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L'impact des droits de propriété intellectuelle sur l'environnement

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par Mohamed Ali HICHRI
Faculté de Droit et Des Sciences Politiques de Tunis - mastère 2007
  

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PARTIE 1 :

L'assujettissement des éléments de la biodiversité au droit des brevets :

« Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi.

Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi.

Quand tu as une idée le premier, tu la fais breveter : elle est à toi.

Et moi, je possède les étoiles puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. »

Antoine de Saint Exupéry,

Le petit Prince

Depuis quelques décennies, les techniques d'intervention sur les organismes vivants suscitent de nombreux et d'intenses débats tant leur nature parait susceptible de modifier profondément la condition humaine. C'est ici l'élément le plus dispendieux à toute préoccupation environnementale, la diversité biologique, qui est corrodé par les procédés de sélection si ce n'est de « création » de races et de variétés « nouvelles ».

Sur le plan juridique, la principale controverse oppose les partisans d'une protection totale et monopoliste de ces innovations par un titre de propriété, en l'occurrence une propriété intellectuelle, à ceux qui rejettent une telle évolution pour des considérations éthiques, écologiques ou encore économiques.

Nous constatons que, dans la majorité des cas, ces techniques d'innovations qui portent sur les organismes vivants sont des « créations génétiques ». C'est ce qui explique le rôle de catalyseur que joue le brevet d'invention : En effet dans le monde de l'industrie, et s'agissant des dites créations génétiques, c'est l'instrument de protection à qui on fait systématiquement recourt le plus souvent. Et c'est la raison pour laquelle les ouvrages sur lesquels nous nous sommes appuyés lors de cette recherche donnent un intérêt particulier au brevet parmi l'ensemble des instruments qui meublent le volet industriel des DPI. « C'est l'instrument fondamental de la politique industrielle » selon le professeur Clavier29(*) bien que le recours à d'autres droits de la propriété industrielle reste envisageable.30(*) D'ailleurs en faisant recourt au droit des obtentions végétales, certains auteurs les décrivent comme « droits voisins au brevet d'invention »31(*).

En outre, des raisons objectives nous mènent à focaliser sur le droit des brevets et les obtentions végétales pour harmoniser notre recherche avec le droits positif Tunisien vu que ce dernier ne fait pas cas aux autres moyens de protection des créations génétiques, qu'on trouve chez son homologue Français à titre d'exemple, tel que le droit des topographies et des produits semi-conducteurs.

Par ailleurs, et loin de provoquer la disparition des biotechnologies classiques32(*), les techniques modernes ont favorisé leur développement grâce à l'amélioration des micro-organismes utilisés et cela dans d'innombrables domaines, tels que la médecine, l'agriculture, l'agroalimentaire... etc.

Jusque là, l'intervention des droits de propriété industrielle pour protéger les biotechniques modernes aurait pu ne pas avoir d'incidences sur l'environnement alors qu'au moyen de ces biotechnologies de seconde génération, il ne s'agit plus de compenser uniquement avec les organismes existants mais il est désormais possible de créer un organisme qui n'existe pas tel quel dans la nature. Et c'est justement là l'émergence des incidences des DPI sur la biodiversité en particulier.

Du mot Grec « Bios », et du mot Latin « Diversitas », le terme biodiversité est apparu dans les cénacles scientifiques au milieu des années quatre-vingt. Synonyme de « diversité biologique », il incarne aujourd'hui l'essentiel des tracasseries de l'homme à l'égard du monde vivant.

Préféré au terme « nature », plus difficile à définir et jugé passéiste ou contemplatif33(*), la biodiversité est définie dans la convention de Rio sur la diversité biologique comme « la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont il font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes »34(*).

Cette diversité du monde vivant peut être appréhendée à différents niveaux hiérarchiques. Le premier est celui de la diversité génétique. Elle correspond à l'infinie variété des gènes et génotypes entre espèces. Le deuxième est celui de la diversité des espèces ou diversité spécifique. Le troisième concerne la variété des écosystèmes (lacs, zones humides, forêt, montagnes...). Ils sont, à leur tour, composés de communautés d'êtres vivants (biocénose) en interrelation avec l'environnement physique qui les accueille (biotopes).

Par une autre voie, les brevets constituent l'une des plus anciennes formes de protection de la propriété intellectuelle et, comme dans le cas de toutes les formes de cette dernière, l'objectif du système des brevets est d'encourager le développement économique et technique en récompensant la créativité intellectuelle. En d'autres termes, un brevet protège une invention et octroie à son titulaire un droit exclusif d'utiliser la dite invention pour une période bien limitée. C'est un document délivré sur la base du dépôt de demande, par l'autorité publique (communément l'Office des brevets) qui décrit l'invention et qui crée une situation légale dans laquelle l'invention ne peut normalement être exploitée qu'avec l'autorisation du titulaire du brevet35(*).

L'invention peut être définie soit comme un nouveau produit, soit que le produit en tant que tel n'est point nouveau mais la nouveauté concerne plutôt les procédés utilisés pour y aboutir. C'est donc le fruit d'un acte de création et qui concerne un genre bien déterminé de création qui puisse répondre aux conditions de fond édictées par les textes internationaux et nationaux qui sont le caractère industriel et l'application industrielle, la nouveauté, l'invention (histoire de la distinguer de la découverte) et la conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

Ce qui attire l'attention dans ce domaine, c'est qu'à première vue, l'homologie entre l'environnement et les droits de propriété industrielle, et plus particulièrement, l'homologie entre la biodiversité et le droit des brevets, aboutirait ou devrait aboutir à du non sens car, en principe, l'homme découvre les éléments de la nature, peut les modifier grâce au génie moléculaire ou génétique, mais il n'en crée rien.

En reprenant les cas mentionnés dans l'introduction et en focalisant sur l'ADPIC et d'autres textes nationaux et internationaux, notamment le droit communautaire, on s'aperçoit clairement de la duperie d'un tel jugement car les éléments de la biodiversité son bel et bien assujettis au droit des brevets (chapitre 1) mais c'est un principe qui souffre de quelques exceptions (chapitre 2).

CHAPITRE 1 : LE PRINCIPE QUANT A LA POSIBILITE DE BREVETABILITE RELATIVE A LA BIODIVERSITE 

De sa nature, le droit des brevets vise comme on l'a dit soit un produit nouveau soit un nouveau procédé qui puisse y aboutir. Dans le même état d'esprit, le brevet a conquis les éléments de la biodiversité en les appréhendant comme des produits nouveaux (section 1) ou comme de nouveaux procédés (section 2).

SECTION 1 : LA BREVETABILITE DES PRODUITS :

Nous partons d'un constat : en prenant comme référentiel la biodiversité, le terme « produit » désigne les substances ou les matières (ADN par exemple) et les organismes vivants entiers. Or, le droit des brevets a été crée pour des inventions se situant dans le domaine de l'inerte et non le vivant. En plus, ces éléments paraissent relever davantage de la découverte que de l'invention brevetable.

En outre, les distinctions opérées par le droit des brevets ne paraissent toujours pas claires : si les animaux et les races animales, et les végétaux et les races végétales ainsi que les procédés essentiellement biologiques ne sont en principe pas brevetables, des sous-catégories de produits le sont, à savoir les micro-organismes et les produits obtenus à partir de ces micro-organismes.

Dans l'analyse qui suit, nous traiterons successivement la question de la brevetabilité des animaux et des races animales, celle des végétaux et variétés végétales, ainsi que la brevetabilité des micro-organismes, des cellules et des gènes.

* 29 Clavier J.P, op. cit. p. 65

* 30 Clavier J.P, op. cit. p. 304 pour le droit des topographies et des produits semi-conducteurs et p. 319 pour le droit des dessins et modèles.

* 31 Voir en ce sens : Schmidt-Szalewski J., Droit de la propriété industrielle, Paris, Dalloz 1999, voir la deuxième sous-partie intitulée « les droits voisins du brevet d'invention » p. 67 et s.

* 32 A titre d'exemple, vingt siècles avant l'ère chrétienne les Egyptiens se servaient de levures pour la fabrication du pain. De meme, les Mésopotamiens utilisaient des micro-organismes comme ferment de la bière 6000 ans avant Jésus-Christ.

* 33 Voir dans ce sens DE SADELEER N. & BORN Ch-H., Droit international et communautaire de la biodiversité, Dalloz 2004 ; VAN OVERWALLE Geertui, Droit des brevets, éthique et biotechnologie, Bruylant Bruxelles, 1998, p. 7 et s.

* 34 Article 2 de la convention de Rio de Janeiro de 1992.

* 35 Chavanne A.& Burst J-J., op.cit. p.25

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus