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La lutte contre le terrorisme en droit international

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par JEAN-PAUL SIKELI
Université d'Abidjan-Cocody - DEA droit public 2006
  

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Section 2 : La répression pénale du terrorisme

Cette section aurait pu s'intituler « Répression judiciaire du terrorisme », et contenir le problème de la responsabilité judiciaire des Etats pour soutien au terrorisme, cette dernière étant essentiellement de nature civile. Bien que cette question paraisse d'une grande importance à nos yeux, nous l'avons occultée à dessein pour nous intéresser principalement et essentiellement à la responsabilité pénale des individus pour actes terroristes. Ce choix se justifie par l'abondance de la doctrine en cette matière, étant entendu que les développements précédents se sont largement appesantis sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat par des mesures coercitives, et que nous réservons le traitement de cette dernière question à la deuxième partie de nos travaux.

La délimitation de notre champ d'étude ayant étant établie, nous entendons traiter dans la présente section, successivement le problème de la répression du terrorisme par les juridictions pénales nationales (Paragraphe 1)  et celui de la répression par les juridictions internationales pénales (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La répression pénale du terrorisme par les

juridictions nationales

La compétence est un aspect important de la souveraineté. Aussi, consciente de l'importance de cette question, la CPIJ avait énoncé que « tout ce que l'on peut demander à un Etat, c'est de ne pas dépasser les limites que le droit international trace à sa compétence »2(*)77. De ce pas, les juridictions nationales sont fondées à établir leurs compétences traditionnelles aux fins de répression du terrorisme (A). Le caractère particulier du terrorisme a en revanche nécessité l'élargissement, dans les conventions internationales antiterroristes, de la compétence des juridictions nationales à un titre de compétence spéciale dit « compétence universelle » (B).

A- Les titres de compétence traditionnels

Le droit international identifie différents types de compétences classiques dont peut se prévaloir un Etat en vertu de sa souveraineté, pour poursuivre certaines infractions graves y compris le terrorisme. Le premier titre de compétence est la compétence territoriale, c'est le titre de compétence de base2(*)78, en ce que l'Etat est en principe compétent pour tout ce qui se produit sur son territoire. Ratione loci, la souveraineté de l'Etat s'étend sur la zone géographiquement délimitée constituant le territoire exclusif de l'Etat. Le principe de la compétence exclusive de l'Etat en ce qui concerne son propre territoire est un principal cardinal du droit international qui découle directement du principe de l'égalité souveraine des Etats. L'Etat sur le territoire duquel est commis un acte de terrorisme est compétent pour juger les auteurs dudit acte, selon un titre général sans nul besoin qu'une convention internationale n'ait à le prescrire. Les conventions antiterroristes universelles mentionnent quasiment toutes2(*)79 la compétence territoriale. C'est ainsi que la Convention de Montréal de 1971 établit cette compétence par une formulation on ne peut plus claire: un Etat partie a compétence obligatoire « si l'infraction est commise sur le territoire de cet Etat ». On notera la spécificité de la Convention de 1999 sur le financement du terrorisme, selon laquelle un Etat est aussi compétent si l'infraction de financement avait pour but ou a eu pour résultat la commission d'une infraction terroriste sur son territoire2(*)80. On note que Ces conventions internationales ne définissent pas les conditions dans lesquelles un acte est considéré comme commis sur le territoire d'un Etat, alors que la notion de commission peut être interprétée de diverses manières et viser la préparation, la consommation, les effets...si certains Etats exigent que l'acte criminel lui-même soit commis sur leur territoire2(*)81, beaucoup acceptent que leur compétence se fonde seulement sur les effets que l'acte criminel - commis à l'étranger - produit sur leur territoire2(*)82. L'autre difficulté qui apparaît sous-jacente, c'est celle relative à la notion de double incrimination2(*)83. Il est certes vrai que les conventions internationales antiterroristes consacrent la compétence territoriale des Etats en la matière, mais encore faut-il que l'ordre juridique interne de l'Etat poursuivant incrimine comme tel l'acte délictueux, sinon sur quel fondement établirait-il sa compétence, quand on connaît la valeur du sacro-saint principe nullum crimen nulla poena sine lege en matière pénale. A supposer par exemple que les attentats manqués contre le 1er Ministre ivoirien reçoivent après coup, les enquêtes ayant livré leurs conclusions, la double qualification de terrorisme aérien (Convention de Tokyo de 1963 sur la sécurité aérienne) et d'attentat à l'explosif (Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif du 15 décembre 1997)2(*)84. Sur quel fondement les criminels pourraient-ils être poursuivis en Côte-d'Ivoire, quand on sait que l'ordre juridique pénal ivoirien méconnaît le crime terroriste2(*)85. Qu'adviendrait-il alors en pareille hypothèse ? Pour ainsi dire, un Etat pourra établir sa compétence territoriale en matière de terrorisme pour autant que son ordre pénal interne le lui permettra, c'est-à-dire en faisant de l'acte criminel une incrimination expresse.

De là, il appert que la compétence territoriale se double d'un autre titre de compétence non moins essentielle, la compétence matérielle (ratione materiae) dont les conventions internationales antiterroristes sectorielles précédemment étudiées ne sont que le reflet, les manifestations. Lorsqu'un Etat ne peut fonder sa compétence sur le critère territorial, il peut agir sur le fondement de la compétence extraterritoriale dite « personnelle » : ratione personae, certains actes commis à l'étranger peuvent entrer dans la compétence d'un Etat du fait de la nationalité des protagonistes impliqués. La nationalité, en tant que lien d'allégeance primordial et manifestation de la souveraineté de l'Etat, constitue un titre à agir classique et légitime de l'Etat. Il faut à cet égard distinguer néanmoins la compétence personnelle dite « active » et celle dite « passive », selon que le ressortissant de l'Etat est auteur présumé de l'acte ou victime. En vertu du titre de compétence personnelle active, l'Etat peut juger le comportement de ses ressortissants à l'étranger. Ce titre de compétence est un élément crucial du dispositif répressif car il permet d'assurer la poursuite des criminels alors que de nombreux Etats refusent l'extradition de leurs nationaux. En outre, la possibilité est offerte aux Etats dans les conventions, d'étendre leur compétence personnelle active pour des actes commis à l'étranger par des individus qui n'ont pourtant pas leur nationalité. Tel est le cas de l'apatridie qui révèle une acuité particulière en matière de terrorisme dans la mesure où certains Etats déchoient volontiers de leur nationalité certains ressortissants reconnus comme terroristes notoires2(*)86. Les Etats dans lesquels les apatrides ont leur résidence habituelle peuvent fonder leur compétence pour les actes de terrorisme que ces derniers ont commis à l'étranger. Le titre de compétence personnelle passive est celui en vertu duquel un Etat est compétent pour juger les auteurs d'un crime commis à l'étranger à l'égard de ses ressortissants2(*)87. Il s'agirait là du titre de compétence le moins justifiable et le plus controversé, ce qui explique d'ailleurs qu'il figure dans les conventions antiterroristes2(*)88 en tant que titre de compétence facultatif et non obligatoire. Enfin plusieurs traités antiterroristes établissent la compétence des Etats pour connaître des atteintes commises à l'étranger contre leurs intérêts « supérieurs » ou « vitaux ». Ces atteintes portent plus généralement sur la sécurité de ces Etats, leurs institutions. C'est la compétence réelle ou de protection. C'est une compétence « (...) liée aux éléments fondamentaux de leur souveraineté et de leur existence »2(*)89. Il est à ce propos intéressant de relever que l'objet de la Convention de New York de 1973 relève de la compétence réelle, puisque sont ici visées les infractions commises contre les personnes jouissant d'une protection internationale y compris les agents diplomatiques. Les Etats parties sont compétents d'après l'article 3 paragraphe 1 (c)  « lorsque l'infraction est commise contre une personne jouissant d'une protection internationale au sens de l'article premier, qui jouit de statut en vertu même des fonctions qu'elle exerce au nom dudit Etat ».

Sur cette base, un éventuel attentat terroriste contre un agent d'un Etat jouissant de la qualité officielle serait aussitôt perçu comme une attaque contre l'Etat lui-même2(*)90.

Du reste, certaines conventions permettent aux Etats de connaître des actes terroristes sur la base d'un titre de compétence exorbitant, extraordinaire et spécial : la compétence dite universelle.

* 277 CPIJ, Affaire du Lotus, 1927, Rec. CPIJ, série A, n° 10.

* 278 Comme la CPIJ l'a constaté, « (...) le principe de la territorialité du droit pénal est à la base de toutes les législations » : Lotus, 7 septembre 1927, Rec. CPIJ, Série A, arrêt n° 10, p.20

* 279 A l'exception de la Convention de Tokyo de 1963 dont l'article 3 n'oblige que l'Etat d'immatriculation de l'aéronef à établir sa compétence, et de la Convention de la Haye de 1970 pour la répression de la capture illicite d'aéronefs (article 4) « pour laquelle la question ne se posait guère » : l'objet de cette convention est en effet limité aux aéronefs en vol. Cette convention assimile ainsi, selon une fiction juridique acceptée, l'aéronef en vol au territoire de l'Etat d'immatriculation voire de l'Etat d'exploitation.

280Cf. article 7 § 2, a.

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* 281 Notons que la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne relative à la lutte contre le terrorisme (13 juin 2002) précise en son article que le principe de territorialité couvre l'infraction commise ou préparée ou en partie dans un Etat membre, sans toutefois retenir le critère des effets.

* 282 La CPIJ avait par ailleurs constaté qu' « (...) il est constant que les tribunaux de beaucoup de pays, même de pays qui donnent à leur législation pénale un caractère strictement territorial, interprètent la loi pénale dans ce sens que les délits dont les auteurs au moment de l'acte délictueux se trouvent dur le territoire d'un autre Etat, doivent néanmoins être considérés comme ayant été commis sur le territoire national si c'est là que s'est produit un des éléments constitutifs du délit et surtout ses effets » : CPIJ, Aff. Lotus, Rec.CPJI, Série A, n° 10, p. 23

* 283 Le problème de la double incrimination des faits est plus perceptible en matière de procédure d'extradition. Elle en est la règle de base. En effet, « l'exigence d'une qualification pénale par la loi de l'Etat requérant apparaît s'imposer au nom du bon sens » , voir FOURNIER repris par André HUET et Renée KOERING-JOULIN, Droit international pénal, Thémis, PUF, Paris, 2ème éd, 2001, p. 347. Et on imagine mal que l'Etat requis extrade un individu pour un comportement que son système juridique ne pénalise pas.

* 284 Supra, note de bas de page 29.

* 285 Il faut souligner que l'actuel code pénal ivoirien n'incrimine pas de façon expresse le terrorisme. Cependant on peut noter que l'incrimination de certains actes graves correspond bien à la qualification d'actes terroristes de la convention antiterroriste de l'OUA. Il s'agit notamment des atteintes à la sûreté de l'Etat, des insurrections armées.

* 286 C'est notamment le cas d'Oussama BEN LADEN, déchu de sa nationalité saoudienne en 1994 et qui en situation d'apatridie.

* 287 La Convention de Tokyo de 1963 est encore plus extensive en ce qu'elle prévoit en son article 4 (b) qu'un Etat peut avoir compétence pour connaître d'une infraction commise par ou contre « une personne ayant sa résidence permanente » dans cet Etat.

* 288 Voir Jean Christophe MARTIN op.cit, p. 138

289 Voir Brigitte STERN, « A propos de la compétence universelle... », Liber amicorum Mohamed Bedjaoui,

Kluver Law International, La Haye-Londres-Boston, 1999, p.775, cité par Jean Christophe MARTIN ibidem.

290 Cinq autres conventions proposent aux Etats d'établir leur compétence réelle : la Convention de Tokyo de 1963 (art. 4, c) si l'infraction « compromet la sécurité dudit Etat » ; les Conventions de New York de 1997 (art. 6 par.2, b) et 2005 (art.9 paragraphe 2, b) quand « l'infraction est commise contre une installation publique dudit Etat située en

dehors de son territoire, y compris une ambassade ou des locaux diplomatiques ou consulaires dudit Etat » ; la Convention de New York de 1999 (art. 7 par. 2, b), quand « l'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction (... ) contre une installation publique dudit Etat située en dehors de son territoire, y compris ses locaux diplomatiques ou consulaires » ; et la Convention de l'OUA (art. 6 paragraphe e) si « l'acte est commis contre la sécurité de cet Etat partie ».

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