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Gestion locale des marchés public et service public local: le cas communal

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par Ikram El Qaouti
Université Mohammed V des sciences juridiques économiques et sociales , (Maroc) Rabat Agdal - DESA en droit public 2009
  

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Chapitre premier : Etude de cas pratiques :

La finalité de la présente étude est d'esquisser les points clés qui agissent comme des facteurs déterminant de la qualité de la décision du marché public dans la réalité communale. Appréhender donc des repères déterminants dans un contexte d'une grande complexité ; passe nécessairement par l'adoption d'une méthode adaptée pour l'analyse des cas pratiques :

- La méthodologie adoptée pour l'analyse « qualité » :

La présente étude est entamée suite à une lecture analytique d'achats publics conclus par onze (11) échantillons. L'examen des cas a permis de regrouper les principales pratiques qui caractérisent l'environnement de l'achat public communal, en six (6) indices.

Les échantillons : L'étude portera sur plusieurs cas de marchés conclus par dix (10) communes du royaume, dont cinq (5) communes urbaines et cinq (5) communes rurales. Et un service public communal ; c'est la régie a autonome de distribution d'eau et d'électricité de Kenitra (LA RAK). Les communes urbaines sont : la commune de Kenitra ; la commune d'Azilal ; la commune de Youssoufia ; la commune de Sidi Kacem ; et la commune d'Inezgane. Les communes rurales : la commune d'Oulmès ; la commune de Lakhyayta ; la commune d'Ahl Angagd ; la commune de Guiser et la commune de Bghaghza.

Le choix de ces communes comme des échantillons n'est pas hasardeux, la différenciation ; communes rurales/communes urbaines s'impose, tout aussi important, ces collectivités locales se situent dans différentes régions du territoire national, chose qui permettra d'esquisser des repères communs de l'analyse qualité.

Les achats publics : Les cas recueillis dans les communes et dans le service public communal sont d'un nombre total de : plus que 115 achats publics :

· Le nombre des commandes conclues par voie de marchés publics : Plus que 65 achats.

· Le nombre des bons de commandes : Plus que 27 achats.

· Le nombre des achats publics dont le mode de passation n'a pas été précisé dans le rapport de la cour des comptes précité : Plus que 23 achats.

Les indices de base de l'analyse qualité : Une lecture analytique des cas pratiques a permis de regrouper les manifestations de la pratique des gestionnaires communaux en six (6)  indices:

1. Absence de base légale et/ou violation de la loi et /ou de la réglementation en vigueur.

2. Retards dans l'exécution des marchés.

3. Discordance entre la valeur réelle des achats publics et les montants payés aux attributaires.

4. Discordance entre les prestations réalisées et celles prévues dans les marchés.

5. Dépenses effectuées absence du service fait (avec ou sans certification).

6. Pratiques portant atteinte directe à l'impérative de mise en concurrence.

C'est à la base de ces indices que les cas pratiques seront analysés (section première). Dans une section deuxième, il serait question de présenter les résultats de l'étude, à cette fin la présente étude adoptera la démarche suivante :

Premièrement : le classement des indices ; l'utilité de cette démarche est la hiérarchisation des pratiques afin de connaître les faits qui agissent le plus sur la qualité de l'achat public. En deuxième lieu : le positionnement des indices dans le contexte de leur repérage ; l'utilité de cette démarche est d'opérer le lien de causalité entre la pratique, et les causes réelles, potentielles, ainsi que les facteurs influents. Et en troisième lieu : la synthèse des résultats des étapes précédentes à deux niveaux, d'abord, c'est la localisation des principales pratiques se manifestant durant les différents circuits de la passation de commande publique en rapport avec les causes (directes ou potentielles).

Et le deuxième niveau ; c'est la différenciation spatiale urbain/rural qui permettra de généraliser les pratiques à l'ensemble des communes, ou bien, à l'opposé ; chacun de ces deux espaces a ses propres caractéristiques qui le distinguent ; bien évidement en termes de pratiques et du lien de causalité qu'elle entretient avec une raison donnée. Enfin, le dernier stade de l'étude des cas pratiques ; c'est la formulation des axes des d'efficience ou de déficience (selon les résultats de l'étude) qui seront traités dans le deuxième chapitre du présent travail de recherche.

Section première : Exposé de cas pratiques

Les comportements individuels et collectifs des gestionnaires des marchés communaux, ne peuvent, en aucun cas être dissociés de la qualité de la chose publique dont ils ont la charge. Qu'ils soient affectés aux équipements de base ou aux services publics communaux, chaque commune a ses coutumes et sa tradition d'agir.

Cependant les failles, les défaillances ou même les points forts de la pratique des gestionnaires peuvent bien être semblable, et c'est l'analyse des cas réels des marchés communaux qui permettra de savoir si ces points faibles ou ces points forts ; sont différents d'une commune à une autre, et donc en relation avec des circonstances particulières, ou un mode d'agir particulier. Ou bien, les mêmes points forts ou points faibles existent dans la plupart des cas, et c'est cette deuxième hypothèse, si l'étude des cas la confirme, qui portera le plus d'intérêts ; dans la mesure ou elle permettra déceler les traits caractéristiques de la pratique communale des marchés publics.

C'est ainsi que les cas des achats communaux seront exposés à partir des indices qui regroupent les manifestations de la pratique des gestionnaires, ensuite il serait question d'analyser les cas de marchés publics conclus par la RAK, ce qui permettra de compléter l'analyse « qualité », ainsi que la confirmation des indices soulevés.

Sous- section première : Le cas des communes :

L'objectif de la présente étude est d'approcher, de plus près, la gestion communale des marchés publics dans son volet pratique. C'est ainsi qu'un exposé analytique des achats publics conclus par les échantillons des communes rurales et des communes urbaines fera l'objet de la présente sous-section.

A. Absence de base légale et violation de la loi et/ou de la réglementation en vigueur.

· Les communes urbaines :

La commune de Sidi Kacem : Avant d'entamer la procédure d'engagement des dépenses, la commune urbaine de Sidi Kacem a effectué neuf (9) achats sans se soucier ; ni de l'impérative application des règles de la passation des marchés publics ni de celles relatives d'engagement de la dépense publique. Les marchés n° 4/2004, 5/2004 et 6/2004 ainsi que les bons de commandes n°3004/04, 3005/04, 3007/04, 3016/04, 3043/04 et 3044/04, ont été établis après la réception des fournitures l objet des dites commandes. Ceci dit, ces achats ont été réalisés sans aucune base légale, la commune a violé le décret régissant les marchés publics, le dahir sur les finances des collectivités locales, ainsi que le décret relatif à l'engagement de la dépense locale.

La commune d'Azilah : La même fraude a été constatée dans le marché n°7/CUA/seep/04 ayant pour objet la réalisation des travaux d'entretien du réseau d'éclairage public, conclu, en principe, selon la procédure négociée. Les travaux ont été exécutés par la société Amendis bien avant la passation fictive du marché, et le dossier du marché n'a été préparé par la commune que pour régulariser les créances dues. Encore plus, la commune avait poursuivie cette pratique frauduleuse en 2005, et avec la même société. Celle-ci exécutait les travaux, et présentait les factures, encaissait les montants ; en absence de tout marché avec la commune.

La commune de Youssoufia : 1er cas : La commune de Youssoufia  a contracté le marché n° 6/2003 pour la construction d'une gare routière. Selon les observations de cour régionale des comptes de Settat, et à la base du procès-verbal du chantier; les travaux de construction ont commencé avant l'introduction de l'appel d'offres, avant la date de l'ouverture des plis et avant l'approbation du marché par les autorités de tutelle.

2ème cas : Au cours de l'année 2005, la commune de Youssoufia avait émis des mandats pour régler plusieurs achats (en carburants et lubrifiants, produits de plomberie, peinture...) et ce, avant la livraison des prestations pour lesquelles les dépenses ont été mandatées. Encore plus, la différence entre les montants payés et la valeur des fournitures réellement livrées fut constatée par des bons d'avoir ce qui viole les articles 57 et 58 du décret n° 2-76-576 portant règlement de la comptabilité des collectivités locales et de leurs groupements précité.

· Les communes rurales:

La commune de Lakhyayta : Pour la conclusion du marché n°3/2003 ayant pour objet l'aménagement du centre de la commune, cette dernière a choisi la négociation comme mode de passation de ce marché dont le montant s'élève à 2.731.270,00 Dh. La cour explique que la commune n'avait aucune raison pour ne pas conclure le marché par voie d'appel d'offres. La négociation choisie sans motif valable (urgence dans la réalisation de la prestation, calamités,..) constitue une violation manifeste de la réglementation sur les marchés publics).

La commune d'Ahl Angad : Pour acquérir des matériaux de l'équipement scolaire la commune rurale d'Ahl Angad a recouru à l'emprunt afin de financer le marché n°01/2005. Or l'objet inscrit sur du contrat du marché comme celui du contrat est la réalisation de travaux, ce ne correspond donc pas à l'objet réel du marché. Par ailleurs, ce virement de crédit est contraire aux règles et procédures des autorisations budgétaires, la commune a imputé cette dépense à la rubrique budgétaire consacrée aux projets intégrés, ce qui ne correspond pas à l'objet de la dépense ; le budget communal contient une rubrique budgétaires intitulée « acquisition du mobilier des établissements scolaires ». Dans sa réponse, la commune d'Ahl Angad, explique que le FEC ne s'est pas opposé au financement de l'opération, ainsi que le

«  contrôleur financier local  « ... » et l'autorité locale, en tant que membres principaux concernés par cette opération... »187(*).

La commune de Bghaghza : La commune a procédé à l'ordonnancement d'une dépense qui s'élève à 91.851,63 Dh, ainsi qu'à l'exécution de prestations faisant objet de l'achat avant l'engagement de la dépense, dont 71.801,63 Dh ont été régularisés par voie de bons de commandes. Ce qui constitue une violation des règles d'engagement de la dépense publique.

B. Les retards dans l'exécution des commandes publiques :

· Les communes urbaines :

La commune de Sidi Kacem : La commune a conclu le marché n° 9/94 ayant comme objet la construction d'un souk hebdomadaire, d'un marché de gros et d'un abattoir, et le marché n° 8/95 relatif à la construction d'une gare routière. L'exécution du marché n° 9/94 était prévue pour une durée de 16 mois, or sa réalisation a pris 5 ans, il en est de même pour le marché n° 8/95, exécuté en 6 ans alors que le délai prévu est de12 mois. Ces retards se sont traduit par un manque à gagner de 8 millions de dirhams (recettes annuelles X nombres d'années de retard).

La commune d'Inezgane : 1er cas : La commune urbaine d'Inezgane a conclu le marché n°31/98-99 pour la construction d'une salle polyvalente «  lot d'électricité » dans un délai fixé à 5 mois. Les travaux ont été lancés le 30/12/1999, toutefois la salle reste inachevée. D'après les observations de la cour ; le retard est dû au recours de la commune à l'émission d'ordres d'arrêt et de reprise de travaux, le non respect de l'attributaire des observations contenues dans le rapport du bureau de contrôle et à l'absence des études préliminaires.

2ème cas : Afin de construire la première tranche de la digue de protection de la zone sud d'Inezgane contre les inondations, la commune a contracté le marché n° 12/00-01. Les travaux ont été lancés le 11 juin 2001 pour être exécutés dans un délai de 7 mois, en revanche à la date du contrôle des juges des comptes (décembre 2005), les travaux exécutés ne dépassaient guère 10% du montant du marché. Le retard est essentiellement dû à l'émission par la commune de plusieurs ordres d'arrêts et de a reprises des travaux. Le1er ordre d'arrêt de travaux a été émis 6 jours après l'émission de l'ordre de commencement des travaux pour indisponibilité des plans d'exécution, l'ordre de reprise a été émis le 13/07/2001 puis de nouveau suspendu par ordre d'arrêt du 18/08/2001. La commune n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'évacuation du site du projet (objet d'expropriation), un nouvel ordre a été émis, mais l'entreprise attributaire avait refusé de le réceptionner en raison des modifications qui ont été apportées aux plan d'exécution.

3ème cas : Dans la commune d'Inezgane, figure un troisième marché présentant l'indice de dysfonction relatif au retard dans l'exécution de la commande publique. C'est le marché n° 17/2003 ayant pour objet l'éclairification des quartiers de la ville; prévu pour un délai de réalisation de 24 mois, néanmoins il a connu un retard dans son exécution. L'ordre de commencement des travaux a été émis le 1er juillet 2003, par ailleurs la commune a adressé à l'attributaire un ordre d'arrêt afin qu'une étude soit réalisée par l'office national de l'électricité (ONE). La reprise des travaux n'a eu lieu que le 02/05/2005 ; mais ce qui est incompréhensible, c'est que l'étude qui a motivé l'arrêt a été réalisée le 13/08/2004, c'est-à-dire 9 mois avant la reprise des travaux. La cour explique que cette situation traduit la faiblesse des services concernés quant à l'appréciation et le suivi de l'exécution du marché.

La commune de Kenitra : 1er cas : Pour la construction d'une gare routière, la commune de Kenitra a conclu un marché de travaux pour un délai de réalisation de 30 mois, cependant ce projet a pris un retard énorme pour sa réalisation (8 ans, 7 mois et 7 jours). Plusieurs anomalies caractérisent ce projet ; d'abord, le site sur lequel devait se faire la construction de la gare routière avait l'objet d'expropriation, la commune a émis l'ordre de service pour le commencement des travaux avant la prise de possession effective du site sur lequel devait être exécuté le projet. La commune avait ensuite émis plusieurs ordres d'arrêts et de reprises de travaux, sans motifs valables. Pires encore ces ordres d'arrêt sont parfois fictifs ; selon la cour, les procès-verbaux des réunions du chantier démontrent que les travaux continuaient à être exécutés pendant une période d'arrêt.

Ce retard a engendré une perte de 7.648.215,00 Dh. ; qu'est le montant de la révision des prix découlant des arrêts successifs des travaux, 3.000.000 Dh. qu'est la somme du manque à gagner dû à ce retard /an c'est-à-dire plus que 18.000.000,00 = 25.648.215,00 Dh.

Selon la commune ; le retard est lié à l'arrêt dû au recasement définitif des occupants installés au foundouk sania. Le recasement, a eu lieu en décembre 2000 alors que la société attributaire a reçu l'ordre du commencement des travaux le 20/07/1992. Comme deuxième motif, la commune avance le refus de paiement par le receveur municipal comme cause de suspension des travaux, et que le fait d'obtenir l'autorisation de passer outre ce refus avait pris toute une année. Le receveur municipal a refusé le paiement car le marché initial n'a pas été soumis au préalable au visa du contrôle des engagements des dépenses. Donc la commune n'a pas soumis le marché initial au contrôle de validité, elle a violé la norme, pire encore, elle blâme le receveur municipal qui exerce son devoir d'appliquer la loi.

2ème cas : Un deuxième marché aussi marquant que le premier figure parmi les observations de la cour ; c'est le marché n°63/90 relatif à la construction du centre Bellum. Lancé le 03/07/1991, ce projet a pris des années de retard, pour qu'à la fin ; la commune renonce à sa poursuite. L'émission répétitive d'ordres d'arrêt et de reprise sans aucun motif valable ont fait que la durée totale des arrêts avait dépassé 6 ans. Conséquences : Pour la reprise de travaux, la commune s'est engagée à verser une indemnité de 1.000.000,00 Dh. pour ajournement successif des travaux à l'attributaire. La reprise a nécessité une dépense de 950.000,00 Dh pour effectuer les démolitions. Ces deux dépenses ont fait l'objet d'un décompte 8 qui n'a pas été encaissé par la société attributaire ; celle-ci a intenté une action en justice pour résiliation du marché et le règlement des décomptes dus. Ce marché inachevé a engendré une perte considérable dans les deniers du contribuable : 1.950.000,00 Dh + 4.248.948,00 Dh = 6.198.948,00 qui représentent respectivement le montant engendré par les arrêts/reprises qui et le montant des dommages et intérêts que le tribunal administratif de Rabat a condamné la commune à payer.

La commune n'a pas formulé de réponse à ce sujet. Néanmoins la cour, rapporte que les responsables communaux affectent la renonciation à la poursuite du marché au refus de l'approbation par l'autorité de tutelle d'un dossier d'emprunt pour achèvement du projet. « La tutelle estime que les emprunts de la commune devraient servir à financier des projets d'équipement concernant principalement l'assainissement, la voirie et l'éclairage public ».188(*) Donc un retard énorme dans l'exécution d'un marché achevé à raison de 45% de gros oeuvres est la responsabilité de la commune. Mais pour la renonciation à la poursuite du projet, c'est la tutelle qui a estimé que l'emprunt n'est pas compatible avec la nature du projet ; elle a donc décidé en opportunité de l'annulation d'un contrat d'emprunt ; ayant comme raison, logique et valable, la poursuite d'un projet utile et profitable à la population locale

La commune de Youssoufia : La commune urbaine de Youssoufia a conclu le marché 6/2003 ayant comme objet la construction de la gare routière, c'est le même marché cité dans le cas de marché relevant de 1er indice. Son exécution avait pris un retard de 10 mois et 8 jours, les motifs ne sont pas mentionnés. Par ailleurs, la cour a soulevé une discordance entre les ordres d'arrêts et de reprises avec les procès-verbaux relatifs aux visites des chantiers ; elle se rapporte à la durée des arrêts, selon les premiers, les arrêts ont duré 11 mois et 28 jours, alors que d'après les deuxièmes, la durée est de 50jours.

· Les communes rurales :

La commune urbaine d'Oulmès : 1er cas : Pour la construction d'un hôpital local à Oulmés, et suite à une convention avec le ministère de la santé publique, la commune a conclu 9 marchés. Son exécution entamée en 1995, l'hôpital local n'était toujours pas opérationnel, à la date du contrôle, et présentant des anomalies diverses. Selon la cour régionale de Rabat, le retard est dû aux modifications répétées dans la consistance du projet, à la mauvaise coordination et à la faible expérience des caches techniques de la commune. Les motifs du retard avancés par la commune concordent avec ceux de la cour ; celles-ci soulignent que le retard est dû à la nature du projet et aussi compte tenu des considérations techniques et humaines.

Sans mentionner les conséquences financières du retard, la cour précise que l'hôpital local, objet de 9 marchés publics présente 9 anomalies189(*) ; un médecin a été questionné pour expliquer les conséquences de ces anomalies sur la santé publique, affirme «  Ces anomalies ne peuvent que faire augmenter les taux de morbidité et de mortalité » Donc, un hôpital qui a coûté 24.760.650,38 Dh au contribuable pour préserver sa santé, se trouve comme un danger pour sa santé, voire pour sa vie. Dans sa réponse, la commune affirme qu' « ... actuellement, les bâtiments sont en très bon état... »190(*) Que l'hôpital soit en «  très bon état » et que toutes les malfaçons corrigées dans l'intervalle de temps qui sépare les investigations de la cour, de l'envoi de la réponse ; alors qu'il a pris un temps excessif pour sa construction et présente toutes les anomalies précitées ; ceci relève de l'imaginaire, juste l'alimentation de la radiologie, du bloc opératoire et de la buanderie en eau potable prendra des mois!

2ème cas : La commune s'est engagée dans le marché n°12/2002 pour la construction de 16 boutiques à Tamilat. Prévu pour un délai de 6 mois ce marché a enregistré 19 mois de retard ; soit plus que trois fois le délai légal de sa réalisation. La cour n'a pas précisé les motifs du retard, toutefois, elle affirme que la commune avait émis un ordre d'arrêt non motivé d'une durée de 2 mois, chose fréquente dans les marchés ayant connu des retards dans l'exécution. Il en est de même pour la non application des pénalités de retards ; la commune s'est appauvrie en octroyant un enrichissement indu à l'entrepreneur ; celui d'économiser 86.940 ,39 Dh.

3ème cas : Comme le cas précédent, la commune d'Oulmès a conclu le marché 19/2002 afin de construire une salle polyvalente en 8 mois. Or un retard de 28 mois a été enregistré sans pour autant appliquer les pénalités à l'attributaire défaillant que sont de l'ordre de 240.926,46 Dh. La cour n'a pas précisé les motifs du retard, toutefois la commune, dans sa réponse affirme que l'attributaire est en « faillite » et qu'elle va procéder à la résiliation du marché pour avoir son achèvement. Ce mot banni du langage juridique marocain bien avant la date de l'envoi de la réponse c'est du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire qu'il s'agit. D'un autre coté, si ceci constitue la seule cause des 28 mois de retard, pourquoi la commune n'avait pas entamé, bien avant le contrôle de la cour, la procédure de résiliation ?!

C. Discordance entre les prestations réellement exécutées et celles prévues dans les marchés :

· Les communes rurales :

La commune de Lakhyayta : 1er cas : Pour la réalisation d'un terrain de football, la commune avait conclu un marché par voie de bon de commande. Lors de l'exercice du contrôle de matérialité, la cour avait constaté que les travaux réellement réalisés différent de ceux contenus dans le bon de commande et dans les factures. Ainsi la cour cite comme exemple «  des quantités de tout venant »191(*), qui en principe, devraient être utilisées pour couvrir le terrain d'une épaisseur de 10cm ; or selon les constations des juges des comptes, aucune trace de ces matériaux n'a été constatée. Il en est de même pour 100m3 agglos, contenus dans le bon de commande et les factures. Ou sont-elles passées les quantités de tout venant ?! Ces matériaux ont été payés, donc soit que la commune n'a assuré aucun suivi dans l'exécution du marché, soit que la valeur monétaire des matériaux avait fait l'objet d'une entente immorale.

2ème cas : La commune a conclu le marché 2/2003 ayant comme objet la construction du mur de clôture de cimetière sidi Abderahman d'un montant 361.277,00Dh. Le montant a été payé à l'entreprise attributaire sachant que plusieurs prestations ne concordent absolument pas avec celles contenues dans le marché. L'attributaire devait utiliser le ciment armé pour la construction des poteaux et de chaînage. Or celui-ci, dans l'intérêt d'économiser la différence des prix, puisque le ciment armé coûte cher, a utilisé l'argile et les gravettes, et sans aucune manifestation de la part de la commune. Encore plus, le titulaire n'a pas chargé un bureau d'étude agrée pour l'établissement des études et des plans ; clause convenue dans le contrat.

3ème cas : Un autre marché, conclu par la même une commune dont l'exécution n'a absolument pas pris compte de l'obligation de respecter les clauses du contrat ; le malheur, c'est que ce marché a coûté beaucoup plus au contribuable que le précèdent. C'est le marché n°5/2003 ayant pour objet l'aménagement de pistes d'un montant de 3.720.740,70 Dh. A la date du contrôle de la cour (Décembre 2005) les corps de 3 pistes sur 7 ont été déjà dégradés, sachant qu'elles ont été aménagées le 24/03/2005 : C'est à dire en 8 mois, il reste à savoir les autres pistes tiendront jusqu'à quand ?! Aucune des 7 pistes n'a été construite à la base de la longueur prévue, ainsi par exemple la piste n° 11 devait faire 1830 m de longueur alors qu'elle ne mesure que 900 m. Pour la construction des ponts, certains sont prévus n'ont pas été réalisées, d'autres ont été réalisés sans être prévus, pareillement pour les buses de 800m. En outre aucune buse de 600m n'a été prévue le titulaire en a réalisé quatre (4).

La commune rurale d'Ahl Angad : Dans ce marché ayant pour objet l'acquisition de matériels et d'équipement scolaires, l'attributaire s'est obligé à livrer les fouritures directement aux 18 écoles bénéficiaires. Or, celui-ci s'est contenté de livrer le mobilier à la délégation du ministère de la santé nationale d'Oujda et aux centres des groupements scolaires. Il s'est donc octroyé un enrichissement indu ; celui d'économiser les frais de transport et de la livraison du mobilier. Pire encore, à la date du contrôle de la cour régionale d'Oujda, certaines écoles n'ont jamais bénéficié du mobilier en question et d'autres n'ont en reçu qu'une partie.

Par ailleurs, une remarque importante à propos de ce marché, elle se rapporte à la réponse de la commune qui estime que « la délégation est responsable en premier lieu de la distribution et de la livraison des équipements à ses établissement « .... » il est judicieux d'interroger à ce sujet les représentants de la délégation de l'enseignement qui sont les premiers concernés par l'opération et non pas la commune qui y joue un rôle complémentaire et d'assistance uniquement »192(*). Juridiquement, c'est la commune qui a conclu le marché, donc c'est elle qui doit assurer le suivi de l'exécution et toutes les responsabilités s'y afférent ; que le marche soit conclu suite à une convention avec le ministère de l'enseignement, ceci ne peut déresponsabiliser point la commune. La commune est restée en silence quand le fournisseur s'est octroyé l'avantage indu ; d'économise les frais de transport et de livraison, mais le malheur, c'est qu'il est défendu par la commune, en toute indifférence à la norme, et en toute assurance, elle blâme les représentant de la délégation de l'enseignement.

D. discordance entre la valeur des prestations réalisées et les montants payés aux attributaires:

· Les communes urbaines :

La commune de Sidi Kacem : 1er cas : Les juges des comptes ont constaté que quatre (4) marchés de travaux ont été payés, par la commune, en dépassement de leur valeur réelle enregistrant ainsi un écart général de 2.023.462,00 ; écart injustifié.

2ème cas : Il en de même de 10 achats publics dont le mode de passation n'a pas été précisé par la cour. Chacun des dits achats a été payé en dépassement de sa valeur réelle, le surplus va de 374.440 Dh pour une commande en matériel de construction à 6850dh pour l'achat d'engrais. Le total du surplus payé de ces 10 achats dépasse 668.000dh ; un montant qui reste injustifié.

La commune de Youssoufia : Dans le cas du marché n°12/2004 ayant pour objet le renforcement de la voirie de la ville de Youssoufia, une dépense d'un montant de 1846.085, 36Dh a été mandatée en dépassement de la valeur réelle des travaux effectués. En fait, la commune a mandaté cette dépense en inscrivant des justificatifs fictifs sur les pièces du marché, aucun des travaux inscrits n'a été réalisé.

La commune D'Azilah : L'analyse du marché négocié précité, démontre que ce dernier a été payé en surplus à l'attributaire. Le montant des factures relatives aux travaux réellement exécutés par la société Amendis est de l'ordre de 377.958,05 Dh. Or, une discordance existe entre la valeur réelle des travaux, et le montant inscrit dans le premier et le dernier décompte (495.132,21 Dh) enregistrant ainsi un écart de 117.174,17dh.

· Les communes rurales :

La commune de Bghagza : La commune avait conclu le marché n°5/2002 pour l'ouverture des pistes rurales. Le marché à été payé en dépassent de la valeur réelle des travaux enregistrant un écart de 420.683,00Dh ; sans être bien évidemment justifié.

E. Dépenses effectuées en absence du service fait :

· Les communes urbaines :

La commune de Youssoufia : 1er cas : En absence de service fait, la commune de Youssoufia a effectué le paiement de 99.892,80dh mandatée, en principe, pour l'achat de fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et imprimés.

2ème cas : Pareillement pour la somme de 10.000,00dh mandatée fictivement pour l'achat de services d'entretien de l'abattoir municipal, sans que l'entretien soit effectué.

3ème cas : La commune a contracté 9 achats de bois, de carburant et lubrifiant, de ciment,...d'un montant total de 683.419,64dh. La cour rapporte que l'agent communal ayant attribué la certification du service fait avait nié sa signature et a déclaré qu'il n'a pas réceptionné les achats. Deux hypothèses possibles : La première est de croire les dires de l'argent communal, mais pourquoi n'a-t-il pas porté plainte ?! la contrefaçon de signature est un crime puni d'une réclusion de 10 à 20 ans (selon l'article 354 de code pénal). Et pourquoi la commune n'a pas appliqué les mesures coercitives de manière à pousser le contractant à honorer ses engagements, puisque la certification du service n'émane pas de l'agent communal ? La deuxième hypothèse, celle qui parait plus proche des faits ; c'est que l'agent communal ayant mis sa signature, et en absence de justificatifs, a altéré frauduleusement la vérité pour se décharger de la responsabilité.

3ème cas : Pour aménager les vois du centre de la ville de Youssoufia la commune a conclu les marchés n°2/2004 et 6/2004 et le bon de commande n°357. Selon les documents présentés par la commune, les deux marchés ont été attribués à un entrepreneur et le bon de commande à un autre entrepreneur. Or d'après le technicien chargé du suivi du marché, un seul entrepreneur à réalisé tous les travaux. Puisque la commune n'a donné aucune explication, la destinée du montant de la dépense par voie de ce bon de commande qui est de l'ordre de 170.977,2 reste méconnue, si la dépense a été mandatée « à tort » à un tiers étranger à l'acte d'engagement ; comment s'est il incrusté dans la procédure pour être payé ?! Un autre point marquant dans ce cas, est que l'entrepreneur titulaire des deux marchés précités a utilisé la bétonnière de la commune, clause non prévue dans le marché. Donc, en plus de la dépense mandatée a tiers étranger à l'acte, l'attributaire des marchés a profité de la générosité excessive, injuste et illégale de la commune qui lui a octroyé un avantage indu.

· les communes rurales :

La commune de Lakhyayta : La cour régionale du compte de Settat à constaté que la commune effectue plusieurs dépenses par voie de bons de commandes en l'absence du service fait. La cour cite comme exemple le bon de commande n°53 ayant pour objet l'aménagement du souk Laassilat. Cependant aucun aménagement n'a été effectué, et le montant de 74.800,00dh à été mandaté au titulaire.

La commune de Bghaghza : 1er cas : Les juges des comptes ont constaté que la commune rurale de Bghaghza avait émis des mandats de paiement des dépenses en absence du service fait. Le mode de passation des achats n'a pas été mentionné ; Il s'agit de 14 mandats d'un montant total de 435.118,02 Dh.

2ème cas : Trois autres dépenses ont été mandatées en absence du service fait, encore plus, la commune avait émis la certification du service fait, alors qu'aucune prestation n'a été réalisée. Ces achats sont d'un montant total de 84.614,53 Dh.

La commune de Guisser : Elle s'est engagée dans le marché n°40/Gui/03 ayant pour objet la réalisation de travaux de réhabilitation des établissements scolaires de la commune. Les travaux de ce marché n'ont pas été exécutés. Selon la cour, le marché n'a pas prévu de façon précise et détaillée la consistance du projet, la qualité et le volume des travaux à réaliser dans chaque école.

Dans sa réponse, la commune impute cette situation au « fait que le cahier de charge à été préparé par la délégation de l'enseignement, en tant que tutelle des infrastructures scolaires et suite à une convention de partenariat avec la commune. »193(*) Or, c'est la commune qui est juridiquement responsable du marché et politiquement responsable devant la population locale. D'ailleurs le C.P.S est en principe préparé par le maître d'ouvrage, notamment la commune, et puisque ce marché a été l'objet d'un partenariat avec la délégation de l'enseignement, le C.P.S devait être préparé conjointement, et la commune devait veiller, à la détermination la plus exacte, et la plus détaillée des besoins à satisfaire.

F. pratiques portant atteinte directe à la mise en concurrence :

· Les communes urbaines :

La commune de Sidi Kacem: 1er cas : Pour effectuer ses achats en fournitures la commune a conclu, en 2004, la quasi-totalité de ses marchés avec deux fournisseurs. Huit marchés sur neuf (8/9) ont été attribués, en une année à ces deux fournisseurs qui ont réalisé un chiffre d'affaire de 8,1 million de dirhams en 2004 ; soit 90% des dépenses de la commune hors charges du personnel et service de la dette.

Cette commune qui compte une population de 75.000 habitation ; parmi ces citoyens, il y'a certainement des chômeurs, des ouvriers, des fonctionnaires, des employés, mais aussi des entrepreneurs, des vendeurs du mobilier, du matériel informatique et technique, des papeteries, des drogueries....Il est donc impossible d'imaginer, que cette commune ne compte que deux fournisseurs!

2ème cas : Le non respect du principe de la concurrence est aussi flagrant, dans l'attribution des marchés n° 07/2004 et 6/2005 ayant pour objet l'aménagement de la voirie. L'entreprise attributaire des deux marchés, avait proposé des prix très bas pour certaines prestations par rapport à sa concurrente, chose qui lui à permis d'être déclarée moins-disante pour se révéler à la fin plus-disante. En fait, après l'exécution des marchés il s'est avéré que les prestation à prix très faibles n'ont pas été réalisées ou réalisées partiellement.

La commune d'Inezgane : Pour s'approvisionner en carburant et en lubrifiant, il a été constaté que la commune effectue ses achats, au près d'un seul fournisseur, en absence de toute contractualisation avec le fournisseur. Le fournisseur établit régulièrement les facteurs qu'il transmet à l'ordonnateur pour paiement ; ceci rend impossible, selon la cour, tout recoupement entre les achats et les consommations, tout aussi important cette pratique ne permet pas d'assurer de l'identité des bénéficiaire et des quantités réellement livrées.

La commune de Youssoufia : Pour effectuer des achats en fournitures, la commune urbaine de Youssoufia s'approvisionne par voie de « Bons pour » sans aucune mise en concurrence. Et c'est après l'acquisition des achats que la commune engage la dépense sous forme de bons de commandes fictifs ; puisque les commandes sont déjà reçues, et le paiement effectués.

· Les communes rurales :

La commune de Bghagza : Selon les constatations des juges des comptes, la commune exécute, certaines de ses commandes publiques par voie de bon de commande sans aucun recours préalable à la concurrence. Ces dépenses sont d'un montant total de 118.527,32 Dh.

Sous-section deuxième :

Le cas du service public communal

(La régie autonome de distribution d'eau et d'électricité de Kenitra (RAK)) :

L'objet de la présente sous-section est d'interroger, la gestion des marchés publics au sein d'un service public communal géré sous la responsabilité et le contrôle d'une commune donnée, c'est la régie a autonome de distribution d'eau et d'électricité de Kenitra (LA RAK)194(*).

1er cas : La cour régionale des comptes, a soulevé, lors de l'exercice de son contrôle de matérialité, que la régie n'effectue les études techniques devant informer sur la consistance physique des travaux qu'au cours de l'exécution des marchés. C'est le cas de trois marchés (marchés n°3516/05 ; 3520/01/05 et 3520/05) ; d'abord il s'agit d'une violation de la réglementation sur les marchés publics qui exige la définition préalable des besoins avant tout appel à la concurrence. Ensuite, comment s'est faite l'attribution des marchés aux titulaires en méconnaissance de la consistance des prestations objet des marchés ?! Le cas de ces commandes publiques, présente deux indices de dysfonction :

L'indice relatif à l'absence de base légale, et/ou violation de la loi et /ou de la réglementation en vigueur.

L'indice relatif aux pratiques portant atteinte directe à la mise en concurrence.

2ème cas : Les juges des comptes ont analysé des dossiers des appels d'offres, ce qui a permis de constater que certains attributaires offrent des prix excessivement bas pour des articles déterminants lors de la phase du jugement des offres.

Cependant, une fois les décomptes établis, d'autres séries de prix déjà anormalement élevés par rapport aux autres soumissionnaires, subissent des augmentations dans les quantités correspondantes.

Le cas de ce marché présente l'indice de dysfonction relatif aux pratiques portant atteinte directe à la concurrence.

3èmecas : Ce troisième cas est relatif à cinq (5) marchés (n°3401/04,3501/05,3510/05,3504/1/05 et 3504/2/05). Pour leur exécution, la régie avait invité les attributaires ; par de simples lettres, pour l'exécution anticipée des dits marchés ; et ce, avant le visa du contrôleur des dépenses et avant la notification de l'ordre de service réglementaire. Ce qui constitue une violation des règles relatives à l'exécution des dépenses.

Le cas de ce marché présente l'indice de dysfonction relatif à absence de base légale et /ou violation de la loi et/ou de la réglementation en vigueur.

4ème cas : Au titre des exercices 2002 à 2005, la régie avait effectué des dépenses en carburant, sur la base du procès-verbal de la commission d'ouverture des plis de 2002. Ce qui constitue une violation grave à la réglementation sur les marchés publics ; le rôle de la commission d'ouverture des plis s'arrête au moment de la rédaction du procès-verbal, elle n'est pas habilitée à ordonner les dépenses.

Le cas de ces achats publics présente l'indice de dysfonction relatif à l'absence de base légale et/ou violation de la loi et/ou de la réglementation en vigueur.

5èmecas : Ce cinquième cas intègre cinq (5) marchés (les marchés n°1605/05/,3306/03,3307/03,2403/04,2507/05) et trois bons de commandes (les bons de commandes n°934041/04,914004/04, et 915023). Ces achats ont été exécutés partiellement par les titulaires qui ont reçu les paiements en intégralité.

A propos de ces achats, la régie à formulé des explications mensongères et illogiques. Ainsi par exemple pour le bon de commande n°934041/04 ; elle affirme qu'elle a reçu la prestation suite à son exécution à 100% au lieu des 8% indiquées dans l'observation de la cour. Donc la régie démentit les constations de la cour, faites à l'oeil nue par les juges ; même logiquement parlant, la réponse de la régie ne peut être raisonnable ; le contrôle a eu lieu en mois de décembre 2005, et la régie prétend l'exécution à 100 % de la prestation en août 2004.

Pareillement pour le bon de commande n°914004/04 (réalisé à 73%) et le bon de commande n° 915023/05 (réalisé à 50%), la régie démentit les constations de cour et affirme que les prestations ont été réalisées à 100%.

Ce cas présente l'indice de dysfonction relatif à la discordance entre les prestations exécutées et les paiements effectués.

6ème cas : Ce cas est relatif à deux (2) bons de commandes (n° 914067/04, 915023/05) et le marché 1503/2/05. Selon les constations de la cour, la qualité du matériel réceptionné par la régie, ne correspond pas à la qualité précisée dans les spécifications techniques.

La régie n'a formulé aucune réponse concernant les deux bons de commandes. Concernant le marché n° 1503/2/05, elle explique que le marché est répartie en 27 postes, et qu'un seul poste s'est révélé à livraison non-conforme (des tonner pour photocopieur Develop D1320) parce que les pièces ne sont pas d'origine, contrairement aux spécifications du marché, «  de ce fait, cette fourniture a été retournée au fournisseur »195(*)

Cette réponse est incompréhensible, voir illogique, si la fourniture non-conforme a été retournée au fournisseur, c'est pour être, en principe, échangée par le matériel conforme, Donc au moment du contrôle de matérialité c'est ce dernier qu'aurait fait l'objet de contrôle, et n'aurait pas été déclaré non-conforme.

Ce cas correspond à l'indice de dysfonction relatif à la discordance entre les prestations réalisées et celles contenues dans les marchés.

* 187 Rapport op-cite, p. 269.

* 188 Rapport op-cite, p. P149

* 189 Anomalies constatées au niveau des circuits et des hauteurs sous plafonds du bloc opératoire ; Défaut d'un branchement du collecteur principal de l'hôpital au réseau d'égouts de la ville ; Défectuosité de la menuiserie à plusieurs endroits ; Difficultés d'accès des ambulances à la maternité ; Non réalisation des installations électriques de la force motrice pour alimenter la radiologie, la buanderie et l'autoclave ; Absence d'alimentation en eau potable de la radiologie, de la buanderie et du bloc opératoire ; Non-conformité du plombage de la salle de radiologie aux normes ; Non opérationnalité du chauffage central ; Non-conformité de l'armoire frigorifique de la morgue aux normes..Rapport de la cour des comptes op-cite. P. 178.

* 190 Ibid. P. 181.

* 191 Rapport op-cite, p.262

* 192 Rapport op-cite, p. 269.

* 193 Rapport op.- cite p 253

* 194 Ce service public local assure la distribution d'eau et d'électricité dans deux communes urbaines (Kenitra et Mehdia) et dans six communes rurales (Hdada, Moulay Bousselham, Lalla Mimouna, Ouled Chetouane, Sidi Mohammed lahmar et Souk Tlet).

* 195 Rapport op-cite. P. 193.

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