Section II. - La loi applicable et la chaîne de
contrats non translative de propriété
Dans la chaîne non translative de
propriété, l'action directe du maillon final de la chaîne
à l'encontre du maillon initial est nécessairement de nature
délictuelle. Le juge français, lorsqu'il est saisi d'une action
directe, qualifiera de délictuelle l'action d'un demandeur qui ne
pourrait pas démontrer qu'il est partie à un contrat passé
par le défendeur, duquel découle le litige. Tel est, par exemple,
dans l'opération de sous-traitance internationale, l'action en
responsabilité du maître d'ouvrage contre le sous-traitant.
Ici, il nous convient d'aborder deux paragraphes : l'un
consacré à la détermination de la loi applicable et la
considération générale et l'autre consacré à
la détermination de la loi applicable et la considération
hypothétique.
§ 1. - La détermination de la loi applicable et
la considération générale
Si, en droit positif, la responsabilité
délictuelle se rattache à la loi du lieu où le
délit a été commis (A), la mise en oeuvre de cette loi
connaît des difficultés particulières (B).
A. - La détermination du rattachement :
compétence de la lex loci delicti
En matière délictuelle, on se dégage en
faveur de l'application de la loi du lieu où le délit a
été commis (lex loci delicti) ou la loi du lieu de survenance, ce
qui correspond à la solution traditionnelle en jurisprudence et en
doctrine depuis le
Moyen Age. La solution a été consacrée
par l'arrêt Lautour52 de la Cour de cassation. La Haute
juridiction a décidé que « en droit international
privé, la loi territoriale compétente pour régir la
responsabilité civile extra-contractuelle de la personne qui a l'usage,
le contrôle et la direction d'une chose, est la loi du lieu où la
délit a été commis ».
La référence faite par la jurisprudence
française à la lex loci delicti n'empêche pas qu'un certain
rôle soit dévolu à la volonté privée en
matière de responsabilité civile. Le caractère
traditionnellement impératif des règles internes relatives
à la responsabilité délictuelle, exclusif de toute
convention entre les parties, ne concerne que « les accords qui
interviennent en vue d'une responsabilité extra-contractuelle à
venir »53 , et non pas ceux qui seraient conclus
postérieurement à l'événement dommageable.
La lex loci delicti est le seul rattachement neutre, en
l'absence de raison déterminante de choisir la loi de la victime
plutôt que celle de l'auteur, ou l'inverse. Les conséquences des
délits et quasi-délits intéressent l'Etat sur le
territoire duquel ils sont commis. Le rattachement des délits à
la loi du lieu de leur survenance répond à l'intérêt
de l'Etat, qui est de préserver le bon ordre sur leur territoire.
Si le rattachement à la lex loci delicti qui est
compétente en matière de responsabilité
délictuelle, devient le principe en droit positif, sa mise en oeuvre
connaît des difficultés particulières.
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