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L'unité économique dans les groupes de sociétés, concept et effet economiques


par Rachad AZZI
Filiere Francophone de Droit de Beyrouth - DEA 2006
  

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Chapitre 2 : L'extension des procédures collectives et le redressement judiciaire dans les groupes de sociétés.

La jurisprudence française permet la mise en redressement judiciaire des associés ou des dirigeants des sociétés fictives ou de ceux qui ont confondu leur patrimoine personnel avec celui de la société.

Il faut tout d'abord analyser les critères retenus par la jurisprudence pour étendre la procédure pour mesurer ensuite l'impact de la notion de groupe sur la procédure.

Section 1 : Les critères retenus.

Plusieurs critères furent adoptés par la jurisprudence pour justifier l'extension des procédures collectives au sein des groupes de sociétés. Mais, en période de récession et de chômage la chambre commerciale fait marche arrière, elle manifeste la volonté de ne pas aller au-delà de ces limites. Seules la confusion ou la fictivité des sociétés permettent d'obtenir l'extension de procédure155(*).

Sous-section 1 : Avant le 20 octobre 1992.

La Cour de Rouen en 1980156(*) a confirmé un jugement d'extension constatant une apparente confusion entre les sociétés : même siège social, même téléphone, dirigeants, et associés, engagements de l'un souscrits avec la garantie de l'autre.

En 1985, la Cour de cassation française considère que la confusion des patrimoines sociaux et personnels des sociétés liées rend inutile l'obligation de relever la cessation des paiements des sociétés auxquelles les procédures sont étendues.

Citons aussi le jugement du tribunal de commerce de Paris dans une affaire ou trois sociétés avaient leur siège social dans trois villes différentes.

Il retient sa propre compétence territoriale et ouvre une procédure unique car elles « constituaient une même entité économique du fait de l'identité de leur activité, des relations très étroites existant entre elles... »157(*).

La Cour d'appel de Versailles a aussi jugé dans les mêmes termes. Douze sociétés composent un GIE de magasins. Elles sont toutes les douze soumises a une procédure unique de redressement judiciaire en raison du fait que le «  GIE et les sociétés qui le composent forment une seule entité économique... »158(*).

Sous-section 2 : Après le 20 octobre 1992.

Le 20 octobre 1992, la Cour de cassation française affirme dans un arrêt que :

« La liquidation judiciaire d'une personne morale ne peut être étendue à une autre qu'en cas de confusion de leurs patrimoines ou de fictivité de l'une d'entre elles.

Ne caractérise pas une telle situation, la Cour d'appel qui relève l'existence entre deux sociétés d'une unicité et d'une imbrication d'intérêts résultant de l'interdépendance de leurs engagements financiers »159(*).

Aussi la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 1994 considère que : « viole les art 2 et 3 de la loi du 25 janvier 1985 la Cour d'appel qui ouvre des procédures collectives séparées a l'encontre des sociétés d'un groupe, sans caractériser l'état de cessation de paiement propre à chacune d'elles, alors qu'elle ne relève aucun élément démontrant la fictivité desdites sociétés ou la confusion de leurs patrimoines. »160(*)

En revanche l'extension n'est pas possible en cas de simple unité d'entreprise résultant notamment d'une détention de la quasi-totalité du capital161(*)ou d'une centralisation de la gestion jointe à une communauté de clientèle162(*).

Par conséquent, l'unité d'entreprise permet seulement de regrouper devant une juridiction unique l'ensemble des procédures ouvertes þà l'encontre de chaque société, afin d'aboutir à une solution cohérente.163(*)

On dégage de ces arrêts qu'il y a une certaine tendance à limiter les cas d'extension de la procédure de redressement à deux cas : la confusion des patrimoines et la fictivité de l'une des sociétés du groupe.

Ces limitations de 1992 sont justifiées par une nécessité impérieuse de protéger les salariés et les créanciers des sociétés du groupe qui peuvent voir le recouvrement de leurs dettes mis en péril grâce à une chaîne d'extension.

Il résulte de la jurisprudence que la confusion des patrimoines est le plus souvent caractérisée par une imbrication des éléments d'actif et de passif 164(*), par un désordre général des comptes165(*)ou encore par un imbroglio des comptes 166(*); elle est donc une notion essentiellement comptable.

Il a été jugé que la confusion suppose qu'il existe une situation ne permettant plus de distinguer la situation de chaque société et de traiter séparément leur patrimoine. C`est une décision « trop restrictive » selon Bernard Soinne.167(*)

De même, la présence d'associés ou de dirigeants en commun de même que l'identité d'objets sociaux ne constituent pas à eux seuls des indices suffisants. Il n'est pas suffisant aussi de constater que l'une des personnes morales a bénéficié des éléments du fonds de commerce de la seconde. On doit précisé que l'appropriation par l'une des sociétés de la clientèle de l'autre en cours de liquidation avait provoqué une imbrication de leur actif et de leur passif de nature à justifier la confusion.

Sont encore impropres , les motifs énonçant que le déficit de l'une des sociétés a été pris en charge par l'autre et qu'ils existaient entre elles une communauté d'intérêts, d'objectifs et de moyens168(*).

Ces éléments en soi insuffisants peuvent se trouver conforter et conduire à une extension. On doit leur ajouter la centralisation de la gestion , l'existence de relations commerciales courantes ou d'une communauté de clientèle. Une extension sera également possible si on constate l'ingérence d'une société dans les affaires d'une autre en payant par exemple sans raison apparente des livraisons ou des dettes de l'autre.169(*)

On constate donc que c'est un faisceau d'indices qui confortent l'existence d'une confusion de patrimoines et mènent conséquemment à l'extension de la procédure.

La fictivité constitue une application, dans le contrat de société, des notions de simulation et de fraude170(*).

Elle se manifeste au niveau de la volonté de donner à la société une véritable existence171(*).

Il a été jugé qu'il y a lieu à extension lorsque l'existence des structures juridiques différentes est une pure apparence. Il n'y a aucune autonomie de la société fictive. Les dirigeants ne sont que des prête-noms172(*), ou bien l'activité a été poursuivie frauduleusement sous le nom d'une personne morale qui en réalité n'existe pas173(*), ou bien sa constitution avait une finalité frauduleuse.174(*) Les critères de la fictivité sont extrêmement divers.

On note enfin que l'extension de la procédure comme résultat de la confusion ou de la fictivité se distingue radicalement de la procédure collective indépendante ouverte à l'encontre des dirigeants d'une société qui ont commis certaines fautes ( Art L .651-2 et L.653-6 du Code de commerce français, L.n0 2005-845 du 26 juillet 2005 rentée en vigueur le premier janvier 2006).

* 155 M.Pariente, Les groupes de sociétés, Litec, 1994, n o 130.

* 156Rouen, 6 nov. 1980: Gaz.Pal.1981, 1, p 249, note A.P.S.

* 157 M.Pariente, op.cit, n o 130.

* 158 Trib.com.Paris, 13 fév.1986: Gaz.Pal.1986, somm.221.

* 159 Com.2 Oct 1992, Rev.soc 1993, p449.

* 160 Com.5 avril 1994, Rev.soc.1994, p 318, note Y. Guyon.

* 161 Cass.1er civ.5 juillet .1989, Rev.soc.1990.somm.76.

* 162 Com, 11 mai 1993, Bull.civ.4, n 187, p 133.

* 163 Com 5 avril 1994, Rev.soc 1994, p 318, note Y. Guyon. 

* 164 Com.31janv.1995, Rev.soc, p 757, note D.Randoux.

* 165 Com. 24 Oct 1995, Dr.societes, 1995.comm.238, obs.y.chaput.

* 166 Com.23 janv.1996, Bull.joly 1996, p.317.

* 167 B. Soinne, Groupes de sociétés : contrats et responsabilités, L.G.D.J, 1993, p 83.

* 168 Prenons comme exemple, Com. 20 oct. 1992, R J D A1/93, p.59 ; Com., 3 nov. 1992 : arrêt n o 1598, inédit.

* 169 Paris, 3 ch., 12 juillet 1990, Rev.proc.coll.1992-2, obs. Calendini, Condition d'ouverture. Extension de procédure critères ; Gaz.Pal.1990, 2, 689, Note Marchi. 

* 170 A.Martin-Serf, J-Cl S, « Consentement des parties sociétés fictives et frauduleuses », Fasc.7, 2004, n o 20.

* 171 Crim, 27 nov. 1997, Rev.soc, 1998, p 597, note Adrienne Honorat.

* 172 B. Soinne, op.cit, p82.

* 173 Com., 29 mai 1990, Bull.Joly 1990, n 801, p.245.

* 174 Civ., I 20 mars 1989, Bull Joly 1989, n 423.p.150.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote