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Recherches sur la conformité du droit national au droit communautaire de la CEMAC : Le cas de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

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par Dieudonné TONGA
Université de Yaoundé II-Soa - Diplôme d'Etudes Approfondies en Droit Public-option Droit Public Interne 2008
  

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Section 2 : La sanction de la non-conformité 

Il est indispensable que le jurislateur se préoccupe de l'observation de la règle de droit qu'il édicte ou qu'il est appelé à mettre en oeuvre. Car, « si la loi peut être impunément violée, elle est inutile et permet seulement le mauvais exemple d'une désobéissance impunie »301(*). C'est dire que la règle de droit se reconnaît à la sanction dont elle est assortie302(*). Traditionnellement souvent, l'on entend par sanction le « mal qui doit être infligé en conséquence d'une certaine conduite »303(*), de sorte que la sanction est liée à l'idée de peine, de rétribution négative. Mais la sanction doit être plus généralement comprise comme « tout moyen destiné à assurer le respect et l'exécution effective d'un droit ou d'une obligation »304(*).

En matière communautaire, la mise en oeuvre des sanctions (§ 2) repose sur une idée bien simple : celle, formulée par KELSEN, selon laquelle « l'ordre juridique n'est pas un système de normes juridiques placées toutes au même rang, mais un édifice à plusieurs étages superposés, une pyramide »305(*). Autrement dit, la sanction en matière communautaire est une sanction de la hiérarchie des normes juridiques (§ 1).

§ 1 - Les fondements de la sanction

En décidant d'être parties à un traité créant une communauté, les Etats consentent également à une limitation de leurs souverainetés dans les matières qu'ils ont volontairement élevées au rang de matières communautaires. En particulier, ils s'engagent à respecter les prescriptions des instances communautaires en ces matières, ces prescriptions étant, par la volonté même des Etats, supérieures à celles nationales qu'elles transcendent. Cette suprématie voulue du droit communautaire se traduit souvent par son immédiateté et sa primauté (A), mais aussi par son effet direct (B). Elle justifie la sanction des manquements à ce droit transcendant.

A - L'immédiateté et la primauté du droit communautaire

L'immédiateté et la primauté sont deux caractères bien distincts du droit communautaire. Certes, ils ont en commun d'exprimer, chacun à sa façon, la suprématie du droit communautaire sur celui national. Ils n'en désignent pas moins deux réalités non assimilables. Pour les besoins de l'exposé, nous les reprendrons ici l'un (1) après l'autre (2).

1) L'immédiateté du droit communautaire

L'immédiateté du droit communautaire ou applicabilité immédiate désigne la possibilité pour un acte juridique d'émanation communautaire d'acquérir automatiquement le statut de droit positif dans l'ordre interne des Etats membres306(*). Selon le juge communautaire européen, cette immédiateté du droit communautaire signifie que ses règles doivent déployer la plénitude de leurs effets, d'une manière uniforme dans tous les Etats membres, à partir de leur entrée en vigueur et pendant toute la durée de leur validité. Les dispositions directement applicables sont ainsi une source immédiate de droits et d'obligations pour tous ceux qu'elles concernent, qu'il s'agisse des Etats membres ou de particuliers ; cet effet concerne également tout juge qui a, en tant qu'organe d'un Etat membre, pour mission de protéger les droits conférés aux particuliers par le droit communautaire307(*).

L'immédiateté du droit communautaire concerne aussi bien les actes originaires que ceux dérivés. Pour les premiers, elle implique notamment la prohibition au juge national d'invoquer l'absence d'accomplissement des formalités de réception des traités internationaux prévus par sa constitution pour mettre en échec l'application des actes constitutifs considérés308(*). Il en est de même pour les seconds. Certes, les actes dérivés comme les directives sont des actes de législation médiate ou indirecte appelant pour leur application des mesures nationales de transposition. Il importe cependant de souligner que la transposition n'est pas une mesure de réception, mais de simple « exécution au plan interne de normes dont le contenu a fondamentalement été défini par les institutions communautaires »309(*). Aussi les directive ont-elles, elles aussi, vocation à l'applicabilité immédiate et s'intègrent dans l'ordre juridique des Etats membres de la CEMAC par le seul fait de leur publication au Journal Officiel de la Communauté310(*).

C'est dire que le droit communautaire, dans son ensemble, s'intègre de plein droit dans l'ordre juridique interne des Etats membres, sans nécessiter le secours ou la médiation d'aucune mesure nationale. Il s'agit là d'une approche moniste des relations entre ce droit et celui des Etats membres311(*). Le droit communautaire opte comme naturellement pour cette approche en dehors de laquelle l'idée même de communauté serait fortement remise en cause. Cette option pour le monisme est tantôt explicite, tantôt implicite. En droit communautaire de la CEMAC, l'on peut percevoir une option implicite au monisme à travers l'article 21 de l'additif au Traité CEMAC relatif au système institutionnel de la Communauté312(*).

2) La primauté du droit communautaire

En droit communautaire européen, le principe de primauté a été énoncé par la CJCE. L'objectif poursuivi était de permettre une unité d'application du droit communautaire dans les différents pays de l'Union. Pour J-M. COMMUNIER, cette primauté est une nécessité concrète. Car, « pour que l'Union européenne remplisse sa fonction définie dans le traité CE, le droit communautaire doit s'intégrer dans l'ordre juridique sans être mis en échec par le droit national »313(*).

Dans l'un de ses arrêts, la CJCE déclare en effet que « issu d'une source autonome, le droit né du traité ne pourrait...en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte, quel qu'il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base de la Communauté elle-même »314(*).

Dans son arrêt SIMMENTHAL de 1978, la Cour se voudra plus précise encore. Elle énoncera qu'en vertu de la primauté du droit communautaire, les dispositions du traité, ainsi que celles des actes communautaires d'applicabilité directe ont pour effet, dans leur rapport avec le droit interne des Etats membres, de rendre inapplicable de plein droit, toute disposition contraire de la législation nationale existante. Elle indiquera également que ces dispositions ont vocation à empêcher la formation valable de nouveaux actes législatifs nationaux incompatibles avec des normes communautaires.

Pour le juge communautaire européen, « le fait de reconnaître une efficacité juridique quelconque a des actes législatifs nationaux empiétant sur le domaine à l'intérieur duquel s'exerce le pouvoir législatif de la Communauté, ou autrement incompatible avec les dispositions du droit communautaire, reviendrait à nier, pour autant, le caractère effectif d'engagements inconditionnellement et irrévocablement assumés par les Etats membres, en vertu du traité, et mettrait ainsi en question les bases même de la Communauté »315(*). Aussi le juge national a-t-il l'obligation d'assurer le plein effet des normes communautaires, « en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel »316(*). Cette démarche permet du reste d'assurer l'effet direct du droit communautaire.

* 301 G. RIPERT, Les forces créatrices du droit, 2ème édition, LGDJ, 1955, p. 319.

* 302 P. MALINVAUD, Introduction à l'étude du droit, 7ème édition, LITEC, 1995, p. 11.

* 303 H. KELSEN, Théorie pure du droit op. cit., p. 33.

* 304 G. CORNU, Vocabulaire juridique op. cit., p. 831.

* 305 H. KELSEN, op. cit., p. 224.

* 306 J. KENFACK, Thèse op. cit. p. 239.

* 307 CJCE, 09 mars 1978, Simmenthal, http://www.curia.eu.int/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_ordrejur/data/index_A-03_01.htm

* 308 J. KENFACK, op. cit. p. 243.

* 309 R. MEHDI, « L'exécution nationale du droit communautaire. Essai d'actualisation d'un problématique au coeur des rapports des systèmes », in 50 ans de droit communautaire, Mélanges en l'honneur de Guy Isaac, Presses de l'université des sciences sociales de Toulouse, 2004, p. 623.

* 310 Idem, p. 245.

* 311 J-M. COMMUNIER, Droit fiscal communautaire, Bruylant 2001, p. 422.

* 312 J. KENFACK, op. cit. p. 241. L'auteur précise toutefois que l'option moniste n'a pas pour effet de détruire la conception dualiste qu'un Etat peut avoir du droit international. Selon lui, elle opère seulement par neutralisation du dualisme dans les relations entre l'ordre juridique communautaire et l'Etat membre. Cela implique pour le juge d'un Etat dualiste, prohibition d'invoquer l'absence d'accomplissement des formalités de réception des traités internationaux prévues par sa constitution pour mettre échec à l'application du droit communautaire (V. pp. 242-243).

* 313 J-M. COMMUNIER, op. cit. p. 424.

* 314 CJCE, 15 juillet 1964, affaire Costa, citée par J-M. COMMUNIER op. cit. pp. 423-424.

* 315 CJCE, 09 mars 1978, Simmenthal, op. cit.

* 316 Idem.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway