Recherches sur la conformité du droit national au droit communautaire de la CEMAC : Le cas de la Taxe sur la Valeur Ajoutée( Télécharger le fichier original )par Dieudonné TONGA Université de Yaoundé II-Soa - Diplôme d'Etudes Approfondies en Droit Public-option Droit Public Interne 2008 |
B - Les fondements du système : la correction des imperfections du prorata
Le régime des secteurs distincts d'activité a été créé pour corriger (2) les imperfections du prorata (1). 1) les imperfections du prorata La philosophie du prorata est que les assujettis partiels ne peuvent déduire qu'une fraction de la TVA qui leur a été facturée en amont. Logique en apparence, ce système peut cependant se révéler imparfait dans sa mise en oeuvre, en particulier en ce qui concerne les immobilisations201(*). En rappel, le prorata s'applique en France selon des règles particulières lorsqu'il s'agit de la déduction de la taxe ayant grevé des immobilisations. Pour ces immobilisations, conformément à l'article 212 de l'annexe II du CGI français, le montant de la taxe déductible est égal au montant de la taxe ayant grevé le bien, multiplié par le prorata de l'entreprise. Il en résulte que pour les immobilisations, le montant de la taxe déductible est calculé de manière forfaitaire202(*). A la base de ce dispositif, il y a sans doute la crainte que l'immobilisation acquise soit affectée à des opérations n'ouvrant pas droit à déduction. Or il peut en résulter pour les entreprises une pénalisation, d'une part. Tel est le cas lorsque l'immobilisation est affectée exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction. D'autre part, il peut en résulter une déduction injustifiée. Il en est ainsi lorsque l'immobilisation est affectée à la réalisation d'opérations exclues du droit à déduction. Ces distorsions méritaient d'être corrigées. 2) La correction du régime des secteurs distincts Avec le régime des secteurs distincts, les déductions ne peuvent se calculer qu'au sein de chaque secteur. Ainsi, les immobilisations exclusivement affectées à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction seront regroupées au sein d'un secteur n'ouvrant pas lui-même droit à déduction. A contrario, celles exclusivement affectées à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction seront intégrées dans un secteur ouvrant lui-même droit à déduction. De la sorte, la déduction ou la non déduction s'opère justement. Dès lors, l'on peut conclure que « le régime des secteurs distincts d'activité tend à éviter les inconvénients liés au caractère forfaitaire du prorata : il s'analyse en l'application de la règle de l'affectation aux immobilisations, mais l'affectation est, ici, étendue à un secteur d'activité qui peut donc comprendre plusieurs catégories d'opérations »203(*). Au total, le constat est qu'au Cameroun, les assujettis partiels à la TVA disposent d'une grande liberté dans le choix de la méthode à mettre en oeuvre pour la déduction de leur taxe d'amont. Ils peuvent recourir au prorata général de déduction. Mais ils peuvent également opter pour le régime des secteurs distincts d'activité. En règle générale, l'administration fiscale ne trouve pas d'objection à cette dernière option. Tout juste veille-t-elle à ce que les prescriptions de l'article 148 du CGI soient scrupuleusement respectées. Cette liberté de l'assujetti ne trouve cependant pas terrain aussi fertile en matière de paiement de la taxe, même si, ici encore, l'élément constant demeure la dualité. * 201 Il est à noter que cette imperfection n'existe pas dans la législation camerounaise qui applique le même système de prorata aux immobilisations et aux biens et services. * 202 B. PLAGNET, op. cit. p. 123. * 203 B. PLAGNET, op. cit. p. 123. |
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