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L'obligation de conseil du banquier dans les relations entre la banque et son client

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par Moussa Ba
Université de Dakar-Bourguiba - Maitrise droit de affaires 2007
  

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UNIVERSITE DAKAR - BOURGUIBA

UFR DE GENIE JURIDIQUE « IJBA » Ingénierie Juridique-Banque-Assurance

L'OBLIGATION DE CONSEIL DU BANQUIER DANS LES RELATIONS ENTRE LA BANQUE ET SON CLIENT

-

Mr Moussa Bâ

Mémoire de maîtrise de droit des affaires

Sous la direction de Mr IDRISSA Diallo 2007-2008

SOMMAIRE

Introduction

Partie É : Les contours de l'obligation de conseil du banquier

Chapitre É : Les fondements de l'obligation de conseil du banquier

Section É : L'obligation contractuelle de conseil du banquier

Section ÉÉ : L'hypothèse d'une obligation de conseil professionnel du banquier

Chapitre ÉÉ : L'étendue de l'obligation de conseil du banquier

Section É : L'étendue de l'obligation de conseil du banquier quant aux contractants

Section ÉÉ : L'étendue de l'obligation de conseil du banquier quant au domaine d'application

Partie ÉÉ : La mise en oeuvre de l'obligation de conseil du banquier

Chapitre É : L'exécution de l'obligation de conseil du banquier

Section É : La détermination de l'obligation de conseil du banquier

Section ÉÉ : Les limites droit de conseil du banquier

Chapitre ÉÉ : Les sanctions envisagées à l'absence de l'obligation de conseil du banquier

Section É : La faute du banquier

Section ÉÉ : Le préjudice et le lien de causalité

Conclusions et recommandations

Bibliographie

Plan détaillé

Principales abréviations

INTRODUCTION

Généralement il est admis que l'argent, s'il ne fait pas le bonheur, il y contribue. Mais très souvent, dans l'imagerie populaire, il est admis que c'est un véhicule de liberté.

Ces dictons, s'ils sont stéréotypés, recouvrent une part de vérité. L'argent est un bien précieux et pour le moins nécessaire dans notre société puisqu'il permet non seulement de faciliter les échanges mais surtout de satisfaire une grande partie des besoins. Or cet argent, nous le plaçons dans les banques autrement dit nous le confions au banquier qui se voit investit d'une mission importante c'est-à-dire d'une obligation trop lourde.

Cependant, la préciosité de son outil de travail amène- t- il le banquier à prendre en charge les intérêts de ces clients ?

En d'autres termes, cela entraîne- t- il à la charge du banquier une obligation de conseil ? L'obligation de conseil d'une manière générale oblige une personne à prendre en charge les intérêts d'une autre et à l'orienter vers un comportement conforme ou identique à ses intérêts.

Le banquier est tenu d'une telle obligation lorsque le contrat ne le prévoit.

Mais peut-on imposer une telle obligation lorsque le contrat ne le prévoit pas ? Il nous faut alors revenir sur les différents faits qui ont marqué, selon nous la genèse de cette obligation avant de voir comment la jurisprudence a reconnu une telle obligation de conseil du banquier.

Depuis plusieurs années les activités financières et bancaires se sont grandement développées. Désormais presque tous les individus disposent des comptes bancaires.

De plus, les investisseurs financiers sont devenus de plus en plus fréquent : pour financer un bien mobilier, immobilier etc....

De telles opérations sont nombreuses et techniques. La démocratisation de l'activité bancaire et financière et, parallèlement, le caractère complexe de cette activité, ont fait que les clients de la banque ont découplés leurs attentes. Ils ne peuvent plus se contenter des missions classiques de la banque. Le banquier ne se contente plus de recevoir des fonds du public, d'octroyer des crédits et de fournir des moyens de paiement. En partant de l'évolution de leurs activités et des attentes de la clientèle, le banquier a multiplié ses activités de conseil.

Le développement de ces opérations a même pris tant d'ampleur que des études ont été vouées à ce seul sujet. C'est ainsi qu une loi du 24 janvier 1984 en France a pris acte de cette diversification en reconnaissant, parmi les opérations annexes que le banquier peut accomplir à titre habituel, les activités de conseil en matière d'investissement et de gestion du patrimoine. Il y a alors dorénavant des contrats qui ont pour objet le conseil du banquier plus communément appelés contrat de conseil. Il ne faut cependant pas confondre ces contrats de conseil conclus par le banquier et son client avec l'obligation de conseil du banquier. L'obligation de conseil du banquier est une obligation accessoire à l'obligation principale du contrat. L'obligation de conseil vient se greffer sur l'obligation principale mais ne doit pas être confondue avec elle. Prenons l'exemple de la convention de compte de dépôt de titres. Le banquier s'engage à garder les titres. Il ne s'engage pas à conseiller le client sur ces investissements. Pourtant il devra en principe conseiller au client de ne pas investir sur le marché à terme, dans la mesure ou il existe des risques liés à ces opérations.

On voit bien que l'obligation de conseil n'est que l'obligation accessoire du contrat.

Précisons dés maintenant que nous n'étudierons dans le cadre de l'obligation de conseil du banquier, que l'obligation de conseil accessoire et non pas l'obligation de conseil objet du contrat passé entre le banquier et son client. En effet les deux obligations se distinguent non seulement dans leur nature (accessoire et principale) mais aussi dans leur finalité.

L'obligation de conseil du banquier accessoire est l'oeuvre de la jurisprudence pour rétablir l'équilibre entre le banquier et son client alors même que l'obligation contractuelle de conseil est une prestation de service vendue par le banquier à son client. Il n y a donc que très peu de rapports entre les deux et une analyse ou étude d'ensemble serait un non sens.

Si les deux obligations de conseil ne se confondent pas, il y a cependant, indéniablement des liens entre les deux. En effet, en multipliant ses activités de conseil, c'est la figure même de la profession bancaire qui a été changée. De « récepteur des fonds du public », le banquier est devenu un interlocuteur privilégié de ces clients, intervenant sur de multiples sujets, guidant leurs intérêts, etc. Dés lors il deviendra difficile de cloisonner les missions : le client dans toutes ses opérations bancaires, veut obtenir les conseils de son banquier, en qui il a toute confiance, que le contrat le liant à celui-ci ait pour objet un conseil ou non.

Il existe donc de manière intrinsèque dans la profession de banquier, une mission de conseil.

Mais de la mission à l'obligation de conseil il y a un pas qu'on ne peut pas franchir.

En effet même si le terrain a été bien préparé pour une reconnaissance de l'obligation de conseil du banquier et en même temps du fait que certaines lois soient silencieuses sur le point de savoir si le banquier était tenu ou non d'une obligation de conseil, une telle consécration était possible juridiquement. Ainsi, par un mouvement continu qu'il est inutile de retranscrire, la Cour de cassation est venue pour remédier au déséquilibre contractuel, imposer une obligation de conseil aux parties au contrat.

Chaque fois qu'un déséquilibre existe entre deux contractants, la partie la plus forte économiquement et techniquement est débitrice envers la plus faible d'une obligation d'information ou de conseil.

Tout cela a favorisé l'avènement d'une obligation de conseil à la charge du banquier. Cependant la Cour de cassation n'a reconnu explicitement l'existence d'une obligation de conseil que très rarement. On peut citer à cet égard, l'arrêt du 27 Juin 1995 rendus par la première chambre civile. Dans cette affaire, la Cour décide que « la présentation d'une offre préalable ne dispense pas l'établissement de crédit de son obligation de conseil à l'égard de l'emprunteur ». De même, un autre arrêt en date du 5 Novembre 1991², la Cour de cassation (chambre commerciale) casse l'arrêt d'une cour d'appel pour avoir décider qu'un compte de dépôt de titres « n'impose aucune obligation de conseil à la charge du banquier ». Le principe de cet arrêt a été repris plusieurs fois.

Devant une jurisprudence si pauvre, plusieurs auteurs4 rejettent l'existence même de l'obligation de conseil à la charge du banquier. Mais, ce serait faire là une erreur.

En effet, plusieurs arguments en la faveur d'une telle reconnaissance apparaissent comme inébranlables. D'abord, la Cour de cassation a plusieurs fois reconnu l'existence de cette obligation de conseil comme nous l'avons déjà vu. De plus, on trouve aussi pas mal d'arrêts qui reconnaissent de manière implicite une obligation de conseil à la charge du banquier mais qui ne sanctionne pas directement sur ce fondement où rejette la demande.

Il en est par exemple l'arrêt du 8 Juin 19945 qui vient sanctionner le fait pour la banque d'avoir contracté un prêt trop coûteux à son client et ne pas l'avoir déconseillé finalement de ne pas contracter.

Cet arrêt est d'autant significatif que la banque fasse valoir qu'il n'existait pas d'obligation de conseil à la charge de l'établissement de crédit. Alors si la reconnaissance de l'obligation de conseil est implicite, elle n'empêche pas l'étude de l'obligation de conseil du banquier.

De plus, si la loi bancaire n'aborde pas le problème de l'obligation de conseil, l'usage vient appuyer une telle reconnaissance.

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1Cass .civ.1ere, 27 juin 1995, Bull. civ. , I , no J.C.P. ed. E.,II, 625 note Legeais; R.T.D . civ., 1996 p. 385

2 Cass.com, 5 nov 1991, RJDA 1/92, no 68 ; Quot. Jur. 21 janv. 1992, p.6; RTD com. 1992-436, no 22; Bull. Joly, 1993.-292

3Cass.com.,2nov.1994,R.J.D.A.1/95,no31;voir aussi. :Cass.com.10 dec 1996.D.Affaire1997,1997,p.108 ;Qot jur.,no15,20 fevr 1997,p.3,note J.P.D ,cahoter question du patrimoine,sept -dec 1997,p.20,des Lucas (F.-X);Bull. Joly Bourse 1997.p.205,note De Vauplane (H.)

4Voir par exple: RIVES-LANGES (J.-L) et CONTAMINE-RAYNAUD (M.) Droit bancaire, Dalloz, 6eme ed ;Gaurio (A.), Le prêteur est-il tenu réellement d'une obligation de conseil envers le particulier emprunteur

5Cass.civ 1ere, 8 juin 1994, Bull.civ., I,no 206 J.C.P.ed-E.,1995,II,652,note legeais (D.); RD bancaire et bourse,1994,no 44,p.173 des crédit (F.) et Gérard (Y.)

Ainsi, le banquier, comme tout professionnel est tenu de se soumettre aux règles de bonne conduite, à s'enquérir de la situation financière de ses clients, de l'expérience de ses clients en matière d'investissement mais surtout de l'objectif de ses clients en ce qui concerne les services demandés et à leurs communiquer les informations utiles. Le banquier se voit alors investit d'une obligation de conseil.

Enfin, il nous semble que les arguments des opposants de l'obligation de conseil ne sont pas décisifs. On a ainsi pu écrire qu'il s'agissait en fait d'une obligation de mise en garde.

Selon nous c'est avoir alors une vision trop restrictive de l'obligation de mise en garde. La mise en garde, en effet n'est qu'un conseil négatif.

Il ne saurait faire de doute en effet que lorsqu'on met en garde une personne contre une certaine attitude, on lui conseille la plus grande prudence.

Un autre argument repose sur le fait que l'obligation de conseil est contraire au devoir de non-ingérence. Il n'est pas non plus convaincant. En effet, si l'obligation de conseil peut marquer un recul du devoir de non-ingérence, il n'est pas pour autant incompatible avec celui-ci. En effet, le conseil ne fait que suggérer une décision au client et non pas remplacer la décision du client.

Malgré tout, les débats relatifs à l'existence et à la reconnaissance de l'obligation de conseil doivent susciter en nous une interrogation. Si la reconnaissance de l'obligation de conseil est incontestable, les silences de la Cour de cassation, le faible nombre d'arrêts de cassation jettent le trouble dans les esprits. Ainsi, on est amené à se poser la question de la réalité de l'obligation de conseil. En effet si sa reconnaissance formelle ne laisse aucun doute, quelle est son envergure, la place qui lui est réservée dans la responsabilité du banquier ? Cette question est intéressante dans la mesure où elle nous permettra de dégager le rôle assigné par la jurisprudence à l'obligation de conseil du banquier. Est-il une arme entre le banquier et son client ou n'est-il qu'un correctif, ne sanctionnant que les négligences du banquier ?

Elle permettra aussi de clarifier et de synthétiser une jurisprudence dispersée et ainsi de fixer les conditions dans lesquelles l'obligation de conseil est due et peut être sanctionnée.

Cela pourra constituer une réponse aux demandeurs qui recherchent, de plus en plus nombreux, la responsabilité du banquier sur ce fondement.

C'est donc un panorama de l'obligation de conseil que nous nous proposons de dresser.

Pour cela, il faut prendre les mesures de l'obligation de conseil c'est-à-dire en délimiter les contours (Partie ²). Cependant même si l'étendue l'obligation de conseil est grande, son efficacité passera par sa mise en oeuvre (Partie ÉÉ).

En effet, si l'objet du conseil est restreint ou les conditions de responsabilité appréciées trop sévèrement, la réalité de l'obligation de conseil sera mise en cause.

Partie É : Les contours de l'obligation de conseil du banquier

Il s'agira dans cette première partie de parler des mesures de l'obligation de conseil du banquier. Cela va être une tache difficile à réaliser pour des raisons diverses. L'obligation de conseil est insaisissable car c'est une obligation prétorienne.

De ce fait c'est à la volonté des espèces que l'obligation de conseil est apparue. C'est donc une sorte de panorama très impressionniste, il faut alors s'en éloigner pour le distinguer et en comprendre la portée. Il faut examiner les décisions de la jurisprudence sans se laisser égarer par l'une d'elle et ne pas confondre décision d'espèce et courant jurisprudentiel.

D'autre part s'il ne fait aucun doute que l'obligation existe, les décisions de la Cour de cassation sont très peu rares et souvent implicite. Se pose alors le problème d'interprétation. Comment parvient-on à délimiter les contours de l'obligation de conseil ? Le parallélisme avec le tableau permet de le savoir.

En effet puisque de par les contours on pourra mesurer la surface d'un terrain, il en va de même ici. Si on trouve le fondement de l'obligation de conseil (Chapitre ²), cela nous permettra de mesurer l'étendue de l'obligation de conseil du banquier (Chapitre ²²).

Chapitre ² : Le fondement de l'obligation de conseil du banquier

L'importance dans la recherche du fondement de l'obligation de conseil peut s'apprécier à deux niveaux.

Tout d'abord, c'est de ce fondement que va dépendre la sanction. Si l'obligation de conseil du banquier peut être considéré comme un devoir contractuel c'est alors la responsabilité délictuelle du banquier qui sera mise en jeu. A l'inverse, ça sera la responsabilité contractuelle du banquier qui sera mise en jeu. En effet même si c'est là l'aspect le plus intéressant, chercher le fondement de l'obligation de conseil, c'est déterminer, par contrecoup, qui est le créancier de l'obligation de conseil. Ainsi si l'on conçoit l'obligation de conseil comme une obligation contractuelle, alors dans ce cas seul le cocontractant sera créancier de l'obligation de conseil. Dans le cas contraire, si l'obligation de conseil est légale, alors tous les sujets de droit pourront se prévaloir à l'encontre du banquier de l'obligation de conseil.

Il serait nécessaire pour cela de rattacher l'obligation de conseil à l'exercice de sa profession. C'est alors dans l'article 118 du Code des obligations civiles et commerciales que se trouvera le fondement de l'obligation de conseil du banquier.

On voit ainsi que la réponse à la question du fondement de l'obligation de conseil du banquier peut être examiné en deux parties. L'obligation de conseil peut être une obligation contractuelle (Section ²).On peut aussi l'examiner sous l'angle d'une obligation professionnelle (Section ²²).

Section É : L'obligation contractuelle de conseil du banquier

La répétition étant pédagogique, il faut encore dire que l'obligation de conseil est apparue au gré des espèces. C'est d'abord l'étude ou l'examen de la jurisprudence qui montre le rattachement de l'obligation de conseil au contrat (§1). Mais comment ce rattachement est-il possible alors même que les parties n'ont pas voulu cette obligation ? Il faudra alors dans ce cas examiner la justification de ce rattachement (§2).

§1 : Le rattachement de l'obligation de conseil au contrat

Pour les juges, l'obligation de conseil est une obligation contractuelle autrement dit une obligation qui prend naissance dans le contrat conclu entre le banquier et son client. Ainsi un certains nombre de décisions vont dans ce sens. Il en est ainsi à titre d'exemple l'arrêt du 5 Novembre 1991, dit arrêt « Buon », rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation6. Il s'agissait dans cette affaire, un contrat de dépôt conclu entre la banque Populaire Bretagne Atlantique et Mr Jacques Buon. En effet Mr jacques Buon pratiquait par le biais de la banque des opérations boursières et spéculait de manière constant sur le cours de l'or. Ces opérations spéculatives n'ont pas donné les résultats escomptés autrement dit elles se sont soldée par des pertes. De ce fait la banque a alors réclamé Buon le règlement du solde débiteur de son compte de dépôt de titres. A cet effet le tribunal de grande instance et la Cour d'appel ont accueilli la demande de la banque et ont refusé d'engager la responsabilité de la banque pour avoir manqué à son obligation de conseil.

Néanmoins, la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel et au visa de l'article 7 du code des obligations civiles et commerciales, décident que « quelles que soient les relations contractuelles entre un client et sa banque, celle-ci a l'obligation de l'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur le marché à terme ». Ainsi donc on voit bien que l'obligation de conseil est rattachée au contrat de dépôt de titre.

En d'autre terme la Cour de cassation précise encore que cette obligation existe quelles que soient les relations contractuelles entre le client et sa banque, c'est dire ainsi que même si le contrat ne le prévoit pas de manière spéciale, le banquier est tenu d'une obligation de conseil envers son client. Cette solution se retrouve dans diverses hypothèses. Il en est à titre d'exemple en matière d'octroi de crédit. En effet l'exemple le plus significatif est l'arrêt du 27 Juin 19957 rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation. Cette dernière, dans cette affaire, décide que le banquier est tenu, outre les obligations qui pèsent sur lui, d'une obligation de conseil envers

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6 Cass.com, 5 nov.1991, RJDA 1/92, no 68; Quot. jur.21 janv.1992, p.6; RTD com.1992.436, no22; Bull. Joly, 1993.292.

7 Cass.civ.1ere, 27 juin 1995, Bull.civ. I, no 287; J.C.P. éd.E. II ? 652, note Legeais (D.); R.T.D.civ., 1996, p.385

l'emprunteur, son cocontractant. Par là aussi c'est le contrat qui permet de découvrir une obligation de conseil à la charge du banquier. Même si la Cour de cassation ne se réfère pas aux règles régissant le contrat, on ne saurait dire ici que c'est une obligation de conseil qui est en cause. En effet la Cour de cassation se réfère le plus souvent à l'obligation des prêteurs envers l'emprunteur, autrement dit à l'obligation du contractant envers le cocontractant. Le problème était de savoir si le prêteur devait avertir l'emprunteur sur les risques qu'il courait en souscrivant le contrat de prêt. Cet arrêt qui, pour la 1ère fois reconnaît l'obligation de conseil du prêteur envers l'emprunteur lors de l'octroi de crédit a été plusieurs fois réaffirmé dans son principe depuis lors.

C'est ainsi que dans un autre arrêt du 23 Juin 19988, la Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel qui avait condamné un crédit bailleur sur le fondement de l'article 63 alinéa 2 du Code des obligations civiles et commerciales pour n'avoir pas déconseillé aux cautions débitrices de ne pas prendre un tel engagement.

Ainsi si l'on constate que le rattachement au contrat de l'obligation de conseil ne renferme aucun doute, il est néanmoins important de se demander la question de savoir comment la Cour de cassation peut alors même que le contrat ne prévoit pas d'obligation de conseil à la charge du banquier, l'imposer malgré les termes du contrat.

§2 : La justification du rattachement du devoir de conseil au contrat

Ca sera une question classique que nous nous essayerons de nous poser ici. En effet, comme toutes les obligations d'information et de conseil que le juge à dégagées depuis très longtemps, la première fois à propos d'un vendeur de bicyclettes. L'interrogation s'articule dans les termes suivants : Quelle est le fondement de cette obligation de conseil contractuelle, accessoire à l'obligation principale du contrat ? Diverses réponses ont été apportées par la doctrine. Du point de vue du courant de l'autonomie de la volonté, ces obligations de conseil qui ont été découvertes par la jurisprudence sont l'expression implicite des cocontractants : les parties ont voulu l'obligation principale, certes, mais cela ne les empêchent pas de vouloir en même temps les obligations accessoires de conseil et d'information. Dés lors que les obligations contractuelles ne trouvent leur source que dans la volonté des parties il ne peut en être autrement.

C'est alors par une interprétation du contrat que le juge les met en lumière. Cette théorie demeure critiquable dans la mesure où des textes l'ont démenti. D'abord on estime que « les conventions s'exécutent de bonne foi ». Ensuite l'article 103 al 1 COCC dispose que « En l'absence de volonté exprimée, le

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8 Cass.com, 23 juin 1998, Bull.civ., IV, no208 ; J.C.P.éd.E., 1998, p. 1831, note Legeais (D.)

contrat obligent à toutes les suites que la loi, les usages, la bonne foi ou l'équité donnent à l'obligation d'après sa nature ».

D'après ce qui suit on se rend compte alors que les conventions obligent à ce que les parties ont consentis mais aussi à ce qu'imposent la bonne foi, l'équité et la loi.

En effet les théoriciens de l'autonomie de la volonté pensent que la bonne foi et l'équité ne doivent se comprendre qu'à la lumière de la volonté des parties. Mais cette position semble être un chemin de plusieurs obstacles tant sur le plan de la théorie que sur le plan de la pratique jurisprudentielle.

Dés lors donc, concevoir que les parties ont véritablement voulus l'obligation de conseil apparaît de façon délicate. En effet partons de ce constat tiré du livre « Traité du droit civil : Les conditions de la responsabilité » sous la direction Ghestin, ces volontés sont soient inexistants soient non concordantes. Le banquier veut réaliser le plus de bénéfice possibles. De ce fait il doit vendre des services, comment envisager alors qu'il veuille conseiller le titulaire d'un compte à ne pas utiliser des services qui pourront être préjudiciables pour le client ?

De même une autre remarque visant à rejeter la position des théoriciens de l'autonomie de volonté est valable. La remarque sera fondée sur la pratique jurisprudentielle. En effet partons de cet arrêt rendu par la Cour de Cassation, certaines idées vont marquer nos esprits.

Ainsi dans l'arrêt Buon, la Cour de Cassation vient reconnaître une obligation de conseil à la charge des banquiers « quelques soient les relations contractuelles » entre le client et sa banque. L'obligation de conseil est donc reconnue en l'espèce et cette reconnaissance est indifférente à la relation contractuelle qui existe entre le client et sa banque.

Des lors on peut ne plus soutenir l'idée que l'obligation de conseil trouve sa source dans la volonté des parties.

Cela est confirmé par plusieurs arrêts rendus par la Cour de Cassation.

Le contractant est donc créancier de l'obligation de conseil mais est-il le seul créancier de cette obligation de conseil ? Pour prétendre à une réponse affirmative, il faut reconnaître à la charge du banquier une obligation de conseil liée à l'exercice de sa profession.

Section ÉÉ : L'hypothèse d'une obligation de conseil professionnel du banquier

Même si l'on constate que le créancier de l'obligation de conseil est le client autrement dit le cocontractant, il est question de se demander s'il est le seul.

Dans cette hypothèse il faudrait envisager une réponse négative dans la mesure où il y a plusieurs exemples où le conseil du banquier est une nécessité et son absence préjudiciable, hors même de tout cercle contractuelle.

A titre d'exemple, si une banque est tenue d'un mandat de rapprochement d'entreprise en vue d'une fusion d'acquisition. Elle est tenue d'une obligation de conseil contractuel envers la société cliente. Ne serait-elle pas redevable à dispenser sans compter des conseils à la société qu'il a proposé au rapprochement et ce même si celle-ci n'est pas cliente ? En d'autre terme, partons de l'exemple où le détenteur d'une carte bancaire perd celle-ci, loin de chez lui, il ne pourra pas demander de conseil au banquier dont il est contractant sur la façon dont il doit se comporter dans ce cas. Cependant si toute fois il entre dans une autre banque, celle-ci ne lui doit elle pas des conseils ? D'autres exemples peuvent être retenus.

Un client d'une banque veut obtenir pour soi un bien immobilier mais les taux du crédit immobilier sont fort élevés pour le moment. La banque ne doit- elle pas lui conseiller d'attendre ? En d'autre terme si un autre client de cette même banque veut acquérir un bien meuble, une automobile par exemple. Il va se rapprocher de son banquier pour solliciter une ouverture de crédit. Le banquier ne va-t-il lui proposer d'autres solutions pour financer ce bien ? Dans ce cas certains pourront retenir cet exemple comme étant faux, toujours dans cet exemple on peut rattacher l'obligation de conseil du banquier au contrat, l'absence de conseil du banquier serait analysée comme étant de nature précontractuelle. A l'inverse, si dans cet exemple on retient que le banquier a seulement proposé à son client la conclusion d'un crédit bail, alors dans ce cas l'absence de conseil du banquier ne pourra être retenue ni sanctionnée sur le terrain de la responsabilité contractuelle ni sur le terrain des vices du consentement.

La faute du banquier ne pourra être sanctionnée, à moins que l'on retient que le banquier est tenu d'une obligation de conseil professionnel c'est à dire retenir sa responsabilité sur le terrain de l'article 118 du Code des obligations civiles et commerciales.

C'est donc seul l'exercice de la profession du banquier qui va créer l'obligation de conseil. Le banquier qui sera tenu d'une obligation de conseil en vertu de sa profession et non en vertu d'un contrat.

Cette hypothèse est-elle concevable ? On dirait oui. Cependant, même si la solution peut être envisagée (§I), il semble que la jurisprudence rejette cette hypothèse, considérant ainsi le cocontractant comme le seul créancier du conseil (§II).

§1 : Une hypothèse envisageable

Face à une telle entreprise, il n'y a pas en principe de difficultés majeures. Pour le cas d'un notaire, la Cour de Cassation a retenu que celui-ci était tenu d'une obligation générale de conseil dans la mesure où elle se fonde sur l'article 118 du Code des obligations civiles et commerciales.

Cette solution ne devrait-elle pas être retenue lorsqu'il s'agit du banquier ? La question mérite d'être étudiée pour des raisons diverses.

En effet si le notaire est un officier public dont sa profession est strictement réglementée, il y a lieu aussi de constater que le banquier est lui aussi soumis à un statut légal, que l'accès à la profession bancaire est de manière stricte contrôlée par l'autorité publique et que les établissements de crédit détiennent un monopole en ce qui concerne les activités bancaires.

Donc d'une manière générale cette solution retenue pour ce qui concerne l'obligation de conseil du notaire ne sera-t-elle pas transposable à l'obligation de conseil du banquier ? Pour tenter de répondre à une telle interrogation, il faut se poser des questions. Par conséquent il faut pour que l'obligation de conseil soit rattachée à l'exercice de la profession bancaire que l'activité de conseil apparaît de façon nécessaire dans l'exercice de la profession du banquier.

Une telle approche soulève la question de savoir quelles sont les caractéristiques de l'activité bancaire ? La banque de manière générale l'établissement de crédit est uni avec son client par un rapport de type particulier contrairement à la relation qui unie l'acquéreur au vendeur.

En principe entre le banquier et son client, c'est une relation continue d'un manière où le banquier tiendra par exemple le compte de dépôt, le compte joint,celui dit collectif, de même accorder des crédits aux clients pour l'achat de biens meubles ou immobiliers, faire des investissements,etc.... En plus c'est la confiance qui règne dans la relation entre la banque et son client. A titre de preuve par exemple on s'aperçoit que la convention de compte est un contrat conclu à titre personnel alors que cette convention est à la base des relations entre la banque et son client.

En d'autre terme partons par un examen simple de la façon dont se déroulent les échanges entre le banquier et son client. Le client qui sollicite son banquier le fait généralement parce qu'il a un projet déterminé (acheter une voiture, construire une maison, fructifier ses activités, etc....) Par là donc il n'a pas donc quant au contrat bancaire une idée précise qui lui permettra de réaliser ses projets. Il revient donc au banquier d'analyser les besoins de son client puis de lui indiquer la voie à suivre. C'est la fonction même du banquier. Alors il apparaît avec certitude quant on décrit de la façon suivante que la relation entre la banque et son client implique un conseil d'où l'obligation de conseil du banquier à l'égard de son client.

D'ailleurs même la pratique bancaire révèle aussi que les banques interrogent leurs clients sur leurs habitudes, projets, avenir, etc....dans le but de mieux les connaître mais aussi d'évaluer leurs besoins et surtout mieux les conseiller. C'est donc dans l'essence même de sa profession que le banquier est appelé à conseiller d'où le rattachement de l'obligation de conseil à la profession bancaire.

De même si l'on prend acte de certaines constatations, on s'aperçoit que l'établissement de crédit, la banque en tant que professionnelle, doit exercer une activité de conseil non seulement dans un but lucratif mais aussi dans le but d'être utile à la société. Dès lors le fait de ne pas concevoir qu'elle soit investie d'une obligation de conseil relève de l'utopie. Par conséquent, estimant que le banquier n'est pas tenu à une obligation de conseil liée à l'exercice de sa fonction, cela reviendra à dire que la banque sera la seule détentrice de ce savoir et qu'elle n'aura en aucun cas à le transmettre, que lorsqu'il s'agit des cas où un contrat le prévoira à moins que le conseil soit rémunéré. De ce fait le client ou le consommateur ne pourra requérir les renseignements utiles ni les outils de ce savoir nulle part ailleurs. En vérité, la banque n'exerce pas une activité purement lucrative mais est investie par la loi d'une véritable mission d'intérêt social et qui dit social dit dialogue, ce qui induit d'une part que la banque doive transmettre ses connaissances du milieu mais aussi qu'il doive le faire au bénéfice de l'ensemble de la société, de ses clients. Dès lors l'existence d'une obligation de conseil liée à la profession bancaire semble évidente.

Cependant si cette position est retenue l'obligation de conseil du banquier se limiterait aux activités sujettes telles que le crédit, les moyens de paiements, réception des fonds du public etc....

Dès lors, en ce qui concerne les opérations annexes, la banque ne serait tenue qu'envers son cocontractant à une obligation de conseil. Quelles sont alors les réponses de la jurisprudence sur cette hypothèse ?

§2 : Une hypothèse rejetée par la jurisprudence

Des arrêts peuvent laisser penser que la Cour de Cassation n'exclut pas de rattacher l'obligation de conseil à l'exercice de la profession.

En espèce un arrêt en date du 27 janvier 20019 sera particulièrement remarquable. Concernant cette affaire, le client d'une banque avait ouvert sur les conseils de la caisse d'épargne deux plans épargnes et un plan action pour y placer une somme de 100000 ff.

Le client a mis en cause la responsabilité de la caisse, lui reprochant un manquement à son obligation de conseil du seul fait que le rendement de ces placements était insuffisant.

La chambre commerciale rejette la demande du client. En effet le rejet se justifie selon elle du seul fait que la caisse avait justement exécuté son

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9 Cass.civ- 1ere, 22 fevr. 1984, jur. p.386, note Groutel (H.) et Berr (CI.-J).

obligation de conseil. Dès lors il y a de façon latente ou cachée la reconnaissance de l'obligation de conseil allégué par le client.

Dans cette affaire alors, l'obligation de conseil portait sur la nature des comptes à ouvrir et non pas sur les comptes qui ont été déjà ouverts. On est en fait bien de l'exemple où il y a renonciation pure et simple au contrat. Si en l'espèce le client avait renoncé au contrat, l'obligation de conseil telle qu'elle est entendue ici aurait tout de même existé.

Dès lors, cette obligation n'était pas contractuelle. Ce qui était reproché en l'espèce, c'est d'avoir failli à une mission de conseil qui n'était pas contractuelle mais professionnelle. L'obligation de conseil en l'espèce n'était pas due au contractant mais au client, c'est-à-dire à celui qui a confiance à son banquier, qui attend de lui tout l'aide nécessaire pour protéger aux mieux ses intérêts.

De même, la jurisprudence de plus en plus favorable aux cautions peut être rattachée à l'obligation de conseil.

Pour l'auteur de «  l'obligation de conseil de l'établissement de crédit à l'égard de l'emprunteur et de sa caution » Mr Legeais, cela ne fait aucun doute même si cette reconnaissance est implicite. Ainsi on relèvera avec lui un arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 30 mai 199710 qui est venus sanctionner le silence du banquier sur la situation lourdement endetté du débiteur sur le fondement de l'obligation de conseil de ce dernier. Dans un même ordre d'idée ; la banque est fautive lorsqu'elle sollicite un cautionnement disproportionné aux ressources du débiteur. En effet pour toujours l'auteur Legeais, le principe de proportionnalité est lui-même la conséquence de l'obligation de conseil. Cette idée même si elle est partagée par d'autres auteurs11, elle peut être parfaitement justifiable si toute fois on fait un parallélisme avec l'obligation de conseil à l'égard de l'emprunteur. D'après l'arrêt du 27 juin 1995, le banquier manque à son obligation de conseil « en particulier lorsqu'il apparaît à ce professionnel que les charges du prêt sont excessives par rapport à la modicité des ressources du consommateur », c'est dire à partir de là que le banquier manifeste une méconnaissance du principe de la proportionnalité. Alors le principe de proportionnalité est donc un corollaire ou la conséquence immédiate de l'obligation de conseil. De ce fait il n'y a pas de doute que le banquier est tenu envers les cautions d'une obligation de conseil. Pourtant vu l'article 3 de l'Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés : « le cautionnement est un contrat par lequel la caution s'engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas lui-même », le cautionnement n'engage alors que la caution. De ce fait, il va sembler critique

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10 Paris, 30 mai 1997, Juris-data no 021367 in Legeais (D.), L'obligation de conseil de l'établissement de crédit à l'égard l'emprunteur et de sa caution, Mélanges AEDBF, 1999, p.257

11 Piedelièvre (S.), Le cautionnement excessif, Rép. Defresnois, 1998, art. 36836, p. 849 et spécialement no 14.

de rattacher cette obligation de conseil au contrat qui lie la caution au créancier. Au contraire cette jurisprudence semble faciliter l'acceptation d'une obligation de conseil inhérente à l'exercice de la profession de banque.

Enfin, par un arrêt en date du 7 avril 199212, la Cour de Cassation a condamné une banque pour manquement à son obligation de conseil, alors même que celle-ci n'avait joué qu'un rôle d'intermédiaire dans l'opération et qu'elle n'était pas liée par aucun contrat à la société créancière de conseil. On constate que dans cette affaire, la banque est tenue d'une obligation de conseil envers non pas un contractant ni même un client, mais un tiers.

L'espèce était très particulière, elle a été démentie par d'autres décisions.

C'est ainsi que dans un arrêt en date du 4 octobre 199413, on constate que le demandeur n'avait pas sollicité les conseils de l'établissement de crédit pour rejeter l'existence d'une obligation de conseil. En d'autre terme un arrêt en date du 18 mai 199914 vient retenir que le banquier n'était intervenu que comme intermédiaire et non pas comme conseil en la matière. Dès lors il n'était pas tenu de conseiller le demandeur sur l'opération envisagée. Enfin, un autre arrêt daté du 3 mai 200015 retient que la banque n'avait pas été « mandater aux fins d'expertiser le montage financier » et qu'elle n'avait pas alors à conseiller en la matière.

De nombreuses affaires ont pu nous montrer que le cocontractant n'est pas le seul créancier de l'obligation de conseil. Mais elles sont contredites par d'autres décisions. En réalité, ces arguments semblent malgré tout pas décisifs et par conséquent sont bien maigres. A titre d'exemple on peut souligner les arrêts rendus par la chambre commerciale, qui reconnaissent eux aussi une obligation de conseil à la charge du banquier visant l'article 7 du Code des obligations civiles et commerciales.

En effet il apparaît difficile de dire, à partir des seules décisions que nous avons cités, que la Cour de cassation reconnaît tout sujet de droit, ou même le client « hors client », créancier d'une obligation de conseil. De même il nous est impossible de dire qu'il existe un courant jurisprudentiel en faveur d'une telle analyse.

Mais en tout état de cause le rattachement de l'obligation de conseil au contrat va nous permettre certes de fixer l'étendue de l'obligation de conseil.

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12 Cass.com., 7 avr. 1992, pourvoi no 90-14955.

13 Cass.com, 4 oct. 1994, pourvoi no 91-14143.

14 Cass.com., 18 mai 1999, pourvoi no 96-14742.

15 Cass.com., 3 mai 2000, pourvoi no 97-11209.

Chapitre ÉÉ : L'étendue de l'obligation de conseil du banquier

L'obligation de conseil considérée comme contractuelle, cela signifie que seul le cocontractant peut se prévaloir de l'obligation de conseil. Mais tout le problème serait de savoir si tous les contractants pourraient se prévaloir de l'obligation de conseil. Cet avantage ou ce privilège n'est-il pas réservé au seul contractant qui souffre d'un déséquilibre par rapport au banquier ? Cette situation pose alors la question de l'étendue de l'obligation de conseil du banquier quant aux contractants (Section ²). D'autre part on peut s'interroger sur les contrats auxquels est attachée l'obligation de conseil. Ca sera alors la question de l'étendue de l'obligation de conseil quant domaine d'application (Section ²²)

Section É : L'étendue de l'obligation de conseil du banquier quant aux contractants

Nous pouvons donc dire que c'est la justice naturelle ou l'équité qui justifie l'existence d'une obligation de conseil à la charge du banquier envers son client. Cette dernière c'est-à-dire l'obligation de conseil trouve sa raison d'être dans le constat d'un déséquilibre entre le banquier et son client, son cocontractant. Ce déséquilibre est considéré comme technique dans la mesure où le banquier est un professionnel qui maîtrise la connaissance des opérations bancaires alors que le client non professionnel ne maîtrise, ni comprend l'activité bancaire. Ainsi donc pour rétablir une égalité de fait entre le banquier et son client, la Cour de Cassation fait appel à l'obligation de conseil.

La banque alors par le biais du conseil sera amenée à partager son savoir et son expérience avec le client. A ce stade, par une considération du déséquilibre entre le banquier et son client, on dira que le créancier de l'obligation de conseil est un profane

§1 : Le créancier de l'obligation de conseil : Le profane

Le profane est créancier de l'obligation de conseil. A cet effet posons la question de savoir quelle est la définition du mot profane ?

De par son origine le mot profane signifie celui qui est étranger à la religion.

Aujourd'hui, les dictionnaires nous indiquent que le profane est «  la personne étrangère à une association à un groupement etc...., personne qui ignore les usages, les règles d'une activité ».16 Cependant l'idée commune à toutes ces définitions est le caractère étranger du profane, son ignorance. Il conviendra alors de faire une remarque qui va nous permettre d'éclaircir notre analyse plus tard. Certes le profane est un ignorant mais cette ignorance est surtout due à son extériorité, son étrangeté par rapport au groupe ou à l'activité considérée.

Mais de par un constat fait entre le déséquilibre des connaissances entre le banquier et son client et la définition linguistique du profane, quelle peut être la définition juridique cette fois ci du profane ? En ce sens le client est- il profane du moment où il y a un déséquilibre des connaissances entre lui et le banquier ou bien nécessite-t-il que ce déséquilibre soit d'une certaine grandeur ?

Même si la notion de profane n'est pas propre à l'activité bancaire, il faut reconnaître que cette notion est d'autant utilisée par la jurisprudence pour désigner le cocontractant qui souffre d'un déséquilibre envers l'autre cocontractant autrement dit le professionnel banquier.

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16 Le petit Larousse illustré éd. 2001, p.827.

En effet si l'on met l'accent sur le fait que le banquier est celui qui a le plus parfaite maîtrise de son activité. Dès lors, tout cocontractant non banquier sera dans une situation de déséquilibre et pourra être qualifié de profane quelque soit sa profession.

Le client est alors profane du point de vue juridique du moment où il y a déséquilibre des connaissances. Il faut cependant affecter le déséquilibre de connaissance d'un certain degré. Mais cela ne doit pas se faire à ce que le déséquilibre soit trop élevé, sinon seul le parfait ignorant ou l'analphabète pourrait être qualifié de profane.

En d'autres termes même si devant des difficultés, jurisprudences et doctrine se sont attelées à la tache. La jurisprudence ne donne pas la définition unitaire du profane. Elle se contente de déterminer si le cocontractant est profane ou non. Mais au travers des espèces, un certain comportement et donc une définition peut être dégagée. Elle la été par la doctrine, selon elle, le profane est celui qui est « inexpérimenté face à un cocontractant agissant dans sa sphère d'activité habituelle »17, celui qui ne sait pas face à celui qui sait autrement dit l'ignorant face au sachant, le non sachant face au connaisseur.

Le profane est ainsi donc celui qui participe à des titres divers qu'il ignore. C'est un ignorant donc comme dans la définition usuelle.

Cette ignorance est aussi appréciée du point de vue de la technique bancaire. C'est la technique que le profane ignore, la technique afférente à l'activité bancaire. Ce n'est pas alors l'ignorant au sens propre mais l'ignorance face à la technique bancaire.

§2 : Le débiteur du droit de conseil : Le banquier

Le banquier est le seul débiteur de l'obligation de conseil.

A cet effet l'établissement de crédit, la banque est débitrice de l'obligation de conseil en tant que contractant mais aussi en tant que professionnel.

Depuis un certain temps, l'établissement de crédit en l'occurrence la banque est obligatoirement une personne morale. En ce sens le contrat bancaire est passé entre la banque et le client. Mais, en réalité le contrat sera passé entre le client et le préposé de la banque. Celui- ci doit être habilité à passer des contrats pour le compte de l'établissement de crédit, la banque. Mais, on se demandera comment le client peut-il savoir que tel préposé est habilité et que tel autre ne l'est pas ? Un certain danger va se manifester alors pour le client.

De même certains affirment que la théorie de l'apparence peut s'appliquer. Selon cette dernière, lorsqu'une personne avait toutes les apparences du titulaire de certains droits, la sécurité juridique impose qu'on protège les tiers qui ont traité avec elle. De ce fait, le contrat passé avec le mandataire apparent

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17 Perron (X.), L'obligation de conseil, thèse Rennes, 1992, no 33.

produira ses effets à deux conditions. Il faut au préalable que le client soit de bonne foi. D'autre part, l'apparence doit être suffisante, autrement dit le client doit pouvoir légitimement croire que le préposé avait le pouvoir de contracter au non et pour le compte de la banque. Si l'apparence est constatée, le contrat reste valable.

Le pseudo mandant est lié par cet engagement comme s'il avait réellement contracté avec le client. Le client contractant pourra alors se prévaloir du manquement de l'obligation de conseil contre le pseudo mandant. C'est donc le préposé de la banque qui exécutera dans pratique, l'obligation de conseil. De par là on peut faire une remarque à ce propos. L'obligation de conseil deviendra alors institutionnelle et devra participer réellement à la mission du banquier et à sa profession. Toute fois cela ne nous interdit pas d'étudier la qualité du débiteur de l'obligation de conseil dans la mesure ou ce dernier est considéré comme un professionnel.

La répétition étant pédagogique, on dira que l'obligation de conseil trouve sa raison d'être dans le constat d'un déséquilibre entre banquier et son client, son cocontractant. Ce déséquilibre met alors en concurrence un profane à un professionnel c'est-à-dire le banquier face à son client.

Alors de par une définition classique, une personne morale qui exerce à titre de profession habituelle des opérations de banque est un établissement de crédit. Le banquier est donc un professionnel des opérations de banque. Il est alors tenu à une obligation de conseil en tant que banquier tout court mais également en tant qu'intermédiaire. D'abord, en matière d'opérations boursières, la banque en tant qu'intermédiaire boursier est tenue d'une obligation de conseil depuis l'arrêt Buon en date du 5 novembre 199118. L'intermédiaire en bourse est celui qui prend place dans le cheminement de l'ordre de bourse.

En effet le banquier est un professionnel tenu de conseiller ses clients du moment où il pourrait être considéré comme un professionnel des affaires. De ce fait il a l'obligation de conseiller ses clients sur les principales difficultés de ces activités en général. Cette remarque du banquier professionnel est très juste pour diverses raisons.

D'abord, le professionnel des affaires est présumé connaisseur en matière bancaire. Dès lors il est logique que le banquier soit présumé professionnel des affaires.

Affichant alors une compétence générale, le banquier est donc censé pouvoir conseiller son client en procédant à des investigations mais aussi à des sondages pour savoir quels sont les objectifs de ses clients pour les proposer les solutions les mieux adaptées

En conclusion, nous pouvons dire que le banquier professionnel des affaires est tenu à ce titre de conseiller le client. Le considérer comme un

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18 Cass.com. 5 nov 1991, op.cit.

professionnel des affaires, c'est augmenter l'étendue de l'obligation de conseil puisque le banquier ne pourra pas prétexter de son ignorance.

Si l'étendue de l'obligation de conseil varie en fonction des connaissances qu'on attribue au banquier et de façon plus générale, l'obligation de conseil n'acquière une importance véritable que s'il ne s'est pas limité à quelques prestations de services. De là donc l'importance du domaine d'application de l'obligation de conseil.

Section ÉÉ : L'étendue de l'obligation de conseil du banquier quant au domaine d'application

Comme nous l'avions dit précédemment, l'obligation de conseil est une création prétorienne. De ce fait l'interrogation sur son domaine d'application va se poser avec une grande perspicacité et par la même occasion, les tribunaux et même la Cour de cassation, ne peuvent en tracer les contours qu'au gré des espèces.

L'interrogation sur son domaine d'application va dès lors provoquer quelques difficultés. Elle soulève d'autant plus de difficultés que la Cour de cassation sanctionne rarement le banquier sur le terrain de l'obligation de conseil. Cela n'est-elle pas une manière de restreindre le domaine d'application de l'obligation de conseil ? Mais si certains auteurs le croient, cette croyance est renforcée du seul fait que l'obligation de conseil a des terrains d'élection : l'octroi de crédit, les instruments de paiement etc....Cela va tendre à faire croire que ce sont les seuls contrats bancaires où l'on puisse trouver une obligation de conseil et pourtant, il ne nous semble pas que ce soit le cas

De par là donc il sera important de déterminer le domaine d'application de l'obligation de conseil (§I). Une fois cette étude faite, il sera intéressant d'examiner les applications (§II).

§1 : La détermination du domaine d'application de l'obligation de conseil

Partons du critère où il pourrait exister d'un risque dans le contrat bancaire et par la même occasion considérons encore que l'obligation de conseil résulte d'un déséquilibre entre le banquier et son client. Dans ce cas le banquier doit conseiller son client profane pour éviter que le risque inhérent à l'opération bancaire ne se réalise à son préjudice. Dès lors on pourrait limiter l'obligation de conseil aux seules opérations bancaires renfermant un risque. Ainsi, certaines opérations ne sont risquées que dans la mesure où elles sont le fait de l'homme et par conséquent le risque n'existe pas. Dés lors seuls les opérations les plus risquées feraient l'objet d'une obligation de conseil, les autres non.

Cependant cette solution parait injuste. En effet comment apprécier les opérations risquées de celles qui ne le sont pas ? L'appréciation est différente selon les clients. Une opération risquée pour l'un pourrait ne pas l'être forcement pour l'autre.

Il nous faudra alors dans ce cas chercher la clé de la détermination du domaine d'application de l'obligation de conseil à travers son fondement.

L'obligation de conseil est de nature contractuelle, elle est donc attachée à une prestation de service. C'est l'article 103 du Code des obligations civiles et commerciales qui justifie l'obligation de conseil. Il dispose : « En l'absence de volonté exprimé, le contrat oblige à toutes les suites que la loi, les usages, la bonne foi ou l'équité donnent à l'obligation d'après sa nature ». Cette règle vise alors toutes les conventions et ne distinguent pas suivant les contrats. Dès lors, il parait bien que tous les contrats bancaires, sans distinction, sont susceptibles de produire une obligation de conseil.

Par exemple, la Cour fait supporter aux banquiers dans l'octroi de crédit, une obligation de conseil. C'est la même chose en ce qui concerne les opérations annexes.

De même la Cour de cassation dans un arrêt en date du 5 février 199119 vient reconnaître de manière expresse que l'obligation de conseil existe alors même que l'opération en cause n'est ni anormale ni exceptionnelle. Ainsi elle admet implicitement que l'obligation de conseil a une portée générale. Se soulève alors une difficulté en ce qui concerne les contrats de conseils conclus entre le banquier et son client. A titre d'exemple les contrats de conseil en gestion du patrimoine. Si le contrat a pour but d'imposer le banquier une obligation de conseil, alors ce serait inconcevable qu'une obligation de conseil accessoire puisse exister. En effet l'obligation de conseil principale va résulter de la volonté des cocontractants alors même que l'obligation de conseil accessoire résulte de l'équité comme nous l'indique l'article 103 du Code des obligations civiles et commerciales.

Dès lors pour conclure on dira que le domaine d'application de l'obligation de conseil est aussi vaste que l'activité bancaire elle-même. Dans la mesure où les banques ont tendance à diversifier leurs activités, il ne faut pas s'en étonner. De ce fait, imposer un cadre à l'obligation de conseil, ce serait une sorte de renonciation à la protection des nouvelles opérations proposées, ce qui n'est pas dans la logique même de l'obligation de conseil.

Maintenant que le principe de solution qui gouverne le domaine d'application de l'obligation de conseil est étudié, il nous faut par la même occasion étudier la mise en oeuvre de ce principe autrement dit étudier les applications de l'obligation de conseil.

§2 : Les application du droit de conseil

Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque à s'avoir des dépôts, accorder des crédits aux particuliers et aux entreprises. Mettre en place des moyens de paiement (guichets, chèques, carte électronique...). Faire des opérations de change (échanger des monnaies de zones monétaires différentes). Faire des placements bancaires (de banque à banque ou sur les marchés monétaires et financiers). Conseiller ses clients en matière de placements et de gestion de leur entreprise. Parmi les opérations de banque on

trouve ainsi, un terrain d'élection de l'obligation de conseil : l'octroi de crédit

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19 Cass.com., 5 fevr 1991, pourvoi no 89-15857.

par exemple. A cet effet un arrêt en date du 8 juin 199420, est venu pour la

première fois, suggérer l'idée selon laquelle le banquier devait prévenir son client si le crédit est trop coûteux compte tenu de ses moyens, en résumé si le client va à sa perte en s'engageant dans le crédit. Cependant dans cette affaire, la faute du banquier ne résulte pas d'un manquement à l'obligation de conseil mais de sa légèreté blâmable. Cet arrêt est pourtant précurseur de la position future de la Cour de cassation dans la mesure où la légèreté blâmable qui est sanctionnée n'est rien d'autre que l'obligation de conseil.

Ensuite dans un autre arrêt en date du 27 juin 199521, la Cour de cassation vient reconnaître une obligation de conseil dans l'octroi de crédit. Depuis, cette position de principe n'a cessé d'être réaffirmé, par exemple c'est le cas de l'arrêt du 4 juillet199522. Certes, les reconnaissances sont rares. Cependant, elles n'ont trait qu'à l'appréciation de la qualité de profane du créancier de l'obligation de conseil et non pas à la remise en cause de l'obligation de conseil.

L'obligation de conseil en matière d'octroi de crédit n'est donc pas un mirage mais est voué à une belle existence. Le banquier est donc tenu de conseiller son client profane en matière d'octroi de crédit et ce quelle que soit l'opération de crédit envisagée. Ainsi ce n'est pas le crédit de consommation à lui seul qui est visé mais aussi toutes les opérations de crédit puisque l'obligation de conseil est générale. Ainsi par exemple, il existe des décisions qui reconnaissent une obligation de conseil en matière de découvert de compte courant23.

L'octroi de crédit comme nous l'avions vu est une opération de banque parmi les autres. L'obligation de conseil conserve également sa place dans ces dernières.

Exemple, l'obligation de conseil de la banque existe dans les opérations relatives aux moyens de paiement. C'est le cas en matière de chèque. La Cour de cassation a reconnu une obligation de conseil du banquier dans un arrêt du 7 mars 199524. Dans cette affaire, une cliente avait déposé des chèques en vue de leur encaissement sur un établissement X. L'établissement tiré les a retournés car il manquait des indications imposées par la loi du pays où se trouve l'établissement X. La cliente invoque l'obligation de conseil de la banque pour engager sa responsabilité. La Cour de cassation rejette alors la demande de la cliente aux motifs qu'elle n'avait pas invoquée cette prétention devant la Cour d'appel et en déduit que la Cour d'appel n'avait pas à

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20 Cass.civ.1ere, 8 juin 1994, Bull. civ., I, no 206; J.C.P, éd. E.1995, II, 652, note Legeais (D.); RD bancaire et bourse, 1994, no 44, p.173, obs-crédot (F.) et Gérard (Y.)

21Cass.civ. 1ere 27 juin 1995, Bull.civ. no 287 ; J.C.P, éd .E, II, 652, note Legeais (D); R.T.D.Civ., 1996, p.385.

22 Cass.civ 1ere 4 juillet 1995, Revue Droit bancaire et de la bourse, 1996, p.52.

23 Cass.com, 19 oct.1999, Revue Droit bancaire et financier 2000, no102, p. 163.

24 Cass.com., 7 mars 1995, pourvoi no 93-12120.

rechercher si la banque de la cliente n'avait pas omis d'inviter sa cliente à compléter les effets. Elle admet donc que la responsabilité de la banque aurait pu être admise sur ce point et donc reconnaît l'existence d'une obligation de conseil en l'espèce.

On trouve également des décisions en matière de carte de paiement.

Ainsi par exemple, en matière de carte de paiement, la Cour d'appel de Paris a retenu la responsabilité d'une banque pour manquement à son obligation de conseil dans un jugement en date 12 octobre 199425. Dans cette affaire, un commerçant avait commis des erreurs en manipulant son terminal de carte bleu. L'établissement de crédit émetteur est condamné pour n'avoir pas conseillé le fournisseur sur l'utilisation correcte du matériel.

Les décisions ne manquent pas. Elles peuvent aussi concerner les opérations connexes et des opérations non bancaires. Parmi ces opérations, on trouve la tenue de compte titre.

Le banquier est tenu dans ce domaine depuis l'arrêt Buon en date du 5 novembre 1991, d'une obligation de conseil envers son client. Cette obligation de conseil existe quelque soit la relation contractuelle entre le client et la banque.

Donc on constate qu'il sera difficile de dresser une liste exhaustive de ses applications compte tenu du domaine large de l'obligation de conseil.

Dès lors c'est avec intérêt que nous devons conclure. En effet étudier l'obligation de conseil ne peut être une mesure utile que si sa mise en oeuvre est en adéquation. C'est ce que nous allons examiner dans la seconde partie.

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25 T. com. Paris, 12 octobre 1994, Juris-data no 049235.

Partie ÉÉ : La mise en oeuvre de l'obligation de conseil du banquier

Nous avons déjà compris que le banquier et son client sont donc dans une situation où un contrat a été formé ou est envisagé. Alors le client est un profane et le banquier un connaisseur, il est de ce fait tenu d'une obligation de conseil. Le banquier doit prendre ainsi l'initiative de conseiller son client et non pas attendre son client demande son conseil et ce pour plusieurs raisons. D'une part cela tiens à la nature même de l'obligation de conseil qui est le but de notre étude. C'est une obligation accessoire au contrat qui a été conclu entre les deux parties. Leurs volontés, comme nous l'avions déjà vu, n'ont pas porté sur le conseil mais sur la prestation de service. Dès lors, on en conclut que l'obligation de conseil est d'ordre public. Elle s'impose donc au banquier, partie la plus forte du contrat qui se trouve être le débiteur du conseil. D'autre part, le créancier de l'obligation de conseil est un profane. C'est parce qu'il est ignorant que le banquier doit le conseiller. De par son incompréhension, son ignorance, on voit particulièrement mal comment on pourrait exiger de lui qu'il demande le conseil. Ainsi on a déduit que celui qui sollicite le conseil pressent au moins les dangers qui le menacent. En conséquence, le plus faible, celui qui ne comprend même pas que le contrat présente des difficultés, ne pourrait plus bénéficier de l'obligation de conseil. On arriverait dans ce cas à une situation extrêmement paradoxale.

C'est donc le banquier qui doit prendre l'initiative de mettre en oeuvre l'obligation de conseil. Ça sera alors le moment de l'exécution de l'obligation de conseil (chapitre I). S'il prend cette initiative et garde le silence, il manquera à son obligation de conseil et commettra une faute. C'est alors le moment de la sanction de l'obligation de conseil (chapitre II).

Chapitre É : L'exécution de l'obligation de conseil du banquier

L a formulation du conseil peut indifféremment être effectuée sous la forme orale ou écrite, étant précisé que la forme écrite gagne cependant du terrain sur le plan probatoire. Notons toutefois que la pratique bancaire est orale : le conseil sera donc plus sûrement oral. Cependant, comme nous l'avons dit, les problèmes liés à la preuve que nous verrons plus tard, feront préférer la forme écrite.

Le droit contemporain des obligations est marqué par une profonde évolution jurisprudentielle tendant à accorder à l'obligation de conseil un rôle considérable. Mais notons toute fois que l'appréciation du conseil pose quant à elle, l'incontournable question de l'objet de l'obligation de conseil. Même si la question parait simple, on a toujours loisir de répondre que l'objet de l'obligation de conseil, c'est le conseil. Mais a-t-on alors vraiment répondu à la question ? Le conseil est une notion complexe dans la mesure où il n'existe pas, à notre connaissance du moins de définition du conseil en jurisprudence. La Cour de cassation ne nous donne que des fragments, des indices. Il est revenu à la doctrine de le définir. Cependant du fait du nombre d'application qui sont faite de l'obligation de conseil, il apparaît difficile de conclure une interprétation générale. Malgré tout, la doctrine s'y est essayée.

Il nous faut donc définir l'objet de l'obligation de conseil, c'est-à-dire le conseil. Puis nous tracerons les limites du conseil du banquier.

Section É : La détermination de l'obligation de conseil du banquier

Pour tenter de définir le conseil du banquier, il faut s'interroger notamment sur deux questions.

D'abord, dans le conseil du banquier, il y a le terme conseil. Alors qu'est ce qu'un conseil. A première vue la question se révèle facile. Le Larousse nous propose une définition simple. Le conseil c'est alors « une opinion exprimée pour engager à faire ou à ne pas faire ». Par contre si cette définition est claire, elle aura oublié de prendre en compte les formes de l'expression humaine ainsi que la diversité des situations. De ce fait on pourrait s'interroger sur les recommandations et les avertissements, s'ils sont ou non des conseils. Il convient donc d'analyser la notion de conseil (§I). C'est après que nous allons nous pencher sur le contenu du conseil du banquier (§II).

§1 : La notion de conseil

Le conseil se justifie de trois manières. L'un est d'ordre conceptuel : le conseil des établissements de crédit se distingue de l'information tant par son contenu que par ses modalités d'exécution. Il ne peut être rempli par la simple exécution de l'information. En effet cette dernière ne suffit pas à optimiser le choix du client. Cependant le conseil des banques se distingue peu de la mise en garde. Celle-ci serait l'une des composantes du conseil. Elle constitue la forme juridique du conseil.

Au plan contractuel le conseil du banquier serait la révélation d'une volonté jurisprudentielle de créer une sorte d'ordre public de protection en faveur de la partie faible au contrat c'est-à-dire le client. C'est une règle établie et qui se généralise en droit commun des contrats. En effet, la complexité et la multiplication des opérations bancaires réduisent l'efficacité de l'information à protéger le consentement de la banque. La simple fourniture d'une information ne suffit pas à protéger le consentement du client profane, inexpérimenté car celle-ci est difficilement utilisable pour lui. Il ne peut voir les implications ni même en comprendre la portée. La lucidité du consentement de l'établissement de crédit demande donc en plus une interprétation de l'information et cela passe par le conseil.

Au plan extra extracontractuel, le conseil répond à une nécessité économique et professionnelle. Il est aussi un instrument de sécurisation du secteur bancaire et de la fidélisation de la clientèle. Il trouve de plus un élément de justification dans la compétence du banquier en tant que professionnel de banque et la confiance qu'elle engendre chez le créancier du conseil, le client. Celui-ci jouit en effet d'un statut légal strictement réglementé et d'un monopole d'exercice.

Outre la confiance qu'inspire le statut du banquier, celui-ci est tenu aux devoirs professionnels relatifs à l'exercice de sa profession et qui exige dans une certaine mesure, pour être respectés, de prodiguer conseil. Ainsi, le conseil se voit-il comme le complément des devoirs de transparence et de la diligence qui s'imposent aux banquiers et l'une des composantes du devoir de prudence.

En effet le contrat entre la banque et le client engendre une obligation de conseil à la charge du banquier. D'une création jurisprudentielle le conseil se déclenche dès l'entré en relation avec le client et perdure tout au long de l'exécution du contrat. Dans la phase précontractuelle, elle peut porter aussi bien sur un conseil positif que sur une mise en garde contre les risques inhérents aux opérations bancaires envisagées ou déjà effectuées. En revanche une fois le contrat conclu le conseil se limite à une simple mise en garde. Lourd dans son contenu, ce conseil n'est toutefois pas absolu. La jurisprudence a en effet bien veillé à ce que le conseil ne dépasse pas l'objet du contrat liant le banquier à son client. Elle l'a en plus limité aux opérations réalisées sur le secteur bancaire.

Outre les types de contrat de service conclus entre le banquier et son client, l'étendu du conseil du banquier varie en fonction de la qualité des cocontractants, sujet de l'obligation. Le client constitue la colonne vertébrale de l'obligation de conseil en sa qualité de bénéficiaire de la protection assurée par cette obligation. Fondé sur la disparité entre la banque et son client, le conseil n'est cependant du à ce dernier que lorsqu'il est profane, autrement dit ignorant des techniques bancaires auxquelles il participe.

Cependant l'exécution du conseil soumet les parties contractantes à un ensemble d'exigences. Le banquier est tenu d'utiliser des moyens adéquats pour parvenir à remplir correctement son obligation. Pour que le conseil prodigué produise les effets escomptés, le banquier doit d'abord s'enquérir de la situation et de l'expérience financière du client ainsi que des objectifs de son placement et des risques admis par lui. Le client pour sa part doit collaborer activement avec le banquier. Une fois le conseil élaboré, le banquier est alors tenu de le transmettre au client.

§2 : Le contenu du conseil du banquier

Quant aux éléments constitutifs de l'obligation de conseil du banquier, ils se définissent autour d'un élément matériel et d'un élément moral. L'élément matériel de l'obligation de conseil du banquier est essentiellement un fait pertinent. C'est-à-dire un fait qui se rapporte à l'objet des services demandés, utile pour le client. La divulgation de conseil doit de plus être licite, de sorte que l'exécution de l'obligation de conseil ne porte pas atteinte aux principes supérieurs tels que le respect du secret professionnel et de la confidentialité bancaire. Si le conseil remplit les deux conditions, il doit être prodigué nonobstant l'absence d'une rémunération spécifique. Quant à l'élément moral, il consiste, d'une part, en la connaissance par le banquier de l'importance du conseil pour le client et du contenu du conseil lui-même. L'ignorance de contenu du conseil est sanctionnée par une double présomption de connaissance et de compétence pesant sur le banquier. L'ignorance est donc réputée illégitime et assimilée à la connaissance. L'élément moral consiste d'autre part en l'ignorance de l'investisseur du contenu du conseil. Seul le client profane est créancier d'une obligation de conseil vis-à-vis du banquier. Sa qualité de profane s'apprécie in correcto à la lumière de sa profession et de son expérience en la matière. Lorsque les deux éléments constitutifs de l'obligation de conseil son réunis, la réticence est fautive et des sanctions très variées sont encourues.

L'obligation de conseil comprend ainsi deux obligations. D'une part, une obligation de résultat : transmettre le conseil au client. D'autre part, une obligation de moyen : le conseil transmis doit être pertinent de sorte que le client le reçoive et le comprenne. L'obligation de conseil ne comprend en revanche pas l'obligation que le client suive le conseil qu'il a reçu et compris.

Cependant l'obligation de conseil apparaît être de résultat quant à la fourniture matérielle du conseil, il appartient au débiteur du conseil, le banquier de prouver qu'il l'a dispensé. Toutefois, l'obligation de conseil ne serait qu'une obligation de moyens s'agissant de sa portée.

Par une allusion faite au notaire, on pourrait dire que ce qui est exigé à ce dernier, c'est qu'il fournisse à son client des informations sur les meilleurs moyens de satisfaire les besoins qui sont les siens et qu'il l'éclaire sur les conséquences et la portée de l'opération à réaliser. Mais ces éléments d'informations demeurent des conseils : c'est au client, le seul qu'il incombe de décider.

La Cour, dans un arrêt du 27 Octobre 1995, a d'ailleurs rapporté que « si un notaire est en principe garant de l'efficacité, notamment juridique, de ses actes, il est cependant tenu d'une obligation de moyen »26.

Cette réserve s'applique aussi à l'obligation de conseil du banquier. L'obligation de conseil consiste en une obligation de moyens en ce qui concerne sa pertinence et son étendue. Il ne peut s'agir d'une obligation de diligence et de prudence, d'une part parce que tout conseil est aléatoire, d'autre part parce que l'état de droit ou la situation du client peuvent évoluer. Or, l'alea est le critère en référence duquel on reconnaît une obligation de moyens.

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26 CA Rennes 27 Octobre 1995, JCP 1996iv, 1906

Section ÉÉ : Les limites du droit de conseil du banquier

Dans son expression la plus simple, le conseil est une mise en garde. Il peut être aussi positif. C'est le fait donc d'indiquer à une personne la voie à suivre. Alors le conseil peut-il aller jusqu'au refus de contracter ? Devant les risques engendrés par l'opération, le banquier doit-il refuser de contracter ou d'obéir aux ordres du client ?

Le refus de consentir ou d'exécuter l'opération est-il la phase ultime de l'obligation de conseil ? A notre avis nous ne le croyons pas. Au contraire il nous semble que le refus de contracter marque la limite de l'obligation de conseil. D'autre part, comme nous l'avons déjà remarqué, le conseil contient nécessairement une information. Dès lors, on pense automatiquement au secret bancaire lorsqu'on parle d'information délivrée par le banquier. Le conseil connaît donc deux obstacles ou limites. Une limite tirée du refus du banquier de contracter et une autre, tirée de l'information délivrée par le banquier.

§1 : Le refus de contracter ou d'exécuter les ordres du client

Il est à noter que le problème relatif au refus de contracter a le plus souvent existé en ce qui concerne l'octroi de crédit. Il nous semble cependant qu'il peut être important de l'étudier sous l'angle d'une obligation de conseil générale pour des raisons diverses. D'abord nous n'avons eu le constat d'aucune différence au contenu du conseil en matière d'octroi de crédit, il peut néanmoins se révéler dans les autres domaines également. De ce point de vue, leur étude pourra aider à apporter de la lumière à cette difficulté.

Diverse auteurs font assimiler, particulièrement en matière d'octroi de crédit, l'obligation de conseil et le refus de contracter. Pour les uns, il n y aurait pas d'obligation de conseil en matière d'octroi de crédit mais seulement une obligation de ne pas consentir un emprunt risqué pour le client. Parmi ces auteurs on pourrait en citer Gourio27 et Legeais28.

Par une consécration de l'obligation de conseil à la charge du banquier, la Cour de cassation a ouvert une porte de réflexion. En revanche on part de la règle selon laquelle, le banquier est tenu de conseiller le client sur l'opportunité du crédit lorsque ce dernier est disproportionné, trop important par rapport aux ressources du débiteur. A partir de là, il n y aura pas de difficulté pour affirmer que le banquier est alors tenu de refuser le crédit

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27 Gourio (A.), Le prêteur est-il réellement tenu d'une obligation de conseil envers le particulier emprunteur ?

28 Legeais (D.), L'obligation de conseil de l'établissement de crédit à l'égard de l'emprunteur et de sa caution, Mélanges AEDBF, 1999 p. 257.

sollicité. En effet, selon ces auteurs, de nombreux arguments militent en faveur d'une telle analyse. D'abord, on comprend mal voir inconcevable pourquoi le banquier malgré le risque manifeste du fait que le crédit ne soit pas remboursé, consentir le crédit.

Cet argument ne peut perdurer. D'autre part, selon Legeais, l'obligation de conseil perdrait de son efficacité s'il n'était que conseil et s'il n'imposait pas du même coup au banquier de refuser l'emprunt. En outre, selon Gourio, cela ne correspond pas à la réalité du processus de formation du prêt. En effet selon lui, l'emprunteur « potentiel » va voir son banquier non pas pour solliciter un conseil mais une décision : celle d'accorder le crédit ou de ne pas l'accorder. Il ajoute enfin que la véritable faute que sanctionne la Cour de cassation, c'est l'octroi excessif de crédit, que le banquier est tenu de refuser le prêt.

Le raisonnement en fait ici, c'est que le banquier se verra sanctionner du moment où il octroie un crédit excessif.

Il ne nous semble pas aussi que cette solution puisse perdurer pendant très longtemps et ce pour plusieurs raisons. L'obligation de conseil est mise à la charge de la banque dans l'intérêt de l'emprunteur, le client. C'est par une protection de l'emprunteur contre le banquier que la Cour de cassation a mis à la charge du banquier une obligation de conseil. Dès lors, du moment où le banquier a donné son conseil au client, il est déchargé de toute responsabilité. Le client sachant alors les risques qu'il encourt, le banquier est déchargé de sa responsabilité. S'il n y a pas de jurisprudence où un client, malgré les mises en garde du banquier s'est malgré tout engagé dans l'emprunt, il existe cependant de nombreuses jurisprudences où l'emprunteur connaissait les risques inhérents à l'opération. Dans ces espèces, la Cour de cassation ne sanctionne pas le banquier parce que l'emprunteur, le client connaissait le risque inhérent sans rechercher par ailleurs si l'opération de crédit était ou non excessif. Dès lors, ce n'est pas un refus de contracter que la Cour de cassation impose au banquier.

Le conseil, s'il est une incitation ne doit rester qu'une incitation. Le refus de contracter est donc la première limite posée au conseil du banquier. Il existe une autre limite, il s'agit du secret professionnel ou bancaire.

§2 : Le refus d'établir le secret bancaire

Planiol définit le secret professionnel comme « l'obligation du secret imposé à un grand nombre de personne pour les choses qu'elles ont connues dans l'exercice de leur profession ou fonction »29.

Si le banquier est tenu du secret professionnel, il se trouve parfois dans une situation embarrassante : est-il obligé de faire une entorse à son devoir de

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29 Planiol, traité élémentaire de droit civil, tome 2, no 828

discrétion afin de respecter son obligation de conseil ?

En effet le banquier qui remplit une mission de conseil devra nécessairement délivrer une information. En d'autre terme, celui qui conseille de faire ou de ne pas faire doit expliquer les raisons de son choix et par la même fournir des informations à son client. Le conseil inclut donc forcément une information. Or, le banquier, dans l'exercice de sa profession n'a pas une entière liberté de parole. Il est au contraire tenu à un devoir de discrétion autrement dit secret professionnel ou bancaire. De même le banquier est détenteur d'informations confidentielles sur ces clients voire sur des tiers.

C'est pourquoi, plus qu'à un simple devoir de discrétion, des auteurs notent que « tout un courant doctrinal 30 certains décisions de justice 31, la pratique bancaire » considéraient que le banquier était assujetti à un véritable secret professionnel.

Notons que les informations confidentielles sont les informations précises souvent chiffrées. Sont également des informations confidentielles, celles qui révèlent du secret des affaires et celles relatives à l'organisation d'une entreprise, ses projets d'exécution, d'investissement...

Les informations non confidentielles sont celles d'ordre général ou public. Ainsi par exemple en est-il d'information sur la solvabilité d'un client, sur l'existence de chèque impayé, de protêts, etc....Le banquier, à l'occasion du conseil, peut délivrer les informations non confidentielles c'est-à-dire celles qui sont d'ordre général mais doit passer en silence les informations confidentielles à l'exemple des faits non publics que le client ou un tiers les a confié.

Donc seules les informations reçues par le banquier en cette qualité seront garanties par le secret bancaire.

Apparemment, les exceptions au secret professionnel sont peu nombreuse, cette obligation renforçant la foi du public dans le système bancaire. Cela sème le doute sur la possibilité d'un conseil à la charge de ces professionnels, en particulier dans le domaine des garanties, car l'essentiel de l'obligation de conseil consiste à transmettre au client des informations qui sont susceptibles d'être couvertes par le conseil.

Lorsque le banquier formule son conseil, il exécute son obligation de conseil. Le client est alors libre d'en tenir compte ou non. S'il est désintéressé, il ne pourra y avoir sanction à l'encontre du banquier. Alors ça sera le moment ou l'on parlera de la question de la sanction de l'obligation de conseil.

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30 Ch. Gavalda et J. Stoufflet, Droit bancaire, précis Dalloz, 5e édition, no 174.

31 CA Pais, 6 Février 1975, 318.

Chapitre ÉÉ : Les sanctions envisagées à l'absence de l'obligation de conseil du banquier

La sanction du défaut de conseil est à rechercher ailleurs.

C'est sur le terrain de la responsabilité contractuelle qu'il nous faut rebondir. La responsabilité contractuelle est en effet l'instrument entre les mains du juge pour condamner le banquier. Nous nous contenterons donc d'étudier, au titre de la sanction de l'obligation de conseil, le régime de la responsabilité contractuelle. D'une manière classique, nous l'analyserons en deux temps. Nous verrons d'abord les conditions de la responsabilité, puis la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle.

Hormis l'hypothèse dans laquelle le banquier s'est engagé contractuellement à atteindre un niveau de performance précis dans le cadre par exemple d'une gestion de portefeuille, il ne supporte qu'une obligation de moyens, c'est-à-dire l'obligation de se comporter comme un professionnel normalement digne de la place. Dès lors c'est au client mécontent ou déçu par les résultats de la gestion qu'il appartiendra de rapporter la preuve d'une faute, c'est-à-dire d'une violation d'une obligation.

La responsabilité du banquier sera contractuelle s'il ne respecte pas une obligation d'origine contractuelle.

D'une manière générale, la responsabilité civile désigne l'obligation de réparer le dommage causé à autrui. La responsabilité civile contractuelle est la variété de responsabilité civile qui s'applique lorsque le dommage en question a été a été causée par l'inexécution ou la mauvaise exécution d'une obligation contractuelle.

La responsabilité du banquier peut être aussi délictuelle si l'on est en présence d'une violation imposée par la loi, un décret ou une réglementation financière ou bancaire.

Le client victime de la violation d'une obligation doit démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux éléments conformément au droit commun de la responsabilité.

Nous étudierons d'abord la faute du banquier puis nous verrons le préjudice subit par le créancier et le lien de causalité.

Section É : La faute du banquier

C'est comme une inexécution ou une mauvaise exécution de l'obligation de conseil qu'on va définir la faute contractuelle du banquier. Sur quoi porte cette inexécution ou cette mauvaise exécution ?

Disons tout de même que l'inexécution de l'obligation de conseil ne sera fautive en cas fortuit ou de force majeur. Le cas fortuit ou la force majeure, dans ce cas, est soumise au droit commun des contrats. Elle doit être extérieur et imprévisible mais surtout irrésistible.

De ce fait subsiste alors la question de savoir qu'elle est la faute du banquier. C'est la question que nous allons traiter ici (§1). Mais une fois la définition de la faute du banquier traitée, il nous faut s'interroger sur la question de la preuve de cette faute qui recouvre un intérêt pratique particulier (§2)

§1 : La définition de la faute du banquier

Plusieurs réponses peuvent être apporté au regard de la jurisprudence en la matière.

Si le banquier était tenu d'une obligation de résultat, la faute sera établie dès lors que le résultat n'aura pas été atteint.

Par contre si le banquier n'était pas tenu d'une obligation de résultat mais d'une simple obligation de moyens, il faudra donc démonter sa violation.

Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.

Il peut s'agir :

? d'un manquement à l'obligation d'informer sur les risques encourus par les opérations initiées par le client32.

? d'un manquement à l'obligation d'informer sur l'obligation de constituer une couverture33.

? d'un manquement à l'obligation de loyauté34.

De même, il y aura faute du banquier lorsque celui-ci ne donne aucun conseil et garde le silence. C'est l'hypothèse la plus courante.

A titre d'exemple on peut citer l'arrêt du 27 juin 199535. Dans cette affaire, la première chambre civile souligne la faute de la banque pour n'avoir pas mis en garde le client emprunteur sur les risques de l'emprunt et finalement pour avoir gardé le silence.

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32 Cass. com. 5 novembre1991 BANQUE POPULAIRE DE LOIRE ATLANTIQUE.

33 Paris 1ere chambre A. 24 septembre 1991 GIORDANO/FINACOR.

34 Cass. com. 27 mai 1997, SA PREGEST/AGENCE JUDICIAIRE DU TRESOR.

35 Cass. civ 1ere, 27 juin 1995, Bull civ., I, no 287; JCP.ed.E., II, 652 note Legeais (D) ; RTD.civ.,. 1996, p 385.

En d'autre terme, la faute du banquier peut subsister lorsque le banquier a donné un conseil. En effet la responsabilité du banquier sera admise en premier lieu lorsque le conseil est incomplet. Ainsi, dans un arrêt daté du 23 février 199336, le banquier est condamné pour ne pas avoir averti son client des risques inhérents aux opérations. Le conseil avait un objet très précis. Le conseil lorsqu'il est incomplet, permet donc de caractériser une faute du banquier. En second lieu, le banquier sera fautif lorsque le conseil qu'il donne est inexact, que la solution proposée par le banquier fait courir trop de risque. A titre d'exemple, l'arrêt du 12 novembre 199837  sera à cet égard significatif. Dans cette affaire, la Cour d'appel entre en condamnation alors que la banque avait bien conseillé son client. Elle lui avait indiqué de conclure des contrats de change à terme. Mais cette solution était trop risquée et il existait d'autres solutions moins risquées. Le conseil inexact est donc une faute de la banque.

L'absence de conseil, le conseil incomplet ou inexact entraîne la mise en jeu de la responsabilité de la banque. En résumé on peut dire que le banquier commet une faute chaque fois que son comportement n'a pas donné au client l'opportunité d'éviter les risques liés à l'opération envisagée.

§2 : La preuve de la faute du banquier

En effet il appartient au client de rapporter la preuve de l'existence d'une obligation de conseil à la charge du banquier, mais c'est au banquier débiteur du conseil de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Mais aussi importante que ce soit l'évolution de la jurisprudence ne saurait au nom de la justice contractuelle, placer le professionnel banquier dans une situation d'infériorité par rapport au client. C'est pourquoi le banquier conserve la faculté de rapporter par tous les moyens, la preuve de l'exécution de son obligation de conseil. Une fois la preuve de la transmission du conseil rapportée, le créancier de l'obligation de conseil, le client peut démontrer alors la faute du banquier dans la détermination du conseil.

Depuis quelques années, la Cour de cassation a cerné de toute part les débiteurs de l'obligation de conseil que ce soit dans le domaine bancaire et

autres. Ainsi concernant la profession médicale dans un arrêt en date du 25 février 199738, la Cour de cassation a affirmé que : « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation » Dans un autre arrêt rendu le 29

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36 Cass. com., 23 fevr. 1993, Bull.civ,IV,no 68 ;D 1993, Jur, p.424, note Najjar (I.); RJDA. 8-9/93 NO 708. Rtd-com.1993p.557

37 Montpellier, 12 nov 1998, JCP. ed. E., 2000 panorama rapide, p. 391 : Banque et droit 1999, p28, note De Vauplane

38 Cass. civ. 1ere, 25 fevr. 1997, JCP. ed . G-1997, I; no 4025, no 07, obs. viney (G) ; Petites affiches, 16 juillet 1997, p.17

avril 199739 concernant un avocat, la Cour de cassation a appliquée le principe en précisant à cette occasion que c'est le débiteur d'une obligation de conseil

qui supporte la charge de la preuve. Un renversement de la charge de la preuve est à opérer dans cette jurisprudence par rapport à l'article 9 alinéas 1 du Code des obligations civiles et commerciales qui prévoit que : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en prouver l'existence ». Cela s'explique que le demandeur c'est-à-dire le client dans notre étude devrait alors prouver un fait négatif, ce qui n'est pas facile. En d'autre terme, le créancier de l'obligation de conseil, spécialement quand il est professionnel comme le banquier, est plus à même de prouver qu'il a correctement exécuté son obligation. Etant donné la généralité des termes employés à tous les créanciers de l'obligation de conseil et donc au banquier, cette jurisprudence semble applicable. Par cette occasion, un arrêt en date du 9 décembre 199740 est venu reconnaître que le banquier devrait prouver l'exécution de son obligation de conseil en matière de souscription d'un contrat d'assurance.

Au terme de ces conclusions, on peut affirmer que la faute du banquier sera caractérisée chaque fois que le banquier n'a pas adopté une attitude ou n'a pas fait éviter au client les risques d'une opération. C'est au banquier d'apporter la preuve de l'exécution de son obligation et donc de son absence de faute. Une fois la faute du banquier établi, il reste au demandeur pour engager la responsabilité du banquier, de prouver l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

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39 Cass. civ 1ere, 29 avr. 1997, Bull. civ., I, no 132.

40 Cass. civ. 1ere, 9 dec. 1997, Bull. civ., I, no 356.

Section ÉÉ : Le préjudice et le lien de causalité

Ce sont deux autres conditions classiques de la responsabilité contractuelle. Ainsi nous analyserons dans un premier temps le préjudice (§1) puis nous traitons le lien de causalité dans un second temps.

§1 : Le préjudice

Il ne peut avoir responsabilité civile sans dommage. C'est une condition sine qua non. Ainsi une faute non dommageable pour autrui aussi grave soit-elle ne peut être civilement sanctionnée. Donc si la victime doit toujours rapporter la preuve d'un dommage, il faut savoir que tout dommage n'est pas réparable.

Ainsi le dommage peut être corporel, matériel ou moral en droit commun de la responsabilité contractuelle. Pour ce qui concerne le dommage corporel il n'aura pas en la matière. Par contre la victime peut dans une certaine mesure demander la réparation d'un dommage matériel ou moral.

Le dommage matériel est celui dont la réparation est le plus souvent demandée. Le préjudice matériel, encore appelé dommage économique s'analyse en une lésion d'intérêts patrimoniaux appréciable directement en argent. Il peut s'agir d'une perte subie ou d'un gain manqué.

La perte subie ou « damnum emergens » correspond à l'appauvrissement de la victime, dépenses utiles effectuées par la victime par exemple.

Le gain manqué ou « lacrum cessans » correspond à l'hypothèse dans laquelle la victime a été privée d'un enrichissement qu'elle pouvait raisonnablement espérer. Exemple : une bonne affaire manquée par le client suite à un défaut de conseil de son banquier.

Le dommage moral est tous les dommages qui ne portent pas atteinte au patrimoine, qui n'ont pas d'incidences économiques directes et ne sont pas donc susceptibles d'évaluation pécuniaire. Ce genre de dommage sera pourtant généralement réparé par l'allocution d'une somme d'argent.

Pour être réparé le préjudice doit présenter plusieurs caractères, il doit être certain et prévisible. Le caractère prévisible du dommage ne pose pas en la matière beaucoup de difficultés. Il suffit que le banquier ait en conscience lors de la conclusion du contrat, des conséquences de sa défaillance. En revanche, le caractère certain du dommage pose en la matière plus de problèmes. En effet pour être réparable, un dommage doit être actuel et certain. Il peut frapper la victime directe ou bien par répercussion d'un premier dommage subit par une victime directe, c'est le problème du dommage par ricochet.

Un dommage certain c'est un dommage qui n'est pas hypothétique qui n'est pas éventuel, c'est celui qui est tellement vraisemblable que le droit le prend en considération. Seul le préjudice réel peut donner lieu à réparation, qu'il soit présent ou futur. Si le dommage moral résultant du défaut de conseil présente à l'évidence ce caractère certain, il en va différemment pour le préjudice matériel. En effet, lorsque le banquier n'a pas ou mal conseillé son client, le dommage peut-il exactement être mesuré à l'aune des pertes subies par celui-ci ? Du moment où le banquier conseille le client, il ne fait que l'inciter. Rien ne dit que le client suit le conseil, de même rien ne dit qu'aucun aléa ne serait venu compromettre le succès de l'opération. Dès lors, le préjudice subi par le client n'est pas de façon certaine étendue à toutes les pertes ou manques à gagner. En ne recevant pas le conseil auquel il avait droit, le cocontractant a seulement perdu l'opportunité d'éviter les pertes et de ne pas voir le risque se réaliser. De ce fait, le préjudice du client ne peut se mesurer qu'à la perte de chance éprouvée. C'est l'avis majoritaire de la jurisprudence.

Le préjudice réparable se résume alors à une perte de chance subie par le client du fait de la défaillance de la banque. D'ailleurs on trouve de nombreuses décisions de différentes Cour d'appel qui considèrent que le préjudice subis par le client est égal aux pertes qu'il a éprouvé41. Elles décident que le client, s'il avait reçu le conseil n'aurait pas subi ces pertes. Mais il semblerait de ce point de vue que ce raisonnement pose des problèmes. Parce que nul ne saurait prédire ce qui serait arrivé s'il avait été conseillé. D'ailleurs la Cour de cassation a corrigé cette jurisprudence dans l'arrêt du 10 décembre 199642. Il estime que le manque de conseil ne peut causer qu'une perte de chance. Encore faut-il que cette perte de chance soit effectivement due à la défaillance du banquier pour que le cocontractant obtienne réparation. C'est la question du lien de causalité.

§2 : Le lien de causalité

L'appréciation du lien de causalité est délicate.

La victime doit démontrer qu'il existe un lien de causalité exclusif entre la faute et le préjudice subi.

Les difficultés relatives au lien de causalité amènent le juge à se contenter d'une probabilité, faute de preuve absolue. C'est le même cas en matière bancaire. A cet égard, dans un arrêt en date du 29 avril 199943, la Cour d'appel déclare que dans cette affaire, deux prêts avaient été consentis a une société. Alors cette dernière ne pouvant les rembourser, invoque le manquement de la banque à son obligation de conseil dans l'octroi de crédit. La Cour alors par un constat fait de la faute de la banque décide : « que cette dernière a donc fait preuve de légèreté dans l'octroi de crédit, ce qui provoque sa condamnation à l'allocution de dommage et intérêts ».

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41 Voir par exemple : Versailles, 17 sept 1998, juris data no 049717 ou Amiens, 21 mai 1996, juris data no 049433.

42 Cass.com. 10 dec. 1996, op.cit.

43 Dijon, 29 avr. 1999, _in Martin (D.-R), De la causalité dans la responsabilité du préteur, Banque et droit 1999, no 68, p.3.

Par un aperçu fait du livre « De la causalité dans la responsabilité civile du prêteur » de Martin44, nous serons amenés à concevoir que l'analyse du lien de causalité est ici artificielle. La Cour n'a fait que constater la faute de la banque et en déduit une condamnation de la banque sans autre recherche.

Le lien de causalité, une fois prouvé par le demandeur, permet de déterminer quel sera le préjudice réparable. Ainsi donc cela suppose que seul le préjudice direct pourra être réparé. Mais cela n'écarte pas l'idée de savoir que le préjudice par ricochet peut être réparé du moment où il présente un lien nécessaire avec la faute commise. On peut citer à cet égard deux arrêts de la Cour de cassation. D'une part, dans l'arrêt du 2 juillet 199745, la Cour de cassation décide que la faute de la banque dans l'octroi de crédit a causé le défaut de paiement par l'emprunteur des charges afférentes au bien immobilier acquis grâce à l'emprunt. D'autre part, on peut reprendre l'arrêt de la Cour d'appel du 29 avril 199946. Une caution se plaignant du préjudice subi par ricochet du fait de la faute de la banque dans l'octroi de crédit. La Cour constate alors la faute de la banque. Puisque les cautions étaient informées, elle décide que le préjudice causé était égal à la moitié du prêt et condamne la banque à payer des dommages et intérêts égaux à cette part.

Cependant, la faute peut contribuer au préjudice sans être toujours la cause exclusive. C'est la raison pour laquelle les tribunaux prononcent parfois un partage de responsabilité.

Fréquemment, le professionnel invoque pour se défendre, soit des circonstances conjoncturelles, soit la passivité du client à réception des avis opérés.

Un arrêt de la Cour de cassation est venu rappeler que : « le client d'une société de bourse ne commettais pas la faute en ne réagissant pas aux avis d'opéré portant sur des montants anormaux dès lors qu'ayant donné un mandat de gestion à la société, il n'est pas tenu d'assurer la surveillance de l'évolution de son compte, sauf s'il reçoit des mises en garde »47. Plus récemment encore, la Cour de cassation a cassé un arrêt d'appel qui avait retenu un partage de responsabilité entre le banquier et le titulaire du compte au motif qu'il recevait régulièrement des relevés faisant ressortir la nature des opérations réalisées et aurait pu mettre un terme à celles-ci en clôturant le compte48.

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44 Martin (D.-R), De la causalité dans la responsabilité civile du préteur, Banque et droit 1999, no 68, p.3.

45 Cass.com. 2eme, 2 juillet 1997, Bull. civ., II, no 212; Petites affiches 1997, no 120, p.9 note Martin (D.-R)

46 Dijon, 29 avr. 1999, _in Martin (D.-R), De la causalité dans la responsabilité du préteur, Banque et droit 1999, no 68, p.3.

47 Cass.com 1ere fevrier1994

48 Cass.com 13 mai 1997

Les cas de figures concernant la responsabilité du banquier sont extrêmement variés. Il est néanmoins certain que l'évolution de la jurisprudence tend vers une plus grande sévérité à son égard.

Conclusion

Tout d'abord dans notre introduction, c'était un panorama de l'obligation de conseil que nous avions promis de dresser. Alors puisque toute promesse constitue une dette selon l'adage, donc il est temps que notre promesse soit exécutée.

L'obligation de conseil n'est pas un instrument privilégié de la mise en jeu de la responsabilité bancaire. Nous devons admettre ici que c'est un constat d'échec. En effet, l'obligation de conseil parait alors vaste en ce qu'elle est attachée à tous les contrats bancaires. Cependant l'appréciation stricte de la qualité de profane, l'objet du conseil restreint aux risques encourus par le client et le rattachement de l'obligation de conseil au simple devoir de vigilance du banquier en font un instrument sous contrôle, dépendant des autres obligations du banquier.

Ainsi nous pouvons affirmer que la consécration puis le développement de l'obligation de conseil du banquier constitue l'une des évolutions majeures du droit de la responsabilité bancaire comme le pense des auteurs49. En effet, et bien que la prudence s'impose en la matière tant la jurisprudence manque encore de clarté, on peut dire que le banquier dispensateur de crédit est tenu, à l'égard de ses clients profanes, à une obligation de conseil sur les dangers potentielles des opérations envisagées. Cette obligation parait, en outre, quelque peu renforcée si le banquier est détenteur de comptes ouverts au nom de l'emprunteur, puisqu'il devra, dans ce cas, informer globalement ce dernier sur les avantages et les inconvénients des diverses solutions qui s'offrent à lui à la place du crédit, sans pour autant s'intégrer dans ces affaires. Cette obligation risque, par ailleurs, d'être fréquemment couplé, en pratique à une obligation de vigilance, imposant plus particulièrement le banquier professionnel de ne pas proposer de crédit disproportionné au regard des facultés contributives de son client.

Cependant il est inutile de penser que l'obligation de conseil tend à disparaître, elle apparaît encore fréquemment à la charge du banquier.

Toutefois, l'analyse des arrêts rendus permet de constater cette réalité.

Dès lors, un réaménagement de l'obligation de conseil, consacré par le

..................................

49. D. LEGEAIS, l'obligation de conseil de l'établissement de crédit à l'égard de l'emprunteur et de sa caution, in Mélanges AEDBF-France, Banque éditeur 1999. p.257.

législateur, n'est pas à exclure à l'encontre du banquier dispensateur de crédit. Ce réaménagement pourrait être réalisé par la transposition en droit interne de

nouvelles directives permettant une meilleure prise en charge des clients. Des directives exigeant à la charge du banquier une obligation générale de conseil visant à n'offrir à son client que le ou les types et montants de crédit qu'il serait en mesure de rembourser, en tenant compte, entre autre, de sa situation financière.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages généraux

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· GAVALDA (C.) et STOUFFLET (J.), Droit bancaire, 4éme éd., Paris : Litec, 1999

· VINEY (G.), JOURDAIN (P.) : Traité du droit civil : les conditions de la responsabilité, sous la direction de GHESTIN (J.), 2éme éd, Paris : LGDJ 1998

Ouvrages spécialisés et thèses

· DE VAUPLANE (H.) et BORNET (J.-P.), Droit des marchés financiers, Paris : Litec1998

· FABRE-MAGNAN (M.), De l'obligation d'information dans les contrats : essai d'une théorie, LGDJ. 1992,  préface Ghestin (J).

· PERRON (X.), l'obligation de conseil thèse Rennes

Chroniques

· Gourio (A.), le prêteur est-il réellement tenu d'une obligation de conseil envers le particulier emprunteur ?

· GROUTEL (H.), Le devoir de conseil, RD banque et bourse, janv/fev 1999, no spécial

· LEGEAIS (D.), L'obligation de conseil de l'établissement de crédit à l'égard de l'emprunteur et de sa caution, Mélanges AEDBF, 1999

· LUCAS DE LEYSSAC (C.), L'obligation de renseignement dans les contrats, tirée de l'information en droit privé sous la direction de Y. Lassouarn et F. Lagarde 1978.LGDJ

· MARTIN (D.-R) De la causalité dans la responsabilité civile du prêteur, Banque et droit 1999

· PIEDELIEVRE (S.), Le cautionnement excessif, Defrenois, 1995

Autres documents

· Encyclopédie juridique de l'Afrique : Droit des contrats et de la responsabilité, tome 9, sous ma direction de ABDEL KADER BOYE

Sites consultés

· wikipedia.org 

· Google.fr : Théorie de la connaissance acquise

Outil de travail

· CORNU (G), Vocabulaire juridique, 8ème édition, PUF, Paris, 2007

· CAPITANT (H), TERRE (F) et LEQUETTE (Y), Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Tome 2 Obligations

· Code Civil Français 

· Code des obligations Civiles et Commerciales

PLAN DETAILLE

Sommaire .................................................................p.2

Introduction .................................................. p.4

Partie É : Les contours de l'obligation de conseil du banquier ............p.8

Chapitre É : Les fondements de l'obligation de conseil du banquier..... p.9

Section É : L'obligation contractuelle de conseil du banquier ............p.10

§ 1 : Rattachement ou rapprochement de l'obligation de conseil au contrat..........................................................................................p.10

§ 2 : La justification du rattachement de l'obligation de conseil au contrat..........................................................................................p.11

Section ÉÉ : L'hypothèse d'une obligation de conseil professionnel du banquier ............................................................................p.13

§ 1 : Une hypothèse envisageable ....................................................p.14

§ 2 : Une hypothèse rejetée par la jurisprudence ..............................p.15

Chapitre ÉÉ : L'étendue de l'obligation de conseil du banquier .........p.18

Section É : L'étendue de l'obligation de conseil du banquier quant aux contractants ........................................................................p.19

§ 1 : Le créancier de l'obligation de conseil : le profane ....................p.19

§ 2 : Le débiteur de l'obligation de conseil : Le banquier ..................p.20

Section ÉÉ : L'étendue de l'obligation de conseil du banquier quant au domaine d'application ...........................................................p.23

§ 1 : La détermination du domaine d'application de l'obligation de conseil...............................................................................................p.23

§ 2 : Les applications du droit de conseil............................................ .p.24

Partie ÉÉ : La mise en oeuvre de l'obligation de conseil du banquier ...p.27

Chapitre É : L'exécution de l'obligation de conseil du banquier .......p.28

Section É : La détermination de l'obligation de conseil du banquier ...p.29

§ 1 : La notion de conseil ................................................................p.29

§ 2 : Le contenu du conseil du banquier ..........................................p.30

Section ÉÉ : Les limites droit de conseil du banquier .......................p.32

§ 1 : Le refus de contracter ou d'exécuter les ordres du client............p.32

§ 2 : Le refus d'établir le secret bancaire .............................................p.33

Chapitre ÉÉ : Les sanctions envisagées à l'absence de l'obligation de conseil du banquier ...............................................................p.35

Section É : La faute du banquier ...............................................p.36

§ 1 : La définition de la faute du banquier .......................................p.36

§ 2 : La preuve de la faute du banquier ............................................p.37

Section ÉÉ : Le préjudice et le lien de causalité ..............................p.39

§ 1 : Le préjudice ...........................................................................p.39

§ 2 : Le lien de causalité .................................................................p.40

Conclusions et recommandations ............................................p.43

Bibliographie ......................................................................p.45

Plan détaillé ........................................................................p.47

Principales abréviations ...........................................................p.49

Principales abréviations

Art article

BRDA Bulletin rapide de droit des affaires

Bull civ. Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, chambres civiles

Bull joly. Bulletin mensuel Joly

CA arrêt d'une Cour d'appel

Civ. Arrêt d'une chambre civile de la Cour de cassation

Com. Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation

D Recueil Dalloz

Defrenois Répertoire générale du notaire Defrenois

JCP Jurisclasseur périodique (semaine juridique) édition générale

JO Journal officiel de la République Française

LPA Petites affiches

Op.cit opere citato (ouvrage cité)

p. Page

RJC Revue de jurisprudence commerciale

RJDA Revue de jurisprudence de droit des affaires

RTD.civ Revue trimestrielle de droit civil

RTD.com Revue trimestrielle de droit commercial






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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo