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De la mise en oeuvre de la procédure de flagrance en droit judiciare congolais

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par Sam OKITO's
Université de Kinshasa (UNIKIN) - Licence 2008
  

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DEDICACE

A mon illustre feu père, Joseph KABUYA qui, loin de moi, s'est éteint. Tu aurais dû être là pour voir mes premiers balbutiements scientifiques.

A ma mère, Charlotte TSHINDAYE dont l'apport dans ma formation en général est exorbitant à telles enseignes que je ne saurais te rendre tout ce que tu as fait pour moi.

Wesley NDUNGA TUJIBIKILE

REMERCIEMENTS

Seuls, nous n'aurions pas pu parvenir à la réussite de ce présent travail ; cependant, nous avons eu besoin d'idées, d'expériences, d'enseignements, de conseils, de soutien (matériel, moral, financier) de la part des autres, à qui nous adressons nos sincères remerciements.

Qu'il nous soit permis de remercier de prime à bord le Dieu Tout-Puissant de nous avoir sans désemparer comblés de ses grâces combien louables et incommensurables.

Notre gratitude va à nos autorités académiques et au corps professoral de la faculté de Droit pour les enseignements organisés à notre bénéfice. Ils nous ont faits participer à l'excellence de leur savoir et, ont veillé à nous assurer une solide formation. Qu'ils trouvent ici l'expression de notre admiration et de notre reconnaissance.

Nos remerciements s'adressent au professeur KIENGE KIENGE INTUDI, à l'égard de qui nous restons des éternels débiteurs. Il a accepté avec plaisir la direction de cette oeuvre scientifique. Ses remarques pertinentes, ses suggestions avisées et ses conseils, nous ont édifiés et nous ont permis de mener cette étude à son terme. Qu'il reçoive ici nos sentiments de profonde gratitude.

Nos remerciements s'adressent également à nos nombreux frères et soeurs pour leur soutien matériel, moral et financier, particulièrement à notre frère aîné, Magloire KASONGO. Qu'ils trouvent ici l'expression de notre fraternité.

A tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont soutenus d'une manière ou d'une autre dans la réalisation de ce travail. Qu'ils trouvent ici l'expression de nos sincères remerciements.

Wesley NDUNGA TUJIBIKILE

INTRODUTION

I. Objet de Recherche

Le décret du 06 août 1959 portant code de procédure pénale prévoit les règles qui président au déroulement de la procédure pénale en partant de la mise en mouvement de l'action publique, en passant par la saisine du tribunal répressif compétent, le prononcé du jugement, l'épuisement de toutes les voies de recours, jusqu'à l'exécution du jugement.

La doctrine et la jurisprudence s'accordent sur le point de qualifier le contenu du décret précité de procédure pénale ordinaire. Ordinaire, parce que comparativement à l'ordonnance-loi n° 78-001 du 24 février 1978 qui consacre de son côté une autre procédure qui sort un peu de l'ordinaire dont la procédure de flagrance. De ce fait, celle-ci, affirmons-nous, fait exception à la règle, le code de procédure pénale.

Lorsqu'une infraction se commet actuellement ou vient de se commettre, ou encore, lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction1(*), la fraîcheur des éléments de preuve facilite non seulement l'identification rapide de l'auteur, mais aussi la matérialité des faits et l'établissement de la culpabilité de celui-ci.2(*) Plus le temps s'écoule, plus les indices sérieux de culpabilité risquent si pas d'être altérés, de disparaître. C'est ainsi qu'en marge de la procédure pénale ordinaire, l'ordonnance-loi sus évoquée consacre une procédure accélérée laquelle déroge aux dispositions du droit commun en la matière aux fins de recueillir le maximum de preuves avant qu'elles ne disparaissent puis de réprimer dans les meilleurs délais les infractions intentionnelles flagrantes.

II. Question de Départ

En vue d'axer notre recherche sur une matière bien précise, nous nous étions posés une question qui nous a servis de point de repère tout au long de notre étude. La question était de savoir comment la procédure de flagrance est-elle mise en oeuvre ?

En effet, la loi étant une source du droit, il va de soi que les parquets, cours et tribunaux soient soumis au strict respect de l'ordonnance-loi n°78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Notre question de départ nous a permis de nous rendre compte de la façon dont les organes chargés de la répression s'y prennent pour mettre en mouvement la procédure de flagrance. Ce qui revient à dire qu'au-delà de ce que prévoit le législateur quant à ce, notre travail se veut aussi pratique dans la mesure où la théorie est une chose et sa mise en application en est une autre. Nous nous sommes évertués pendant notre enquête de mettre en exergue d'un côté, le déroulement de la procédure de flagrance dès son déclenchement jusqu'au prononcé du jugement et, de l'autre côté, les éléments qui font de celle-ci l'exception à la procédure pénale ordinaire.

III. Hypothèse de Travail

L'hypothèse peut être définie comme étant une idée directrice, une tentative d'explication des faits destinés à guider l'investigation. Cette idée peut être affirmée ou infirmée d'après les résultats obtenus.3(*)

Eu égard à ce qui précède, la procédure de flagrance, disons-nous sous une formule simple, est égale à la procédure pénale ordinaire plus la célérité. En effet, du fait de la célérité certaines dispositions du droit commun en matière de procédure ordinaire sont dérogées,  les délais sont abrégés ou simplement supprimés, certains avantages sont retirés aux parties en cause, les immunités tombent. En d'autres termes, la notion de la célérité est le trait distinctif de la procédure de la flagrance sans laquelle celle-ci tombe dans la procédure normale.

IV. Choix et Intérêt du Sujet

D'entrée de jeu, disons que la flagrance d'une infraction tient en haleine ceux qui en ont été témoins. Devant cet état des faits qui sautent aux yeux, tant le pouvoir public que la population voudraient voir les auteurs de telles infractions punis dans les brefs délais. C'est ainsi que le législateur a prévu la procédure de flagrance dans le souci de répondre aux attentes de tous et de chacun.

La procédure de flagrance en elle-même retient l'attention de plus d'une personne dans la mesure où sa spécialité par rapport à la procédure pénale ordinaire éveille la curiosité.

En outre, en amont de notre recherche, nous avons jugé bon de nous vouer dans le sens de confronter la législation et la pratique congolaises en matière de procédure de flagrance aux fins d'en tirer les conséquences.

Ce travail présente en effet un intérêt non négligeable d'autant plus qu'il met en évidence l'écart qui existe entre la théorie et la pratique dans la mise en mouvement de la procédure de la flagrance et, propose des pistes de solution au législateur congolais.

V. Délimitation du Sujet

Il est nécessaire sous ce point de circonscrire notre sujet afin que nous ne soyons pas traînés dans les matières qui ne cadrent pas avec celui-ci et, éviter par ce fait que le champ de notre travail soit très large. C'est pourquoi abstraction est faite dans cette étude à la mise en oeuvre de la procédure de flagrance devant les auditorats et juridictions militaires. En sus, faute de moyens, nous n'étions pas à mesure de mener l'enquête dans tous les parquets et juridictions de la ville province de Kinshasa, encore moins, dans ceux de la R.D. Congo. Raison pour laquelle notre enquête s'est limitée au parquet de grande instance de Kinshasa/Gombe, au Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe et, aux Tribunaux de paix de Kinshasa/ Ngaliema, Gombe et Matete.

VI. Méthodologie

Selon PINTO R. et GRAWITZ M., une méthode de recherche est un ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie.4(*)

Dans le cadre de ce présent travail nous avons fait usage de méthodes d'entretien, de recueil des données existantes et d'observation directe non participante.

1. Le recueil des données existantes

Ici, nous avons procédé à la consultation des données documentaires ayant trait avec notre travail et avons-nous prélevé par la suite certains jugements qui ont été rendus à ce sujet.

2. L'entretien

Cette méthode permet au chercheur de retirer de ses entretiens des informations et des éléments de réflexion très riches et nuancés. Elle se caractérise par un contact direct entre le chercheur et ses interlocuteurs et par une faible directivité de sa part.5(*) Cela étant, nous avons eu des entretiens avec les praticiens du droit dans le but de mettre en lumière des aspects du phénomène par nous étudié auxquels nous n'aurions pas pensé spontanément nous-mêmes et de compléter ainsi les pistes de travail que nos lectures avaient mises en évidence.

3. L'observation directe non participante

L'observation directe non participante consiste à capter les comportements au moment où ils se produisent sans l'intermédiaire d'un document ou d'un témoignage et, sans toutefois participer à la vie du groupe que l'on observe de l'extérieur. Nous avons dans ce sens assister aux audiences de certaines juridictions pour nous imprégner de leur déroulement sans pour autant en être acteur (avocats, juges, organe de la loi, parties en cause ou greffier).

VII. Plan Sommaire

Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail s'articulera sur trois chapitres : étudier une exception sans pour autant faire allusion à la règle serait absurde ; la procédure de flagrance faisant exception à la procédure pénale ordinaire, il est raisonnable de nous atteler de prime à bord à l'examen de cette dernière (premier chapitre) pour en venir ensuite à la procédure de flagrance (deuxième chapitre) et finir enfin à dégager l'écart qui se dessine entre la théorie et la pratique dans la mise en oeuvre de la procédure de flagrance (dernier chapitre).

Chapitre I : LA PROCEDURE PENALE ORDINAIRE

La procédure pénale étant une matière vaste, nous ne serons pas à même d'en épuiser sous ce chapitre toutes les notions. Nous allons tenter de donner à ce sujet un condensé plus ou moins étendu. Il sera question ici présent de parler de la procédure pénale ordinaire pendant l'enquête préjuridictionnelle ainsi que pendant l'instruction juridictionnelle qui prend fin au prononcé du jugement.

Section 1. NOTION

Quand une infraction est commise, il faut à tout prix rétablir l'équilibre social qui a été troublé en réprimant le délinquant, aussi en rétablissant la victime dans ses droits. Cette réaction ne se fait pas de manière arbitraire, mais plutôt par les organes chargés de la répression. L'Etat seul assume la responsabilité de l'ordre public et du bien commun. Aussi, en face d'une infraction l'on ne peut concevoir qu'une vengeance privée puisse satisfaire. Le pouvoir public a donc le monopole dans l'oeuvre de la répression.

Pour punir un délinquant, il faut d'abord l'avoir interrogé, avoir enquêté sur les circonstances tant objectives que subjectives de la commission de l'infraction. Autant de devoirs que la force d'une seule personne ne peut pas remplir. Ainsi, l'Etat a-t-il institué trois organes distincts concourant à une même fin. Il s'agit de la police judiciaire, du parquet et des cours et tribunaux.

L'autorité publique leur a confié des pouvoirs redoutables et a veillé en même temps à ce que ces organes ne puissent les outrepasser voire en abuser. Ainsi donc des garanties solides qui protègent les justiciables sont prévues par la procédure pénale.

Le droit de la procédure pénale a pour objet les règles :

~ de la recherche des infractions, de l'instruction, des poursuites et du jugement ;

~ régissant l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives et l'allocation d'office des dommages-intérêts ;

~ relatives aux voies de recours et ;

~ régissant l'exécution des décisions des juridictions pénales.

* 1 Article 7 du code de procédure pénale ; article 83 de l'ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978 ; article 2 de l'ordonnance-loi n°78-001 du 24 février 1978.

* 2 MERLE R. et VITU A., Traité de droit criminel, Tome II, 4ème Ed. ,Cujas, Paris, 1979, p. 316.  

* 3 RONGERE P., Cité par MULUMBATI NGASHA, Manuel de sociologie générale, Ed. Africa, Lubumbashi, 1980.

* 4 PINTO R. et GRAWITZ M, Méthodologie des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1971, p.289.

* 5 QUIVY R. et CAMPENHOUDT L., Manuel de recherche en sciences sociales, 2ème Ed., Dunod, Paris, 1995, p. 194.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci