WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Problématique de la gestion des terres par les collectivités locales au MALI: cas de la commune de Bougouni

( Télécharger le fichier original )
par Ibrahim Boubacar SOW
Université Gaston Berger de Saint Louis- Sénégal - DEA Droit de la Décentralisation et de la Gestion des Collectivités Locales 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Chapitre1 : État de la politique foncière décentralisée.

La prise en charge de la gestion foncière par les collectivités locales met en évidence la particularité et l'intérêt vital de la décentralisation. Pour la concrétisation de la politique de décentralisation, l'Etat a jugé nécessaire de conférer certaines prérogatives aux nouvelles collectivités décentralisées, notamment le partage de responsabilités en matière de gestion des terres.

De ce fait, pour mieux appréhender cette réforme dans la politique de décentralisation foncière, il est nécessaire d'abord de mettre l'accent sur l'existence de règles dualistes (Section1) ensuite sur les caractères de cette politique foncière décentralisée (Section2).

Section1 : L'existence de règles dualistes

Dans le processus de la politique de décentralisation, la loi n°95-034/AN-RM du 12 Avril 1995 portant C.C.T modifiée par la loi n°98-10 du 19 Juin 1998 confie aux C.T des compétences en matière de protection des terres et des ressources naturelles renouvelables. L'ordonnance de 2000, modifié par la loi de 2002, accorde une reconnaissance certaine du droit coutumier.Le régime juridique du droit foncier malien est double.

Dans le souci de cerner ces règles foncières, il nous semble important de passer en revu le droit positif des C.L en matière foncière (Paragraphe1) et la reconnaissance du droit coutumier (Paragraphe2).

Paragraphe1 : Le droit positif des Collectivités locales en matière de gestion foncière

Le processus de décentralisation a laissé une large place en la matière aux nouvelles entités décentralisées à travers la loi n°96-050 portant principe de constitution et de gestion du domaine des C.T. Cette disposition institue un domaine public immobilier39(*), un domaine privé immobilier40(*).

La composition du domaine privé immobilier des C.T comprend entre autre :

ü des terrains immatriculés du domaine privé de l'Etat cédés par celui-ci (à titre onéreux ou gratuit) ;

ü des terres non immatriculées situées dans les limites des collectivités territoriales affectées à celle-ci par l'Etat ;

ü des biens immobiliers acquis à titre onéreux ou gratuit, ou affectées par l'Etat (article 9 de la loi portant sur les conditions de la libre administration des C.T et l'article 1? ? de la loi portant principes de constitution et de gestion du domaine des collectivités territoriales).

Pour la gestion de son domaine privé, pour que les terres soient cédées aux collectivités, il faut au préalable procéder à leurs immatriculations. Les terres non immatriculées peuvent faire l'objet d'affection ou cédées par l'Etat aux collectivités à condition qu'elles se trouvent dans les limites de ces collectivités. En outre, les C.T sont aptes à gérer les domaines forestier, agricole, pastorale, piscicole, minier et de l'habitat. A travers le code domanial et foncier de 2000 modifié par la loi de 2002. Ainsi, une collectivité sera responsabilisée par l'Etat en conférant la gestion d'une partie de son domaine41(*).

Pour ce qui concerne le domaine public immobilier, les C.T disposent également d'un domaine public naturel42(*) et d'un domaine public artificiel43(*). Le domaine public naturel des collectivités territoriales est constitué par les mêmes éléments que celui de l'Etat (des lacs et étangs, des cours d'eau, des mares, des périmètres de protection, des sites naturels déclarés domaine public par la loi).

Le domaine public immobilier artificiel est composé des aménagements et ouvrages réalisées à des causes d'intérêt régional44(*), du cercle45(*) ou de la commune46(*), et des terrains qui les supportent, déterminés par la loi ou ayant un caractère d'une procédure de classement.

L'article 10 de la loi portant principe de constitution et de gestion révèle que les C.T disposent de leurs domaines conformément à la loi. Il confie la responsabilité de la gestion de l'aménagement, de la conservation et de la sauvegarde de l'équilibre écologique. Il prescrit également aux collectivités la politique d'élaboration du schéma d'aménagement de leur territoire qui tiendra compte du schéma national conformément à l'esprit de son article 11. Dans ces conditions, elle définira entre autres : un domaine agricole (comprenant les zones de culture sèche ou pluviale, les zones de culture irriguée ainsi que leurs aménagements hydrauliques, les zones de culture de décrue, les zones de maraichage, les zones d'arboriculture, les jachères de moins de 10 ans), un domaine forestier (composé des zones naturelles, les reboisements et les périmètres de protection classés en leur nom ainsi que le domaine forestier protégé immatriculé en leur nom), un domaine pastoral (composé des zones de pâturage, les jachères de plus de 10 ans, les parcours pastoraux, les points d'eau), un domaine faunique47(*) et piscicole48(*), un domaine de l'habitat (composé des zones de logement, les zones de bureaux, les zones des activités industrielles et commerciales, les zones d'équipement et les zones d'espaces verts) et un domaine minier (composé essentiellement des zones d'exploitation des substances minérales classée comme produits de carrière notamment les matériaux de construction tels que pierres, sables graviers et argiles ; les zones d'exploitation de substance minérales classées comme produits de mine ayant fait l'objet d'une concession minière de la part de l'État).

C'est aussi le cas au Sénégal, dans le territoire des communautés rurales, pour ce qui concerne le domaine national, il ressort deux grandes catégories: l'affectation et la désaffectation. Le droit des Communautés Rurales dans la gestion du domaine national d'une part, est reconnu individuellement et, d'autre part, organisé démocratiquement en Communauté Rurale par l'affectation et collectif par le terroir de la Communauté Rurale. Pour une répartition équitable, les Communautés Rurales ont pour mission la mise en valeur des terres sous réserve de l'approbation de l'autorité de tutelle. Créée par la loi n°72-25 du 15 mars 1972 (fondue dans la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant CCL), les Communautés Rurales se sont organisées au fur et à mesure par décret d'application sur l'ensemble du territoire entre 1972 et 1982(avant 1972 les conseillers ruraux étaient nommés par décret). L'élection des conseillers ruraux a pu aboutir en 1984, de ce fait, l'art 205 CCL fait interdiction aux chefs de village d'exercer les fonctions de président ou de vice président.

S'agissant de l'affectation des terres du domaine national aux Communautés rurales, celles-ci étaient détenues par les familles qui exerçaient le droit réel. Cette forme d'affectation est remise en cause en cas de non mise en valeur, à chaque fois que la communauté rurale ou l'Etat a besoin de ces terres qu'il s'agisse pour cause d'utilité publique ou la satisfaction de la demande en terre d'un investisseur privé. La loi 72-25 relative à la création des communautés rurales accorde aussi des droits d'affectation sur les réserves foncières et les terres désaffectées du domaine national en accord avec les autorités administratives.

Pour les terres désaffectées qui étaient exploitées collectivement, la communauté rurale peut gérer collectivement et peut affecter à des demandeurs pour leur exploitation. Il s'agit des terres non défrichées, les zones servant en même temps de pâturage, des zones de cueillettes et de coupe de bois, les mares et les zones impropres à la culture.

C'est pourquoi au Mali, les collectivités ont la possibilité d'organiser des activités professionnelles relevant des domaines d'activités respectifs en relation avec les organisations professionnelles.

* 39 Art 6 à 8 de la loi 96-050.

* 40 Idem, art 9

* 41 Art 12 et 13 de la loi 96-056 déterminant les conditions de la libre administration des C.T.

* 42 Art 6 de la loi 96-050

* 43 Idem, art 7

* 44 Un bien présente un caractère d'intérêt régional lorsque son utilisation intéresse plusieurs cercles à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi (art 3 de la loi 96-050).

* 45 Un bien présente un caractère du cercle, lorsque son utilisation intéresse plusieurs communes sises dans les limites territoriales à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi (art 4 de la loi 96-050).

* 46 Un bien présente un caractère d'intérêt communal lorsque son utilisation intéresse une seule commune à mois qu'il n'en soit disposé autrement par la loi (art 5 de la loi 96-050)

* 47 Art 34 à 35 de la loi op.cit

* 48 Idem, art 30 à 33.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard