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Recherches sur la conformité du droit national au droit communautaire de la CEMAC : Le cas de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

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par Dieudonné TONGA
Université de Yaoundé II-Soa - Diplôme d'Etudes Approfondies en Droit Public-option Droit Public Interne 2008
  

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B - Le paiement consécutif au contrôle

En application des articles L 9 et suivants du LPF, l'administration fiscale a le pouvoir d'assurer le contrôle de l'assiette de tous les impôts et taxes dus par les contribuables. Ce contrôle peut s'exercer sur place ou sur pièces. Le pouvoir de contrôle ainsi reconnu à l'administration revêt un intérêt qu'il convient de rappeler (1) avant d'envisager ses conséquences (2).

1) L'intérêt du contrôle

Le contrôle fiscal est l'action de l'administration consistant à vérifier a posteriori les déclarations des contribuables. C'est la « faculté laissée à l'administration...de vérifier les déclarations, actes et opérations servant de base à l'impôt...(et) d'assujettir à l'impôt tout contribuable qui s'est partiellement ou entièrement soustrait, en vue de réparer les omissions, insuffisances et inexactitudes constatées dans l'assiette ou le recouvrement des impôts et taxes »219(*). En pratique, il consiste à examiner la cohérence des déclarations, à les comparer à la comptabilité et aux pièces justificatives ainsi qu'à la réalité économique. Il permet de sanctionner les fraudes ou de corriger les erreurs des contribuables. En cela, il a nécessairement un effet dissuasif220(*).

Les principes de consentement à l'impôt et de juste répartition des charges entre les citoyens légitiment le contrôle ainsi appréhendé, lequel apparaît comme le contrepoids nécessaire du système déclaratif221(*).

De manière concrète, le contrôle fiscal présente un triple intérêt. En premier lieu, il permet d'assurer le respect de la loi et de la volonté du législateur selon laquelle chacun doit participer aux charges publiques en fonction de ses capacités contributives réelles. Ensuite, il évite aux contribuables honnêtes d'avoir à payer en lieu et place des contribuables fraudeurs. Enfin, il assure par ses effets des conditions de concurrence loyale entre les entreprises222(*).

2) L'effet du contrôle : le paiement de droits supplémentaires

Le contrôle peut aboutir à un redressement ou à une absence de redressement. Dans le premier cas, l'administration adresse au contribuable une notification de redressement. En vertu de la loi, cette notification doit, à peine de nullité, être motivée et chiffrée223(*). La procédure de redressement étant une procédure contradictoire, un délai de réponse de trente (30) ou de quinze (15) jours est ouvert au contribuable selon que les redressements à lui opposés font suite à un contrôle sur pièces ou à une vérification sur place. Le défaut de réponse dans le délai fixé vaut acceptation des impôts et taxes rappelés qui sont alors immédiatement mis en recouvrement.

Lorsqu'en dépit des observations du contribuable l'administration entend maintenir les redressements initiaux ou une partie seulement de ceux-ci, elle les confirme dans une « lettre de réponse aux observations du contribuable ». Cette lettre fait apparaître, pour l'information du contribuable, la liquidation des droits dus suite au contrôle, la motivation des pénalités224(*) appliquées ainsi que leur montant.

L'effet principal du contrôle est donc qu'il aboutit à faire payer des droits supplémentaires au contribuable, lesquels droits auraient été éludés par ce dernier au moment de sa déclaration. Ces droits supplémentaires lui sont réclamés par le truchement de l'AMR qui, comme le titre de perception225(*), est un titre exécutoire pour le recouvrement forcé des impôts, droits et taxes226(*). Il est cependant à relever que le recouvrement forcé des créances fiscales constitue une exception en matière de recouvrement suite contrôle. Le principe demeure en effet celui du paiement de sa dette fiscale par le contribuable lui-même, de sorte que la procédure de recouvrement forcé ne peut intervenir que si ce dernier ne s'acquitte de cette obligation de paiement spontané dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de l'AMR227(*).

A côté de ce paiement direct par le redevable, le droit fiscal camerounais consacre le système dit de la retenue à la source.

* 219 R. ATANGA FONGUE, op. cit. pp. 8-9.

* 220 A. BARILARI, R. DRAPE, Lexique fiscal, cités par L. AGRON, in Histoire du vocabulaire fiscal, LGDJ, Bibliothèque des sciences financières, tome 36, Paris, 2000, p. 238.

* 221 L. AGRON, Histoire du vocabulaire fiscal, op. cit. p. 234.

* 222 Idem.

* 223 Article L 24 du CGI.

* 224 Il s'agira pour l'administration de justifier l'application des pénalités de bonne (50 %) ou de mauvaise foi (100 %) ou encore de celles liées aux manoeuvres frauduleuses (150 %).

* 225 Il est à noter que le titre de perception est utilisé dans le cadre du recouvrement forcé des droits d'enregistrement.

* 226 Article L 53 (1) du CGI.

* 227 Article L 53 (2).

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery