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L'impact des droits de propriété intellectuelle sur l'environnement

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par Mohamed Ali HICHRI
Faculté de Droit et Des Sciences Politiques de Tunis - mastère 2007
  

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SOMMAIRE :

Partie 1 : L'ASSUJETTISSEMENT DES ELEMENTS DE

LA BIODIVERSITE AU DROIT DES BREVETS

CHAPITRE 1 : LE PRINCIPE QUANT A LA POSSIBILITE DE

BREVETABILITE RELATIVE A LA BIODIVERSITE

SECTION 1 : BREVETABILITE DES PRODUITS

SECTION 2 : LA BREVETABILITE DES PROCEDES

CHAPITRE 2 : LES EXCEPTIONS À LA BREVETABILITE DE CERTAINS

ELEMENTS DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE

SECTION 1 : L'ORDRE PUBLIC ET LES BONNES MOEURS

SECTION 2 : BREVETABILITE ET ETRE HUMAIN

Partie 2 : LES CONSEQUENCES DES DROITS DE PROPRIETE

INDUSTRIELLE SUR LES ELEMENTS DE LA BIODIVERSITE

CHAPITRE 1 : LES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE SOURCE

DE CONFLIT ENTRE LA CDB ET L'ACCORD ADPIC

SECTION 1 : DIFFÉRENCE DES ORIENTATIONS

SECTION 2 : ARTICULATION POSSIBLE CDB/ADPIC

CHAPITRE 2 : L'ENCLOSURE DU BIEN COMMUN AU MOYEN DES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

SECTION 1 : LA FIN DE L'UTOPIE DES OBJECTFS AMBITIONNES

PAR LES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

SECTION 2 : LA PROTECTION DES SAVOIRS TRADITIONNELS

ET LA BIOPIRATERIE

Les principales abréviations

ADPIC Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce.

CDB Convention sur la Diversité Biologique.

CBE Convention du Brevet Européen.

CNUCED Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le

Développement.

DPI les Droits de Propriété Intellectuelle.

FAO Food and Agriculture Organisation.

GATT General Agreement on Tariffs and Trade.

OCDE Organisation pour la Coopération Economique et

Développement.

OAB Office Américain des Brevets.

OEB Office Européen des Brevets.

OGM Organismes Génétiquement Modifiés.

OMC Organisation Mondiale du Commerce.

OMPI Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

ONG Organisation Non Gouvernementale.

PNUE Programme des Nations Unies pour l'Environnement.

UE Union Européenne.

UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural

Organisation.

UPOV L'Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales.

Introduction

Les préoccupations environnementales ne sont plus une optique qui au premier abord exprime une idée à la mode, un luxe des pays les plus favorisés ou un simple thème de contestation issu des années hyppies et soixante-huitardes. C'est un sentiment d'urgence qui se précise, corollaire de la mondialisation des menaces sur l'environnement qui les transforma en un enjeu crucial qui affecte la vie des simples citoyens.

Il en est ainsi pour les droits de propriété intellectuelle (DPI) qui ont fait apparition dans la vie quotidienne des simples citoyens dans les années 1980 suite à certaines polémiques (notamment celles qui marquèrent la brevetabilité du vivant, la monopolisation des droits quant aux médicaments.. etc.). Jusque-là, les seules personnes à s'occuper de cette branche de droit étaient généralement les déposants d'une marque ou d'une demande de brevet1(*).

Ces termes généraux, l'environnement et les droits de propriété intellectuelle, méritent cependant d'être précisés et complétés par un lexique couramment utilisé dans des sens souvent voisins.

« L'environnement » est un néologisme récent dans la langue française qui signifie le fait d'environner, issu du substantif anglais « environment » et de son dérivé « environmental ». Il apparaît pour la première fois dans le grand Larousse en 1972 comme étant l'ensemble des éléments naturels ou artificiels qui conditionnent la vie de l'homme. Le dictionnaire Le Robert se contente de se référer au verbe environner, et l'environnement serait tout ce qu'il y a autour de l'homme.

Pour mieux cerner cette notion, on distingue :

? Nature : C'est l'ensemble de sites, d'écosystèmes et de paysages, qui sont vierges, non établies par l'homme.

? Ecologie : C'est la science que créa E. Haeckel en 1866 et qui à son essor, étudiait les relations entre les espèces animales et végétales à l'exception de l'homme.

? Qualité de la vie : C'est un slogan qui vise à traduire dans l'ordre social une certaine idée de bien être et dont les moyens de mise en oeuvre sont la protection de la nature, la lutte contre la pollution et les nuisances, l'humanisation de la vie urbaine... etc.

La nature ne peut donc être qu'une partie de l'environnement puisque ce dernier ne se limite pas au naturel qui entoure l'homme, mais englobe aussi bien les éléments « artificiels ».2(*) Le terme artificiel fait référence à l'intervention de l'intellectuel de l'homme, et non pas au sens commun, notamment de fabrication industrielle, qui serait antonyme de « naturel ». C'est le cas, par excellence, des savoirs traditionnels qui sont centrés sur l'utilisation durable des ressources et le lien étroit avec la diversité biologique3(*).

Il en est ainsi pour l'écologie vue qu'elle n'inclut l'homme que tardivement, alors que c'est justement lui la pierre angulaire des préoccupations environnementales, son milieu, son cadre de vie et sa qualité, voir, sa culture et son savoir faire.

Il est donc clair que définir l'environnement n'a jamais été une tache facile pour les législateurs qui essayent certes d'opérer dans un esprit cartésien d'énumération et de délimitation4(*), et les auteurs qui, en se spécialisant dans le droit de l'environnement, ont du en supporter les crises d'adolescence (d`identité et d'autonomie)5(*).

Dans cette perspicacité, le professeur Philippe Guillot commente certaines définitions de l'environnement comme étant « une polysémie qui n'est point source de clarté 6(*) » ; le Supplément du Littré le définit en effet comme « cadre de vie, entourage » mais aussi comme « milieu ambiant du point de vue de l'écologie ». Cette supputation n'épargne pas le Lexique Dalloz des termes juridiques puisqu'il se montre plus déroutant : « Mot souvent employé dépourvu d'un sens juridique précis. Le terme fait image pour désigner le milieu naturel, urbain, industriel (parfois aussi économique, social et politique) au sein duquel vivent les hommes. »

L'environnement se décèle donc entre deux acceptions, l'une trop étroite qui se limite à la protection de la nature, et l'autre plus globale, entraînant des problèmes relatifs au bien être de l'homme et la convivialité de son milieu, et touchant ainsi à la qualité de la vie.

Pour le législateur tunisien, «  on entend par environnement le monde physique y compris le sol, l'air, la mer, les eaux souterraines et de surface ainsi que les espaces naturels, les paysages, les sites et les espèces animales et végétales, et d'une manière générale tout le patrimoine national »7(*). Mais comme nous l'avons souligné, le législateur est toujours véhiculé par les exigences de délimitation et de démarcation du droit positif ; l'environnement ne se limite pas au naturel.

En effet, les préoccupations environnementales font partie des droits de l'homme de troisième génération ; c'est « Karel Vasak »8(*) qui a introduit cette catégorie dans le langage juridique et politique depuis 1977 dans un article intitulé : « La déclaration universelle des droits de l'homme 30 ans après »9(*). Troisième, car la première génération est celle qui avait revendiqué au dix-huitième siècle les droits politiques et les libertés publiques, la deuxième, au dix-neuvième siècle avait visé le développement économique, le droit au travail, le droit à la santé, à l'éducation et l'enseignement. Quant à la troisième génération et qui est en cours, elle englobe, l'équité entre le Nord et le Sud, le droit à un environnement sain et convivial, le droit à la paix, ... etc.

Par conséquent, on ne peut se permettre de faire omission de deux éléments fondamentaux : l'homme et son milieu. Ainsi, selon Michel Prieur, « l'environnement est l'ensemble des facteurs qui influent sur le milieu dans lequel l'homme vit »10(*).

Si les auteurs insistent tant sur ledit volet « artificiel » des savoirs et connaissances, c'est parce que c'est là le fondement de l'introduction de la question des savoir-faire autochtones au sein des préoccupations environnementales : En effet, intimement liés à la biodiversité, à l'utilisation durable des ressources et à l'environnement, ces connaissances se trouvent en interaction avec les programmes de sauvegarde et de protection de l'environnement.11(*)

Et c'est peut être là les premiers traits de l'importance de l'homologie avec les droits de propriété intellectuelle car ces dernières participent vivement à ces programmes de sauvegarde et de protection.

Ils sont composés de l'ensemble des droits attribués aux personnes accomplissant une création intellectuelle.

En effet, l'article 2viii de la convention de Stockholm fondant l'OMPI les définit comme étant : «.. les droits relatifs :

- aux oeuvres littéraires, artistiques et scientifiques,

- aux interprétations des artistes interprètes et aux exécutions des artistes exécutants, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion,

- aux inventions dans tous les domaines de l'activité humaine,

- aux découvertes scientifiques,

- aux dessins et modèles industriels,

- aux marques de fabrique, de commerce et de service, ainsi qu'aux noms commerciaux et dénominations commerciales,

- à la protection contre la concurrence déloyale ;

et tous les autres droits afférents à l'activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et artistique.12(*) »

Il ressort donc de ce texte que la propriété intellectuelle saisit tous les droits afférents à l'activité intellectuelle dans les domaines scientifiques, artistiques, industriels ou littéraires.

Ces droits sont visiblement composés de deux volets : les droits de propriété littéraire et artistique (le droit d'auteur et les droits voisins) et les droits de propriété industrielle (marque, brevet d'invention, dessins et modèles industriels... etc).

Pour le professeur André Lucas13(*), le droit d'auteur s'entend de l'ensemble des prérogatives, morales et patrimoniales, reconnues aux auteurs d'oeuvres de l'esprit, alors que les droits voisins touchent aux prérogatives auxiliaires de la création artistique que sont les interprètes, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes.14(*)

Pour son volet industriel, la propriété intellectuelle saisit les droits des brevets, les modèles et dessins industriels, les marques de fabrique, de commerce et de services, le nom commercial, l'enseigne, les appellations d'origine, les indications de provenance et la concurrence déloyale15(*).

Le caractère disparate de ces droits est unanimement éludé par la jonction qui suit : les droits portant sur les créations industrielles, les signes distinctifs et la concurrence déloyale.

Constituent une création industrielle les modèles et dessins industriels et le brevet d'une invention donnée ; à l'inverse de cela, les marques de fabrique, de commerce et de services, le nom commercial, l'enseigne, les appellations d'origine, les indications de provenance sont des signes distinctifs ; faire une marque à partir d'un signe n'est pas faire oeuvre de créateur.16(*)

Nous sommes en mesure de pousser un peu plus loin l'introspection quant au terme « industriel » pour examiner ce terme dont la signification est large ; sa portée est très large au sens de l'article 1er de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 Mars 1883, soit antérieurement au fondement de l'OMPI. Cet article dispose que :

« Article1

Constitution de l'union ; domaine de la propriété industrielle

(...)

2) la protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, les marques de service, le nom commercial et les indications de provenance ou appellation d'origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale.

3) la propriété industrielle s'entend dans l'acception la plus large et s'applique non seulement à l'industrie et au commerce proprement dit, mais également au domaine des industries agricoles et extractives et à tous produits fabriqués ou naturels, par exemple : vins, grains, feuilles de tabac, fruits, bestiaux, eaux minérales, bières, fleurs, farines. »

La qualification d'industriel est donc appréhendée dans une optique de travail et d'activité, non point dans le sens restreint du processus de production.17(*)

Par ailleurs, les droits de propriété intellectuelle sont une nouvelle branche de droit qui appartient au droit privé et au droit public économique.

On entend par « nouvelle » sa résonance actuelle, mais ce n'est qu'une trompeuse apparence ; ces droits existaient déjà à Athènes et à Rome, notamment pour le droit d'auteur dont les premières traces remontent à la différence que font Gaius et Justinien entre l'écriture et la peinture18(*).

L'invention de l'imprimante au dix-huitième siècle en suscita le véritable essor ; la large diffusion des ouvrages et l'apparition d'une source de bénéfice substantielle ont mis en exergue la nécessité de protéger les auteurs des faussaires. Ainsi, au lieu de protéger les auteurs on protégeait principalement les éditeurs et les imprimeurs par des privilèges accordés par l'autorité royale. La première loi qui a protégé les auteurs fut la loi de la reine Anne d`Angleterre en 1710.

En France, la révolution s'est intéressée elle aussi aux imprimeurs en premier lieu, mais la protection ne tarda pas à se voir étendue aux artistes grâce à deux lois : la loi du 19 Janvier 1791 relative au droit de représentation et d'exécution publique (droits pécuniaires) et la loi du 19 Juillet 1793 pour le droit de production. Ces deux lois seront par la suite la base du code du 1er Juillet 1992.

En Tunisie la première loi à régir la matière était celle du 15 Juin 1889 (droit d'auteur) qui se verra abrogée après l'indépendance par la loi du 14 Février 1966, laquelle a été abrogée à son tour par la loi du 24 Février 1994 et qui est toujours en vigueur19(*).

Pour les pays en développement, il y a eu un modèle : « projet de loi type » appelé aussi « loi type de Tunis » vu qu'il vit le jour à Tunis lors de la réunion du comité d'experts de l'UNESCO à Tunis du 23 Février au 2 Mars 1976.

L'essor des droits de la propriété industrielle s'est vu conditionné par la révolution industrielle ; le vingtième siècle a été témoin d'un déchaînement jamais vu de la technologie et une véritable révolution des moyens d'information. Ces bouleversements concernent l'un et l'autre la propriété industrielle ; les moyens d'information sont en étroite liaison avec les signes distinctifs, les marques et les droits d'auteur alors que la technologie concerne les brevets et les dessins et modèles industriels.

A ce stade, la relation entre les droits de propriété intellectuelle et l'environnement, voire la question de leur impact sur cette dernière, était limitée principalement à la question des savoirs traditionnels, cet élément intellectuel qui environne l'homme, et qui pouvait se voir piraté.

Deux événements survenus à cette époque ont modifié cette relation20(*) : d'une part, la décision de la Cour Suprême des États-Unis de permettre à l'office des brevets des États-Unis d'accorder des brevets sur le vivant et par conséquent, de traiter la vie comme une invention , et d'autre part, l'introduction des droits de propriété intellectuelle, par les Etats-Unis, dans le cadre de l'Uruguay Round de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et qui instaura par la suite l'actuelle Organisation Mondiale du Commerce.

De cette façon, la vision américaine des brevets s'est vue universalisée21(*) et c'est ce qui donnera un lourd impact sur la diversité biologique. Certains faits auront par la suite un énorme écho pour des considérations environnementales (et morales)22(*) :

? En 1995, le gouvernement américain s'est accordé un brevet sur une lignée cellulaire provenant du peuple Hagahai de la Nouvelle-Guinée23(*).

? En 1994, « Amgen » a acheté pour 90 millions de dollar à l'université Rockefeller le gène dit de l'obésité étant donné que les américains dépensent quelque 30 milliards de dollars en médicaments d'amaigrissement. Ainsi, un géant de l'agroalimentaire empêche la création d'un remède qui la priverait d'un gain considérable.

? L'Office des brevets des ÉTATS-Unis a accordé le premier brevet sur un mammifère le 12 Avril 1988 à la société « DuPont » ; c'est une souris ; l' « oncosouris », dont on a modifié le patrimoine génétique. D'une ampleur extraordinaire, le brevet accorde à cette société la propriété sur toute espèce animale dont le patrimoine génétique est modifié de sorte qu'il comporte une variété de gènes cancérogènes.24(*)

? La « Pharmaceutical Proteins Ltd » a eu un brevet pour le clonage de la fameuse brebis « Dolly ». Mais la « création » de Dolly n'était pas un but en elle-même, c'était le seul moyen de faire reproduire la brebis « Tracy » à laquelle on avait auparavant introduit des gènes humains au niveau des glandes mammaires et qui a été elle aussi assujettie à un brevet.25(*)

? Une autre société américaine, « Biocyte », possède un brevet26(*) sur toutes les cellules du cordon ombilical des foetus et des nouveaux-nés.

? La compagnie « Myriad Pharmaceuticals » a eu un brevet sur le cancer du sein et détient ainsi le monopole sur toute utilisation de ce gène à des fins de diagnostic27(*).

Ces exemples, parmi d'autres, mettent en épigraphe les conséquences de l'universalisation de la vision des États-Unis sur les droits de propriété intellectuelle.

Un approfondissement quant à l'impact de ces dernières sur l'environnement se veut fortuitement recommandé, certes pour les exigences d'ordre pratique qui remédieraient à l'état actuel des choses, mais aussi pour un besoin soutenu de prospection juridique et politique afin d'harmoniser les intérêts privés et publics, harmoniser l'accord ADPIC avec la Convention sur la Diversité Biologique, réorganiser le commerce international pour les besoins d'équité entre le Sud et le Nord... etc.

Nous nous trouvons ainsi bien fondé à orienter notre recherche vers une optique critique ; est ce que les droits de propriété intellectuelle sont en concordance avec les préoccupations environnementales, et ce notamment pour les exigences de sauvegarde de la diversité des formes de vies et la protection du savoir traditionnel ?

Dans leur acception globale relative au bien être de l'homme et la convivialité de son milieu ci-dessus précisée, les préoccupations environnementales ont un écho certain sur l'évolution des droits de propriété intellectuelle28(*). Mais l'impact de ces dernières est aussi considérable.

Sur un premier plan, la propriété industrielle a une résultante assez polémiste sur l'environnement et qui soulève d'innombrables points qui forment la question générale de l'assujettissement des éléments de la biodiversité au droit des brevets.

Mais sur un autre plan, les impacts et les conséquences des droits de propriété industrielle sur l'environnement mettent en évidence certaines dérives, notamment, la concurrence entre la CDB et l'ADPIC, la biopiraterie et la question du savoir traditionnel.

Dans la présente étude, nous tacherons d'analyser d'un coté l'assujettissement des éléments de la biodiversité au droit des brevets (Première partie), et d'un autre coté, les conséquences de cette sujétion aux droits de la propriété industrielle en général, et en particulier à l'universalisation au sein de l'ADPIC de la vision américaine du droit des brevets (Deuxième partie).

* 1 Cette « nouveauté » n'est autre qu'une chimérique apparence, voir la page 7.

* 2 Voir en ce sens : CODORET A., Protection de la nature : de la nature à l'environnement, l'Harmattan, Paris, 1985.

* 3 Cette idée sera analysée avec minutie dans les pages qui suivent.

* 4 voir en ce sens : DEVILLER MORAND J., L'environnement et le droit, L.G.D.J. 2001 ; FROMAGEAU J. & GOUTTINGUER P., Droit de l'environnement, Eyrolles 1993 ; GUIHOL Dominique, Droit répressif de l'environnement, Economica, 2me édition. 2000 ; ORGANISATION DE COPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, Glossaire de l'environnement, OCDE 1995.

* 5 Voir dans ce sens : DEVILLER MORAND J., op.cit. p.2

* 6 GUILLOT Ph., Droit de l'environnement, Ellipses 1998, p. 5

* 7 article 2 de la loi n°91-88 du 2 Août 1988 portant création de l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement

* 8 conseiller juridique de l'Organisation Mondiale du Tourisme (Madrid) et l'ancien directeur de la division des droits de l'homme et de la paix à l'UNESCO.

* 9 L'ensemble des articles de Mr. Karel sont sur la page Web : http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?database=ged&lin=1&look=new&sc1=1&sc2=1&nl=1&req=4&au=%20vasak,%karel.

* 10 PRIEUR M., Droit de l'environnement, 5me édition, Dalloz 2004, p.1.

* 11 Vu les conséquences de l'adoption de certaines définitions des termes savoirs traditionnels et population autochtone sur la mise en oeuvre des législations et des textes internationaux, une analyse détaillée sera élaborée en deuxième partie de ce mémoire, p. 62 et s.

* 12 Convention de Stockholm de 1967 fondant l'OMPI.

* 13 LUCAS A., Traité de la propriété littéraire et artistique, Litec, Paris, 2ème édition 2001, p.1.

* 14 Voir en ce sens : BENNEBOU V. L., Droit d'auteur et droits voisins en droits communautaire , Bruylant Bruxelles 1997 ; BERGE J. S., La protection internationale et communautaire du droit d'auteur,  LGDJ 1996 ; BERNBOOM A. , Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins, maison Larcier 1995 ; BERTRAND A., Droit d'auteur et les droits voisins, Masson 1991 ; COLOBET C., Grands principes du droit d'auteur et des droits voisins dans le monde, Litec 2me édition 1992 ; COLOMBET C., Propriété littéraire et artistique, 9me édition Dalloz 2000 ; FRANCON André, Le droit d'auteur, les éditions Yvon Blais 1993 ; LINANT DE BELLEFONDS X., Droit d'auteur et les droits voisins, Dalloz 2002 ;

* 15 Article 1er de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 Mars 1883.

* 16 Voir dans ce sens : Chavanne A. & Burst J-J., Droit de la propriété industrielle, 5ème édition, Paris, Dalloz 1998, p1.

* 17 Voir en ce sens : SCHMIDT SZALEWSKY J., Droit de la propriété industrielle, Paris, Dalloz 4eme édition 1999.

* 18 Lucas A., op.cit. p.3-17

* 19 Les pays arabes ont du attendre la loi Ottomane, tel qu'en Jordanie le 8 Mai 1912, en Syrie (et Liban) le 17 Janvier 1924.

* 20 SHIVA V., La vie n'est pas une marchandise : Les dérives des droits de propriété intellectuelle, Cérès (Tunisie) Mai 2004, page 9 et suivantes.

* 21 C'est une question grave, d'autant que nous savons que le staff américain en 1994 ne comprenait ni juristes ni diplomates, mais les quelques douze firmes les plus gigantesques au monde : Bristol Myers, Dupond, GM, G. Electrics, Hewlet Pacard, IBM, Johnson & Johnson, Merck, Monsanto, Pfizer, Rokweller International et Time Warner. L'entrisme des considérations économiques ne laisse pas de doute. Voir dans ce sens : GRANSTRAND Ove, The economics and management of intellectual property : Towards intellectual capitalism, Cheltenham Edward Elgar 1999; BACCHUS James: «The bicycle club: Affirming the american interest in the futur of the TWO» Journal of world trade, n°3 June 2003; E.ISAAC Grant & A.KEER William: « WTO , a harvest of trouble» Journal of world trade, vol37 n°6 Decembre 2003.

* 22 SHIVA V., op. cit. pages 11 et 12.

* 23 Wipo magazine, «Bioethics and Patent Law: The Cases of Moore and the Hagahai People» September 2006, http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/05/article_0008.html (visité le 22/10/06 à 22h00).

* 24 Voir en ce sens : Magazine de l'OMPI numéro du mois de Juin 2006

* 25 clonage effectué au sein du « Roslin Intitute », voir en ce sens le site Web de Futura Science sur la page : www.futura_sciences.com/fr/sinformer/actualiés/news/t/vie-1/d/mort-de-dolly-la-première-brebis-clonée_1709.

* 26 le brevet européen FP343.217.

* 27 Ecole Polytechnique de France, cahier n°2003/03, http://ceco.polytechnique.fr/CAHIERS/pdf/2003-003.pdf visité le 26/09/2006.

* 28 Clavier J.P, Les catégories de la propriété intellectuelle à l'épreuve des créations génétiques, Paris, l'Harmattan 1998, notamment : page 81 la création d'une nouvelle catégorie juridique, page 133 la phase de déformation de la catégorie des brevets... etc.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo