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Recherches sur la conformité du droit national au droit communautaire de la CEMAC : Le cas de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

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par Dieudonné TONGA
Université de Yaoundé II-Soa - Diplôme d'Etudes Approfondies en Droit Public-option Droit Public Interne 2008
  

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§ 2 - Le système des secteurs distincts d'activités

Au contraire du législateur communautaire, le législateur camerounais a tenu à donner aux assujettis partiels la possibilité de choisir entre deux méthodes de déduction de leur taxe d'amont. Ainsi, à côté du système du prorata général de déduction, il a institué le système des secteurs distincts d'activités dont l'économie (A) dévoile largement les fondements (B).

A - L'économie du système

Pour saisir la quintessence du système des secteurs distincts d'activités, sans doute faut-il en préciser les conditions (1) de même que les modalités d'application (2).

1) Les conditions d'application

En application de l'article 148 du CGI, « il peut être tenu compte des secteurs distincts d'activités lorsqu'un assujetti exerce des activités qui ne sont pas soumises à des dispositions identiques au regard de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ». A la vérité, il ne s'agit là que d'une reprise, en d'autres mots, de l'article 213 de l'annexe II du CGI français, lequel dispose que « lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction »194(*).

La disposition camerounaise se distingue cependant en ce qu'elle fait du recours aux secteurs distincts une simple possibilité, une option là où le droit français introduit une obligation. En France en effet, « lorsque des activités ne sont pas soumises à un même régime d'imposition (au regard de la TVA), la constitution d'un secteur distinct revêt, dès sa création, un caractère obligatoire »195(*). Il en résulte que dans ce pays, le recours au prorata ne se trouve justifié que lorsqu'une même activité concentre en son sein à la fois des opérations taxables et des opérations exonérées. En cas de pluralité d'activités ayant un régime différent au regard de la TVA, le recours aux secteurs distincts devient impératif.

Quoiqu'il en soit, la lecture de ces deux dispositions suggère que pour la constitution des secteurs distincts d'activités, deux conditions doivent être simultanément remplies. D'une part, l'on doit avoir affaire à une pluralité d'activités. D'autre part, et corrélativement, lesdites activités ne doivent pas être soumises à des dispositions identiques au regard de la TVA. Cette dernière condition signifie simplement que les activités concrnées ne doivent pas avoir le même régime au regard du droit à déduction. Ainsi, les secteurs distincts pourront valablement être constitués lorsque l'entreprise réalisera à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et celles n'ouvrant pas un tel droit.

Il en résulte que les cas d'application des secteurs distincts d'activités concernent les entreprises qui exercent simultanément des activités exonérées et des activités imposables. Reste que l'application des secteurs distincts s'opère selon des modalités bien précises.

2) Les modalités d'application

Le fractionnement de l'activité de l'entreprise en plusieurs secteurs aboutit à une conséquence logique : « chaque secteur est considéré comme une entreprise distincte pour l'exercice du droit à déduction »196(*). Et pour que cette « individualisation »197(*) des secteurs soit possible, le législateur camerounais fait obligation aux entreprises qui optent pour ce système de tenir une « comptabilité séparée par secteur d'activités »198(*). De la sorte, les déductions ne peuvent se calculer qu'au sein de chaque secteur. Plusieurs hypothèses peuvent alors se présenter.

En effet, un secteur peut comprendre soit exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, soit exclusivement des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, soit enfin les deux catégories d'opérations à la fois. Lorsque le secteur comprend exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, la déduction de la TVA d'amont est totale. A contrario, lorsque le secteur ne comprend que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la déduction est nulle.

Enfin, lorsque le secteur considéré regroupe les deux catégories d'opérations précitées, des incertitudes apparaissent quant à la méthode de déduction à mettre en oeuvre. Et pour cause, la législation camerounaise ne semble pas, du moins expressément, avoir envisagé cette dernière hypothèse. L'article 148 du CGI se contente en effet d'énoncer que « la Taxe sur la Valeur Ajoutée est intégralement déductible ou non selon les secteurs d'activités ». En l'absence de précision législative, l'on peut simplement subodorer, par exploitation de l'article 219199(*) de l'annexe II du CGI français, que dans cette hypothèse, le retour au système du prorata s'impose. Il est toutefois à préciser qu'il s'agira d'un prorata particulier au secteur considéré en ce sens qu'il résultera du rapport entre les opérations du secteur ouvrant droit à déduction et l'ensemble des opérations du même secteur. En cela, il se distinguera du prorata général de l'entreprise, lequel ne trouve à s'appliquer dans le cadre des secteurs distincts d'activités que lorsque des biens et services se révèlent communs à l'ensemble des secteurs200(*). Les fondements d'un tel système méritent d'être recherchés et exposés.

* 194 V. Code Général des Impôts français, édition de 2004.

* 195 Précis de fiscalité 2004, tome 1, n°2547.

* 196 Précis de fiscalité 2004, tome 1, n°2550.

* 197 B. PLAGNET, La taxe sur la valeur ajoutée, op. cit. p. 124.

* 198 Article 148 du CGI.

* 199 Article 219 : « Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après : (...) Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible ».

* 200 B. PLAGNET, op. cit. p. 124.

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