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La lutte contre le terrorisme en droit international

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par JEAN-PAUL SIKELI
Université d'Abidjan-Cocody - DEA droit public 2006
  

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Chapitre II : Le dispositif répressif de lutte

antiterroriste

Par opposition aux mesures préventives qui interviennent en amont, c'est-à-dire bien avant la commission des actes terroristes, les mesures répressives sont destinées à punir. L'observation de la pratique montre que les Etats utilisent une panoplie très diversifiées de mesures destinées soit à donner une riposte appropriée à une agression armée caractérisée soit à exercer des pressions sur d'autres Etats, lesquelles sont loin d'être constituées par des moyens militaires ; le point commun de ces mesures, c'est qu'elles sont toujours présentées par les Etats comme une réponse au comportement illicite de l'Etat contre lequel elles sont dirigées. Selon les circonstances de leur adoption, et leurs caractères, ces réactions constituent des actes de contrainte (qu'elle soit armée ou non) ou des « sanctions »2(*)13 (A). Et, dans cette phase répressive, il n'est pas n'exclu la possibilité de recourir à la sanction pénale pour punir les criminels (B).

Section 1 : Les mesures de contrainte applicables au

terrorisme

Le système de sécurité des Nations Unies est adossé a une gamme variée de mesures répressives applicables au terrorisme. Ces mesures vont de la mesure la plus punitive, les mesures les plus radicales, qui font appellent à des moyens militaires (Paragraphe 1), aux mesures les moins sévères de coercition, de contrainte destinées à faire pression sur un Etat indélicat pour l'amener à renoncer à son comportement illicite. Ces dernières ont ceci de particulier, qu'elles se juxtaposent au cadre onusien, mais font l'objet d'une reconnaissance par le droit international (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les mesures de contrainte militaire en

réaction au terrorisme

Nous entendons par mesures de contrainte2(*)14 militaires toutes mesures utilisant des moyens militaires y compris l'usage de la force armée. A priori, la force et le droit sont inconciliables puisque, de manière générale, le droit interdit le recours à la force et que de manière plus particulière, le système international de sécurité collective est fondé sur l'interdiction du recours à la force, même si dans les faits les conflits armés restent omniprésents. Mais en réalité, le droit et la force sont indissociables puisque non seulement le respect du droit est assuré par la contrainte mais encore le droit est, tout au moins en partie, l'expression à un moment donné de rapports de force. Les liaisons dangereuses entretenues par la force et le droit ont retenu l'attention des philosophes, des juristes de droit interne et de droit international2(*)15. Jusqu'au début du vingtième siècle, le recours à la force était considéré comme le mode de régulation des rapports inter étatiques, l'usage de la force constituant un attribut de la souveraineté des Etats2(*)16. Mais la nécessité de vivre dans une société solidaire de paix et de démocratie, dans laquelle la valeur de la vie humaine pourrait être reconnue et protégée, s'est imposée comme un idéal. Ainsi la licéité du recours à la force a progressivement cédé le pas à l'interdiction du recours à la force dans les relations inter étatiques2(*)17. La prohibition du recours à la force, sorte de révolution copernicienne en droit2(*)18, va connaître un réel épanouissement, une généralisation avec la Charte des Nations Unies2(*)19. Mais, faut-il le préciser, ce principe d'interdiction du recours à la force n'a qu'un caractère relatif dans la mesure où la Charte légalise ses exceptions2(*)20 au nombre desquelles, la possibilité d'agir en légitime défense (A). C'est donc principalement sous l'angle de cette institution que les Nations Unies entendent réprimer toute agression armée, non sans poser de sérieux problèmes relativement à l'applicabilité ou à l'extension de cette mesure au terrorisme. Il faut ajouter à cette contrainte armée, les mesures militaires de l'article 42 de la Charte des Nations Unies (B).

A- L'usage de la force armée au titre de la légitime défense

* 213 Le mot sanction ne doit pas faire illusion et doit être compris au sens strict du terme. Ainsi, stricto sensu Le vocable « sanctions » renvoie à un processus judiciaire ou disciplinaire, et s'écarte de ce pas de la logique des mesures coercitives du Conseil de sécurité, lesquelles relèvent avant tout de la police internationale. (voir Jean COMBACAU et Serge SUR, op.cit, p. 646)

* 214 La notion de « contrainte » croule sous le poids d'une vive polémique : appréhendée stricto sensu, elle serait toute forme de pression autre que le recours à la force, d'une gravité suffisante pour pouvoir infléchir la décision d'une personne (physique ou morale). Cette définition très restrictive est quelque peu étriquée. Aussi, semble-t-il loisible de recourir au sens généralement admis du mot. Appréhendée lato sensu, la contrainte doit être entendue au sens habituel de « pression de quelque forme que ce soit qui porte atteinte au libre arbitre d'un sujet de droit ». Dans ce sens très large, la contrainte inclut le recours à la force armée, y compris la force non armée.

Alain PELLET, Patrick DAILLIER, op.cit, p. 929

* 215 Des penseurs aussi variés que Aristote ( dans Politique, Jean Aubonnet, Paris, Les belles lettres, 1971), Blaise PASCAL (dans Pensées, 1671, posthume, Brunschwicg, Paris, Hachette, 1897), SAINT-AUGUSTIN, (dans La cité de Dieu, in OEuvres de saint Augustin, 12 vol, G. Bardy, Paris, Desclée de Brouwer, Bibliothèque augustinienne, 1975-1989, Emmanuel KANT ( dans Projet de paix perpétuelle, esquisse philosophique, Jean Gibelin, Paris, 1999), ont réfléchi sur la question. Les juristes non plus ne sont pas restés insensibles à cette préoccupation. Pour le Doyen CARBONNIER, « le droit est la politesse de la force » (dans Flexible droit, Paris, LGDJ, 8ème éd. 1995). Mais ce sont surtout les juristes du droit international qui se sont interrogés sur les rapports entre le droit et la force, de GROTIUS dans son célèbre opuscule De jure belli ac pacis ( Le droit de la guerre et de la paix, P. Pradier-Fodéré, présent. et éd. Simone Goyard-Fabre, Paris, PUF, 1999), à G. SCELLE qui a réfléchi sur la juridicité du recours à la force (dans Précis du droit des gens, éd. du CNRS, 1984, p. 64 et s.) jusqu'à R-J DUPUY pour qui la paix par le droit est un mythe (Résumé annuels des cours au collège de France, Recueil de textes, « Dialectiques du droit international », Institut du droit de la Paix et du développement, Nice-Paris, éd. Pedone 1999, pp. 335-339).

* 216 Voir Patrick DAILLIER ; Alain PELLET, Droit international public, LGDJ, Paris, 7ème éd., 2002, p. 935.

« Jusqu'en 1919, on ne veut voir dans la guerre qu'une manifestation normale de la souveraineté des Etats ».

217 Pour aller plus loin sur cette question, voir Thierry GARCIA, « Recours à la force et droit international », Perspectives internationales et européennes, mis en ligne le 21 juillet 2005, sur http://revel.unice.fr/pie/document.html

218 Voir Michel VIRALLY, « Commentaire de l'article 2 paragraphe 4 », in La Charte de l'Organisations Des Nations Unies. Article par article cité par Félix Sohuily ACKA, « La guerre pour la paix en Afrique : de quel droit ?  » , in Actualité juridiques, n° 55, AIDD, Abidjan, 2007, p. 142.

* 219 Cf. article 2 § 4 : « Les membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatibles avec les buts des Nation Unies ». Il faut toutefois reconnaître avec le Professeur Félix Sohuily ACKA que le principe de l'interdiction du recours à la force est moins explicite dans la Charte qu'en doctrine ou en droit positif. En doctrine par exemple le principe est qualifié de « norme impérative » par Patrick DAILLIER et Alain PELLET, (op.cit, p. 967), et revêt de ce fait valeur de règles de jus cogens, catégorie de règles dont la violation entache de nullité toute convention qui la méconnaîtrait (Joe VERHOVEN, Droit international public, Bruxelles, Larcier 2000, p. 671). Cette érection du principe en norme de jus cogens est d'ailleurs reconnue par le droit positif, la Commission du droit international ayant retenu cette solution (Annuaire CDI, 1996, p. 270, paragraphe 1). La CIJ quant à elle tient l'interdiction pour « un principe fondamental ou essentiel » (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, CIJ, Rec. 1986, p. 90, paragraphe 190). Pour aller plus loin sur la valeur du principe, voir Félix Sohuily ACKA, op. cit., pp. 142 et s.

* 220 L'une des exceptions au principe de l'interdiction du recours à la force armée se trouve logée dans l'inusité article 107, relatif à la possibilité d'action militaire contre les anciens Etats ennemis au cours de la Seconde Guerre mondiale: « Aucune disposition de la présente Charte n'affecte ou n'interdit, vis-à-vis d'un Etat qui, au cours de la Seconde Guerre mondiale, a été l'ennemi de l'un quelconque des signataires de la présente Charte, une action entreprise ou autorisée, comme suite de cette guerre, par les gouvernements qui ont la responsabilité de cette action ».

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