WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Recherches sur la conformité du droit national au droit communautaire de la CEMAC : Le cas de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

( Télécharger le fichier original )
par Dieudonné TONGA
Université de Yaoundé II-Soa - Diplôme d'Etudes Approfondies en Droit Public-option Droit Public Interne 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section 2 : La dualité du système de paiement

Selon le Vocabulaire juridique de Gérard CORNU, le paiement renvoie au « versement d'une somme d'argent en exécution d'une obligation... »204(*). En droit fiscal, ce paiement est la concrétisation de l'obligation de contribuer aux charges publiques portée la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et reprise dans le préambule de la constitution camerounaise du 18 janvier 1996. Il est à relever que les modalités de paiement « ne sont pas uniformes pour tous les impôts et dépendent de la nature de la procédure de recouvrement et de certains choix du contribuable »205(*). Au demeurant, en matière de TVA, le CGI s'arrime à la directive en posant le principe du paiement direct par le redevable lui-même (Paragraphe 1). Mais il va bien au-delà de cette solution pour consacrer, en marge du texte communautaire, le système de la retenue à la source (Paragraphe 2).

§ 1 - Le paiement direct par le redevable

Le paiement de l'impôt, exigence légale, est l'aboutissement logique des obligations fiscales du contribuable206(*). Il s'agit d'une obligation portée par l'article L 7 du LPF207(*). Dans le cadre du paiement direct de l'impôt par le redevable lui-même, il faut encore distinguer selon que ledit paiement s'effectue de façon amiable ou suivant une procédure contentieuse208(*). Dans le premier cas, le paiement résulte de la déclaration (A), dans le second, il fait suite au contrôle (B).

A - Le paiement consécutif à la déclaration

La nature déclarative du système fiscal camerounais (1) est à la base des précisions de la législation relatives aux obligations déclaratives dont l'analyse révèle la variété (2).

1) La nature déclarative du système fiscal camerounais

Le système fiscal camerounais est un système originellement déclaratif209(*). Cela signifie qu'il appartient au contribuable de confesser lui-même ses réalisations à l'administration et de payer l'impôt y afférent. Autrement dit, c'est au contribuable qu'incombe la responsabilité d'évaluer ses capacités contributives. De la sorte, « la matière imposable est connue du fisc (d'abord) par déclaration faite par celui (là-même) qui la détient »210(*). Il s'agit d'un système bâti sur la confiance de l'administration vis-à-vis du contribuable ou, plus exactement, sur la présomption de sincérité de ce dernier211(*).

Ainsi, en ce qui concerne la TVA, son montant est, dans le principe, payé directement et spontanément par le redevable au moment du dépôt de la déclaration à la caisse du Receveur des Impôts, dont dépend son siège social, son principal établissement ou le responsable accrédité par lui212(*). Il est cependant à noter que la nature déclarative du système débouche sur une variété d'obligations.

2) La variété des obligations déclaratives

Certaines obligations déclaratives ont trait au moment de la déclaration ; d'autres sont relatives au lieu de la déclaration ; d'autres enfin sont liées à la forme de ladite déclaration.

Pour l'essentiel, le moment de la déclaration dépend du régime d'imposition de chaque contribuable213(*). Ainsi, pour les contribuables relevant du régime de base, la déclaration est obligatoirement souscrite « dans les quinze (15) jours qui suivent la fin de chaque trimestre de l'exercice fiscal »214(*). C'est dire que pour cette catégorie de contribuables, la déclaration est trimestrielle. Pour les redevables des régimes du réel et du réel simplifié en revanche, la déclaration est souscrite « dans les quinze (15) jours de chaque mois suivant celui au cours duquel les opérations ont été réalisées »215(*) ; la déclaration est donc mensuelle.

Au-delà de ces déclarations trimestrielles ou mensuelles, les contribuables déposent impérativement une déclaration annuelle. Le chiffre d'affaires porté par celle-ci sert alors de base au calcul de la taxe définitivement due.

Au demeurant, quel que soit le régime considéré, les déclarations sont déposées au centre des impôts territorialement compétent. Elles doivent être accompagnées des moyens de paiement correspondant aux montants liquidés. Il est cependant à noter que pour le cas spécifique des entreprises relevant de la DGE, les déclarations sont souscrites auprès de cette structure216(*).

S'agissant de la forme, la taxe est liquidée sur des déclarations dont le modèle est fourni par l'administration fiscale. Ces déclarations doivent être signées et datées par le contribuable ou son représentant fiscal dûment mandaté217(*), même s'il est vrai qu'en pratique, l'administration fiscale se montre flexible et accepte des déclarations non signées218(*). Reste que la déclaration ainsi souscrite peut faire l'objet d'un contrôle de sincérité a posteriori, lequel déboucherait également sur un paiement.

* 204 G. CORNU, Le vocabulaire juridique, op. cit. p. 640.

* 205 J-J. BIENVENU et T. LAMBERT, Droit fiscal, 3ème édition revue et augmentée, PUF, Paris, 2003, p. 132.

* 206 R. ATANGA FONGUE, Contrôle fiscal et protection du contribuable dans un contexte d'ajustement structurel : le cas du Cameroun, thèse de doctorat en droit, Université du Maine, octobre 2006, p. 80.

* 207 Article L 7 du LPF : « Toute personne tenue au paiement d'un impôt ou taxe ou d'un acompte d'impôt ou taxe ainsi qu'au versement d'impôts collectés par voie de retenue à la source auprès des tiers pour le compte de l'Etat ou de toute autre personne morale de droit public, doit s'acquitter de sa dette auprès de la Recette des Impôts dans les délais fixés par la loi ».

* 208 P. ALAKA ALAKA, Les difficultés du recouvrement de l'impôt au Cameroun : contribution à l'étude des dysfonctionnements administratifs, thèse pour le doctorat en droit public, Université Panthéon-Assas (Paris II), 1996, p. 87 et suivantes.

* 209 J-M. MEKONGO, Les retenues à la source dans le système fiscal du Cameroun, thèse pour le doctorat en droit, Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, 2005, p. 20.

* 210 R. ATANGA FONGUE, Contrôle fiscal et protection du contribuable dans un contexte d'ajustement structurel : le cas du Cameroun, op. cit. p. 67.

* 211 Idem, p. 9.

* 212 Articles 39 de la directive TVA et 149 (1) du CGI.

* 213 Il est à noter à cet effet que les contribuables de l'impôt libératoire ne sont pas des redevables de la TVA, l'impôt libératoire étant supposé les libérer de toute autre forme de prélèvement.

* 214 Article 152 (1) du CGI.

* 215 Article 152 (2) du CGI.

* 216 Article 152 (3) du CGI.

* 217 Article 152 (4) du CGI.

* 218 R. ATANGA FONGUE, Contrôle fiscal et protection du contribuable dans un contexte d'ajustement structurel : le cas du Cameroun, op. cit. p. 68.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo