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La problématique du contrôle de l'Etat sur les collectivités territoriales décentralisées au regard de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996

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par John Richard KEUDJEU DE KEUDJEU
Université de Douala Cameroun - DEA 2008
  

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INTRODUCTION GENERALE

Après l'euphorie des vingt premières années d'indépendance, l'infaillibilité de l'Etat sera remise en cause, rendant nécessaire de penser à d'autres modalités d'aménagement de l'Etat. Aussi, pour reprendre le Pr. Jacques CHEVALLIER,  L'Etat en tant que forme politique institutionnalisée, est en effet un produit historique de l'évolution des sociétés ; et comme toute institution, il est caractérisé par une dynamique permanente d'évolution résultant de l'action des forces de changement1(*). C'est dans cette dynamique d'évolution que quelques années plus tard, le Cameron en partenariat avec les institutions de Brettons Wood va s'engager à accentuer le processus de décentralisation commencé bien avant l'indépendance mais, encore lacunaire2(*). A cet effet, il a formulé des stratégies et politiques visant à relever les défis posés par le nouvel environnement socio-politico et économique. Il en a résulté l'adoption des politiques d'ajustement structurel (P.A.S)3(*) ; lesquelles mettaient en exergue les politiques de décentralisation, piliers importants des réformes institutionnelles plus larges.

La décentralisation est ainsi devenue nécessaire en matière de restructuration et de modernisation de l'administration publique4(*). A ces influences des institutions financières internationales, il faut ajouter que l'accentuation de la décentralisation est aussi le résultat de l'ouverture démocratique qui coïncide au Cameroun avec le réveil des mouvements de contestation de l'ordre unitaire de l'Etat5(*) dans les années 1990.

C'est de ces revendications que se dégage l'enjeu de la décentralisation territoriale au Cameroun, laquelle ne se limite pas à résoudre uniquement un problème de politique de développement, mais aussi et surtout une crise politique ; d'où cette nécessité pour le Cameroun d'assurer la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Cette participation a d'entrée pris la forme d'une constitutionnalisation du principe de la libre administration des collectivités territoriales décentralisées par des conseils élus6(*). Au-delà de cette base constitutionnelle, se trouve également consacré le principe de l'unité et de l'indivisibilité de la République7(*) qui implique le contrôle de l'Etat sur les collectivités territoriales décentralisées.

I) CONSIDERATIONS GENERALES SUR LA DECENTRALISTION

ET SON COROLAIRE LE CONTROLE DE L'ETAT

L'on s'attardera tout d'abord sur les considérations relatives à la décentralisation (A) et ensuite sur celles relatives au contrôle de l'Etat (B).

A) La décentralisation

La maîtrise de la substance de cette notion passe par sa définition, ses objectifs, sa

typologie (1) d'une part et d'autre part son historique au Cameroun (2).

1) Définition, objectifs et différents types de décentralisation

A la suite de la définition (a), nous ferons état des objectifs (b), puis des différents types de décentralisation (c).

a) Définition

La décentralisation peut se définir comme un « système d'administration consistant à

permettre à une collectivité territoriale (décentralisation territoriale) ou à un service (décentralisation technique) de s'administrer eux-mêmes sous le contrôle de l'Etat, en les dotant de personnalité juridique, d'autorités propres et de ressources »8(*). Cette définition permet ainsi de mettre en exergue la distinction qu'il y a lieu de faire entre la décentralisation territoriale qui s'intéresse aux collectivités territoriales décentralisées uniquement et celles qui s'applique aux établissements publics - plus largement les institutions spécialisées - à savoir la décentralisation technique ou par service9(*). Ainsi, « décentraliser c'est non seulement rapprocher le pouvoir, c'est-à-dire les lieux de prise de décision politique des citoyens, mais c'est aussi permettre à ces derniers et aux collectivités territoriales décentralisées d'être maître et acteurs de leur devenir »10(*).

b) Différents types de décentralisation

Les différents types de décentralisation sont les suivants :

- La décentralisation territoriale qui est une technique d'organisation administrative suivant laquelle certaines compétences sont transférées de l'Etat vers les collectivités infra étatiques géographiquement limitées qui bénéficient d'une autonomie organique et fonctionnelle sous le contrôle de l'Etat. Dans ce cadre  les décisions prises non pas un agent de l'Etat mais au nom de la collectivité territoriale par un organe élu qui émane d'elle.

- La décentralisation fonctionnelle (ou technique) ou par service qui répond à des exigences techniques et de bon gestion et consiste à reconnaître la personnalité morale de droit public à un établissement public pour la gestion autonome d'une activité spécifique déterminée par l'Etat à l'exemple de l'Université.

c) Les objectifs de la décentralisation territoriale11(*)

La décentralisation poursuit plusieurs objectifs à la fois politique, économique et social.

L'objectif politique12(*) est celui de préserver l'unité et de ménager la diversité. Il s'agit d'une voie nouvelle entre l'étatisme jacobin susceptible d'étouffer les particularismes régionaux et un fédéralisme que les autorités centrales répugnent car contraire à toute exigence d'unité et présentant des risques de partition ou de sécession à plus ou moins long terme notamment entre anglophones et francophones.

L'autre objectif de la décentralisation est économique. Elle répond à un souci de l'optimisation du développement économique en ce que la proximité du pouvoir ou l'autorité à portée du citoyen serait source d'efficacité.

Le troisième objectif de la décentralisation est social : rapprocher les administrés du pouvoir et gérer la collectivité au mieux des intérêts de ses membres en trouvant au moment opportun des solutions adaptées aux besoins exprimés ou latents de la population compte tenu des moyens disponibles. Ainsi, la décentralisation, de par sa politique participative, permet ainsi de pallier les critiques qui ont été faites à la déconcentration ; car dans cette dernière, les décisions sont toujours prises au nom de l'Etat par un de ses agents Il y a seulement substitution d'un agent local (par exemple le préfet) au chef de la hiérarchie (normalement le ministre)13(*). C'est pour cela qu'Odilon BARROT affirme que « c'est le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci la manche »14(*).

2) Historique de la décentralisation au Cameroun15(*)

La loi communale de 1974 institue une seule entité décentralisée, la commune16(*), laquelle peut se définir, pour reprendre le Pr. Roger Gabriel NLEP comme une «  collectivité humaine solidaire de ses problèmes, de son histoire, de ses intérêts conformes dans une portion définie du territoire national »17(*). L'historique de la décentralisation territoriale au Cameroun passe par un aperçu de l'approche dualiste de la décentralisation au Cameroun de 1916 à l'indépendance (a), puis à ce qu'il en a été de l'indépendance à 1974.

a) Une approche mitigée de la pratique décentralisatrice au Cameroun

de 1916 à l'indépendance

Le contexte mitigé vient de ce que le Cameroun sous administration française est confronté à une décentralisation lente et contrôlée, tandis que le Cameroun sous administration anglaise connaît une approche participative.

En effet, la décentralisation naît au Cameroun à la suite de l'accord franco-britannique sur le partage de la colonie allemande du Cameroun, signé en mars 1916. Il en découle que la partie du territoire camerounais placée sous administration britannique est administrée suivant le principe de l'indirect rule, tel que pratiqué dans la colonie britannique du Nigeria18(*). Cette politique dont l'objectif est d'accorder aux populations locales une relative autonomie19(*)est introduite dans les deux parties du Cameroun sous mandat britannique (Northen cameroon et le southen cameroon) par la Native Court Ordinance (NCO) de 1914 et la Native Autority Ordinance (NAO) de 1916.

A l'inverse des britanniques, l'administration coloniale française se méfie quelque peu des populations indigènes et ne fait pas confiance à leurs dirigeants. Ainsi, l'administration coloniale mettra sur pied un système administratif marqué par la centralisation. Le mouvement de communalisation ne sera amorcé qu'à partir de 1941 avec la mise sur pied des communes mixtes20(*); et s'achèvera par la création des communes de plein exercice (CPE) et des communes de moyen exercice (CME)21(*).

b) Une approche mitigée emprunte d'évolution

Après le maintien du paysage institutionnel camerounais jusqu'en 1974, surviendra la réforme communale de 1974; laquelle harmonise les législations internes et institue un type de collectivité locale pour tout le pays : La commune22(*). Si le principe électoral est généralisé pour le choix des organes délibérants, le gouvernement entend garder une haute main mise sur la désignation des organes exécutifs locaux23(*). C'est dans cette optique que sera adopté le décret n°77/91 du 25 mars 1977 qui détermine les pouvoirs de tutelle sur les communes. Mais en fait d'harmonisation, le législateur a simplement étendu l'esprit de communalisation d'héritage français, au demeurant aggravé de ses avatars à la partie anglophone du pays.

Cette réforme sera accentuée par la loi n°87/015 du 15 juillet 1987 qui crée les communautés urbaines.

c) La décentralisation depuis 1996

En 1996, survient la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996, corollaire de l'élan démocratique que connaît le Cameroun avec le réveil et la reconnaissance de la société civile qui se matérialise par le passage du régime politique camerounais d'un présidentialisme autocratique à un présidentialisme démocratique en passant par un présidentialisme déconcentré24(*). Cette réforme opère un saut qualitatif en octroyant un statut constitutionnel aux collectivités territoriales par la constitutionnalisation du principe de libre administration des collectivités décentralisées par les conseils élus25(*). Cette ouverture décentralisatrice se prolongera par les lois du 22 juillet 2004 sur la décentralisation26(*).

La réforme décentralisatrice opérée se justifie à plus d'un titre. Sur le plan démocratique, l'on relève la nécessité de faire participer le plus grand nombre dans la gestion des affaires locales; c'est ainsi que le Pr. Georges VEDEL dira que la décentralisation « a une valeur démocratique puisqu'elle se ramène à faire gérer le maximum d'affaires par les intéressés eux-mêmes ou par leurs représentants »27(*). A sa suite, le Pr. CHAPUS affirme que « l'on peut comprendre que l'adhésion à la démocratie n'ait pu s'accompagner que de la décentralisation - en dépit des inconvénients qui sont les siens et qui l'infériorisent à la déconcentration à deux point de vue: Elle coûte beaucoup plus chère, elle complique l'organisation administrative »28(*).

L'autre aspect majeur de cette réforme se trouve dans l'impact qu'ont les citoyens dans le processus de prise de décision et sur l'orientation, économique et sociale que prendra la gestion de la collectivité.

La prise en compte de cette nécessité décentralisatrice s'est davantage matérialisée par la création d'une seconde chambre au parlement camerounais - le Sénat - qui représente les collectivités territoriales décentralisées.

3) Economie de la notion de collectivité territoriale décentralisée

Définir cette notion de collectivité territoriale décentralisée nécessite que soit au préalable levée toute ambiguïté entre les notions de collectivité territoriale et de collectivité locale. L'Etat, collectivité territoriale n'est évidemment pas qualifiable de collectivité locale. Mais, abstraction faite de l'Etat, les collectivités territoriales sont très exactement les collectivités locales29(*). Aussi, ferons-nous usage dans le cadre de ce travail de l'une et l'autre expression.

Ainsi, l'on peut définir les collectivités territoriales comme « des entités de droit public correspondant à des groupements humains géographiquement localisées sur une portion déterminée du territoire national, auquel l'Etat a conféré la personnalité juridique et le pouvoir de s'administrer par des autorités élus »30(*). Au sens de l'article 55 al.1 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, les collectivités territoriales décentralisées de la République sont limitativement énumérées : ce sont les régions et les communes.

S'agissant de la collectivité communale, la nouvelle réglementation distingue trois variétés de collectivité communale : la commune ordinaire, la commune d'arrondissement et la communauté urbaine. La commune ordinaire est la collectivité territoriale décentralisée de base au Cameroun. La commune d'arrondissement est l'appellation donnée aux communes de grandes ou moyennes agglomérations urbaines qui constituent une communauté urbaine. La communauté urbaine quant à elle est un groupement d'au moins deux communes d'arrondissement d'une agglomération présentant certaines particularités géopolitiques, socio-politiques, sociologiques ou économiques. Elle est une personne morale de droit public jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière31(*).

S'agissant de la région, elle est une collectivité territoriale décentralisée constituée de plusieurs départements. Son assise territoriale est celle des provinces actuelles32(*).

L'on peut observer à partir de cet aperçu que la décentralisation se caractérise par trois conditions: L'existence des affaires locales, des autorités indépendantes du pouvoir central et une gestion autonome33(*). A ces conditions, il faut ajouter une quatrième : le contrôle de l'Etat sur les collectivités territoriales, contrepartie nécessaire de la libre administration des collectivités locales dont le but est la préservation de l'ordre unitaire de l'Etat.

B) La notion de contrôle de l'Etat

Il est d'emblée nécessaire de préciser que le contrôle qui porte sur l'activité administrative est le seul qui corresponde à une notion spécifique de contrôle. Par contre, l'action de « contrôle » exercée sur les administrés qui ne participent pas d'une manière quelconque à la gestion administrative, se rattache aux missions de l'administration et non à son contrôle.

Ethymologiquement, le contrôle serait le contre-rôle, la liste nominative qui permettrait de vérifier une première série de noms portés sur un état et de procéder éventuellement à un contre-appel34(*). Cette idée de vérification est essentielle à la notion de contrôle. C'est dans ce sens que le Pr. EISENMANN la définit comme étant « l'opération qui consiste à vérifier si des objets concrets sont conformes ou ne sont pas conformes au schéma idéal, d'un objet correct, tel que le dessine une norme de contrôle - autrement dit à confronter les objets aux schémas auxquels ils doivent être conforme .pour établir si, effectivement, ils le sont ou non. Un contrôle c'est essentiellement une vérification de conformité de la conformité »35(*).

Ainsi, contrôler c'est non seulement vérifier la régularité juridique, la légitimité ou l'opportunité des actes, mais aussi assurer le fonctionnement économique et cohérent de la machine administrative et de ses diverses parties, surveiller la réalisation effective des programmes, évaluer les résultats, voire les coûts et rendements36(*).

A partir de cette notion de contrôle, celui exercé par l'Etat sur les collectivités territoriales décentralisées c'est le contrôle de tutelle. Ce contrôle se rattache à la décentralisation qui, s'oppose à la déconcentration. En effet, décentralisation et déconcentration sont les deux maîtres mots en matière d'organisation administrative .Exception faite des autorités situées à la tête d l'Etat (Président de la République, Premier ministre, Ministres...), toute autorité administrative est soit déconcentrée, soit décentralisée.

Alors que l'autorité déconcentrée est sous la dépendance d'un supérieur hiérarchique aux instructions duquel elle doit obéissance, qui détient de plein droit le pouvoir d'annuler ses décisions, tel n'est pas le cas pour une autorité décentralisée qui dispose d'un pouvoir de décision autonome qu'elle exerce sous la surveillance d'un représentant de l'Etat: l'autorité de tutelle37(*).

La tutelle administrative peut ainsi se définir comme le contrôle que l'Etat exerce tant sur les organes que les actes locaux. Ce contrôle est étroitement limité par les textes. C'est donc un contrôle dit lâche par opposition au contrôle hiérarchique, qui s'exerce d'office, même en l'absence d'un texte l'instituant.

Se limiter à dire ce qu'est le contrôle de l'Etat sur les collectivités locales ne suffit pas; encore faut-il s'accorder sur sa nature, ses buts et ses principales orientations. Ce qui justifie l'accent mis sur l'objet de recherche et la problématique qui en découle.

II) OBJET DE RECHERCHE ET PROBLEMATIQUE

Faire état de l'objet de notre étude (A) est une phase préalable avant de s'attarder sur ce qu'il en est de notre problématique (B).

A) Objet de recherche.

A titre de rappel, le contrôle qui porte sur l'activité administrative ou para administrative est le seul qui corresponde à la notion spécifique de contrôle. Ainsi, l'objet de notre étude sera non pas le contrôle de l'administration locale, mais le contrôle sur l'administration locale. Au sujet de ce droit de regard reconnu à l'Etat dans la gestion des affaires locales, se dégage notre thématique relative à la problématique du contrôle de l'Etat sur les collectivités territoriales décentralisées au regard de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996.

C'est à travers cette thématique que nous apprécierons le seuil, l'étendue de l'autonomie des collectivités locales. Ce d'autant plus qu'avec les lois de 2004 sur la décentralisation, l'on assiste à une restriction de la tutelle au profit du contrôle juridictionnel. De même, sera appréciée la compatibilité existentielle entre le principe de l'unité et de l'indivisibilité de la République et celui de la libre administration des collectivités territoriales décentralisées ; d'où la nécessité d'une problématique.

B) Problématique

L'année 1996 donne naissance à une ère nouvelle avec la constitutionnalisation de la décentralisation, la création des collectivités territoriales, doublée de ce corollaire indispensable contrôle de l'Etat sur ces collectivités territoriales décentralisées38(*).

De la commune consécration constitutionnelle du principe de l'unité et de l'indivisibilité de la République et de celui la libre administration des collectivités décentralisées, se dégage une question essentielle, celle de savoir qu'elle est la place du contrôle de l'Etat dans la libre administration des collectivités des locales ? Autrement dit, le contrôle de l'Etat constitue-t-il un gage à l'effectivité de la libre administration des collectivités locales ou à l'indivisibilité de la république? Dans l'affirmative, ne comporte-t-il pas pour autant des entraves à cette libre administration ? Si tel est le cas, qu'est ce qui justifierait son maintien et, quelles en sont éventuellement les réformes nécessaires ?

Cette problématique est davantage auréolée par son actualité et l'intérêt qui en résulte.

III) ACTUALITE ET INTERET DU SUJET.

L'exploration du contrôle de l'Etat sur les collectivités territoriales décentralisées aujourd'hui va au-delà d'un effet de mode. D'où, son actualité (A) et son intérêt.

A) Actualité du sujet

L'actualité de ce sujet est marquée par l'adoption des lois du 22 juillet 2004 sur la décentralisation. De fait, ces lois viennent éclaircir la situation des collectivités locales. En effet, la loi n°74/23 du 5 décembre 1974 portant organisation communale et le décret d'application du 25 mars 1977 relatif aux pouvoirs de tutelle n'étaient plus compatibles avec l'évolution de la société camerounaise et les exigences de la libre administration.

Les nouvelles lois du 22 juillet 2004 viennent alléger la tutelle et consacrer le contrôle, a posteriori. Ce qui ouvre en même temps la voie à l'émergence d'un véritable contrôle juridictionnel en matière de décentralisation au Cameroun. Cette actualité est davantage marquée par la rénovation des modalités et finalités du contrôle de l'Etat sur les collectivités territoriales décentralisées. Ce qui justifie tout l'intérêt de ce sujet.

B) Intérêt du sujet

L'intérêt de cette étude peut être perçu à la foi sur les plans politiques, juridiques et socio-économiques.

Sur le plan politique, l'intérêt de ce sujet résulte d'une nécessité démocratique du niveau local jusqu'au sommet. La consécration d'une seconde chambre le Sénat, en est le complément nécessaire. Cet intérêt sur le plan politique a été démontré par des auteurs tels Alexis de TOCQUEVILLE et Maurice HAURIOU qui mettaient en exergue l'incontestable lien entre la démocratie locale et la décentralisation territoriale39(*). En effet, la décentralisation est un moyen de « fragmenter et de disperser les pouvoirs, de créer des opportunités pour l'émergence des groupes politiques de l'opposition, de créer de nombreux terrains d'apprentissage de la pratique démocratique »40(*).

Mais au-delà de cet aspect lié à la théorie démocratique, il y a lieu de relever son particularisme quant à la pratique de la décentralisation territoriale au Cameroun; avec la création des communautés urbaines à la tête de certaines agglomérations41(*). Ce particularisme tient au fait que les communautés urbaines sont des personnes morales de droit public comprenant au moins deux communes et à la tête desquelles se trouve un délégué du gouvernement nommé par le pouvoir exécutif42(*).

C'est du caractère sui generis des communautés urbaines, étant donné qu'à leur tête se trouvent des autorités nommées par le pouvoir central, que se dégage la complexité à apprécier la libre administration des communes. Ce particularisme participe-t-il de la logique clientéliste de l'Etat43(*) ? Où participe-t-il de la méfiance de l'exécutif en place à l'égard d'une décentralisation politique44(*) qui serait favorable dans certains cas aux partis politiques d'opposition45(*)?

Sur le plan juridique, la décentralisation ne saurait se faire dans l'anarchie; d'où la nécessité que la pratique décentralisatrice et le contrôle que l'Etat exerce sur les collectivités soient saisis par le droit. Cet intérêt tient aussi à l'évolution de la législation en droit camerounais de la décentralisation d'une part et d'autre part à l'appréciation des modalités et finalités du contrôle au regard de cette législation.

Sur le plan social, la gestion de l'Etat est l'illustration des tensions permanentes entre le centre et la périphérie; tensions matérialisées par les velléités sécessionnistes - telles celles de la Southern Cameroon National Congress - locales46(*). C'est en effet du désir tant d'une meilleure information des habitants, que d'une gestion associative et participative que se dégage l'intérêt social de ce thème. Lequel permettra aux responsables locaux de mieux être informés quant aux différentes modalités de contrôle que peut et doit exercer l'Etat sur les différentes collectivités locales; mais aussi sur l'étendue de ce contrôle.

L'appréhension des contours de cette thématique passe par l'usage d'une méthodologie appropriée.

IV) METHODOLOGIE

Comme le souligne le Pr. Maurice KAMTO, « le problème de la méthode est au coeur de toute oeuvre scientifique »47(*), « tant il est vrai que la méthode éclaire les hypothèses et détermine les conclusions »48(*).

La méthode peut être définie comme « la démarche ordonnée que doit suivre l'esprit pour arriver à son but »49(*). Elle est ainsi constituée par l'ensemble des opérations intellectuelles, par lesquelles une discipline cherche à déterminer la vérité qu'elle poursuit, la démontre, la vérifie.50(*)

Dans le cadre de ce travail, nous avons procédé par une démarche à plusieurs niveaux: nous avons d'abord consulté tous les textes en rapport avec notre objet de recherche, la jurisprudence, ensuite nous les avons analysé et interprété dans la mesure du possible. Par la suite, nous avons collecté le support documentaire y relatif (ouvrages généraux et spéciaux, articles de doctrine). Nous les avons analysés au regard de la pratique de la décentralisation. Enfin, nous avons eu de nombreux entretiens avec des responsables administratifs, tant au niveau des administrations centrales que des unités déconcentrées. Il en a été ainsi avec le chef de la cellule des études et de la réglementation du MINATD, le conseiller technique n°1 du MINDUH, le chef adjoint du service provincial des communes pour le littoral.

Nous pouvons à quelques exceptions prés dire que la rédaction de ce mémoire s'est faite par l'usage de la méthode exégétique. Elle s'entend comme l'interprétation et l'explication des règles de droit, tout particulièrement de celles contenues dans les lois51(*). Toutefois, cette interprétation a été confrontée à la pratique de la décentralisation au Cameroun. De cette méthode il s'en est dégagé la nécessité d'étudier le contrôle de l'Etat en tant que corollaire de la libre administration des collectivités territoriales décentralisées d'une part (première partie) et d'autre part d'entrevoir le devenir de cette libre administration (deuxième partie) compte tenu des limites et des enjeux de la tutelle de l'Etat sur lesdites collectivités.

PREMIERE PARTIE :

LE CONTROLE DE L'ETAT : COROLLAIRE DE LA

LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES

TERRITORIALES DECENTRALISEES

L'étude spécifique de la notion de contrôle nous permet de prendre conscience du fait que contrôler, ce n'est pas seulement vérifier la régularité, la légitimité ou l'opportunité des actes, mais c'est aussi assurer le fonctionnement harmonieux, économique et cohérent de la machine administrative et de ses diverses parties, surveiller la réalisation effective des programmes, évaluer les résultats, voire les coûts et rendements52(*). Ainsi, l'on peut arguer que le contrôle de l'Etat sur les collectivités locales est un gage de la libre administration de ces dernières. Démontrer cette thèse nécessite que l'on s'attarde sur la réalité de la libre administration des collectivités locales (chapitre 1) d'une part et d'autre part sur la rénovation des modalités et finalités du contrôle de l'Etat lesdites collectivités (chapitre 2).

CHAPITRE I:

LA REALITE DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES

TERRITORIALES DECENTRALISEES DANS LE CADRE DU CONTROLE

DE L'ETAT

S'administrer librement est le plus souvent assimilé à « gérer librement » plutôt qu'à « libre gouvernement » qui implique l'existence d'une certaine souveraineté53(*). C'est ce qui justifie la commune constitutionnalisation de la libre administration des collectivités locales et du contrôle de l'Etat54(*), car quelque soit le désir d'assurer une meilleure participation des populations dans le processus de prise de décisions, cette consécration constitutionnelle exprime la nécessité d'un droit de regard de l'Etat sur les actes et les décisions des autorités locales; voire sur les organes locaux. Ainsi, l'institution de ce contrôle par la constitution répond à plusieurs préoccupations dont le but essentiel est la garantie de la libre administration des collectivités territoriales (section 2). Mais avant d'en venir à cette garantie, qu'en est-il des conditions de cette libre administration (section 1) ?

Section 1 : Les conditions de la libre administration des collectivités

territoriales décentralisées

La décentralisation appliquée aux collectivités locales se reconnaît aux conditions suivantes : l'existence des affaires locales (paragraphe 1), la gestion par des autorités locales indépendantes du pouvoir central (paragraphe 2) et une gestion autonome; conséquence de la personnalité juridique reconnue aux collectivités locales (paragraphe 3).

Paragraphe 1 : l'existence des affaires locales.

La décentralisation territoriale implique une distinction parmi la masse des besoins auxquels l'administration doit pourvoir, entre ceux qui intéressent l'ensemble de la population de ceux qui demeurent particuliers à une collectivité55(*). C'est ainsi que le Pr. RIVERO précisait déjà dés 1971 que « la reconnaissance d'une catégorie des affaires locales distincte des affaires nationales, est la donnée première de toute décentralisation »56(*). Mais qu'est ce que les affaires locales (A) ? Quel est le domaine réservé aux collectivités locales camerounaises, quelles sont les difficultés qu'il présente ? (B)

A) Les « affaires locales » : une notion insaisissable

L'ambiguïté qui caractérise cette notion d'affaires locales est fondée sur le fait qu'il n'existe pas d'affaires locales (ou nationales) par nature mais, seulement de façon contingente en fonction de la constitution ou des lois57(*). L'on peut déduire la difficulté qu'il y a à définir clairement le concept d'affaires locales au Cameroun ; à la foi sur le plan juridique et politique.

Sur le plan juridique, elle est imprécise, car sans dire ce qu'il en est. La constitution camerounaise dispose en son article 55 al.2 que les collectivités territoriales décentralisées jouissent de l'autonomie administrative financière pour la gestion des intérêts régionaux et locaux. La loi d'orientation de la décentralisation reprend mutatis mutandis cette disposition constitutionnelle en son article 4 al.1 sans y apporter plus de précisions. L'alinéa 4 de cet article 4 dispose que « les régions et les communes règlent par délibération les affaires de leurs compétences » sans pour autant y apporter d'avantages de précision. L'on pourrait se demander à quoi renvoie l'expression « affaires de leurs compétences » ?

Sur le plan politique, cette notion d'affaires locales est ambiguë parce que l'intérêt locales, qui sous tend la notion d'affaires locales, pourrait se définir comme une tranche localisée de l'intérêt général58(*). Mais une telle notion ne présente aucune consistance, car à supposer que l'on puisse admettre l'existence univoque d'un intérêt général, l'intérêt local ne peut en être qu'une tranche localisée. Et, si les affaires locales reposent sur la prédétermination des besoins locaux, ceux-ci produits par l'idéologie dominant, c'est donc le pouvoir central qui détermine le contenu de ces affaires locales. C'est la raison pour laquelle à l'issue du colloque organisé par le Pr. SFEZ en mai 1975, de nombreuses communications ont démontré l'inexistence objective de « l'objet local ».

Retenons simplement que certains intérêts sont communs à toutes les parties de la nation, tels que les formations des lois générales et les rapports du peuple avec les étrangers ; d'autres intérêts sont spéciaux à certaines parties de la nation, tel par exemple que les entreprises communales59(*). Mais, «  si tout ce qui touche à une population locale devait être décidé localement, à terme, c'est la remise en cause de tout [le] système politique, c'est la mort de l'Etat tel que nous le concevons et donc de l'intérêt général »60(*)

B) Le domaine de compétence des collectivités territoriales décentralisées

La loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 dispose en son article 55 al.2 que « les conseils des collectivités territoriales décentralisées ont pour mission de promouvoir le développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de ces collectivités ».

Sur ce, au sens de l'article 3 al.1 de la loi n°2004-18 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes, la commune a une mission générale de développement local et d'amélioration du cadre et des conditions de vie de ses habitants. Dans son titre II relatif aux compétences transférées aux communes, la loi communale de 2004 est plus explicite et porte d'abord sur le développement économique, ensuite sur le développement sanitaire et social et, enfin sur le plan éducatif, sportif et culturel.

S'agissant des compétences transférées aux régions, elles sont quasi identiques aux compétences dévolues aux communes61(*).

Dans ce transfert de compétences, il y a lieu de remarquer et de déplorer la quasi identité entre ces compétences transférées ; d'où la confusion et l'imprécision entretenue,car la loi ne détermine le champ de compétences réservées à telle ou telle collectivité territoriale ou à l'Etat. L'on s'attendait à une plus grande clarification de ces lois spécifiques ; mais il n'en a rien été. En effet, l'article 15 de la loi d'orientation de la décentralisation, dans la lancée de l'article 55 al.2 de loi constitutionnelle dispose simplement en son alinéa 1 que « l'Etat transfère aux collectivités territoriales, dans les conditions fixées par la loi, des compétences dans les matières nécessaires à leur développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif » ; et dans l'alinéa 2 que «les compétences transférées aux collectivités aux collectivités territoriales par l'Etat ne sont pas exclusives. Elles sont exercées de manière concurrente par l'Etat [...] ».

L'on est donc en droit de se demander quel est dans cet amas le domaine de l'Etat, de la région ou de la commune ? La résultante de cet enchevêtrement de compétences peut être des conflits de compétences permanents.

L'on espère que le contrôle de l'Etat permettra de pallier les risques d'enchevêtrement de compétences. De même que primera le principe de subsidiarité dans l'exercice de ces compétences ; ce principe postulant la vocation pour les collectivités territoriales à prendre des décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mise en oeuvre à leur échelon62(*).

Au-delà de l'aspect lié à la compétence, la réalisation de la décentralisation suppose que ces activités propres soient prises en compte par des autorités locales indépendantes du pouvoir central.

Paragraphe 2 : Des autorités locales indépendantes du pouvoir central   .

Cette indépendance des autorités locales ne renvoie qu'à l'autonomie organique. Elle est constitutionnalisée dans la libre administration des collectivités par des conseils élus63(*). Ainsi, Faire état de cette indépendance nécessite que soit d'abord définies les notions de libre administration (A), avant d'en venir à ce qu'elle soit assurée par des conseils élus (B).

A) La libre administration des collectivités territoriales

Le terme « administrer librement » ou « libre administration » quoique constitutionnellement consacré, ne désigne selon le Pr. Michel TROPER, du point de vue constitutionnel, aucun concept et reste « un terme vague et vide de sens dont la fonction est de transposer au niveau administratif l'idéologie politique de la démocratie représentative »64(*)

Tout compte fait, la libre administration qui renvoie à la nature politique des collectivités territoriales65(*).peut souvent être assimiler à « gérer librement ». Ce qui signifie que les collectivités territoriales gèrent en toute liberté et autonomie. La libre administration doit ainsi être distinguée des notions de « libre gouvernement » qui implique l'existence d'une certaine souveraineté et, de « libre réglementation » dans la mesure pou le pouvoir réglementaire national qui assure l'exécution des lois ne disparaît pas au profit du pouvoir réglementaire local66(*).

Cette libre administration est davantage garantie par la présence d'un conseil élu.

B) La libre administration des collectivités territoriales par des conseils élus.

 

Pour qu'il y ait décentralisation, il faut que les affaires locales soient prises en charge par des autorités indépendantes du pouvoir central, c'est-à-dire des organes locaux qui puissent exercer leurs responsabilités sans craindre à tout moment qu'il soit mis fin à leurs fonctions temporairement ou définitivement, à la discrétion du pouvoir central67(*). C'est ce qui justifie que les autorités décentralisées soient élues, car comme le relève le Pr. Maurice HAURIOU, « tant qu'une autorité locale est nommée par le pouvoir central, alors même qu'elle aurait des attributions propres et pourrait jouir d'une certaine autonomie, il y a centralisation...Cela peut constituer de la déconcentration, mais ce n'est pas de la décentralisation »68(*).

L'on peut ainsi constater que le seul fait que la libre administration a été constitutionnalisée et que les organes locaux ont cessé d'être nommés pour être élus a suffit à renforcer la décentralisation de ces collectivités -et particulièrement des communes.

Toutefois, si l'indépendance à l'égard du pouvoir central doit nécessairement prendre la forme du procédé électif, c'est peut être un gage de démocratie en matière de décentralisation. Mais il ne constitue pas pour autant une garantie de l'indépendance de ces autorités. En effet, un organe est essentiellement dépendant d'un autre s'il lui est soumis tant pour sa nomination que pour sa révocation, si sa vie et sa survie résultent de la volonté de l'autre69(*). Ainsi, il y aurait véritablement décentralisation si l'autorité locale ne dépend pas du pouvoir central tant pour son investiture que pour sa désinvestiture70(*). Or, les textes prévoient des cas de dissolution des conseils tant municipaux71(*) que régionaux72(*), de cessation de fonctions, tant pour un conseiller municipal73(*) que pour un conseiller régional74(*) ; de même que des cas de révocation tant des magistrats municipaux75(*)que du président du conseil régional76(*).

L'on peut en conclure qu'au Cameroun il y a certes décentralisation, mais il s'agit d'une décentralisation imparfaite77(*). De cet aperçu sur l'autonomie organique des collectivités territoriales, quid de l'autonomie fonctionnelle.

Paragraphe 3 : Une gestion autonome

Indépendants du pouvoir central pour ce qui concerne leur existence, les organes locaux doivent bénéficier d'une réelle autonomie dans l'exercice de leurs fonctions (B) Cette indépendance fonctionnelle n'est que la conséquence de la personnalité juridique reconnue aux collectivités territoriales décentralisées (A)

A) La personnalité juridique reconnue aux collectivités territoriales

décentralisées

La personnalité juridique s'entend d'un ensemble de droit et d'obligations d'une part et d'autre part de la faculté de celui qui les possède de les faire valoir dans le commerce juridique pour la défense de ses intérêts78(*).

La personne morale quant à elle est un groupement de personnes ou de biens ayant la personnalité juridique et par conséquent, titulaire de droit et d'obligations79(*).Or les collectivités territoriales étant des personnes morales, elles peuvent accomplir tous les actes résultants de cette existence propre, disposer d'un patrimoine et engager leurs responsabilités. C'est de cette interpénétration entre personnalité juridique et personnalité morale que la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 dispose en son article 55 alinéa 2 que « les collectivités territoriales décentralisées sont des personnes morales de droit public [...] » ; sinon à quoi servirait-il de consacrer la libre administration des collectivités locales c'est-à-dire qu'elles aient des compétences et des ressources propres, si elles ne disposaient pas de la faculté de prendre les décisions qui les engagent et d'agir en justice afin de défendre leurs intérêts.

Ainsi, même si la loi constitutionnelle ne fait mention de la personnalité juridique, l'on en déduit avec M. Bernard-Raymond GUIMDO que la collectivité territoriale décentralisée est nécessairement une personne juridique80(*). L'autonomie fonctionnelle reconnue aux collectivités locales, n'est en effet que la conséquence de cette personnalité juridique.

B) L'autonomie fonctionnelle des collectivités territoriales décentralisées

« Il y a décentralisation rappelle le Pr. EISENMANN, si et lorsque les autorités administratives locales ont le pouvoir de prendre des décisions, poser des normes de leur seule volonté et librement »81(*). Certes, les collectivités territoriales camerounaises jouissent d'une autonomie administrative et financière82(*). Mais, dans le cadre d'un Etat unitaire, cette liberté n'est jamais totale, même lorsque les organes locaux bénéficient d'une compétence discrétionnaire. Elle s'inscrit nécessairement, comme pour toute autorité administrative, dans le respect du principe de la légalité Dans cette lancée, le conseil constitutionnel français, a dans une décision du 25 février 1982 explicitement rappelé que « le principe de légalité exige à la fois le respect des attributions du législateur et celui des règles supérieurs de droit par lesquelles la constitution adoptée par le peuple [...] a proclamé l'indivisibilité de la République, affirmé l'intégrité du territoire et fixé l'organisation des pouvoirs publics. De même, le fait que les collectivités disposent d'une autonomie administrative, sous entend qu'elles doivent avoir une administration et un personnel propre pour gérer les intérêts locaux »83(*).

L'octroi aux collectivités de la personnalité juridique entraîne l'autonomie financière, sans laquelle, fautes de ressources propres et de toute possibilité d'action, il n'est pas question qu'elles puissent gérer leurs affaires84(*). L'autonomie financière s'analyse par la capacité des collectivités territoriales à générer des ressources nécessaires au financement de leur politique de développement. Cette autonomie s'accommode de transferts financiers de l'Etat (dotations de décentralisation, subventions, fonds de concours divers)85(*).

Bien que les collectivités locales bénéficient de dotations de la part de l'Etat, l'autonomie doit se manifester par l'exercice d'une compétence fiscale et d'un pouvoir budgétaire au niveau local. Ce qui implique l'existence d'un impôt local et d'un pouvoir de décision fiscal local86(*) dont la conséquence est que les prélèvements ne soient pas opérés par l'Etat sur les ressources fiscales locales. L'efficacité de cette autonomie est subordonnée à la détention de moyens propres de financement suffisant. D'où, la nécessité d'une réforme fiscale adéquate.

Section 2 : L a garantie de la libre administration des collectivités

territoriales décentralisées par le contrôle de l'Etat

L'importance du contrôle de l'Etat dans la décentralisation est fondée non seulement sur l'encadrement de la liberté d'action des collectivités territoriales par ce contrôle (paragraphe1) mais, aussi sur l'expression de la libre administration dans le cadre de ce contrôle (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'encadrement de la liberté d'action des collectivités

territoriales décentralisées par le contrôle de l'Etat

Pour que la libre administration des collectivités territoriales ne se fasse pas dans l'anarchie, le contrôle de l'Etat est organisé - même si le nouveau décret organisant les pouvoirs de tutelle reste attendu - (A), ce qui justifie sa nécessité (B).

A) L'organisation du contrôle de l'Etat

L'organisation de la tutelle se ramène à faire état des principes conceptuels caractéristiques de la tutelle sur les collectivités territoriales décentralisées. Le principe de base est celui suivant lequel « la tutelle ne se présume pas » exprimé par la formule « pas de tutelle sans texte ; ni au-delà des textes »87(*).

En effet, la tutelle doit toujours être expressément prévue et définie par les lois particulières, car si le supérieur hiérarchique dispose de plein droit des pouvoirs que l'on sait, l'autorité de tutelle ne détient que les pouvoirs dont elle a été expressément investie par les lois et règlements88(*). Cette limitation exclut le pouvoir de systématisation du pouvoir de donner des ordres au motif que la tutelle met en rapport deux personnes morales distinctes : Celle de l'Etat et celle des collectivités territoriales décentralisées89(*).

C'est pour cela que l'article 55 alinéa 3 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 dispose clairement que « l'Etat assure la tutelle sur les collectivités territoriales décentralisées dans `'les conditions fixées par la loi'' » ; ce qui proscrit ipso facto, une tutelle sans texte ou au-delà des textes. De même sont précisées les autorités habilitées à exercer la tutelle sur les collectivités territoriales décentralisées. Il s'agit en effet du gouverneur qui est le délégué de l'Etat dans la région et du préfet qui assure la tutelle sur les communes90(*).

L'encadrement de la tutelle vise à la limiter, l'orienter, dans l'optique de garantir une véritable décentralisation. Ce qui justifie sa nécessité dans la gestion locale.

B) La nécessité du contrôle de l'Etat dans la gestion locale

Cette nécessité a pour fondement l'article 55 alinéa 4 de la loi constitutionnelle du

18 janvier 1996 ; lequel dispose que « l'Etat veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales décentralisées sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l'équilibre interrégional ».Cette disposition est renforcée par les articles 58 de la loi constitutionnelle et 67 de la loi d'orientation de la décentralisation. Ces articles portent sur la préservation des intérêts nationaux, le contrôle administratif, le respect des lois et règlements et le maintien de l'ordre public.

Le contrôle a en effet pour objectif de garantir la cohésion nationale et de promouvoir la solidarité entre les différentes collectivités91(*). S'il fallait laisser à chaque collectivité d'être son principal promoteur d'un type d'organisation, de développement, il y a de fortes chances que la fracture sociale, les relans sécessionnistes en seraient les conséquences. La nécessité de contrôler est justifiée par la disparité des ressources qui sont inégalement reparties ; inégalités qui nécessitent l'intervention de l'Etat pour assurer l'équilibre, le développement harmonieux de l'ensemble des collectivités. D'où, la mise en place d'un mécanisme de péréquation, garant d'une harmonie sociale et qui amoindrirait les risques de fracture sociétale.

L'organisation de la tutelle vise aussi à garantir l'autonomie locale. Cette garantie est assurée non seulement par l'organisation de la tutelle mais, aussi par l'interdiction de toute tutelle d'une collectivité locale sur une autre.

Au-delà de ce sus évoqué, le contrôle de l'Etat pallie aussi, les conséquences les plus graves d'une mauvaise gestion des collectivités décentralisées92(*), vise aussi à garantir la protection des droits des administrés, tout comme il permet d'éviter la procédure contentieuse qui est longue, coûteuse et de surcroît imparfaitement maîtrisée des citoyens.

C'est donc de cet encadrement qu'assure la tutelle pour garantir l'effectivité de la libre administration des collectivités territoriales décentralisées que se manifeste leur libre expression.

Paragraphe 2 : L'expression de la libre administration des collectivités

territoriales décentralisées dans le cadre du contrôle de l'Etat

L'expression de la libre administration des collectivités locales dans le cadre du contrôle de l'Etat est avérée par le respect des conditions d'accomplissement de la décentralisation (A) d'une part et d'autre part par l'extension du contrôle a posteriori et l'accroissement et la célérité de l'intervention du juge (B).

A) L'effectivité des conditions d'accomplissement de la décentralisation

L'utilisation de l'expression `'conditions d'accomplissement de la décentralisation'' au lieu de celle de `'conditions de la décentralisation'', vient de ce que contrairement à la déconcentration, la décentralisation peut fort bien, tout en étant instituée par les textes, n'avoir guère d'effectivité94(*).

Rappelons que ces conditions se résument en l'existence d'affaires locales, des autorités indépendantes du pouvoir central et une gestion autonome. Ce qui se ramène à deux principes majeurs : Le principe de spécialité et celui d'autonomie. Ces conditions ont été consacrées constitutionnellement95(*) et réglementées par les différents textes législatifs en vigueur96(*), même si le décret réglementant les pouvoirs de tutelle reste attendu.

Ce qui nous amène à relativiser ces conditions, car étant encore de manière transitoire sous l'empire de la loi communale de 1974 et son décret de 1977 sur les pouvoirs de tutelle. Ce d'autant plus qu'avec l'emprise qu'a encore le pouvoir exécutif sur les actes et les organes locaux, cette libre administration est encore susceptible de degré. Ceci, malgré l'extension du contrôle a posteriori.

B) L'extension du contrôle a posteriori

L'utilisation de l'expression « extension » ici, nous permet de cerner l'évolution qu'a connue la tutelle sur les actes pour ne s'assimiler aujourd'hui qu'à un simple contrôle de légalité. Elle peut être appréciée au travers de l'étendue qu'avait la tutelle sur les actes sous l'empire de la loi communale de 1974 et son décret de 1977. Ces textes faisaient de l'approbation la règle cardinale pour l'entrée en vigueur de tout acte local97(*). C'est dans ce sens que l'article 10 du décret n°71/91portant sur les pouvoirs de tutelle sur les communes disposait que « dans les quinze jours qui suivent la session du conseil, le délégué du gouvernement, le maire ou l'administrateur municipal adresse au préfet sous pli recommandé avec accusé de réception, les délibérations prises par le conseil, aux fins d'approbation ». Cette disposition sans aucune précision quant à la nature de la délibération, était interprétée lato sensu et faisait des collectivités territoriales de véritables majeurs incapables.

Aujourd'hui par contre, avec la loi d'orientation de la décentralisation, l'on assiste effectivement à la consécration de l'extension du contrôle a posteriori au détriment de celui à priori. Ceci se justifie par l'entrée en vigueur immédiate des actes liés au fonctionnement quotidien des collectivités territoriales sous réserve de leur remise en cause ultérieure par le représentant de l'Etat98(*).

L'effectivité de l'extension du contrôle a posteriori est d'autant plus avérée que le champ d'application du pouvoir d'approbation est réduit aux seuls actes les plus importants de la collectivité. Il s'agit au sens de l'article 70 de la loi d'orientation de la décentralisation des actes pris dans les domaines suivants :

- Les budgets initiaux, annexes, les comptes hors budget et les autorisations spéciales de dépense ;

- Les emprunts et garanties d'emprunts ;

- les affaires domaniales ;

- les garanties et prises de participation ;

- les conventions relatives à l'exécution ou au contrôle des marchés publics, sous réserve des seuils de compétence prévues par la réglementation en vigueur ;

- les délégations de service public au delà du mandat en cours du conseil municipal ;

- le recrutement de certains personnels, suivant les modalités fixées par voie réglementaire. Il en est de même des plans régionaux d'aménagement soumis préalablement à leur adoption au visa du représentant de l'Etat.

Toutefois, même pour ces actes soumis obligatoirement à approbation tel que le budget, l'institution d'une chambre des comptes auprès de la cour suprême99(*) tend à amenuiser davantage les pouvoirs du représentant de l'Etat.

L'institution du déféré traduit le fait que le représentant de l'Etat dans la collectivité ne jouit plus du pouvoir d'annulation comme sous l'égide de loi communale de 1974. En effet, il se contente de transférer l'acte querellé au juge qui est seul habilité désormais à pouvoir l'annuler, exception faite des actes manifestement illégaux100(*). C'est cette institution du déféré qui accentue encore l'extension du contrôle a posteriori.

Ce rôle reconnu au juge met ainsi en exergue l'accroissement et la célérité de son intervention.

C) L'accroissement et la célérité de l'intervention du juge administratif

L'accroissement de l'interventionnisme du juge tient compte de l'opportunité offerte au représentant de déférer l'acte devant le juge administratif101(*), il est de même maintenu à l'égard de toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt pour agir, la possibilité de contester devant le juge administratif compétent102(*), un acte visé aux articles 68, 69 et 70 de loi d'orientation de la décentralisation103(*).

La perspective sus évoquée met en exergue le traditionnel recours pour excès de pouvoir. Mais compte tenu de la procédure administrative souvent compliquée, il serait intéressant pour le législateur camerounais de donner à l'administré le pouvoir de saisir le représentant de l'Etat dans la collectivité lorsqu'il estime qu'un acte ne le satisfait pas ou est susceptible de porter atteinte à une liberté publique comme le fait son homologue français.

Cette possibilité permet de faire la distinction entre le déféré spontané et le déféré provoqué.104(*). Lorsqu'il est exercé directement par le préfet, le déféré est dit spontané. Lorsque par contre il est saisi d'une demande, mise en oeuvre par les administrés, le déféré est dit provoqué

S'agissant de la célérité dans l'intervention du juge, elle est effective, contrairement aux pouvoirs de l'autorité de tutelle sous l'empire du décret de 1977 qui jouissait d'un large pouvoir discrétionnaire105(*). Avec la loi d'orientation de la décentralisation, l'on assiste véritablement à une réglementation des délais quant à l'intervention du juge. Ces délais reflètent l'accent mis sur la célérité. C'est dans ce sens que la juridiction administrative saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de 2 mois - contre tout acte local - est tenue de rendre sa décision dans un délai maximal d'un mois106(*).

De même, l'on relève la précision qu'apporte l'alinéa 2 de l'article 72 de la loi d'orientation de la décentralisation qui, fixe à quarante cinq heures (45h) le délai maximum pour donner sa décision si l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle.

CONCLUSION DU CHAPITRE

De la commune consécration de la libre administration des collectivités territoriales décentralisées et de la tutelle de l'Etat sur ces collectivités, se dégage la nécessité d'apprécier la nature de ce rapport. Démontrer la nécessité de ce contrôle dans la gestion locale se justifie par le but du contrôle, lequel est de garantir la libre administration des collectivités locales.

C'est fort de cela que vérifier la matérialité de cet objectif a suscité un aperçu sur la réalité de la libre administration des collectivités locales ; ceci au travers des conditions de la libre administration de ces collectivités d'une part et d'autre part de l'effectivité de la libre administration de ces collectivités dans le cadre de ce contrôle de l'Etat.

Mais, faire état de cette compatibilité, suffit-elle en elle même pour apprécier la foi décentralisatrice actuelle du législateur camerounais ? Cette foi décentralisatrice sera mise en exergue au travers de la rénovation des modalités et finalités du contrôle de l'Etat sur les collectivités territoriales décentralisées.

CHAPITRE II :

LA RENOVATION DES MODALITES ET FINALITES DU CONTROLE DE L'ETAT SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

DECENTRALISEES

« Force est de constater [soulignait M. CHIRAC à Rennes en 1998] que l'Etat a constamment cherché et souvent avec succès, à reprendre d'une main ce qu'il avait donné de l'autre »,107(*) ce qui a souvent justifié une tutelle rigide. Mais, l'on peut néanmoins relevé une certaine avancée dans l'environnement juridique en matière de libre administration locale. Cette avancée est perçue de par les modalités (section 1) et finalités (section 2) actuelles du contrôle de l'Etat sur les collectivités locales.

Section 1 : Les modalités actuelles du contrôle de l'Etat sur les collectivités

territoriales décentralisées

La rénovation des modalités du contrôle de l'Etat sur les collectivités territoriales camerounaises tient compte de l'évolution amorcée par le nouveau dispositif. Cette évolution se caractérise par la restriction du champ de la tutelle et l'allègement de ses procédés. Nous cernerons cette évolution de manière comparative entre ce qui se faisait sous l'empire de la loi communale de 1974 et, ce qui se fait actuellement sous l'égide des lois du 22 juillet 2004 sur la décentralisation108(*).

Hier, le contrôle de l'Etat était exclusivement confié à l'autorité de tutelle109(*)qui jouissait d'un véritable pouvoir d'approbation, d'annulation absolue de tous les actes locaux110(*), de même que d'un véritable pouvoir d'instruction en matière locale111(*).

Ainsi, s'appesantir sur l'évolution de ce registre de contrôle, nécessite que l'on s'attarde sur le contrôle administratif de l'Etat (paragraphe 1) d'une part et d'autre part sur le contrôle budgétaire et financier (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le contrôle administratif de l'Etat

Le contrôle administratif de l'Etat sur les collectivités locales s'exerce suivant deux options. L'une privilégiant l'administration en mettant en exergue un contrôle par le biais d'un organe administratif (A) et l'autre dans laquelle l'organe administratif n'est qu'une courroie de transmission (B).

A) Les organes administratifs de contrôle et l'étendue de leurs pouvoirs.

La constitution reprise par la loi d'orientation de la décentralisation dispose que « l'Etat assure la tutelle sur les collectivités territoriales décentralisées [...] » d'une part et d'autre part, « dans [les collectivités locales], un délégué nommé par le Président de la République représente l'Etat »112(*). Au sens de la loi d'orientation, le gouverneur est le délégué de l'Etat dans la région et, à ce titre il a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif, du respect des lois et règlements et du maintien de l'ordre public. A l'instar de ce dernier, le préfet assure la tutelle sur les communes113(*). Nous apprécierons l'étendue de contrôle au travers de son intervention tant sur les organes (1) que sur les actes (2) locaux.

1) Le contrôle sur les organes

Il est d'emblée nécessaire de rappeler que les collectivités territoriales décentralisées camerounaises comprennent les communes et les régions114(*), et que les organes locaux comprennent tant les organes délibérants - conseil municipal pour les communes et régional pour les régions - que les exécutifs locaux - maires et adjoints pour les communes et président du conseil régional pour les régions. Ainsi, nous verrons le contrôle sur les organes délibérants (a) avant d'en venir à celui les organes exécutifs (b)

a) Le contrôle sur les organes délibérants.

L'autorité administrative dispose à l'égard des organes locaux d'une gamme de sanctions modulées selon la gravité de la faute dont se rendraient coupables les organes délibérants.

S'agissant du pouvoir de sanctions sur le conseil municipal, sous l'empire de la loi communale du 5 décembre 1974, le conseil municipal pouvait être dissout par décret. En cas d'urgence, il pouvait être suspendu par acte motivé de l'autorité de tutelle pour une durée n'excédent pas deux mois (2 mois)115(*). Tout conseiller ayant manqué à trois sessions pouvait également être déclaré démissionnaire d'office. La même sanction pouvait être appliquée à tout le conseil sur rapport du préfet pour une durée n'excédent pas deux mois. Le préfet avait de même qualité pour adresser un avertissement ou infligé un blâme au président du conseil municipal. A cet effet, M. Martin FINKEM affirma qu'il ne s'agissait plus de tutelle, mais d'un véritable pouvoir hiérarchique exercé par le préfet sur les organes locaux116(*).

Au regard du dispositif législatif actuel, le contrôle sur le conseil municipal, se traduit toujours par des pouvoirs de suspension exercés par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation117(*) et de dissolution exercés par le Président d la République118(*). Mais contrairement à la réglementation antérieure, la suspension et la dissolution sont soumises à conditions. Au sens de l'article 46, elle ne peut intervenir qu'en cas d'accomplissement d'actes contraires à la constitution, d'atteinte à la sécurité de l'Etat ou à l'ordre public, de mise en péril de l'intégrité du territoire national, d'impossibilité durable de fonctionner normalement.

Cette réglementation permet au juge garant de la liberté de pouvoir contrôler l'exercice de cette tutelle. La suspension du conseil municipal peut aussi intervenir en temps de guerre pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, ceci jusqu'à la cessation des hostilités119(*).Mais ce procédé est une entrave à la démocratie locale, car le Président de la République dispose d'autres moyens bien plus puissants pour juguler ce genre de crise que la suspension du conseil. Il s'agit de l'Etat d'urgence ou de l'Etat d'exception120(*).

La dissolution du conseil est soumise aux mêmes conditions que la suspension, auxquelles il faut ajouter les cas de persistance ou d'impossibilité de rétablir la situation qui prévalait antérieurement à l'expiration du délai de deux mois.

La cessation d'activité quant à elle n'intervient que lorsqu'un conseiller a manqué à trois sessions successives sans raisons valables121(*) ou qu'il a refusé sans excuses valables de remplir les fonctions qui lui sont dévolues par la loi et les règlements122(*). Il est de ce fait déclaré démissionnaire par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation.

De cette réglementation du pouvoir de sanction de l'autorité de tutelle, l'on en déduit une certaine juridicisation du contrôle qui, l'emporte progressivement sur des questions personnelles ou d'opportunité. Mais, il reste à déplorer le fait qu'en cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres, que le conseil soit remplacé par une délégation nommée par le ministre chargé des collectivités territoriales123(*). Surtout qu'il ne sera procédé à la réélection du conseil que dans un délai de six (6) mois à compter de la date de dissolution124(*). Ce qui est une entorse à la décentralisation. D'où la nécessité de diminuer ce délai.

S'agissant de la sanction éventuelle sur le conseil régional, celui-ci peut être suspendu ou dissout par le Président de la République dans les mêmes conditions que le conseil municipal125(*).En cas d'intelligence avec l'ennemi, en temps de guerre, tout conseiller régional peut être suspendu par décret du Président de la République pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général126(*). Cette suspension court jusqu'à la cessation des hostilités. Pendant cette période, le (ou les) conseiller (s) suspendu (s) ne peut (peuvent) numériquement être remplacé (s), excepté si la mesure vise à réduire de moitié le nombre des membres du conseil.

A la différence du conseil municipal, ces sanctions ne peuvent être prises que par décret du Président de la République sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales et, après avis du conseil constitutionnel127(*). La question qui demeure réside au niveau de la nature juridique de l'avis en question. S'agit-il d'un avis simple ou d'un avis conforme ? Seule la pratique y apportera une réponse.

A l'instar du conseil municipal, tout membre du conseil régional qui aura manqué à trois sessions successives sans motifs légitimes ou en cas de refus de remplir ses fonctions sans raisons valables peut être déclaré démissionnaire par le ministre chargé des collectivités territoriales.

Tout comme le conseil municipal, en cas de dissolution du conseil régional, le Président de la République crée une délégation spéciale sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales, qui se substitue au conseil durant six (6) mois jusqu'à la réélection d'un nouveau conseil régional128(*).

b) Le contrôle sur les exécutifs locaux

Le contrôle sur les exécutifs locaux porte sur le maire et sur l'exécutif régional, constitué du président du conseil régional et du bureau régional.

La loi n°2004-18 du 22 juillet 2004, fixant les règles applicables aux communes a repris mutatis mutandis la sanction appliquée sous l'égide la loi communale de 1974129(*). Ainsi, l'exécutif communal peut être suspendu en cas de violation de la loi et des règlements en vigueur ou pour faute lourde pour une période n'excédent pas trois (3) mois. Au delà de cette période, ils peuvent soient être réhabilités soit révoqués.. La révocation est prononcée par le Président de la République130(*). C'est notamment le cas du maire de Njombé-Penja qui a été suspendu depuis février et emprisonné à Nkongsamba.

De même en cas d'atteinte à la fortune publique, d'infraction, peut suivre une sanction pénale assortie de déchéance. En cas de carence avérée ou de faute lourde dans l'exercice de leurs fonctions, le maire et ses adjoints peuvent être révoqués par décret du Président de la République.

Le maire peut également, après avoir été entendu, être destitué par délibération du conseil municipal, dans le cadre d'une session extraordinaire, convoquée par le représentant de l'Etat à son initiative ou à celle de la majorité des 2/3 des membres du conseil. Cette délibération emporte d'office suspension du maire et de ses adjoints dès son adoption. Elle est rendue exécutoire par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales131(*).

Mais préalablement à toutes ces sanctions, un maire qui pour une cause postérieure à son élection ne remplit plus les conditions requises pour être maire ou qui se trouve dans un cas d'incompatibilité prévue à l'article 55, doit cesser immédiatement ses fonctions. Lorsqu'il refuse de démissionner, le ministre chargé des collectivités territoriales prononce sa suspension par arrête pour une durée qu'il fixe. Il est mis fin à ces fonctions par décret du Président de la République.132(*)

Toutefois, l'innovation de ces lois vient de la graduation dans la sanction, de la procédure de sanction ainsi que de l'autorité de tutelle jouissant du pouvoir de sanction. La sanction va de la suspension à la révocation en passant par la cessation d'activité. Au niveau de la procédure, la sanction doit être motivé, de même qu'elle ne peut intervenir qu'après explication écrite du mis en cause sur les faits qui lui sont reprochés ou qu'il ait été entendu devant le conseil municipal133(*).

S'agissant des autorités habilitées à prendre des sanctions, tandis que la suspension relève de la compétence du ministre chargé des collectivités territoriales, la révocation ne peut être prise que par le Président de la République. L'on relève aussi que les lois du 22 juillet 2004 sont plus soucieuses de la protection des droits ; ceci par le respect des droits de la défense et de l'éventualité d'un recours pour excès de pouvoir134(*).

En ce qui concerne le contrôle sur l'exécutif régional, l'on se contentera ici d'une description et d'une analyse prospective de la situation, étant donné que la région est de création récente. Les sanctions dont l'exécutif régional peut faire l'objet vont de la suspension à la dissolution en passant par l'éventualité d'une cessation d'activité. Ainsi, au sens de l'article 72 de loi n° 2004-19 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions, le président et le bureau régional peuvent être suspendus par décret du Président de la République, dans les cas identiques à ceux du conseil régional135(*).

La cessation de fonctions intervient au sens de l'article 74 de la loi sur les régions lorsque, le Président de la République, pour une cause extérieure à son élection, ne remplit plus les conditions requises pour être président ou qui se trouve dans un cas d'incompatibilité136(*) prévues par la loi. Le ministre chargé des collectivités territoriales lui enjoint de se démettre aussitôt desdites fonctions, sans attendre l'installation de son successeur. Lorsque le président du conseil régional refuse de démissionner, le ministre chargé des collectivités territoriales lui notifie la cessation immédiate de ses fonctions et propose au Président de la République la constatation de la déchéance. Cette cessation des fonctions s'étend des inéligibilités aux incompatibilités137(*).

2) Le contrôle sur les actes

Le contrôle administratif de l'Etat sur les actes locaux est celui effectué par le représentant de l'Etat sur les décisions des organes locaux.

Antérieurement, tous les actes locaux étaient soumis au pouvoir d'approbation du représentant de l'Etat138(*) et, il conditionnait l'entrée en vigueur de ces actes. Aujourd'hui par contre, les actes pris par les organes locaux sont exécutoires de plein droit quinze (15) jours après leur transmission au représentant de l'Etat et après leur publication ou leur notification aux intéressés139(*). Ainsi, les décisions réglementaires et individuelles prises par les exécutifs locaux dans le cadre de leurs pouvoirs de police, les actes de gestion quotidienne sont exécutoires de plein droit dès leur publication ou leur notification.

De cette innovation, une distinction s'oppose entre les actes soumis à transmission et exécutoires de plein droit et ceux nécessitant une approbation préalable. L'on en déduit une gamme variée de sanctions sur les actes locaux. Cette gamme oscille entre le pouvoir d'approbation (a), le pouvoir d'annulation (b) et celui de substitution (c).

a) Le pouvoir d'approbation

Il intéresse les décisions prises par les autorités locales, mais dont le caractère exécutoire est subordonné à leur approbation préalable, qui rétroagit à la date de leur approbation140(*).

Le décret du 25 mars 1977 relatif aux pouvoirs de tutelle soumettait à l'approbation préalable sans réserve tous les actes, arrêtés, délibérations des divers organes locaux au pouvoir d'approbation. Seule l'approbation conférait le caractère exécutoire à un acte local141(*). Le maire, le délégué du gouvernement ou l'administrateur municipal disposait à cet effet de quinze (15) jours après le conseil pour adresser au préfet les délibérations pour approbation ; lequel les soumettait à son tour au gouverneur ou au ministre de l'administration territoriale selon le cas. Mais le fait le plus marquant en matière d'approbation était celui suivant lequel, l'annulation par le juge du refus d'approbation ne valait pas approbation142(*). Le pouvoir de tutelle s'apparentait ainsi à un véritable droit de veto ; c'est-à-dire un droit de blocage accordé à l'autorité de tutelle.

Aujourd'hui, bien que le pouvoir d'approbation reste de mise, il est désormais restreint aux seuls actes les plus importants de la collectivité locale. Le législateur maintien ainsi l'approbation préalable du représentant de l'Etat sur les actes suivants :

- Les budgets annexes ; les comptes hors budget et les autorisations spéciales de dépense ;

- Emprunts et garanties d'emprunts ;

- Les affaires domaniales ;

- Les garanties et prises de participation ;

- Les convocations relatives à l'exécution ou contrôle des marchés publics ;

- Les délégations du service public au-delà du mandat en cours du conseil municipal :

- Le recrutement de certains personnels ;

- Les plans régionaux et communaux de développement et les plans régionaux d'aménagement du territoire143(*).

Les délibérations prises et décisions prises dans tous ces différents domaines doivent être approuvées dans un délai maximal de trente (30) jours à compter de la date de leur transmission au représentant de l'Etat. Passé ce délai, l'approbation est considérée comme ayant été tacitement accordée.

L'une des restrictions non des moindres au pouvoir d'approbation est le fait que l'annulation de la décision de refus d'approbation par le juge administratif saisi par le Président du conseil régional ou le maire équivaut à une approbation, dès notification de la décision à la collectivité territoriale144(*) .

b) Le pouvoir d'annulation

Suivant les articles 13 et 14 du décret de 1977, le ministre de l'administration territoriale pouvait annuler les actes locaux soit d'office, soit sur rapport du préfet, soit sur la demande d'un contribuable de la commune ou de toute personne intéressée145(*). Ainsi, l'on distinguait sous l'empire de la loi communale de 1974, l'annulation d'office qui intervenait lorsque l'acte administratif local violait les lois et règlements de la République ou lorsque l'acte en cause avait été pris par un conseil en dehors d'une session régulière d'une part et d'autre part l'annulation relative qui frappait l'acte administratif local, qui bien que respectant toutes les conditions de légitimité avait été pris dans un contexte qui rendait sa crédibilité suspecte.

Aujourd'hui par contre, excepté les cas des actes locaux manifestement illégaux, l'autorité de tutelle n'est plus habilitée à annuler les actes locaux. Elle ne dispose désormais que de la faculté de déférer cet acte devant le juge administratif compétent pour appréciation de la légalité146(*). Ce qui fait désormais de l'autorité de tutelle, une simple courroie de transmission. L'on en déduit une garantie notable pour la libre administration locale, ceci avec la disparition du contrôle d'opportunité et le raffermissement du contrôle a posteriori au détriment du contrôle a priori.

c) Le pouvoir de substitution d'action

La substitution est une mesure exceptionnellement grave, car elle autorise l'autorité de tutelle à agir au nom et pour le compte de la collectivité, laissant sur la « touche » l'autorité légitime. Ce qui pousse M. Martin FINKEM à présenter ce pouvoir comme « l'étape suprême de l'exercice de la tutelle »147(*). Pour le Pr. CHAPUS, « c'est un pouvoir remarquable en ce qu'il permet à l'autorité de tutelle de s'ingérer de façon particulièrement marquée dans les affaires de l'institution décentralisée et en même temps de faire beaucoup plus que ce qui est permis au pouvoir hiérarchique »148(*).

En guise de rappel, la loi communale de 1974 ne consacrait ce pouvoir qu'en matière financière. Au sens de l'article 136 de cette loi, l'autorité qui approuvait le budget d'une commune - le gouverneur - pouvait supprimer ou réduire les dépenses pour cause d'irrégularité ou d'inopportunité, mais ne pouvait ni les augmenter ni en inscrire de nouvelles d'autant qu'elles n'étaient obligatoires. Le gouverneur pouvait se substituer à l'exécutif pour reconduire par douzièmes provisoires sur la base des recettes et des dépenses de l'exercice précédent, un budget communal qui n'avait pas été approuvé dans les délais. Pour les autres actes, ce pouvoir était exclusivement réservé au préfet.

Avec les lois du 22 juillet 2004 sur la décentralisation, le pouvoir de substitution porte désormais non seulement sur le budget, mais aussi sur la nécessité de respecter les lois et règlements de la République. Ainsi, lorsque le maire, le délégué du gouvernement ou le président du conseil régional refuse ou s'abstient de poser les actes qui lui sont prescrits par la législation et la réglementation en vigueur, le ministre chargé des collectivités territoriales, saisi par le représentant de l'Etat peut y faire procéder d'office. Cette substitution ne pourrait intervenir que lorsque cette mesure présente un intérêt intercommunal ou interrégional149(*).

Ce pouvoir est davantage original en ce que la mesure décidée par l'autorité de tutelle qui s'est substituée est susceptible d'être considérée comme prise au nom de l'institution locale et comme engageant, si elle est préjudiciable à des tiers, la responsabilité de cette dernière.

Toutefois, ce pouvoir de substitution qui vise à garantir la continuité et l'harmonie du service public local, est néanmoins regrettable, car il porte atteinte à l'idée même de décentralisation.

3) La procédure de mise en oeuvre du contrôle

La procédure de contrôle est fondée sur le principe de la transmission des actes au représentant de l'Etat (a), laquelle transmission est soumise au respect du formalisme et des délais liés à la transmission (b).

a) Les conditions de la transmission

Le caractère exécutoire des actes des autorités locales nécessite la transmission au représentant de l'Etat, comme condition pour l'entrée en vigueur de ces actes. Cette transmission est assortie d'un accusé de réception, dont la preuve peut être apportée par tout moyen150(*).

S'agissant des décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil régional dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police, les actes de gestion quotidienne sont exécutoires de plein droit dès qu'il est procédé à leur publication ou notification aux intéressés. Ces décisions font l'objet de transmission au représentant de l'Etat151(*).

Mais à ces actes exécutoires de plein droit dès transmission, il faut ajouter que d'autres actes locaux ne peuvent être exécutoires qu'après approbation préalable de l'autorité de tutelle152(*).

b) Formes et délais de la transmission

En matière de forme, aucune référence textuelle actuelle ou ancienne n'est précise quant à la forme que doit avoir l'acte administratif. Le principe en la matière étant l'absence de formalisme153(*).Ainsi, les décisions des autorités de tutelle peuvent être incluses aussi bien dans une simple lettre ou télex, ou une circulaire que dans un arrêté en bonne et due forme, c'est-à-dire comportant après visas des textes en vertu desquels ils sont pris, un dispositif reparti en articles.

Concernant les délais, les actes locaux sont exécutoires de plein droit quinze (15) jours après la délivrance de l'accusé de réception et après leur publication ou leur notification aux intéressés ; bien que ces délais puissent être réduits par le représentant de l'Etat et, qu'il peut demander une seconde lecture de l'acte concerné. La demande correspondante revêt un caractère suspensif, aussi bien pour l'exécution de l'acte que pour la computation des délais applicables en cas de procédure contentieuse, conformément à la législation en vigueur154(*).

B) Le pouvoir de saisine

Certes, l'autorité locale pouvait sous la loi communale de 1974 saisir la juridiction administrative lorsqu'elle estimait qu'un acte de l'autorité de tutelle lui causait grief. Mais, avec les lois du 22 juillet 2004 sur la décentralisation, l'on assiste à la naissance d'un véritable contrôle juridictionnel, car le représentant de l'Etat ne jouit plus de la faculté d'annuler d'office les actes locaux, cette compétence revenant à la juridiction administrative. Ce contrôle est ainsi matérialisé par l'institution d'un déféré155(*) pouvant émaner du préfet ou du gouverneur selon le cas. Ainsi, une étude sur la notion de déféré nécessite que l'on s'attarde sur sa nature juridique et son domaine (1) d'une part et d'autre part sur son moment d'intervention et les cas de déféré assortis de demande de sursis à exécution (2).

1) La nature juridique du déféré et le domaine du déféré

Apprécions tout d'abord la nature du déféré (a) avant d'en venir à son domaine (b).

a) La nature juridique du déféré

La loi d'orientation de la décentralisation ne s'attarde pas sur la nature du déféré. Elle se contente de disposer en son article 71 alinéa 1 que « le représentant de l'Etat défère à la juridiction administrative compétente les actes prévus aux articles 68 et 69 qu'il estime entachés d'illégalité... ». Or, faire montre de sa nature voudrait que l'on puisse effectivement dire de quel type de recours s'agit-il ?

En effet, la notion de déféré est l'objet de moult controverses doctrinales quant à sa nature. Pour certains autres, le déféré devait être distingué des autres recours pour excès de pouvoir : le préfet pouvant seul le mettre en oeuvre. La procédure de sursis à exécution qui s'y attache est spécifique, il peut viser les contrôles et marchés des collectivités territoriales, ce qui n'est pas le cas du recours pour excès de pouvoir, sauf à l'encontre des actes détachables proprement dits156(*). Pour d'autres auteurs à l'instar du Pr. CHAPUS, si le déféré est spécifiquement organisé par la loi, il est de même nature que le recours pour excès de pouvoir de droit commun : son objet est en effet d'obtenir du tribunal administratif l'annulation, en raison de leur illégalité, des actes contre lesquels il est dirigé.157(*) ; D'où pour lui, le déféré est un recours spécial en annulation pour excès de pouvoir pour cause d'illégalité158(*).

La jurisprudence française a elle aussi consacrée la thèse de l'assimilation du déféré au recours pour excès de pouvoir159(*) qu'il s'agisse des règles relatives aux délais (deux mois computés pareillement) ou à leur intervention en cas de recours gracieux, de l'obligation d'être motivé pour être recevable, de la possibilité pour le préfet de se désister en cours d'instance ou en cas de leur irrecevabilité sans condition de délai pour les actes « inexistants ».

En guise de rappel, l'on distingue deux types de déféré : le déféré spontané qui est l'apanage du préfet et le déféré provoqué qui est la conséquence de l'action des administrés. Toutefois, quoique la loi d'orientation de la décentralisation dispose en son article 74 que « toute personne justifiant d'un intérêt pour agir, peut contester devant le juge administratif compétent, un acte visé aux articles 68 et 69 [...] », elle ne précise pas clairement en son article 76 que toute peut aussi saisir l'autorité de tutelle à cette fin.

b) Le domaine du déféré : Les actes déférables

Au sens des articles 69 et 71 de la loi d'orientation de la décentralisation, les actes déférables sont d'une part les actes dont la loi impose leur transmission après adoption au représentant de l'Etat c'est-à-dire des décisions réglementaires ou individuelles prises par le président du conseil régional ou le maire dans le cadre de l'exercice de leurs pouvoir de police, les actes de gestion quotidienne et d'autre part les actes soumis à approbation préalable du représentant de l'Etat. Les uns sont des actes unilatéraux - tels les budgets initiaux, annexes, les comptes hors budget, les délégations de service publique au delà du mandat en cours du conseil - et les autres sont des contrats - telles les conventions de coopération internationales, les conventions relatives à l'exécution ou au contrôle des marchés publiques160(*).

De ces actes déférables, il est à relever d'abord que ce sont uniquement ceux accomplis au nom des collectivités locales, ayant un caractère administratif ; c'est-à-dire que le droit exclut les actes accomplis par le maire en tant que agent de l'Etat161(*) d'une part et d'autre part les actes de droit privé - contrats de droit privé à l'égard desquels la juridiction administrative est incompétente.

Ensuite, aux contrats directement conclus par ces collectivités, sont assimilés opportunément (par la jurisprudence) les contrats (administratifs) passés au nom et pour le compte des collectivités, par les institutions privées, telles les sociétés d'économie mixte locales.

Enfin, s'agissant des actes unilatéraux, le principe que seul sont déférables ceux qui pourraient faire l'objet d'un recours ordinaire pour excès de pouvoir, conformément au principe d'assimilation ; c'est-à-dire que sont seuls déférables les actes ayant un caractère décisoire (et non pas à titre d'exemple les circulaires interprétatives)162(*).

2) Le moment du déféré et les déférés assortis de sursis à exécution

Le déféré doit être exercé dans le respect des délais (a) et dans certains cas, être assortis de sursis à exécution (b).

a) Le moment du déféré

Le déféré ne pouvant intervenir qu'après la transmission de l'acte au représentant de l'Etat, lorsqu'il reçoit l'acte, il en apprécie la légalité externe (c'est-à-dire les cas d'incompétence, de vice de procédure et de forme) et interne (c'est-à-dire des illégalités en raison du contenu de l'acte et des illégalités en raison du but de l'acte) au sens où elle est définie par la jurisprudence administrative163(*).A la suite de cet examen, il peut :

- S'il estime l'acte légal, lorsque l'autorité locale en cause lui en fait la demande, informer celle-ci de sa décision de ne pas saisir la juridiction administrative, mais cette décision ne le lie pas et il peut revenir sur elle s'il y a des éléments nouveaux ;

- S'il croit y découvrir l'illégalité, l'article 71 de loi d'orientation de la décentralisation prévoit que le représentant de l'Etat porte à la connaissance du président du conseil régional ou du maire par tout moyen laissant trace écrite des illégalités relevées. A cet effet, il défère à la juridiction administrative dans un délai maximal de deux mois (2) suivant la transmission de l'acte entachée d'illégalités164(*).

b) Les déférés assortis de demande de sursis à exécution

Le déféré peut être assorti d'une demande de sursis à exécution selon une procédure allégée par rapport à celle du droit commun dans la mesure où une seule condition - celle de soulever un « moyen sérieux » et de nature à justifier l'annulation requise - est remplie165(*).

Lorsque l'acte déféré au tribunal est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, la procédure est accélérée : La juridiction administrative ou un de ses membres délégué à cet effet, prononce le sursis dans un délai maximal de quarante huit (48) heures166(*).

Au vu de ce qui en est du contrôle administratif de l'Etat sur les collectivités locales, quid du contrôle budgétaire et financier ?

Paragraphe 2 : L'émergence d'un contrôle budgétaire et financier

Les collectivités territoriales décentralisées vivent en majeure partie des subventions étatiques167(*). Ce qui justifie le contrôle budgétaire et financier que l'Etat exerce sur ces dernières.

Jadis exercé par les préfets, les agents locaux du trésor, ce contrôle est désormais confié à la chambre des comptes auprès de la Cour suprême168(*). Avec l'émergence de ce contrôle budgétaire et financier, l'on assiste à la manifestation d'une effectivité progressive dans la libre administration des collectivités locales dans le cadre du contrôle de l'Etat ; car malgré le maintien de l'approbation pour l'établissement du budget, l'on assiste à une juridictionnalisation du contrôle budgétaire. Ce d'autant plus que ce contrôle est a priori, d'où plus garant de l'initiative locale.

L'essentiel de l'analyse de ce contrôle portera non seulement sur les mécanismes de contrôle budgétaire d'une part (A) et d'autre part sur le contrôle budgétaire proprement dit (B). L'on s'inspirera de la loi communale de 1974, de son décret de 1977169(*) et de ce qui se fait dans le contexte français.

A) Les mécanismes de contrôle budgétaire

Le budget des collectivités peut être défini comme l'acte par lequel sont prévues et autorisées par le collège délibérant de ces personnes juridiques, les recettes et les dépenses de celles-ci pour l'année à venir170(*). Il se dégage de cette définition que le budget local est un acte de prévision et d'autorisation, ce qui implique le vote (1) et justifie l'approbation dont il fait l'objet (2). De même, le budget a un caractère annuel et doit être équilibré en recettes et dépenses.

1) Le vote du budget

Le conseil local est souverain en ce qui concerne le vote du budget. Il a de ce fait, le pouvoir d'accepter, de modifier ou de rejeter en partie ou en totalité les propositions du maire. Le conseil est lui-même tenu au respect des prescriptions légales.

S'agissant des délais pour le vote du budget, le 15 mars était considéré comme date-butoire. Si le conseil ne se réunissait pas dans ces délais pour voter le budget, le préfet pouvait l'établir d'office et le soumettre à l'approbation du gouverneur. De plus, le projet de budget devait lui être communiqué au moins quinze (15) jours avant la réunion du conseil. Le préfet disposait de sept (7) jours pour formuler ses observations. Il pouvait à cet effet inviter le maire ou le délégué du gouvernement à lui fournir des éclaircissements ou à apporter des aménagements sur le projet de budget171(*).

2) L'approbation du budget

Faire état de l'approbation du budget voudrait que l'on cerne ce qu'il en était du circuit d'approbation avant d'en venir à la nature du contrôle effectué.

En effet, dans les quinze (15) jours qui suivaient la session du conseil, le maire devait adresser au préfet, sous pli recommandé avec accusé de réception le budget voté. Le préfet devait le transférer à son tour au gouverneur pour approbation. Dans les communes pourvues d'un contrôleur financier, celui-ci visait les délibérations portant sur le vote du budget communal. L'approbation du budget devait intervenir au plus tard le 15 juin, après son étude par le service provincial des communes et visa préalable des services financiers provinciaux compétents. Le budget communal devenait exécutoire au plus tard le 1er juillet. Un exemplaire du budget était transmis au ministre chargé des finances.

En ce qui concerne la nature des contrôles effectués, ils portent tant sur le fond que la forme. Sur le plan formel, l'autorité de tutelle doit s'assurer que la forme du document budgétaire est conforme aux lois et règlements en la matière. Sur le fond, les contrôles portent sur la régularité des inscriptions budgétaires. Il s'agit de s'assurer que le budget a été voté en équilibre réel. Compétence était reconnue au préfet de le redresser après consultation du maire ou du délégué du gouvernement et d'en informer le conseil la session suivante. D'autre part, l'autorité de tutelle pouvait supprimer ou réduire les dépenses pour cause d'irrégularité ou d'opportunité ; mais il ne pouvait les augmenter. Toutefois, il pouvait inscrire des dépenses obligatoires au budget.

B) La portée du contrôle budgétaire local

.

La loi du 29 décembre 2006172(*) constitue en matière de contrôle budgétaire des collectivités locales, le point d'aboutissement d`une évolution amorcée en 2003 avec la création d'une chambre des comptes auprès de la Cour suprême et, poursuivie en 2004 avec l'adoption des lois du 22 juillet 2004 sur la décentralisation ; lesquelles consacrent dans l'ensemble une priorité au contrôle par l'organe juridictionnel des comptes locaux.

Cette portée sera appréhendée dans le cadre du budget non voté à la date limite et du budget non voté en équilibre réel d'une part (1) et d'autre part en matière de compte administratif non présenté en équilibre et des dépenses obligatoires non inscrites au budget (2)

1) Le contrôle budgétaire et financier dans le cadre du budget non voté à

la date limite et du budget non voté en équilibre réel

Nous ferons tout d'abord cas du contrôle budgétaire et financier dans le cadre du budget non voté à la date limite (a) ensuite de celui relatif au budget non voté en équilibre réel (b).

a) Le budget non voté à la date limite

Sous l'empire de loi communale de 1974, le budget de la commune devait être voté au plus tard le 15 mars ; d'où la session budgétaire du conseil municipale tenait chaque année dans la première quinzaine du mois de mars173(*). Ainsi, si à la date limite - celle qui sera fixée - le budget n'est pas voté, l'autorité de tutelle à laquelle le budget doit être soumis devra saisir la chambre des comptes près la Cour suprême. Ce qui suspendra les pouvoirs de l'assemblée délibérante jusqu'au règlement d'office du budget par l'autorité de tutelle sur approbation de la chambre des comptes ; quoiqu'il pourra s'en passé par décision motivée174(*).

b) Le budget non voté en équilibre réel

En guise de rappelle, sous l'empire de la loi communale de 1974, lorsque le budget communal n'était pas voté en équilibre, il revenait au préfet de le redresser après consultation du maire ou du délégué du gouvernement et, d'en informer le conseil municipal la session suivante.

Dans la lignée des lois de 2004 sur la décentralisation, plus favorables à la libre administration, l'autorité de tutelle devra dans les quinze jours (15) suivant la transmission du budget, saisir la chambre des comptes qui constatera ou non le déséquilibre. Et, le cas échéant d'en formuler les propositions motivées pour son établissement. L'assemblée délibérante ainsi épinglée devra disposer d'un délai pour rééquilibrer le budget. A défaut, le budget devra être réglé et rendu exécutoire par l'autorité de tutelle.

2) Le contrôle budgétaire en matière de compte administratif non présenté

en équilibre et des dépenses obligatoires non inscrites au budget

L'étude du contrôle budgétaire à ce niveau se fera tant à l'égard du compte administratif non présenté en équilibre (a) qu'à l'égard des dépenses obligatoires non inscrites au budget (b)

a) Le compte administratif non, présenté en équilibre

Contrairement au budget qui se présente comme un catalogue de prévisions, le compte administratif retrace les recettes et les dépenses réellement effectuées pendant l'exercice budgétaire175(*).

Dans le compte administratif, les dépenses et les recettes sont classées suivant la même nomenclature que le budget. Le compte administratif retrace aussi bien les opérations au niveau de l'exécutif local que celles au niveau du receveur municipal à la fin de la période complémentaire (soit au 30 septembre, suivant l'ancienne législation).

Le compte administratif fait aussi apparaître : en recettes, les recettes à recouvrer et les créances jugées définitives, irrécouvrables ; en dépenses, les restes à payer et les dépenses engagées mais, non liquidées176(*)

Comme le compte administratif doit se présenter comme le budget en équilibre, se dégage la nécessité de son contrôle. Ainsi, si l'autorité dépasse un seuil qui reste à fixer par les textes, l'autorité de tutelle devra saisir la chambre des comptes qui précisera dans un délai - qui reste à définir - les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre et vérifie leur établissement dans le budget primitif de l'exercice suivant, qui lui est transmis d'office. Si tel n'est pas le cas, elle devra adresser de nouvelles propositions à l'autorité de tutelle qui règlera et rendra exécutoire, le budget de la collectivité177(*).

b) Dépenses obligatoires non inscrites au budget

En principe, sont considérées comme dépenses obligatoires : les dépenses pour l'acquittement des dettes exigibles178(*) et celles pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

Au sens de l'article 69 du décret du 25 mars 1977 déterminant les pouvoirs de tutelle sur les communes, au cas où le délégué du gouvernement, le maire ou l'administrateur municipal s'abstient d'ordonnancer une dépense régulièrement autorisée et pour lesquelles existent des crédits disponibles, le préfet le mettait en demeure de procéder au mandatement de la somme due dans un délai de quinze (15) jours. Passé ce délai, il ordonnait l'ordonnancement par arrêté motivé qui tenait lieu de mandat.

Sur la base des lois actuelles sur la décentralisation, il serait judicieux que si une collectivité refuse d'inscrire une telle dépense à son budget, au lieu que l'autorité de tutelle le fasse d'autorité comme jadis, dans l'optique de garantir la libre administration des collectivités, l'autorité de tutelle devra saisir la chambre des comptes qui se prononcera dans un certain délai sur le caractère obligatoire ou non de la dépense. Si la dépense est estimée non obligatoire, l'autorité de tutelle ne pourra l'inscrire d'office179(*). Dans le cas contraire, elle pourra le faire d'office sur instruction de la chambre des comptes. S'il arrivait que l'autorité de tutelle refuse de le faire par décision motivée, pouvant engagée la responsabilité de l'administration pour faute lourde, la chambre des comptes devra mettre en demeure la collectivité d'inscrire la dépense obligatoire180(*).

3) Le contrôle juridictionnel des comptes et le contrôle de gestion.

Avoir une idée de la quintessence de chacun de ces contrôles nécessite que l'on s'accorde sur le contrôle de gestion (b) après avoir analysé à quoi renvoie le contrôle juridictionnel (a).

a) Le contrôle juridictionnel des comptes

Il y a contrôle juridictionnel des comptes locaux pour prendre l'exemple français, lorsque la chambre des comptes juge les comptes des comptables publics locaux, sous le contrôle en appel de la cour des comptes et en cassation du conseil d'Etat181(*). C'est dans ce sens que la chambre des comptes de la cour suprême juge les comptes ou les documents en tenant lieu des comptables publics patents ou de fait des collectivités territoriales décentralisées et de leurs établissements publics182(*). Ainsi, après vérification sur place et sur pièce, elle rend un jugement provisoire qui peut faire l'objet d'un recours en appel ou en cassation devant l'assemblée plénière de la Cours suprême183(*).

b) Le contrôle de gestion

A l`issue du contrôle juridictionnel des comptes locaux, un jugement est rendu. Il peut être soit un jugement de quitus, c'est-à-dire de régularité, soit un jugement de débet, c'est-à-dire d'irrégularité184(*). C'est en cela que la section de contrôle et de jugement des comptes des comptables publics des collectivités territoriales décentralisées et de leurs établissements publics au sein de la chambre des comptes de la Cour suprême fait un contrôle de gestion qui conduit à faire des observations a posteriori sur la gestion des ordonnateurs locaux et à faire d'utiles audits sur le bon emploi des fonds publics.

De ce fait, la chambre des comptes produit annuellement au Président de la République, au Président de l'Assemblée national et au Président du Sénat, un rapport exposant le résultat général de ses travaux et les observation qu'elle estime devoir formuler en vue de la réforme et de l'amélioration de la tenue des comptes et de la discipline des comptables publics185(*).

L'on peut déduire de l'analyse de ces rénovations sur les modalités du contrôle de l'Etat sur les collectivités locales que l'on tend de manière véritable vers une réelle libre administration des collectivités locales. D'où la nécessité d'apprécier au regard de cette évolution si les finalités de ces contrôles ne sont pas en reste.

Section 2 : Les finalités du contrôle de l'Etat sur les collectivités

territoriales décentralisées

Afin d'avoir une véritable lisibilité quant à l'orientation actuelle du contrôle de l'Etat sur les collectivités territoriales, l'on s'appesantira sur les buts de ce contrôle qui sont : la régularité juridique (paragraphe 1), le bon fonctionnement des collectivités locales (paragraphe 2) et enfin, la garantie de la légalité et la protection des droits des administrés (paragraphe 3).

Paragraphe 1 : La régularité juridique

Nous apprécierons cette régularité tout d'abord au travers de l'économie de la notion (A) et ensuite à travers ses manifestations (B).

A) l'économie de la notion de régularité juridique

Il y a régularité juridique en matière administrative chaque fois qu'il y a action de contrôle sur l'administration. Cette action de contrôle impose à l'autorité qui en a la charge de s'assurer de la cohérence des actes pris par les organes à elle soumis. Ainsi, dans le cadre du contrôle sur l'administration locale, cette action impose à l'autorité de tutelle de s'assurer de la cohérence, voire de la conformité des actes pris par les organes locaux tant délibérants qu'exécutifs d'une part et d'autre part de leur régularité en la forme au regard des circonstances.

C'est fort de cela qu'au contrôle de régularité, se rattachent en pratique le contrôle de légalité au sens large et les contrôles financiers186(*).

B) Les manifestations de la régularité juridique dans l'action de contrôle Sur

l'administration locale

Assurer la régularité juridique est une préoccupation qui concerne grosso modo l'harmonie interne. Elle se manifeste tant sur le plan général que sur le plan particulier à tel ou tel service ou groupe de services. Elle se traduit par l'emploi de moyens très variables, notamment selon que le contrôle a pour objet l'action administrative ou la gestion financière, les uns mis en oeuvre par les autorités hiérarchiques ou de tutelle, les autres par les contrôleurs spéciaux ou des corps permanents de contrôle interne ou externe, aux attributions plus ou moins étendues.

Ainsi, la régularité juridique de l'action locale voudrait pour l'autorité de tutelle qu'elle s'assure que les pièces prises par les organes des collectivités décentralisées émanent de l'organe compétent ; qu'elles présentent un caractère exécutoire établi par l'acte lui-même ou par une attestation signée de l'ordonnateur. Sur cette base, pour reconnaître que l'acte est régulier, il suffit pour l'autorité de tutelle de vérifier qu'il a été pris conformément aux textes légaux et réglementaires et autorisés par ces derniers.

Cette analyse de la régularité juridique des actes locaux permet de mettre en exergue un contrôle tourné beaucoup plus vers la légalité que vers des questions d'opportunité. La satisfaction serait encore plus grande si le contrôle sur le bon fonctionnement local va dans le même sens.

Paragraphe 2 : Le bon fonctionnement des collectivités locales

Le contrôle qu'exerce la tutelle sur l'administration locale n'est pas une ingérence mais un droit, car l'un de ses buts est le bon fonctionnement local (B). Lequel bon fonctionnement ne peut être perçu qu'à la suite d'une présentation des organes d'assistance et du contrôle de ce bon fonctionnement (A).

A) Les organes de suivi de la décentralisation territoriale et les mécanismes

de contrôle du bon fonctionnement de l'action locale

Les organes de suivi sont un des éléments (1) qui permettent d'apprécier les mécanismes de contrôle du bon fonctionnement local (2).

1) Les organes de suivi de la décentralisation territoriale

Ces organes sont de plusieurs ordres. C'est notamment le cas de la Direction des collectivités territoriales décentralisées (DCTD), du service provincial des communes, du Fonds d'Equipement et d'Intervention intercommunal (F.E.I.C.O.M), du conseil national de la décentralisation (CND) et du comité interministériel des services locaux.

La DCTD, moteur de l'action communale et principal interlocuteur des communes est chargée :

- de l'élaboration de la législation et de la réglementation concernant les collectivités territoriales décentralisées ;

- du suivi de l'application de la législation et de la réglementation en matière de contrôle de la légalité des actes ;

- du suivi des interventions communales et régionales en matière économique et sociale ;

- de la défense des intérêts locaux auprès des instances décisionnelles au niveau central ;

- du suivi de la politique de décentralisation territoriale ;

- du suivi des activités des établissements de formation spécialisées.

Pour réaliser cette lourde mission, la direction a été organisée en conséquence et

comprend la cellule des études, la cellule de développement et de la coopération décentralisée et la direction de l'assistance aux collectivités locales, laquelle comprend :

- Le service de l'assistance administrative ;

- Le service de l'assistance économique ;

- Le service de l'assistance technique ;

- Le service de la formation.

Le service provincial des communes187(*) comprend :

- Le bureau de l'assistance administrative qui est chargé du contrôle de l'administration communale et du fonctionnement des conseils municipaux, des problèmes de gestion du personnel communal, du contrôle des actes réglementaires de magistrats municipaux, de l'établissement des statistiques et conservation des documents ;

- Le bureau de l'assistance technique, économique et financière qui est chargé de la gestion des crédits affectés au service provincial, la vérification des budget des communes et autres établissements communaux, le contrôle des délibérations et des arrêtés ou décisions ayant une incidence financière, l'instruction des demandes d'emprunts ou des subventions des communes, les vérifications des dossiers soumis au financement du F.E.I.C.O.M.

Quant au F.E.I.C.O.M188(*), il est conçu comme un établissement public administratif189(*) dont les objectifs principaux sont les suivants :

- la promotion de l'entraide entre les communes notamment par des avances de trésorerie ;

- le financement des travaux d'investissement communaux et intercommunaux ;

- La couverture des frais relatifs à la formation du personnel communal et du personnel d'Etat civil.

S'agissant du conseil national de la décentralisation190(*), il est chargé du suivi et de

l'évaluation de la mise en oeuvre de la décentralisation191(*).

Enfin, le comité interministériel des services locaux192(*) est un organe de consultation interministériel placé sous l'autorité du ministre chargé de la décentralisation. Il a pour mission d'assurer la préparation et le suivi des transferts de compétences et des ressources aux collectivités territoriales décentralisées arrêtés par les autorités compétentes193(*).

C'est de cette panoplie d'organes de suivi de la décentralisation que peuvent être cernés les mécanismes de contrôle du bon fonctionnement de l'action locale.

2) Les mécanismes de contrôle du bon fonctionnement de l'action locale

L'étendue des fonctions assignées au contrôle vise à attester le bon ou le mauvais fonctionnement de l'administration locale. Le principe veut que l'administration locale se fixe certains objectifs à atteindre, selon les procédés déterminés et avec des moyens qui sont à sa disposition. Le contrôle ayant pour but de vérifier que les missions s'effectuent correctement ; le système de référence devra comprendre des échelles se rapportant à ces divers éléments.

En ce qui concerne les objectifs, l'on peut fixer certains critères. Les objectifs prévus ont-ils été atteints, ou globalement, quelle proportion des objectifs a été atteinte ? On aura alors une échelle d'efficacité et le contrôle correspondant.

S'agissant des procédés utilisés, ceux-ci peuvent être analysés au regard d'un certain nombre d'exigences qui constituent autant d'échelle de contrôle. L'administration locale doit en général se conformer à certaines règles, observer certaines dispositions, impératives ou prohibitives, qui lui sont imposées par les différents organes de suivi de la décentralisation territoriale. La mesure du respect de ces normes était faite dans le cadre du contrôle de régularité.

L'on déduit de ces mécanismes que le contrôle vise à garantir l'efficacité de l'action locale. C'est dans ce sens que M. Jacques ROUSSEAU souligne que « le contrôle n'apparaît principalement que comme la vérification de l'observation de certaines règles juridiques. Il a à la fois pour objet :

- de créer une tension créatrice et en tant que tel de garder certains de ses aspects coercitifs mais, en insistant davantage sur le rendement et l'efficacité que sur le respect des aspects réglementaires ;

- d'aider les services [locaux] à découvrir leurs problèmes d'organisation et à dégager les solutions qui conviennent en mettant à leur disposion l'expérience d'autres services ou des techniques nouvelles »194(*)

B) La garantie du bon fonctionnement des collectivités territoriales

par le contrôle de l'Etat

L'action de contrôle constitue une garantie du bon fonctionnement local en ce sens qu'il permet de déceler et corriger toute erreur dans le fonctionnement local d'une part et d'autre part de maintenir en éveil l'attention des autorités locales195(*)et de déterminer les causes de manquement. Il n'est de ce fait pas rare qu'en analysant une erreur, on parvienne à trouver des défauts très généraux d'organisation.

Bien qu'ils revêtent souvent un caractère négatif et expressif, les contrôles ont un aspect « stimulatif » important. Ainsi, se rendre comte de ce qu'est le contrôle, permet de comprendre immédiatement l'importance que peut jouer cette forme d'intervention dans l'entreprise administrative locale. Elle est un moyen par lequel on peut s'assurer que la machine fonctionne de manière adéquate et que les organes des collectivités locales font correctement ce qui leur est imparti.

Dans le cadre d'une bonne maîtrise de leurs compétences, de l'étendue de la libre administration locale, le contrôle qu'exercerait l'autorité de tutelle donnerait la satisfaction de constater que tout s'est bien passé comme il était inévitable que cela se passât. Il est donc impossible d'imaginer l'absence de cette supervision, car les déviations sont toujours à redouter et, à la longue il pourrait y avoir une dissociation très accentuée entre la mesure prise et le système de référence196(*).

Au regard de cet aspect stimulatif du contrôle en matière de bon fonctionnement local, l'on se doit d'apprécier son apport quant à la garantie de la légalité et de la protection des droits des administrés.

Paragraphe 3 : La garantie de la légalité et la protection des droits des administrés

La protection des droits des administrés est une nécessité absolue dans l'action de contrôle de l'Etat (B) ; ce qui justifie d'emblée l'existence de la garantie de la légalité des actes locaux (A).

A) La garantie de la légalité.

La garantie de la légalité en tant que finalité du contrôle de l'Etat sur les collectivités locales est justifiée par plusieurs éléments (2), lesquels permettent de s'attarder sur les implications de la garantie (1).

1) Les implications de la garantie de la légalité

Suivant la théorie de la pyramide des normes développée par le Pr. Hans KELSEN197(*), l'on en vient avec le Pr. CHAPUS à mettre en exergue le rapport de compatibilité. Il exprime un lien lâche entre l'action de l'administration et la norme juridique suprême. Ce rapport implique simplement que l'administration doit s'inspirer de ce qu'a voulu exprimer la règle de droit198(*). Ce rapport peut parfois se ramener à celui de conformité pour lequel il est imparti à l'administration le devoir de faire en sorte qu'il y ait une quasi similitude entre son action et l'esprit de la norme juridique qui s'impose à elle199(*). Ainsi, l'administration locale dans son agir doit conformer son action aux différentes normes étatiques qui lui sont supérieures, car les collectivités locales ne sont pas indépendantes. A cet effet, elles ne disposent pas d'un véritable pouvoir normatif200(*).

Dans l'optique de garantir cette légalité, est instituée une cour suprême - matérialisant le pouvoir judiciaire - dont la chambre administrative comporte une section compétente en matière de contentieux de l'annulation des questions diverses201(*). En plus de cette cour suprême est institué un conseil constitutionnel qui statue souverainement sur la constitutionnalité des lois, des traités et des accords internationaux202(*) et devant lequel le président du conseil régional, jouit d'un locus standi, lorsque les intérêts de la région sont en cause203(*).

2) Les justifications du contrôle de légalité sur l'action locale

Sur le plan strictement juridique, la garantie peut se justifier en tant qu'une des finalités du contrôle de l'Etat sur les collectivités locales à plus d'un titre. Tirant son fondement de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, qui en son article 58, institue un délégué nommé par le Président de la République dans la région et à la charge duquel se trouve : le contrôle administratif, le respect des lois et règlements de la République. Cet article est repris mutatis mutandis par l'article 67 de la loi d'orientation de la décentralisation. Ce qui permet d'étendre cette charge à la commune, compte tenu de la tutelle qu'exerce le préfet sur les communes. L'on peut en déduire que garantir la légalité reviendrait à assurer le respect des lois et règlements de la République par les autorités locales dans l'exercice de leurs fonctions d'une part et d'autre part à réaliser l'harmonie et l'uniformité juridico-institutionnelle de l'Etat dans toutes les parties de son territoire ; ceci conformément au principe de l'unité et de l'indivisibilité de la République.

Ce principe de l'unité et de l'indivisibilité de la République se caractérise par l'unité politique - matérialisée par l'unité du pouvoir d'Etat et l'unité du peuple - d'une part et d'autre part l'unité du territoire204(*).

Ainsi, sans le contrôle de l'Etat, la libre administration présenterait le risque d'accentuer les particularismes locaux au dépend des constances nationales ; et au pire des cas, une telle évolution conduirait à la rupture d'avec les grands principes républicains à l'instar de l'égalité de tous devant la loi et les charges publiques.

B) La protection des droits des administrés

Le contrôle qu'exerce l'Etat sur les actes et les organes locaux porte au-delà de la régularité juridique, de la garantie de la légalité, la marque de la protection des droits des administrés. Ce contrôle vise en effet le développement harmonieux de toutes les collectivités locales, la préservation des deniers publics locaux. Ce qui permet au contribuable de jouir du fruit de ses sacrifices.

Le contrôle vise de même à préserver ses droits en ce sens que malgré le taux élevé de scolarisation, les populations restent encore peu initiées quant à la chose juridique, à l'intérêt général et au fonctionnement local. Ce qui permet de garantir les droits des administrés en puissance. Ce d'autant plus qu'avec la naissance du déféré qui peut être spontané ou provoqué205(*), l'on pourra éviter l'introduction des recours contentieux inutiles ou prématurés contre des actes administratifs locaux..

CONCLUSION DU CHAPITRE

Au regard de la rénovation des modalités et finalités du contrôle de l'Etat sur les collectivités locales, compte tenu de l'amoindrissement des pouvoirs de l'autorité locale sur les actes locaux et du raffermissement du contrôle juridictionnel et de l'émergence d'un véritable contrôle budgétaire et financier dévolu au juge des comptes, l'on peut affirmer que la libre administration des collectivités locales connaît actuellement un essor perceptible.

Toutefois, il n'en demeure pas moins que beaucoup reste encore à faire ; et qu'au delà de l'aspect textuel, il reste que cela soit transcrit de manière concrète dans la pratique. L'on peut déjà relever l'absence de nombreux textes qui restent encore attendus. C'est le cas des décrets d'application des lois du 22 juillet 2004 sur la décentralisation. Ce qui tend à ternir cette évolution et à souligner l'application partielle de grands nombre de nos textes206(*).

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

L'appréhension de la réalité de la libre administration des collectivités territoriales décentralisées au travers des conditions de la décentralisation, de la rénovation des modalités et finalités du contrôle de l'Etat, a permis de relever l'évolution qu'a connu le statut des collectivités territoriales décentralisées d'une part et d'autre part de l'amenuisement des pouvoirs de tutelle sur les collectivités locales.

Mais, malgré cette analyse, peut on affirmer qu'au pragmatisme timoré a succédé une volonté de rupture ? L'adoption de nouveaux textes en matière de décentralisation, la création de nouveaux organes d'assistance ont-ils réellement contribué à changer les comportements et les mentalités ? Le Cameroun a-t-il réellement changé de religion en adoptant avec une ferveur nouvelle la foi décentralisatrice après s'être, pendant près d'un demi siècle adonné avec passion à la vénération centralisatrice ?

Ces questions, non des moindres lèvent un pan de voile sur les faiblesses actuelles de cette libre administration des collectivités territoriales décentralisées. Ces limites à la libre administration des collectivités locales permettent de faire état du difficile devenir de cette libre administration.

DEUXIEME PARTIE :

LE DIFFICILE DEVENIR DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLCTIVITES LOCALES AU REGARD DU POIDS DU CONTROLE DE L'ETAT

L'on se doit de revenir sur la question de savoir si le Cameroun a vraiment changé de religion en adoptant avec une ferveur nouvelle la foi décentralisatrice207(*), après s'être pendant des années adonné avec passion à la vénération centralisatrice ?

Certes l'on relève la consécration constitutionnelle de la décentralisation territoriale au Cameroun208(*), de même qu'un rapprochement notable entre les conditions d'application de la décentralisation et l'aspect conceptuel de la libre administration des collectivités locales.

Mais au-delà de ce postulat reluisant de l'évolution des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun, le contrôle qu'exerce l'Etat sur ces collectivités ne souffre-t-il pas toujours d'entraves qui justifient ce difficile devenir de la libre administration locale au Cameroun ?

L'appréciation des faiblesses de cette libre administration passe d'abord par la mise en lumière de ses limites (chapitre 1), ensuite par les enjeux de ce contrôle de l'Etat sur les collectivités territoriales décentralisées (chapitre 2).

CHAPITRE I :

LA LIMITATION DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

La libre administration constitutionnellement consacrée trouve les germes de sa propre limitation dans la constitution. Certes dispose-t-elle que les collectivités territoriales décentralisées sont des personnes morales de droit public, jouissant de l'autonomie administrative et financière et s'administrant par des conseils élus209(*). Mais, dans le même temps, c'est cette même constitution qui affirme que l'Etat assure la tutelle sur les collectivités territoriales décentralisées mais aussi qu'un délégué nommé par le Président de la République représente l'Etat, qu'il a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif, du respect des lois et règlements, du maintien de l'ordre public210(*).

Cette limitation constitutionnelle de la décentralisation territoriale au Cameroun dénote des prérogatives constitutionnelles des organes étatiques en matière de décentralisation (section 1) d'une part et d'autre part la résistance d'un contrôle de tutelle fort (section 2).

Section 1 : Les prérogatives constitutionnelles des organes de l'Etat en matière

de décentralisation territoriale

La décentralisation territoriale trouve le fondement de sa limitation tant sur le plan organique que sur le plan matériel211(*). Toutefois, l'on ne s'attardera que sur la limitation matérielle qui met effectivement en exergue le poids de la tutelle comme limite à cette libre administration, car la limitation sur le plan organique porte sur le rejet de la forme fédérale de l'Etat et le refus de « l'Etat régional ». Cette limitation matérielle est relative aux prérogatives constitutionnelles des organes centraux de l'Etat (paragraphe 1) d'une part et d'autre part à celles des représentants de l'Etat dans les collectivités territoriales décentralisées (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les prérogatives constitutionnelles des organes centraux de

l'Etat

Ces prérogatives sont pour les unes attribuées au Parlement (A) et pour les autres au Président de la République (B).

A) Les prérogatives constitutionnelles attribuées au Parlement

Constitutionnellement, c'est au parlement que revient la charge d'organiser, d'aménager, de réglementer le fonctionnement de l'Etat et celui des collectivités territoriales décentralisées212(*). Apprécier l'éventualité des entraves à la libre administration des collectivités territoriales décentralisées (2) par les prérogatives parlementaires nécessite que l'on fasse déjà état de ces prérogatives (1).

1) Les dispositions constitutionnelles relatives aux prérogatives du

Parlement et leur étendue

Au sens de l'article 26 de loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 sont du domaine de la loi : « l'organisation, le fonctionnement, la détermination des compétences et des ressources des collectivités territoriales décentralisées ainsi que le régime des assemblées régionales et locales ».

La constitution prévoit également en son article 55 alinéa 3 que les collectivités territoriales décentralisées « s'administrent librement par des conseils élus dans les conditions fixées par les lois », tandis que l'alinéa 3 du même article dispose que « l'Etat assure la tutelle sur les collectivités territoriales décentralisées dans les conditions fixées par les lois ». C'est encore la loi qui au sens de la constitution détermine « l'organisation, le fonctionnement et le régime financier des collectivités territoriales décentralisées » ainsi que « le régime des communes et le partage des compétences entre l'Etat et les régions »213(*).

Les collectivités territoriales décentralisées s'administrent par des conseils élus ; c'est une fois de plus la loi qui détermine le régime des inéligibilités, des incompatibilités et des indemnités des conseillers régionaux214(*). Elle détermine aussi les conditions de suspension du conseil régional, de dissolution dudit conseil (article 59), de même que les éventualités de suspension et de destitution du président et du bureau du conseil régional (article 60). A cela, il faut ajouter que c'est la loi qui fixe les modalités d'application des articles 59 et 60 relatifs à la discipline des organes régionaux.

De même, tout autre type de collectivité territoriale décentralisée peut être créée par loi à condition de respecter les spécifités de certaines régions dans leur organisation et leur fonctionnement (article 62)

2) L'éventualité des entraves à la libre administration des collectivités

territoriales décentralisées  

Les différents chefs de compétences législatives sont nombreux bien qu'ils connaissent des limites, car comme le souligne le Pr. VEDEL, « l'attribution d'une compétence au législateur par la constitution n'est pas un blanc-seing et ne comporte aucune attestation de méconnaître des droits et libertés individuels ou collectifs de valeur constitutionnelle. Admettre que la définition des compétences respectives de l'Etat et des collectivités territoriales est à la disposition totale du législateur reviendrait à priver de tout contenu le principe de libre administration »215(*).

Cette thèse forte remarquable est défendable, surtout dans les Etats démocratiquement et juridiquement avancés à l'instar de la France ou, le juge constitutionnel a par une décision rendu en 1990, indiqué que le principe de libre administration des collectivités territoriales limite réellement les pouvoirs du législateur et qu'il serait prêt à en assurer le respect dans le cas d'un retour offensif de la centralisation216(*).

Au-delà de son caractère séduisant, cette thèse peut fort bien être battue en brèche. Malgré la souveraineté du Parlement, l'on se doit de relever l'instrumentalisation dont il peut faire l'objet. Ainsi, au regard de la nature actuelle du régime camerounais qui est un « présidentialisme démocratique » selon les termes et la démonstration de M. Jérôme Francis WANDJI K.217(*), l'on relève un bicéphalisme de l'exécutif et une hiérarchisation des pouvoirs fondée sur l'élection du Président de la République au suffrage universel et la disposition d'une majorité parlementaire appartenant au bord politique présidentiel. Ce qui fait du Premier Ministre un faire valoir chargé de mettre en forme normative les options présidentielles218(*)

La conséquence déplorable c'est qu'avec l'existence du « fait majoritaire » et du fait « unanimitaire » qu'il entraîne, le Parlement et a fortiori la loi qui se veulent « souverains », ne sont plus que le reflet de la volonté du pouvoir exécutif. Ce qui explique la possibilité d'une restriction des pouvoirs de tutelle en matière de libre administration des collectivités locales.

La question qui nous sera ipso facto posée est celle de savoir qu'elle est la place du conseil constitutionnel ? Certes le Cameroun dans sa lancée vers l'édification d'un Etat de droit219(*) s'est doté d'un Conseil constitutionnel220(*). Mais est-ce que l'existence du Conseil constitutionnel au Cameroun suffit-elle à garantir l'Etat de droit, voire de la libre administration des collectivités territoriales décentralisées ? L'on peut répondre par la négative malgré l'évolution qu'a connue la justice constitutionnelle au Cameroun221(*) ; car cette dernière reste encore embryonnaire. Non seulement son effectivité est encore relative mais, le Conseil constitutionnel est encore soumis à l'emprise du pouvoir exécutif par le mécanisme de la nomination des magistrats. Surtout que « le caractère désormais renouvelable du mandat de ses membres222(*) vient politiser à l'extrême le Conseil constitutionnel et dénote une recherche délibérée d'une déférence proche de la soumission de l'institution et de la personne nommée à l'autorité de nomination »223(*). A cela il faut préciser que le Cameroun a fait le choix pour un contrôle de constitutionnalité par voix d'action réservé à un nombre limité de personnes. Ce qui pourra avoir pour effet qu'une loi mettant en mal la libre administration des collectivités, même inconstitutionnelle, puisse entrer en vigueur.

Cette démonstration de l'emprise du pouvoir exécutif sur la justice constitutionnelle au Cameroun trouve son fondement à propos du règlement d'assemblée dont l'examen du texte avait conduit le Conseil constitutionnel à annuler pour violation d'une règle de fond la procédure de validation du mandat des députés pour motif de sa contrariété à la constitution. Mais cctte décision n'avait pas empêché le Président de la République de promulguer la loi portant règlement intérieur et déclarée inconstitutionnelle224(*). Il est vrai que pour certains auteurs, la décision n'était qu'un avis et non un jugement.

Ainsi, comme le souligne M. Claude MOMO reprenant à son compte la thèse du Pr. Raphaël ROMI, « sous l'effet de cette décision, c'est le chef de l'Etat qui est dans les faits le juge suprême de la constitutionnalité. Le respect de la Constitution dépend plus de son bon vouloir que de celui des juges, si courageux soient-ils. La soumission du pouvoir exécutif à la loi fondamentale n'est pas encore réalisée. L'absolutisme présidentiel est à son paroxysme [...]. On assiste au primat de l'ordonnancement politique sur l'ordonnancement juridique. Le rejet d'un projet de loi peut être promulgué ... pour des motifs purement politiques. L'interprétation de la constitution reste en dernière analyse de la compétence du Président de la République»225(*)

B) Les prérogatives constitutionnelles attribuées au Président de la République

Faire montre de ces prérogatives (2) nécessite que l'on s'attarde d'emblée sur le pouvoir disciplinaire du Président de la République (1).

1) Le pouvoir disciplinaire du Président de la République

En matière disciplinaire, le Président de la République peut dissoudre ou suspendre - après avis du Conseil constitutionnel - le conseil régional lorsque celui-ci accomplit des actes contraires à la Constitution, porte atteinte à la sécurité de l'Etat ou à l'ordre public où met en péril l'intégrité du territoire226(*). L'ensemble de ces sanctions peut au sens de l'article 60 alinéa 1 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 être appliqué au président et au bureau du conseil régional pour les mêmes causes.

Outre les cas de suspension, ou de dissolution, le conseil régional tout comme le président et le bureau du conseil peut faire l'objet d'une substitution pour les mêmes raisons sus mentionnées sur décision du Président de la République après avis du conseil constitutionnel227(*).

2) Les autres prérogatives du Président de la République

Le Président de la République, détenteur du pouvoir réglementaire228(*) peut en tant que de besoin modifier la dénomination et la délimitation géographique des régions existantes229(*). Ainsi, il peut par ordonnance déterminer le régime des élections aux assemblées régionales et locales, fixer les règles d'organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées et, déterminer les compétences et les ressources de celles-ci.

En sus, compte tenu de la nature présidentialiste démocratique du régime camerounais, l'on se doit de rappeler que le Président de la République dispose d'énormes possibilités pour mettre en mal la libre administration des collectivités ; du fait d'une répartition inégale des compétences au détriment du pouvoir législatif, renforcé par son élection au suffrage universel et l'éventualité de la disposition d'une majorité parlementaire élue sur des options présidentielles, c'est-à-dire de l'existence d'une majorité appartenant au bord politique présidentiel230(*).

L'éventualité de cette limitation est possible, parce que, le Président de la République dispose de l'initiative des lois, et que par ailleurs, le gouvernement a la maîtrise de l'ordre du jour du Parlement et celui-ci ne peut disposer d'un texte sur la décentralisation qui n'ait pour origine le Président de la République ou son orientation tout au moins.231(*).

De cet ensemble de prérogatives dont dispose le Président de la République sur les collectivités décentralisées, l'on en déduit que ses démembrements que sont ses représentants dans les collectivités locales en jouissent autant.

Paragraphe 2 : Les prérogatives constitutionnelles du représentant de

l'Etat dans les collectivités locales

Rappelons que le gouverneur et le préfet sont les représentants de l'Etat dans les collectivités locales. En effet, le gouverneur est le délégué de l'Etat dans la région tandis que le préfet est le représentant de l'Etat dans les communes232(*). Ainsi, nous ferons état de leurs misions (A) et des pouvoir qui leurs sont attribués (B).

A) Les missions du représentant de l'Etat

Ces missions dénotent des obligations du représentant de l'Etat (1), desquelles l'on en déduira les implications qui en découlent (2)

1) Les obligations du représentant de l'Etat

Suivant l'article 58 de la Constitution, un délégué nommé par le Président de la République représente l'Etat. A ce titre, il a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif, du respect des lois et règlements et du maintien de l'ordre public ; il supervise et coordonne sous l'autorité du gouvernement, les services des administrations civiles de l'Etat dans la région. De même, il assure la tutelle sur cette dernière. Or, au sens de l'article 67 de loi d'orientation de la décentralisation, le gouverneur est le délégué de l'Etat dans la région et le préfet assure la tutelle sur les communes. Donc, c'est à eux qu'incombent ces charges.

2) Les implications de ces missions

Ces implications découlent des missions assignées au délégué de l'Etat dans la collectivité locale. Ainsi :

- la charge des intérêts nationaux implique la préservation desdits intérêts, par conséquent, si l'Etat est en cause, c'est son délégué dans la collectivité qui doit intervenir ;

- le respect des lois et règlements englobe toute la légalité administrative. Ainsi, tout acte contraire à un règlement pris, sera contraire à la loi. Le respect des lois et règlements implique en premier lieu que lorsqu'il s'avère nécessaire de prendre des mesures réglementaires ou individuelles pour assurer le respect de la législation dans le territoire d'une collectivité locale, ces mesures soient prises par le délégué de l'Etat. Ce respect implique en second lieu que le délégué de l'Etat veille à ce que dans sa circonscription, les lois et règlements soient exécutés aussi bien par les services de la collectivité que ceux de l'Etat ;

- le maintien de l'ordre quant à lui implique la préservation de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique dans la collectivité locale par le représentant de l'Etat :

- La supervision et la coordination des administrations civiles de l'Etat consistent pour le délégué de l'Etat à s'assurer de la bonne marche de celles-ci, par des discussions sur le terrain, la tenue des réunions de coordinations, l'édiction des instructions et des directives à l'intention de ses collaborateurs pour assurer la bonne marche de ses services. Elles consistent enfin pour le délégué de l'Etat à résoudre des conflits de compétences qui peuvent survenir entre les responsables de même service ou de services différents.

La réalisation de ces missions exige des pouvoirs équivalents à la charge du représentant de l'Etat.

B) Les pouvoirs attribués au représentant de l'Etat.

Les prérogatives dont jouit le représentant de l'Etat dans la collectivité tiennent compte de la nature de la charge qui lui incombe.

Ayant la charge du contrôle administratif, il jouit d'un droit de regard sur les actes des agents de l'Etat dans les collectivités locales. A ce titre, il jouit d'un pouvoir d'approbation, de suspension, d'annulation de leurs actes et d'une substitution d'action233(*).

Le représentant de l'Etat dans la collectivité locale ayant aussi la charge du contrôle de tutelle, il se doit de s'assurer de la légalité, voire de l'opportunité des actes des organes locaux. Ainsi, « il doit pouvoir [...] s'opposer à des actes qui, sans être contraires à des textes formels mettent en péril les intérêts nationaux »234(*). Le contrôle de tutelle permet aussi de pouvoir s'opposer aux comportements contraires à la loi et d'exercer, au besoin un pouvoir disciplinaire sur les organes locaux235(*). Lequel pouvoir est toujours à déplorer, car reflétant le pouvoir hiérarchique. C'est en sens que M. FINKEM soulignait déjà que « les pouvoirs de tutelle sur le fonctionnement des communes sont d'une ampleur qui annihile presque toute possibilité d'initiative locale »236(*).

Outre ces limites dues aux prérogatives du représentant de l'Etat, il faut préciser que : les collectivités territoriales n'ayant pas la compétence de leur compétence, leur compétence rationae materiae reste inévitablement limitée. Elles n'ont de ce fait que celles qui leurs sont reconnues par l'Etat, des moyens d'action, des ressources et des compétences que ceux que l'Etat leur concède. D'ailleurs l'Etat est chargé par la Constitution de veiller au développement harmonieux de toutes les collectivités locales sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l'équilibre interrégional237(*).

  Au-delà de ces limites, les entraves à la libre administration des collectivités locales trouvent leur fondement dans la survivance d'un contrôle de tutelle fort.

Section 2 : La survivance d'un contrôle de tutelle de l'Etat

Il est d'emblée nécessaire de préciser que dans le cadre de ce développement, nous ferons beaucoup plus allusion à l'expression tutelle, contrairement à la première partie de ce travail où l'on a fait référence de manière générale à l'expression contrôle de l'Etat. Ce choix est justifié par le fait que l'utilisation de l'expression contrôle de l'Etat ou contrôle administratif, voire de tutelle a une signification trop générale qu'il faudrait constamment préciser238(*). Ce d'autant plus que l'expression tutelle matérialise effectivement l'emprise que peut avoir l'Etat sur les collectivités territoriales décentralisées.

Cette survivance du contrôle de tutelle est démontrée par le maintien d'une tutelle organique de l'Etat (paragraphe 1), la résistance d'une tutelle fonctionnelle (paragraphe 2) et la subsistance d'une tutelle financière (paragraphe 3)

Paragraphe 1 : Le maintien d'une tutelle organique

La tutelle organique ou tutelle sur les personnes est celle que l'Etat exerce non seulement sur l'exécutif municipal et régional mais, aussi sur leurs conseils. En effet, comme le souligne le Pr. Réné CHAPUS, cette tutelle n'est « rien d'autre que le pouvoir disciplinaire exercé sur les unités décentralisées ». Lequel pouvoir ne correspond plus à une tutelle mais au pouvoir disciplinaire exercé sur les fonctionnaires en général239(*).

Démontrer ce quasi statu quo passe par l'appréciation du caractère quasi autoritaire et étroit de la tutelle que l'Etat exerce sur l'exécutif communal et régional d'une part (A) et d'autre part sur les conseils, municipal et régional (B).

A) Une tutelle quasi autoritaire de l'Etat sur l'exécutif communal et régional

Ce caractère quasi autoritaire se justifie par le pouvoir qu'exerce l'Etat à l'égard des exécutifs communal (1) et régional (2).

1) Le contrôle sur les magistrats municipaux

Au regard de la loi communale de 1974, l'étendue des pouvoirs de l'autorité de tutelle relevait moins de la tutelle que du pouvoir hiérarchique mis en mouvement dans le cadre disciplinaire240(*). Cette thèse pourrait se justifier par le dédoublement des magistrats municipaux241(*) et de ce fait, ils sont soumis de jure ou de facto au régime disciplinaire des agents de l'Etat, et donc aux sanctions y relatives : avertissement, blâmes, révocation (mais en tant qu'agent de l'Etat).

En effet, comme sous l'empire de la loi communale de 1974, les magistrats municipaux peuvent toujours faire l'objet de suspension, de révocation ou de destitution242(*) ; excepté qu'il y a une prise en compte des droits de la défense et d'une certaine garantie de procédure et de légalité.

Mais il n'en démeure pas moins que le représentant de l'Etat de connivence avec le conseil municipal peut déposer un exécutif municipal. En effet à la demande du représentant de l'Etat, un conseil municipal peut être convoqué ; au cours de cette séance, l'exécutif municipal peut être sanctionné à travers un vote de défiance, c'est-à-dire un vote au cours duquel le conseil municipal lui retire sa confiance243(*).

Cette démonstration est davantage justifiée par le caractère flou et imprécis des termes tel que « carence avérée » ou « faute lourde » que l'autorité de tutelle peut utiliser pour faire évincer un maire ou un adjoint en situation de mésintelligence avec ladite autorité. De même, ce pouvoir donné au Président de la République d'apprécier le caractère avéré ou lourd d'une carence selon son « ultime conviction » se présente comme un danger à l'égard de l'autonomie des communes.

En dehors de cette manifestation de la puissance tutrice de l'Etat en période normale, il est à relever qu'en temps de guerre, le maire et les conseillers municipaux pris individuellement peuvent être, pour des motifs d'ordre public, d'intérêt général, suspendus par décret du Président de la République jusqu'à la cessation des hostilités244(*). Pourtant, seule l'autorité de tutelle a qualité pour apprécier l'opportunité de la suspension, mais en plus, il existe d'autres mécanismes constitutionnels pour juguler ce genre de situation. C'est le cas de l'Etat d'urgence ou d'exception245(*).

Cette puissance se manifeste aussi par la nomination du délégué du gouvernement et de ses adjoints par décret du Président de la République.246(*). En effet, de même, le Président de la République est seul compétent pour les révoquer suivant la même procédure. Le délégué du gouvernement bénéficie en réalité d'un statut ambigu. « Délégué » par le gouvernement et en premier lieu par son chef, il doit lui rendre compte de chacun de ses actes, quand il ne reçoit pas simplement de sa part telle ou telle instruction. Il est soumis à tout instant au pouvoir hiérarchique du gouvernement247(*).

A l'issue de cette analyse, l'on relève « la nature disciplinaire du pouvoir de sanction dont disposait les différentes autorités de tutelle à l'égard des autorités locales »248(*). Quid du contrôle exercé sur l'exécutif régional ?

2) Une tutelle excessive de l'Etat sur l'exécutif régional

A l'instar de la tutelle sur l'exécutif municipal, l'exécutif régional peut faire l'objet de suspension, de révocation ou de substitution. L'on se serait attendu à un contrôle plus lâche de l'exécutif régional, compte tenu de sa position ambivalente justifiée par son incidence politique majeure. Cette incidence politique est manifestée par l'organisation de la représentation des collectivités territoriales et particulièrement de la région par le Sénat249(*).

Certes, outre les cas de suspension, la destitution de l'exécutif régional est soumise à l'avis du Conseil constitutionnel. Mais, aucune précision n'est faite quant à la nature de cet avis, de même qu'a son caractère motivé ou non.

Ainsi, malgré toute la protection constitutionnellement réservée à la collectivité régionale au Cameroun - la région est protégée dans trois (3) cas : le premier concerne les conflits de compétences qui opposeraient l'Etat et les régions, soit ces dernières entre elles et, dont il revient au Conseil constitutionnel de statuer souverainement pour départager (art. 47 al. 1, loi constitutionnelle du 18 janvier 1996). Le deuxième concerne l'atteinte aux intérêts de la région ou, la constitution en son article 47 al. 2 reconnaît un locus satndi aux présidents des exécutifs régionaux devant le conseil constitutionnel. Le troisième concerne les lois, les traités et accords internationaux qui menaceraient les intérêts de la région et, dont le Conseil constitutionnel sous l'action du président du conseil régional peut en connaître (art. 47 al. 3, loi constitutionnelle du 18 janvier 1996)250(*). La région ainsi créée brille par sa précarité même dirigée par un conseil élu. « Comment devrait-il en être autrement quand on sait que l'Etat a conçu les régions non comme des pouvoirs locaux pouvant entrer en contradiction avec lui, mais essentiellement comme des administrations destinées à mieux servir les intérêts nationaux sur le plan local »251(*).

En tout état de cause, l'avenir de l'exécutif régional comme celui de l'exécutif communal dépend encore de l'Etat. Les pouvoirs exorbitants de suspension, de substitution et de révocation que détiennent les autorités de tutelle par ce qu'aux frontières essentiellement imprécises sont pour le moins inquiétant et incitent à se demander si l'on est encore bien dans le cadre de la décentralisation252(*). Sur ce, l'on est en droit de s'interroger sur l'état du contrôle exercé sur les organes délibérants.

B) Une tutelle étroite sur les conseils, municipal et régional

L'exercice de cette tutelle sera apprécié tout d'abord en ce qui concerne le conseil municipal (1), ensuite en ce qui concerne le conseil régional (2).

1) Une tutelle encore neutralisante de l'Etat sur le conseil municipal

Sous la loi de 1974, le conseil municipal pouvait faire l'objet de suspension et de dissolution253(*). La législation actuelle sur les communes, quoique plus précise sur les modalités de suspension, de dissolution et de destitution du conseil municipal254(*), ne s'est pas éloignée des canons traditionnels, car elle maintien ces pouvoirs.

A cet effet, l'article 23 de la loi communale de 1974, faisait déjà état de la nécessité de motiver l'acte de suspension tandis qu'il n'en était rien pour l'acte de dissolution. Les articles 46 et 47 de loi communale de 2004, hormis les cas de suspension et de dissolution révèlent les mêmes lacunes quant à l'obligation de motiver l'acte de dissolution.

De même, rappelons qu'à l'instar de la substitution de l'exécutif communal, le Président de la République dispose de mécanismes constitutionnels pour juguler les situations de crise aussi graves soient-elles ; que la suspension voire la substitution du conseil municipal par une délégation spéciale255(*).

De manière générale, l'on constate que la tutelle en vigueur ici est à l'image de la tutelle sur l'exécutif communal, une tutelle excessive, car bien que dotée d'un mandat de cinq (5) ans, le conseil municipal, organe délibérant de la commune peut faire l'objet d'une suspension, d'une dissolution, d'une cessation de fonction ou d'une substitution. C'est donc « à l'instar de la tutelle sur l'exécutif communal, une tutelle puisant ses règles dans le pouvoir hiérarchique et dans le pouvoir disciplinaire »256(*).

2) Une tutelle quasi-paralysante de l'Etat sur le conseil régional

A l'instar du conseil municipal, le conseil régional peut faire l'objet de suspension, de dissolution, de cessation de fonction ou de substitution257(*). Au regard de cette gamme de sanctions qui peuvent frapper le conseil régional, l'on peut dire à quelques exceptions près que s'agissant de leurs organes délibérants, la région et la commune ont un destin commun. S'il ne s'agissait que de leur commune destinée au niveau de leurs sanctions et de l'amélioration quant à leurs modalités d'intervention l'on en serait ravi. Mais l'on déplore toujours le fait que les lacunes relatives au contrôle sur le conseil municipal reviennent une fois de plus. Ce qui a pour conséquence de mettre à l'ordre du jour ce caractère quasi paralysant de la tutelle sur la région, encore naissante.

En effet, au sens de l'article 48 de la loi fixant les règles applicables aux régions, le conseil régional peut être suspendu par décret du Président de la République, sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales en cas :

- d'accomplissement d'actes contraires à la constitution ;

- d'atteinte à la sécurité de l'Etat ou à l'ordre public ;

- de mise en péril de l'intégrité du territoire national ;

- d'impossibilité durable de fonctionner normalement.

Le même article prévoit en son alinéa 3 que la suspension peut être précédée d'une mise en demeure adressée au conseil concerné par le ministre chargé des collectivités territoriales.

A la lecture attentive de cette disposition, l'on cherche en vain l'obligation faite à l'autorité de tutelle de motiver son acte de suspension. Pire encore, la mise en demeure n'est pas une obligation pour l'autorité de tutelle, mais une éventualité258(*). L'on se doit logiquement de se poser la question de savoir si les droits de la défense sont en régression ? Le constat ici est que le Président de la République dans son acte de suspension n'est tenu d'aucune justification à faire valoir.

Cette motivation semble aussi absente dans l'acte de dissolution que prend le chef de l'Etat. En effet, l'article 49 de la loi fixant les règles applicables aux régions dispose que « le Président de la République peut par décret après avis du Conseil constitutionnel dissoudre un conseil régional [...] ». A la lecture de ces dispositions, on constate ipso facto que l'autorité de tutelle n'est tenue d'aucune obligation de motivation, même s'il est astreint de demander l'avis du Conseil constitutionnel. Malheureusement, la loi ne fait aucune précision quant à la nature de l'avis. Est-ce un avis simple, obligatoire, conforme ? De même, aucune précision n'est faite quant à l'obligation pour le Conseil constitutionnel de motiver son avis. Surtout que « le silence de la loi ne s'aurait ne pas s'interpréter comme un quitus du législateur à l'action disciplinaire et répressive du pouvoir de tutelle dans la mesure où [le législateur prévoit dans certains cas de manière explicite l'obligation de motiver] »259(*).

Cette position est d'autant plus défendable que le Président de la République jouit de la latitude de créer par décret une délégation spéciale dont le président et le vice-président sont nommés par lui, sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales. Il est vrai que les pouvoirs de la délégation spéciale sont réduits à l'expédition des affaires courantes, aux mesures conservatoires et à la recherche de solutions aux affaires dont l'urgence est avérée. Mais il n'en demeure pas moins que sa durée d'exercice est longue, car il est prévu des élections dans un délai maximal de six mois260(*). Logiquement, une collectivité se doit d'être gérée par un conseil élu. Ce qui devrait avoir pour conséquence la réduction de cette durée de six (6) mois à beaucoup moins, soit deux (2) mois par exemple.

De cette emprise de la tutelle, l'on en déduit une méfiance à l'égard de la région. La délégation spéciale pouvant s'appréhender comme une institution utilisée par l'autorité de tutelle pour mieux véhiculer sa politique en cas de dissolution du conseil, de démission de tous ses membres ou de décision de justice portant annulation des élections régionales261(*). De cette résurgence de la suprématie de la tutelle dans la gestion de la vacance, il en résulte que l'autorité de tutelle au Cameroun détient donc d'énormes pouvoirs qui lui permettent d'avoir une forte maîtrise sur le conseil régional et de décider de son avenir. En effet, c'est sur ce, que l'on se doit de faire état du caractère quasi paralysant de la tutelle sur le conseil régional.

Enfin, l'on peut dire que la tutelle sur les personnes par rapport à l'ancien droit reste de mise. En effet, elle n'est que la traduction du pouvoir disciplinaire qu'exerce l'Etat sur l'exécutif communal et régional, ainsi que sur leurs organes délibérants. Surtout que ce pouvoir oscille entre la maîtrise du processus de recrutement des autorités communales et régionales262(*), les nominations de certains personnels et autorités municipales et régionales263(*) reconnus par le législateur et au droit de sanction.

A cet égard, le risque reste grand sur le plan pratique du fait de la lourdeur de la tutelle, car la tutelle sur les personnes conçue dans le cadre de pallier les carences des autorités locales, risque par l'effet contraire de devenir la source majeure de ces carences264(*).

Cette appréciation rigoureuse de la tutelle organique se démarque de la tutelle fonctionnelle qui a connu quelques innovations malgré la résistance de certains aspects.

Paragraphe 2 : La résistance d'une tutelle matérielle forte et d'une tutelle

technique pesante

Il est vrai que l'état du droit265(*) camerounais de la décentralisation a été considérablement modifié par les lois de 2004 sur la décentralisation. Mais il ne faut pas croire qu'à une tutelle pesante à succédé ipso facto une tutelle légère. Ainsi, si le contrôle de l'Etat a été allégé, il subsiste néanmoins la résistance d'une tutelle forte sur le plan matériel (A) et une tutelle technique encore pesante (B).

A) La résistance d'une tutelle matérielle forte

La tutelle matérielle ou tutelle sur les actes peut se définir « comme tout le groupe de règlements où l'autorité centrale reçoit seulement l'un ou plusieurs des pouvoirs suivants :

- autoriser ou refuser les organes locaux à prendre des décisions ;

- ou refuser d'approuver les décisions qu'ils ont pris :

- les annuler ;

- les suspendre ou enfin ;

- se substituer aux autorités locales pour prendre la décision `'à leur place'' lorsqu'elles n'en ont pris aucune »266(*) ou de manière restrictive comme « un ensemble de règles relatives à la force exécutive des décisions des agents décentralisés »267(*).

L'analyse de cette résistance d'une tutelle matérielle forte passe par une appréciation de l'étendue des pouvoirs d'annulation, d'approbation et d'orientation de l'autorité de tutelle (1) d'une part et d'autre part du caractère gênant du pouvoir de substitution d'action (2)

1) L'étendue des pouvoirs d'annulation, d'approbation, d'orientation

des autorités de tutelle sur les actes des autorités locales

S'appesantir sur l'étendue de ces pouvoirs nécessite que l'on s'attarde sur les rapports contrôle de légalité et pouvoir d'annulation (a) d'une part et d'autre part contrôle d'opportunité et pouvoir d'approbation (b)

a) Contrôle de légalité et pouvoir d'annulation

La tutelle de légalité a pour finalité d'assurer le contrôle de la légalité de toute décision de l'autorité locale, et de vérifier si les directives et instructions de l'autorité de tutelle ont été scrupuleusement respectées268(*). A cet effet, l'autorité de tutelle dispose dans les hypothèses et conditions déterminées par la loi du pouvoir d'annulation des actes locaux manifestement illégaux269(*).

Si en France, l'autorité de tutelle est complètement dessaisie de ce pouvoir, au Cameroun, il apparaît encore comme une réalité vivante pour certains actes pris par l'autorité décentralisée.

Certes le pouvoir d'annulation de l'autorité de tutelle a été considérablement amoindri, surtout que l'autorité locale jouit de l'opportunité de saisir le juge administratif aux fins de remettre en cause l'annulation qu'auraient subi ses actes dits manifestement illégaux. Mais dans l'optique de la libre administration des collectivités locales, le législateur aurait dû à l'instar de son homologue français transférer toutes les prérogatives en matière d'annulation d'actes administratifs locaux au juge administratif. Il est mieux garant de la liberté locale, de même qu'il peut pallier le contrôle d'opportunité redouté par l'administration locale.

b) Contrôle d'opportunité et pouvoir d'approbation

Certes le contrôle d'opportunité n'est nullement mentionné dans les lois du 22 juillet 2004 sur la décentralisation. Mais il subsiste de par l'analyse du rapport entre contrôle d'opportunité et pouvoir d'approbation. Ce pouvoir d'approbation a été amoindri quoiqu'il reste pleinement valable pour les actes les plus importants de la collectivité locale270(*). Ainsi, que ce soit en matière budgétaire, d'emprunts et garantie d'emprunts, le recrutement de certains personnels, l'acte de l'autorité de tutelle est nécessaire. Par ces pouvoirs d'approbation, l'autorité de tutelle dispose d'un « véritable droit de veto »271(*).

Le caractère préventif de la tutelle d'opportunité tient au fait qu'elle empêche que les autorités locales ne prennent des décisions importantes pour leur incidence politique, administrative et financière. D'où, seule la tutelle est à même d'apprécier si les circonstances sociales, économiques ou financières la prise d'une délibération ou d'un arrêté municipal ou régional272(*).

L'on peut en déduire une nette maîtrise des actes de la collectivité locale par la tutelle. Quoique la décision de refus d'approbation puisse faire l'objet d'un recours devant le juge administratif pour excès de pouvoir, le champ des actes soumis à une tutelle a priori reste large. En plus, le processus et les formalités d'entrée en vigueur de ces actes sont encore lourds. Quand bien même l'acte échapperait à l'approbation préalable de l'autorité de tutelle, il peut toujours être déféré par la tutelle au juge administratif pour annulation chaque fois que les intérêts de l'Etat sont menacés, même s'il le fait sous le couvert d'actes illégaux273(*). Ceci, sans compter qu'au sens de l'article 68 alinéa 4 de la loi d'orientation de la décentralisation, il jouit de l'éventualité d'une demande de seconde lecture. Laquelle demande a un caractère suspensif non seulement pour l'exécution, mais aussi pour la computation des délais. S'il en est ainsi du pouvoir d'approbation, qu'en est-il du pouvoir de substitution d'action ?

2) Un pouvoir de substitution d'action gênant

La tutelle par substitution d'action, conçue à titre exceptionnel en raison de la menace qu'elle fait peser sur l'idée même de décentralisation, permet à l'autorité de tutelle d'intervenir dans le domaine de compétence des collectivités locales en prenant en leurs lieu et place des décisions qui engagent la collectivité locale274(*)

Prévue de manière restrictive par le législateur275(*), la substitution d'action administrative se matérialise par l'agissement de l'autorité de tutelle « en lieu et place » et « pour le compte » de l'autorité décentralisée, est une mesure exceptionnellement grave. C'est pour cela que M. FINKEM la présente comme « l'étape suprême de l'exercice de la tutelle »276(*) et, pour le Pr. CHAPUS, « c'est un pouvoir remarquable parce qu'il permet à l'autorité de tutelle de s'ingérer de façon particulièrement marquée dans les affaires de l'institution décentralisée, et en même temps de faire beaucoup plus que ce qui est permis au supérieur hiérarchique »277(*).

Au regard du risque que fait peser ce pouvoir de substitution d'action sur l'autorité locale, il serait préférable qu'il ne soit que la dernière des alternatives. De même, Il serait souhaitable que le législateur reconnaisse compétence au juge pour adresser des injonctions à l'autorité locale de s'exécuter ; que ce soit pour la prise d'un acte d'intérêt local ou de l'exécution d'une décision.

L'avantage de cette procédure souhaitée est d'éviter que les collectivités locales soient perçues comme des « mineurs » ou des « majeurs incapables »278(*). Ainsi, même s'il doit intervenir, il est nécessaire qu'il soit soumis à certaines conditions. Il est souhaitable que :

- l'autorité de tutelle soit obligée de prendre l'acte ou de l'exécuter mais, refuse d'obtempérer ou est dans l'incapacité de le faire ;

- la substitution soit prévue dans les textes à telle enseigne que l'autorité de tutelle ne puisse se substituer à l'autorité municipale ou régionale sans une mise en demeure préalable restée sans suite279(*).

A l'issue de l'appréciation de ces rapports, quid de l'autonomie financière et de la tutelle technique ?

B) Une autonomie financière limitée et une tutelle technique contraignante

Cet autre pan de la mise en mal de la libre administration des collectivités locales est matérialisé par la limitation de l'autonomie financière des collectivités décentralisées (1) d'une part et d'autre part, par le caractère contingent et présent de la tutelle technique (2).

1) Une autonomie financière limitée

Brièvement formulée, l'autonomie financière apparaît comme une technique juridique permettant à une personne publique de posséder des biens financiers et de les gérer dans l'intérêt de la collectivité qu'elle représente280(*). Mais, s'il est vrai qu'une telle autonomie est attribuée aux collectivités décentralisées, il est aussi vrai que celle-ci ne s'exerce pas sans accroc.

Contrairement à la perception commune, le contrôle de légalité et d'opportunité s'intéresse aussi aux mouvements financiers. Et, c'est beaucoup plus en matière financière que la tutelle peut se substituer aux autorités communales et régionales ; c'est-à-dire agir en leurs lieu et place, en vue de réaliser une tache ou de corriger un inconvénient. C'est ainsi que le principe en matière budgétaire est que : le budget relève des mêmes formes de contrôle que les autres actes des collectivités locales, sous réserve de certaines prérogatives de substitution conservées par l'autorité de tutelle qui agit en liaison avec la chambre des comptes281(*).

En effet, ce pouvoir de substitution en matière budgétaire est limité aux cas suivants :

- règlement du budget lorsque celui n'est pas voté à temps par l'assemblée délibérante, qu'il est exécuté en déficit :

- inscription d'office au budget local d'une dépense obligatoire dans le cas où l'assemblée n'a pas déférée à une mise en demeure adresser par l'autorité de tutelle.

Dans chacun de ces cas, l'autorité de tutelle doit au préalable saisir - logiquement - la chambre des comptes et ne peut s'écarter des propositions faites par celles-ci que par décision motivée282(*).Outre ces restrictions à la libre administration du fait du pouvoir de substitution en matière financière, cette libre administration subit aussi des infléchissements au travers des ressources financières insuffisantes (a) et de la gestion indirecte des ressources locales par l'Etat du fait des mécanicismes de dotation et de transfert (b).

a) Les ressources financières insuffisantes

L'indépendance financière des communes porte l'estampille de la philosophie antidécentralisatrice initiée par le législateur de 1974. En effet, les finances publiques locales se caractérisent par un accroissement des charges auxquelles doivent faire face des communes aux ressources financières insuffisantes283(*).

Cette analyse faite sous l'empire de la loi communale de 1974 pourrait paraître dépassée et pourtant ! La démonstration de la continuité de cette faiblesse passe par le principe de l'équilibre qui régit les finances publiques.

Ce principe de l'équilibre s'impose dans la gestion publique locale par l'exigence faite aux collectivités par la loi d'adopter un budget en équilibre des recettes et des dépenses. Or les transferts de compétence ont pour conséquence un accroissement des charges nécessitées par leur exercice. Les charges se traduisent au plan budgétaire par un surcroît de dépenses. Ce surcroît doit être compensé par des nouvelles ressources ou par des nouvelles sources de recettes.

Le principe de l'équilibre veut donc établir une correspondance entre les nouvelles compétences locales et les moyens dont disposent les collectivités locales pour les exercer. Ce principe est traduit dans les dispositions législatives qui exigent que tout transfert de compétences soit accompagné d'un transfert concomitant de ressources et de moyens pour les exercer. L'article 24 al. 2 de la loi d'orientation de la décentralisation dispose à cet effet que «  toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales décentralisées en raison de la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées doit être compensée par versement approprié à la dotation générale de la décentralisation prévue par l'article 23 ou par d'autres ressources fiscales suivant des modalités définies par la loi ». L'alinéa 3 du même article précise que « [...] dans les cas où l'insuffisance des ressources financières des collectivités territoriales risque de compromettre la réalisation des missions de service public, l'Etat peut intervenir par l'octroie des dotations spéciales aux collectivités concernées ».

Le principe d'équilibre part d'un postulat : avant décentralisation, l'Etat exerçait certaines compétences sinon toutes les compétences. Ces compétences étaient exercées grâce à des moyens financiers, techniques, matériels... Avec la décentralisation, ces compétences ne devraient être transférées aux collectivités locales qu'accompagnées de moyens antérieurement utilisés par l'Etat pour les exercer.

Cependant, Dans le cas spécifique de l'Afrique - et particulièrement du Cameroun - ce postulat souffre de deux réserves au moins :

- Il n'est pas certain que l'Etat avant décentralisation exerçait toutes les compétences. L'observation montre plutôt le contraire. La longue crise des années de service public, notamment des services publics de base l'atteste284(*). Il est donc illusoire dans ce contexte de prétendre au nom du principe de l'équilibre que ces compétences entraînent un transfert de ressources dont l'Etat dit qu'il ne dispose pas285(*) ;

- Le principe de l'équilibre ne doit pas ignorer la dynamique de développement qui fait naître des besoins nouveaux. Lesquels besoins correspondent à des compétences nouvelles qui sont des ressources que l'Etat et les collectivités locales doivent formuler

Afin de pallier ces deux réserves, la logique voudrait que la compensation de nouvelles charges locales soit recherchée dans l'inventivité locale en matière de création des ressources par l'Etat. Le seul hiatus, c'est le revers des mécanismes de dotations et de transferts.

b) Les revers des mécanismes de dotation et de transfert

Il est évident que le transfert de compétences à des implications financières certaines286(*). Mais les modalités de dotation et de transfert de ressources présentent des inconvénients287(*) : 

Les mécanismes de dotation présente plusieurs inconvénients : 

- Le premier est lié au mécanisme d'indexation ; en général, l'indexation intègre l'inflation et une partie de la croissance en volume de la richesse nationale. Or, le coup de la fonction transférée évolue souvent suivant les règles qui créent souvent un différentiel entre le coût réel et le montant de la dotation transférée ;

- Le second problème est que l'Etat transfère souvent une compétence dotée de moyens financiers ne correspondant pas à un niveau normal de qualité du service public.

S'agissant de transfert de fiscalité, il est à relever que le mécanisme de transfert par l'Etat d'impôts, au profit des collectivités locales peut prendre deux formes288(*) :

- La première est que l'Etat partage un impôt d'Etat, c'est-à-dire qu'il transfert tout ou partie du produit d'un impôt tout en maîtrisant son assiette et son taux défini par le Parlement. Mais de cette forme se dégage deux réserves : Certes le Parlement est incontestablement compétent en matière d'impôt289(*). Mais, avec la prééminence de l'exécutif dans le système présidentialiste qui est celui du Cameroun290(*), Cela fait de la loi, la volonté non du peuple mais, du chef de l'Etat. Outre ces incidences politiques, si l'on passe en revue les grands impôts d'Etat, l'on constate rapidement que leur transfert avec un pouvoir local de fixation des taux est impossible pour la plupart d'entre eux. C'est le cas de la TVA, ou la multiplicité de taux locaux serait contraire au droit communautaire, tant en matière de droit de la concurrence que d'harmonisation des taux. De plus, le caractère localisable de l'assiette entre les différentes collectivités locales est difficile, voire impossible ;

- La seconde solution consiste à transférer un impôt en laissant aux organes délibérants des assemblées le droit d'en fixer le taux. Les conséquences seront quasiment les mêmes que celles relatives aux impôts d'Etat.

Au regard de cette analyse en matière de transfert de fiscalité et surtout quant à l'impossibilité pour la collectivité décentralisée de fixer le taux de l'assiette, l'on peut conclure à une libre administration plus formelle que concrète. Cette analyse s'appuie sur l'interprétation faite par le Conseil constitutionnel français du principe de la libre administration des collectivités territoriales. Pour ce conseil en effet, ce principe revient à fixer le plancher pour la part des ressources propres dans l'ensemble des ressources de chaque catégorie de collectivité territoriale en dessous duquel, le législateur ne peut descendre. Or, comme c'est peu probable, peut-on donc parler d'autonomie financière291(*) ?

C'est dans ce sens que dans le cadre français, l'un des objectifs recherchés par la révision institutionnelle de 2003 était de déterminer les moyens d'une autonomie financière la plus large possible ; car la libre administration postule en effet une liberté de déterminer ses ressources et par conséquent de disposer d'une véritable autonomie fiscale fut-elle conditionnée par la loi292(*).

A l'assistanat de l'Etat, doublé d'une tutelle technique pesante l'on en déduit la gestion indirecte des ressources locales par l'Etat.

2) Une tutelle technique pesante

Le pouvoir de sanction est assorti d'un devoir d'assistance à la charge des autorités de l'Etat. C'est dans ce sens que les services déconcentrés des ministères sont tenus de leur apporter leur assistance. Dans la même lancée, avait été crée la direction des collectivités territoriales décentralisées (D.C.T.D.), le service provincial des communes293(*), le centre de formation pour l'administration municipale294(*) et le fonds spécial d'équipement et d'intervention inter communal295(*) (F.E.I.C.O.M.).

C'est dans le même sens que la loi d'orientation de la décentralisation a prévu des organes de suivi de la décentralisation. C'est notamment le cas du conseil national de la décentralisation qui est chargé du suivi et de l'évaluation de la mise en oeuvre de la décentralisation296(*) et du comité interministériel des services locaux297(*).

Cet ensemble d'organismes a certes une mission d'assistance des collectivités territoriales décentralisées mais, il est le reflet d'une véritable tutelle. En effet, par le truchement de la mission permanente d'assistance, et de coordination, l'Etat se réserve un droit de regard sur les aspirations des populations locales dont il est juge de l'opportunité. Dans la pratique, la mission d'assistance et d'information qui est assignée aux autorités de tutelle est un pouvoir d'instruction. L'on peut à cet effet en déduire que l'autorité de tutelle ne se limite pas à l'approbation ou à la désapprobation des actes à elle soumis mais, elle définit aussi l'orientation et le canevas de la décision à prendre298(*).

En ce qui concerne le F.E.I.C.O.M, il s'est vu confié comme objectifs principaux :

- La promotion de l'entraide entre les communes notamment par les avances de

trésorerie ;

- Le financement des travaux d'investissement communaux et intercommunaux ;

- enfin la couverture des frais relatifs à la formation du personnel communal et du

personnel d'Etat civil299(*).

Le F.E.I.C.O.M intervient donc à la fois non seulement comme un régulateur de la gestion municipale mais, aussi comme le principal promoteur de la solidarité communale. De même, par le mécanisme d'intervention du fonds qui se traduit par l'analyse des projets par le directeur administratif et la décision d'acceptation ou du rejet du financement du projet par le comité de gestion, l'on peut estimer que cette forme d'assistance communale est l'une des manifestations de la « tutelle morale »300(*). Comment pourrait-il en être autrement tant il vrai que le fonds a un droit de regard sur les projets dont il assure le financement.

De cette analyse, il est logique d'affirmer qu'il s'agit d'une gestion tant de droit que de fait de la collectivité décentralisée par l'Etat.

CONCLUSION DU CHAPITRE

Enfin l'on en vient à conclure que malgré la consécration constitutionnelle de la libre administration des collectivités territoriales décentralisées par des conseils élus, le Cameroun a opté plus pour la décentralisation, que pour la libre administration, car la libre administration s'entend d' « une communauté d'habitants ayant une existence réelle, c'est-à-dire ayant une connaissance d'elle-même et animée d'un esprit local ; une liberté administrative de détermination des prestations et de réglementation locale ; au-delà de l'égalité du régime juridique appliquée à ces communautés, des différences dans les situations de fait des administrés, conséquence de la liberté d'action précisément reconnue par ces régimes »301(*).

CHAPITRE II :

LES ENJEUX DU CONTROLE DE TUTELLE SUR LES

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

L'utilisation de l'expression « enjeux » n'est peut être pas très adaptée mais, vise à faire état des implications qui caractérisent le processus de décentralisation territoriale au Cameroun. C'est le cas du caractère politique ambigu de cette décentralisation territoriale (section 1). Ce caractère est avéré par le poids qu'accorde la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 à l'institution régionale au Cameroun. Ce qui justifie la timide reconnaissance d'une dynamique locale propre ; doublée d'une méfiance qui atteste la résistance de la tutelle et met à l'ordre du jour la nécessité de réformer la tutelle actuelle (section 2).

Section 1 : La conception politique ambiguë de la décentralisation territoriale au

Cameroun302(*)

En principe, il s'agit de la conception politique ambiguë de la régionalisation. Mais, nous préférons parler de la conception politique ambiguë de la décentralisation territoriale, vu la place non moins considérable de l'institution communale matérialisée par la création des communautés urbaines.

L'appréciation de cette conception politique ambiguë de la décentralisation territoriale au Cameroun se fera au travers de la reconnaissance d'une dynamique locale propre et la méfiance à l'égard du régionalisme politique d'une part et d'autre part par la création des communautés urbaines perçue comme un moyen de contrôle de l'expansion de l'opposition (paragraphe 1). Ce qui permettra de mettre en exergue les éventuelles justifications de la tutelle actuelle (paragraphe 2)

Paragraphe 1 : La décentralisation régionale au Cameroun

Il est d'emblée nécessaire de rappeler que le Cameroun a fait le choix pour une décentralisation administrative303(*). C'est de ce choix que sera développée la timide reconnaissance d'une dynamique locale propre et la méfiance à l'égard de l'institution régionale (A) ; laquelle méfiance peut justifier la création des communautés urbaines (B).

A) La timide reconnaissance d'une dynamique locale propre et

la méfiance à l'égard de l'institution régionale

La timide reconnaissance d'une dynamique locale sera d'abord mise en exergue (1), puis, l'on en viendra à ce qu'il en est de la méfiance (2).

1) La timide reconnaissance d'une dynamique locale propre

La reconnaissance de cette timide dynamique locale tient compte tout d'abord de la reconnaissance par le constituant d'intérêts propres à la région, en opposition aux intérêts nationaux304(*). Ce qui met à l'ordre du jour la démarche du constituant camerounais suivi du reste par le législateur qui procède schématiquement par la distinction, l'autonomisation, la hiérarchisation et la mise en relation des trois groupes d'intérêts à savoir de haut en bas : Les intérêts supérieurs de la nation305(*), les intérêts supérieurs de l'Etat - en tant que personne morale de droit public, structure administrative garant de l'intérêt général, de l'intérêt public, de l'égalité devant les lois de la République - et, les intérêts régionaux élevés à la dimension constitutionnelle, protégés dans la Constitution et représentés au niveau national, c'est-à-dire au Sénat.

Cette reconnaissance d'intérêts propres traduit plus que l'idée de personnalité morale ; elle évoque une réalité identitaire autonome, une projection de la personnalité sociologique à distinguer du projet national dans le cadre étatique. Evoquer l'idée d'intérêts propres, qui n'est pas en principe réductible à la notion de compétence ou à celle d'attribution, c'est aborder la région sous un angle politique.

La reconnaissance de cette dynamique locale est aussi manifestée par la possibilité, reconnue au président de la région d'agir devant le Conseil constitutionnel à l'effet de protéger les intérêts de la région susceptibles d'être mis en cause par une loi votée ou par un traité dont l'autorisation de ratification a été donnée. Ce droit d'ester devant le Conseil constitutionnel attribué au président de la région, cette personnification de la région en la personne de son président participe d'une démarche politique. De même, le fait que la constitution ait élevé les conflits d'attribution entre l'Etat et les régions où entre les régions en conflits justiciables devant le Conseil constitutionnel est un élément important qui interdit d'aborder la région comme une collectivité administrative et simplement gestionnaire.

D'un autre coté, il faut relever la source démocratique du pouvoir des autorités de la région, que ce soit les délégués des départements, ou les représentants des chefferies traditionnelles. L'ancrage sociologique, traditionnel et historique de ces dernières, au-delà de l'instrumentalisation administrative datant de l'époque coloniale, invite à voir en la région autre chose qu'un ancrage administratif. C'est fort de cela que M. Vincent AUBELLE affirme que la démocratisation fût-elle locale ne peut s'organiser qu'à partir d'un espace propre au politique306(*).

Un autre pan de cette reconnaissance se trouve dans la représentation de la région au niveau de la vie politique nationale par le Sénat307(*) ; véritable chambre des régions, ou chacune d'elle est représentée au niveau de la vie nationale par dix (10) sénateurs, indépendamment de la densité de sa population. En effet, à coté de la chambre des citoyens - qu'est l'Assemblée nationale - se trouve la chambre des régions qui participe de manière égalitaire à la production législative, et assure une vigilance particulière pour tout ce qui touche la vie des régions.

L'on en conclut que les régions se trouvent directement par son président ou indirectement par le Sénat, au coeur des institutions politiques de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996.

A ces éléments, il y a lieu de relever que la région est dans le sillage actuel de la décentralisation, le cadre presque unique de promotion de l'idée d'autochtonie, couplée de la protection des minorités. Le président du conseil régional est un autochtone de la région308(*). Il est vrai que cette disposition peut être justifiée dans la mesure où l'on a décidé de reconnaître en la région un centre d'intérêts protégés, il est donc normal que la personnification de ses intérêts le soit par ce qui est le plus authentiquement local et régional309(*).

Mais il n'en déplaise que cette notion d'autochtonie soit critiquable à plus d'un titre. C'est le cas du trouble qu'elle génère face à la définition plurielle et contradictoire de la citoyenneté républicaine. En effet, comme le souligne fort remarquablement le Pr. Léopold DONFACK SOKENG, s'il est constant que la Constitution camerounaise dispose sous forme de principe manifestement absolu dans son article 1er que la République du Cameroun « une et indivisible (...) l'égalité devant la loi de tous les citoyens », et que « tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement », il n'en demeure pas moins que ces discriminations constitutionnelles ouvrent la voie à une classification des citoyens dont l'une des plus critiquables est celle entre « citoyens autochtones » que l'on opposerait aux « citoyens allochtones » ou « allogènes »310(*).

En effet, « l'autochtonie place l'appartenance tribale au dessus de la citoyenneté et viole le principe d'égalité des citoyens devant les fonctions politiques »311(*). Et, outre le fait qu'un citoyen puisse être « allogène » dans sa propre patrie est contradictoire, ne court-on pas le risque d'une définition arbitraire et fluctuante des minorités et de l'autochtonie au gré des intérêts politiques divers ? Comment ne pas dès lors souligner que ces discriminations fondées sur des critères forts subjectifs sont porteuses de germes d'implosion sociale dès lors qu'elle met l'accent sur ce qui divise plutôt que sur ce qui unit d'une part et remettent en cause les droits fondamentaux de nombre des citoyens d'une République pourtant « une et indivisible »312(*).

Cette critique est d'autant plus avérée que la doctrine ne s'attarde guère sur cette distinction « autochtones » et « allochtones » ou « allogènes » mais, renvoie généralement à la notion de « communautés d'habitants ». Francis Paul BENOIT définit à cet effet la libre administration comme « une communauté d'habitants ayant une existence réelle c'est-à-dire ayant une connaissance d'elle-même et animée d'un esprit local [...] »313(*).

Ainsi, cette distinction devrait purement et simplement être supprimée et l'on ne devrait plus percevoir une collectivité locale que comme la traduction institutionnelle de l'idée de communauté et de la volonté de solidarité qui anime les habitants qu'elle regroupe314(*).

Malgré l'ambiguïté soulevée par la notion d'autochtonie, il n'en demeure pas moins que cette notion fait de la région une entité perçue sous le mode identitaire, sous le mode de représentation c'est-à-dire d'expression politique ; ce qui ne manque pas de susciter une méfiance à l'égard de cette institution.

2) La méfiance à l'égard de l'institution régionale

La méfiance organisée vis-à-vis de l'institution régionale est magnifiée par la régionalisation étroitement contrôlée dont le Cameroun s'est doté. Cette régionalisation est « organisée autour de l'idée de la délégation de fonctions de gestion », autour de ce que M. Philippe MENYE ME MVE présente comme l'idée d'un Etat essoufflé mais toujours désireux de réguler le social315(*), un Etat qui est obligé de confier aux nouveaux rouages territoriaux une parcelle de réalisation de ces politiques publiques.

Cette méfiance à l'endroit d'une institution régionale qui se serait dotée d'une dimension politique est apparue tout au long du débat constitutionnel en décembre 1995. La lecture du rapport de la commission des lois relatives au projet de la constitution révèle ceci : « le choix du Cameroun est celui d'une décentralisation poussée [...] parce que la décentralisation prévue ici est une décentralisation administrative qui confère une simple autonomie administrative et financière aux régions et non une autonomie politique, une tutelle bien ordonnancée est nécessaire pour la préservation de l'ordre unitaire »316(*).

Ce choix de la logique administrative est reflété par le procédé même de « constitution » des unités territoriales, à savoir l'érection des provinces en régions. Ce procédé est quelque peu étrange, car la province est une unité administrative et non pas une unité sociologique. L'on comprend du reste que cette entité soit modulable selon le bon vouloir du Président de la République, ainsi que le prévoit l'article 61 alinéa 2 de la Constitution. La collectivité ainsi créée brille par sa précarité, quoique dirigée par un conseil élu. Les modalités de suspension ou de dissolution du conseil régional, de suspension ou de destitution des conseillers individuels l'illustrent bien317(*). La compétence normative des régions est strictement encadrée ; L'Etat se réservant d'approuver l'essentiel des actes avant leur mise en application318(*). La tutelle qui s'y exerce est pesante, ridicule et la phobie de l'évolution d'une dynamique interrégional échappant au contrôle vigilant et répressif de l'Etat, prégnante.

Du reste, l'article 2 de la loi fixant les règles applicables aux régions définit la région comme « une collectivité territoriale décentralisée constituée de plusieurs départements ». S'il est vrai que la Constitution prévoit que les conseillers régionaux sont pour partie les délégués départementaux élus au suffrage indirect, il ne semblait pas que les départements aient été directement transformés par la Constitution en collectivités territoriales décentralisées. Comment en effet une collectivité décentralisée pourrait-elle être constituée d'unités administratives déconcentrées fonctionnant sur un mode administratif totalement différent ? Le département n'est pas qu'une assise spatiale, une entité géographique, c'est un cadre administratif relevant de l'Etat en tant que personne morale de droit public319(*). Cette approche de la loi mérite d'être clarifiée.

La méfiance est surtout perceptible avec le rappel constant des intérêts supérieurs de la nation, rappel qui vise à exprimer la phobie centrifuge qui imprègne l'ensemble de la réflexion et du travail normatif sur la décentralisation, à exprimer le message selon lequel la régionalisation n'est pas l'antichambre du fédéralisme ou de la sécession320(*). Ainsi, dans la foulée de l'énoncé selon lequel « la République du Cameroun est un Etat unitaire décentralisé », il est précisé à l'article 55 alinéa 4 de la Constitution que « l'Etat veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales décentralisées sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l'équilibre interrégional ». L'Etat réalise cette mission au moyen de l'action législative. Ainsi, l'article 3 alinéa 2 de la loi d'orientation de la décentralisation rappelle que les collectivités territoriales de la République « exercent leurs activités dans le respect de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire et de la primauté de l'Etat ».

Cette méfiance est d'autant plus accentuée que lorsqu'un conseil délibère en dehors de ses réunions légales ou sur un objet étranger à ses compétences, le représentant de l'Etat prend toutes les mesures pour que l'assemblée se disloque immédiatement. Il est de même interdit à tout conseil régional de publier des proclamations et adresses, d'émettre des voeux politiques menacent l'intégrité du territoire ou l'unité nationale, ou de se mettre en communication avec un ou plusieurs conseils régionaux hormis les cas prévus par la législation en vigueur. Dans ces cas, des poursuites judiciaires sont engagées à l'encontre des conseillers régionaux auteurs desdits voeux, adresses, proclamations ou communications, à la diligence du représentant de l'Etat321(*). En cas de condamnation, les participants à la réunion sont déclarés, par jugement exclus du conseil régional et inéligible pendant les cinq (5) années qui suivent cette condamnation.

Cette disposition avec celle relative au contexte de guerre comme suffisant pour suspendre des conseillers régionaux méritent certainement d'être corrigées; car s'agissant de l'alinéa 1 de cet article 8, de deux choses l'une : s'il s'agit de retrouvailles de conseillers en dehors d'une session normale, il ne s'agit tout simplement pas d'une session du conseil mais d'un regroupement régi par la réglementation relative aux réunions, sous la réserve des immunités que la réglementation serait amenée à accorder, en tant que tel, le temps de leur mandat, aux conseillers régionaux. S'il s'agit maintenant d'une réunion du représentant de l'Etat, la notion d' « objet étranger » aux compétences du conseil régional ne peut être laissée à la seule appréciation du conseil correspondant à ses sessions légales, il est à parier que son ordre du jour est connu du représentant de l'Etat dans la région, surtout si elle doit aboutir à une conséquence aussi grave que la dislocation du conseil. Que signifie, au demeurant, cette dislocation immédiate ? Est-ce la fin de la séance litigieuse ou la fin de la session du conseil ? D'où, une nécessaire clarification.

Le deuxième alinéa est quant à lui, particulièrement confus, qui vise à la fois des organes et des individus pris comme tels. Ce d'autant plus que la notion de « communication » avec un ou plusieurs conseils régionaux est vague et méritait d'être précisée pour que sur son fondement, les poursuites pénales puissent être enclenchées. La communication hors les cas prévus par la loi est telle forcement intelligence avec l'ennemi ou complot sécessionniste322(*) ?

S'agissant des poursuites, il est curieux que l'on interdise des actes attribués à un conseil régional, mais que l'on punisse les conseillers individuels « auteurs » de ces actes. Quand l'assemblée a entériné un voeu, une proclamation, une adresse, engagée une communication avec une autre (laquelle devrait donc en bonne logique être `'punie'' elle aussi), ne faut-il pas considérer que cette assemblée a endossé la démarche, faisant que les conseillers individuels n'aient plus de visibilité devant la loi ? Quel est l'objectif poursuivi en brisant cet écran, pour atteindre les conseillers ? Pour le reste, la notion de `'participant à la réunion'' est large et déborde les seuls conseillers régionaux. Le secrétaire général y est, le représentant de l'Etat aussi, les parlementaires de la région, qui y ont une voix consultative. Comme tout le monde, sauf les absents naturellement aura participé à la réunion, la décision judiciaire emportera, de facto, dissolution du conseil régional. Or cette dernière ne peut intervenir selon l'article 59 alinéa 2 de la constitution que par décision du Président de la République après avis (dont la nature n'est pas précisée) du conseil constitutionnel, ou alors sur démission de tous les membres du conseil. C'est fort de cela que l'on se demande comment concilier toutes ses contradictions323(*)? Et, que M. MENYE ME MVE remarque fort malheureusement que la méfiance, visiblement l'a emporté sur toute autre considération324(*).

En conclusion, deux logiques s'affrontent: une logique démocratique appuyée sur le suffrage universel et une logique administrative, appuyée sur la tutelle confinant au pouvoir hiérarchique ; les rapports avec les élus débouchant sur des situations disciplinaires. L'affrontement de ces deux logiques fait cependant place non pas à leur mutuelle exclusion, mais à leur imbrication et confusion. Cet affrontement exprime la lutte, sur le terrain de la redistribution territoriale du pouvoir, entre le centre et la périphérie, entre la liberté démocratique et l'ordre jacobin.

Si cette méfiance se limitait encore uniquement aux régions, cela aurait pu encore être `tolérée. Mais, on constate fort malheureusement que cela est étendue jusqu'aux entités communales avec la création des communautés urbaines.

B) La création des communautés urbaines

La création des communautés urbaines remonte à 1987325(*), elles ont été réaménagées par la loi n0 2004-18 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes326(*) et les décrets du 17 janvier 2008 portant création des communautés urbaines327(*). La communauté urbaine est au sens de l'article 109 al 2 une personne morale de droit public, dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. La création de cette institution est l'objet d'une dichotomie dans sa perception.

1) La communauté urbaine, une institution de contrôle de l'expansion

de l'opposition

En effet, la conception confuse, voire la méfiance à l'égard de la création des communautés urbaines vient du contexte particulier de leur création qui, jette de l'ombre sur cette institution ; perçue comme exerçant une tutelle déguisée sur les organes communaux. D'où la raison pour laquelle elle est perçue comme une institution de contrôle de l'expansion de l'opposition. Le 27 février 1996, un décret présidentiel érige une dizaine des plus grandes villes en commues à régime spécial dont, la majorité conquises par l'opposition. Cette mesure se traduit par la nomination des délégués du gouvernement dans les villes comme Douala, Bamenda, Garoua, Bafoussam, Kumba, Limbe, Nkongsamba, Ebolowa, Edéa. Ces délégués possèdent les pouvoirs de « super maires » et viennent de facto coiffer les élus locaux.

Cette opération a été perçue par les populations et leaders politiques de l'opposition comme la confiscation des résultats des urnes328(*). En effet, c'est depuis 1993 que le Président de la République a signé le décret instituant les communes à régime spécial ; or ce n'est que le 27 février 1996 qu'un décret présidentiel intervient pour ériger ces « communes à régime spécial ». M. John FRU NDI dénonçait en fait dans une déclaration que « c'est depuis 1993 [que] M. BIYA a institué les villes à régime spécial. Mais jusqu'au 27 février 1996, il n'avait pas appliqué les dispositions de ce décret et s'était refusé à nommer les délégués du gouvernement à Kumba, Limbe, Bafoussam, Ebolowa, Garoua parce que ces communes fonctionnaient sous la tutelle des maires RDPC329(*). Parce que l'opposition s'est emparé démocratiquement desdites villes, BIYA et son régime s'empressent de nommer de doter Kumba, Limbe, Nkongsamba et Bafoussam, entre autres cités conquisses par le SDF, les délégués du gouvernement issus des rangs du RDPC, au mépris des lois, des verdicts populaires et de la logique démocratique »330(*).

Cette thèse est d'autant plus logique que les communautés urbaines sont des collectivités sui generis. Leur nature sui generis tient au fait que non seulement la Constitution n'en fait pas mention, mais la loi fixant les règles applicables aux communes n'est pas non plus très précise. Elle dispose en effet que « la communauté urbaine est une personne morale de droit public jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière »331(*). La question que l'on est en droit de se poser est celle de savoir s'il s'agit d'un établissement public administratif ou d'une collectivité territoriale décentralisé ? S'agit-il d'une décentralisation technique ou d'une décentralisation administrative ? Ce d'autant plus qu'aucune mention n'est faite non seulement quant à son autonomie administrative ni à son substrat sociologique. Pourtant en tant que collectivité territoriale décentralisée, elle devait être le reflet d'une collectivité humaine solidaire de ses problèmes, de son histoire, de ses intérêts contenus dans une portion définie du territoire national »332(*) ; surtout que pour toute véritable libre administration, il est nécessaire qu'il soit dirigé par des conseils élus. Ce qui n'est pas le cas pour les communautés urbaines qui ont à leur tête un délégué du gouvernement et des adjoints, tous nommés par le pouvoir exécutif333(*). Or, comme le souligne le Pr. Maurice HAURIOU, « tant qu'une autorité est nommée par le pouvoir central, alors même qu'elle aurait des attributions propres et jouissant d'une certaine autonomie, il y a centralisation...cela peut constituer la déconcentration, mais ce n'est pas la décentralisation »334(*).

Si en effet, les communautés urbaines ne sont pas des collectivités territoriales décentralisées, logiquement, elles ne sont que des institutions à la solde du pouvoir central exerçant non seulement un contrôle déguisé des communes mais aussi, des institutions luttant contre l'expansion de l'opposition. Cette thèse peut toutefois être amenuisée par les nouveaux décrets du 17 janvier 2008.

2) Le visage actuel des communautés urbaines

Certes les communautés urbaines ont connu un réaménagement avec les décrets du 17 janvier 2008 qui les font passer de deux (2) à quatorze (14) ; Ceci avec l'érection des communes à régime spécial en communautés urbaines et de la création des nouvelles communautés urbaines. Mais est-ce que le visage qui primait à la création des communautés urbaines est-il aujourd'hui la même ?

L'on peut de prime abord arguer le contraire étant donné que ces communautés sont créées dans un contexte ou le parti au pouvoir a raflé la mise sur la majeure partie du territoire national à l'issue des dernières élections couplées (législatives - municipales) du 22 juillet et 30 septembre 2007.

Mais, cette thèse doit être relativisée, car les autorités administratives des communautés urbaines sont généralement partisanes; issues des rangs du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) tout comme les autorités de tutelle. L'on peut à juste titre relever pour reprendre les propos du délégué du gouvernement actuel NTONEY NTONEY FRITZ qui déclarait pendant la campagne électorale pour les élections couplées de Juillet 2007 que pour que la communauté urbaine fonctionne normalement et que la ville de Douala soit plus belle, il est nécessaire qu'elle ait un conseil issu des rangs du RDPC, c'est-à-dire que les populations votent massivement pour le parti au pouvoir335(*). Ainsi, à l'instar des préfets comme le relevait M. Manassé ABOYA, « ils voient toujours chez les opposants des ennemis de la nation »336(*).

Outre cela, l'on ne peut dire que le caractère de collectivités territoriales décentralisées de ces institutions ait véritablement évolué depuis 1987. L'on peut donc relever que beaucoup plus qu'une création fondée sur la logique clientéliste des Etat africains et particulièrement du Cameroun337(*), les communautés urbaines constituent beaucoup plus des institutions visant à contrôler l'expansion de l'opposition et mieux constituent une « tutelle déguisée » de l'Etat sur les communes. Ce qui amène le Pr. Stéphane DOUMBE-BILLE à conclure à « l'étatisation de l'entité communale »338(*). Mais, malgré cette critique, la tutelle ne trouve-t-elle pas de justification ?

Paragraphe 2 : Les justifications éventuelles de la tutelle sur les collectivités

territoriales décentralisées

Faire état de la justification de la tutelle paraît paradoxal. Mais relevons que l'autonomie locale est une notion relative. Elle peut être définie comme liberté reconnue à une collectivité instituée, ayant pour objet la satisfaction des besoins collectifs et qui s'exerce dans le cadre d'un système d'action public. En termes juridiques, cela se traduit par un droit de libre administration, des institutions démocratiques et des compétences effectives au sein de l'Etat339(*).

Ainsi, l'autonomie étant une notion relative, elle ne se conçoit que dans un ordre juridique supérieur, celui de l'Etat et par rapport à des pouvoirs supérieurs dont la compétence englobe le territoire communal, qu'il s'agisse d'autres collectivités territoriales, de pouvoirs étatiques ou régionaux. De plus, le développement urbain ignore les limites communales, fussent-elles issues d'un regroupement, et rend nécessaire de multiples coopérations340(*).

L'on perçoit aisément qu'au nom des intérêts supérieurs de l'Etat notamment la préservation de l'unité et de l'intégrité du territoire (A) ou de ceux de la nation tel le nécessaire maintien de l'harmonie et de la cohésion nationale (B) que soient mises certaines restrictions à la libre administration des collectivités décentralisées.

A) La préservation de l'unité et de l'indivisibilité de la République

La nécessité de préserver l'unité et l'indivisibilité de la République passe par l'analyse des implications de l'Etat unitaire. En effet, la décentralisation comme voie d'exécution de l'Etat se développe dans le cadre d'un Etat unitaire. Or, le Cameroun est acquis au principe de l'unité et de l'indivisibilité de la République341(*). Ce principe est magnifié à travers l'unité politique (1) et l'unité territoriale (2).

1) L'unité politique

L'unité politique se traduit par l'unicité du pouvoir d'Etat et l'unité du peuple. S'agissant de l'unité politique, elle se traduit par l'unicité des trois grands pouvoirs d'Etat que sont : Le pouvoir Exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Pris individuellement, l'unicité du pouvoir exécutif s'entend comme l'impossibilité d'accorder aux collectivités territoriales un pouvoir réglementaire propre342(*). Donc, seul le pouvoir exécutif dispose du pouvoir réglementaire. Ainsi, c'est lui qui définit les modalités d'application des lois adoptées par le pouvoir législatif en matière de décentralisation.

L'unicité du pouvoir législatif dans le cadre de l'Etat unitaire peut se traduire par une formule lapidaire : un parlement pour toute la République. Seul le parlement dispose du pouvoir d'élaborer et d'adopter les lois343(*). C'est la conséquence à la fois de l'unité du pouvoir législatif, de la primauté de la loi et du fait que la constitution confie au Premier Ministre un pouvoir d'exécution des lois et l'exercice du pouvoir réglementaire sous réserve de celui attribué au Président de la République344(*).

Toutefois, les autorités locales jouissent du pouvoir d'organisation qui incombe à toute autorité administrative. De même, rien n'empêcherait le législateur de renvoyer au pouvoir réglementaire local, à condition qu'il ne puisse en résulter des inégalités, incompatibilités avec les exigences de l'égalité devant la loi en ce qui concerne l'exercice des libertés publiques ou les exigences de la solidarité nationale345(*). L'on peut en déduire l'existence des pouvoirs implicites permettant aux collectivités locales de prendre les mesures réglementaires nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans le silence de la loi et des décrets d'application346(*).

L'unicité du pouvoir juridictionnel traduit quant à lui, le souci d'établir une même justice pour tous à travers le territoire. Il s'agit d'une manifestation du principe de l'égalité de tous devant les mêmes lois quelque soit le tribunal devant lequel l'on comparait347(*). Il en résulte que la collectivité locale n'a aucune compétence de type juridictionnel. Ce qui se traduit également par la subordination hiérarchique du maire au procureur de la République lorsqu'il agit en tant qu'officier de police judiciaire.

L'unité du peuple, née sous l'ancien régime en France, est devenue un principe cardinal, révolutionnaire et post révolutionnaire. En effet, elle implique que les citoyens doivent se voir appliquer les mêmes lois, de la même manière, par la même administration quelque soit l'endroit du territoire où ils se trouvent dans la République. C'est fort de cela que le Conseil constitutionnel français déduisait du principe d'indivisibilité et de l'égalité de tous les citoyens devant la loi « le principe d'unicité du peuple français, dont aucune section ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale ». Il précise par la suite que les principes fondamentaux « s'opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelques groupes que ce soit, définis par une communauté d'origine, de culture, de langue ou de croyance »348(*). Cette unicité s'oppose à la reconnaissance au sein de la République d'une autre entité portant le nom de peuple.

2) L'unité territoriale

L'unité territoriale quant à elle est la résultante du fait que l'Etat dispose d'un territoire et d'un seul territoire. Mais cette notion de territoire intègre plusieurs éléments à savoir : le territoire terrestre qui comporte le sol et le sous sol, le territoire aérien et le territoire maritime. Le principe d'unité territoriale soumet ainsi l'ensemble de ces éléments à une juridiction. Les seules frontières reconnues étant celles qui séparent l'Etat de ses homologues. C'est fort cela que ce principe interdit une police des frontières entre les différentes unités administratives locales et s'oppose à toute dynamique sécessionniste.

B) La garantie de l'unité et de l'indivisibilité de la République

Tout Etat se veut une synthèse visant à concilier unité et diversité. Au Cameroun, cela prend une dimension particulière, car pour les dirigeants camerounais, l'unité et l'intégration nationale doivent, à tout prix être préservées. C'est fort de cela que d'entrée de jeu, la loi constitutionnelle du 18 Janvier 1996 rappelle en son article 1er que « La République du Cameroun est un Etat unitaire décentralisé et indivisible ». Cette indivisibilité consacre la prépondérance de l'unité dans une démocratie adaptée à ce contexte. Et c'est en ce sens que la loi d'orientation de la décentralisation, impose aux collectivités territoriales décentralisées dans « l'exercice de leurs activités, le respect de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire et de la primauté de l'Etat »349(*).

L'idéal serait que la démocratie locale se fondât sur une véritable liberté politique et juridique sans aucune interférence du pouvoir central de l'Etat avec cependant un contrôle de légalité a posteriori350(*). Ce qui impliquerait que les collectivités locales jouissent de larges compétences qu'elles exercent seules. Mais, que faire pour un Etat comme le Cameroun où sous les cendres du centralisme obsessionnel, le feu des replis identitaires (1), qui justifie en permanence le choc didactique entre les tendances paradigmatiques du centralisme et des dynamiques particularistes. Ce qui a traduit et justifié le choix du régionalisme camerounais non seulement comme un non lieu aux menaces de sécession, mais aussi comme le refus du retour au fédéralisme (2).

1) Sous les cendres du centralisme obsessionnel, le feu des replis identitaires

Rappelons que l'avènement de la République du Cameroun351(*) n'est que la résultante de la fusion de l'ex-Cameroun Occidental ayant subi la colonisation anglaise et de l'ex-Cameroun oriental jadis sous l'empire français352(*).

Les replis identitaires qui minent le Cameroun ont pour base fondamentale l'obsession idéologiste d'un Etat unitaire fortement centralisé. En effet, la forme de l'Etat est pour l'ordre dirigeant camerounais une pré-condition à atteindre l'idéal d'unité nationale, voire d'intégration nationale. Elle apparaît dès lors comme enjeu politique fondamental et l'un des ressorts essentiels de la dialectique de l'ordre et du mouvement. Et, « bien plus qu'une simple idéologie, le centralisme étatique est pour l'ordre dirigeant un véritable idéologisme. [Lequel peut s'apprécier comme] un projet au service d'intérêts collectifs qui prétend à une nécessité de rationalité univoque correspondant à une solution univoque à l'exclusion de toute autre »353(*). Aussi, le Président AHMADOU AHIDJO, s'inspirant de la conception jacobine de l'ordre étatique s'était-il proposé de bâtir son système sur une hostilité à tout ce qui eut risqué de démembrer et d'affaiblir l'Etat354(*). A cela, vient se greffer l'ambition hémogénique du tout premier véritable entrepreneur politique camerounais de contrôler, en toute exclusivité la totalité du champ sociopolitique.

En effet, dans l'imaginaire politique de M. AHMADOU AHIDJO, le Cameroun devrait à tout prix être une nation. Le contexte de partition et de valorisation des micros nationalités qui prévalait ne pouvait permettre de réaliser sa mission. Ainsi déclarait-il dans cet esprit d'une totale désapprobation : « tant les tribus resteront repliées sur elle mêmes, tant que les députés penseront tribus, tant que les fonctionnaires agiront quotidiennement en fonction du tribalisme, ce pays ne peut faire de réels progrès »355(*).

A sa suite, le Président Paul BIYA déclare que « le processus de démocratisation que nous avons mis en oeuvre ne saurait se déphaser par rapport à l'intégration nationale - qui apparaît comme une condition préalable - ni faire place à l'ouverture instantanée et sans précautions de toutes les vannes de la liberté et de l'égalité sans créer le risque élevé d'une résurgence chaotique de ses clivages antagonistes, ethniques et autres, toutes choses susceptibles de faire voler en fumée notre espoir d'intégration nationale »356(*). Ainsi, il préconisât pour le Cameroun, la construction d'un Etat fort capable de « se faire obéir ou imposer son autorité à toute forme de malveillance interne individuelle ou collective et de faire face à toute agression extérieure »357(*).

La construction de cet Etat unitaire atteste effectivement l'existence d'un problème politique ; lequel ne procède pas d'une fiction ; d'une création ex-nihilo mais, d'une situation réellement vécue. Ainsi, le problème des particularismes locaux, des replis identitaires qui en découlent et finalement de la forme de l'Etat est une constance dans la vie politique camerounaise.

Cette constance est davantage accentuée avec l'affirmation d'une altérité anglophone. En effet, l'identité en tant que permanence de caractéristiques telles que la langue, la culture, le sentiment d'appartenance à une communauté spécifique est une construction sociale mais, également politique en ce sens qu'elle est l'enjeu entre les différents acteurs sociopolitiques qui s'affrontent au fil du temps358(*). Or, l'identité anglophone l'est fondamentalement, elle est ancienne, consécutive à la colonisation britannique. Et, c'est justement cette identité anglophone qui est la genèse des replis identitaires, car elle dénonce le centralisme étatique. D'où la volonté de rompre avec l'Etat unitaire, qui trouve une légitimation dans la vision uniformisante de la communauté francophone et emphatique les différences entre anglophones et francophones qualifiées d'irréductibles.

Ce désir trouve encore un fondement dans le clivage linguistique francophones-anglophones et présente un caractère asymétrique parce que incluant une minorité anglophone et une majorité francophone359(*).

De cette analyse, l'on perçoit de tous ces relents de replis identitaires, non seulement l'affirmation d'une altérité anglophone mais la diabolisation de l'Etat unitaire361(*). Ce qui à justifie le maintien d'un contrôle prégnant de l'Etat pour garantir la cohésion et l'harmonie nationale.

2) Garantir la cohésion et l'harmonie nationale

De l'analyse ci-dessus faite, l'on comprend que les enjeux sont énormes et, que la tutelle actuelle peut se justifier.

Rappelons déjà que le principe de l'unité et de l'indivisibilité de la République et le principe de libre administration des collectivités territoriales ne sont pas antinomiques ; ils définissent au contraire ensemble le statut constitutionnel des collectivités territoriales de la République362(*). Ainsi, le principe de libre administration, qui trouve sa source dans l'article 55 de la loi constitutionnelle du 18 Janvier 1996 protège l'autonomie de décision et d'action des collectivités territoriales contre des comportements éventuels du pouvoir exécutif et du législateur, lequel est également chargé par la Constitution d'en définir les conditions ainsi que les compétences et les ressources des collectivités.363(*). Le principe d'indivisibilité de la République, en revanche, protège le caractère unitaire de l'Etat en assurant sa prééminence normative364(*).

La prééminence normative, la cohésion voire l'harmonie nationale qu'assure le principe d'indivisibilité de la République, doivent être maintenues ; surtout avec les clivages identitaires, sociopolitiques antagonistes qui trouvent leur sens dans le lien social. Or, «  le lien social n'est pas seulement nécessaire, il doit être exclusif parce que toute appartenance à plusieurs instances inférieures ou supérieures, affaiblit le lien social en multipliant les fidélités et en favorisant les conflits de légitimité »365(*).

Ce désir de rupture de l'ordre étatique peut se justifier par le mouvement démocratique, c'est-à-dire la combinaison de l'égalité et de la liberté, laquelle conduit tout naturellement, par sa pente libérale, à l'autonomie des entités locales, parce qu'il présuppose que les problèmes locaux sont mieux traités par les citoyens et par leurs élus locaux. Ceci parce que légitimement et naturellement les hommes veulent être libres et particuliers, c'est-à-dire ne pas dépendre des autres, ni ressembler aux autres, et que, de ce fait ils veulent rester différents et particuliers. C'est donc la raison pour laquelle on rencontre toujours et partout, une tension entre les aspirations à la diversité et à la particularité d'une part et d'autre part des aspirations à l'unité et à l'hégémonie366(*).

Mais ce désir de liberté ne doit en aucun occulter la nécessité de préserver l'unité et de l'indivisibilité de la République, car la société, voire l'Etat non seulement permet une vie harmonieuse entre les citoyens si elle est bien organisée367(*) ; mais elle leur permet aussi de se défendre contre les menaces extérieures368(*).

De cette nécessité de concilier le besoin de liberté et celui d'unité, l'on en déduit que pour réduire la tension, pour satisfaire à la fois le besoin de liberté et celui d'unité, il faut diviser le corps politique sans le rompre. Ce qui justifie le choix du Cameroun pour le régionalisme non seulement comme un non lieu aux menaces de sécession, mais aussi comme le refus du retour au fédéralisme âprement revendiqué par les divers courants sécessionnistes369(*)

Malgré toutes les justifications que l'on peut apporter à la tutelle actuelle, encore forte, l'on se doit néanmoins de proposer une amélioration de cette tutelle.

Section 2: La nécessaire amélioration de la tutelle actuelle.

Certes la tutelle actuelle est le résultat de nombreuses rénovations qu'a subi celle jadis exercée sous l'empire de la loi communale de 1974370(*). Mais jusqu'à présent, elle serait encore quasi paralysante371(*). L'amélioration de cette tutelle passe par la nécessité de conférer davantage de pouvoirs aux élus locaux (paragraphe 1) d'une part et d'autre part de renforcer le contrôle juridictionnel et asseoir une culture locale et démocratique adaptée (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Conférer davantage de pouvoirs aux élus locaux

L'intérêt général n'est pas une notion réservée ; elle est une chose suffisamment connue et partagée. D'où le fait que les élus locaux soient les mieux placés pour appréhender l'environnement local ou les attentes de leur collectivité.

Ainsi, conférer davantage de pouvoirs aux élus locaux passe par la restriction du portefeuille de la tutelle (A), l'accroissement des pouvoirs et des responsabilités des élus locaux et l'institution des sanctions contre les fautes de la tutelle (B).

A) La nécessaire restriction du portefeuille de la tutelle

Cette restriction est matérialisée par les efforts qui doivent être faits en ce qui concerne le contrôle des organes d'une part (1) et des actes (2) d'autre part.

1) En matière de contrôle sur les organes locaux

Malgré toutes les améliorations qu'a subi l'exercice de cette tutelle sur les organes, beaucoup reste à faire. Certes, les clivages identitaires, sociopolitiques ne sont pas très favorables à cette restriction, mais nous pensons que si les gens des différents bords sociopolitiques trouvent dans l'Etat, une amélioration de leurs conditions, forcément ils vivront ensemble372(*) . C'est le cas des récriminations faites par la All Anglophone Conférence lors du débat constitutionnel et les différentes franges sécessionnistes373(*). Ainsi, l'accent est réellement mis sur un développement harmonieux de l'ensemble du territoire, une réelle bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics, de même que la mise en mal de toute discrimination raciale, l'on pense qu'il ne serait pas nécessaire que la tutelle demeure prégnante.

Ainsi, s'agissant du contrôle sur les organes, la législation se doit d'être précise sur les différentes récriminations qui peuvent donner lieu à sanctions des élus locaux. Il faut donc changer les modalités d'application des différentes sanctions, ainsi que la procédure.

S'agissant des termes flous et imprécis de « carence avérée » ou de « faute lourde » pour révoquer une élite locale374(*), des conditions de suspension des élus locaux en période de crise, la législation se doit d'être révisée. Surtout que la loi en la matière réserve à la seule appréciation de l'autorité de tutelle les conditions de suspension375(*). De même, l'accent doit être mis sur la nécessité des avis - mais aussi sur leur nature - du conseil constitutionnel en matière de sanction de l'exécutif régional. Ceci compte tenu de l'impact politique qu'a la région avec son accession au rang des collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation ; en tant que échelon intermédiaire, inscrit à la fois dans un processus de déconcentration administrative et de la décentralisation politique376(*)

Outre les remarques faites ci-dessus, il faut que l'accent soit mis sur l'obligation de motivation dans le cadre d'une éventuelle réforme de la législation en matière de la décentralisation. Si non, comment le juge pourra-t-il aisément apprécier le caractère exorbitant du pouvoir de l'autorité de tutelle en cas d'initiation d'une procédure contentieuse par l'autorité locale. Ce qui n'est que logique face à l'étendue des pouvoirs dont jouit l'autorité de tutelle à l'égard des organes locaux. Ce qui aurait pour conséquence de garantir davantage le respect des droits de la défense. Si non, l'avenir de ces organes dépendrait de l'Etat à telle enseigne que l'on serait en droit de se demander si l'on serait encore dans le cadre de la décentralisation377(*).

2) En matière de contrôle sur les actes

En principe, la tutelle fonctionnelle ne devrait être qu'un contrôle de conformité aux lois et règlements de la République effectué a posteriori. Mais malgré la réforme subie, elle est encore lourde. En l'état actuel du droit positif camerounais, l'autorité de tutelle dispose encore de pouvoirs étendus d'annulation, d'approbation des actes locaux.

S'agissant du pouvoir d'annulation, il reste encore à réviser, car il est souhaitable qu'il soit complètement transféré au juge administratif. Comment se fait-il que ce soit une autorité administrative qui apprécie le caractère manifestement illégal d'un acte administratif local378(*). C'est pour cela notamment qu'en droit français, la loi du 2 Mars 1982, en rupture franche avec l'état antérieur du droit a entièrement enlevé ce pouvoir au préfet379(*).

De même, il aurait été fort intéressant que le pouvoir d'approbation soit complètement annulé et que soit intensifié le contrôle juridictionnel. Parce qu'en réalité, il s'agit toujours d'un « pouvoir dont l'exercice correspond largement à un contrôle d'opportunité des actes soumis à approbation »380(*). Ce n'est pas par ce que la France l'a réduit aux actes les plus importants de la collectivité locale381(*), qu'il faille que le Cameroun en fasse autant ; car, en guise de rappel, malgré que la France soit le pays européen qui compte le plus de collectivités locales et le plus d'élus locaux, il n'en demeure pas moins que c'est aussi le pays le plus centralisé d'Europe382(*).

Il serait de même judicieux que la demande de seconde lecture accordée au représentant de l'Etat soit annulée383(*). Cette demande revêt un caractère suspensif aussi bien pour l'exécution des actes que pour la computation des délais applicables en cas de procédure administrative contentieuse, est sujette à confusion dans son but. Pourtant, l'autorité de tutelle peut simplement à l'issue de la transmission d'un acte émettre un avis favorable ou défavorable, à la charge pour lui si la collectivité ne le suit pas de saisir le juge administratif compétent s'il estime l'acte entaché d'illégalité. C'est pour cela que certains auteurs firent état de la nette maîtrise des actes substantiels des collectivités territoriales décentralisées par l'Etat au Cameroun384(*) ou que certains préférèrent parler de cogestion385(*) ou que d'autres y virent même une étatisation de l'entité communale voire locale386(*).

L'un des apports susceptible de naître de cette réforme c'est non seulement de responsabiliser les élus locaux, mais aussi d'accroître la célérité dans l'exécution des projets locaux, car les problèmes liés à l'étendue et à l'importance de la tutelle sont si nombreux que les autorités de tutelle ne peuvent les résoudre d'un tour de main. D'où malgré une reconsidération des délais, il subsiste des retards dans l'aboutissement des dossiers si simples soient-ils. Pourtant, ils auraient pu relever de la compétence de la collectivité sans forcément entraîner un quelconque dommage387(*).

L'autre pan non moins négligeable qu'il y a lieu de revoir est celui de la substitution d'action qui, est une mesure extrêmement grave. Charles EISENMANN va jusqu'à la comparer à la reformation. De la gravité de cette mesure, il serait préférable qu'au lieu que l'autorité de tutelle se substitue à l'autorité décentralisée, que lui soit adressée une injonction à s'exécuter par le magistrat compétent. Cette mesure a pour avantage de garantir l'autonomie d'exercice de l'autorité locale. De même, il serait nécessaire que le pouvoir de substitution soit soumis à quelques conditions :

§ L'autorité décentralisée est obligée de prendre un acte ou de l'exécuter, mais refuse d'obtempérer ou est dans l'incapacité de le faire.

§ La substitution doit être prévue par les textes388(*).

Ainsi, l'autorité de tutelle ne peut se substituer à l'organe municipal ou régional qu'après une mise en demeure restée sans suite389(*). Cette mesure est d'autant plus grave que l'acte pris par l'autorité de tutelle qui s'est substituée cause un préjudice, la charge incombera à la collectivité locale concernée.

C'est compte tenu de toutes ces éventualités qu'il est nécessaire d'accroître les pouvoirs et les responsabilités des élus locaux.

B) L'impératif accroissement des pouvoirs et responsabilités des élus locaux

et l'institution des sanctions contre les fautes de la tutelle

L'on s'attardera tout d'abord sur la nécessité d'accroître les pouvoirs et les responsabilités des élus locaux d'une part (1) et d'autre part sur l'institution des sanctions contre les fautes de la tutelle (2)

1) L'accroissement des pouvoirs et responsabilités des élus locaux

Liberté et responsabilité sont liées dans la mesure où liberté sans limite peut être source d'anarchie. Sans être partisan d'une ouverture totale, nous pensons que pour l'instant, la liberté pour les élus locaux signifie qu'ils ne rendront désormais compte à l'administration de tutelle que pour les actes importants.

Au niveau des conseils locaux, certes un progrès notable a été réalisé quant au nombre de session par an. Il est passé de trois à quatre sessions par an390(*). Mais il reste encore que l'autorité de tutelle veille à l'effectivité du respect de ce nombre de sessions391(*).

Actuellement, il appartient à l'autorité de tutelle de veiller à l'application des prescriptions régissant le fonctionnement des conseils locaux : « approbation » de l'ordre du jour, régularité des sessions, validité des délibérations.... L'autorité de tutelle a le droit d'assister ou de se faire représenter à la session du conseil392(*). Tout se passe ainsi comme si c'est l'autorité de tutelle qui oriente la vie locale, qui impulse le rythme des activités, toute chose de nature à restreindre la liberté d'action des conseillers.

Il est donc souhaitable de donner l'opportunité aux conseils locaux de délibérer librement sur tous les problèmes d'intérêt local, d'étendre leurs attributions sur tout ce qui touche de près ou de loin à leur localité, afin de susciter les initiatives et les imaginations créatives. Leur action devrait aller au-delà du vote du budget. L'établissement du compte administratif serait l'aboutissement d'une observation attentive de la gestion communale et non une prescription de l'autorité administrative.

Le législateur pourrait à cet effet autoriser les conseillers à interroger les organes exécutifs locaux ou autres personnes impliquées à quelque degré que ce soit dans l'administration locale et obliger ceux-ci à répondre ; il pourrait faciliter l'accès et le contrôle de tout document intéressant la gestion locale. En cas de faute de gestion, les conseillers proposeraient des sanctions, allant jusqu'à la démission du maire ou du président du conseil régional, aux autorités administratives.

Ainsi, la législation devrait être réformée afin de laisser aux conseillers la possibilité de gérer tous les problèmes de démission, de destitution, bref de vacance, sans intervention de la tutelle393(*). Toutefois celle-ci devra être rapidement et régulièrement informée.

A l'analyse, les conseillers ont toujours eu cette vision de leurs charges, mais les autorités n'ont pas toujours fait une analyse objective des propositions des conseils municipaux. Elles utilisent parfois des méthodes subtiles pour protéger l'exécutif local en place pour mieux maintenir un certain équilibre politique394(*). Cette affirmation a notamment été vérifiée lors du dernier exercice municipal, où le maire de Mfou était à l'origine des malversations financières mais malgré toute la réglementation et les pressions, la tutelle s'est arrangée à le maintenir en place contre vents et marées. Tout ce qui a été fait par la suite c'est que lors des primaires au RDPC, il lui a été interdit de se présenter395(*).

L'ensemble de ces exhortations à l'endroit du législateur en ce qui concerne les conseils communaux est de même valable en ce qui concerne les exécutifs locaux. Nous pensons que le contrôle a priori de ces actes devrait céder le pas à un contrôle a posteriori. Ce d'autant plus que ces derniers devront répondre de leurs actes devant les électeurs, l'autorité de tutelle et surtout la justice des conséquences de leurs actes quotidiens et se soumettront aux sanctions éventuelles.

2) L'institution des sanctions contre les fautes de la tutelle

La tutelle peut être perçue comme l'ensemble des droits et obligations à la charge des autorités tutrices ; et les collectivités locales ont un droit de regard à l'exercice régulier de cette tutelle. Le commissaire du gouvernement GUIONIN dans l'arrêt commune de Champigny-sur-Marne du 27 Décembre 1848 précisait « ...les actes et les attributions des dits agents de l'Etat investis des pouvoirs de tutelle concourent directement et nécessairement à la production des dommages que peut éprouver la commune et doivent par la suite être regardés comme générateurs de responsabilité à la charge de l'Etat ; il suit de là que la commune requérante est recevable à initier, par le moyen qu'elle invoque, un recours en indemnité contre l'Etat »396(*).

En effet, il s'agissait d'un détournement de fonds par le receveur municipal de Champigny-sur-Marne. Le recours exercé contre l'Etat était fondé sur l'insuffisance du contrôle de tutelle sur cet agent.

L'inaction ou le défaut de coordination des autorités tutrices sont aussi constitutifs de faute de nature à engager leur responsabilité. Les moyens de recours devraient être aux organes locaux pour contrebalancer les velléités de certains tuteurs zélés ou qui agissent en dehors des lois et règlements397(*). Sur cette base, en matière de substitution par exemple, la responsabilité de l'autorité tutrice doit être cumulée avec celle de la collectivité en cause398(*).

Il serait judicieux que la jurisprudence du conseil d'Etat soit appliquée au Cameroun, car elle contribuerait à améliorer l'esprit des autorités tutrices. Ce d'autant plus que comme le souligne M. TCHOUNBIA, certaines autorités de tutelle s'inquiètent devant les personnages politiques redoutables, pourtant il n'en est rien devant les maires et délégués insuffisants à qui ils imposent souvent des dépenses à la limite illégales399(*). L'on peut donc en déduire dans certains cas une modulation des sanctions en fonction du bord politique de l'autorité locale. L'on peut ainsi se demander s'agissant par exemple de la mairie de BANGOU qui a à sa tête Mme R. MBOUTCHOUANG - belle mère du Président Paul BIYA - si un contrôle lui sera appliqué. D'où la nécessité de renforcer le contrôle juridictionnel et d'asseoir une culture municipale, régionale et démocratique.

Paragraphe 2 : Renforcer le contrôle juridictionnel et asseoir une culture

démocratique au niveau local

Nous ferons tout d'abord cas de la nécessité de renforcer le contrôle juridictionnel (A), ensuite, l'on s'appesantira sur la culture démocratique et locale (B).

A) Renforcer le contrôle juridictionnel

Compte tenu de cette nécessité, relevons qu'est consacré quoique limitativement un contrôle a posteriori (1), de même qu'un rôle important est reconnu au juge quoiqu'il demande un accroissement (2), auquel il faut ajouter un contrôle financier (3).

1) Une consécration limitée de la tutelle a posteriori.

En principe, en droit administratif, la tutelle a posteriori impose un contrôle de régularité et non d'opportunité sur les actes des autorités locales. Ainsi, avec le contrôle a posteriori, délibérations, arrêtés, et actes des autorités locales sont exécutoires dès publication, notification et transmission au représentant de l'Etat compétent qui exercera sur ces actes un contrôle de légalité. En effet, tout acte jugé illégal n'est pas annulé par l'autorité de tutelle, mais est déféré au juge administratif à cette fin. Cette tutelle de légalité est la substance du principe de légalité. Elle permet à l'autorité de tutelle de voir si l'acte pris par une autorité décentralisée est conforme au droit400(*).

La tutelle a posteriori n'a pas totalement échappé au législateur camerounais. Elle a été consacrée pour certains actes de moindre importance. A la vérité, cette tutelle au Cameroun à l'heure actuelle n'est valable que pour les actes de gestion quotidienne, et surtout pour les actes non substantiels401(*).

La tutelle a posteriori empêche donc les autorités de tutelle d'annuler dans le domaine concerné, les actes des autorités locales. C'est dire qu'en la matière, son rôle se résume seulement à vérifier la conformité de l'acte pris par rapport au droit. L'institution d'une tutelle a posteriori apparaît ainsi comme un indicateur de modernité susceptible de développer la bonne gouvernance et la démocratie à l'échelle locale.

L'avantage de cette tutelle a posteriori est qu'elle rompt avec les abus des autorités étatiques et instaure la sérénité dans le fonctionnement des collectivités territoriales. Il est donc souhaitable que son domaine d'action soit plus large. Cette tutelle a posteriori est d'autant plus avantageuse que sa consécration402(*)vise dans le domaine concerné la suppression du contrôle a priori et le renforcement des pouvoirs du juge en matière d'annulation. L'autorité de tutelle y effectuant une simple surveillance de l'Etat.

Mais, comme nous le déplorions déjà, le champ de cette tutelle a posteriori est encore très restreint, car elle ne concerne que les actes de gestion quotidienne et les actes pris dans l'exercice des pouvoirs de police administrative. Pourtant, la dite tutelle présente des garanties pour l'épanouissement des collectivités territoriales décentralisées, étant donné que le contrôle a posteriori est moins tracassier403(*) que le contrôle a priori effectué sur les actes des autorités sous tutelle.

2) L'accroissement du rôle dévolu au juge en matière de tutelle fonctionnelle et de contrôle financier

S'agissant de l'accroissement du rôle dévolu au juge en matière de tutelle fonctionnelle, relevons que froissées longtemps sous le joug d'une tutelle de proximité de l'Etat, les collectivités décentralisées trouvent de nos jours du moins partiellement leur sort amélioré. A une véritable immixtion du pouvoir central dans la gestion des affaires locales d'antan, rythme désormais l'aménagement d'un système de contrôle de l'Etat avec une salvatrice possibilité de saisine du juge compétent404(*) chaque fois que les collectivités s'estiment lésées par les abus des autorités tutrices.

A la lecture des lois du 22 Juillet 2004 sur la décentralisation, on constate que le législateur actuel a par rapport à celui ancien405(*) aménagé une certaine place au juge administratif, désormais considéré comme arbitre du jeu en matière de tutelle. Surtout qu'en cas d'annulation d'une décision de refus d'approbation, elle vaut approbation. Ainsi, le juge administratif doit connaître à l'exception des actes de droit privé406(*), des recours intentés par les autorités de tutelle aux fins d'annulation des actes des autorités sous tutelle dans les domaines prescrits par la loi mais, aussi sera compétent pour connaître des recours aux fins d'annulation des décisions des autorités tutrices. Surtout qu'en cas d'annulation d'une décision de refus d'approbation, elle vaut approbation.

Le contrôle financier est exercé à trois niveaux : le contrôle budgétaire de l'autorité administrative, le pouvoir comptable du receveur municipal et l'audit du conseil de discipline budgétaire et Financier (C.D.B.F.) de l'inspection générale d'Etat (I.G.E.) et la chambres des comptes de la Cour suprême

Instituée par la loi n°2003/005 du 21 Avril 2003, elle a connu des aménagements avec la réorganisation de la Cour suprême par la loi n° 2006/16 du 29 décembre 2006. Malgré l'absence de décret d'application en matière de décentralisation, l'on peut affirmer en se fondant sur l'article 70 de la loi d'orientation de la décentralisation que le budget demeure la chasse gardée de l'autorité de tutelle. Mais, compte tenu de l'institution d'une chambre des comptes qui comprend entre autres sections, une section du contrôle du jugement des comptes des comptables publics des collectivités territoriales décentralisées et de leurs établissements publics, sous réserve des attributions dévolues aux juridictions inférieures des comptes407(*), nous aurions souhaité que ce soit à elle qu'incombe tout le poids du contrôle en matière budgétaire. A telle enseigne que l'autorité de tutelle ne soit qu'une courroie de transmission. Ainsi, il faut que : 

- Si le budget n'est pas voté à la date butoir - qui reste à déterminer - que le représentant de l'Etat saisisse la chambre des comptes ; au vu des propositions qu'elle lui transmet, dont il peut s'en écarter en motivant sa décision, qu'il l'établisse d'office ;

- Si le budget n'est pas voté en équilibre réel, la chambre saisie par le représentant de l'Etat, propose des mesures de redressement au conseil de la collectivité en cause ; ce n'est évidemment que s'il refuse de les adopter que le représentant de l'Etat peut se substituer à lui.

- Si une dépense obligatoire ne figure pas au budget, la chambre régionale saisie par le représentant de l'Etat, par le comptable de la collectivité ou par tout intéressé, adresse au conseil une mise en demeure. Si elle reste sans effet, alors le représentant de l'Etat pourra procéder d'office au redressement sur instruction de la chambre des comptes.

- In fine, s'il s'avère que l'arrêté des comptes de l'exercice précédent fait apparaître, par rapport aux prévisions budgétaires, un déficit égal ou supérieur au pourcentage fixé par la loi et, si le budget de l'exercice suivant ne comporte pas de mesures de redressement que la chambre des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, fasse des propositions au conseil de la collectivité. Si elle ne le suit pas, le représentant de l'Etat devra alors redresser le budget sur instruction de la chambre des comptes.

Cette procédure est intéressante en ce sens qu'elle laisse le libre arbitre aux organes locaux et maintien l'autorité de tutelle dans un rôle statutaire ; ce qui aurait pour conséquence de permettre à la chambre des comptes de trancher librement en cas de litige intervenu entre ces deux organes.

Il importe aussi compte tenu du fait que la décentralisation des pouvoirs passe par la redistribution des pouvoirs, qu'en plus de la place qu'occupe l'autorité de tutelle en matière de contrôle budgétaire, que les conseils locaux soient habilités dans leur rôle de contrôleur de gestion408(*).

Il serait donc souhaitable d'appliquer rigoureusement toutes les méthodes de contrôle et que les gestionnaires comptables coupables de malversations soient sévèrement et équitablement sanctionnées, qu'il n'y ait pas de « parapluie » pour couvrir certaines brebis galeuses. En d'autres termes, comme le fait remarquer le Pr. LEKENE DONFACK « la jurisprudence du conseil de discipline budgétaire et comptable doit cesser d'être une justice de classe, une justice catégorielle »409(*).

B) Asseoir une véritable culture démocratique au niveau local

La démocratie qui peut s'appréhender comme un régime dans lequel tous les citoyens possèdent à l'égard du pouvoir un droit de participation (vote) et un droit de contestation (liberté d'opposition)410(*), nécessite une culture civique. Laquelle, englobe les comportements, les pratiques et les normes qui déterminent l'aptitude d'un peuple à se gouverner lui-même.

L'importance de l'enseignement démocratique tient au fait qu'elle vise à former les citoyens capables de se montrer indépendants, de se poser des questions, d'analyser les faits et d'appréhender l'environnement tout en respectant les préceptes et les pratiques de la démocratie411(*) ; car vivant dans un monde de diversité, les acteurs politiques doivent reconnaître leurs différences. Ainsi, l'on ne cherchera plus à savoir qui a tort ou qui a raison, mais qui au contraire peut débattre avec civilité  afin d'obtenir des compromis, d'arracher des consensus ou de s'accorder des violons sur des problèmes réels et d'intérêt général. Le Pr. Jacques BAGUENARD relevait à cet effet que la réalité administrative, voire politique est faite de synthèse approximative, d'hésitations surmontées de compromis temporaires et de concessions arrachées412(*).

En effet, l'on doit montrer à chaque acteur en quoi consiste sa tâche : le citoyen payer les impôts et respecter les règles d'hygiène entre autres, le corps municipal impulser le développement, les autorités administratives réguler le fonctionnement du système en faisant respecter la règle et la loi au profit de tous sans se faire règle ou loi.

La poursuite du processus de démocratisation et de décentralisation impose de développer un esprit de tolérance, de respect et de confiance mutuels, l'acceptation que nous sommes des citoyens différents mais responsables, tous orientés vers la construction d'une patrie unie et prospère.

La nécessité d'asseoir cette culture démocratique, tient compte de plusieurs difficultés telles : Les séquelles du système monopartisan, Le manque de confiance et de foi entre citoyens, l'intolérance, Les nouveautés de l'expérience démocratique et le manque de culture civique et morale413(*).

Ainsi pour parer aux effets néfastes de ces maux, il importe d'instituer une cellule de formation des citoyens à la vie politique locale, qui les amènera à dépasser, voire à substituer leurs égoïsmes et leur inculquer des idéaux originels : Un civisme nouveau, un patriotisme engagé et un patrimoine commun. Sur ce, chacun doit prendre ses responsabilités ; et pour cela, il faut que :

- L'autorité de tutelle s'exerce dans le strict cadre de leurs attributions et, surtout intériorisent les contours de la nouvelle donne politique ; car « l'administration territoriale est le maître d'oeuvre du processus de décentralisation »414(*). Il faut donc qu'elle assure ou qu'elle contribue activement à réaliser l'ouvrage en prouvant d'abord sa neutralité politique et son engagement pour l'intérêt général ; son dévouement pour la chose publique.

- Les élus, bien que nantis d'une légitimité populaire doivent de façon permanente coopérer et reconnaître la nécessaire comptabilité de la tutelle, l'autorité de la loi ; le devoir de solidarité.

- Les électeurs tiennent davantage compte de leur rôle dans l'impulsion du développement. Ceci, en interpellant les différents conseillers et parlementaires415(*) sur les problèmes locaux, en leur rappelant régulièrement qu'ils ne sont que leurs représentants et qu'ils seront mis devant leurs responsabilités lorsqu'ils demanderont à nouveau leurs suffrages.

- Le législateur augmente la capacité à saisir tant l'autorité de tutelle que les juridictions compétentes des électeurs. Il serait par exemple judicieux que soit accordé aux ressortissants d'une localité le droit de saisir l'autorité de tutelle face à un acte administratif local qu'ils estiment illégal ou ne respectant pas les prescriptions budgétaires dans l'optique d'une action en justice. Ce qui pourrait donner naissance à deux types de déférés : l'un spontané et l'autre provoqué 416(*)

En définitive, nous espérons à la suite de nombre de nos illustres prédécesseurs que, la nouvelle culture juridique et politique entraînera à coups sûrs un changement progressif de mentalités pour un exercice louable de la démocratie normative. Les séminaires, les colloques et autres conférences contribueront à ce changement d'autant plus indispensable que « l'administration de demain [sera] une administration centrale réduite, investie d'une fonction de conception moins arrogante et moins soucieuse de tout réguler »417(*)

CONCLUSION DU CHAPITRE

La libre administration constitutionnellement consacrée est entrain de devenir une réalité. Mais, son devenir est encore difficile, compte tenu de la limitation qui lui est faite tant par la constitution que par le législateur d'une part et d'autre part par la lourdeur de cette tutelle. Tout compte fait, cette tutelle peut se justifier par le désir d'unité ; car, comme le souligne Pascal dans l'optique d'une rationalisation des différentes pesanteurs en présence, « la multitude qui ne se réduit pas à l'unité est confusion, l'unité qui ne dépend pas de la multitude est tyrannie »418(*) .

C'est de cette analyse suivant laquelle l'unité imposée par la force se ramène à la tyrannie, que nous faisons état des réformes nécessaires dont la tutelle doit faire l'objet n'est que face à une telle évolution que l'allègement de la tutelle proposée et la responsabilité souhaitée des édites locaux libèreront les énergies créatrices susceptibles d'inventer une nouvelle vie locale. Ce d'autant plus que c'est dans la commune - voire les régions - que réside la force des peuples libres419(*). La tutelle deviendrait ainsi plus une ressource, un apport de compétences qu'une contrainte.

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

A l'issue de cette analyse sur le difficile devenir de la libre administration des collectivités territoriales décentralisées, l'on se doit de reconnaître la matérialité progressive de la décentralisation territoriale au Cameroun. Mais, au regard du contexte actuel qui met en exergue un support constitutionnel et législatif encore réticent, ceci doublé d'une méfiance du pouvoir exécutif à l'endroit d'une décentralisation politique, l'on ne peut conclure à l'incomplétude volonté décentralisatrice. Or, la solution entre l'unité et la diversité consiste à concilier l'opposition entre les deux termes du dilemme et à réunir l'unité et la pluralité. D'où, la nécessité de concessions. Ce qui justifie la thèse du Pr. Jacques BAGUENARD pour qui, la réalité administrative, voire politique est faite de synthèse approximative, d'hésitations surmontées, de compromis temporaires et de concessions arrachées420(*).

CONCLUSION GENERALE

De l'appréhension de la problématique du contrôle de l'Etat sur les collectivités territoriales décentralisées, l'on opère un rapprochement inéluctable entre deux grands principes tous constitutionnellement consacrés : le principe de la libre administration des collectivités territoriales décentralisées et celui de l'unité et de l'indivisibilité de la République. Ce rapprochement met en exergue la compatibilité existentielle entre ces deux principes ; aucun des deux ne pouvant être mis en marge de la construction étatique et nationale d'un Etat multiforme comme le Cameroun.

L'on en déduit que la libre administration des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun aujourd'hui n'est pas un vain mot ; ceci avec la mise à l'ordre du jour des conditions théoriques et juridiques pour la décentralisation. En outre, l'on relève une volonté de restriction de l'étendue de la tutelle tant sur les organes que sur les actes. Certes, beaucoup reste encore à faire, compte tenu du caractère quasi paralysant de la tutelle actuelle. Mais cela peut se justifier vu les enjeux de cette tutelle qui tiennent compte du désir de maintenir l'harmonie et la cohésion nationale d'une part et d'autre part de construire un Etat fort.

A cela, l'on se doit de préciser que la libre administration telle que pratiquée au Cameroun doit se faire à la lumière de la théorie générale et non pas par rapport à ce qui se fait ailleurs ; car il n'y a pas de degré d'autonomie précis en matière de libre administration locale. Tout tient compte des rapports sociaux, identitaires et politico-économiques propres à chaque Etat.

Ceci dit, il existe néanmoins quelques réformes à faire quant à l'exercice de la tutelle. Ceci afin de mieux promouvoir le développement économique et social. N'oublions pas que l'unité qui ne dépend et ne respecte la multitude est tyrannie ; d'où toujours sujette à remises en question.

Malgré la pertinence de cette analyse sur cette thématique, nous pensons que le débat aurait pu prendre un autre sens. En effet, tout n'est pas d'aménager théoriquement la décentralisation territoriale, mais de s'attarder sur l'effectivité de mécanismes de sa mise en oeuvre. S'il faille s'attarder à titre d'exemple sur la loi constitutionnelle du 18 Janvier 1996 en ce qui concerne les mécanismes destinés à assurer la transition, celle-ci prescrit en effet les modalités et les conditions d'insertion de la nouvelle Constitution dans l'ordre juridique ou de sa mise en fonction effective. Leur fermeté ou au contraire leur laxisme permet de mesurer la volonté de changement à laquelle la promulgation d'un texte constitutionnel n'apporte qu'un indice certes majeur mais à tous égards incomplet. Il faut encore que les textes complémentaires soient pris et que la mise en place des institutions nouvellement crées soit enfermée dans des délais raisonnables421(*). Ceci tient compte du résultat complexe de la révision de 1996 ; car d'une part, les dispositions et organismes abrogés sont partiellement maintenus ; d'autre part la mise en place des institutions nouvellement crées est reportée à plus tard. Ce qui peut sous-tendre comme le souligne le Pr. Magloire ONDOA, qu'il n'est pas exagéré de penser que la Constitution effectivement en vigueur repose sur le pilier constitutionnel du 02 Juin 1972 et, que les principales innovations institutionnelles ou normatives introduites par la loi constitutionnelle du 18 Janvier 1996, en réponse à la demande non seulement de démocratie constitutionnelle, mais aussi de libre administration locale formulée par le peuple camerounais, ne sont effectives jusqu'à présent - et l'on ne sait pour combien de temps encore422(*)

Cette analyse faite sur le plan constitutionnel peut être étendue sans aucun effort sur le plan législatif en matière de libre administration locale.

En dehors de ces mécanismes, l'on se doit de faire aussi état de la question de l'effectivité dans la gestion des compétences locales, car les compétences propres des collectivités locales sont celles auxquelles s'applique la libre administration. En effet, le régime des compétences est très révélateur de la place des collectivités territoriales décentralisées dans l'Etat. Dans tous les pays, les fonctions de l'Etat sont exercées soit par des administrations propres à l'Etat et soumises à l'autorité du Gouvernement, soit par des organismes placés sous son contrôle, soit par l'intermédiaire des collectivités locales et en premier les communes. La façon dont s'opère ce partage est l'un des éléments essentiels par lesquels se différencient les systèmes administratifs423(*).

A cette thèse du partage de compétences, beaucoup plus importante est la marge de manoeuvres dont dispose les autorités locales. C'est sur ce, qu'il est nécessaire que soient bien organisées les subventions de l'Etat mais, aussi que soit fait un meilleur partage de l'impôt d'Etat424(*).

ANNEXES

I) DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES RELATIVES A LA

DECENTRALISATION

· Titre X, Loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972

II)

· Loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation,

· Loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004Fixant les règles applicables aux communes,

· Loi n° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions,

· Loi n° 2006/10 du 29 décembre 2006 modifiant la loi n° 92/002 du 04 Août 1992 fixant conditions d'élection des conseillers municipaux,

· Loi n° 2006/004 du 14 juillet 2004 fixant le mode d'élection des conseillers régionaux,

· Loi n° 2006/005 du 14 juillet 2004 fixant le mode d'élection des sénateurs

BIBLIOGRAPHIE

A. Ouvrages

1. Ouvrages généraux

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2) Ouvrages spécialisés

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2) Cours

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· Séminaire sur la gouvernance et le développement, Cours de l'ENAM, Yaoundé, Centre de Recherche et de Documentation, Décembre 2004

3) Mémoires et thèses

.

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· Loi n° 96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972, FASSR édition, Série de poche, 2001.

· Loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation, Les collectivités territoriales décentralisées au Cameroun : Recueil de textes, 3e éd., Coll. « Les dynamiques locales », Douala, Presses de Macacos, 2005, Pp. 38-72.

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2) Décrets

· Décret n° 77/91 du 25 Mars 1977 déterminant les pouvoirs de tutelle sur les communes des syndicats de communes, établissements communaux, modifiés par le décret n° 90/1464 du 09 novembre 1990, in Les collectivités territoriales décentralisées au Cameroun : Recueil de textes, 3e éd., Coll. « Les dynamiques locales », Douala, Presses de Macacos, 2005, Pp. 220-363.

· Décret n°77/418 du 24 octobre 1977 portant création de services provinciaux des communes, in Les collectivités territoriales décentralisées au Cameroun : Recueil de textes, 3e éd., Coll. « Les dynamiques locales », Douala, Presses de Macacos, 2005, Pp. 355-357

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· Décret n° 2007/115 du 13 Avril 2007 portant création de nouveaux arrondissements, in Cameroon tribune, Quotidien national d'information, n° 8837 du mercredi 25 Avril 2007

· Décret n°2008/013 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du conseil national de la décentralisation, Cameroon tribune, Quotidien national d'information, n° 9018 du vendredi 18 janvier 2008, p. 3

· Décret n° 2008/014 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du comité inter ministériel des services locaux, in Cameroon tribune, Quotidien national d'information, n° 9018 du vendredi 18 janvier 2008, p. 4.

· Décret n°2008/015 du 17 janvier 2008 portant création de la communauté urbaine de Ngaoundéré, in Cameroon tribune, Quotidien national d'information, n° 9018 du vendredi 18 janvier 2008, p. 3

· Décret n°2008/016 du 17 janvier 2008 portant création de la communauté urbaine de Bertoua, in Cameroon tribune, Quotidien national d'information, n° 9018 du vendredi 18 janvier 2008, p. 3

· Décret n°2008/017 du 17 janvier 2008 portant création de la communauté urbaine de Maroua, in Cameroon tribune, Quotidien national d'information, n° 9018 du vendredi 18 janvier 2008, p. 4

· Décret n°2008/018 du 17 janvier 2008 portant création de la communauté urbaine de Nkongsamba, in Cameroon tribune, Quotidien national d'information, n° 9018 du vendredi 18 janvier 2008, p. 4

· Décret n°2008/019 du 17 janvier 2008 portant création de la communauté urbaine d'Edéa, in Cameroon tribune, Quotidien national d'information, n° 9018 du vendredi 18 janvier 2008, p. 4

· Décret n°2008/020 du 17 janvier 2008 portant création de la communauté urbaine de Garoua, in Cameroon tribune, Quotidien national d'information, n° 9018 du vendredi 18 janvier 2008, p. 5

· Décret n°2008/021 du 17 janvier 2008 portant création de la communauté urbaine de Bamenda, in Cameroon tribune, Quotidien national d'information, n° 9018 du vendredi 18 janvier 2008, p.5

· Décret n°2008/022 du 17 janvier 2008 portant création de la communauté urbaine de Bafoussam, in Cameroon tribune, Quotidien national d'information, n° 9018 du vendredi 18 janvier 2008, p. 5

· Décret n°2008/023 du 17 janvier 2008 portant création de la communauté urbaine d'Ebolowa, in Cameroon tribune, Quotidien national d'information, n° 9018 du vendredi 18 janvier 2008, p. 5

· Décret n°2008/024 du 17 janvier 2008 portant création de la communauté urbaine de Kribi, in Cameroon tribune, Quotidien national d'information, n° 9018 du vendredi 18 janvier 2008, p. 5

· Décret n°2008/025 du 17 janvier 2008 portant création de la communauté urbaine de Limbé, in Cameroon tribune, Quotidien national d'information n° 9018 du vendredi 18 janvier 2008, p. 5

· Décret n°2008/026 du 17 janvier 2008 portant création de la communauté urbaine de Kumba, in Cameroon tribune, Quotidien national d'information N° 9018 du vendredi 18 janvier 2008, p. 5,

D) Revue de journaux

· Cameroon tribune

· Le Messager

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- WANDJI K, (J. F.), « Modification de la constitution : L'urgence est ailleurs que dans l'art. 6 al. 2 », in Le Messager, Quotidien camerounais d'information, n° 2509, Jeudi 12 Novembre 2007, p. 10

· La Nouvelle expression

- W-ANDJI K, (J. F.), « La mise sous tutelle du Conseil constitutionnel », in La nouvelle expression, Quotidien camerounais d'information, n° 2214 du lundi 28 Avril 2008, p. 9.  .

· Mutations

· Repères

- ATANGANA ETEME (E.), « Les externalités positives de la décentralisation », in Repères, Mensuel camerounais g'information, n° 009 du 07 Février 2007, p. 10

- ATANGANA ETEME (E.), « Les externalités négatives de la décentralisation », in Repères, Mensuel camerounais g'information, n° 010 du 07 Mars 2007, p. 10

TABLE DES MATIERES

Avertissements...........................................................................................................i

Dédicaces................................................................................................................ii

Remerciements.........................................................................................................iii

Liste des sigles et principales abréviations....................................................................iv

Sommaire...............................................................................................................vi

Résumé....................................................................................................................vii

INTRODUCTION GENERALE......................................................................1

I) Considérations générales sur la décentralisation et son corollaire le de l'Etat......... ......2

A) la décentralisation ................................................................................2

1) Définitions objectifs et différents types de décentralisation..............................2

a) Définition.....................................................................................2

b) Objectifs......................................................................................3

c) Différents types de décentralisation .....................................................3

2) Historique de la décentralisation au Cameroun............................................4

a) Une approche de la pratique décentralisatrice au Cameroun de 1916 à

l'indépendance.................................................................................4

b) Une approche mitigée emprunte d'évolution ..........................................5

c) La décentralisation depuis 1996...........................................................5

3) Economie de la notion de collectivités territoriales décentralisées......................7

B) La notion de contrôle de l'Etat..................................................................8

II) Objet de la recherche et problématique..........................................................9

A) Objet de recherche ..............................................................................9

B) Problématique...................................................................................10

III) Actualité et intérêt du sujet.....................................................................10

A) Actualité du sujet..............................................................................10

B) Intérêt du sujet.................................................................................11

IV) Méthodologie.....................................................................................12

PREMIER PARTIE : LE CONTROLE DE L'ETAT : COROLLAIRE DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECEN TRALISEES...............................................................................................14

CHAPITRE 1 : LA REALITE DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVI TES TERRITORIALES DECENTRALISEES DANS LE CADRE DU CON TROLE DE L'ETAT....................................................................................16

Section 1 : Les conditions de la libre administration des collectivités territoriales

Décentralisées....................................................................................... ....16

Paragraphe 1 : L'existence des affaires locales ................................................16

A) Les `'affaires locales'' : une notion insaisissable..........................................17

B) Le domaine de compétence des collectivités territoriales décentralisées

Camerounaises......................................................................................18

Paragraphe 2 : Les autorités indépendantes du pouvoir central...............................19

A) La libre administration des collectivités territoriales....................................19

B) La libre administration par des conseils élus.............................................20

Paragraphe 3 : Une gestion autonome ...........................................................21

A) La personnalité juridique reconnue aux collectivités territoriales......................21

B) L'autonomie fonctionnelle des collectivités territoriales ................................22

Section 2 : La garantie de la libre administration des collectivités territoriales par le

contrôle de l'Etat.......................................................................................23

Paragraphe 1 : L'encadrement de la liberté d'action des collectivités territoriales

décentralisées .........................................................................................23

A) L'organisation du contrôle de l'Etat.......................................................23

B) La nécessité du contrôle de dans la gestion locale................. .....................24

Paragraphe 2 : L'expression de la libre administration des collectivités territoriales

décentralisées .........................................................................................25

A) L'effectivité des conditions d'accomplissement de la décentralisation

territoriale...........................................................................................25

B) L'extension du contrôle a posteriori.........................................................26

C) L'accroissement de la célérité et de l'intervention du juge..........................27

CONCLUSION DU CHAPITRE .................................................................29

CHAPITRE 2 : LA RÉNOVATION DES MODALITÉS ET FINALITÉS DU CON TROLE DE L'ETAT SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES....................................................................................30

Section 1 : Les modalités actuelles du contrôle de l'Etat..........................................30

Paragraphe 1 : Le contrôle administratif de l'Etat..............................................31

A) Les organes administratifs de contrôle et l'étendue de leurs pouvoirs................31

1) Le contrôle sur les organes locaux.......................................................31

a) Le contrôle sur les organes délibérants ...............................................32

b) Le contrôle sur les exécutifs locaux ...................................................34

2) Le contrôle sur les actes...................................................................36

a) Le pouvoir d'approbation .............................................................36

b) Le pouvoir d'annulation ...............................................................37

c) Le pouvoir de substitution d'action ..................................................38

3) La procédure de mise en oeuvre du contrôle ...........................................39

a) Les conditions de la transmission .....................................................39

b) Les formes et délais de la transmission .............................................40

B)  Le pouvoir de saisine...................................................................40

1) la nature juridique du déféré et le domaine du déféré.................................41

a) La nature juridique du déféré..........................................................41

b) Le domaine du déféré : Les actes déférables........................................42

2) Le moment du déféré et les déférés assortis de sursis à exécution ..................43

a) Le moment du déféré ..................................................................43

b) Les déférés assortis de sursis à exécution ..........................................44

Paragraphe 2 : L'émergence d'un contrôle budgétaire et financier............................44

A) Les mécanismes du contrôle budgétaire..................................................45

1) Le vote du budget ........................................................................45

2) l'approbation du budget..................................................................46

B) La portée du contrôle budgétaire local.....................................................46

1) Le contrôle budgétaire et financier dans le cadre du budget non voté à la date

limite et du budget non voté en équilibre réel ............................................47

a) Le budget non voté à la date limite .................................................47

b) Le budget non voté en équilibre réel ...............................................48

2) Le contrôle budgétaire en matière de compte administratif non présenté en

équilibre et des dépenses obligatoires non inscrites au budget........................ ..48

a) Le compte administratif non présenté en équilibre.................................48

b) Dépenses obligatoires non inscrites au budget ......................................49

3) Le contrôle juridictionnel des comptes et le contrôle de gestion.....................50

a) Le contrôle juridictionnel des comptes...............................................50

b) Le contrôle de gestion ..................................................................51

Section 2 : Les finalités du contrôle de l'Etat.........................................................51

Paragraphe 1 : La régularité juridique............................................................51

A)  L'économie de la notion de régularité juridique ..........................................51

B) Les manifestations de la régularité juridique dans l'action de contrôle de l'Etat......52

Paragraphe 2 : Le bon fonctionnement des collectivités territoriales.........................52

A) Les organes de suivi de la décentralisation territoriale et les mécanismes de contrôle

du bon fonctionnement local .....................................................................52

1) Les organes de suivi de la décentralisation territoriale ...............................53

2) Les mécanismes de contrôle du bon fonctionnement de l'action locale.............54

B) La garantie du bon fonctionnement des collectivités territoriales par le contrôle

de l'Etat.............................................................................................55

Paragraphe 3 : La garantie de la légalité et la protection des droits des administrés......55

A) La garantie de la légalité.....................................................................56

1) Les implications de la garantie de la légalité ...........................................56

2) Les justifications du contrôle de légalité sur l'action locale ..........................57

B) La protection des droits des administrés ...................................................58

CONCLUSION DU CHAPITRE.....................................................................58

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE...................................................60

DEUXIEME PARTIE : LE DIFFICILE DEVENIR DE LA LIBRE ADMINISTRATION

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES..............................61

CHAPITRE 1 : LA LIMITATION DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES AU CAMEROUN.............63

Section 1 : Les prérogatives constitutionnelles des organes de l'Etat en matière de

décentralisation territoriale...........................................................................63

Paragraphe 1 : Les prérogatives constitutionnelles des organes centraux de l'Etat.......64

A) Les prérogatives constitutionnelles du Parlement .......................................64

1) Les dispositions constitution relatives aux prérogatives du Parlement et leur

Etendue.................................................................................. ......64

2) L'éventualité des entraves à la libre administration des collectivités territoriales

décentralisées .................................................................................65

B) Les prérogatives constitutionnelles du Président de la République ....................67

1) Le pouvoir disciplinaire du Président de la République ..............................67

2) Les autres prérogatives du Président de la République ..............................68

Paragraphe 2 : Les prérogatives constitutionnelles du représentant de l'Etat dans la

collectivité locale....................................................................................69

A) Les missions du représentant de l'Etat ....................................................69

1) Les obligations du représentant de l'Etat............................................ ..69

2) Les implications de ces missions................................................... ...69

B) Les pouvoirs attribués au représentant de l'Etat ..........................................70

Section 2 : La survivance d'un contrôle de tutelle fort...........................................71

Paragraphe 1 : Le maintien d'une tutelle organique............................................72

A) Une tutelle quasi autoritaire de l'Etat sur l'exécutif communal et régional............72

1) Le contrôle sur les magistrats municipaux...............................................72

2) Une tutelle excessive de l'Etat sur l'exécutif régional.................................74

B) Une tutelle étroite sur les conseils, municipal et régional..............................75

1) Une tutelle encore neutralisante de l'Etat sur le conseil municipal..................75

2) Une tutelle quasi paralysante de l'Etat sur le conseil régional........................76

Paragraphe 2 : La résistance d'une tutelle matérielle forte et d'une tutelle technique

Pesante................................................................................................78

A) La résistance d'une tutelle matérielle forte................................................78

1) L'étendue du pouvoir d'annulation, d'approbation, d'orientation des autorités de

tutelle sur les actes des autorités locales.....................................................78

a) Contrôle de l'égalité et pouvoir d'annulation..........................................79

b) Contrôle d'opportunité et pouvoir d'approbation......................................80

2) Un pouvoir de substitution d'action gênant..............................................81

B) Une autonomie financière limitée et le maintien d'une tutelle technique pesante.....82

1) Une autonomie financière limitée......................................................... 82

a) Les ressources financières insuffisantes ..............................................83

b) Les revers des mécanismes de dotation et de transfert...............................85

2) Une tutelle technique pesante.............................................................86

CONCLUSION DU CHAPITRE....................................................................88

CHAPITRE 2 : LES ENJEUX DE LA TUTELLE DE L'ETAT SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES.....................................89

Section 1 : La conception politique ambiguë de la décentralisation territoriale au

Cameroun.................................................................................................89

Paragraphe 1 : La décentralisation régionale au Cameroun ..................................89

A) La timide reconnaissance d'une dynamique locale propre et la méfiance à

l'égard de l'institution régionale.................................................................90

1) La timide reconnaissance d'une dynamique locale propre............................90

2) La méfiance à l'égard de l'institution régionale........................................93

B) La création des communautés urbaines ....................................................96

1) La communauté urbaine, une institution de contrôle de l'expansion de

l'opposition............................................................................ .......97

2) Le visage actuel des communautés urbaines............................................98 Paragraphe 2 : Les justifications de la tutelle sur les collectivités territoriales.................99

A) La préservation de l'unité et de l'indivisibilité de la République.....................100

1) L'unité politique .........................................................................100

2) L'unité territoriale........................................................................100

B) La garantie de l'unité et de l'indivisibilité de la République...........................102

1) Sous cendres du centralisme obsessionnel, le feu des replis identitaires .........103

2) Garantir la cohésion et l'harmonie nationale..........................................105

Section 2 : La nécessaire amélioration de la tutelle actuelle....................................107

Paragraphe 1 : Conférer davantage de pouvoirs et de responsabilités aux élus locaux...107

A) La nécessaire restriction du portefeuille de la tutelle.....................................107

1) En matière de contrôle sur les organes locaux..........................................107

2) En matière de contrôle sur les actes .....................................................109

B) L'impératif accroissement des pouvoirs et responsabilités des élus locaux et

l'institution des sanctions contre les fautes de la tutelle....................................111

1) L'accroissement des pouvoirs et responsabilités des élus locaux....................111

2) L'institution des sanctions contre les fautes de l'administration ....................112

Paragraphe 2 : Renforcer le contrôle juridictionnel et asseoir une culture démocratique

au niveau local......................................................................................113

: A) Renforcer le contrôle juridictionnel.......................................................114

1) Une consécration limitée de la tutelle a posteriori....................................114

2) L'accroissement du rôle dévolu au juge en matière de tutelle fonctionnelle et de contrôle financier.................................................................................115

B) Asseoir une culture démocratique au niveau local.......................................117

.

CONCLUSION DU CHAPITRE...................................................................120

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE.................................................121

CONCLUSION GENERALE.......................................................................122

ANNEXES...............................................................................................124

BINLIOGRAPHIE....................................................................................125

TABLE DES MATIERES...........................................................................134

* 1 CHEVALLIER (J.), L'Etat, Paris, Dalloz, 1999, p.5

* 2 NACH MBACK (Ch.), « l'institution communale au Cameroun : Difficile mutation d'un double legs colonial ? » in Solon, Revue africaine de parlementarisme et de démocratie, Vol. 2, n° 1, 2003, Pp. 128-154

* 3 Lire pour une analyse critique de la question, LéopOld DONFACK SOKENG, « Bonne gouvernance, Etat de droit et développement », in Revue trimestrielle de droit et des activités économiques, n°2, Avril - Juin 2007, Pp 241-296

* 4 NACH MBACK (Ch.), Démocratisation et décentralisation : Genèse et dynamiques comparées des processus de décentralisation en Afrique subsaharienne, Paris, Karthala - PDM, 2005, p.27. Il est à noter que la décentralisation ne naît pas avec les P.A.S, mais c'est avec ceux-ci qu'elle sera accentuée.

* 5 MENTHONG (H.-L), « La construction des enjeux locaux dans le débat constitutionnel au Cameroun », in MELONE (S.), MINKOA SHE (A.), SINDLOUN (L.), (dir.), La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 : Aspects juridiques et politiques, Yaoundé, Fondation Friedrich-Ebert, 1996, Pp 146-180

* 6 Art.55 al.1, Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972

* 7 Art.1 al.2, Loi constitutionnelle du 18 janvier1996

* 8 GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.), (dir.), Lexique des termes juridiques, 13e éd, Paris, Dalloz, 2001, p.117. Lire aussi les articles 2 et 4, Loi n°2004-17 du 22 juillet 2004, D'orientation de la décentralisation

* 9 CHAPUS (R.), Droit administratif général, Tome 1, 15è éd, Paris, Montchrestien, Août 1999, P.388

* 10 BAGUENARD (J.), La décentralisation, Paris, Puf, Coll. « Que sais-je ? », 7ème éd, n°1879, Février 2004, p.124

* 11 WANDJI K. (J. F.) « Eléments de droit de la décentralisation », in Séminaire sur la décentralisation, Douala, Hôtel La Falaise, Fév. 2008, p. 1

* 12 la décentralisation a aussi une signification politique manifeste de par l'impulsion de la démocratie au niveau local avec la création des communes, Cf. TOCQUEVILLE (A. De), De la démocratie en Amérique, repris par CHAPUS (R.), Droit administratif général, Tome 1, Paris, Montchrestien, Août 1999, p.386

* 13 RIVERO (J.) et WALINE (J.), Droit administratif, 18ème éd, Paris, Dalloz, 2000, p.312

* 14 Cité par MORRAND-DEVILLER (J.), Cours de droit administratif, 7ème éd, Paris, Montchrestien, Septembre 2001, p.137

* 15 Cette historique est largement inspirée par les travaux de NACH MBACK (Ch.), « L'institution communale au Cameroun : Difficiles mutation d'un double legs colonial ? », in Solon, Revue africaine de parlementarisme et de démocratie, Vol2, N°1, 2003, Pp 128 - 154

* 16 Art.1, Loi n° 74/23 du 5 décembre1974 portant organisation communale

* 17 NLEP (R. G.), L'administration publique camerounaise : contribution à l'étude des systèmes africains d'administration publique, Paris, LGDJ, 1986 p.130

* 18 Cette politique s'officialise par le Cameroon order in council de juin 1923.

* 19 Cette autonomie pouvait en effet être appréciée à travers d'une part le choix des dirigeants et d'autre part la compétence de ces populations dans les affaires de proximité.

* 20 La particularité de ces communes vient de ce qu'elles regroupaient dans leurs instances des représentants de la métropole à coté de ceux des populations locales. En effet, l'exécutif communal était assuré par un administrateur français nommé par le haut commissaire. Cf. NACH MBACK (Ch..), « L'institution communale au Cameroun : Difficiles mutation d'un double legs colonial ? », op.cit, p.136

* 21 Cette classification était réservée aux communes ayant un développement suffisant leur permettant de disposer de ressources propres nécessaires à l'équilibre du budget. C'est à cette étape que sera mis pour la première fois en exergue un contrôle du fonctionnement et un contrôle juridictionnel des comptes de la commune. Cf. NACH MBACK (Ch..), « L'institution communale au Cameroun : Difficiles mutation d'un double legs colonial ? », op.cit, Pp 138-140

* 22Cf. Loi n°74/23 du 5 décembre 1974 portant organisation communale au Cameroun, in Guide des gestionnaires communaux : Recueil des textes, Yaoundé, Octobre 1996, Pp. 12-

* 23 Cf. Art. 52, 58 et 173 à 177, Loi n°74/23 du 5 décembre1974

* 24 WANDJI K. (J. F.), « Processus de démocratisation et évolution du régime politique camerounais : D'un présidentialisme autocratique à un présidentialisme démocratique », in Revue belge de droit constitutionnel, Bruxelles, Bruylant, 2001, Pp437-469

* 25 Cf. Art. 55, Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1974

* 26 Loi n°2004-17 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation, Loi N)2004-18 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes, Loi n° 2004-19 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions

* 27 Cité par KUATE (J.-P.), Les collectivités territoriales décentralisées au Cameroun : Recueil de textes, 3ème éd, Douala, Presses de Macacos, 2005, p.9

* 28 CHAPUS (R.), Droit administratif général, op.cit, p.386

* 29 CHAPUS (R.) Droit administratif général, op.cit, p.244

* 30 GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.), (dir.), Lexique des termes juridiques, 13e éd, Paris, Dalloz, 2001, Pp.108 à 109

* 31 Cf. Titre V : Du régime des agglomérations urbaines, Loi n°2004-18 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes

* 32 Art.61, Loi constitutionnelle du 18 janvier 1996

* 33 BAGUENARD (J.), La décentralisation, Paris, Puf, Coll. « Que sais-je ? », 7ème éd, n°1879, Février 2004, Pp 23-78

* 34DRAGO (R.), (dir.), L'administration publique: Recueil de textes, Paris, Armand Colin, Coll. « U », 1971, p.333

* 35 Cité par NLEP (R. G.), L'administration publique camerounaise: Contribution à l'étude des systèmes africains d'administration publique, Paris, LGDJ, 1986, p.111

* 36 DRAGO (R.), (dir.), L'administration publique: Recueil de textes, Paris, Armand Colin, Coll. « U », 1971, p.329

* 37 CHAPUS (R.), Doit administratif général, op.cit, p.369

* 38 Cf. Art 55 et 58, Loi n° 96/06 du18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972. Lire aussi les articles 10 et 66, Loi n°2004-17 du 22 juillet 2004, D'orientation de la décentralisation.

* 39 Lire pour une reprise de la thèse défendue par ces auteurs, CHAPUS (R.), Doit administratif général, op.cit, Pp.385-389

* 40ROSENBAUM (A..), « Gouvernance et décentralisation, leçon d »expérience », in Démocratie, Gouvernasse et décentralisation, Revue française d'administration publique, N°88, Octobre -Décembre 1990, Pp510-511

* 41 Cf. Loi n°87/015 du 15 juillet 1987 portant création des communautés urbaines, Cf. aussi Décret du 17 janvier 2008 portant création de nouvelles communautés urbaines, in Cameroon tribune, Quotidien national d'information, n° 9018 du vendredi 18 janvier 2008, Pp. 3-5

* 42 Art. 109, 112 et 115, Loi n° 2004-18 du 22 juillet 22004fixant les règles applicables aux communes.

* 43 BAYART (J. F.), l'Etat au Cameroun, 2ème éd, Paris, Presse de la fondation nationale de Science politique, 1985, Pp35-44

* 44 MENYE ME MVE (Ph.), « Processus de mise en place de la décentralisation » in les mécanismes de la décentralisation, Cours de l'E.N.A.M, Yaoundé, C.R.D., Décembre 2004, Pp13-17 Lire aussi OLINGA (A D), La constitution de la République du Cameroun, op.cit, Pp267-275

* 45 Se referer aux propos de NI JOHN FRU NDI qui dans une déclaration signée le 11 mars 1996 à Bamenda, affirmait que « M. BIYA a instituer des villes à régime spécial [...] parce que l'opposition s'est emparée démocratiquement des dites villes »; tirée de « Et naquirent les supers maires »in Les cahiers de mutation, Mensuel camerounais d'information, Vol 44, Juin 2007, p.8

* 46 MENTHONG (H..-L.), « La construction des enjeux locaux dans le débat constitutionnel au Cameroun », in . MELONE (S.), MINKOA SHE (A.), SINDLOUN (L.), (dir.), La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 : Aspects juridiques et politiques, Yaoundé, Fondation Friedrich-Ebert, 1996, Pp 146-180

* 47 KAMTO (M.), Pouvoir et droit en Afrique noire, Essai sur le fondement du constitutionnalisme dans les Etats d'Afrique noire francophone, Cité par GUIMDO D. (B..-R.), Le personnel communal au Cameroun : Contribution à la compréhension de la crise de l'administration communale camerounaise, Thèse de doctorat de 3ème cycle en droit public, FSJP, UY II, Année académique 1993-1994, p.14

* 48 Ibid

* 49 CONTANTINESCO (J.), Cité par NACH MBACH (Ch.), Démocratisation et décentralisation: Genèse et dynamiques comparées des processus de décentralisation en Afrique subsaharienne, Paris, Khartala-PDM, 2003, p.45

* 50 GRAWITZ (M.), Méthode des sciences sociales, Citée par GUIMDO D. (B.-R.)) Le personnel communal au Cameroun : Contribution à la compréhension de la crise de l'administration communale camerounaise, op.cit, p.14

* 51 GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.), (dir.), Lexique des termes juridiques, 11e éd, Paris, Dalloz, 1998, p.242

* 52 DRAGO (R.), (dir.), L'administration publique: Recueil de textes, Paris, Armand Colin, Coll. « U », 1971, p. 329

* 53 BOURJOL (M.), « l'Etat du fonctionnaire local », Cité par GUIMDO D. (B.-R.), « Constitution et décentralisation au Cameroun depuis la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996», in Revue juridique et politique des Etats francophones, n°2, Avril - Juin 2005,p. 212

* 54 Cf.art.55 et 58, loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972

* 55 RIVERO (J.) et WALINE (J.), Droit administratif, 18ème éd, Paris, Dalloz, 2000, p.311

* 56 Cité par BAGUENARD (J.), La décentralisation, Paris, Puf, Coll. « Que sais-je ? », 7ème éd, n°1879, Février 2004, p.27

* 57 TURPIN (D.), Droit de la décentralisation : Principes, institutions, compétences, Paris, Gualino-éditeur, Coll. « mémento », 1998, p.16

* 58 BAGUENARD (J.), La décentralisation, Paris, Puf, Coll. « Que sais-je ? », 7ème éd, n°1879, Février 2004, p.33

* 59 TOCQUEVILLE (A. De), Cité par TURPIN (D.), Droit de la décentralisation : Principes, institutions, compétences, op.cit, p.16

* 60 Propos du Pr. Francis Paul BENOIT, Cité par TURPIN (D.), Droit de la décentralisation : Principes, institutions, compétences, op.cit, p.17

* 61 Cf. Art.18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24, Loi n°2004-19 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions

* 62 BAGUENARD (J.), La décentralisation, op.cit, p.42

* 63 Art. 55 al. 2, Loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972

* 64 Propos de Michel TROPER, Cité par GUIMDO D. (B.-R), « Constitution et décentralisation depuis la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 », in Revue juridique et politique des Etats francophones, n°7, Avril-Juin 2005, p.213

* 65 MERLEY (N.), Conception et administration du territoire en France métropolitaine, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 1998, p.431

* 66 GUIMDO D. (B.-R)., « Constitution et décentralisation depuis la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 », op.cit, p.212

* 67BAGUENARD (J.), La décentralisation, op.cit, p.45

* 68 HAURIOU (M.), Cité par TURPIN (D.), Droit de la décentralisation : Principes, institutions, compétences, op.citp.15

* 69 BAGUENARD (J.), La décentralisation, op.cit, p.46

* 70 Cf. Annexes, Tableau 1 sur la situation des organes non centraux par rapport à l'organe central.

* 71 Art. 46 et 47, Loi n°2004-18 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes

* 72 Art. 48 et 49, Loi n° 2004-19 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions.

* 73 Art. 48 al. 1, Loi sur les communes

* 74 Art 54 al. 1, Loi sur les régions

* 75 Art. 94, Loi sur les communes

* 76 Art. 73, Loi sur les régions

* 77 Cf. Annexes, Tableau 1 sur la situation des organes non centraux par rapport à l'organe central.

* 78 GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.), (dir.), Lexique des termes juridiques, 13e éd, Paris, Dalloz, 2001, p.413

* 79 Ibid

* 80 GUIMDO D. (B.-R), « Constitution et décentralisation depuis la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 », op.cit, p. 210

* 81 BAGUENARD (J.), La décentralisation, op.cit, p.56

* 82 Art. 55 al.2, Loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972

* 83 GUIMDO D. (B.-R), « Constitution et décentralisation depuis la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 », op.cit, p.211

* 84 RIVERO (J.) et WALINE (J.), Droit administratif, 18ème éd, Paris, Dalloz, 2000, p.311

* 85 Art. 26 al. 2 et 56 al. 2, Loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 et art. 7, Loi n°2004-17 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation.

* 86 COURSON (Ch. De), « Autonomie financière des collectivités locales : La voie étroite », in Commentaire, N° 100, Hiver 2002-2003, Pp 885-887

* 87 CHAPUS (R.), Droit administratif général, Tome 1, 13ème éd, Paris, Montchrestien, Août 1999, p.389

* 88 C.E. 17 janvier 1913, Congrégation des soeurs de Saint-Régie,

* 89MENYE ME MVE (Ph.), « la collaboration entre les acteurs de la décentralisation », in Mécanismes de la décentralisation, Cours de l'E.N.A.M, Yaoundé, CRD, Décembre 2004, p.48 

* 90 Art. 67, Loi n°2004-17 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation.

* 91 Lire sur la coopération décentralisée, PETITEVILLE (F.), La coopération décentralisée : les collectivités locales dans la coopération Nord-sud, Paris, L'harmattan, 2000

* 9293 Comme se fut le cas aux communes de Mfou de Yaoundé II, à Diban ou celle de Meyomedjo, Lors du dernier exercice municipal

* 94 CHAPUS (R.), Droit administratif général, op.cit, p.383

* 95 Art. 55 et 56, Loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972

* 96 Loi n° 2004-17 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation, Loi n° 2004-18 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes, Loi n,°2004-19 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions

* 97 FINKEM (M.), Communes et gestion municipale au Cameroun : Institutions municipales, Finances et budget, Gestion locale, Interventions municipales, Yaoundé, Presses du Groupe Saint François, Janvier 1996, p.106

* 98 Art. 69, Loi n°2004-17 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation

* 99 Loi n°2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la chambre des comptes auprès de la cour suprême ; laquelle comprend une section de contrôle et de jugement des comptes des comptables des collectivités territoriales décentralisées et de leurs établissements.

* 100 Art. 71 al. 4, Loi n°2004-17 d'orientation de la décentralisation

* 101 Art. 71 al. 2 Loi n°2004-17 d'orientation de la décentralisation

* 102 L'accent mis sur la compétence du juge administratif est ici fondé sur la réforme récente qu'a connu la chambre administratif de la cour suprême et, qui comprend désormais en son sein 5 sections :une section du contentieux de la fonction publique, une section du contentieux fiscal et financier, une section du contentieux des contrats administratifs, une section du contentieux de l'annulation des questions diverses. Cf. Art. 9 al. 1, Loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 portant organisation de la cour suprême.

* 103 Il s'agit au sens de l'art. 68 des actes soumis à transmission et exécutoires quinze jours après leur transmission au représentant de l'Etat ; et des actes de gestion quotidienne exécutoires de plein droit selon l'art. 69

* 104 MORAND-DEVILLER (J.), Cours de droit administratif, 7ème éd, Paris, Montchrestien, Septembre 2001, Pp 183 - 185

* 105 Classification opérée parmi les pouvoirs de l'administration par référence à la plus ou moins grande liberté qui lui est reconnue d'apprécier l'opportunité de la mesure à prendre. Le pouvoir discrétionnaire de l'administration se distingue de la compétence liée. Dans ce cas, la réunion des compétences légales l'oblige à prendre l'acte Cf.. GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.), (dir.), Lexique des termes juridiques, 11e éd, Paris, Dalloz, 1998, p. 425

* 106 Art. 71 al 1 et 2, Loi d'orientation de la décentralisation

* 107 Propos tirés de BAGUENARD (J.), La décentralisation, Paris, Puf, Coll. « Que sais-je ? », 7ème éd, n°1879, Février 2004, p.6

* 108 Pour cette analyse, FINKEM (M.), Commune et gestion municipale au Cameroun : Institutions municipales, Finances et budget, Interventions municipales, Yaoundé, Presses du Groupe Saint François, Janvier 1996 ; Mécanismes de la décentralisation, Cours de l'E.N.A.M, Yaoundé, Centre de recherche et de documentation, Décembre 2004 : ANOUKAHA (F.), (dir.), La décentralisation, Tome 9, Edition spéciale, Faculté des sciences juridiques et politiques, Université de Dschang, 2005

* 109 Les pouvoirs de tutelle sur les communes étaient exercés par le ministre de l'administration territoriale, sous son contrôle par le gouverneur et le préfet. Cf. art.1 al. 1, Décr. n° 77/91 du 25 mars 1977 déterminant les pouvoirs de tutelle sur les communes.

* 110 Art. 11, Décr. n°77/91 du 25 Mars 1977

* 111 Art. 2, Décr. n°77/91 du 25 Mars 1977

* 112 Cf. art. 55 al. 3 et 58, loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972

* 113 Art. 67, Loi N° 2004-17 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation

* 114 Art. 55 al. 1, Loi constitutionnelle du 18 janvier 1996

* 115 Art. 23, Loi n°74/23 du 5 décembre 1974 portant organisation communale, art. 18, Décret n°77/91 du 25 mars 1977 déterminant les pouvoirs de tutelle sur les communes.

* 116 FINKEM (M.), Commune et gestion municipale au Cameroun : Institutions municipales, Finances et budget, Interventions municipales, op.cit, p.105

* 117 Art. 46, Loi n°2004-18 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes

* 118 Art.47, Loi sur les communes

* 119 Art. 52, Loi n° 2004-18, op.cit

* 120 Art. 9 al.1 et 2, loi constitutionnelle du 18 janvier 1996

* 121 Art. 48, Loi n° 2004-18 du 22 juillet 2004, op.cit

* 122 Art. 50, Loi n° 2004-18 du 22 juillet 2004, op.cit

* 123 Art. 59, Loi n° 2004-18 du 22 juillet 2004, op.cit

* 124 Art. 55, Loi n° 2004-18 du 22 juillet 2004, op.cit

* 125 Art. 48 pour la suspension et 49 pour la dissolution, Loi n° 2004-19 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions.

* 126 Art. 58, Loi n° 2004-19 du 22 juillet 2004, op.cit

* 127 Art. 49, Loi n° 2004-19 du 22 juillet 2004, op.cit

* 128 Art. 50, Loi n°2004 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions

* 129 Art. 57, Loi n° 74/23 du 5 décembre 1974 portant organisation communale

* 130 Art. 94, Loi n° 2004-18 du 22 juillet 2004, fixant les règles applicables aux communes

* 131 Art. 95 al.1 et 2, Loi n° 2004-18 du 22 juillet 2004, op.cit

* 132 Art. 98, Loi n° 2004-18 du 22 juillet 2004, op.cit

* 133 Art. 94 et 95, Loi n° 2004-18 du 22 juillet 2004, op.cit

* 134 CE. Ass. 17 Février 1950, Dame LAMOTTE

* 135 Art. 72 et 48, Loi n° 2004-19 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions.

* 136 Art. 8 et 9, Loi n°2004-004 du 14 juillet 2004 fixant les conditions d'élection des conseillers régionaux.

* 137 Art. 10 et 11, Loi n°2004-004, op.cit et art. 75, Loi n° 2004-19 du 22 juillet 2004 fixant lès règles applicables aux régions

* 138 Art. 9, 10 et 11, Décret n°77/91 du 25 mars 1977 déterminant les pouvoirs de tutelle sur les communes.

* 139 Art. 68, Loi n°2004-17 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation

* 140 CHAPUS (R), Droit administratif général, Tome 1, 13ème éd, Paris, Montchrestien, Août 1999, p.390

* 141 Art. 11, Décret n° 77/91 du 25 mars 1977déterminant les pouvoirs de tutelle sur les communes.

* 142 Ibid

* 143 Art. 70, Loi n°2004-17 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation

* 144 Art. 73 al. 2, Loi n°2004-17 du 22 juillet 2004, op.cit

* 145 Art. 13 et 14, Décret n°77/91 du 25 mars 1977

* 146 Art. 71, Loi n°2004-17 du 22 juillet 2004, op.cit

* 147 FINKEM (M.), Commune et gestion municipale au Cameroun : Institutions municipales, Finances et budget, Gestion locale, Interventions municipales, Yaoundé, Presse du Groupe Saint François, 1996, p.108

* 148 CHAPUS (R.), Droit administratif général, op.cit, p.390

* 149 Art. 96, Loi n°2004-18 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes et art. 82, Loi n°2004-19 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions.

* 150 Art. 68, Loi n°2004-17 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation

* 151 Art. 69, Loi n°2004-17 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation

* 152 Art. 70, Loi n°2004-17 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation

* 153 CHAPUS (R.), Droit administratif général, op.cit, p.480

* 154 Art. 68 ? Loi n°2004-17 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation

* 155 Lire sur la question, MORRAND-DEVILLER (J), Cours de droit administratif, 7ème éd, Paris, Montchrestien, Septembre 2001, Pp. 183-185, TURPIN (D.), Doit de la décentralisation : Principes - Institutions - Compétences, Paris, Gualino-éditeur, Coll. « Mémentos », 2003, Pp. 42-47, CHAPUS (R.), Droit administratif général, Tome 1, 13ème éd, Paris, Montchrestien, Août 1999, Pp.394-404

* 156 TURPIN (D.), Doit de la décentralisation : Principes - Institutions - Compétences, op.cit, p. 45, voir aussi CE.4 mai 1934, Département de la Sarthe

* 157 CHAPUS (R.), Droit administratif général, op.cit, p. 394

* 158 Ibid

* 159 CE. 18 Avril 1986, COPER d'Ille-et-vilaine, 27 Février 1995, Commune de chalon s/Marne

* 160 Cf. Art. 70 et 71, Loi n° 2004-17 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation

* 161 Compte tenu du fait qu'en tant que agent de l'Etat, le maire est soumis au pouvoir hiérarchique ; d'où le fait que les actes pris dans ce cadre ne soient pas déférables. Lire sur la question, CHAPUS (R), Droit administratif général, op.cit, p. 235

* 162 CHAPUS (R.), Droit administratif général, op.cit, Pp.397-398, TURPIN (D.), Droit de la décentralisation : Principes - Institutions - Compétences, op.cit, Pp. 45-46

* 163 CHAPUS (R.), Droit administratif général, op.cit, Pp. 970-994 et 994-1010

* 164 Le but visé dans l'information de l'autorité locale des illégalités qui entachent l'acte et l'éventualité d'une annulation, c'est pour qu'elle puisse prévenir une annulation en corrigeant elle-même l'illégalité. Cf. RIVERO (J.) et WALINE (J.), Droit administratif, 18ème éd, Paris, Dalloz, 2000, p. 419

* 165 Article 72 al 1 loi n° 2004/17. Il est à relever dans l'attente des textes d'application en se fondant sur le droit français. Aussi lorsque la juridiction administrative est saisie par une personne lésée, les deux conditions habituelles de sursis à exécution doivent être réunies. CE ; 22/11/1984 Alain, in TURRIN (D.), op.cit. ; p 45

* 166 Article 72 al 2 loi n°2004/17. Voir aussi RIVERO (J.) et WALLINE (J.), op.cit. p 419

* 167 Lire les articles 22, 23 et 24, Loi, d'orientation de la décentralisation.

* 168 Loin° 2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la chambre des comptes auprès de la cour suprême, Loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la cour suprême (articles 7 al. 1, 10 et 39)

* 169 Ceci tient compte du fait que le budget reste soumis à l'approbation préalable de l'autorité de tutelle. Ce qui implique que les principes en la matière resteront quelques peu de mise.

* 170 GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.), (dir.), Lexique des termes juridiques, 13e éd, Paris, Dalloz, 2001, p.76. Il s'agit en effet de la manifestation de l'autonomie financière des collectivités locales ; car la personnalité juridique reconnue aux collectivités locales permet à ces dernières de disposer d'un patrimoine propre dont l'expression budgétaire n'est rien d'autre que l'autonomie financière qui leur est reconnue. Cf. NACH MBACK (Ch.), Démocratisation et décentralisation : Genèse et dynamiques comparées des processus de décentralisation en Afrique subsaharienne, Paris, Karthala - PDM, 2005, p.29

* 171 Art. 49 et 50 du décret n° 77/91 du 25 mars 1977 déterminant les pouvoirs de tutelle sur les communes.

* 172 Il s'agit de la loi fixant l'organisation et le fonctionnement de la cour suprême.

* 173 Art. 49 al.1 du décret du 25 mars 1977 déterminant les pouvoirs de tutelle

* 174 Précisons qu'il s'agit d'une analyse prospective qui est faite là en s'inspirant de la création de la chambre des comptes et de la pratique française en la matière. Cf. TURPIN (D.), Droit de la décentralisation : Principes - Institutions - Compétences, Paris, Gualino-éditeur, Coll. « Mémentos », 2003, p. 43

* 175 FINKEM (M.), Commune et gestion municipale au Cameroun : Institutions municipales, Finances et budget, Gestion locale, Interventions municipales, Yaoundé, Presse du Groupe Saint François, 1996, p.142

* 176 Ibid

* 177 Cf. Art.2 al. 1, Loi n° 2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la chambre des comptes auprès de la cour suprême, art. 39, Loi n°2006/016 du 29 décembre 2006, fixant l'organisation et le fonctionnement de la cour suprême. Lire aussi TURPIN (D.), Droit de la décentralisation : Principes - Institutions - Compétences, op.cit, p. 41

* 178 Cf. TA. Versailles, 04 janvier 1994, M. Antoine c/ Préfet de l'Essonne, Directeur des services fiscaux et communes d'Yerres à propos des emprunts contractés par la société d'économie mixte locale avec la garantie de la commune

* 179 CE. 23 mars 1984, OGEC de Couëron, 4 novembre 1988, Syndicat mixte du collège Val de serre.

* 180 CE. 29 avril 1996 Département de la loire.

* 181 MORAND-DEVILLER (J.), Cours de droit administratif, 7ème éd, Paris, Montchrestien, Septembre 2001, Pp 186 - 187

* 182 Art. 2 al. Loi, n° 2003/005 du 21 avril2005 fixant les attributions l'organisation et le fonctionnement de la chambre des comptes près la cour suprême.

* 183 Lire dans ce sens les articles 7 al. 1, 10, 39 et le chapitre III relatif à la procédure devant la cour suprême de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la cour suprême. Ce qui permet de noter la naissance d'un double degré de juridiction en matière de comptes.

* 184 Art. 4, Loi, n° 2003/005 du 21 avril2005

* 185 Art. 3, Loi, n° 2003/005 du 21 avril2005

* 186 DRAGO (R.), (dir.), L'administration publique: Recueil de textes, Paris, Armand Colin, Coll. « U », 1971, p. 333

* 187 Décr. n° 77/418 du 24 octobre 1977 portant création du service provincial des communes

* 188 Il est régit par le décret n° 77/85 du 22 mars 1977 et organisé par le décret du 11 décembre 2000

* 189 Sur la distinction établissements publics administratifs et établissements publics industriels et commerciaux, Cf. CE. 22 janvier 1921, Société commerciale de l'ouest africaine. Lire aussi la loi n° 99/016du 22 décembre 1999 portant statut des établissements publics et des entreprises des secteurs publics et parapublic

* 190 Il est régit par le décret n°2008/013 du 17 janvier 2008, portant organisation du conseil national de la décentralisation

* 191 Art. 2, Décr. n°2008/013, op.cit

* 192 Cf. Décr. n° 2008 :014 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du comité inter ministériel des services locaux

* 193 Art. 2, Décr. n°2008/ 014, op.cit

* 194 Cité par DRAGO (R.), (dir.), L'administration publique: Recueil de textes, Paris, Armand Colin, Coll. « U », 1971, p. 337

* 195 Un dicton ne dit-il pas que « la peur du gendarme est le commencement de la sagesse », quelle autorité locale supporterait elle que son acte soit annules par l'autorité de tutelle parce que manifestement illégal. Ce qui porterait atteinte à son honneur et pourrait la faire passer pour amateur

* 196 DRAGO (R.), (dir.), L'administration publique: Recueil de textes, Paris, Armand Colin, Coll. « U », 1971, p. 339

* 197« il n'est pas, dit-il un système de normes juridiques placées toutes au même rang mais un édifice à plusieurs étages superposés, une pyramide ou hiérarchie formée (pour ainsi dire) d'un certain nombre d'étages ou de couches de normes juridiques »  Cf. WANDJI K. (J. F.), « Le contrôle de constitutionnalité au Cameroun et le modèle africain de justice constitutionnelle », in POLITEIA, Revue semestrielle de droit constitutionnel comparé, n°11, Paris, A.F.A.A.J.D.C. Printemps 2007, p.306,

* 198 CHAPUS (R.), Droit administratif général, Tome 1, 13ème éd, Paris, Montchrestien, Août 1999, Pp.1037-1040

* 199 Ibid, Pp.967-969

* 200 Lire sur la question JOYAUX (M.), De l'autonomie des collectivités territoriales françaises : Essai sur la libre administration du pouvoir normatif local, Bibliothèque de droit public, Tome 198, Paris, LGDJ, Février 1998

* 201 Art. 3, Loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006fixantb l'organisation et le fonctionnement de la cour suprême

* 202 Art. 47, Loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972

* 203 Art. 47 al.2, Loi n° 96/06 du 18 janvier 1996

* 204 MERLEY (N.), Conception et administration du territoire en France métropolitaine, Presses de l'Université d'Aix-Marseille, 1998. Lire de même MARCOU (G.), « Le principe d'indivisibilité de la République », in La République, Coll.  «  Pouvoirs », Revue française d'études constitutionnelles et politiques, N°100, Novembre 2000, Pp. 45-65

* 205 MORAND - DEVILLER (J.), Cours de droit administratif, 7e éd., Paris, Montchrestien, Septembre 2001, p. 187

* 206 Lire sur le caractère duale de la constitution du 18 janvier 1996, ONDOA (M.), «  La constitution duale ; Recherches sur les dispositions constitutionnelles transitoires au Cameroun », in, Revue africaine des sciences juridiques, Yaoundé, Vol. 1 et 2 (2000), Pp. 20-56

* 207 Se référé a la constitution du 18 janvier 1996 ( titre X : relatif aux collectivités territoriales décentralisées), aux lois du 22 juillet 2004 sur la décentralisation,( loi n°2004-17 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation, Loi n°2004-18 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes, Loi n°2004-19 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions), aux décrets relatifs à la décentralisation (décret n°2008/013 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil National d la décentralisation, le décret n°2008/14 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du comité inter ministériel du suivi d la décentralisation).

* 208 GUIMDO D. (B.-R), « Constitution et décentralisation au Cameroun depuis la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996», in Revue juridique et politique des Etats francophones, n°2, Avril - Juin 2005,Pp. 205-223

* 209 Art. 55 al. 2, Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972

* 210 Art. 58, Loi n°96/06 du 18 janvier 1996, op.cit

* 211 GUIMDO D (B.-R), « Constitution et décentralisation au Cameroun depuis la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996»,op.cit, Pp. 219-222

* 212 Art 26, Loi n°96/06 du 18 janvier 1996, op.cit

* 213 Art. 55, Loi n° 96/06 du janvier 1996, op.cit

* 214 Cf. Loi n°2006/004du 14 juillet 2006 fixant le mode d'élection des conseillers régionaux, Loi n° 92-002 du 14 Août 1992 fixant les conditions d'élection des conseillers municipaux, modifiée et compléter par la loi n°2006010 du 29 décembre 2006. Lire aussi OLINGA (A. D.), Le nouvel environnement juridique et institutionnel des élections au Cameroun, Yaoundé, Presses Universitaires d'Afrique, 2007

* 215 VEDEL (G.), « le droit au logement et le principe de libre administration des collectivités locales », Cité par GUIMDO D. (B.-R), « Constitution et décentralisation au Cameroun depuis la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996», op.cit, p. 224

* 216 Ibid...

* 217 WANDJI K. (J. F.), « Processus de démocratisation et évolution du régime politique camerounais : D'un présidentialisme autocratique à un présidentialisme démocratique », in Revue belge de droit constitutionnel, Bruxelles, Bruylant, N° 3, 2003, Pp. 437-469 ; lire aussi OLINGA (A. D.), La Constitution de la République du Cameroun, Yaoundé, Presses de l'UCAC, Les Editions Terres Africaines, 2006 et pour une critique de ce livre, lire WANDJI K. (J. F.), « Propos sur un présidentialisme démocratique et une paternité usurpée », in Le Messager, Quotidien Camerounais, n°2167, Mercredi 12 juillet 2006, Pp. 5-9

* 218 WANDJI K. (J. F.), « Processus de démocratisation et évolution du régime politique camerounais : D'un présidentialisme autocratique à un présidentialisme démocratique », op.cit, p.439

* 219 DONFACK SOKENG (L.), « L'Etat de droit en Afrique », in La Revue du CERDIP, Vol 1, n° 2 ? Juillet Décembre 2002, Pp 87-60

* 220 Cf. Titre VII : Du conseil constitutionnel, Loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972. Lire aussi la loi n° 2004/004 du 22 avril 2004 portant organisation du conseil constitutionnel

* 221 MOMO (C.), « Heurs et malheurs de la justice constitutionnelle au Cameroun », in POLITEA, Revue semestrielle de droit constitutionnelle comparé, Paris, A.F.A.A.I.D.C. n°8, Automne 2005, Pp. 23-44

* 222 Cf. Art. 51, Loi n°2008/001 du 14 Avril 2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972

* 223 WANDJI K. (J. F.), « La mise sous tutelle du Conseil constitutionnel », In La nouvelle expression, Quotidien camerounais d'information, n°2214 du lundi 28 Avril 2008, p. 9

* 224 MOMO (C.), « Heurs et malheurs de la justice constitutionnelle au Cameroun », in POLITEA, Revue semestrielle de droit constitutionnelle comparé, Paris, A.F.A.A.I.D.C. n°8, Automne 2005, Pp.41-42

* 225 ROMI (R.), « Le Président de la République interprète de la constitution », Cité par MOMO (C), « Heurs et malheurs de la justice constitutionnelle au Cameroun », op.cit, p. 44

* 226 Art. 58 al. 1et 2, Loi n° 96/06 du 18 janvier 1996, op.cit

* 227 Art. 59 al 3 et 60 al. 3. Reste de même à déplorer l'absence de clarification quant à la nature de l'avis rendu par le constitutionnel

* 228 Art. 8, Loi n°96/06 du 18 janvier 1996, op.cit

* 229 Art. 61 al. 2 Loi n°96/06 du 18 janvier 1996, op.cit

* 230 WANDJI K. (J. F.), « Processus de démocratisation et évolution du régime politique camerounais : D'un présidentialisme autocratique à un présidentialisme démocratique », op.cit, p.439

* 231 Art. 25 et 29 al. 2, Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972

* 232 Art. 67, Loi n° 2004-17 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation

* 233 Cf. les articles 46 à 57 et 94 à 108, loi n°2004-18 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ; de même que les articles 48 à 59 et 72 à 82, Loi n° 2004-19 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions.

* 234 LUCHAIRE (F.), « les fondements constitutionnels de la décentralisation », Cité par GUIMDO D. (B.-R.), « Constitution et décentralisation au Cameroun depuis la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996», in Revue juridique et politique des Etats francophones, n°2, Avril - Juin 2005,p. 227

* 235 Ibid

* 236 FINKEM (M.), Commune et gestion municipale au Cameroun : Institutions municipales, Finances et budget, Gestion locale, Interventions municipales, Yaoundé, Presse du Groupe Saint François, 1996, p.104

* 237 Art. 58, Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972

* 238 CHAPUS (R.), Droit administratif général, Tome 1, 13ème éd, Paris, Montchrestien, Août 1999, p.388

* 239 Ibid, p. 388

* 240 MOMO (B.), « Réflexions sur le système communal camerounais : Contribution à l'étude de la décentralisation territoriale au Cameroun », in Juridis info, N° 24, Octobre-Novembre-Décembre 1995, p. 87

* 241 Etant donné qu'en plus d'être représentant de la commune, les magistrats municipaux sont aussi agent de l'Etat. Cf. CHAPUS (R), Droit administratif général, op.cit, p. 235

* 242 Cf. Art 94 et 95, Loi n° 2004-18 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes

* 243 BIPELE KEMFOUEDIO (J.), « La tutelle administrative dans le nouveau droit camerounais de la décentralisation », in Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et politiques, Université de Dschang, Tome 9, Edition spécial décentralisation, 2005, p.87

* 244 Art. 105, Loi N° 2004-18 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes 

* 245 Art. 9 al. 1 et 2, Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972

* 246 Art. 115, Loi n°2004-18, op.cit

* 247 NLEP (R. G.), L'administration publique camerounaise: Contribution à l'étude des systèmes africains d'administration publique, Paris, LGDJ, 1986, p.107

* 248 Ibid, p. 101

* 249 Art 20, Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972

* 250 GUIMDO D. (B.-R.), « Constitution et décentralisation au Cameroun depuis la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996», in Revue juridique et politique des Etats francophones, n°2, Avril - Juin 2005,p. 215, lire aussi MENYE ME MVE (Ph.), « processus de mise en place de la décentralisation », in Mécanismes de la décentralisation, Cours de l'E.N.A.M, Centre de recherche et de documentation, Yaoundé, Décembre 2004,Pp. 14-15

* 251 BIPELE KEMFOUEDIO (J.), « La tutelle administrative dans le nouveau droit camerounais de la décentralisation », op.cit, p. 92

* 252 KEUTCHA TCHAPNGA (C.), « Les mutations du droit administratif camerounais », Cité par BIPELE KEMFOUEDIO (J.), « La tutelle administrative dans le nouveau droit camerounais de la décentralisation », op.cit, p. 93

* 253 Art. 23, Loi n°74/23 du 5 décembre 1974 portant organisation communal, lire aussi l'article 18 du décret n°77/91 du 25 mars 1977 déterminant les pouvoirs de tutelle sur les communes.

* 254 Art. 46, 47 et 52, Loi n°2004-18 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes

* 255 Art. 52, Loi n°2004-18 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes

* 256 BIPELE KEMFOUEDIO (J.), « La tutelle administrative dans le nouveau droit camerounais de la décentralisation », in Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et politiques, Université de Dschang, Tome 9, Edition spécial décentralisation, 2005, p.93

* 257 Section V : De la suspension, de la dissolution du conseil régional, de la cessation de fonction et de la substitution, Loi n°2004-19 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions

* 258 Cette éventualité est matérialisée par l'utilisation du verbe pouvoir. « La suspension peut être précédée d'une mise en demeure ».

* 259 MOMO (B.), « Réflexions sur le système communal camerounais : Contribution à l'étude de la décentralisation territoriale au Cameroun », in Juridis info, N° 24, Octobre-Novembre-Décembre 1995, p.

* 260 Art. 50, Loi n° 2004-19 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions

* 261 BIPELE KEMFOUEDIO (J.), « La tutelle administrative dans le nouveau droit camerounais de la décentralisation », op.cit, p. 96 

* 262 Se fondant sur le processus électoral au Cameroun, quoique se trouvant dans un Etat démocratique et multi partisan, il n'en demeure pas moins que dans les faits, nous sommes pratiquement revenus au parti unique. Les dernières élections législatives et municipales du 22 juillet et 30 septembre 2004 l'attestent largement.

* 263 Il s'agit du personnel détaché : receveurs, comptables matières, secrétaires généraux, délégués du gouvernement et adjoints)

* 264 NLEP (R. G.), L'administration publique camerounaise: Contribution à l'étude des systèmes africains d'administration publique, Paris, LGDJ, 1986, p.102

* 265 A ne pas confondre avec l'Etat de droit qui se ramène selon le Pr. Léopold DONFACK SOKENG à un contenu plus ou moins précis, caractérisé par la primauté des droits fondamentaux et l'idéal démocratique dans l'ordre juridico-politique, garantie par la Constitution et protégée par des juges indépendants ; la limitation du pouvoir par le pouvoir dans le cadre d'une organisation politique et sociale reposant sur quelques postulats fondamentaux que sont la séparation des pouvoirs, la séparation de la société civile de l'Etat, le pluralisme politique et la contradiction des intérêts, la nécessité du débat public, la primauté du droit et des libertés individuelles. Cf. DONFACK SOKENG (L.), « L'Etat de droit en Afrique », Revue du CERDIP, Vol 1, N° 2, Juillet-Décembre 2002, p.89

* 266 EISENMANN (Ch.), Centralisation et décentralisation, cité par NLEP (R. G.), L'administration publique camerounaise: Contribution à l'étude des systèmes africains d'administration publique, op.cit, p.102

* 267 MASPETIOL et LAROQUE, Tutelle administrative, cité par BIPELE KEMFOUEDIO (J.), « La tutelle administrative dans le nouveau droit camerounais de la décentralisation », op.cit, p. 98

* 268 NGUINA (E.), La tutelle de l'Etat sur les commues, en droit camerounais, Mémoire de maîtrise en droit public, Cité par MOMO (B.), « Réflexions sur le système communal camerounais : Contribution à l'étude de la décentralisation territoriale au Cameroun », in Juridis info, N° 24, Octobre-Novembre-Décembre 1995, p. 88

* 269 Art. 71 al. 4, Loi n° 2004-17 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation

* 270 Cf. .Art. 68,69 et 70, Loi d'orientation de la décentralisation

* 271 BOCKEL (A.), Droit administratif, Cité par NLEP (R. G.), L'administration publique camerounaise: Contribution à l'étude des systèmes africains d'administration publique, Paris, LGDJ, 1986, p.103

* 272 TCHOUNBIA ELANG (R.), Décentraliser et démocratiser : la gouvernasse locale, Yaoundé, Presses de l'UCAC, 2004, p.117

* 273 BIPELE KEMFOUEDIO (J.), « La tutelle administrative dans le nouveau droit camerounais de la décentralisation », in Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et politiques, Université de Dschang, Tome 9, Edition spécial décentralisation, 2005, p.101

* 274 NLEP (R. G.), L'administration publique camerounaise: Contribution à l'étude des systèmes africains d'administration publique, op.cit, p.104

* 275 En effet, l'article 96, Loi n°2004-18 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes dispose que la substitution d'action n'intervient que dans les cas ou le maire refuse ou s'abstient de poser des actes qui sont prescrits par le législateur et la réglementation en vigueur. Cette disposition est reprise mutatis mutandis par l'article 89, Loi n° 2004-19 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions.

* 276 FINKEM (M.), Commune et gestion municipale au Cameroun : Institutions municipales, Finances et budget, Gestion locale, Interventions municipales, Yaoundé, Presse du Groupe Saint François, 1996, p.108

* 277 CHAPUS (R), Droit administratif général, Tome 1, 13ème éd, Paris, Montchrestien, Août 1999, p.390

* 278 Ce qui justifie la différence fondamentale entre tutelle administrative et tutelle civile. Cette dernière étant une institution permettant de protéger par voie de représentation certains mineurs ainsi que certains majeurs dont les facultés mentales sont altérées. Cf. GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.), (dir.), Lexique des termes juridiques, 13e éd, Paris, Dalloz, 2001, p.557, R. CHAPUS, Droit administratif général, op.cit, p. 388

* 279 BINYOUM (J.), Droit administratif, Cours polycopié, 2ème année de licence, FSDE/UY, Cité BIPELE KEMFOUEDIO (J.), « La tutelle administrative dans le nouveau droit camerounais de la décentralisation », in Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et politiques, Université de Dschang, Tome 9, Edition spécial décentralisation, 2005, p.103

* 280 MOMO (B.), « Réflexions sur le système communal camerounais : Contribution à l'étude de la décentralisation territoriale au Cameroun », in Juridis info, N° 24, Octobre-Novembre-Décembre, 1995, p. 90

* 281 LAUBADERE (A. De), VENEZIA (J.-C.), GAUDEMET (Y.), Traité de droit administratif, Tome 7, 13ème éd, Paris, LGDJ, 1994, Pp. 242-243.

* 282 Lire dans ce sens l'article 86, Loi n° 2004-18 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes, Art. 82, Loi n° 2004-19 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions, Art. 2, Loi n° 2003/005 du 21 avril 2003, fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la chambre des comptes de la cour suprême, Art. 10 et 39, Loi n°2006-16 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la cour suprême. Sur le plan doctrinal lire TURPIN (D.), Droit de la décentralisation : Principes - Institutions - Compétences, Paris, Gualino-éditeur, 1998, Pp. 41-42

* 283 MOMO (B.), « Réflexions sur le système communal camerounais : Contribution à l'étude de la décentralisation territoriale au Cameroun », in Juridis info, n° 24, Octobre-Novembre-Décembre, 1995, p. 89

* 284 Pour une critique de la gestion de cette crise par les d'Afrique en rapport avec les institutions financières internationales, Lire DONFACK SOKENG (L.), « Bonne gouvernance, Etat de droit et développement : Approche critique de la réforme de l'Etat en Afrique », in Revue trimestrielle de droit et des activités économiques, n° 2, Avril-juin 2007, Pp. 241-296

* 285 MOMO (B.), « Réflexions sur le système communal camerounais : Contribution à l'étude de la décentralisation territoriale au Cameroun », op.cit, Pp. 89-90

* 286 Art. 22 et 23, Loi n°2004-17 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation

* 287 COURSON (Ch. De) « Autonomie financière des collectivités locales : La voie étroite », in Commentaire, n° 100, Hiver 2002-2003, p.885

* 288 Ibid, Pp. 885-887

* 289 Art. 26, Loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972

* 290 WANDJI K. (J. F.), «  Processus de démocratisation et évolution du régime politique camerounais: D'un présidentialisme autocratique à un présidentialisme démocratique », in Revue belge de droit constitutionnelle, Bruxelles, Bruylant, Février 2001, Pp 437- 469

* 291 COURSON (Ch. De), « Autonomie financière des collectivités locales : La voie étroite », op.cit

* 292 Lire Dc. n° 2003-469 du 26 mars 2003, LUCHAIRE (Y.) et LUCHAIRE (F.), Décentralisation et constitution : Commentaire de la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République, Paris, Economica, 2003, p. 37

* 293 Décret n°77/418 du 24 octobre 1977 portant création de services provinciaux des communes

* 294 Décret n°77/4194 du 7 décembre 1977 portant création et organisation du centre de formation pour l'administration municipale

* 295 Décret n° 2000/365 du 11 décembre 2000 portant réorganisation du fonds spécial et d'équipement et d'intervention inter communal

* 296 Art. 78, Loi n° 2004-17 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation, Décret n°2008/013 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du conseil national de la décentralisation

* 297 Art. 79, Loi n° 2004-17 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation, Décret n°2008/014 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du comité interministériel des services locaux

* 298 MOMO (B.), « Réflexions sur le système communal camerounais : Contribution à l'étude de la décentralisation territoriale au Cameroun », in Juridis info, N° 24, Octobre-Novembre-Décembre, 1995, p. 88

* 299 Art. 4, Décret n° 2000/365 du 11 décembre 2000 portant réorganisation du fonds spécial et d'équipement et d'intervention inter communal

* 300 NLEP (R. G.), L'administration publique camerounaise: Contribution à l'étude des systèmes africains d'administration publique, Paris, LGDJ, 1986, Pp. 113-114

* 301 BENOIT (F.-P.), Cité par MENYE ME MVE (Ph.), « Processus de mise en oeuvre de la décentralisation », in Mécanismes de la décentralisation, Cours de l'ENAM, Yaoundé, Centre de recherches et de documentation, Décembre 2004, p. 24

* 302 Lire sur l'ensemble de la question MENYE ME MVE (Ph.), « Processus de mise en oeuvre de la décentralisation », in Mécanismes de décentralisation, Cours de l'ENAM, Yaoundé, Centre de recherche et de documentation, Décembre 2004, Pp. 9-28 ; lire aussi OLINGA (A. D.), La Constitution de la République du Cameroun, Yaoundé, Presses de l'UCAC, Les Editions Terres Africaines, 2006, Pp. 265-292

* 303 L'article 55 al. 2 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 dispose que les collectivités territoriales jouissent de l'autonomie administrative et financière. Aucune allusion n'est faite quant au volet politique.

* 304 En effet, l'article 55 al. 2 dispose que « les collectivités [...] jouissent de l'autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts régionaux et locaux ». De même l'article 58, et son al. 1 met en exergue la notion d'intérêts nationaux

* 305Il s'agit de : la souveraineté, l'intégrité territoriale, l'unité nationale, le développement territorial équilibré.

* 306 Cité par MENYE ME MVE (Ph.), « Processus de mise en oeuvre de la décentralisation », op.cit, p.13

* 307 Art. 20, Loi constitutionnelle du 18 janvier 1996

* 308 Art. 57, Loi constitutionnelle du 18 janvier 1996

* 309 MENYE ME MVE (Ph.), « Processus de mise en oeuvre de la décentralisation », in Mécanismes de décentralisation, Cours de l'ENAM, Yaoundé, Centre de recherche et de documentation, Décembre 2004, p. 15 

* 310 DONFACK SOKENG (L.), « les ambiguïtés de la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996 », in . MELONE (S.), MINKOA SHE (A.), SINDLOUN (L.), (dir.), La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 : Aspects juridiques et politiques, Yaoundé, Fondation Friedrich-Ebert, 1996, p. 46

* 311 WANDJI K. (J F), « Modification de la constitution : L'urgence est ailleurs  que dans l'article 6 al. 2», in Le Messager, Quotidien camerounais d'information, n°2509 du jeudi 29 Novembre 2007, p. 10

* 312 Ibid, p. 47

* 313 BENOIT (F.-P.), Cité par MENYE ME MVE (Ph.), « Processus de mise en oeuvre de la décentralisation », op.cit, p.24

* 314 NACH MBACK (Ch.), « L'institution communale au Cameroun : Difficiles mutation d'un double legs colonial ? », in Solon, Revue africaine de parlementarisme et de démocratie, Vol2, n°1, 2003, p 129

* 315 MENYE ME MVE (Ph.), « Processus de mise en oeuvre de la décentralisation », op.cit, p.15

* 316 Rapport Hilarion ETONG, Tiré de MENYE ME MVE (Ph.), « Processus de mise en oeuvre de la décentralisation », op.cit, p.15, Lire aussi OLINGA (A. D.), La Constitution de la République du Cameroun, Yaoundé, Presses de l'UCAC, Les Editions Terres Africaines, 2006, p. 271

* 317 Cf. Chapitre 1 : La limitation de la libre administration des collectivités territoriales décentralisées, 2ème parie, Pp. 62-87

* 318 Art. 70, Loi n°2004-17 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation

* 319 OLINGA (A. D.), La Constitution de la République du Cameroun, Yaoundé, Presses de l'UCAC, Les Editions Terres Africaines, 2006, p.272

* 320 MENYE ME MVE (Ph.), « Processus de mise en oeuvre de la décentralisation », op.cit,p. 16 ; lire aussi . OLINGA (A. D.), La Constitution de la République du Cameroun, op.cit, p. 272

* 321 Art.8, Loi n°2004-19 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions

* 322 MENYE ME MVE (Ph.), « Processus de mise en oeuvre de la décentralisation », op.cit,p. 17 ; lire aussi OLINGA (A. D.), La Constitution de la République du Cameroun, op.cit, Pp. 273-274

* 323 Ibid

* 324 MENYE ME MVE (Ph.), Op.cit, P17.

* 325 Année d'adoption de la loi n087/015 du 15 juillet 1987 portant création des communautés urbaines

* 326 Voir notamment le titre V : du régime applicable aux agglomérations urbaines, de l'article 109 à, l'article 119

* 327Cf., les décrets du 17 janvier 2008 portant création de nouvelles communautés urbaines, in Cameroon tribune, Quotidien national d'information, n° 9018 du vendredi 18 janvier 2008, Pp. 3-5.

* 328 Lire sur cette analyse « Et naquirent les `'supers maires'' », in Les cahiers de mutation, Mensuel camerounais de d'information, Vol 44, Juin 2007, p. 8

* 329 C'est-à-dire le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais

* 330 Cf. « Et naquirent les `'supers maires'' », in Les cahiers de mutation, Mensuel camerounais de d'information, Vol 44, Juin 2007, p. 8

* 331 Cf. art 109 al 2, loi n°2004/18 DU 22 Juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes

* 332 NLEP (R. G.), L'administration publique camerounaise : contribution à l'étude des systèmes africains d'administration publique, Paris, LGDJ, 1986 p.119

* 333 Art 115, Loi n°2004-18 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes

* 334 Citation tirée de TURPIN (D.), Droit de la décentralisation : Principes - Institutions- Compétence, Paris, Gualino éditeur, 1996, p0 15

* 335 Propos déclarés pendant le journal de 2oh sur les antennes de la FM.105 pendant la campagne électorale pour le compte des élections couplées du 22 Juillet 2007

* 336 Propos tirés de l'émission « cet Hebdo » du dimanche sur les antennes de la télévision privée STV à 12 h.

* 337 Lire sur cette question BAYART (J. F.), l'Etat au Cameroun, Paris, Presse de la fondation nationale des sciences politique, 1985

* 338 Propos tirés de NLEP (R. G.), L'administration publique camerounaise : contribution à l'étude des systèmes africains d'administration publique, op.cit, p. 97

* 339 MARCOU (G.), « l'autonomie communale : étude comparative », in, la commune en France et en Europe, Pouvoirs, Revue française d'études constitutionnelles et politiques N° 95, 1998, p 69

* 340 Ibid

* 341 Art. 1 al. 2, Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972

* 342 JOYAUX (M.), De l'autonomie des collectivités territoriales françaises : Essai sur les libertés du pouvoir normatif local, Bibliothèque de droit public, Tome 198, LGDJ, Février 1998.

* 343 Art. 26, Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972

* 344 Art. 12, Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972

* 345 MARCOU (G.), « Le principe d'indivisibilité de la République », in La République, Coll. « Pouvoir »s, Revue française d'études constitutionnelles et politique,s n°100, Novembre 2000, Pp. 53-54

* 346 CE. 13 Février 1985,  « Syndicat communautaire de la ville nouvelle de Bergy-Pontoise », AJDA, 1985, p.271, note Jean MORAU

* 347 En ce sens CE Ass. 7 Février 1958 « Syndicat des propriétaires des forets de chaînes liège d'Algérie »

* 348 Lire en ce sens la décision du Conseil Constitutionnel du 9 Mai 1991 sur la Corse, celle du 30Aoû 1994 sur les relatives aux statuts de la Polymérie française et de la Nouvelle-Calédonie. Pour une analyse de cette question, lire MARCOU (G.), « Le principe d'indivisibilité de la République », op. cit, p 55-60

* 349 Art. 3 al. 3, Loi n° 2004-17 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation

* 350 MENYE ME MVE (Ph.), « La collaboration entre les acteurs de la décentralisation : contrôle de tutelle et de légalité », in Mécanismes de la décentralisation, Cours de l'E.N.A.M, Yaoundé, CRD, Décembre 2004, p.46

* 351 Qui n'est que la résultante de la loi constitutionnelle du 18 Janvier 1996 qui dispose en son article 1er que « La République Unie du Cameroun prend, à compter de la présente loi, la dénomination de la République du Cameroun ».

* 352 Lire sur la question NACH MBACK (Ch.), « L'institution communale au Cameroun : difficile mutation d'un double legs colonial ? », in, Solon, Revue africaine de parlementarisme et démocratie, Vol 2 N°1, Pp. 128-154

* 353 ATANGANA MVOGO (F. G.), « Enjeux et significations politiques du régionalisme constitutionnel au Cameroun : Réflexions sur un investissement politique », in Juridis périodique, N°53, Janvier-Février-Mars 2003, p 95

* 354 Ibid ? p. 95

* 355 Cf. premier conseil national de l'union Camerounaise du 14 au 20 Avril 1963 à Yaoundé, tiré de ATANGANA MVOGO (F. G.), « Enjeux et significations politiques du régionalisme constitutionnel au Cameroun : Réflexions sur un investissement politique », op.cit, p. 96

* 356MENYE ME MVE (Ph.), « La collaboration entre les acteurs de la décentralisation : contrôle de tutelle et de légalité », in Mécanismes de la décentralisation, Cours de l'E.N.A.M, Yaoundé, Centre de recherche et de documentation, Décembre 2004, p.45

* 357 Ibid, p. 45

* 358 MENTHONG (H.-L.), « La construction des enjeux locaux dans les débats constitutionnels au Cameroun », in MELONE (S.), MINKOA SHE (A.), SINDJOUN (L.), (dir.), la réforme constitutionnelle du 18 Janvier 1996, Aspects juridiques et politiques, Yaoundé, Fondation Friedrich - Ebert, 1996, p 151

* 359 Lire dans la même lancée la déclaration de Buéa de la All Anglophone Conférence, repris par

360 MENTHONG (H.-L.), « La construction des enjeux locaux dans les débats constitutionnels au Cameroun », op.cit, Pp 153-154

* 361 Ibid, Pp. 153-154

* 362 MARCOU (G.), « Le principe d'indivisibilité de la République », in La République, Pouvoirs, Revue française d'études constitutionnelles et politiques N°100, Novembre 2000, p 52.

* 363 Art. 26 al. 2 paragraphe c.3, Loi constitutionnelle du 18 Janvier 1996

* 364 MARCOU (G.), « Le principe d'indivisibilité de la République », in La République, Pouvoirs, Revue française d'études constitutionnelles et politiques, op.cit, p. 52.

* 365 CASANOVA (J.-C.), « Jacobinisme : la fin d'un mythe », in Commentaire n°100, Hivers 2002- 2003, P 870

* 366 Ibid, Pp. 870-871

* 367 Et, c'est pour cela que le législateur camerounais dans l'optique de garantir cette harmonie, prévoit non seulement que l'Etat assure la tutelle sur les collectivités territoriales décentralisées mais aussi qu'il veille au développement harmonieux de tous es collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, de potentialités régionales et de l'équilibre inter régional et intercommunal. Cf. art. 10 , loi N°2004-17 du 22 Juillet 2004 d'orientation de la décentralisation, de même que l'art. 55 al.3 et 4 de loi constitutionnelle de 1996

* 368 CASANOVA (J.-C.), « Jacobinisme la fin d'un mythe », op. cit. p. 871

* 369 ATANGANA MVOGO (F. G.), « Enjeux et significations politiques du régionalisme constitutionnel au Cameroun : Réflexions sur un investissement politique », in Juridis périodique, N°53, Janvier-Février-Mars 2003, Pp. 97-100

* 370 Voir supra chapitre 2 : Les rénovations des modalités et des finalités du contrôle de l'Etat sur les collectivités territoriales décentralisées

* 371 BIPELE KEMFOUEDIO (J.), « La tutelle administrative dans le nouveau droit camerounais de la décentralisation », in Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et politiques, Université de Dschang, Tome 9, Edition spécial décentralisation, 2005, p.110

* 372 CASANOVA (J C), « Jacobinisme la fin d'un mythe », in Commentaire n°100, Hivers 2002- 2003, p. 871

* 373 MENTHONG (H.-L.), « La construction des enjeux locaux dans les débats constitutionnels au Cameroun », in MELONE (S.), MINKOA SHE (A.), SINDJOUN (L.), (dir.), , Yaoundé, Fondation Friedrich - Ebert, 1996, Pp 148-168

* 374 Cf. Art. 94 et 95, Loi n°2004/18 du 22 Juillet 204 fixant les règles applicables aux communes

* 375 Art. 105, Loi fixant les règles applicables aux communes

* 376 MENTHONG (H.-L.), « La construction des enjeux locaux dans les débats constitutionnels au Cameroun », op.cit, p 89

* 377 KEUTCHA TCHAPNGA (R.), « Les mutations récentes du droit administratif camerounais », propos tirés de . BIPELE KEMFOUEDIO (J.), « La tutelle administrative dans le nouveau droit camerounais de la décentralisation », in Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et politiques, Université de Dschang, Tome 9, Edition spécial décentralisation, 2005, p.93

* 378 L'art. 71 al. 4 dispose que « [...] le représentant de l'Etat peut annuler les actes des collectivités territoriales manifestement illégaux [...] ».

* 379 CHAPUS (R.), Droit administratif général, Tome 1, 13ème édition, Paris, Montchrestien, Août 1999, p 394

* 380 Ibid, p 403

* 381 CHAPUS (R.), Droit administratif général, op.cit, Pp 396-397, lire aussi dans ce sens RIVERO (J.) et WALINE (J.), Droit administratif, 18ème édition, Paris, Dalloz, 2000, pp 417 -418

* 382CASANOVA (J.-C.), « Jacobinisme la fin d'un mythe », in Commentaire N°100, Hivers 2002- 2003, p. 870

* 383 Cf. Art. 68 al. 4, loi d'orientation de la décentralisation

* 384 BIPELE KEMFOUEDIO (J.), « La tutelle administrative dans le nouveau droit camerounais de la décentralisation », op.cit, p 100

* 385MOMO (B.), « Réflexions sur le système communal camerounais : contribution à l'étude de la décentralisation territorial au Cameroun », in Juridis Info, N°24 Octobre - Novembre -Décembre 1995, Pp 90-92

* 386 DOMBE-BILLE (S.), Recherche sur les rapports entre l'Etat camerounais et les collectivités locales, tirée de NLEP (R G), L'administration publique camerounaise: Contribution à l'étude des systèmes africains d'administration publique, Paris, LGDJ, 1986, p.96

* 387 TCHOUNBIA ELANG (R.), Décentraliser et démocratiser : la gouvernance locale, Yaoundé, Presse de l'UCAC, 2004, p 137

* 388 Il est à noter que la tutelle ne se présume pas et qu'il n'y a pas de tutelle sans texte. Où comme le veut l'adage en droit pénal « nullum crimen, nulla poena sine lege »

* 389BIPELE KEMFOUEDIO (J.), « La tutelle administrative dans le nouveau droit camerounais de la décentralisation », op.cit, p 103

* 390 Lire dans ce sens l'article 30 de la loi sur les communes et l'article 31 de celle sur les régions

* 391 Des informations obtenues auprès du service provincial des communes de Douala, les communes précisément fonctionnent encore dans les faits pendant deux (2) sessions par an. Ce qui est extrêmement insuffisant et fait pratiquement du maire le « seul maître à bord »

* 392 Cf. Art. 36 al. 3, loi fixant les règles relatives aux communes, 32 et 42, loi fixant les règles applicables aux régions.

* 393 Ce qui serait plus garant non seulement de l'étique décentralisatrice mais, aussi démocratique. Au lieu que ce soit une délégation spéciale nommé par le pouvoir exécutif. Lire les articles 52 et 53, loi fixant les règles applicables aux communes, de même que les articles 50 et 51 de la loi relative aux régions.

* 394 TCHOUNBIA ELANG (R.), Décentraliser et démocratiser : la gouvernance locale, Yaoundé, Presse de l'UCAC, 2004, p 139

* 395 Information obtenue auprès des services juridiques du MINATD

* 396 TCHOUNBIA ELANG (R.), Décentraliser et démocratiser : la gouvernance locale, Yaoundé, Presse de l'UCAC, 2004, p. 141.

* 397 Ibid, p. 141

* 398 Ce d'autant plus que lorsqu'elle de substitue à l'autorité locale, l'autorité de tutelle le fait dans les mêmes conditions que cette dernière. Confère article 96 loi sur les communes et article 82, loi fixant les règles applicables aux régions

* 399TCHOUNBIA ELANG (R.), Décentraliser et démocratiser : la gouvernance locale, op.cit, p 141

* 400 La légalité sous entend en effet que non seulement l'autorité locale doit tirer son pouvoir du droit, mais aussi que son acte doit être conforme au droit

* 401 Cf. Art. 69 et 70 de la loi N°2004/17, Loi n°2004-17 du 22 Juillet 2004 d'orientation de la décentralisation

* 402 Il est utile de souligner que la constitution du 18 Janvier 1996 reste le point de démarcation de la tutelle a posteriori, fondée sur la généralisation de la procédure d'annulation des actes illégaux par lr juge administratif. Lire dans ce sens l'article 40 de la loi constitutionnelle de 1996

* 403 B. MOMO, « Réflexions sur le système communal camerounais : contribution à l'étude de la décentralisation territorial au Cameroun », in Juridis Info, N°24 Octobre - Novembre -Décembre 1995, Pp 88-89 ; BIPELE KEMFOUEDIO (J.), « La tutelle administrative dans le nouveau droit camerounais de la décentralisation », in Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et politiques, Université de Dschang, Tome 9, Edition spécial décentralisation, 2005, p.106

* 404 Sur cette compétence, il est a rappeler qu'avec la nouvelle réorganisation de la Cour suprême, la chambre administrative perçue désormais comme u second degré de juridiction comprend désormais cinq (5) sections du contentieux :

- Une section du contentieux de la fonction publique ;

- Une section du contentieux des affaires foncières et domaniales ;

- Une section du contentieux fiscal et financier ;

- Une section du contentieux des contrats administratifs ;

- Et une section du contentieux de l'annulation des questions diverses. Lire l'article 9 alinéa 1, Loi N°2003/16 du 29 Décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la cour suprême

Compte tenu de cette spécialisation et du fait que les décisions de chacun de ces sections peuvent faire l'objet d'appel et de pouvoir en cassation. D'où l'existence d'un double degré de juridiction en matière de contentieux administratif au Cameroun. Lire dans ce sens l'alinéa 2 du même article

* 405 Loi n° 74/23 du 5 Décembre 1977 déterminant les pouvoirs de tutelle sur les communes, syndicats de commune

* 406 Lesquels échappent à la compétence du juge administratif et n'entrent donc dans le champ des du déféré, ni dans celui du recours pour excès de pouvoir. Le pouvoir juridictionnel les concernant relève de la compétence du juge judiciaire

* 407 Art. 10, Loi n°2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême.

* 408 TCHOUNBIA ELANG (R.), Décentraliser et démocratiser : la gouvernance locale, Yaoundé, Presse de l'UCAC, 2004, p. 143.

* 409 Ibid, p. 143

* 410 GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.), (dir.), Lexiques des termes juridiques, 13ème édition, Paris, Dalloz, Juillet 2001, p 193

* 411 Ibid p 144

* 412 BAGUENARD (J.), la décentralisation, , Coll. « Que sais-je ? », n° 1879, Paris, PUF, 1996, p. 85

* 413 Cet ensemble de problèmes au niveau local a été recensé à l'occasion du discours du délégué du gouvernement de Bamenda qui faisait état de l'autopsie de la cohabitation à la mairie de Bamenda. Eléments tirés de TCHOUNBIA ELANG (R.), Décentraliser et démocratiser : la gouvernance locale, op.cit, p 144

* 414 Déclaration de M GiLbert ANDZE TSOUNGUI, Vice premier ministre en charge de l'aménagement et de l'administration du territoire lors du point de presse du 15 juillet 1986 ; Cité par TCHOUNBIA ELANG (R.), Décentraliser et démocratiser : la gouvernance locale, op.cit, p 145

* 415 N'oublions pas que le Sénat est la chambre des collectivités territoriales décentralisées et que les députés le droit d'assister aux sessions des organes délibérants locaux

* 416 Sur la distinction entre ces deux types de déférés, lire MORRAND-DEVILLER (J.), Cours de droit administratif, 7ème éd, Paris, Montchrestien, Septembre 2001, P. , 184

* 417 Extrait de l'intervention de M. Jacques CHIRAC, (à l'époque) Président de la République française 21 Février 1996 devant les préfets des régions de des départements, repris par TCHOUNBIA ELANG (R.), op.cit p 145

* 418 Issue des pensées de Pascal et repris par CASANOVA (J.-C.), « Jacobinisme : la fin d'un mythe », in Commentaire, n° 100, Hiver 2002-2003, p. 874

* 419 Pensées de TONCQUEVILLE (A. De), repris par TCHOUNBIA ELANG (R.), Décentraliser et démocratiser : la gouvernance locale, Yaoundé, Presse de l'UCAC, 2004, p. 146.

* 420 BAGUENARD (J.), la décentralisation, Coll. « Que sais-je ? », Paris, PUF, 1996, p. 85

* 421 ONDOA (M.), « La constitution duale : recherches sur les dispositions constitutionnelles transitoires au Cameroun », in, Revue africaine des sciences juridiques et politiques, Vol 1, 2, Yaoundé 2000, P.22

* 422 Ibid, P.24

* 423 MARCOU (G.), « l'autonomie communale: Etudes comparatives », in, La commune en France et en Europe, POUVOIRS, Revue française d'études constitutionnelles et politiques, n°95, 1999, p. 83

* 424 COURSON (Ch. De), « Autonomie financière des collectivités locales: La voie étroite », in, Commentaire, n°100, Hivers 2002-2003, Pp 885-887






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