WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La lutte contre le terrorisme en droit international

( Télécharger le fichier original )
par JEAN-PAUL SIKELI
Université d'Abidjan-Cocody - DEA droit public 2006
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Quid du crime de guerre ?

B- Terrorisme et crime de guerre

Répondre à la question de savoir si le terrorisme constitue un crime de guerre- un problème de droit international qui a été âprement débattu au sein de la doctrine- revient à résoudre l'énigme, l'épineuse équation de la nature même du terrorisme, puisque le crime de guerre ne se définit a priori que par rapport à une situation de guerre ou plus exactement de conflit armé7(*)4. De la qualification juridique de conflit armé dépendra en retour le corpus de règles applicables en la matière : il s'agit ici- on le sait déjà- du droit des conflits armés ou le droit international humanitaire ou encore le jus in Bello7(*)5. La question se pose alors de savoir si le terrorisme est un conflit armé au sens des règles du jus in bello. D'un point de vue théorique, la question garde toute son importance quand on sait que dans le cadre particulier du conflit armé, la belligérance- et donc l'usage de la force armée par les combattants, dans une mesure définie7(*)6- est légale.

D'un autre point de vue, celui-là plus pragmatique, la question prend toute son importance, dans le contexte particulier des attentats du 11septembre 2001,

lesquels ont souvent été qualifiés d' « actes de guerre »7(*)7. Mais le contexte de conflit armé- condition première du crime de guerre- était-il avéré en l'espèce ? Rien n'est certain78. Nous sommes donc invités à réfléchir sur le terme de conflit armé en droit international. A défaut de fournir une définition tangible du conflit armé- en raison notamment, de l'absence de définition du seuil à partir duquel une violence considérée peut être qualifiée de conflit armé, le DIH propose des critères de base sans lesquels on ne saurait parler de conflit armé. En effet, un conflit armé suppose au moins l'existence de deux parties identifiables, ce qui n'est pas le cas des terroristes qui opèrent généralement dans la clandestinité, n'ont pas de signes distinctifs et ne portent pas les armes ouvertement. L'article 1er paragraphe 2 du Protocole additionnel II de 1977 complétant les Conventions de Genève de 1949, applicables aux conflits armés non internationaux exclut expressément de son champ d'application les « situations de tensions internes et de troubles intérieurs (...) comme les meurtres, les actes isolés ou sporadiques de violence et autres actes analogues »7(*)9. En outre, la jurisprudence du TPIY dans l'Affaire Tadic8(*)0 retient deux autres critères qui permettent, pour le moins de faire le distinguo entre un conflit armé interne et les situations d'insurrections armées, de banditisme : il s'agit de l'intensité des affrontements, leur prolongement dans le temps et l'organisation des parties belligérantes. Chacun de ces critères supposerait un certain degré à partir duquel la situation peut être juridiquement qualifiée de conflit armé. De manière générale, le terrorisme ne franchirait pas ces seuils8(*)1 comme le laisse supposer le CICR : « (...) des actes de violence sporadiques n'étant pas suffisants pour rendre le droit humanitaire applicable, les actes de terrorisme qui frappent sans discrimination le public de pays en paix ne relèvent pas de ce droit »8(*)2. On en déduira tout naturellement que le terrorisme ne pouvant être considéré comme un conflit armé au sens classique du terme8(*)3, au sens que voudrait lui imprimer le jus in Bello, seuls certains actes terroristes commis en temps de guerre8(*)4, peuvent être couverts par ce droit.

En définitive, les confusions entretenues entre le terrorisme et les autres crimes graves répréhensibles par le droit international nous invitent à spécifier l'infraction en question.

* 75 Le jus in Bello ou le DIH se donne en substance comme l'ensemble des règles juridiques applicables aux conflits armés (internes et internationaux) et aux situations d'occupation militaire, indépendamment et indifféremment de la légalité des conflits.

* 76 Si le DIH n'interdit pas l'usage de la force dans les combats, certaines de ces règles restreignent par ailleurs le droit des combattants quant au choix des armes à utiliser. Il s'agit bien notamment des armes qui peuvent causer des souffrances inutiles et superflues aux victimes. Cf. MELEDJE DJEDJRO, op.cit.

* 77 Le Président américain Georges W. BUSH a lui-même qualifié les attentats du 11 septembre d'« actes de guerre » devant le Congrès le 20 septembre 2001 dans un discours. Voir DAI, 1er nov. 2001, n° 21, p. 833

78 D'ailleurs, nous constatons avec soulagement que les juristes qualifient rarement ces attentats de crimes de guerre. Le Professeur Alain PELLET est de ceux- là qui dénient à ces attentats, la qualification de crime de guerre. ( voir Alain PELLET, « No, this is not war ! », 3 octobre 2001, Discussion-forum de l'EJIL, site Internet : http://www.ejil.org/forum_WTC). MM. François DUBUISSON et Olivier CORTEN opinent que l'usage de la force armée par des bandes armées contre la souveraineté d'un Etat ne crée pas juridiquement une situation de guerre. (Voir François DUBUISSON et Olivier CORTEN, « Lutte contre le terrorisme et droit à la paix : une conciliation délicate », in Emmanuelle BRIBOSIA et Anne WEYEMBERGH (dir.), op.cit., p.41) En revanche, la position de Yann JUROVICS est très nuancée sur la question ; pour lui, si ces actes ne peuvent raisonnablement être qualifiés de crime de guerre, la situation mérite cependant peut être une réponse plus prospective. Si la condition de contexte de conflit armé n'est pas présente en l'espèce, la situation y ressemblerait tout de même beaucoup et la qualification du contexte reposerait plus sur un arsenal juridique qui semblerait de plus en plus inadapté à l'évolution récente des conflits que sur une analyse réaliste de la situation. En sus, le fait que les terroristes aient visé un objectif militaire, en l'occurrence le Pentagone, ajoute une dimension stratégique aux attaques, non sans souligner que le droit des conflits armés est en retard d'une génération de conflit. Voir op.cit., pp.102 et s.

79 Le Statut de Rome reprend la même solution, et en termes identiques, à son article 8 (d) et (f) s'agissant des conflits armés ne présentant pas un caractère international.

80 Cf. Affaire Tadic n° IT-94-1-AR72, paragraphe 70 : « (...) un conflit armé existe chaque fois qu'il y a recours à la force armée entre Etats ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d' un Etat ».

* 81 Le problème de seuils se pose avec une extrême acuité : on peut se demander en effet, à partir de quel seuil d'intensité une situation de tensions, de troubles ou plus généralement de violence peut être qualifiée de conflit armé, à partir de quel degré d'organisation un groupe armé peut être considéré comme une partie belligérante, un acteur

d'un conflit armé ?

82 Voir Déclaration du CICR, A/ C.6/53/WG.1/INF/1 du 09 octobre 1998

* 83 De facto, le terrorisme est considéré d' un point de vue sociologique comme un conflit de basse intensité « a low intensity conflict » ou une « guerre asymétrique » selon les terminologies anglo-saxonnes. Voir J. BAUD, La guerre asymétrique ou la défaite du vainqueur, Ed. du Rocher, Paris, 2003, 212 p.

84 Pour une étude plus exhaustive des actes terroristes susceptibles d'être qualifiés de crime de guerre, se référer à l'étude de Michel VEUTHEY, « Le droit international humanitaire face à la guerre contre le terrorisme », in SOS, ATTENTATS, Terrorisme, victimes et responsabilité pénale internationale, Calman-Lévy, Paris, 2003, pp. 516 et s. On passera en revue quelques uns de ces actes :

- L'article 27 de la IVème Convention de Genève de 1949 exige que les personnes civiles soient « traitées, en tout temps, avec humanité et protégées notamment contre tout acte de violence ou d'intimidation, contre les insultes et la curiosité publique » ;

- L'article 33 de cette même Convention interdit « les peines collectives, de même que toute mesure d'intimidation ou de terrorisme » à son alinéa 1, tandis que l'alinéa 3 du même article interdit « les mesures de représailles à l'égard des personnes protégées et de leurs biens » ;

- L'article 34 de la même Convention interdit la prise d'otages ;

- L'article 51, alinéa 2, du Protocole additionnel I interdit « les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile ». Son alinéa 5 définit les attaques indiscriminées ; son alinéa 6 réaffirme l'interdiction des représailles contre la population civile ou des personnes civiles ;

- L'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève, sans utiliser le terme de terrorisme, interdit à l'égard des personnes qui ne participent pas (ou plus) directement aux hostilités : les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses forme, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ; les prises d'otages ; les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et Ces interdictions sont d'autant plus importantes qu'elles s'adressent tant aux gouvernements qu'aux parties non étatiques aux conflits et que la CIJ, dans l'Arrêt Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua fond (27 juin 1986), les a déclarées applicables en toutes situations de conflits comme « considérations élémentaires d'humanité ».

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite