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Impact environnemental du déplacement des populations en situation de conflit armé: Cas des réfugiés dans l'EST de la République Démocratique du Congo

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par Bob CHECHABO BALOKO
Limoges / Faculté de Droit et des Sciences économiques - Master pro (M2) en Droit International et Comparé de l'Environnement 2007
  

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CHAPITRE SECOND:

INSUFFISANCES NORMATIVES ET INSTITUTIONNELLES DANS LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT PENDANT LES CONFLITS ARMES

Lorsqu'un conflit ou une crise éclate, le premier impératif est de sauver des vies et de réduire les souffrances humaines. L'accent est mis sur les besoins humains immédiats et à court terme ; les préoccupations environnementales sont, elles, reléguées au second plan37(*).

Considérant cependant qu'un environnement dégradé menace la subsistance à long terme des populations, des dispositions pour sa protection peuvent et doivent être mis en oeuvre aussi bien avant, pendant qu'après la période de guerre. Ila été rapporté que dès l'émergence de la crise des réfugiés dans la région de Goma et durant les premiers mois d'installation des camps, les mesures d'atténuation de l'impact sur l'environnement ont mis du temps à être mises en place. Sans revenir sur l'ampleur des problèmes, notamment humanitaires, auxquels les agences humanitaires présentes dans la région furent confrontées, il faut reconnaitre que la collaboration entre les différents secteurs, surtout entre les agences de conservation et les organisations humanitaires, n'a démarré que tardivement38(*).

Aussi, envisageons-nous de faire dans les développements qui suivent un tour d'horizon des instruments juridiques et réglementaires qui existent au niveau national et international pour la protection de l'environnement en situation de conflits armés. Ce survol nous permettra de comprendre les faiblesses du cadre normatif actuellement en vigueur. Lequel cadre devait normalement s'appliquer pour préserver, autant que faire se peut, l'environnement fragile des impacts et conséquences des guerres en RDC (Section I). Nous tenterons par ailleurs d'explorer l'interface entre l'humanitaire et la protection de l'environnement, pourquoi les considérations environnementales n'ont-elles pas été prises en compte lors des opérations d'urgences (Section II).

Section I : Cadre normatif protégeant l'environnement en temps de guerre

Il existe des outils juridiques qui peuvent s'avérer utiles pour réduire au minimum ou empêcher les impacts et conséquences de la guerre sur l'environnement. Certains d'entre eux se rapportent aux activités des belligérants, c'est-à-dire à la conduite de la guerre sans impacter sur l'environnement (§2).  Tandis que d'autres intéressent, à proprement parler, les questions liées à la conservation des ressources naturelles et de la biodiversité (§1).

Il s'agit donc de faire le point des règles de protection de l'environnement en temps de paix, pour ensuite déterminer leur applicabilité en temps de guerre par une prise en compte des conséquences provoquées par celle-ci.

§1. Outils juridiques de prévention relevant du DIE

Le DIE comprend une série de conventions qui s'appliquent, on s'en doute, en cas de menaces à l'environnement liées conséquences de la guerre. La mise en oeuvre de ces conventions aurait pu limiter les dégradations subies par l'environnement suite aux flux migratoires de populations pendant les conflits armés à l'est de la RDC.

A.- La Convention sur la diversité biologique du 05 juin 199239(*).

Il ressort que certains articles de cette convention ont une incidence sur les activités humaines qui ont des effets néfastes sur la biodiversité. Ainsi, l'article 7c demande aux gouvernements d'identifier les menaces qui ont un impact négatif sur la biodiversité. L'article 8 stipule que les gouvernements doivent mettre en place des mesures adéquates pour contrôler ce type d'activités. L'article 14 demande quant à lui que les gouvernements avisent les pays voisins en cas de menace sérieuse susceptible de s'étendre au-delà des frontières.

Nous relevons que la cette Convention n'a pas expressément défini ce qu'il faut entendre par « menaces qui ont un impact négatif sur la biodiversité », pas plus qu'elle n'a indiqué les activités susceptibles d'être considérées comme telles. Par extrapolation, pouvons-nous considérer le déplacement de populations pour cause de guerre comme une menace pouvant impacter négativement sur l'état de l'environnement, et donc de la diversité biologique ?

A ce sujet, nous serions tenter de répondre par l'affirmative. En effet, les flux migratoires consécutifs aux différentes guerres qui se sont déroulées dans la région des Grands-lacs africains, constituaient à coup sûr une menace pour la biodiversité lorsqu'on mesure les besoins vitaux auxquels ces populations étaient exposées. Pour assurer leur survie et leur subsistance, ces populations étaient enclines à détruire bien malgré elles l'environnement.

La RDC, sans préjudice du respect de ses obligations internationales découlant du Protocole relatif au statut des réfugiés et des Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays, en prenant la juste mesure des impacts environnementaux que le flux migratoire allait provoquer sur son territoire, devait recourir à la communauté internationale aux fins d'obtenir un soutien approprié pour l'accueil et l'installation des réfugiés et des personnes migrantes. Une telle démarche aurait pu à tout le moins contribuer, à notre avis, à limiter l'exploitation abusive des ressources  et la destruction des écosystèmes.

* 37 - En effet, les considérations environnementales sont parfois ignorées au profit d'interventions d'urgence. Ainsi, les installations et les infrastructures de certains camps de réfugiés ne satisfaisaient pas aux critères en matière de protection à long terme de l'environnement.

* 38- LANGUY (M.), « Problèmes environnementaux liés à la présence des réfugiés rwandais. Identification des investissements réalisés. Coordination entre les organismes et propositions d'interventions complémentaires ». Rapport de mission auprès du PNUD, 1995

* 39 - Cette Convention a été ratifiée par le Burundi, l'Ouganda, la RDC et le Rwanda respectivement le 11 juin 1992, le 12 juin 1992, le 11 juin 1992 et le 10 juin 1992. Tous ces Etats ont été impliqués directement dans les conflits armés en RDC (agression et aide aux différentes rebellions), ce qui justifie le caractère à la fois international et non international desdits conflits.

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