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Recherches sur la conformité du droit national au droit communautaire de la CEMAC : Le cas de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

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par Dieudonné TONGA
Université de Yaoundé II-Soa - Diplôme d'Etudes Approfondies en Droit Public-option Droit Public Interne 2008
  

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B - L'effet direct du droit communautaire

Comme le principe de primauté, le principe de l'effet direct est un grand principe de droit communautaire (1). Il doit son existence à la jurisprudence de la CJCE qui en a précisé les conditions d'application (2).

1) Le principe de l'effet direct

Le principe de l'effet direct du droit communautaire a été précisé par la CJCE en 1963 dans l'arrêt Van Gend en Loos. Dans cet arrêt, la Cour affirme en effet que « le droit communautaire, indépendant de la législation des Etats membres, de même qu'il crée des charges dans le Chef des particuliers, est aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique »317(*).

L'effet direct désigne ainsi la capacité, pour le particulier ressortissant d'une communauté, d'invoquer devant son juge national des droits que lui confèrent le droit communautaire, et de solliciter la protection de ceux-ci par ledit juge318(*). Le Professeur LECOURT R. est plus précis encore qui définit ce principe comme « le droit pour toute personne de demander à son juge de lui appliquer traités, règlements, directives ou décisions communautaires...(et) l'obligation pour le juge de faire usage de ces textes, quelle que soit la législation du pays dont il relève »319(*). Pour le juge communautaire européen, ces droits naissent non seulement lorsqu'une attribution explicite en est faite par le traité, mais aussi en raison d'obligations que le traité impose d'une manière bien définie, tant aux particuliers qu'aux Etats membres et aux institutions communautaires320(*).

Les fondements d'un tel effet du droit communautaire sont sans doute à rechercher dans l'objectif même de la Communauté qui est la réalisation d'un marché commun. Or ainsi que l'affirme la Cour dans l'arrêt précité, l'existence et le fonctionnement d'un marché commun concernent directement les justiciables de la Communauté. Ils supposent que le traité instituant celle-ci constitue plus qu'un accord qui ne créerait que des obligations mutuelles entre les Etats contractants321(*). Il est donc clair que « la logique propre d'un marché commun, et plus fondamentalement de l'intégration, destine les règles du traité et issues de celui-ci à s'appliquer directement aux particuliers »322(*). Tel est le sens de l'effet direct du droit communautaire qui ne concerne cependant pas toutes les normes, des conditions précises devant pour cela être remplies.

2) Les conditions de l'effet direct

L'effet direct du droit communautaire dépend largement de l'acte en cause. Pour certains actes, cet effet est dit complet en ce qu'il est à la fois vertical et horizontal. L'effet direct vertical traduit l'idée que les droits et obligations générés par la norme s'appliquent aux relations entre particuliers et Etats membres. Quant à l'effet direct horizontal, il signifie que ces droits et obligations s'étendent aux relations entre particuliers. Bénéficient ainsi de l'effet direct complet ou automatique les règlements communautaires qui créent des droits et obligations envers les particuliers, les décisions adressées aux particuliers, ainsi que les principes généraux du droit communautaire323(*). Pour les autres actes, l'effet direct est reconnu suivant des critères dégagés par la CJCE et, en particulier, « dans tous les cas où des dispositions...apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises »324(*).

Le caractère inconditionnel et la précision sont donc les critères de l'effet direct en l'absence d'automaticité.

Le caractère inconditionnel de certaines règles va de soi. Il en est ainsi des règles d'interdiction ou d'obligation de ne pas faire non subordonnées à des mesures d'exécution. Une illustration de ce caractère inconditionnel peut être trouvée à l'article 6 de la directive d'harmonisation de la TVA en CEMAC qui énonce :

« En dehors des biens ou services visés ci-dessous, les Etats membres n'accordent pas d'autres exonérations ou exemptions de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. En particulier, aucune exonération ou exemption n'est accordée par les Etats membres dans le cadre de mesures d'incitation à la création d'entreprises et à l'investissement, dans le cadre de mesures ou dispositions visant des secteurs particuliers, ou dans le cadre de conventions particulières »325(*).

Il est à noter qu'une disposition peut également revêtir le caractère inconditionnel alors même qu'elle exige pour son exécution, des compléments d'application. Dans ce cas, il suffit que l'Etat ou les institutions communautaires ne disposent d'aucun pouvoir discrétionnaire dans l'édiction de cette mesure.

Au demeurant, la règle inconditionnelle ne doit être soumise à aucun terme ni réserve. Ainsi, lorsque la mise en oeuvre d'une règle inconditionnelle est subordonnée à l'écoulement d'un délai, l'on considère que l'effet direct est suspendu et ne peut se redéployer qu'à l'échéance du terme326(*).

S'agissant de la précision de la norme, son intérêt réside dans le fait qu'elle enlève toute marge d'appréciation ou de discrétion politique aux Etats membres en matière d'exécution. En effet, si ces derniers agissaient en méconnaissance d'une norme communautaire claire et précise, ils s'exposeraient aux sanctions du droit communautaire.

* 317 CJCE, 05 février 1963, Van Gend en Loos c/ Administration néerlandaise, in J-C. MASCLET, Les grands arrêts de la jurisprudence de droit communautaire, 2ème édition, PUF, 1995, p. 15.

* 318 Le juge camerounais reconnaît cette capacité aux justiciables. Ainsi, dans son arrêt n°1006/P du 20 juillet 1982, Ministère Public et administration des douanes c/ KAMTE Honoré et autres, la Cour d'Appel de Douala a jugé que le tarif de douanes litigieux était applicable dans la mesure où il avait été ratifié par le Cameroun.

* 319 R. LECOURT, L'Europe des juges, cité par J. KENFACK, op. cit. p. 247.

* 320 Idem.

* 321 J-C. MASCLET, Les grands arrêts de la jurisprudence de droit communautaire, op. cit. p. 14.

* 322 R. KOVAR, « Ordre juridique communautaire », Editions Techniques - Jurisclasseur, 1991, p. 5.

* 323 J-M. COMMUNIER, op. cit. p. 427.

* 324 CJCE, 19 janvier 1982, Ursula BECKER c/ Finanzamt Müster-Innenstadt, cité par J. KENFACK op. cit. p. 252.

* 325 En violation de cette disposition inconditionnelle, la législation fiscale camerounaise aménage de nombreuses exonérations extra communautaires à certaines entreprises. Il en est ainsi, depuis la loi de finances pour l'exercice 2008, de l'exonération de TVA au profit des entreprises éligibles au régime particulier des projets structurants.

* 326 J. KENFACK, op. cit. p. 241. pp. 252-253.

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