WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les actes de l'état civil et leur impact sur les successions en Droit Civil Congolais

( Télécharger le fichier original )
par Jacques Bisimwa Bisonga
Université de Lubumbashi - Licence 2009
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

INTRODUCTION GENERALE

Définie comme la manifestation de l'arrêt définitif du coeur ou de la respiration, la fin du fonctionnement simultané des différents organes nécessaires à la vie, ou l'abolition totale et irreversible des fonctions cérébrales1(*), la mort est restée la seule cause de l'ouverture d'une succession.2(*)

Une fois la mort constatée, il se pose une question relative à la destination à donner au patrimoine du défunt ; ce qui ramène à la détermination des successibles.

En effet, malgré l'existance d'une législation en la matière, nombreux sont des conflits constatés, quant à la destination et à la répartition de l'héritage, dont la cause principale serait soit la désinformation soit le manque d'intériorisation de cette loi par notre société.

Souhaitons enfin que cet oeuvre puisse contribuer tant soit peu à la compréhension de la loi successorale.

I . PRESENTATION DU SUJET

Les successions sont un moyen de transfert du patrimoine du de cujus à un ou plusieurs patrimoines. Au regard de l''article 755 du code de la famille, la succession apparaît comme un fait consécutif au décès d'une personne à l'issue duquel la voie est ouverte aux héritiers et légataires de prendre possession des biens laissés par le de cujus en vertu des dispositions testamentaires, s'il en existe ou a défaut en vertu de la loi.

Ainsi considérées, les successions restent un domaine où chacun de nous, à un certain moment de sa vie, est confronté, directement ou indirectement, au problème de l'héritage car enfin de compte, lorsqu'on ne fait pas objet de l'ouverture de la succession en tant que de cujus, on le fait comme successible.

En tant que bénéficiaires des biens laissés par le défunt, les successibles devront être appelés à la succession après leur identification.

Cette identification ne va pas toujours sans problème et le législateur congolais l'a bien compris en laissant la possibilité à tout héritier non seulement de revandiquer ses droits d'héritier et de contester les droits d'une personne qui se considère comme héritier, mais aussi de poursuivre les biens faisant objet de l'héritage dans quelque main où ils se trouvent.

Dans l'un ou l'autre cas, il devra prouver la qualité lui conférant le pouvoir d'accomplir ces actions.

Et l'un des moyens d'identification de la personne permettant à l'héritier de prouver sa qualité reste l'état civil. Les actes de l'état civil à savoir l'acte de naissance, l'acte de mariage et l'acte de décès en tant que modes d'établissement et de preuve de cet état trouvent ainsi leur place dans les successions dès lors qu'ils peuvent aider à déterminer les héritiers suivant leur catégorie en établissement les liens d'alliance ou de parenté permettant de résoudre certains problèmes successoraux.

L'autre réalité reste celle relative à l'application des normes contenues dans la loi n°87/010 du 1er Août 1987 portant code de la famille, s'agissant de l'établissement des actes de l'état civil et du respect de la loi successorale.

L'incompréhenssion des normes contenues dans la loi susvisée qui pourrait être due à leur indisponibilité ou au manque de leur intériorisation, serait à la base des défauts des actes de l'état civil et au rejet des droits reconnus à certaines catégories d'héritiers, particulièrement le conjoint survivant et les enfants du défunt souvent victimes de la spoliation du patrimoine successoral ou des agressions de tout genre.

Fournir les informations nécesssaires relatives aux actes de l'état civil d'une part et aux succcessions de l'autre part en droit congolais tout en essayant de rélever l'impact que pourraient avoir les uns sur les autres sera au coeur de notre travail.

Ainsi nous pourrons nous estimer heureux d'avoir apporté un plus aux mécanismes de protection des intérêts des héritiers et de la sauvegarde de l'héritage qui leur est destiné soit par la volonté du de cujus soit par l'effet de la loi.

II. CHOIX INTERET DU SUJET.

D'emblée, signalons que ce sujet est le fruit d'une préocupation issue de l'observation.

Combien de victimes font la destination et la répartition de l'héritage du de cujus alors que le législateur a mis en place une série de normes qui devraient en principe s'imposer à tout le monde et dont l'application concourt à la sauvegarde des intérêts des héritiers et au maintien de l'ordre public ?

Théoriquement, notre étude portera sur l'organisation des actes de l'état civil ainsi que des successions en droit congolais tout en essayant de rélever un domaine d'influence des premiers sur les seconds.

Convaincu que le droit n'est respecté que s'il est connu, nous restons confiant que ce travail contribuera à la vulgarisation de l'information, des droits reconnus aux héritiers, surtout les enfants du défunt qui constituent la première catégorie avec les enfants adoptifs3(*) et le coujoint survivant constituant le premier groupe de la deuxième catégorie afin de permettre à chacun de défendre ses droits en général, et ceux résultant de la succession en particulier.

Cela étant, nous croyons avoir suffisamment exposé les motifs qui nous ont poussé à faire cette investigation.

III. ETAT DE LA QUESTION

Le domaine scientifique, plus précisément celui de la recherche reste un domaine où complétementarité, réformulation et critique se succèdent. Ainsi, il nous a semblé judicieux de chercher si notre préoccupation n'aurait pas fait objet d'un autre travail.

Certes que la question des actes de l'état civil et celle des successions ont déjà été au coeur des préocupations de certains auteurs comme KIFWABALA TEKILAZAYA4(*), MAZEAUD H.5(*), VOIRIN P.6(*), etc qui ont eu à parler de l'état civil dans leurs ouvrages et MUPILA NDJIKE7(*), YAV KATSHUNG8(*), etc qui ont consacré leurs ouvrages sur les successions telles qu'organisées en Droit Congolais.

Pour ce qui est de l'impact que les actes de l'état civil pourraient avoir sur les successions en Droit Congolais, nous n'avons trouvé à notre niveau aucun travail y consacré minitieusement.

IV. PROBLEMATIQUE

La problématique est l'ensemble de questions qu'une science ou une philosophie peut valablement poser en fonction des moyens, de son objet d'étude et de ses points de vue9(*).

Ainsi considérée, la problématique constitue un facteur essentiel qui permet de faire relancer toute bonne recherche scientifique. Pour ce faire, elle dégage les différentes préocupations du rechecheur.

C'est sans doute pour cette raison que DEVISSCHER Ch. estime qu'au seuil de toute étude, il est essentiel d'en cerner aussi nettement que possible les contours et de dégager ce qui en fait la spécificité.10(*)

Suite à toutes ces considérations, nous nous sommes posé une série de questions dont les réponses constitueront la quintessence de ce travail.

a. Partant des abus qui ne cessent de s'observer dans la pratique, nous avons cherché à comprendre la destination que le législateur congolais réserve au patrimoine successoral ainsi que l'incidence que les actes de l'état civil peuvent y avoir.

b. La portée de la force probante reconnue aux actes de l'état civil en tant que mode de preuve et d'établissement de l'état civil mais aussi l'hiérarchisation qui pourrait exister en eux du fait de la loi ne nous ont pas laissé indifférent.

c. Enfin le sort que le législateur congolais réservait au défaut des actes de l'état civil mais aussi à celui des actes destinés à les suppléer a fait l'objet de notre dernière préocupation dans la problématique.

Telles sont les quelques préocupations sur lesquelles portera notre travail et auxquelles nous chercherons des réponses provisoires.

V. HYPOTHESES

Toute recherche exigeant nécessairement l'énoncé des hypothèses, il va alors de soi que nous puissions donner une définition exacte de l'hypothèse.

L'hypothèse du travail est une proposition des réponses aux questions que l'on se pose à propos de l'objet de la recherche, formulées en des termes tels que l'observation et l'analyse puissent fournir une réponse.11(*)

Dans le cadre de ce travail, nous tâcherons de faire des propositions des réponses qui nous paraissent convenables tout en précisant que ces dernières seront appelées à être maintenues ou abandonnées après analyse.

Pour répondre aux préocupations soulevées dans la problématique, nous partirons du constat que le législateur congolais consacre deux modes de succession ou de transmission des biens à savoir la succession légale ou ab intestat et la succession par la volonté du de cujus dont le testament12(*). L'article 757 du code de la famille dispose que « la sucession du de cujus peut être ab intestat ou testamentaire, en tout ou en partie. Les biens dont le de cujus n'a pas disposé par le testament sont dévolus à ses héritiers ab intestat ».

Les actes de l'état civil, en tant que modes de constatation des éléments de l'état des personnes, peuvent avoir une incidence sur les successions indirectement toutes les fois que les sources de l'état civil des personnes qui sont tantôt de simples faits, tantôt d'actes juridiques, tantôt des jugements13(*) et sensées avoir un impact direct sur les successions feront objets des contestations.

On parle alors des actions d'état qui comprennent les contestations en matière successorale auxquelles les actes de l'état civil peuvent servie de preuve.

Il s'agit entre autre de l'action en pétition d'hérédité permettant à un héritier, n'ayant pas réussi à établir sa qualité de manière non contentieuse, de saisir le juge, ou à toute personne de saisir le tribunal en vue de contester la qualité d'héritier portée par une autre personne, et de l'action en révandication par laquelle tout héritier 14(*)peut saisir une juriction contre tierce personne qui prétend être titulaire d'un droit de propriété sur un bien successoral sans avoir le titre d'héritier.

La valeur juridique réconnue à ces modes de preuve de l'état civil nous a permis d'établir une certaine hierachisation entre eux grâce à la distinction faite entre les actes que l'officier de l'état civil a pu faire personnellement et les actes dont les mentions relatives aux faits qui n'ont pas été constantés par l'officier de l'état civil lui-même et qu'il s'est borné à relater sous la dictée des parties ou des déclarants15(*).

Les premiers actes font objets d'une force probante reconnue aux actes authentiques tandis que les autres, constestables à la suite d'une preuve contraire ne bénéficieront que de la force probante ordinaire16(*).

Malgré le rôle majeur que pourraient jouer les actes de l'état civil dans les successions en cas de contestation, l'absence de ces derniers tout comme celle des actes destinés à les suppléer continuent à s'observer.

Pour faire face à cette situation, le législateur établit la possession d'état en mode de preuve du mariage17(*) et de la filiation18(*).

VI. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES

A. METHODES

En tant qu'un ensemble de démarches que suit l'esprit pour découvrir et démontrer la vérité19(*), la méthode joue un rôle important dans la conception d'une oeuvre scientifique en ce sens qu'elle constitue les voies et les moyens qui permettent au chercheur de sélectionner les données utiles pour la réalisation et l'analyse du travail.

C'est dans ce sens que PINTO et GRAWITZ la définissent comme étant un ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie.20(*)

Nous avons trouvé important d'utiliser la méthode éxégetique, la methode juridico-sociologique, la methode comparative ainsi que celle analytique.

La méthode éxégetique nous aidera à interpréter essentiellement les dispositions légales consacrées par la loi n°87/010 du 1er Août 1987 portant code de la famille en ce qui concerne notamment les actes de l'Etat civil et les successions en droit congolais.

Quant à la méthode juridico-sociologique, elle nous permettra d'évaluer et vérifier l'application des normes juridiques relatives aux actes de l'état civil et aux successions dans la société.

La méthode comparative est une méthode consistant à confronter les faits pour décéler des ressemblances ou des différences qui existent entre eux afin de dégager le ou les facteur(s) générateur(s) de ces ressemblances ou différences 21(*).

A ce titre, la méthode comparative nous permettra d'émettre un jugement sur certains éléments à savoir les actes de l'état civil s'agissant de leur force probante, les actes de l'état civil par rapport à la possession d'état, un autre mode d'établissement de la preuve de l'état civil.

Enfin la méthode analytique nous sera d'une grande importance pour la simple raison qu'elle nous aidera à combler les lacunes que nous aurons à rencontrer à la suite de l'interprétation des textes légaux qui feront l'objet de notre travail.

B. TECHNIQUES

PINTO et GRAWITZ définissent les techniques comme étant des étapes d'opérations limitées et liées à des éléments pratiques, concrets et adaptés à un but bien défini22(*).

Il s'agit ainsi des instruments, des outils, des procédés utilisés pour rassembler les données nécessaires à une recherche.

Cette considération nous a aidé à retenir une seule technique qui nous permettra d'obtenir un résultat déterminant. La technique documentaire connue sous le nom de la technique d'observation indirecte nous accompagnera dans l'examen du contenu de la législation congolaise en ce qui concerne les actes de l'état civil et les successions en vue d'y décéler un certain impact.

La technique documentaire nous a permis de consulter en outre divers ouvrages, revues, lexiques, lois et travaux scientifiques en vue de récolter les données utiles à ce travail.

VII. DELIMITATION DU SUJET

Nous avons trouvé aisé de circonscrire notre travail dans le temps et dans l'espace.

Notre travail portera sur la période allant de 1987 à 2008 pour la simple raison que la loi qui fera objet de notre préocupation a été promulguée cette année, précisément le 1 Août 1987.

Cependant cette délimitation ne nous empêchera pas d'évoquer certaines lois relativement antérieures à cette date.

Quant à l'espace, notre étude rélative aux actes de l'état civil et à leur impact sur les successions se limitera à l'ensemble de la République Démocratique du Congo.

VIII. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Notre travail est subdivisé en trois chapitres :

I. Le premier chapitre portera sur la notion des actes de l'état civil ;

II. Le deuxième chapitre sera consacré aux successions telles qu'organisées par le législateur congolais ;

III. Le dernier portera sur l'impact que peuvent avoir les actes de l'état civil sur les successions.

CHAPITRE I : NOTION DES ACTES DE L'ETAT CIVIL

Notre préocupation consiste a cerner la vaie portée des actes de l'état civil dans ce chapitre.

Pour y arriver, nous allons successivement parler du concept « état civil » dans la première section,des actes de l'état civil dans la deuxième et enfin des actes supplétifs des actes de l'état civil dans la troisième section.

SECTION I : L'APPREHENSION DU CONCEPT ETAT CIVIL.

Il a été prouvé que cette notion tirait son origine de Rome antique et constituait un de trois éléments qui permettaient d'identifier la personne à savoir le « status libertatis » c'est-à-dire la situation de l'individu vis à vis de la liberté, le « status civilitatis » c'est-à-dire la situation dans la cité, le « status familiae », la situation dans la famille.23(*)

L'état civil en lui-même n'est pas du tout aisé à cerner.24(*) Pour y arriver, nous avons jugé bon de l'évoquer comme institution avant de nous apaisantir sur ses principaux sources.

§1. L'ETAT DES PESONNES

A. Définition.

Compris comme l'ensemble des traits caractéristiques qui déterminent le statut juridique de la personne25(*), l'état des personnes nous permet d'identifier la personne en se basant sur sa situation entant que sujet de droit mais aussi sur son statut familial.

Le législateur congolais ne définit pas cette notion. Il se borne juste à préciser à l'article 72 du code de la famille que « sauf dispositions spéciales prévues par la loi,l'état civil des citoyens n'est établi et ne peut être prouvé que par les actes de l'état civil ».

TERRE ET FENOUILLET soulignent que l'état civil équivaut à l'état familial si l'on s'en était tenu aux catégories du droit romain dès lors que les données de l'ordre familial concervait une place centrale dans cette notion. Il s'agit donc du « status familiae ».26(*)

L'état civil renvoie aussi aux données qui interessent directement la société. C'est ainsi qu'à la notion d'identité familiale s'ajoute celle de l'identité civile.

L'état civil est constitué d'éléments assortis d'effet juridiques permettant de situer la personne sur le plan personnel,familial et sicial.

A ce titre,les éléments comme la vie,le sexe,l'âge,l'état mental,la situation

par rapport à la filiation (enfant né dans ou hors marige,affilé ou non,adoptif,...),la situation matrimoniale (célibataire,marié,veuf,divorcé) en font partie. En gros,l'état des personnes assigne à chacun une place dans la société.27(*)

L'état des personnes peut aussi être employé pour désigner le service public de l'état chargé d'établir et de concerver les actes de l'état civil.

B. Caractéristiques de l'état des personnes.

Les règles déterminant l'état des personnes ont essentiellement un caractère impératif à chacune de personne sans distinction en ce sens qu'elle s'imposent à toutes les personnes et de la meme manière.

Il en résulte que l'état des personne est opposable à tous sans exception et impérativement attaché à la personne. Cela entraine les conséquences ci-après :

1. L'état des personnes est indispossible :L'indisponibilité de l'état des personnes signifie que la volonté de l'individu est généralement sans effet sur les éléments de son état.28(*)

Toute convention entre vifs ou pour cause de mort, cession, transaction, rénonciation contraire à l'état légalement imposé, sera nulle et de nullité absolue.

Pour ce faire, personne ne peut vendre, transmettre par donation ou par testament, louer ou même modifier de lui-même son état ou même un de ses éléments.En effet, pour modifier son état, le législateur congolais a mis en place une série de procédures légales de changement d'état.

2. L'état des personnes est impréscriptible :L'état ne peut ni s'acquérir ni se perdre par l'écoulement du temps.

C'est à ce titre que le concubinage prolongé ne peut pas faire acquérir l'état civil de marié ou d'époux et l'écoulement du temps ne fait pas perdre le droit d'user de son nom de famille.29(*)

Notons que l'impréscriptibilité ne vise que l'état au sens strict, non les actions d'etat, nécessairement assorties de délai de prescription.30(*)

3. L'état civil est indivisible :une personne ne peut avoir sumiltanément deux états civils, et ne saurait se réclamer de certains attributs de son état pour en répudier d'autres.

4. L'état civil est enfin insaisissable.

Les créanciers d'un individu ne peuvent saisir l'état de leur débiteur. Bien qu'il est généralement constaté par les actes écrits, il est hors commerce.

§2. LES SOURCES DE L'ETAT DES PERSONNES.

En tant qu'un ensemble de qualités dotées d'effets juridiques, l'état des personnes fait appel à un certain nombre d'éléments qui pourraient être tantôt d'actes juridiques, tantôt de jugements.

Les faits juridiques sont des événements quelconques auxquels une règle de droit attache des effets juridiques qui n'ont pas été specialement et directement voulus par l'interessé.31(*)

Ils peuvent être totalement involontaires ou des activités volontaires, mais dont les conséquences juridiques n'ont pas été cherchées. Les faits juridiques succeptibles de constituer une source de l'état civil sont, la naissance, la mort, voire même le temps écoulé dépuis la naissance qui détermine l'accès à la majorité,l'âge.

Les actes juridiques sont compris comme étant toute manifestation de volonté émise en vue de produire des effets de droit.32(*) Le mot « acte » reste ambigu dès lors qu'il peut être utilisé pour désigner soit l'acte juridique lui-même, le negotium, soit un écrit ou moyen de preuve constatant un acte juridique, l'instrumentium33(*).

Pour ce qui est de sources de l'état civil, disons que dès lors que la volonté des parties existe, même en l'absence de l'instrumentum, il y a déjà une source de l'état civil.

Le negotium à lui seul constitue une source de l'état civil car la loi prévoit d'autres moyens de preuve à défaut de l'écrit.

Le mariage constitue une source de l'état civil comme acte.

Le jugement est une décision rendue par une juridiction à l'issu d'une action intentée par une partie en justice.

Ainsi, le divorce prononcé par un jugement et la constatation judiciaire d'un lien de filiation peuvent constituer des sources de l'état civil.

SECTION II : LES ACTES DE L'ETAT CIVIL.

§1. GENERALITES.

A. Définition.

Les actes de l'état civil sont des actes authentiques qui constatent les principaux faits et actes juridiques relatifs à l'état civil d'une personne et qui sont le mode de preuve de ces faits et actes.34(*)

Il s'agit des actes authentiques qui servent à contater, à concerver et à publier les principaux éléments de la vie des personnes physiques.

L'article 72 de la loi no 87/010 du 1er Août 1987 prévoit que « sauf dispositions speciales prévues par la loi, l'état civil des citoyens n'est établi et ne peut être prouvé que par les actes de l'état civil ».

Autrement dit, les actes de l'état civil sont des modes de constatation des éléments de l'état des personnes, permettant d'en faire la preuve.35(*)

B. Les règles de competence et de conservation des actes de l'état civil.

1. L'Organe Compétent.

Les actes de l'état civil sont dressés par les officiers de l'état civil. Aux termes de l'article 76 du code de la famille, peuvent remplir les fonctions des officiers de l'état civil les administrateurs des territoires ruraux ou les bourgmestres dans les villes ou sous leur direction, les agents subalternes qu'ils désignent.36(*)

En outre, l'article 77 de la loi susvisée confère au gouverneur de province le pouvoir de nommer comme officier de l'état civil un agent de l'état chargé exclusivement de ces fontions suivant les nécessités locales et sur proposition de l'administrateur de territoire rural ou du bourgmestre dans la ville.

Les officiers de l'état civil sont ainsi les seuls compétents pour recevoir les déclarations et dresser les actes de l'état civil auxquels ils confèrent un caractère authentique à travers tout le territoire de la république.

Il s'agit ici d'une compétence territoriale et non personnelle limitée au seul ressort administratif reconnu à chacun des officiers ci -haut cités qui n'est rien d'autre que le territoire, la commune ou le secteur...

L'article 80 du code de la famille prévoit que « les fonctions d'officier de l'etat civil cessent par le décès ou par le retrait de l'acte de nommination ».

2. Les Bureaux de L'état Civil.

Le bureau de l'état civil est créé dans le chef lieu du territoire, dans la commune urbaine ou dans le siège des collectivités (secteur), de la zone rurale (territoire) distinctes du chef-lieu de la zone. Il s'agit d'un bureau principal37(*).

Le bureau principal de l'état civil est un endroit où est établi un service de l'état civil en vue de l'établissement et la publicité des actes de l'état civil et ce, sous la surveillance de la justice.38(*)

Dans le souci d'unifier l'état civil des personnes, le législateur a prevu à l'article 87 du code de la famille, la création d'un bureau central des actes de l'état civil près le département de la justice auquel il assigne la mission de grouper toutes les copies des actes de l'état civil pour facilité la centralisation et la statistique démographique.39(*)

Aux principaux bureaux créés dans chaque ressort administratif peuvent s'ajouter d'autres dits sécondaires créés par le gouverneur de province, sur proposition du bourgmestre ou de l'administrateur de territoire, suivant les nécessités.40(*)

3.Les registres de l'état civil

Il ressort de l'article 82 du code de la famille que les actes de l'état civil sont inscrits dans un registre.

D'où la distinction entre le registre distinct destiné a requéillir toutes les connaissances, tous les mariages et tous les décès sous forme d'actes et le registre qualifié de supplétoire ou répetoire ou civil41(*).

Le registre supplétoire contient les autres faits ou actes relatifs a l'état des personnes pour éviter le surcharge des registres de l'état civil.

La tenue de ces registres est strictement réglementée par les prescrits des articles 83 à 91 de la loi no 87/010 du 1er Août 1987 portant code de la famille.

§2. LES PRINCIPAUX ACTES DE L'ETAT CIVIL.

Les actes de naissance, les actes de mariage ainsi que ceux de décès sont destinés à être inscrits dans un registre distinct et constituent ainsi les principaux actes de l'état civil.

Les autres actes ou faits qualifies des renseignements supplementaires42(*) font objet d'un registre supplétoire.

A. Les règles générales pour la rédaction de tous les actes.

L'article 92 du code de la famille prévoit que les actes de l'état civil sont rédigés en français et énoncent la date et l'heure auxquelles ils sont dressés, la qualité de l'officier de l'état civil, les noms, le sexe, situation matrimoniale, profession, domicile ou résidence et si possible, les dates et lieux de naissance de ceux qui sont dénommés.

Le défaut de date de naissance qui doit être mentionnée sera compensé par l'énonciation de l'âge approximatif de la personne édicte l'article susmentionné.

En outre, les officiers de l'état civil ne peuvent insérer dans les actes qu'ils recoivent, soit par note ou énonciation quelconque, que ce qui doit être declaré par les comparants, exception faite aux dispositions finales prévues en matière de mariage. L'officier instrumentant donne lecture des actes aux parties et témoins s'il y en a et éventuellement en fait la traduction si ces derniers ne parlent pas la langue française. Enfin, il signe les actes avec les comparants et témoins.43(*)

B. Les règles particulières à la rédaction des actes de l'état civil.

1. Les règles propres aux actes de naissance.

Selon qu'il s'agit d'une naissance ordinaire ou des cas spéciaux de naissance, le législateur congolais a prévu une série de dispositions.

C'est ainsi qu'on a des dispositions relatives au lieu, au délai, au déclarant, à la forme et aux énonciations de l'acte de naissance dans le premier cas et celles relatives aux cas d'enfants trouvés, à la situation des enfants morts -nés, aux cas d'enfants jumaux et enfin aux enfants nés pendants le voyage pour le second cas.44(*)

2.Les règles propres aux actes de décès.

Tout décès survenu sur le territoire de la république doit être declaré à l'officier de l'état civil du ressort du lien où le décès est survenu édicte l'artcle 132 du code de la famille. Le devoir de déclaration du décès est reconnu au parent du défunt et à toute personne possédant sur le décès les renseignements nécéssaires.

La loi donne cependant à l'officier de l'état civil un pouvoir étendu lui permettant de prendre toutes les mésures nécéssaires pour que les décès survenus sur l'étendue de son ressort soient constatés et déclarés.45(*)

Le devoir de déclaration du décès incombe aussi aux responsables des établissements pénitentiaires.46(*)

Les mentions relatives notamment au délai, aux énonciations de l'acte de décès et aux cas particuliers de décès sont consacrées par les articles 134 et suivants du code de la famille.

3. Du livret de menage.

Le livret de menage est etabli et remis ensuite a l'époux lors de la célébration ou de l'enregistrement du mariage. S'agissant des énonciations qu'il doit comporter, la premiere page du livret de menage porte l'identité des conjoins, la date et le lieu de l'enregistrement ou de la célébration du mariage y compris les énonciations relatives à la dot et celles relatives aux regimes matrimoniaux.

Les renseignements relatifs aux naissances et décès des enfants, aux adoptions et acte d'affiliation des enfants nés hors mariage, aux décès ou divorce des époux ainsi que l'identite des parents intégrés au menage font objet de la seconde page du livret de menage.47(*)

Il ressort de l'article 149 du code de la famille que le livet de menage dûment côté et paraphé par l'officier de l'état civil et ne présantant aucune trace d'altération fait foi de sa conformité avec les registres de l'état civil.

Le livret du menage ainsi que les mentions qu'il contiendra auront en principe la même force probante que les actes de l'état civil qui y sont renseignés estime le professeur KIFWABALA.48(*)

En outre, le livret de menage a une portée générale dès lors qu'il prend en compte tous les renseignements relatifs a tous les actes de l'état civil.

En cas de rectification de tout acte de l'état civil ou de départ de l'un des parents integrés au menage, cela devra en être fait mention sur le livret.49(*)

L'affiliation ou l'adoption d'un enfant par une personne non mariée est mentionnée sur un document denommé livret « d'affiliation ou d'adoption » appelé à être annulé et remplacé par un livret de menage en cas du mariage subséquent édicte l'article 152 du code de la famille.

C.Des irrégularités, ommissions ou erreurs dans les actes de l'état civil

- Les irrégularités

Les irrégularités constatées dans les actes de l'état civil sont rélévées lors du dépôt des registres de l'état civil au greffe du tribunal de grande instance par le procureur de la république qui en même temps y constate les infractions qui ont pu être commises et en poursuit la repression.50(*)

Le principe de la nullité semble être exclu dès lors que les irrégularités sont sactionnées par une peine de sevitude penale et/ou d'une amende frappant l'officier de l'état civil ou toute personne comparant devant lui,51(*) sans oublier les dommages-intérêts mis à sa charge.52(*)

En effet, il est tout à fait exceptionnel qu'un acte de l'état civil irrégulier soit nul car il peut faire objet de rectification sur instruction du tribunal de grande istance dans le ressort duquel l'acte a été dressé ou transmis.53(*)

Pour que l'acte civil ne produise pas d'effet, il faudrait que le pseudo-acte ne puisse pas être considéré comme un acte de l'état civil.

En exigeant que les actes de l'état civil soient inscrits dans les registres de l'état civil, le législateur congolais a rendu nuls les actes de l'état civil dressés sur une feuille volante ou par un simple particulier.

Toute fois, il existe des lois de circonstance qui parfois valident de tels actes.54(*)

- Les omissions ou erreurs

En cas d'omission ou d'erreus purement materielles commises dans la rédaction des actes dressés dans leur ressort, il appartient au président du tribunal de paix ou de son délegué de faire proceder d'office à leur rectification stipule l'article 105 du code de la famille.

Il ressort de cette disposition que les actes de l'état civil incomplets ou erronés font objet de rectification sur instruction du president du tribunal de paix ou de son délegué.

Il en sera ainsi lorsque la déféctuosité de l'acte sera une omission, ou une mention prohibée par la loi, une faute d'orthographe dans les noms, ou encore, dans un acte de mariage, l'omission ou inéxactitude de la mention relative au contrat de mariage.55(*)

La rectification des actes de l'état civil peut être administrative mais aussi judiciaire selon que les omissions ou erreurs sont purement matérielles ou portent sur une indication essentielle de l'acte.

La rectification des actes de l'état civil fera objet d'un jugement sur requête de toute personne interessée ou du ministère public.56(*)

D. De la publicité des actes de l'état civil.

En matière des actes de l'état civil, la publicité est assurée par la délivrance d'une copie intégrale ou d'un extrait de l'acte à qui le désir et non par la consultation directe des registres par les intéressés.

Le livret de menage semble être un recueil d'extraits par excellence d'actes de l'état civil car il permet de régrouper et de consulter aisement les informations qui sont parfois dispersées sur des registres tenus dans des communes différentes.

L'acte de naissance reste limité dans sa publicité pour assurer aux enfants naturels le secret de leur origine.57(*)

L'article 129 du code de la famille stipule « que les copies et extraits de l'acte de naissance sont délivrés conformément a l'article 99 relatif aux dispositions générales ».

Toutefois, à l'exception du chef du parquet local de l'enfant, de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son cojoint, de son tuteur ou de son représentant légal, nul ne peut obtenir une copie conforme d'un acte de naissance autre que le sien, si ce n'est en vertu d'une autorisation delivrée par le juge du lien ou acte a été reçu et sur la demande écrite de l'interessé.

En cas de refus, appel peut être fait.

Le tribunal statue en chambre de conseil ».

SECTION III : LES ACTES SUPPLETIFS DES ACTES DE L'ETAT CIVIL

Les actes de l'état civil, établis dans les formes et délais prévus par la loi, constituent la preuve officiel de l'état des personnes. Leur défaut peut être suppléé par un jugement supplétif58(*) ou par un acte de notoriété.59(*)

§1. LES JUGEMENTS SUPPLETIFS.

Pour une raison de non respect de délai ou pour toute autre raison, l'inéxistance de l'acte de l'etat civil peut être constatée.

En bref, les actes de l'état civil doivent être rédigés dans un délai d'un mois à dater du fait ou de l'acte juridique qu'ils constatent.

Ce délai est fatal pour la validité de l'acte dès lors que ce dernier n'aura que la valeur probante de simples renseignements une fois ce délai passé.60(*)

C'est ainsi que le législateur a organisé une procédure judiciaire particulière pour suppléer a l'inéxistance de tout acte de l'etat civi.

Sur requête du ministère public ou de toute personne interessée, le tribunal de grande instance du lieu où l'acte aurait dû être rédigé peut être saisi pour rendre un jugement supplétif.

Le dispositif de ce jugement sera transcrit par le biais de l'officier de l'état civil du lieu où s'est produit le fait, dans le registre des actes de l'année en cours, avec la mention en marge des registres de la date du fait.

Soulignons enfin que tout jugement supplétif d'un acte de l'état civil peut être frappé d'appel par le ministère public ou par toute personne interessée édicte l'article 109 du code de la famille.

§2. LES ACTES DE NOTORIETE SUPPLETIFS.

Pour pallier le défaut des actes de l'état civil, le législateur a institué les actes de notoriété pour servir de preuve de l'état civil. Il en détermine les conditions de leur délivrance et leur contenu.

En cas de défaut de l'acte de l'état civil, les art 153 et 157 du code de la famille donne expressement compétence soit à l'officier de l'état civil, soit au juge du tribunal de grande instance, d'établir les actes de notoriété dont, traditionnellement, la copétence est réconnue aux seuls notaires.

Lorsque les faits sur lesquels portent ces acte sont antérieurs a loi no 87/01 du 1er Août 1987 portant code de la famille, la loi permet à toute personne y ayant intérêt de demander a l'officier de l'état civil du lieu de la naissance, de décès ou de mariage, d'établir un acte de notoriété suppléant le défaut de l'un des acte de l'état civil selon le cas.

En plus des conditions exigées pour tous les actes de l'état civil, l'acte de notoriété contiendra la déclaration de celui qui réclame, attesté par deux témoins parents ou non du requérant qui donnent les informations exigées pour chaque type d'acte. Les actes de notorété sont inscrits dans les registres supplétoires du lieu de la naissance, du décès ou du mariage.61(*)

A la demande de la partie qui les cherche, les actes de notoriété sont homologués par le président du tribunal de grande instance où ils ont été établis. Le juge a un pouvoir d'instruction et d'appréciation.

Ainsi, il peut par décision motivée refuser d'accorder l'homologation sollicitée. Cette décision est toutefois succeptible de recours devant la cour d'appel

Pour ce qui est des faits postérieurs à la promulgation de la loi no 87/010 du 1er Août 1987, la loi accorde la possibilité à toute pesronne en incapacité de se procurer l'acte de l'état civil de demander par voie de requête motivée, au président du tribunal de grande instance du ressort de l'état civil où l'acte aurait dû être dressé, l'établissement d'un acte de notoriété supplétif en précisant à quelles fins celui-ci est destiné.

Le président du tribunal de grande instance qui dispose d'un pouvoir d'appréciation aura deux attitudes possibles :

Il pourra exiger au requérant de passer par la voie de jugement supplétif ou encore dresser l'acte de notoriété.

S'agissant de la seconde possibilité, il recevra la déclaration du requérant corroborée par celle de deux témoins, parents ou non de ce dernier qui donneront les mêmes précisions que celles préscrites à l'article 154, littéra a,b et c selon le cas édicte l'article 158 du code de la famille a son alinéa premier.

Le ministère public ou toute personne prouvant d'un intérêt quelconque, peut demander au tribunal de grande instance de lieu où l'acte a été établi, son annulation ou sa rectification.

Il a été question dans ce chapitre de donner les informations possibles sur les actes de l'état civil; ce qui nous a permis de cerner le concept « état civil » qui revêt une double signification. L'état civil a une fonction d'identification de personne.

Il peut être utilisé pour désigner le service public de l'Etat chargé d'établir et de conserver les actes de l'état civil.

L'acte de naissance, l'acte de mariage et celui de décès constituent les moyens d'établissement et de preuve de l'état civi. Ils constituent la matérialisation de l'estime, de la place qu'on a dans la famille et la société.

CHAPITRE II : LES SUCCESSIONS EN DROIT CONGOLAIS

A la mort du de cujus, il se pose une question relative à ses biens. Que faire de ces derniers ? Faut-il les laisser au premier venu s'en emparer ?

Telle est la question à laquelle nous tâcherons de répondre tout au long de ce chapitre.

Nous allons dans les lignes qui suivent préciser le concept «succcssions » dans la législation congolaise, d'où les généralités sur les successions (section 1), étudier les modes de transmission ainsi que la manière dont cette transmission se réalise (section 2et 3), la liquidation de la succession (section 4) et enfin le partage successoral (section 5).

SECTION I: GENERALITES SUR LES SUCCESSIONS

§1.DEFINITION

Le législateur congolais ne dit pas ce que l'on entend exactement par succession mais ce terme revêt deux sens qu'il tire du langage juridique.

Par succession, on entend le mode de transmission pour cause de mort, du patrimoine du de cujus à un ou plusieurs patrimoines des survivants.

Il s'agit d'une définition liée à la conception traditionnelle qui désigne la transmission des biens d'une personne du fait de sa mort.62(*)

Le terme succession possède un autre sens. Il désigne aussi l'objet de la transmission, l'héritage ou le patrimoine transmis qui comprend tous les droits que le défunt exerçait de son vivant, à l'exception de ceux qui, par leur nature ou en vertu d'une disposition de la loi, sont tellement inhérents à la personne et échappent à toute transmission.

Le patrimoine du défunt comprend aussi toutes ses dettes et les biens donnés.63(*)

§2.SORTES DES SUCCESSIONS.

En droit civil, succeder signifie remplacer quelqu'un à la tête de ses biens. Ce remplacement peut concerner l'ensemble de biens du de cujus, une partie de ses biens ou encore un bien déterminé.

Selon qu'il s'agit de tous les biens du de cujus, la succession est dite universel, d'une partie de ses biens, elle dite à titre universel, ou d'un bien determiné, la succession est dite à titre particulier.64(*)

Quand on parle des successions tout court, on entend par là le remplacement à titre universel pour cause de mort.65(*)

Il ressort des termes de l'article 757 de la loi n°87/010 du 1 Août 1987 portant code de la famille que la succession peut porter sur tous les biens du de cujus ou sur une partie seulement.

§3.L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION

Aux termes des articles 755 et 756 du code de la famille, l'ouverture de la succession est le fait qui réalise la transmission du patrimoine du défunt à ses heritiers, et la mort qui peut être naturelle, accidentelle ou par exécution d'une décision judiciaire66(*), reste la seule cause de cet ouverture. C'est ainsi que l'absence et la disparution sont considérées comme causes pathologiques de l'ouverture de la succession.

Notons enfin que la succession est ouverte au dimicile du de cujus ou à sa résidence principale et ce, lors de son décès.67(*) La pécision du lieu de l'ouverture de la succession revêt une importance toute particulière dès lors que ce dernier permet de déterminer la compontence du tribunal pour tous les litiges soulevés par la succession.

La précision du moment de l'ouverture de la succession est aussi importante car, aussi longtemps que la succession ne sera pas ouverte, il n'y aura pas de droit successoral.

C'est au moment de l'ouverture de la succession qu'il faut se placer pour déterminer qu'elles personnes sont habilitées à recueillir la succession.68(*)

SECTION II. MODES DE TRANSMISSION DE LA SUCCESSION

Parler des modes de transmission de la succession revient à faire allusion à la dévolution successorale qui est l'ensemble des règles qui déterminent les personnes appelées à la succession.

Il s'agit de déterminer ici qui recueille la succession69(*). Autrement dit, la dévolution successorale est le passage tout simplement d'un droit héréditaire conformément à la loi, succession ab intestat, ou selon la volonté du de cujus, succession testamentaire.

§1.LA SUCCESSION AB INTESTAT

La succession ab intestat ou légale est la succession qui s'opère de plein droit par le fait de la loi lorsque le défunt meurt sans avoir laissé de testement.

Dans ce cas, ses biens seront attribués selon l'ordre etabli par la loi au profit de ses heritiers70(*).

La succession ab intestat est toujours universelle et les personnes y appelées sont des heritiers.

A.Conditions requises pour succeder.

L'analyse de certaines dispositions du code de la famille nous permet de distinguer trois conditions qui confèrent la vocation successorale.

Il s'agit de l'existence, de la non-indignité et enfin de l'appartenance à la famille du de cujus.

1° L'existence

L'existence est la première condition pour prétendre à une vocation successorale. Pour succeder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession, c'est-à-dire au moment du décès du de cujus.

L'existence dont il est fait allusion ici est celle jurique qui commence à courir dès la conception de l'enfant toutes les fois qu'il s'agira de la protection de ses intérèts à condition qu'il naisse vivant.71(*)

En conséquence, sont incapables de succeder d'après la loi ceux qui n'ont pas été conçus à l'ouverture de la succession et les personnes déjà décedées.72(*)

a. les personnes non encore conçues

L'article 839 du code de la famille enseigne que les enfants non conçus au jour de l'acte de donation ou au décès du testateur ne peuvent recevoir aucune libéralité, sous reserve des dispositions relatives à l'institution contractuelle et à la substitution fidéicommissaire.

La vocation successorale remonte donc à la conception, grâce à quoi l'enfant posthume hérite de son père mais encore faut-il établir l'antériorité de la conception de l'enfant sur le décès du de cujus.73(*)

b. Les personnes déjà mortes.

Les personnes déjà mortes avant le de cujus ne figurent pas parmi les successeurs.

La mort est définie par MUPILA NDJIKE comme étant la manifestation de l'arrêt définitif du coeur ou de la réspirstion, la fin du fonctionnement simultanée des différents organes nécessaires à la vie, ou l'abolution totale et irreversible des fonctions cérébrales.74(*)

Ainsi définie, elle peut être naturelle ou accidentelle. Une autre réalité est le cas de la mort par exécution d'une décision juridiciaire.

C'est le cas de l'absence et de la disposition prévues respectivement aux articles 173 et 174 du code de la famille.

Aux termes de l'article 202 du code de la famille, une personne en état d'absence déclarée ou même presumée par un jugement au moment où la succession s'ouvre à son profit n'est pas appelée à la recueillir.

Cependant, l'article 758 de la loi susvisée reconnaît que les héritiers prédécédés au disposant peuvent se faire repésenter à la succession par leurs decendants ou ascendants selon le cas . De même en cas d'absence, l'article 202 susmentionné renchérit q'en cas d'absence, la succession est dévolue exclusivement à ceux qui l'auraient recueillie au défaut de l'absent sous reserve de dresser inventaire et de donner caution ou cautionnement préalable . Le législateur congolais exclut la représentation en cas de disparution.75(*)

Une autre notion est celle de la non-indignité successorale posée comme deuxième condition.

2°. La non-indignité

Le code de la famille ne définit pas le concept d'indignité. L'indignité est la déchéance civile entrainant l'exclusion e la vocation héréditaire de certains successibles qui se sont rendus coupables de certains faits graves l'égard du d decujus ou de sa mémoire.76(*) Les causes d'indignité sont limitativement prévues par la loi. En conséquance, l'exclusion pour cause d'indignité n'opère que dans la succession ab intestat.

L'article 765 du code de la famille donne ces différentes causes qui rendent l'héritier ou le légataire indigne de succeder.

Aux termes de cet article, est indigne de succeder :

a) Celui qui a été condamné pour avoir intentionnellement causé la mort ou attenté à la vie du de cujus ;

b) Celui qui a été condamné pour dénonciation calomnieuse ou faux témoignage qui aurait pu entraîner à l'encontre du de cujus une condamnation à une peine de cinq ans de servitude pénale au moins ;

c) Celui qui, du vivant du de cujus, a volontairement rompu les relations parentales avec le de cujus, cette situation devant être prouvé devant le tribunal de paix, le conseil de famille entendu ;

d) Celui qui, au cours des soins, à devoir d'apporter au de cujus lors de sa dernière maladie, a délibérement négligé de les donner alors qu'il y était tenu conformément à la loi ou à la coutume ;

e) Celui qui, abusant de l'incapacité physique ou mentale du de cujus, a capté dans les trois mois qui ont précédé son décès, tout ou partie de l'héritage ;

f) Celui qui a intentionnellement détruit, fait disparaître ou altéré le dernier testament du de cujus sans l'assentiment de celui-ci ou celui qui s'est prévalu, en connaissance de cause, d'un faux testament ou d'un testament devenu sans valeur.

La question reste à savoir si l'indignité joue de plein droit.

En effet, l'indignité qui précise d'une part la situation juridique que la loi définit à l'article susvisé et d'autre part la sanction elle-même de cet état qu'est la déchéance s'apprécie différement.

Nous estimons que les deux premières causes de l'indignité joue de plein droit tout simplement parce que la culpabilité du présume indigne aura déjà été établie par un jugement et l'indignité s'établira par simple constation.

Pour les autres causes, l'indignité devra être constatée par un jugement.

L'indignité est d'ordre public car elle se constate sur demande de toute personne intéressée ou du ministère public.77(*)

Lorsque le tribunal déclare l'indignité établie dans le chef d'un héritier, elle produit pour effets, l'exclusion de ce dernier de l'hérédité.

L'indignité sera ainsi considéré comme n'ayant jamais eu vocation héréditaire et devra en outre, restituer tous les biens qu'il tient de la succession.

Pour ce faire, il sera rétroactivement considéré comme possesseur de mauvaise foi.

Autrementn dit, il devra restituer non seulement les biens mais aussi les fruits et les produits ; encore que les actes accomplis par l'indigne sur le bien qu'il a reçu au moment de la mise en possession devront être annulés.

L'indigne sera dépourvu de sa qualité d'héritier à l'égard des tiers à partir du moment où son indignité est déclarée par le tribunal. Cet héritier ne pourra donc plus se prévaloir de sa qualité d'héritier qu'il a perdue par l'effet de l'exclusion pour cause d'indignité.78(*)

3° l'appartenance à la famille du de cujus.

Pour succeder, il faut être parent du défunt.

La parenté résulte de la filiation d'origine, de la paternité juridique mais aussi de la filiation adoptive nous renseigne l'article 695 du code de la famille.

Cette obligation revient à affirmer qu'il faut avoir un lien de sang avec le de cujus.

Cependant la loi a mis deux exceptoins: l'enfant adopté vient à la successoin et le conjoint survivant.

Quelque soit l'enciéneté et le degré d'amitié avec le de cujus, un ami ne deviendra jamais héritier.

B.Le cercle des héritiers.

1.Les catégories d'héritiers.

L'article 758 du code de la famille détermine les différentes catégories des héritiers dans une succession ab intestat tout en établissant une hiérarchie entre elles suivant leur ordre d'importance.

Il s'agit de trois premières catégories, les autres étant consacrées respectivement par l'article 762 et 763 du code de la famille.

1° La première catégorie

Aux termes de l'article 758, littéra a du code de la famille, la première catégorie est constituée de tous les enfants du défunt nés dans ou hors mariage mais affiliés ainsi que les enfants adoptés. Aux enfants nés dans le mariage on ajoute ceux nés dans les 300 jours après la dissolution du mariage.79(*)

Les enfants non affiliés peuvent l'être même après la mort du de cujus et prendre part à la succession. On parle de l'affiliation post mortem.80(*)

Les enfants qui bénéficient de la filiation issue de la paternité juridique sont exclus des héritiers de la première catégorie par les articles 649 et 758 du code de la famille.

L'adoption consacre un double héeritage au profit de l'adopté dès lors qu'elle ne sépare pas l'adopté et ses descendants de leur famille d'origine à laquelle ils restent attachés.81(*)

Certains auteurs ont donné quelques propositions pour tenter d'aporter une solution à cette situation qui permet à l'adopté de venir à la succession de son adoptant au même titre que les autres héritiers de la première catégorie.

En affirmant que l'adoption crée une inégalité entre les enfants adoptés et les autres de la première catégorie, mais aussi que cette dernière est organisée dans l'intérêt de l'enfant, MUPILA NDJIKE estime que la nécessité de protection de l'enfant adoptif devrait normalement se limiter lui offrir le cadre familial dont il a besoin pour favoriser son épanouissement intégral, grâce à l'encadrement et à l'assistance de l'adoptant qui est tenu de veiller à l'entretien, l'éducation et à l'instruction de l'adopté.

Il estime en second lieu que l'enfant adoptif pourrait à la limite, et compte tenu du lieu juridique établi par l'effet de l'adoption, venir à la succession en tant qu'allié dans la quatrième catégorie des héritiers en ce sens qu'il ne puisse pas jouir du double droit successoral.82(*)

Le professeur BOMPAKA NKEYI lui pense que la modification de la loi devrait intervenir dans le sens de la réduction de la part successorale de l'enfant adoptif.83(*)

Pour sa part, le professeur YAV KATSHUNG, tout en critiquant la position de MUPILA NDJIKE, estime que la position du professeur BOMPAKA NKEYI est partielle.84(*)

Pour lui, attaquer le mal à la source serait la meilleure thérapeutique.

Pour ce faire, il prône entre autre la rupture des liens de l'adopté avec sa famille adoptive qui s'acomplira par l'assimilation absolue en sa compréhension à considérer les effets de la filiation dans les rapports patrimoniaux ou extrapatrimoniaux: obligation parentale, vocation successorale et alimentaire reciproque.

Pour rendre efficace cette solution, il propose le changement des effets de l'adoption en République Démocratique du Congo.

Nous proposons que le législateur opte pour les effets de l'adoption plénière comme en France ou en Belgique, qui prônent la rupture des liens avec sa famille d'origine, avec comme conséquence en matière successorale la rupture du lien de parenté entre l'adopté et sa famille d'origine souligne-t-il.85(*)

2o La deuxième cetégorie

L'article 758 du code de la famille consacre trois groupes distincts qui consituent la deuxième catégorie de la succession ab instestat. Il s'agit du conjoint survivant, des père et mère du de cujus et de ses frères et soeurs.

a. Le conjoint survivant.

Le conjoint survivant constitue le premier groupe des héritiers de la dexième catégorie.

On entend par conjoint survivant, l'époux ou l'épouse régulièrement uni(e) dans le mariage, non divorcé ni même séparé uniletéralement survit qui survit après le décès de son conjoint.86(*)

Même non enregistré, le mariage célébré en famille produira les mêmes effets.87(*)

Toutefois, le fait que le mariage soit célébré en famille et soit précedent à d'autres, s'il n'est pas enregistré ne fonde pas de droit, le conjoint survivant bénéficiaire de ce dernier à se prévaloir comme héritier de deuxième catégorie.

Dans une espèce soumise au tribunal de Grande instance de Kinshasa/Matete, il a été d'ailleurs jugé, en faveur de la seconde épouse reconnue veuve (conjoint survivant), en vertu de son acte de mariage, face à la première épouse, denomée LISA, qui n'avait aucun acte susceptible de prouver son mariage célébré en famille, pourtant antérieur à celui de la seconde épouse.

Les temoignages des parents du défunt mari ainsi que de ses associés et amis en faveur de LISA n'ont pu suffire pour convaincre le juge à annuler le mariage de la seconde épouse, qui poussa son arrogance jusqu' à solliciter «que LISA soit jetée en prison pour tentative d'escroquerie ».88(*)

Selon le cas, le nombre des conjoints survivants peut passer d'un à plusieurs selon qu'il s'agit du mariage polygénique conclu selon la coutume avant la premier Janvier 1951.89(*)

A ce sujet, MUPILA NJIKE nous renseigne que la polygynie est une forme de polygamie qui admet l'union d'un homme avec plusieurs femmes.90(*)

b. Les père et mère du de cujus.

Les père et mère du de cujus constituent le deuxième groupe de la deuxième catégorie.

Les articles 595 et 601 du code de la famille réglementent respectivement la filiation maternelle et celle paternelle toute en déterminant le père et la mère qui viennent à la succession de leur enfant à sa mort.

C. Les frères et soeurs du de cujus.

Qu'il s'agisse des frères ou soeurs germains, consanguins ou utérins du défunts, la loi leur confère une vocation successorale en précisant qu'ils forment le troisième groupe de la premiere catégorie d'héritiers légaux.

3° La troisième catégorie.

Les oncles et tantes paternels ou maternels constituent la troisième catégorie. Ils ne se présentent à la succession que lorsque le de cujus ne laisse pas d'héritiers de la première et de la deuxième catégories.

4° La quatrieme categorie

L'article 762 du code de la famille prévoit que « à défaut d'héritiers de la troisième catégorie, tout autre parent ou allié viendra à la succession, pour autant que son lien de parenté ou d'alliance soit régulièrement constaté par le tribunal de paix qui pourra prendre telles mésures d'instuctions qu'il estimera opportunes.

Le partage s'opère entre ces héritiers par égales portions ».

5° La cinquième catégorie.

A défaut d'héritiers de ces quatres catégories, c'est-à-dire qu'en cas de déshérence, la succession est dévolue à l'Etat et ce, provisiorement.91(*)

La déshérence est un aspect particulier d'un droit général, celui qu'a l'Etat sur les biens vacants et sans maitre.

Une autre situation est celle de l'exhérédation relative à l'exclusion de tous les héritiers du sang et du conjoint survivant prévue à l'article 776 du code de la famille qui produit les mêmes effets que ceux de la déshérence.

L'Etat acquiert la succession, soit comme propriétaire des biens vacants c'est-à-dire sans proprietaire ou abandonnés, soit comme successeur substitué aux exhérédés.92(*)

2.La représentation.

Le code de la famille pose le principe de la représentation des héritiers. Ce qui signifie qu'on peut venir à la succession soit de son propre chef soit par une représentation.

La représentation est une institution légale en vertu de laquelle certains successibles d'une même couche et un concours avec les successibles d'autres couches, exercent les droits qu'aurait eus dans la succession ouverte leur ascendant prédécédé, s'il avait survécu au de cujus.93(*)

Il s'agit d'une téchnique destinée à corriger les hasard qui perturbent l'ordre normal des décès grâce à laquelle les descendants de degré plus éloigné occupent la place laissée vacante par les descendants plus proches morts avant le de cujus.

a. Conditions de représentation

- La représentation exige le prédécès du représenté ou sa déclaration d'absence.

- Il faut que le représenté ait été lui-même capable de succeder s'il avait vécu lui mêm et qu'il n'ait pas rénoncé à la succession.

- Il faut qu'il y ait absence d'indignité dans le chef du représenté. Cependant, l'enfant de l'indigne ne peut être exclu de la succession s'il y va à titre personnel.

- Pour représenter, le représentant lui-même doit avoir la capacité successorale et ne pas être indigne à succeder au défunt. Il devra tout au moins être conçu et naître vivant.

b. Les effets de la représentation

- Le représentant succede lui-même, en son nom et pour son compte mais au degré du représenté avec les droits et obligations que le représenté aurait eu s'il avait survécu.

- En cas de représentation, le partage s'opère par souche et non par tête. En effet, s'il y a plusieurs représentés d'une personne, ils ne prennent à eux tous que la part qu'aurait eu le représenté s'il avait survécu. Entre eux, le partage se fait par tête. La représentation écarte la règle de l'égalité des droits successsoraux résultant de l'équité de degré de parenté. Les représentants, même s'ils sont nombreux ne prennent qu'une seule part, celle du représenté alors que les héritiers préférables se partagent l'hérédité par tête.94(*)

§2. LA SUCCESSION TESTAMENTAIRE

La succession testamentaire est celle par laquelle le défunt transmet ses biens. Autrement dit, le défunt décide, par testament, du sort de tout ou partie de ses biens au profit d'une ou plusieurs personnes qu'on appelle légataires.

La succession testamentaire est une des formes de transmission des biens pour cause de mort par la volonté de l'homme.95(*)

A.Le testament

1.Définition

Aux termes de l'article 766, alinéa premier du code de la famille, « le testament est un acte personnel du de cujus par lequel il dispose, pour le temps où il ne sera plus, de son patrimoine, le repartit, détermine ses hérritiers et fixe les dispositions tutélaires, funéraires ou de dernière volonté que la présente loi n'interdit pas et auxquelles des effets juridiques sont attachés » .

le testament est un ecrit contenant l'expression de dernière volonté de son auteur.96(*)

2.Caractères fondamentaux du testament

a. Le testament est un acte uninalateral, futur, personnel et solennel.

Le testament est l'oeuvre exclusive de la volonté du testateur. Il est un acte futur car il produit ses effets à la mort du disposant qui peut le révoquer en entier ou quelques unes de ses dispositions antérieures sans causer préjudice à autrui.

Le testament ne crée aucune obligation ni aucun droit du vivant du testateur.97(*)

Le testament est l'oeuvre d'une volonté rigoureusement personnelle qui ne peut s'accomplir par mendataire.

Le caractère solennel est reconnu au testament en ce sens que la manifestation de volonté qui constitue le testament doit l'être dans les formes préscrites et déterminées par la loi. Ces formes ont pour but de donner à la volonté du testateur toute la certitude possible. Le testatment dans lequel le de cujus ne les aurait pas observées, serait nul.98(*)

b. Le testament ne règle pas exclusivement la transmission des biens.

Le testament a un contenu plus large que la transmission des biens. C'est ainsi qu'on peut y trouver à la fois les volontés patrimoniales et celles extrapatrimoniales.

Le testament peut contenir des legs, des libéraliés pour cause de mort, le choix d'un tuteur, la nommination d'un exécuteut testamentaire, le patage de la succession entre les enfants, la révocation des dispositions testamentaires antérieures, les dispositions relatives aux finérailles,99(*) voire même la réconnaissance des enfants nés hors mariage.

B.Les conditions que doit remplir un testament.

Tout testament doit remplir deux sortes de conditions à savoir les conditions de forme et les conditions de fond.

1.Les conditions de forme.

Il ressort des prescrits de l'article 766, alinéa deuxième du code la famille que le testament peut être fait sous forme authentique, olographe ou orale à l'article de la mort.

a. Le testament authentique.

Le testament authentique est celui établi par le testateur soit devant le notaire, soit devant l'officier de l'état civil de son dernier domicile ou de sa résidence.100(*)

Il est autrement connu sous le nom de testament par acte public.101(*)

Si le testament est authentifié par l'officier de l'état civil, une copie ou l'un de deux originaux doit être gardé dans les archives et inscrit dans le registre special des testatments. La date à laquelle ce testament a été établi, les noms ainsi que le domicile ou la résidence du de cujus doivent y figurer.

Le testament établi par le notaire devra rspecter toutes les conditions de validité reconnues à tout acte authentique à savoir :

· la comparution personnelle devant l'officier qui instrumentalise.

· La présence de deux témoins qui doivent occompagner l'officier instrumentant. L'acte authentique devra les citer.

· L'acte authentique doit être nécessairement un écrit rédigé en Français ou en une des langues nationales et ce, en deux exemplaires au moins dont l'un doit rester chez l'officier instrumentant. Ce dernier fera fois en cas de doute.

· L'acte doit être signé par le comparant, l'officier instrumentant et les deux témoins. Il sera aussi daté.

b. Le testament olographe.

Les articles 768 à 770 du code la famille regimentent le testament olographe. Le testament olographe est un acte écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.

Il s'agit d'un acte sous seing privé auquel la loi attache trois exigences particulières :

· être entierement écrit de la main du testateur ;

· être daté et signé par lui.

Le testament olographe qui ne respecte pas les coditions susvisées sera considéré comme un commencement de la preuve.

Toutefois, si le testateur ne sait ni lire ni ecrire ou s'il est à l'impossibilité materielle d'écrire, de signer à la main, la loi prévoit qu'il peut faire rédiger le testament par un tiers en procédant par une dicté.

Un tel testament dicté ne sera valable que si l'officier de l'état civil du lieu de la rédaction de ce dernier le légalise en présence du testateur.102(*)

c. Le testament oral.

Le testament oral est celui qui se fait verbalement par une personne sentant sa mort imminente et en présence d'au moins deux témoins majeurs.103(*)

La question ici reste à savoir si le légeslateur, en utilisant le terme imminent, a voulu insister sur la certitude de la mort.

Pour le professeur KIFWABALA, « l'analyse des éléments préparatoires du code la famille permet de dire que le testament est une institution cooptée du droit traditionnel. Et ce faisant , en recours à ce droit, on peut affirmer que par imminence, on entend cumuler non seulement la certitude de la réalisation de la mort mais aussi la proximité du moment de cette réalisation».104(*)

Autrement dit, pour le législateur congolais, une mort imminente est une mort non seulement certaine mais aussi proche ; le temps restant étant laissé à l'appréciation du juge. Le testament oral est révoqué d'office si le testateur n'est pas décédé dans les trois mois du jour où il a été testé oralement.105(*)

Le législateur limite les prescriptions dans un testament oral. Aux termes de l'article 771, alinéa deuxième du code de la famille, cinq éléments seulement forment le testament oral.

1° les prescriptions relatives aux funérailles ;

2° les legs particuliers dont la valeur ne dépasse pas 10000 Zaires pour chaque legs ;

3° les dispositions tutelaires des enfants mineurs ;

4° l'exercice du droit de reprise en cas de petits héritages ;

5° les règles de partage différentes de celles du partage égal prescites par la loi en cas de succession ab intestat entre héritiers de la première et de la deuxième catégorie.

Toute autre disposposition prise dans un testament oral est nulle et les legs supérieurs à la valeur prescrite sont réduits à cette dernière précise l'alinéa troisième de l'article 771 du code la famille.

2. Les conditions de fond.

Le but classique du testament est d'assurer la dévolution des biens héréditaires en déhors des règles ordinaires de la succession légale.

Nous allons parler du contenu du testament et du role de l'exécuteur testamentai dans ce point.

a. Le contenu du testament.

Il ressort de l'aricle 766 du code de la famille que le testament peut contenir diverses dispositions qui sont laissées à l'imaginaire du testateur.

Tout testament peut contenir :

1° Le legs.

Le legs est une disposition testamentaire par laquelle le testateur designe la ou les personnes qui, à son décès, seront gratifiées soit de la totalité, soit d'une partie de son patrimoine ou de certains biens déterminés.106(*)

Toute personne peut léguer tout bien lui appartenant. Autrement, serait nulle, toute disposition testamentaire par laquelle on transmet un bien n'appartenant pas au de cujus.

A cette condition s'ajoute celle de l'individualisation du legs.

Le bénéficiaire d'un legs doit nécessairement être identifié par son nom , exception faite pour le legs destiné aux pauvres.107(*)

2° Les exhéredations.

Les exhérédactions sont des dispositions négatives par lesquelles le de cujus exclut certaines personnes de sa succession. Il s'agit d'une clause par laquelle le testateur, dans son testament, prive de façon expresse certains de ses heritiers ou l'un d'entre eux, de leurs droits dans l'héritage.108(*)

La forme expresse expresse est exigée pour parler de l'exhérédation dès lors que l'omission d'un héritier réservataire peut s'analyser en terme de révocation du testament encore que la survenance d'enfant devra faire disparaître l'unique motif qui avait détérminé le testateur à faire ses dispositions pour qu'elle entraîne la révocation.109(*)

3° Les dispostions extrapatrimoniales.

On peut avoir dans le testament des nombreuses dispositions qui n'ont rien à avoir avec les biens. C'est à ce titre que le testateur peut affilier un enfant par le testament. Il n`y a pas des limites légales dans le testament pour autant que les dispositons qui y trouvent ne soient pas interdites par la loi.

b. L'exécuteur testamentaire.

Le testament peut contenir la désignation d'un exécuteur testamentaire qui est une personne chargée de veiller à la bonne exécution des dernières volontés du de cujus.110(*) Au point de vu juridique, l'exécuteur testamnetaire est un mendataire lié par un contrat de représentation sui generis car ne répondant pas à toutes les conditions au contrat de mandat.

C'est à ce titre que l'exécuteur testamentaire entre en fonction seulement après la mort de son mandant, qu'il peut accepter ou réfuser la mission qui lui est confiée par le mandant et qu'il est toujours désigné intuitu personnae.

En droit de succession, l'exécuteur testamentaire est considéré comme le liquidateur de la succession. Toutes les règles relatives au liquidateur de la succession s'appliquent également à l'exécuteur testamentaire.

§3. LA REVOCATION DU TESTAMENT.

La révocation est l'anéantissement de toutes les dispositions du testament ou de quelques unes d'entre elles par la volonté du testateur ou par le fait de la loi. Celui qui a fait un testament est libre de le révoquer. C'est le principe de la libre révocabilité du testament.

En effet, les dispositions testamentaires sont essentiellement révocables jusqu'au jour de la mort de leur auteur. Toute clause, toute promesse tendant à interdire au testateur la faculté de révoquer ses dispositions, ou même qui ne ferait que gêner cette liberté, serait nulle et considerée comme non écrite.111(*)

La révocation du testament peut se faire par le fait du testateur ou encore par le fait de la loi.

A. La révocation par le fait du testateur.

Elle peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le testateur déclare dans un acte postérieur ne pas pérsister dans sa volonté.

Elle est tacite lorsque le testateur fait de nouvelles dispositions incopatibles avec les premières,112(*) ou lorsqu `il intervient de sa part certains faits qui démontrent son intention de révoquer les dispositions antérieures. Il s'agit d'une révocation implicite.

Cette révocation se manifeste notamment dans le cas de la vente par le testateur de la chose legée ou lorsqu'il y a destruction materielle du testament par le testateur lui-même. Certaines dispositions du testement ne peuvent s'interpreter comme une révocation que si les ratures sont paraphées.

Sauf preuve contraire, cette destruction, ce buffage et cette surcharge sont presumés etre l'oeuvre du testateur.113(*)

Expresse ou tacite, la révocation exige chez le testateur la même capacité que pour disposer.114(*) Le testament destiné à révoquer un autre testament antérieur doit être fait selon les mêmes formes requises pour la validité des testaments dans les limites légales de son contenu.115(*)

La révocation expresse doit être écrit dans la même forme que le testament. La preuve verbale n'est pas permise.

Toutefois, les héritiers peuvent être admis à prouver par temoins les faits du dol ou de la violence qui auraient été employés pour empêcher un testateur de révoquer son testament. Suivant une opinion, cette preuve faite entraînerait la révocation du testament.116(*)

B. La révocation par le fait de la loi.

Les articles 774, à son alinéa deuxième et 893 du code de la famille nous renseignent que le testament peut être revoqué soit d'office soit par un jugement.

L'alinéa deuxième de l'article 774 du code de la famille prévoit que « le testament oral est révoqué d'office si le testateur n'est pas décédé dans les trois mois du jour où il a testé oralement ».

Un testament peut être révoqué par décision de justice et après seulement la mort du testateur, pour le seul fait du legataire qui n'exécute pas ses charges ou se rend coupable d'ingratitude. A cela s'ajoute la survenance d'enfant.117(*)

§4. LE RESPECT DE LA RESERVE SUCCESSORALE

Tout testament doit respecter la reserve successorale pour être valable. La reserve successorale est une portion des biens de la succession dont le de cujus ne peut pas disposer librement au profit des tiers, parce que dévolue exclusivement aux héritiers privilégiés appelés réservataires.

Selon la loi, les héritiers réservataires sont ceux de la première catégorie qui recoivent le ¾ de la succession. Une reserve en nature est consacrée aux héritiers de la première catégorie et au conjoint survivant.118(*)

En cas de défaut des héritiers de la première catégorie, ceux de la deuxième deviennent réservataires et reçoivent soit la moitié de la succession s'il y a au moins deux groupes, soit les 2/3 s'il n'y en a qu'un seul groupe.119(*)

Le principe est que toute personne est libre de disposer comme il entend de tous les biens composant son patrimoine à titre gratuit ou onéreux.

S'agissant des dispositions à titre gratuit, la loi limite cette liberté.

La partie qui est autorisée ou sur laquelle le testateur peut disposer à titre gratuit s'appelle quotité disponible qui peut être de 1/4, de 1/2 ou de 1/ 3 de la succession voire même comprendre toute la succession.120(*)

SECTION III : LA TRANSMISSION SUCCESSORALE

Parler de la transmission successorale revient à anoncer le prélude de l'appropriation privée par les héritiers des biens du de cujus.

Ce problème de la transmission soulève une question fondamentale.

Est-ce que celui qui a la vocation de devenir héritier doit recevoir nécessairement un bien de la succession ?

Pour prendre part à la succession, on doit faire l'option successorale.

§1. L'OPTION SUCCESSORALE

Par le seul fait du décès, la succession est transmise aux héritiers venant en en rang utile. C'est la saisine des héritiers qui leur confère le pouvoir de la prise en possession des biens héréditaires et d'exercer les actions appartenant au de cujus mais aussi de défendre celles appartenant à des tiers contre ce dernier.

Cependant cette transmission n'est pas imposée aux héritiers qui gardent toujours un choix sur deux choses : ils peuvent accepter la succession ou la réfuser.

L'article 800 du code de la famille stipule que « nul n'est tenu d'accepter la succession ou le legs auquel il est appelé ».

§2. L'ACCEPTATION DE LA SUCCESSION

L'acceptation de la succession est la rénonciation à la faculté de rénoncer à la succession.

L'acceptation de la succession est quasiment la règle dès lors qu'on est supposé avoir accepté si on n'a pas manifestement refusé dans les trois mois à partir du jour où le liquidateur annonce à l'héritier sa vocation successorale ou à partir du jour où il s'est personnellement manifesté comme héritier.

L'acceptation peut etre expresse ou tacite.

Suivant l'article 802 du code de la famille, l'acceptation est expresse de la part de l'héritier lorsqu'il prend acte de sa qualié d'héritier, lorqu'il réconnaît sa qualité. Il peut le faire soit devant le liquidateur soit devant le conseil de famille.

L'acceptation est tacite lorsque l'héritier accomplit un acte qui manifeste de façon non équivoque son intention d'accepter.121(*)

L'acceptation de la succession aura pour effet majeur la consolidation définitive et irrévocable de la transmission des biens du de cujus.

Par conséquent, l'acceptation entraîne la déchéance de la faculté de rénoncer ou d'accepter bénéficiairement pour les droits qui réconnaissent le bénéfice d'inventaire.122(*)

L'héritier qui accepte la succession use de son droit et épuise son option.

L'héritier sera tenu ultra vires dès lors qu'il pourra payer les dettes du défunt et les charges de la succession même au délà de la valeur de l'actif qu'il va acquerir, exception fite à celles qui étaient atâchées à la personne du défunt.

Avant la liquidation de la succession, il n'y aura pas de confusion à faire entre le patrimoine du de cujus ete celui des héritiers.123(*) Le patrimoine du de cujus continue à être un gage commun de ses créanciers qui pourront poursuivre le paiement sur ce dernier avant d'aller vers les patrimoines des héritiers.

§3. LA RENONCIATION DE LA SUCCESSION

La rénonciation est l'acte par lequel le successible appelé à la succession la répudie. L'article 805 du code de la famille donne les conditions de validité de cette renonciation. Il ressort de cette disposition que la rénonciation doit être faite, à peine de nullité, par écrit et signifiée au liquidateur dans un delai de 3 mois ou verbalement si l'héritier ne sait pas écrire et ce, en présence de deux témoins qui signent en même temps que le liquidateur cette rénonciation verbale.

Globalement, l'héritier qui rénonce à la succession est considéré comme n'ayant jamais été héritier ni appeleé à la succession.

Il ne réçoit rien de la succession et ne paie aucune dette. Il concerve cependant les droits moraux de la famille qui échappent à la dévolution successorale.

En outre, la rénonciation entraîne au profit des autres successibles soit un accroissement soit une dévolution.

SECTION IV : LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION.

Liquider la succession c'est déterminer les personnes qui doivent venir effectivement à la succession, déterminer la consistance de la succession et enfin, c'est définir les droits des héritiers. Il s'agit là des tâches reservées à la fonction du liquidateur.

§1.LA DESIGNATION DU LIQUIDATEUR.

La loi permet à toute personne de désigner dans son testament un ou plusieurs liquidateur(s) de sa succession. Lorsqu'il n'a pas été désigné, l'article 795 du code de la famille permet au plus âgé des héritiers d'être liquidateur, ou à la personne désignée par les héritiers en cas de désistement de ce dernier qui sera confirmée par le tribunal compétent si la succession contient les héritiers legaux et testamentaires mineurs ou interdits.Le tribunal pourra désigner, par décision motivée susceptible de recours, un autre liquidateur parmis les héritiers si nécessité il y a.124(*)

§2.LES POUVOIRS DU LIQUIDATEUR

Ses pouvoirs sont déterminés par l'article 797 du code de la famille qui précise que le liquidateur peut être légal, testamentaire ou judiciaire.

En général, le liquidateur a le pouvoir d'administration de la succession. C'est en tant que tel qu'il a le droit de régler le passif héréditaire de la succession, de récupérer tous les biens appartenant au de cujus ou encore d'exécuter toutes les dispositions testamentaires.

Il peut agir en justice au nom dee la succession et rend compte de sa gestion au conseil de famille.

En effet, le liquidateur semble être la plaque tournante de la succession mais sans pouvoir de décision qui revient au conseil de famille.

1.La composition du conseil de famille

D'après la loi, le conseil de famille est composé différement selon qu'il s'agit de la liquidation de la succession ou des opérations de partage de la succession.

S'agissant des opérations de l'administration et de la liquidation de la succession, l'article 808 ducode de la famille prévoit qu'il sera composé de trois membres de la famille du de cujus, à défaut de toute personne étrangère à la famille choisie par le tribunal.

Pour ce qui est des opérations de partage, le conseil de famille esr composé de trois membres de la famille du de cujus dont deux au moins ne participent pas à la succession ou, à défaut, d'une ou deux personnes étrangères acceptées par les héritiers.125(*)

2. Les attributions du conseil de famille.

De manière globale, le conseil de famille a trois attributions126(*) :

a. Surveiller l'administration de la succession ;

b. Approuver les actes de disposition tels que le paiement des dettes et des legs ;

c. Donner son avis lors de l'approbation de la clôture des comptes du liquidateur par le tribunal.

Le code de famille organise un bureau administratif des successions auquel il confie le rôle d'aider les liquidateurs dans l'exercice de leur fonction.

Pour ce faire, la loi oblige au liquidateur de saisir ce dernier dans les trois mois de son entrée en fonction. Ce bureau a un pouvoir de contrôle sur le liquidateur.

En cas des grandes liquidations, la loi permet au bureau des successions de tracer un projet de succession qui peut être contesté selon le cas tant par le liquidateur que par les héritiers et éventuellement par le conseil de famille devant le tribunal de paix ou de grande instance, dans les trois mois de sa notification.127(*)

Malheureusement, le législateur a prévu une taxe rémunératoire au profit de l'Etat fixee à 1% de la valeur de la succession.

SECTION V. LE PARTAGE SUCCESSORALE.

Tant que la succession n'est pas liquidée, les héritiers sont coopropriétaire de cette dernière.

Les biens du défunt constituent un patrimoine distint de celui des héritiers car ces derniers tombent en indivision à l'ouverture de la succession.

§1.L'INDIVISION SUCCESSORALE.

Aux termes de l'article 794 du code la famille, « tant que la succession n'est pas liquidée, elle constitue un patrimoine distint ».

Les heritiers seront en coopriete.

En conséquence, aucune disposition ne pourra êre faite sur la succession avant sa liquidation sauf accord unanime de tous les héritiers.128(*)

1. Composition de l'indivision.

Dans l''indivision, la masse successorale comprend :

-tous les biens corporels et incorporels qui forment le patrimoine du défunt au jour son décès ;

-tous les biens que le défunt a donnés à ses successibles qui reviennent dans la masse successorale soit par le rapport soit par la réduction.

2. Le rapport

Le rapport est une opération par laquelle l'héritier gratifié par le défunt remet dans la masse le bien qu'il a réçu afin de rétablir l'équilibre parmi les héritiers.

La loi laisse en effet, la latilude au de cujus de faire des libéralites même à ses propres héritiers et ce, avec ou sans dispense de rapport.

S'il le fait avec dispense de rapport, il exprime sa volonté d'avantager un héritier par rapport aux autres. Il s'agit de son droit de disposer en tant que propriétaire.

Il peut arriver qu'il le fasse sans deispense de rapport.

On considère ici qu'il a donné à l'héritier une partie de sa part successorale par avance. C'est l'avancement d'hoirie.129(*)

Si le successible reçoit du défunt une donation avec dispense de rapport, celle-ci n'est pas rapportable à moins qu'il ait entammé la reserve successorale.

Les libéralites faites avec dispense de rapport sur la reserve successorale doivent être restituées à l'hérédité et sont, par portions égales, partagées entre tous les cohéritiers.130(*)

Le rapport comprend tout ce qui a été employé pour l'établissement d'un des héritiers ou pour le paiement de ses dettes. Cependant, certaines donation échapent au rapport à savoir les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux des noces et les présents d'usage.

A cela s'ajoute l'immeuble qui a péri par cas fortuit ou sans la faute du donataire.131(*)

Notons que le rapport n'est dû que par l'héritier à son cohéritier mais celui qui a rénoncé à la succession ne sera pas obligé de rapporter. Le rapport peut se faire de deux manières : soit en nature, soit en moins prennant.132(*)

Le rapport en nature consiste à remettre dans la masse successorale le bien qui a fait réellement l'objet de la libéralité tandis que celui en moins prennant permet au gratifié de garder le bien de la libéralité tout en réservant dans la masse la valeur de ce dernier. Pour ce faire, le bien donné devra être valorisé.

3. La réduction.

L'article 866 du code de la famille stipule que « toute libéralité entre vifs ou testamentaire faite à un successible avec dispense de rapport, mais qui excède la portion disponible, est sujette à réduction ou à retranchement. »

Il s'agit d'une opération visant à ramener la libéralité qui dépasse la valeur de la quotité disponible à sa vraie valeur.

§2. LA CESSATION DE L'INDIVISION

L'indivision héréditaire est un état précaire auquel il peut être mis fin à tout moment dès l'instant qu'un co-diviseur demande le partage, le principe étant que nul ne peut être contraint à rester dans l'indivision.

Le minitère public peut aussi d'après la loi provoquer le partage successoral dans l'intérêt des héritiers.

L'action tendant à obtenir le partage de la succession est imprescriptible.

Toutefois, le juge saisi de l'action en partage successoral peut suspendre le partage lorsqu'il existe dans la succession des mineurs ou encore des héritiers qui n'ont pas encore fait l'option.

Les héritiers peuvent convenir d'un partage successorale à miable tout comme ils peuvent convenir de rester en indivision et cela pour une durée maximum de 5 ans.133(*)

§3. LES REGLES EN MATIERE DE PARTAGE

1. Les règles de fond.

De primes à bord, soulignons que la succession est partagée proportionnellement à la part qui doit revenir à charque catégorie telle que nous avons distingué la reseve successorale de la quotité disponible précédement.

Toutefois, la loi organise une procédure speciale pour ce qui est des petits héritages.

Les petits heritages sont attribués exclusivement aux enfants de l'époux décédé et à leurs descendants par représentation, exception faite à l'usufrui réconnu au conjoint survivant.134(*)

Le code de la famille a consacré le principe de droit de reprise dans les petits héritages en lieu et place de celui de partage.

C'est ainsi qu'il n'y aura qu'un seul héritier et qui hérite à titre universel.135(*)

A défaut de la désignation de l'enfant qui reprendra la succession dans le testament, chacun des enfants par ordre de primogéniture a la possibilité de reprendre la succession afin d'assurer les charges prévues par la coutume en faveur des autres enfants. Si cette faculté n'est pas exercée par l'aîné, elle pourra l'être par le deuxième et ainsi de suite136(*), avec l'obligation de la faire homologuer par le tribunal de paix dans les trois mois après l'ouverture de la succession.

Quelque soit la valeur de la succession et le nombre d'héritiers de la première catégorie, jamais un héritier de cette dernière ne recevra moins qu'un des groupes de la deuxième catégorie.

L'article 764 du code de la famille prévoit que « si, par l'effet du concours des héritiers de la première catégorie, la quote-part dévolue à chaque groupe des héritiers de la deuxième catégorie est supérieure à une quote-part d'enfant héritier de la première catégorie, le partage égal de l'hérédité sera calculé en additionnant le nombre d'enfants présents ou représents et les groupes présents ou représentes » .

Le calcul change en additionnant tous les héritiers et les groupes et on divise la succession à la somme.

2. Les règles de forme.

Du point de vue de la forme, le partage successoral a les caractéristiques suivantes :

1° le partage est translatif du droit de propriété en ce sens que l'héritier devient propriétaire à partir du partage ;

2° le partage a un effet retroactif car l'héritier est sensé avoir été propriétaire à partir de l'ouverture de la succession sans doute pour ne pas transformer la succession en patrimoine sans maître ;

3° le partage peut être à miable ou judiciaire.

Le partage à miable est un partage conventionnel qui se résout entre les héritiers, le conseil de famille et le liquidateur. Cette convention n'est soumise à aucune condition de forme.

Elle peut être écrite ou verbale. Ecrite, elle peut être un acte authentique ou sous seing privé ;

En cas de désaccord entre les héritiers sur la répartition de l'héritage ou encore si dans la succession il existe des mineurs ou des interdits, le code de la famille exige que le partage soit judiciaire pour garantir les intérêts des mineurs ou ceux des intérdits.

4° si dans la succession il y a des immeubles ou les biens meubles qui ne sont pas commodement partageables ou encore lorsque les héritiers ne s'entendent pas pas sur la répartition des biens, on peut passer à l'adjidication grâce à laquelle on vend les biens pour partager le prix.

On parlera de la licitation partage.

Le partage ressemble aussi à une vente lorsqu'elle implique le paiement d'une soulte qui est une opération visant à compléter l'argent destiné à compenser l'excédent des valeurs.137(*)

§4.LES FORMALITES DE PARTAGE

1. La composition du lot.

La règle première est que les héritiers eux-mêmes composent le lot. Ils décident eux-même ce qu'on doit mettre dans le ¾ et dans le ¼ .

En cas de désaccord, le liquidateur devra le composer en tenant compte de la catégorisation des héritiers. Il devra tenir compte de la catégorie d'héritiers, de leur tête ainsi que de la souche en cas de représentation.

La règle de base est qu'en principe chaque lot doit comprendre la même quantité d'immeubles et de meubles, les droits de créance de même nature, de même valeur et de même qualité.

Les inégalits dans le lot sont compensées par le paiement d'une soulle.

En cas de désaccord sur l'organisation du lot fait par le liquidateur, le conseil de famille devra composer le lot.

2. Comment choisir.

Lors du partage de la succession, le choix s'opère différemment selon qu'il y a des héritiers de la première catégorie ou qu'il y a uniquement ceux de la deuxième.

L'article 790 ddu code la famille prévoit que « lors du partage de la succession du de cujus et compte tenu des dispositions de l'article 786, il sera procédé de la manière suivante :

a) en cas de concours d'héritiers de première et deuxième catégories, les héritiers de la première catégorie choisissent d'abord leur part ;

b) en cas de concours d'héritiers de la deuxième catégorie uniquement, le conjoint survivant choisit d'abord sa part, puis les père et mere et enfin les frères et soeurs. »

Le présent chapitre a traité des successions en droit congolais avec comme objectif d'y ressortir l'égalité de droit entre les héritiers selon le rang de tout un chacun.

Si dépuis les années 87 notamment grâce à la promulgation de la loi n°87/010 du premier Août 1987 portant code de la famille, nous jouissons de l'avantage de disposer d'une législation sur les successions, nous estimons qu'on n'a pas nécessairement, par le même fait, le provilège de la comprendre.

Cette situation pourrait s'expliquer par l'essence même de la matière et l'expression littéraire parfois rebutante adoptée par le législateur estime Maître MATIDI NENGA GAMANDA.138(*)

Des généralités sur les successions au partage successoral, en passant par le mode de transmission des biens, la transmission successorale et la liquidation de la succession, nous avons exposé et commenté les différents mécanismes de la loi sur la successeion afin de favoriser leurs connaissance du commun des mortels pour le rendre capable d'assurer la défense de ses droits.

CHAPITRE III : L'INCIDENCE DES ACTES DE L'ETAT CIVIL SUR LES SUCCESSIONS

Les actes de l'état civil entant qu'éléments de preuve font foi jusqu'à inscription de faux par le simple fait qu'il soit des actes authentiques, rédigés par un officier public, donc par quelqu'un en qui le législateur met sa confience.

Ils bénéficient devant le juge d'une valeur non négliable pouvant étayer sa conviction.

Aussi en tant que droit, l'état civil peut être réclamé ou même modifié devant le juge au moyen des action en justice qualififiées d'actions d'état par celui qui prétend avoir un état qu'on ne lui reconnaît pas ou qui veut modifier son état.

Le modèle des actions d'état est constitué par les actions relatives à la filiation.139(*)

Signalons enfin qu'en principe,il n'est pas permis de prouver autrement que par production d'un acte de l'état civil un fait qui aurait dû être constaté par un tel acte.

Toutefois, il y a quelques exceptions dans des cas particuliers qui font que la preuve de l'état se fasse par par d'autres moyens tels que l'acte de notoriété, la possession d'état ,...

Le présent chapitre comprendra deux sections dont la première portera sur les actes de l'état civil comme moyen de preuve et la deuxième sur la possession d'état.

Nous finirons par les points portant sur les critiques et suggestions et la conclusion.

SECTION 1 : LES ACTES DE L'ETAT CIVIL COMME MOYEN DE PREUVE.

Cette section contient deux paragraphes relatifs respectivement aux actions d'etat dont celles pouvant avoir une incidence sur les successions à savoir les actions en pétition d'hérédité et à la force probante des actes de l'état civil.

§1.LES ACTIONS D'ETAT

A. Généralités.

Comme toute situation juridique,l'état est protégé par des actions en justice que l'on dénomme action d'état.

L'action d'état est une action en justice tendant à faire constater ou a modifier l'état d'une personne.

Tel est le cas de l'action qui vise à changer le nom, l'action en désaveu de la paternité, l'action en recherche de la paternité, l'action en nullité du mariage.

Les actions d'état peuvent être classées en trois catégories :

les actions en réclamation d'état d'une part, d'autre part des actions en contestation d'état, et enfin les actions constitutives d'état.

1. Les actions en réclamation d'état.

Il s'agit des actions qui ont pour finalité la réclamation d'un état qu'on paraît ne pas avoir.

Les actions en réclamation d'état sont des actions par lesquelles une personne prétend établir son droit à un état dont elle ne jouit pas.140(*)

Elles permettent a l'individu de se faire attribuer un état qui ne lui est pas reconnu jusque là. Tel est le cas de l'action en recherche de paternité ou de matérnité. Lorsque cette action aboutit, l'enfant acquiert la filiation qu'il n'avait pas antérieurement. Le jugement rendu sur ces actions est dit déclaratif pour le simple fait qu'il déclare un état antérieur.

2. Les actions constitutives d'etat

Ce sont les actions par lesquelles, une personne cherche a modifier par un jugement son état antérieur en s'attribuant par le même fait un état nouveau.

Tels sont les cas du jugement de divorce ou du jugement prononçant le retraît d'une naturalisation.141(*)

3. Les actions en contestation d'état.

Les actions en contestation d'état sont des actions par lesquelles, une personne prétend établir que tel individu possédant un tel état déterminé, n'a pas droit à cet état. Tel est le cas de l'action en contestation de paternité.

Toutes ces actions simposent à tous dans le sens que les jugements d'état ont une autorité de la chose jugée non pas relative, comme en droit commun de la procédure civile, mais absolue.

B. Les actions succeptibles d'avoir une incidence sur les successions ou actions en pétition d'hérédité.

A l'ouverture de la succession, les héritiers venant en rang utile se trouvent substiués au de cujus. Ils acquièrent chacun tous les droits d'administration et de juissance, l'exercice de toutes les actions qui lui appartenaient .

Ces diverces facultés ayant leur source dans la vocation héréditaire supposent nécessairement la réalité de cette vocation.

Toute contestation élévée a ce sujet les paralyse en les atteignant dans leur principe.142(*)

Les droits et obligations du de cujus, n'etant transmis a l'héritier que par voie de conséquence ne peuvent servir de demonstration a leur cause.

En conséquence, il faudra que l'héritier prétendu fasse la preuve de son titre en face d'un contradicteur qualifié. Les droits et actions du de cujus étant de nulle utilité pour l'aider à établir une qualité qui lui est personnelle, il lui faudra une action spéciale née en sa personne et qui soit la sanction de sa vocation héréditaire. C'est la pétition d'hérédité à la quelle fait allusion de manière tres limitée le légilateur congolais à travers le code de la famille.143(*) Le code de la famille semble accuser un vide par rapport a cette action mais on peut trouver le fondememt de cette action dans l'article 817 du code de la famile qui n'exclut pas les autres contestations en relation avec un héritage à côté d'un litige successorale tout en précisant que le tribunal compétent pour connaître ces derniers le sera aussi pour connaître les premières.

Aux prescits de l'article survisé, la pétition pourra être introduite soit devant le tribunal de paix soit devant celui de grande instance selon qu'il s'agit de petit ou de grand héritage.

La pétition d'hérédité est une action réelle donnée à l'héritier contre ceux qui, prétendant avoir droit à la succession, en détiennent en fait la totalité ou une partie.144(*) Devant le tribunal, celui qui se prévaut de la qualité d'héritier doit en apporter la peuve.

1. Caractères et exercice de la pétition d'hérédité.

La pétition d'hérédité poursuit un double objectif : établir la réalité de la vocation héréditaire et en invoquer toute les conséquences propres à rétablir le demandeur qui a triomphé dans l'integralité de ses doits.

Le caractère propre à la pétition d'hérédité est de mettre aux prises des parties qui se prétendent toutes succeseurs du défunt.

Le demandeur triomphera sous la seule condition d'établir sa qualité d'héritier et obtiendra la réstitution de tout ce qui lui revient dans la succesion.

Le défendeur, héritier apparent ou réel, conteste les prétensions du démandeur à le dépouiller des biens de la succesion, à les partager avec lui en vertu d'une vocation héréditaire qu'il se propose de prouver.

Ainsi comprise, la pétition d'hérédité se comprend comme une action par laquelle un héritier, n'ayant pas reussi à établir sa qualité de manière non contentieuse, saisit une juridiction pour établir cette dernière. Elle se comprend aussi comme une action par laquelle toute personne, hériitier réel ou aparent, peut saisir le tribunal pour réfuser à toute autre personne sa qualité d'héritier.

Notons enfin que la pétition d'hérédité est différente de la révendication et de l'action en partage.

L'action en réstitution est une action par laquelle un héritier révendique un bien succesoral dont une tierse personne prétend en être propriétaire mais avoir le titre d'héritier.

Le défendeur pourra invoquer un titre d'acquisition particulière à l'encontre de la demande en restitution : il peut prétendre tenir le bien litigieux par donation, achat, échange, du défunt ou d'un tiers. 

L'héritier quand à lui devra démontrer l'inéficacité du titre d'acquisition que son adversaire lui oppose.

Quant à la confrontation de la pétition d'hérédité à l'action en partage, la première vide un indifférend, une contestation entre parties mises aux prises sur la qualité d'héritier tandis que la seconde consiste à mettre fin par les héritiers même sans contestation des droits aucune, à l'indivision provisoir qui les liait.145(*)

La pétition d'hérédité est personnelle. Si plusieurs personnes intentent simultanément des action en pétition d'hérédité, chacune le fait pour son compte.

L'exerice de la pétition d'hérédité appartient à toute personne en situation d'invoquer une situation succesorial.

Il s'agira de tout héritier qui voudra établir sa qualité contestée ou cherchera à contester la qualité d'un autre héritier.

2. Effets de la pétition d'hérédité.

Si l'action en pétition d'hérédité aboutit, celui qui se prétendait héritier et qui n'a pas été constitué comme tel, aura l'obligation de réstituer tous les biens de la succesion qu'il détenait dans leur état actuel mais aussi de restituer les fruits s'il était de mauvaise foi.

La bonne foi fera qu'il ne puisse simplement répondre que des détériorations résultant de sa faute, de son imprudence ou sa négligeance.

Il ne pourra pas répondre des détériorations résultant des cas fortuits ou de force majeure.

Seul le tribunal pourra annuler les actes de dispotion ou de constituer des droits reels qu'il aura opérés sur les biens en tant qu'héritier.

En cas de mauvaiise foi, l'héritier apparent sera tenu de réparer tout les dommages causés par son usurpation. Il répondra des toutes les détériorations imputables ou non à sa faute tout en rendent compte des pertes causées par ses aliénations gratuites ou même à titre onéreux.

Le remboursement des impenses au défendeur par lui faites sur les choses héréditaires ainsi que les dettes et charges payées en l'acquit de la succesion ne pourra être envisagé qu'en faveur de l'héritier apparent de bonne foi.146(*)

La seule exception est ici un principe de droit dont il faudra prende en compte.

En effet, si le tiers a pris possession d'une chose mobilière qu'il a aliénée ou non, il pourra être couvert par l'article 658 du code civil congolais livre III portant possession mobilière ou titre qui précise qu' « en fait des meubles, possession vaut titre ».

L'article 359 du civil congolais livre III prévoit que « celui qui vend une hérédité sans en specifier en détail les objets, n'est tenue de garantir que sa qualite d'heritier ».

Autrement dit, on peut à tout moment évoquer la vente d'un bien résultant de la succession sous reserve de droit de retrait succesoral réconnu aux héritiers. Celui qui achète devra tenir simplement compte de la qualité d'héritier.

Cependant, pour annuler la vente le juge pourra tenir compte de la bonne foi ou de mauvaise foi de celui qui acheter. Cette conception ne se trouve pas consacrée en doit congolais mais elle est connue sous le nom de la théorie de l'héritier apparent en droit comparé.147(*)

§2. De la force probante des actes de l'état civil

Rédigés dans les formes prescrites, les actes de l'état civil ont la force probante des actes authentique. Ils font foi jusqu'à ce qu'une procédure spéciale ait prouvé leur fausseté.

Les extraits et les copies grâce auxquels le législateur oganise la publicité des actes de l'état civil semble être l'unique moyen des preuve des actes de l'état civil parcequ'ils sont les seuls à la disposition du public.

La loi précise, en effet, que ces derniers ainsi que les mentions portées sur le livret du menege ont la même valeur que les registres si ces extraits ou copies sont rédigés dans les conditions prévues par la loi.148(*)

1. Degré de la force probante des actes de l'état civil.

Les actes de l'état civil font foi jusqu'à inscription des faux. Il existe des difficultés d'attaquer un acte par inscription des faux des lorsque le code de la famille prévoit des procédures paticulières pour la réctification éventuelle des ates erronés de l'état civil. A ce sujet nous avons eu à dintinguer les irrégularités, les erreurs purement matérielles des autres omissions. Nous avons par la suite constater que le principe de la nullité semble être exclu dès lors que les irrégularités sont sanctionnées par une peine de sevitude penal et/ou d'une amende frappant l'officier de l'état civil ou toute personne ne comparant devant lui, sans oublier les dommages-intérêt pouvant y résulter.149(*)

Disons en outre que nulle part le code de la famille ne dit clairement que les actes de l'état civil pouvaient faire foi jusqu'à inscription de faux.

Cepandent, partant de l'article 99 de la loi surmentionnée qui prevoit à son alinéa sixième que «... Ces copies et extraits d'actes de l'état civil ainsi le certificat négatif font foi jusqu'à insciption de faut », nous avons compris que cela était possible pour les actes de l'etat civil aussi.

2.Les énonciations qui font foi jusqu'à inscrition de faux

Pour déterminer la force probante reconnue aux actes de l'état civil, il faut distinguer parmis les énonciations des ces derniers deux catégories : les énonciations relatives à des faits que l'officier de l'état civil a constatés lui-même et celles relatives à des faits que l'officier de l'état civil n'a pas constatés et qu'il s'est borné à relater sous la dictée des parties ou des déclarants.

Le code de la famille ne distingue pas ces deux catégories.

Pendant longtemps, la doctrine en a conclu que toutes les énonciations faisaient foi jusqu'à inscription de faux. Ce point de vue est aujourd'hui abandonné par la doctrine et jurisprudence.150(*)

En effet, seules font foi jusqu'à insription de faux les énonciations relatives aux constatations que l'officier de l'état civil a faites lui-même parcequ'on ne saurait les metre en doute sans du même coup contester véracité de l'officier de l'état civil qui est un officier public.

Les énonciations relatives aux faits que les parties ont déclarés à l'officier de l'état civil sans que celui-ci ait à les verifier, ne font foi que jusqu'à preuve du contraire. Elles n'auront qu'une force probante ordinaire.151(*)

Ici, point n'est bésoin de recourir à la procédure de l'inscription des faux car ont conteste la sincérité des parties ou des déclarants qui sont des simples particuliers et non plus celle de l'officier public.

Les autres énonciations qui figurent dans l'acte mais qui ne devraient pas s'y trouver n'aurons aucune force probante.

SECTION II : LA POSSESSION D'ETAT

§1.Définition

Le code de la famille consacre l'expression possession d'état dans plusieurs dispositions tout en ne donnant pas une définition globalisant de cette dernière.

A défaut de l'acte de l'état civil dit notamment l'article 438 du code de la famille, le mariage est prouvé par possession d'état d'époux, tout en precisant à son alinéa deuxième que deux personnes ont la possession d'état d'époux lorsqu'elles se considèrent et se traitent mutuellemt comme époux et qu'elles sont considérées et traitées comme tels par leurs famille et la société.

L'article 633 de la loi surmentionnée qui prévoit la preuve de la filiation par la possession d'état à defaut de l'acte de l'état civil, precise qu' « une personne a la possesssion d'état d'enfant lorsqu'elle est traitée par un homme ou une femme, leurs parents et la société comme étant l'enfant de cet homme ou de cette femme », en son alinéa deuxième.

De ce qui précède, nous pouvons affirmer que la possession d'état consiste dans l'exercice du fait des prérogatives attachées à celui-ci, indépendament du point de savoir si l'on en est vraiment titulaire.152(*)

Autrement dit, c'est l'exercice apparent d'un état déterminé.

Cette apparence résulte le plus souvent du fait qu'une personne se comporte omme si elle avait un état qui ne lui est pourtant pas officiellement reconnu.153(*)

La possession d'état ainsi considérée est la réunion des faits qui indiquent d'une part le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir mais aussi le lien d'alliance pouvant exister entre deux personnes d'autre part.

Il s'agit d'un faisceau d'indices concordants qui rendent l'existence de l'état venté probable.154(*)

§2.Les éléments constitutifs de la possession d'état.155(*)

Traditionnellement, la possession d'état comporte trois éléments que rappelent les tois mots consacrés :

- Le « nomen » (nom) qui est le fait de porter le nom qui correspond à l'état que l'on prétend avoir.

Le nom constituera un indice de rapport de filiation lorsque celui qui se réclame être de la famille d'un individu l'a toujours porté de manière effective et que ce dernier constitue le nom de famille de cet individu.

- Le « Tractus » (traitement), c'est le fait d'avoir été traité par les proches comme étant celui dont on prétend avoir l'etat.

Il s'agit du traitement que la personne a toujours reçu dans la famille.

- Le « fama » (renommée) autrement connu sous le nom de rumeur publique. Il s'agit de l'attitude qu'a la société à l'egard d'une personne.

Le « fama » est le fait d'avoir été considéré par la famille et par le public comme ayant l'état dont on se prvaut. Le fama est en quelque sorte l'image sociale du rapport prétendu.156(*)

Lorsque les trois éléments sont réunis dans le chef d'une personne, l'on considère qu'elle a la possession d'état.

Cependant cette dernière ne fait pas présumer l'existence de l'état au profit du posseur.

Le code de la famille n'assigne initialement, à la possession d'état qu'un rôle limité.

Aux termes de l'article 72 du code de la famille, l'état civil des citoyens n'est établi et ne peut être prouvé que par les actes de l'état civil.

C'est exceptionnellement que la loi attache à la possession d'état une certaine valeur probante : la possession d'état peut notamment servir à prouver la filiation légitime.157(*)

Aussi la loi indique qu'en cas de l'action en recherche de matérnité, tout enfant sera reçu à prouver la matérnité en établissant qu'il a à l'égard de la mère prétendue la possession d'état d'enfant.158(*)

Parfois même la loi prohibe la preuve par possession d'état.

Ïl en est ainsi quand cette dernière a été crée par celui là même qui prétend en tirer la preuve de son état: c'est pourquoi le professeur KIFWABALA est d'avis qu'entre époux, la possession d'état ne peut être utilisée que de manière subsidiaire.159(*)

En précisant à l'article 436 du code de la famille que la preuve du mariage se fait ordinairement par la production de l'acte du mariage ou le livret de menage, le législateur n'avait-il pas l'intention d'exclure ce moyen de preuve en cette matière ?

Il se pose ici plusieurs questions de forme mais aussi de fond estime le professeur KIFWABALA : comment admettre ce mode de preuve, sans en partie porter atteinte à la solennité du mariage ? Comment l'admettre sans en fait gommer plus ou moins les limites existantes entre le mariage et le concubinage ? Comment empêcher les concubins qui se comportent comme mari et femme de prouver un prétendu mariage en invoquant leur situation de vie maritale ?160(*)

Raliant notre avis à celle de TERRE et FERNOUILLET, nous estimons que la preuve du mariage par la possession d'état n'est pas admise, sauf lorsque ce moyen est invoqué, dans certaines conditions par les enfants.

MALAURIE et FULCHERON estiment qu'entre époux, la possession d'état ne pourra servir de preuve que lorsqu'au départ aucune fraude ne risque d'être commise; et ensuite lorsqu'il existe d'autres éléments de preuve rendant probable le mariage ; et, enfin il faut qu'il y ait une raison justifiant le défaut d'acte de l'état civil.

Pour eux, c'est cette manière qui peut empêcher les concubins vivant maritalement d'établir par la possession d'état un mariage qui n'a jamais eu lieu, bien qu'ils aient le nomen, le fama et le tractus.161(*)

§3.Les caracteres de la possession d'etat.162(*)

Pour constituer véritablement un indice du lieu de filiation, la possession d'état doit être continue et d'une certaine durée. Des faits épisodiques isolés ne peuvent ainsi être considérés comme des indices sérieux de l'existance des liens de filiation. Le problème de la détermination de la durée de la possession d'état rélève de l'appréciation souveraine du juge étant donné que le législateur n'en a pas fixée. Toutefois, la possession d'état sera plus probante qu'elle aura duré dans le temps.

Aussi, la possession d'état ne suppose pas nécessairement la communauté de vie. Elle est considérée comme ayant existé ou existante même en cas de séparation dès lors qu'il existe d'autres indices probants des relations (correspondances, visites regulières, ...)

La possession d'état ne doit pas être viciée, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être entachée des voies de fait et qu'elle ne doit pas être évoquée.

Dans ce cadre, devra être considerée comme viciée, la possession d'état entre un amant et les enfants de son amante qui fait obstacle à toute relation de son mari avec les enfants. Ces derniers peuvent à l'occasion, exercer les actions d'état.

Notre troisième chapitre a eu à porter sur l'incidence que pouvaient avoir les actes de l'état civil sur les successions en droit congolais.

Nous avons eu à démontrer que cela ne pouvait être possible qu'en cas des contestations portant sur les successions à travers les actions d'état, plus précisement les actions en pétition d'hérédité consistant à la fois à réclamer et à constater l'état d'un héritier.

Les actions en pétition d'hérédité permettent à un héritier réel ou apparent de saisir le tribunal soit pour chercher a établir sa qualité qu'on lui conteste soit pour contester la qualité d'héritier qu'une autre personne prétend avoir tout en apportant la preuve.

En droit des successions, le principe étant que toute personne qui prétend être héritier est libre de le prouver, cette qualité devra se prouver par tous les moyens de droit à savoir les actes de l'état civil, l'acte de notoriété, la possession d'état, le témoignage, ...

Il importe de souligner cependant que les actes de l'état civil auront toujours une valeur juridique supérieure aux autres modes de preuve par le fait qu'ils bénéficient de la force probante réconnue aux actes authentique. Ils constituent en outre le seul mode de preuve de l'état des personnes.163(*)

L'état des personnes étant un droit qui confère au bénéficiaire le pouvoir de jouir de certaines prérogatives, en matière successorale, la qualité d'héritier semble en etre la conséquence. D'où l'impact des actes de l'état civil sur les successions en droit congolais.

Exceptionnellement, la loi permet l'usage d'autres moyens de preuve dans l'établissement ou à la contestation de l'état des personnes. Après avoir étudié les actes de notoriété supplétifs d'actes de l'état civil dans le premier chapitre, notre attention a été portée sur un autre mode de preuve dont l'usage dans les actions d'état se trouve être limité par le législateur congolais. Il s'agit de la possession d'état qui revêt une force non néglieable dans l'hypothèse où cette dernière est admise par loi.

En précisant qu'à défaut de possession d'état ou si la possession d'état est contestée, l'existence du mariage est établie par un acte de notoriété, l'article 439, alinéa premier du code de la famille ne la place-t-il pas au deuxième rang après les actes de l'état civil et avant les actes de notoriété en tant que moyen de preuve?164(*)

IV. CRITIQUES ET SUGGESTIONS.

Notre refléxion avait pour objet de doter les héritiers, surtout ceux de la première catégorie et le premier groupe de la deuxième catégorie parfois victimes de la spoliation du patrimoine successoral et d'agression de tout genre, des outils nécessaires pour protéger les droits leur reconnnus à l'ouverture de la succession.

La mise à leur disposition des téchniques de succession telles qu'organisées par loi mais aussi des moyens de preuve de leur fiabilité dont les plus sûrs sont les actes de l'état civil en cas de contestation a été au coeur de notre préocupation.

Il ressort de la loi no 87/010 du 1er Août 1987 portant code de la famille l'importance que le législateur accorde à la protection des intérêts des héritiers en confectionnant une réglementation en la matière. Cependant, quelques observations ont été relevées dans la structure du texte légal relatif à la détermination des héritiers. Des discriminations relatives au droit de la filiation non sans conséquences sur les successions ont été constatées tout au long de notre travail.

En limitant l'accès à la succession aux seuls enfants nés hors mariage mais affiliés du vivant de leur père, la loi qui est appelée à proteger tous les enfants, a exposé les autres enfants à l'insécurité successorale. A ce sujet, MUZAMA MATANSI précise que la situation de la non-affiliation des enfants nés hors mariage est parfois due au fait que les mères des enfants ayant vécu avec plusieurs hommes, se trouvent dans l'impossibilité de déterminer le père de l'enfant. Pour endiguer ce fléau, il propose que le législateur envisage des sanctions à l'endroit des mères qui donneraient naissance sans désignation du géniteur. Pour les enfants non affiliés du vivant de leur père mais dont le père est quand même connu avant la liquidation de la succession, que le législateur envisage une situation intérmdiaire en leur faveur poursuit-il.165(*)

Pour sa part, le professeur YAV KATSHUNG estime qu'il sied pour le législateur de pousser sa volonté égalitaire plus loin, jusqu'à offrir à chacun des enfants un véritable foyer pour son épanouissement. Ceci appelle la révision de l'article 758 de code de la famille en son point « a » comme suit : « les enfants du de cujus nés dans le mariage et ceux nés hors mariage mais affiliés ainsi que les enfants qu'il a adoptés ou pour lesquels il a été désigné père juridique forment la première catégorie des héritiers de la succession ».166(*)

Pour notre part, raliant notre refléxion à celle du professeur YAV KATSHUNG et de MUZAMA MATANSI, estimons que l'affiliation « post mortem » telle que prévu à l'article 616 du code de la famille soit réconnue aux enfants nés hors mariage pour leur permettre de venir à la succession avec comme condition, que cela se réalise avant la liquidation de la succession.

En donnant cette piste de solution, le prof YAV KATSHUNG a en même temps répondu à la deuxième réalite qui semble créer une discrimination entre les héritiers de la première catégorie. Il s'agit de la situation des enfants pour lesquels on a désigné un père juridique que les articles 649 et 758 du code de la famille excluent du rang d'heéritiers.

Tout en ayant à l'esprit qu'il s'agit d'une parenté juridique, nous estimons que MUZAMA a vu juste en affirmant que le législateur aurait du appeler de tels enfants à la succession de leur père juridique bien que dans ces conditions, un homme qui a ses propre enfants accepterait très difficilement de devenir père juridique et ses enfants l'accepteraient encore plus difficilement.167(*)

Ce qu'il a pourtant fait avec l'adoption qui est aussi une parenté juridique.

La « lege ferenda » proposée par le professeur YAV, s'agissant de la révision de l'article 758 du code de la famille en son point A trouve tout son sens.

Le législateur a favorisé l'enfant adopté par rapport aux autres enfants en lui octroyant des droits égaux à ceux des autres héritiers de la première catégorie dans la succession de son adoptant.

C'est ainsi que le professeur YAV propose la révision de l'article 690 du code de la famille. Pour lui, l'article susmentionné devrait être réformulé comme suit: « l'adopté et ses descendants acquièrent des droits héréditaires uniquement dans leur famille adoptive ».168(*)

Tout en lui réservant les mêmes droits que les autres héritiers dans la succession de son adoptant, il exclu tout lien avec sa famille d'origine. D'où l'adoption pleniere qu'il a proposé.169(*)

L'intérêt de l'enfant étant au centre de l'adoption, nous estimons plus judicieux de laisser la possibilité à l'enfant de choisir la garde de ses intérêts successoraux soit dans la famille d'origine soit dans celle de son adoptant à sa majorité. Ainsi pour nous, l'article 690 de la loi susvisée pourrait être réformulé de la sorte : « l'adopté et ses descendants acquièrent des droits héréditaires uniquement dans la famille adoptive ou dans leur famille d'origine selon leur choix. Le choix sera fait par l'adopté, une fois à sa majorité ».

La notion du conjoint survivant comme héritier de deuxième catégorie semble aussi créer une certaine discrimination. Il ressort de l'esprit du code de la famille qu'en parlant du conjoint survivant, le législateur voulait parler de la femme qui sirvivrait à son mari.170(*) Est-ce parce qu'il estime que les époux pourraient nécessairement mourir avant leurs épouses ?

A propos, Anne-Marie Mpundu estime que la place de la femme et de ses droits dans la société était particulièrement délicat. En dépit de tous les texte ratifiés par nos gouvernements, nous constatons, hélas, que les femmes sont plutôt régies par une « loi naturelle » qui est celle du plus fort, c'est-à-dire de l'homme explique-t-elle.

Elle pense que loin d'être un probème des textes et de lois, le problème de la femme reste celui de son intégration effective dans la société entant qu'etre humain créé à l'image de Dieu.171(*) Est-ce pour intégrer la femme dans la société que le législateur lui a reconnu expressement ce droit ?

Nous estimons que bien que la femme soit parfois victime du mauvais reglement de succession, rien ne justifie la position prise par le législateur en précisant ce qu'on attend par conjoint.

Soulignons enfin que bien que le législateur puisse mettre une distinction entre les grands héritages et les petits héritages, la pratique jurisprudentielle semble l'ignorer quant à ce qui est du contentieux successoral dès lors que dans la pratique du prétoire, on ne distingue pas les grands héritages des petits héritages.

A ce sujet, MUZAMA MATANSI estime impérieux que le législateur retourne en exclusivité tel que prévu à l'article 110 du code de l'organisation et de la compétence judiciaires abrogé par l'article 817 du code de la famille172(*), cette competénce aux tribunaux de paix au premier degré.173(*)

CONCLUSION GENERALE

Notre travail, comme le sujet l' indique, porte sur les actes de l'état civil et leur impact sur les successions en droit congolais.

Les successions ont toujours posé deux problèmes majeurs :celui relatif à l'identification des successibles, légataires ou héritiers en rang utile et celui de la déstination des biens laissés par le de cujus.

A chaque niveau, des contestations ont souvent été au rendez-vous mais celles relatives à la déstination des biens successoraux semblent être subodonnées à celles liées à la dinstinction des héritiers.

Avant de répartir la succession, il faut d'abord savoir qui prend quoi et à quel titre.

L'identification des héritiers a rétenu notre attention dans la mésure où nous avons trouvé qu'elle nous aiderait à remplir la mission que nous nous sommes assignée au préalable :apporter un plus aux mécanismes de protection des intérêts et de la sauvegarde de l'héritage qui leur est destiné soit par la volonté du de cujus soit par l'effet de la loi.

L'état civil dont le moyen de son établissement et de sa preuve se être ls actes de l'état civil, reste un élément déterminent dans l'identification d'un héritier qui peut voir sa qualité contéstée à l'ouverture de la succession.

D'où la raison d'être de l'incidence des actes de l'état civil sur les successions en droit congolais.

Bien qu'il y ait plusieurs moyens de preuve organisés en droit congolais comme nous l'avons souligné précédement, les actes de l'état civil restent la preuve sûre et fiable de l'état civil, et donc de l'identification d'un héritier.

Du premier chapitre qui parlait de la notion des actes de l'état civil au troisième qui traitait del'incidence des actes de l'état civil sur les successions, en passant par le deuxième chapitre relatif aux successions en droit congolais, à travers lequel nous avons eu à exposer les mécanismes successoraux tels que prévus pqr la loi, nous avons eu à démontrer l'intérêt qu'avaint les héritiers à se mettre en ordre avec la loi, s'agissant de la disposition par chacun d'un acte correspondant à son état civil.

Voilà une mésure sage visant à prévenir contre toute contestation de leur qualité qui pourrait exister à l'ouverture de la succession.

Comme nous l'avons précisé dans l'état de la question, nous n'avons trouvé à notre niveau aucun travail mettant en rapport les actes de l'état civil le droit des successions telles qu'organisées en droit congolais.

Aussi est-il que chacun d'eux a déjà fait objet d'étude dans différents ouvrages, mémoires et travaux de fin de cycle.

Eu égard à tout cela, nous affirmons finir notre réflexion sas pour autant avoir la prétention d'avoir épouiser toute la matière dans ce domaine.

BIBLIOGRAPHIE

TEXTES LEGAUX

1. Décret du 1940 portant code pénal congolais, livre II

2. L'ordonnance-loi n°82-020 du 31 Mars 1982 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaire.

3. Loi n°87/010 du 1er Août 1987 portant code de la famille.

OUVRAGES

1 DUBOIS, CL., Le petit Larousse illustré, Librairie Larousse, canada, 1968.

2. GRAWITZ, M., Méthodes des sciences sociales, Dalleur, Paris, 2000.

3. GRIOLET, G. et VERGE, ch., Répertoire patrice de législation, de doctrine et de jurisprudence, Dalloz, Paris, 1924.

4. KIFWABALA TEKILAZAYA, Droit congolais : les personnes, les incapacités, la famille, Presse univercitaire de Lubumbashi, Lubumbashi, 2008.

5. MARIE MPUNDU, Droit et promotion de la femme, Epiphanie, Kinshasa, 1996.

6. MAZEAUD, H. et CHABAS, Fr., Droit civil : Introduction, personne, incapacités, Montchrestien, Paris, 1996.

7. MULUMBATI NGASHA, Manuel de sociologie générale, Africa, Lubumbashi, 1990.

8. Idem., Introduction à la science politique, Africa, Lubumbashi, 2e édition, 2006.

9. MUPILA NDJIKE KAWENDE, Les successions en droit congolais, Pax Congo, Kinshasa, 2000.

10. MUZAMA MATANSI, Droits des héritiers en droit positif congolais, Eveil de conscience et critique des décisions des cours et tribunaux, Editions Recherche d'une Justice Juste, Lubumbashi, 2004.

11. PINTO et GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, Dalleur, Paris, 1971.

12. TERRE, Fr. et FENOUILLET, D., Droit civil : les personnes, de la famille, les incapacités, Dalloz, Paris, 1996.

13. VOIRIN P., Manuel de droit civil, Tome 1, 22e édition par GOUBEAUX G., LGDJ, Paris, 1989.

14. YAV KATSHUNG, Les successions en droit congolais (cas des enfants héritiers), New voies Publishing Cape Town, Afrique du Sud, 2008.

15. Idem, Eléments de régimes matrimoniaux et successions, Editions Droits et Justice pour tous, Lubumbashi, 2003.

ARTICLES ET REVUES.

1. KIFWABALA TEKILAZAYA, « la protection juridique du menage de fait », in les analyses juridiques, n°12, Mai-Juin-Juillet-Aout, Médiaspaul, Lubumbashi, 2007, pp. 4-18.

2. idem, « La désignation d'un liquidateur successoral », in les analyses juridiques, n°15, Mai-Juin-Juillet-Aout, Médiaspaul, Lubumbashi, p.75.

3. MBUYI TSHIMBADI, « La preuve de la qualité d'héritier ou de liquidateur », in les analyses juridiques, n°4, octobre-Novembre-Décembre, Médiaspaul, Lubumbashi, 2004, p.44.

4. TSHIBANGU TSHIASU, « la conception Africaine de la famille et son incidence sur le droit traditionnel des successions », in les annales de la faculté de droit, VolumeVIII-X, Presse universitaire de Kinshasa, 1985, pp.1-21.

TABLE DE MATIERES

EPIGRAPHE ..................................................................................................................... - I -

DEDICACE ...................................................................................................................... - II -

AVANT-PROPOS ........................................................................................................... - III -

INTRODUCTION GENERALE - 1 -

I . PRESENTATION DU SUJET - 1 -

II. CHOIX INTERET DU SUJET. - 3 -

III. ETAT DE LA QUESTION - 3 -

IV. PROBLEMATIQUE - 4 -

V. HYPOTHESES - 5 -

VI. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES - 6 -

A. METHODES - 6 -

B. TECHNIQUES - 7 -

VII. DELIMITATION DU SUJET - 8 -

VIII. SUBDIVISION DU TRAVAIL - 8 -

CHAPITRE I : NOTION DES ACTES DE L'ETAT CIVIL - 9 -

SECTION I : L'APPREHENSION DU CONCEPT ETAT CIVIL. - 9 -

§1. L'ETAT DES PESONNES - 9 -

§2. LES SOURCES DE L'ETAT DES PERSONNES. - 11 -

SECTION II : LES ACTES DE L'ETAT CIVIL. - 12 -

§1. GENERALITES. - 12 -

§2. LES PRINCIPAUX ACTES DE L'ETAT CIVIL. - 14 -

CHAPITRE II : LES SUCCESSIONS EN DROIT CONGOLAIS - 22 -

SECTION I: GENERALITES SUR LES SUCCESSIONS - 22 -

§1.DEFINITION - 22 -

§2.SORTES DES SUCCESSIONS. - 23 -

§3.L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION - 23 -

SECTION II. MODES DE TRANSMISSION DE LA SUCCESSION - 24 -

§1.LA SUCCESSION AB INTESTAT - 24 -

§2. LA SUCCESSION TESTAMENTAIRE - 33 -

§3. LA REVOCATION DU TESTAMENT. - 39 -

§4. LE RESPECT DE LA RESERVE SUCCESSORALE - 41 -

SECTION III : LA TRANSMISSION SUCCESSORALE - 42 -

§1. L'OPTION SUCCESSORALE - 42 -

§2. L'ACCEPTATION DE LA SUCCESSION - 42 -

§3. LA RENONCIATION DE LA SUCCESSION - 43 -

SECTION IV : LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION. - 44 -

§1.LA DESIGNATION DU LIQUIDATEUR. - 44 -

§2.LES POUVOIRS DU LIQUIDATEUR - 44 -

SECTION V. LE PARTAGE SUCCESSORALE. - 46 -

§1.L'INDIVISION SUCCESSORALE. - 46 -

§2. LA CESSATION DE L'INDIVISION - 48 -

§3. LES REGLES EN MATIERE DE PARTAGE - 48 -

§4.LES FORMALITES DE PARTAGE - 50 -

CHAPITRE III : L'INCIDENCE DES ACTES DE L'ETAT CIVIL SUR LES SUCCESSIONS - 52 -

§1.LES ACTIONS D'ETAT - 53 -

§2. De la force probante des actes de l'état civil - 57 -

§2.Les éléments constitutifs de la possession d'état. - 60 -

§3.Les caracteres de la possession d'etat. - 62 -

CONCLUSION GENERALE - 67 -

BIBLIOGRAPHIE - 69 -

TEXTES LEGAUX - 69 -

OUVRAGES - 69 -

ARTICLES ET REVUES. - 70 -

TABLE DE MATIERES - 71 -

* 1 MUPILA NDJIKE KAWENDE, les successions en Droit Congolais, Editions Pax-Congo, Kinshasa, RDC, p.23.

* 2 Article 755 du code de la famille.

* 3 Article 758 du code de la famille.

* 4 KIFWABALA TEKILAZAYA, Droit civil Congolais : les personnes, les incapacités, la famille, P. U .L, Lubumbashi, 2008.

* 5 MAZEAUD H. et CHABAS Fr., Droit civil : Introduction, Personne, incapacités, Montchrestien-EJA, Paris, 1996,

* 6 VORIN P., Manuel de droit civil, Tome 1, 22e édition par GOURBESAUX G., LGDJ, Paris, 1996.

* 7 MUPILA NDJIKE KAWENDE, op. cit.

* 8 YAV KATSHUNG, Les successions en droit congolais (cas des enfants héritiers), Editions « NEW VOICES PUBLISHING », Cape Ton, 2008.

* 9 DUBOIS Cl., Le petit Larousse illustré, Ed. Librairie Larousse, Canada, 1968, p.112

* 10 DE VISSCHERN h. cite par MULUMBATI NGASHA, Manuel de sociologie générale, Africa, Lubumbashi, 1980, p.24

* 11 DE VISSCHERN h., cite par MULUMBATI NGASHA, op.cit, p.20

* 12 A part le testament, le de jus peut transmettre ses biens par d'autres moyens tels que prévus à l'article 820 du code de la famille à savoir le partage d'ascendants, la double donation ou la substitution fidéicommissaire et l'institution contractuelle ou la donation des biens à venir en faveur d'un époux ou d'un futur époux, la transmission des biens pour cause de mort ou legs sans oublier la transmission des biens entre vifs ou donation

* 13 VOIRIN P., Op.Cit, p.53 .

* 14 Tout héritier de quelque catégorie que soit peut intenter une action en revendication dès lors que cette dernière visera la conservation de la succession

* 15 VOIRIN P., Op.cit, p53

* 16 KIFWABALA, Op.Cit, pp. 105-106.

* 17 Article 438 du code de la famille

* 18 Article 633 du code de la famille

* 19 Dictionnaire Petit Robert, cité par MULUMBATI NGASHA, Introduction à la science politique, 2e édition, Africa, Lubumbashi, 2006, p.15.

* 20 PINTO ET GRWATZ, Méthodes des sciences sociaux, Dalloz, Paris, 1971, p. 17.

* 21 MULUMBATI NGASHA, Op.Cit, p. 17

* 22 PINTO et GRAWITZ, Op.Cit, p. 289

* 23 TERRE Fr. et FENOUILLET D., Droit civil : les personnes, de la famille, les incapacités, Dalloz, Paris, p.106.

* 24 KIFWABALA TEKILAZAYA, Op.Cit, p.91

* 25VOIRIN P., Op.Cit, p.53.

* 26TERRE Fr. et FENOUILLET D., Op. Cit., p.106.

* 27KIFWABALA TEKILAZAYA, Op. Cit., p. 92

* 28 LELEU, cité par KIFWABALA, Op. Cit., p. 93.

* 29 KIFWABALA TEKILEZAYA, Op.Cit, p.93.

* 30 Leleu, cité par KIFWABALA, Op.Cit, p.93

* 31 VOIRIN P., Op.Cit, p.31.

* 32 VOIRIN, P., Op. Cit., p. 31.

* 33 VOIRIN, P., Op.Cit, p.31

* 34 WEILL, A., cite par KIFWABALA, Op.Cit, p.94.

* 35 VOIRIN, P., Op.Cit, p.53

* 36 A la place des administrateurs des territoires, il y avait les chefs des collectivités, et à celle des bourgmestres, les commissaires des zones sous la deuxième république.

* 37 Article 73 du code de la famille.

* 38 L'article 102 du code de la famille dispose que «la surveillance de l'état civil est assurée par le juge- président du tribunal de paix ou le juge de paix qu'il désigne ainsi que par le procureur de la république ou le magistrat du ministère public qu'il désigne''.

* 39 Exposé des motifs du code de la famille

* 40 Article 75 du code de la famille.

* 41 VOIRIN P., Op.Cit, p.55.

* 42Idem.

* 43 Articles 93, 95 et 96 du code de la famille.

* 44 Il s'agit des articles 116 à 130 du code de la famille.

* 45 Article 135 du code de la famille.

* 46 Article 140 du code de la famille.

* 47 Article 148 du code de la famille

* 48 KIFWABALA TEKILAZAYA, Op. Cit., p.105

* 49 Article 148, alinéa 3 du code de la famille.

* 50 Article 104 du code de la famille.

* 51 Voir les articles 114 et 115 du code de la famille.

* 52 Article 110 du code de la famille.

* 53 Article 107 du code de la famille.

* 54 L'article 125 du code de la famille donne pouvoir au commandant d'un navire, d'un bateau ou d'un aéronef de dresser un acte de naissance pendant le voyage et cela dans les 48 heures de l'accouchement.

* 55 VOIRIN P., Op. Cit., p. 60.

* 56 Voir les articles 105 et 107 du code de la famille.

* 57 VOIRIN P., Op. Cit., p. 56.

* 58 Article 106 du code de la famille.

* 59 Voir les articles 153 à 159 du code de la famille.

* 60 Article 98 du code de la famille.

* 61 Article 154 du code de la famille.

* 62 YAV KATSHUNG, Op. Cit., p. 13

* 63 Ibibem, p.21

* 64 Article 777 du code de la famille

* 65 MUZAMA MATANSI, Droits des héritiers en Droit positif Congolais, Editions Recherche d'une Justice juste, Lubumbashi, 2004, p. 25.

* 66 Ibidem, p. 26.

* 67 L'article 755 du code de la famille stipule que « lorsqu'une personne vient à décéder, la succession de cette personne appelée « de cujus » est ouverte au lieu où elle avait lors de son décès, son domicile ou sa principale résidence ».

* 68 MUZAMA MATANSI, Op. Cit., p. 20

* 69 YAV KATSHUNG, Op. Cit., p.29.

* 70 Ibidem, p. 55.

* 71 Article 211 du code de la famille

* 72 A cette catégorie s'ajoutent les absents et les disparus

* 73 YAV KATSHNG, Op. Cit, p. 31.

* 74 MUPILA NDJIKE, Op. Cit., p. 23

* 75 Article 208 du code de la famille.

* 76 KIFWABALA TEKILAZAYA, Régimes matrimoniaux, successions et libéralités, UNILU, 2008, inédit

* 77 YAV KATHUNG, Op. Cit., p. 34.

* 78 Idem, p.37.

* 79 MUZAMA MATANSI, Op. Cit., p. 41

* 80 MBUYI TSHIMBADI, « la preuve de la qualité d'héritier ou de liquidateur », in les analyses juridiques, n°4, Octobre- Novembre- Décembre, imprimerie Saint Paul, Lubumbashi, 2004, p.44.

* 81 Article 678 du code de la famille.

* 82 MUPILA NDJIKE, Op. Cit., p. 53.

* 83 BOMPAKA NKEYI, cite par YAV KATSHUNG, Op. Cit, p. 188.

* 84 YAV KATSHUNG, Op. Cit, p.197.

* 85 YAV KATSHUNG, pp. 196-200.

* 86 MUPILA NDJIKE , Op. Cit..,p.63

* 87 Article 379 du code de la famille

* 88 KAMBALE KALUME P., cité par MUPILA NDJIKE, Op. Cit., pp. 71-72.

* 89 Article 925 du code de la famille.

* 90 MUPILA NDJIKE, Op. Cit, p. 64.

* 91 YAV KATSHUNG, Eléments de régimes matrimoniaux et successions, Editions «Droits et justice pour tous», Lubumbashi, p. 42.

* 92 MUZAMA MATANSI, Op. Cit., p. 47

* 93 PANIOL et RIPERT, cités par MUZAMA MATANSI, Op. Cit., p. 36.

* 94 MUZAMA MATANSI, Op. Cit, p.37.

* 95 Dans la transmission des biens pour cause de mort, la volonté de l'homme intervient dans quatre cas prévu à l'article 820 du code de la famille à savoir la transmission des biens pour cause de mort ou legs, le partage d'ascendants, la donation des biens à venir en faveur d'un époux où d'un futur époux ou l'institution contractuelle, et la double donation ou substitution fidéicommissaire. Nous n'allons pas étudier les trois derniers cas parce qu'ils sont liés aux successions et aux libéralités.

* 96 DEKKERS, cité par YAV KATSHUNG, Op. Cit., p.40.

* 97 YAV KATSHUNG, Op. Cit., p.41

* 98 Article 766, alinéa 3 du code de la famille.

* 99 YAV KATSHUNG, Op. Cit., p.40.

* 100 Voir l'article 767, alinéa premier du code de la famille.

* 101 YAV KATSHUNG, Op. Cit., p.42.

* 102 Article 770 du code de la famille.

* 103 Voir l'article 771 du code la famille.

* 104 KIFWABALA TEKILAZAYA, cours cité.

* 105 Article 774, alinéa 2 du code de la famille.

* 106 KIFWABALA TEKILAAZAYA, cours cite.

* 107 Article 777, alinéa 2 du code de la famille.

* 108 YAV KATSHUNG, Op. Cit., p.33.

* 109 GRIOLET G. et VERGE ch., Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence, Dalloz, Tome deuxième, Paris, 1924, p.481, n°105.

* 110 Voir l'article 778 du code de la famille.

* 111 GRIOLET G. et VERGE Ch., Op. Cit., p. 475, n°3.

* 112 L'article 772, alinéa 2 du code de la famille stipule que « lorsque les dispositions de deux ou plusieurs testaments ne sont pas compatibles, la préférence est donnée à celle des dispositions contenues dans le testament le plus récent ».

* 113 Article 775, alinéa 2 du code de la famille.

* 114 GRIOLET G. et VERGE Ch., Op. Cit., p. 476, n°5

* 115 Article 774, alinéa 1 du code de la famille.

* 116 GRIOLET G. et VERGE Ch., Op. Cit.., p. 476.

* 117 Article 893, alinéa 1 du code de la famille.

* 118 Article 780 du code de la famille.

* 119 Article 782 du code de la famille.

* 120 Article 854 du code de la famille.

* 121 Article 802, alinéa 2 du code de la famille.

* 122 MUZAMA MATANSI, Op. Cit., p. 73.

* 123 Article 794 du code de la famille.

* 124 Article 795, alinéa 3 du code de la famille.

* 125 Article 793 du code de la famille.

* 126 Article 809 du code de la famille.

* 127 Article 815 du code de la famille.

* 128 MUZAMA MATANSI, Op. Cit., p.80.

* 129 KIFWABALA TEKILAZAYA, cours cité.

* 130 Article 857 du code de la famille.

* 131 Voir les articles 860 et 861 du code de la famille

* 132 KIFWABALA TEKILAZAYA, cours cité.

* 133 KIFWABALA TEKILAZAYA, Cours cité.

* 134 Article 786, alinéa 2 du code de la famille.

* 135 YAV KATSHUNG, Op. Cit., p. 62.

* 136 Article 787 du code de la famille.

* 137 Article 791, alinéa 2 du code de la famille.

* 138 MATADI NENGA cite par MUPILA NDJIKE, Op. Cit., p. 8.

* 139 VOIRIN P., Op. Cit., p. 53.

* 140 KIFWABALA TEKILAZAYA, Op. Cit., p. 112.

* 141 Idem, p. 113.

* 142 MUZAMA MATANSI, Op. Cit., p. 75.

* 143 Le législateur congolais n'évoque ce terme qu'à l'article 204 du code de la famille.

* 144 MUZAMA MATANSI, Op. Cit., p. 75.

* 145 MUZAMA MATANSI, Op. Cit.., p.76

* 146 MUZAMA MATANSI, Op. Cit., p.77.

* 147 KIFWABALA TEKILAZAYA, cours cite.

* 148 Articles 99 et 149 du code de la famille.

* 149 Voir les articles 110, 114 et 115 du code de la famille.

* 150 MAZEAUD H. et CHABAS Fr., Droit Civil : Introduction, personnes, incapacités, Montchrestien, Paris, 1996, p. 144.

* 151 KIFWABALA TEKILAZAYA, Op. Cit., p. 106.

* 152 TERRE Fr., et FENOUILLET D., Op. Cit., p.115

* 153 KIFWABALA TEKILAZAYA, Op. Cit., p.110

* 154 KIFWABALA TEKILAZAYA, Op. Cit., p.110

* 155 TERRE Fr., et FENOUILLET D., Op. Cit., p.116.

* 156 KIFWABALA TEKILAZAYA, Op. Cit., p.111.

* 157 Article 633 du code de la famille.

* 158 Article 600 du code de la famille.

* 159 KIFWABALA TEKILAZAYA, Op. Cit., p.244.

* 160 Idem.

* 161 MALAURIE et FULCHERON, cités par KIFWABALA TEKILAZAYA, Op. Cit., p.245.

* 162 KIFWABALA TEKILAZAYA, Op. Cit.. p.111.

* 163 Article 72 du code de la famille.

* 164 Les articles 438 et 633 du code de la famille semblent le dire aussi.

* 165 MUZAMA MATANSI, Op. Cit., p.131.

* 166 YAV KATSHUNG, Op. Cit.., pp. 204-205

* 167 MUZAMA MATANSI, Op. Cit., p.132.

* 168 YAV KATSHUG, Op. Cit.. p. 204.

* 169 Ibidem, pp. 196-200.

* 170 Exposé des motifs du code de la famille, p.23.

* 171 MARIE MPUNDU, Droits et promotion de la femme, Epiphanie, Kinshasa, 1996, pp.7-9.

* 172 L'article 110, alinéa 1er du code d'Organisation et de Compétence Judiciaire prévoit que « les tribunaux de paix connaissent de toute contestation portant sur le droit de la famille, les successions, les libéralités et les conflits fonciers collectifs ou induviduels régis par la coutume ».

* 173 MUZAMA MATANSI, Op. Cit., p.130






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon