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La lutte contre le terrorisme en droit international

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par JEAN-PAUL SIKELI
Université d'Abidjan-Cocody - DEA droit public 2006
  

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(article 51 de la Charte des Nations Unies)

La notion de « légitime défense » a de l'importance dans les communautés juridiques où la protection du droit (entendez droit objectif) et des droits (entendez droits subjectifs) est une fonction exclusive d'organes appropriés et où il est interdit aux membres de ces communautés de se faire justice eux-mêmes. Cette institution apparaît alors comme une exception vivante de l'exclusion du recours à la justice privée, à la force dans le commerce juridique, là où le droit est amené à reconnaître et à régler bien parfois la question de l'autoprotection des sujets2(*)21. C'est d'une façon générale le cas dans les relations internationales où un sujet de droit international, notamment un Etat, peut être victime d'une agression armée. Il est alors tentant de se demander ce qui pourrait advenir en pareille occurrence, en terme de réaction de la part de la victime. La réponse à cette interrogation nous est fournie par les termes de l'article 51 de la Charte des Nations Unies2(*)22 qui fait de la légitime défense un droit naturelou inhérent (dans la version anglaise). La victime d'une attaque est donc fondée à réagir tout naturellement sur la base de la légitime défense en guise de riposte. Cet article permet l'emploi de la force armée seulement en réaction à une agression armée et à condition que soient observées les normes de procédure qui prescrivent que le Conseil de sécurité soit « immédiatement » informé de l'action armée en légitime défense. Il apparaît donc clairement que la condition de fond de mise en oeuvre de la légitime défense est la constatation d'une « agression armée » (armed attack » dans la version anglaise), c'est-à-dire le recours à la force armée d'un type caractérisé. L'utilisation de la contrainte physique est donc exigée, excluant la controverse sur l'agression idéologique ou économique2(*)23. L'article 51 semble en outre imposer que l'agression soit réalisée, c'est-à-dire qu'il ne couvre a priori pas la menace d'agression. La difficulté réside dans le fait que la notion d'agression elle-même n'est pas définie dans la Charte, bien qu'elle s'y trouve employée à plusieurs reprises. Une définition nous est, en revanche, fournie par l'AGNU dans sa Résolution 3314 (XXXIX), adoptée par consensus le 14 décembre 1974. L'article 1er prévoit que l'agression « (...) est l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat2(*)24, ou de tout autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies (...) »2(*)25. De façon stricte l'agression armée est donc le fait d'un Etat contre un autre Etat2(*)26, et la légitime défense apparaît comme relevant d'un rapport interétatique. Cette solution trouve une confirmation dans un avis récent de la CIJ d'un intérêt très particulier pour notre étude, en ce qu'il concerne des actes terroristes : « L'article 51 de la Charte reconnaît ainsi l'existence d'un droit naturel de légitime défense en cas d'agression armée par un Etat contre un autre Etat (...) »2(*)27. Il s'ensuit logiquement qu'un acte de terrorisme, quelle qu'en soit la gravité, ne saurait en principe, selon la théorie classique, déclencher la légitime défense, à moins d'être directement imputable à un Etat. La condition de procédure tient, quant à elle, à l'obligation d'informer « immédiatement » le Conseil de sécurité. L'information du conseil de sécurité qui ne peut s'analyser en une demande d'autorisation préalable, s'expliquerait par la préférence pour une réponse multilatérale institutionnalisée à la réaction unilatérale décentralisée de l'Etat victime de l'agression2(*)28. La lecture de l'article 51 de la Charte donne à constater que la réaction en situation de légitime est rigoureusement enfermée dans des limites de deux ordres : temporel et matériel. Ratione temporis, il ne fait l'ombre d'aucun doute que la légitime défense ne peut être mise en oeuvre, en principe, qu'à partir du moment de la réalisation de l'agression armée2(*)29. On peut le noter, elle a un caractère provisoire et subsidiaire dans la mesure où son maintien n'est en réalité subordonné qu'à l'impossibilité pour le Conseil de sécurité de prendre les mesures qui lui semblent nécessaires aux fins de rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Autrement dit, un Etat est en situation de légitime défense « jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales ». Ce qui signifie a contrario, que la réaction en légitime défense doit normalement s'estomper si le Conseil de sécurité décide de régler lui même, de quelque manière qu'il juge nécessaire le problème. La clarté de la mention n'occulte pas cependant les difficultés d'interprétation de l'expression « mesures nécessaires ». Que faut-il entendre par « mesures nécessaires » ?, ou plutôt dans quelle mesure le Conseil prend-il des mesures « nécessaires » ?. Toutes les mesures qu'il peut adopter sont considérées comme nécessaires, ou cela doit-il s'apprécier dans chaque espèce ? Toutes ces interrogations se justifient au regard de la réaction américaine aux attentats du 11 septembre 2001. En effet, on se souvient que les mesures américaines mises en oeuvre au titre de la légitime défense n'ont pas été levées malgré la Résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, adoptée sous le Chapitre VII et imposant de strictes obligations aux Etats pour lutter contre les terroristes coupables. Ces mesures, pour nécessaires qu'elles étaient, paraissaient suffisantes2(*)30 pour interrompre les droits des Etats-Unis d'Amérique de recourir à la force armée en Afghanistan ? Pourtant le Conseil de sécurité y « réaffirmant le droit naturel de légitime défense (...) » dans le préambule2(*)31, celui-ci semble ne pas avoir suspendu le droit de légitime défense nonobstant l'adoption de mesures d'une portée juridique certaine. On peut le penser, il y a ici une juxtaposition de deux catégories de mesures différentes, la légitime défense d'une part, et d'autre part les  mesures nécessaires prises dans le cadre de la monumentale Résolution 1373. Cette situation a d'ailleurs été dénoncée par Monsieur Luigi CONDORELLI qui estime qu'« (...) il y a simultanément prise de mesures par le Conseil et reconnaissance de la persistance du droit de légitime défense » ce qui constitue une « anomalie »2(*)32 évidente. De plus, il est à noter que les opérations militaires américaines se sont poursuivies en Afghanistan même après l'adoption par le Conseil de sécurité des résolutions 1368 (2001) et 1390 (2002), cette dernière Ayant pourtant mis en place une opération de maintien de la paix2(*)33.

Ratione materiae la réaction en légitime défense est sujette à deux autres limites : il s'agit de la nécessité de la réaction et de sa proportionnalité2(*)34. En vertu du critère de nécessité, l'emploi de la force armée ne doit être justifié que par la nécessité pour l'Etat de se protéger. En effet, l'agression armée est une violation manifeste et caractérisée des droits souverains de la victime, laquelle en ayant recours à la légitime défense, ne fait rien d'autre que d'agir pour la réalisation de ses droits. Ceci implique qu'une fois l'agression armée repoussée, la légitime défense tombe en caducité, elle doit donc cesser d'exister. En conséquence, la victime de l'agression ne doit pas occuper le territoire de l'agresseur, à moins que cela ne soit strictement nécessaire pour l'empêcher de continuer l'agression avec d'autres moyens, en tout cas jusqu'à ce que cesse un tel danger imminent et grave. Ainsi pour Monsieur Antonio CASSESE, l'article 51 de la Charte ne permet pas une action militaire qui aille au-delà de ce qui est nécessaire pour repousser l'agression2(*)35 ; il s'agirait donc ici d'une interdiction implicite qui est faite à l'agressé, d'occuper militairement et de façon prolongée le territoire de l'agresseur, a fortiori de l'annexer2(*)36. En vertu du critère de proportionnalité, les mesures de l'Etat victime d'une agression ne doivent pas être disproportionnées, car la légitime défense ne relève pas d'une logique de vengeance mais d'ultime protection. La légitime défense apparaîtra alors ici, rarement comme un droit que possède « naturellement » l'Etat pour lutter contre le terrorisme.

Un pont s'établit à coup sûr entre l'institution de la légitime défense en tant que moyen militaire de faire face à une agression armée et les mesures de contraintes militaires de l'article 42 de la Charte des Nations Unies.

B- Les mesures de contrainte militaire ( de l'article 42 de la Charte des

Nations Unies)

La constatation de l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression constitue le « sésame » sans lequel il n'est pas d'accès au pouvoir de coercition découlant du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies2(*)37. Si le Conseil de sécurité entend faire usage des importantes prérogatives que lui confère l'article 42 de la Charte, il lui incombe de procéder au préalable, en principe, à ce jugement tout à fait déterminant. Il semble que des trois situations visées à l'article 39, la menace contre la paix et la sécurité internationales est la plus large2(*)38. Rien n'empêche en effet d'y recourir pour qualifier des faits qui auraient pu ressortir à la rupture de la paix, de l'agression et pourquoi pas au terrorisme. La menace contre la paix suppose simplement l'existence d'un danger actuel et non pas simplement virtuel. Mais si à l'origine l'actualité de la « menace contre la paix et la sécurité internationales » était comprise de façon stricte, du seul point de vue sécuritaire, la fin de la guerre froide a consacré la prise en compte de d'autres formes de menace. Ainsi, le Conseil de sécurité a déclaré le 31 janvier 1992 que « la paix et la sécurité internationales ne découlent pas seulement de l'absence de conflits armés. D'autres menaces de nature non militaires à la paix et à la sécurité internationales trouvent leur source dans les domaines économique, social humanitaire ou écologique2(*)39 ». Dans le prolongement de cette déclaration, le Secrétaire général a affirmé que les nouvelles menaces trouvent tout autant leur source dans des conflits internes et des problèmes économiques et sociaux que dans des conflits interétatiques2(*)40. Le rapport du groupe de personnes de haut niveau qui fait suite à la demande du Secrétaire général d'évaluer les menaces contre la paix et la sécurité internationales concluait clairement que « tout évènement ou phénomène meurtrier qui compromet la survie et sape les fondements de l'Etat constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales »2(*)41. Sur cette base, six catégories de menace ont été listées au nombre desquelles le terrorisme2(*)42. C'est donc tout naturellement que les Nations Unies ont réaffirmé dans certaines de leurs résolutions que le terrorisme constituait une menace à la paix et la sécurité internationales2(*)43. Qualification qui est bien trop souvent mal accueillie au sein de la doctrine. L'article 42 donne au Conseil le pouvoir d'entreprendre des actions militaires coercitives dans le cadre du système de sécurité collective. A cet égard, il est considéré comme le pendant de la légitime défense2(*)44. La tendance dominante de la doctrine contemporaine voudrait bien y voir le cadre juridique de la légalité des opérations multilatérales2(*)45. Si l'on garde à l'esprit que la Charte offre deux solutions alternatives, ou du moins successives en cas de besoin, la légitime défense et l'action coercitive de l'article 42, la tendance à privilégier la seconde formule traduit le souhait de bénéficier au maximum de l'effet légitimant de cette base juridique, effet supposé plus marqué que celui de l'autorisation de la légitime défense qui ne fournit que la confirmation que la réaction armée est licite2(*)46.

La décision de recourir aux mesures de coercition armée de l'article 42 relève de la seule compétence du Conseil de sécurité. En effet, l'article en question bénéficie du champ d'application du Chapitre VII de la Charte, qui « confère au Conseil tous les pouvoirs nécessaires pour traiter de tous les types de menace contre la paix et la sécurité internationale auxquels les Etats sont confrontés »2(*)47. Il reste que la formulation de l'article 42 donne lieu à une interprétation controversée au sein de la doctrine. L'activation de l'article 42 est-elle subordonnée à la mise en oeuvre préalable de l'article 41? Tout porte à le croire à première vue dans la mesure où il y est fait recours « si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'article 41 seraient adéquates ou qu'elles se sont révélées telles ». Une telle interprétation pour simple qu'elle paraisse, même si elle est défendable, ne manque pas toutefois de susciter quelques contestations. En effet, il est brandi au soutien de la thèse contraire, l'esprit même de l'article 42 qu'il faut rechercher dans les travaux préparatoires. A ce propos, un auteur2(*)48 nous rapporte que les travaux préparatoires montrent clairement que le Conseil de sécurité peut prendre directement des décisions en vertu de l'article 42 sans devoir s'en référer au préalable à l'article 41. Un autre argument de poids- la théorie des pouvoirs implicites de l'Organisation internationale2(*)49- est avancé pour faire accepter le pouvoir discrétionnaire de l'organe sécuritaire en la matière. Une autre question qui surgit est la suivante : quels sont les Etats susceptibles d'être visés par les mesures de contrainte militaire de l'article 42 ? Théoriquement et juridiquement, il est possible d'admettre que tous les Etats sont susceptible d'être visés par l'article 42. Mais sur le plan politique, il faut probablement soustraire de cette catégorie, tous les Etats dotés de l'arme nucléaire. On voit mal en effet quelle serait la crédibilité de la menace d'un recours à des mesures coercitives réellement dissuasives de la communauté internationale à l'égard de ces Etats. On pourrait en outre s'interroger sur la nature même de ces mesures. La lecture de l'article 42 offre un tableau assez riche et diversifié des mesures militaires envisageables pour réagir à toute menace à la paix et à la sécurité internationales, et donc à toute attaque terroriste. Il s'agit entre autres des « démonstrations »2(*)50, des « mesures de blocus » et d'autres opérations menées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies. L'emploi de l'expression « autres opérations » montre bien l'étendue des actions militaires susceptibles d'être entreprises, celles-ci pouvant couvrir tout l'espace territorial de l'Etat visé à savoir, l'espace terrestre, l'espace maritime et l'espace aérien. Les conditions d'emploi de l'article 42 laissent aussi entendre que le principe d'efficacité mais aussi celui de proportionnalité ont leur place et un rôle à jouer dans le choix du moment, de la durée et de l'intensité des mesures coercitives armées2(*)51. Il reste qu'à la différence des Opérations de maintien de la paix (OMP), les mesures coercitives de l'articles 42 n'ont pas à s'inscrire dans la problématique d'impartialité et de neutralité non plus que du consensualisme : le destinataire de ces mesures

n'est en réalité pas en position de revendiquer de telles garanties2(*)52. Enfin, peut-être, faut-il s'étonner avec le Professeur Patrick DAILLIER du curieux destin juridique de l'article 42, dont l'utilité comme fondement juridique n'est jamais explicitement reconnue, alors qu'il est admis qu'elle constitue la pierre angulaire ou la garantie ultime face aux échecs des autres moyens de pression du système de sécurité collective2(*)53.

* 221 Voir Antonio CASSESE , « Commentaire de l'article 51 » in Jean-Pierre COT ; Alain PELLET; Mathias FORTEAU (dir.), La Charte des Nations Unies : Commentaire article par article, 3ème édition, Économica, Paris 2005, p.1328

* 222 Nous citons in extenso « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ».

* 223 Voir Antonio CASSESE, « Commentaire de l'article 51 de la Charte des Nations Unies », in Jean-Pierre COT et al. (dir.pub.), La Charte des Nations Unies, Commentaire article par article, 2ème édition, Economica, Paris, pp. 789-790.

224 C'est nous qui mettons en italique

* 225 Il ne s'agirait là que d'une « interprétation authentique de la Charte des Nations Unies », voir J. ZOUREK, « Enfin une définition authentique de l'agression, AFDI, 1974, p. 28. On peut considérer que la Résolution en question a une valeur coutumière : voir CIJ, Aff. Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, 27 juin 1986, Rec. CIJ, 1986, p.103 § 195.

226 Cf. Jean SALMON, Dictionnaire de droit international public (dir.), op.cit, p. 52

227 Cf. Avis du 9 juillet 2004 relatif aux Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, Rec. CIJ, 2004, p.194 § 139.

* 228L'article 51 précise d'ailleurs que les mesures prises par l'Etat « n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir et rétablir la paix et la sécurité internationales ».

229 Et pourtant, plusieurs Etats ont prétendu recourir à la force armée au titre de la légitime défense préventive. C'est principalement le cas d'Israël qui s'en est prévalu à plusieurs reprises, en 1967 contre l'Egypte, en 1975 contre le

* Liban, en 1981 contre l'Irak (réacteur nucléaire) ; c'est aussi le cas des USA, qui ont invoqué le concept au soutien à leurs offensives contre le Soudan et l'Afghanistan, en 1998, et tout récemment contre l'Irak en 2003 s'est forgé le doctrine de la préemption ou preemptive self defense (sous le prétexte fallacieux de la détention d'armes de destruction massive par l'Irak). Nous y reviendrons dans les développements ultérieurs.

* 230 La Résolution 1373 est à notre sens un catalogue inédit de règles en matière de lutte contre le terrorisme. Voir ladite résolution en Annexe.

* 231 Résolution 1373, préambule, § 5

232 Voir Luigi CONDORELLI, « Les attentats du 11 septembre et leurs suites : où va le droit international? RGDIP, 2001, p. 841.

* 233 Voir Patrick DAILLIER, « Les Nations Unies et la légitime défense », in Rostane MEHDI, Les Nations Unies et l'Afghanistan, 11èmes Rencontres internationales d'Aix-en-Provence, Pedone, Paris, 2003, p. 117 et en particulier note 42, cité par Jean-Christophe MARTIN op.cit, p. 292. L'auteur estime que l'autorisation d'exercer la légitime défense s'éteint juridiquement avec la Résolution 1390 et souligne l'ambiguïté des relations entre les forces armées américaines et la Force internationale d'assistance et de sécurité.

* 234 Voir Antonio CASSESE, op.cit, pp 1328 et s. La CIJ a noté dans plusieurs affaires (notamment dans son arrêt du 27 janvier 1986 relatif aux Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci : CIJ. Rec., 1986,

* p.103, §194, son avis consultatif de 1996 relatif à La licéité de la menace ou de l'emploi de l'arme nucléaire : CIJ. Rec. 1996 (I), p. 245, § 41, et son arrêt du 6 novembre 2003 relatif à l'Affaire des plates-formes pétrolières : CIJ. Rec. 2003, pp. 35-37, § 73-77) que l'exercice de la légitime défense est soumis, en vertu du droit international coutumier, aux doubles critères de nécessité et de proportionnalité.

* 235Ibid.

* 236 En 1975, le délégué israélien avait soutenu la thèse contraire, lors d'une intervention au Conseil de sécurité, en affirmant, après avoir cité l'article 51de la Charte qu': « Aucun principe ou disposition de la Charte n'interdit des changements de frontières, en particulier après le recours à la force en vertu du droit de légitime défense et tout particulièrement lorsqu'il n' y a pas de frontières internationales sûres entre la victime de l'agression et les Etats qui n'ont cessé depuis 25 ans, de se livrer à la guerre contre elle, en violation de la Charte ». (s/ 1733ème Séance, 20 juillet 1973, § 75). Antonio CASSESE y répond, estimant que cette thèse est sans fondement, ce qui explique qu'elle ait été rejetée par la quasi totalité des Etats (ibid. pp. 1333-1334).

* 237 Voir Pierre D'ARGENT et al., « Article 39 » » in Jean-Pierre COT ; Alain PELLLET ; Mathias FORTEAU (dir.pub.) , La Charte des Nations Unies, commentaire par commentaire, Economica, Bruylant, Bruxelles, 3ème éd., 2005, p. 1133

* 238 Ibid., p. 1154

* 239 Cf. S/ 23500

240 Cf. A/47/277

* 241 Cf. rapport du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et les changements, 2 décembre 2004, A/625, p. 2

*

* 242 Il s'agit de menaces d'ordre économiques (pauvreté), de conflits interétatiques, de conflits internes d'armes nucléaires, de la criminalité organisée. A noter cependant que le Professeur Patrick DAILLIER se refuse à aller au-delà des situations classiques, ne retenant pas ainsi les hypothèses de crises alimentaires, les effets transfrontières des violations massives des droits de l'homme ou les perspectives terroristes. Voir « Article 42 », in Jean Pierre COT et al. (dir. pub.), La Charte des Nations Unies, Commentaire article par article, op.cit., p.1249.

243 Voir notamment la Résolution 1373 (2001), préambule, paragraphe 4 « Réaffirmant (...) que (...) tout acte de terrorisme international, constitue (nt) une menace à la paix et à la sécurité internationales ».

244 Voir Patrick DAILLIER, « Article 42 » ibid., p. 1241

245 R. ZACKLIN, « Le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies », Colloque SFDI de Rennes, 1994, Pedone, Paris, 1995, p. 194

246 Voir Patrick DAILLIER, op. cit., p. 1249

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247 Cf. Rapport du groupe des personnalités éminentes, 2004, point 54, p. 94/ Voir aussi Avis consultatif de la CIJ relatif à Certaines dépenses des Nations Unies, CIJ, Rec. 1962, p. 165 : « L'action qui est uniquement de la compétence du Conseil de sécurité est celle dont il est fait mention dans le titre du Chapitre VII ».

248 Voir R.B RUSSEL et J.E MUTHER, « A history of United Nations Charter, Brookings Institution, Washington, 1958, p. 676) cité par Patrick DAILLIER, « Article 42 » in Jean-Pierre COT ; Alain PELLLET ; Mathias FORTEAU (dir.), La Charte des Nations Unies, commentaire par commentaire, Economica, Bruylant, Bruxelles, 3ème éd., 2005, p.1252).

* 249 Cf. Avis de 1949, CIJ Rec. 1949, p. 182 : « Selon le droit international, l'Organisation doit être considérée comme possédant ces pouvoirs (implicites) qui, s'ils ne sont pas expressément énoncés dans la Charte, sont, par une conséquence nécessaire, conférés à l'Organisation en tant qu'essentiels à l'exercice des fonctions de celle-ci... »

*

* 250 Nous avouons que le terme même de « démonstrations » résiste à notre compréhension ; s'agit-il de contrôles militaires de la navigation maritime ou aérienne comme le laisse penser le Professeur Alain PELLET ?

251Telle semble être la leçon des critiques pour le manque d'encadrement ou de contrôle a priori ou a posteriori des bombardements de l'OTAN en Serbie lors de l'Affaire du Kosovo en 1999.

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* 252Il convient de souligner que certaines actions qui, à première vue, pourraient être considérées comme relevant de l'article 42, n'ont aucun rapport avec ce texte. Ainsi les Opérations de maintien de la paix (OMP), notion inventée par la pratique des Nations Unies, non prévue par la Charte se distinguent des opérations de rétablissement autoritaire de la paix face à une agression ou plus généralement face à une menace ou une situation de rupture de la paix. Suivant l'avis consultatif de la CIJ, du 20 juillet 1962, les OMP n'impliquent pas en principe de mesures coercitives contre un Etat coupable d'un acte d'agression ou d'une atteinte à la paix et la sécurité internationales et qu'elles ne peuvent être entreprises qu'avec le consentement de l'Etat intéressé (CIJ, Rec. 1962, pp. 170-171, p. 177)

253 Mme Brigitte STERN fait également observer que l'article 42 qui aurait pu être utilisé à bon droit dans le contexte de l' « après 11 septembre » comme ce fut le cas dans la crise du Golfe le 17 janvier 1991, a paradoxalement été jeté aux oubliettes, relégué aux calendes grecques. Voir Brigitte STERN, « Le contexte juridique

de l'après 11 septembre 2001 », in Karine BANNELIER et al. (dir. pub.), op.cit., pp. 15 et s.

254 Ainsi selon la règle coutumière énoncée dans le premier principe de la Résolution 2625 (XXV), l'interdiction couvre le soutien d'un Etat au terrorisme : « Chaque Etat a le devoir de s'abstenir d'organiser et d'encourager des actes de guerre civile ou des actes de terrorisme sur le territoire d'un autre Etat, d'y aider ou d'y participer, ou de

* tolérer sur son territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes, lorsque les actes mentionnés dans le présent paragraphe impliquent une menace ou l'emploi de la force ».

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld