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La responsabilité des Etats membres en cas de violation du droit communautaire

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par Xian Gu
Université de Paris I Panthéon-Sorbonne - DU Le Droit en Europe 2008
  

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B. La révolution de l'arrêt Francovich et le développement postérieur.

35.- Selon M. Simon, l'arrêt Francovich représente un véritable arrêt de principe36. L'arrêt Francovich représente la première décision de la Cour de justice des Communautés européennes imposant le principe communautaire de la responsabilité des États membres pour les violations du droit communautaire37. De même, la Cour a énoncé clairement que le principe de la responsabilité de l'État trouve « directement son fondement dans le droit communautaire »38.

36.- Dès lors, le principe de la responsabilité a un caractère communautaire, non plus seulement un concept national. La Cour de justice a jugé dans cet arrêt que « le principe de la responsabilité de l'État pour les dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire qui lui sont imputables est inhérent au système du traité »39.

37.- Le juge national doit trancher la responsabilité de 1 'État en cas de violation du droit communautaire en vertu des dispositions communautaires. Pour Mme Chahira Boutayeb, une telle reconnaissance dans l'arrêt Francovich était loin d'être acquise au regard du principe d'autonomie institutionnelle et procédurale dont pouvaient se prévaloir aisément les États membres40.

38.- En outre, la Cour de justice a énoncé trois conditions au droit à réparation : la violation du droit communautaire doit être imputable à l'État, l'existence d'un dommage résultant de l'atteinte portée à un droit du particulier et un lien de causalité entre la violation et le dommage41.

39.- Par la suite, la Cour a précisé le régime et les conditions d'engagement de la responsabilité des États membres du fait de la violation communautaire dans l'affaire Brasserie du pêcheur ( à propos de la responsabilité du législateur ). En effet, la Cour a jugé que « l'obligation de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire ne saurait dépendre des règles internes de répartition des compétences entre les pouvoirs constitutionnels » 42 . C'est dans cette décision que la Cour de justice précise les conditions d'engagement de la responsabilité des États membres. Elle a énoncé que la violation doit être

36 D. SIMON, « Droit communautaire et responsabilité de la puissance publique - Glissements progressifs ou révolution

tranquille? », op. cit., sp. p. 236.

37 CJCE, 19 novembre 1991, Francovich et Bonifaci, op. cit., n° 37: « Le droit communautaire impose le principe selon lequel les États membres sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire ».

38 Ibid, n° 41.

39 Ibid, n° 35.

40 C. BOUTAYEB, Droit européen : Institutions, ordre juridique, contentieux, op. cit., p. 285.

41 CJCE, 19 novembre 1991, Francovich et Bonifaci, op. cit., n° 40.

42 CJCE, 5mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame III, op. cit., n° 33.

suffisamment caractérisée. Cette condition a été précisée comme « la méconnaissance manifeste et grave par un État membre comme par une institution communautaire, des limites qui s'imposent à son pouvoir d'appréciation »43.

40.- Lors de l'affaire Köbler la Cour de justice s'est prononcée directement sur la responsabilité de l'État du fait de la violation du droit communautaire par une juridiction statuant en dernier ressort44. De même, la responsabilité de l'État membre dépend de l'appréciation par la Cour de justice de la notion de « violation suffisamment caractérisée » du fait d'une fonction juridictionnelle. Dans cet arrêt, la Cour de justice offre un faisceau d'indices en précisant la deuxième condition pour déterminer l'existence d'une violation caractérisée.45 La violation du droit communautaire peut résulter de la constations de la violation de l'obligation du recours à la procédure du renvoi préjudiciel ou d'une méconnaissance manifeste d'une de ses décisions préjudicielles d'interprétation.46

41.- Dans son arrêt plus récent Traghetti del Mediterraneo ( ci-après TDM)47 du 13 juin 2006, la Cour de justice a confirmé et précisé la solution posée par l'arrêt Köbler. Dans le litige d'origine, TDM demandait la réparation du dommage causé par la violation des règles de concurrence du droit communautaire devant la juridiction de Naples. Le juge italien rejetait la demande de TDM en interprétant du droit italien. En droit italien, du fait des interprétations du droit par les juridictions ne peut pas causer la responsabilité de l'Etat. Le tribunal de Gênes a posé une question préjudicielle à la Cour de justice afin de savoir si le droit italien était ou non conforme au droit communautaire.

42.- L'arrêt Traghetti del Mediterraneo va plus loin dans le raisonnement. Dans cet arrêt, la Cour de justice admet que la violation du droit communautaire imputable à une juridiction suprême qui peut « résulter une responsabilité de l'État membre découle d'une interprétation des règles de droit ou d'une appréciation des faits effectués par le juge national, limite par ailleurs cette responsabilité aux seuls cas du dol et de la faute grave du juge »48. La Cour de justice énonce que « le droit communautaire s'oppose à une législation nationale qui exclut, de manière générale, la responsabilité de l'État membre pour les dommages causés aux particuliers du fait d'une violation du droit communautaire imputable à une juridiction statuant en dernier ressort au motif

43 Ibid, n° 55.

44 CJCE, 30 septembre 2003, Köbler c/ Autriche, op. cit., n° 33.

45 Ibid, n° 55.

46 V . A.-S. BOTELLA, « La responsabilité du juge national », op. cit.

47 CJCE, 13 juin 2006, Traghetti del Mediterraneo, op. cit.

48 Ibid, n° 24.

que la violation en cause résulte d'une interprétation des règles de droit ou d'une appréciation des faits et des preuves effectuées par cette juridiction. Le droit communautaire s'oppose également à ce qu'une législation nationale qui limite l'engagement de cette responsabilité aux seuls cas du dol ou de la faute grave du juge, si une telle limitation conduisait à exclure l'engagement de la responsabilité de l'État membre concerné dans d'autres cas où une méconnaissance manifeste du droit applicable, telle que précisée aux points 53 à 56 de l'arrêt Köbler, précité, a été commis »49.

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