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Recherches sur la conformité du droit national au droit communautaire de la CEMAC : Le cas de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

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par Dieudonné TONGA
Université de Yaoundé II-Soa - Diplôme d'Etudes Approfondies en Droit Public-option Droit Public Interne 2008
  

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§ 2 - La matérialité de la sanction

Dans ses contours actuels, le droit communautaire de la CEMAC peut être présenté comme un droit mou. La raison en est qu'il énonce des principes, crée des obligations, formule des interdictions mais n'évoque à aucun moment le mot sanction. Certes, ce « réflexe de méfiance à l'égard du mot `'sanction'', irrémédiablement entaché d'une connotation négative »327(*), n'est pas l'apanage de la CEMAC. Certes aussi, « l'absence d'un mot dans un texte n'exclut pas nécessairement la présence d'une idée »328(*). En CEMAC cependant, la pratique semble confirmer cette carence, aucun Etat de la sous région n'ayant jamais été sanctionné pour ses manquements au droit communautaire. La question est d'autant plus préoccupante que le Comité Inter Etats, réuni à Malabo en juin 2005, a recommandé l'institution d'un régime juridique de sanctions au sein de la Communauté329(*).

En l'absence actuelle d'un tel régime, nous nous contentons dans le présent paragraphe de présenter les choses telles qu'elles pourraient être, par référence à ce qui se fait dans l'Union Européenne. Nous distinguerons alors la sanction des instances communautaires elles-mêmes (A) de celles des instances nationales (B).

A - La sanction des instances communautaires

Les instances communautaires peuvent elles-mêmes prononcer directement à l'encontre des Etats, certaines sanctions lorsqu'elles constatent le manquement par ces derniers d'obligations découlant du droit communautaire. Ces sanctions sont rendues possible grace au recours en manquement (1). Elles s'analysent généralement en suspension des droits de l'Etat fautif (2).

1) Le recours en manquement

Institué par le droit communautaire européen, le recours en manquement est un recours ouvert à l'encontre des Etats ayant failli à leurs obligations. Il est prévu à l'article 169 du Traité de Rome. Instrument spécifique du droit communautaire, il dépasse les règles traditionnellement applicables pour assurer le respect par les parties contractantes de leurs engagements conventionnels. Il combine administrative, entièrement dominée par la Commission, avec une possible saisine de la CJCE dont la compétence, permanente et exclusive, ne peut faire l'objet de réserves330(*).

En effet, l'initiative de cette action peut émaner soit de la Commission européenne, soit d'un État membre, soit du Parlement. Après avoir adressé un avis motivé à l'État attaqué, un autre État membre ou la Commission peut saisir la Cour, si son avis n'a pas été suivi d'effet.

Ce recours a présenté pendant longtemps une grande faiblesse, à savoir qu'il reposait pour l'essentiel « sur la bonne volonté de l'Etat, l'arrêt en manquement étant obligatoire mais le manquement à l'arrêt non sanctionné »331(*). Le Traité de Maastricht332(*) a cependant corrigé cette faiblesse en habilitant la Cour à infliger à un Etat, dans cette hypothèse, le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte voire une suspension de droits.

2) La suspension de certains droits de l'Etat fautif découlant du Traité

En application de l'article 7 du TUE, le Conseil peut, en cas de violation grave et persistante par un Etat membre des droits et libertés fondamentaux, décider de suspendre certains droits découlant de l'application du Traité à l'Etat membre en question.

Pour la mise en oeuvre de cette sanction, il faut que le manquement soit préalablement constaté à l'unanimité par le Conseil réuni au niveau des Chefs d'Etats ou de gouvernements.

* 327 I. PINGEL (sous la direction de), Rapport introductif, In Les sanctions contre les Etats en droit communautaire, Pedone, 2006, p. 12.

* 328 Idem, p. 5.

* 329 Rapport du Comité Inter Etat du 25 juin 2005 à Malabo en Guinée Equatoriale.

* 330 I. PINGEL, op. cit., p. 6.

* 331 Idem.

* 332 Article 171 du TCE devenu article 228 du TUE.

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