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La responsabilité des Etats membres en cas de violation du droit communautaire

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par Xian Gu
Université de Paris I Panthéon-Sorbonne - DU Le Droit en Europe 2008
  

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Chapitre II.

L'établissement du principe de la responsabilité de

l'État par la Cour de justice des Communautés

européennes.

30.- Le mécanisme de sanction des faits de violation du droit communautaire par des États membres a été développé en pratique, à travers de l'engagement de la responsabilité de l'État par voie de jurisprudences communautaires (Section Ière). La Cour de justice, en même temps, a précisé les conditions de mise en oeuvre de cette responsabilité dans divers arrêts (Section II).

Section Ière.

L'établissement progressif de la responsabilité des États

membres par voie des jurisprudences communautaires.

31.- La Cour de justice des Communautés européennes a reconnu implicitement très tôt le principe général de la responsabilité des États membres par voie jurisprudentielle. Cependant, la référence à l'engagement de la responsabilité de l'État restait toujours dans le régime national avant l'arrêt révolutionnaire de Francovich (A). A partir de cet arrêt, le développement postérieur (B) continue de consolider et de préciser la portée et les conditions de ce principe.

A. Avant l'arrêt Francovich, la responsabilité de l'État reste dans le régime national.

32.- Le principe de la responsabilité de l'État en cas de violation du droit communautaire n'est pas une idée nouvelle. En effet, dès les années 60, la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes a exprimé des affirmations concernant l'obligation de réparation. Dans son arrêt Humblet c/ État Belge, la Cour a considéré que, si elle « constate dans un arrêt qu'un acte législatif ou administratif émanant des autorités d'un État membre est contraire au droit communautaire, cet État est obligé, en vertu de l'article 86 du traité CECA, aussi bien de rapporter l'acte dont il s'agit que de réparer les effets illicites qu'il a pu produire »34.

33.- Pendant trente ans après l'affaire Hum blet, la jurisprudence concernant ce problème est très nombreuse. La Cour de justice des Communautés européennes a néanmoins toujours restreint l'obligation de l'État membre de réparer les préjudices causés aux particuliers sur les dispositions et les conditions prévues par le droit national. Par exemple, dans son arrêt Russo quant à la méconnaissance de la portée d'un règlement communautaire, la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré que « dans le cas où un tel préjudice aurait été causé par le fait d'une violation du droit communautaire, il incomberait à l'État d'en assumer, à l'égard de la personne lésée, les conséquences dans le cadre des dispositions du droit national relatives à la responsabilité de l'État »35.

34.- La responsabilité pour les violations du droit communautaire ne trouvait son fondement que dans le droit national, jusqu'à la révolution de l'arrêt Francovich du 19 novembre 1991.

34 CJCE, 16 décembre 1960, Humblet c/ État belge, aff. 6/60, Rec., p. 1125, n° 7.

35 CJCE, 22 janvier 1976, Russo c/ AIMA, aff. 60175, Rec., p. 45, n° 9.

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