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La lutte contre le terrorisme en droit international

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par JEAN-PAUL SIKELI
Université d'Abidjan-Cocody - DEA droit public 2006
  

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Section 2 : La spécification de l'infraction de terrorisme

La définition des actes de terrorisme en tant qu'infractions pénales se présente comme l'articulation de deux éléments, l'un matériel et l'autre moral. Par élément matériel, on entend l'acte accompli, alors que l'élément moral s'intéresse à l'intention de l'auteur de l'acte. En matière de terrorisme, l'élément moral ne se réduit pas au dol général, volonté consciente de commettre une infraction, mais le terrorisme se distingue d'autres crimes en ce qu'il comporte un dol spécial, une intention spéciale qui se traduit par un objectif déterminé le but que l'auteur se propose d'atteindre. La qualité de la définition du terrorisme dépend donc de la manière dont sont définis et combinés les éléments matériel (Paragraphe 1) et moral (Paragraphe 2), l'objectif étant de parvenir à une définition qui couvre l'ensemble des actes terroristes.

Paragraphe1: L'élément matériel des infractions terroristes

Face au défaut d'accord général sur une définition unanimement admise du terrorisme et à la difficulté d'une telle entreprise, les Etats ont opté pour une approche sectorielle du problème, qui s'est traduite par l'élaboration progressive de traités ne couvrant que certaines manifestations du terrorisme (A). Mais depuis quelques années, des définitions générales du terrorisme ébauchées au plan régional connaissance une consécration au plan international (B).

A- L'approche sectorielle ou fragmentaire

L'approche sectorielle ou fragmentaire dans l'entreprise de définition du terrorisme répond au défaut de conceptualisation du phénomène, tant il peut apparaître à première vue, rebelle à toute caractérisation, à toute systématisation, du fait de sa complexité. Les conventions universelles qui qualifient les infractions terroristes sont considérées comme antiterroristes, alors même que plusieurs d'entre elles n'ont pas été élaborées pour lutter spécifiquement contre le terrorisme8(*)5. On observe ainsi que la plupart des conventions ne font aucune mention du mot « terrorisme » 8(*)6. Elles sont cependant considérées comme telles, soit par des traités postérieures8(*)7 qui utilisent une définition par renvoi8(*)8, soit par les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies8(*)9.

Dans l'ensemble, les conventions actuelles sur le terrorisme ont un champ de compétence limité dans la mesure où elles ne couvrent qu'une catégorie bien définie d'actes. Les actes terroristes en question ne correspondent pas à des catégories homogènes. Pour les besoins de l'étude, nous tenterons de les regrouper au regard des moyens utilisés et du mode opératoire (1) et au regard de la cible visée (2).

(1) - Les actes terroristes au regard des moyens

et du mode opératoire

Peuvent entrer dans cette catégorie d'actes terroristes, les prises d'otages (a), les attentats terroristes à l'explosif (b), le terrorisme nucléaire (c), auxquels il faut ajouter le financement des activités terroristes (d).

a) Les prises d'otages 

Les Conventions de Genève de 1949, relatives à la protection des personnes civiles en temps de guerre, prohibent la prise d'otages et la considère comme un crime de guerre9(*)0. Ainsi, le caractère de gravité de l'infraction est déjà reconnu quand, en 1979, la République fédérale d'Allemagne demande à l'ONU d'élaborer un texte sur ce point9(*)1. Cet Etat souhaite faire de ce méfait une infraction non exclusive de l'état de guerre. Le 17 décembre 1979, l'AGNU adopte à New York une Convention internationale contre les prises d'otages. Ce traité considère dans son préambule les actes de prise d'otages comme des « manifestations du terrorisme international » et il définit cette infraction comme le fait de s'emparer ou de détenir une personne et de menacer de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir9(*)2. L'acte en question doit avoir pour but de contraindre une tierce partie, à savoir un Etat, une organisation intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l'otage9(*)3.

b)- Les attentats terroristes à l'explosif

Les attentats à l'explosif constituent une des méthodes les plus usitées par les terroristes9(*)4. La communauté internationale consciente de cette menace récurrente va adopter, par le truchement de l'AGNU, la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif le 15 décembre 1997. L'infraction définie à l'article 2 est commise quand « toute personne, illicitement et intentionnellement, livre, pose, ou fait exploser ou détonner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une installation publique, un système de transport public ou une infrastructure » soit « dans l'intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves » soit « dans l'intention de causer des destructions massives de ce lieu, cette installation, ce système ou cette infrastructure, lorsque ces destructions entraînent ou risquent d'entraîner des pertes économiques considérables ». L'intention de tuer ou de blesser des individus ou de détruire des biens constitue le dol général exigé pour que de tels attentats entrent dans le champ de la convention. Cependant, comme nous le verrons, cet élément ne permet pas à lui seul, de déduire une intention terroriste spécifique inhérente à l'utilisation d'explosifs. Du reste, il est à relever que cette convention incrimine certaines des formes de « terrorisme de destruction massive » en ce qu'il vise expressément les attentats terroristes à l'explosif au moyen « de toute arme ou de tout engin qui est conçu pour causer la mort (...) par l'émission, la dissémination, ou l'impact de produits chimiques toxiques, d'agents biologiques, toxines ou substances analogues ou de rayonnement ou de matières radioactives»9(*)5.

c)- Le terrorisme nucléaire 

Le terrorisme nucléaire est visé par la Convention du 3 mars 1980 sur la protection physique des matières nucléaires. Cette convention définit comme infraction, les faits intentionnels suivants : « le recel, la détention, l'utilisation, la cession, l'altération, l'aliénation ou la dispersion de matières nucléaires, sans y être habilité, et entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages considérables pour les biens », ainsi que le vol, le détournement et autre appropriation indue de matières nucléaires, et le « fait d'exiger des matières nucléaires par la menace, le recours à la force ou

par toute autre forme d'intimidation »9(*)6. Il faut souligner que le 8 juillet, la Conférence des Etats parties à cette convention a adopté au siège de l'AIEA (Vienne), un amendement substantiel. Ainsi, l'article 7 susmentionné vise désormais « un acte dirigé contre une installation nucléaire, ou un acte perturbant le fonctionnement d'une installation nucléaire, par lequel l'auteur provoque intentionnellement ou sait qu'il peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement par suite de l'exposition à des rayonnements ou du relâchement de substances radioactives, à moins que cet acte ne soit entrepris en conformité avec le droit national de l'Etat partie sur le territoire duquel l'installation nucléaire est située ». Cette infraction de sabotage couvre donc les actes de nature terroriste contre les installations nucléaires ; encore que la détention d'un certain type d'armement à haut risque, même s'il elle fait l'objet d'interdiction par certaines conventions9(*)7, demeure une question qui se pose avec une extrême acuité en droit international9(*)8.

d)- Le financement du terrorisme

Le financement du terrorisme, bien que ne consistant pas en la commission d'attentats9(*)9, tombe néanmoins sous le coup d'une incrimination par la

Convention du 9 décembre 1999 relative à la répression du financement du terrorisme, ainsi que certains textes subséquents1(*)00. Il constitue une infraction internationalement définie connexe par rapport aux infractions terroristes et autonome. Cette autonomie se caractérise par le fait que le financement du terrorisme constitue en lui-même un crime indépendamment de tout attentat. De la sorte, l'infraction de financement du terrorisme est constituée même en l'absence d'attentat. La notion de financement de terrorisme est définie de manière très extensive par la Convention de 1999 susmentionnée. En effet, son article 2 incrimine non seulement le fait de fournir des fonds, mais aussi de réunir des fonds à des fins terroristes. Peu importe d'ailleurs que les fonds soient issus d'activités illégales ou légales. De plus, l'article 1 paragraphe 1 de la même convention retient une définition très large  du terme « fonds »: « Fonds s'entend des biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelques moyens que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, et notamment les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit, sans que cette énumération soit limitative ».

(2) - Les actes terroristes au regard des cibles

Ces actes terroristes visent des cibles particulières : il s'agit soit de lieux stratégiques en raison de leur caractère très sensible ou de personnes protégées par le droit international en raison de leur qualité officielle. Peuvent entrer dans cette autre catégorie, le terrorisme aérien (a), le terrorisme maritime (b), et le terrorisme contre les personnes jouissant d'une protection internationale (c).

a)- Le terrorisme aérien

Le terrorisme aérien trouve ses manifestations les plus courantes dans la piraterie aérienne et certains actes illicites contre la sécurité de l'aviation civile1(*)01.

Le caractère particulièrement meurtrier de ces actes1(*)02 a suscité de nombreuses réflexions au sein de la communauté internationale, ce qui s'est traduit dans l'adoption de quatre traités internationaux sur la sécurité aérienne. Les Conventions de Tokyo (1963) et de la Haye (1970) réagissent aux tentatives à l'époque de détournements d'aéronefs en vol1(*)03. Le champ d'application de la première Convention est général et très extensif puisque, aux termes de l'article 1er, le traité s'applique aux infractions aux lois pénales et aux « actes qui, constituant ou non des infractions, peuvent compromettre ou compromettent la sécurité de l'aéronef ou de personnes ou de biens à bord, ou compromettent le bon ordre et la discipline à bord ». On le voit, cette convention n'est pas exclusive aux actes de terrorisme

puisque son champ d'application s'étend aux infractions aux lois pénales relatives à la sécurité aérienne1(*)04. La Convention de la Haye (ou Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs) vise les actes de toute personne à bord d'un aéronef qui « illicitement et par violence ou menace de violence s'empare de cet aéronef ou en exerce le contrôle ou tente de commettre l'un des ses actes », c'est-à-dire la capture illicite d'aéronefs. La Convention de Montréal de 1971, quant à elle, concerne les destructions d'aéronefs en vol. L'article 1er de cette convention1(*)05 retient une énumération assez longue d'actes considérés comme infractions. Ce faisant, la Convention de Montréal complète de manière assez satisfaisante les deux conventions antérieures.

d)- Le terrorisme maritime 

Tout comme le terrorisme aérien, le terrorisme maritime se manifeste dans la piraterie maritime ainsi que certains actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime. Le phénomène de la piraterie maritime n'est pas nouveau et était jusqu'en 1958 sous l'empire d'une règle coutumière1(*)06. La Convection de Genève du 29 avril 1958 sur la haute mer qui la codifie, n'incrimine pas toutes les formes de violence pouvant être commises contre un navire et ses occupants. L'adoption par l'OMI, le 10 mars 1988, de la Convention de Rome pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime, répondait en partie au besoin de combler une telle lacune. Cette dernière fait largement référence dans son préambule au terrorisme. Son article 3 oblige les Etats à réprimer le fait de s'emparer d'un navire, de causer au navire ou à sa cargaison des dommages qui sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire, de placer ou de faire placer à bord d'un dispositif de nature à mettre le navire en danger, de mettre en danger la sécurité de la navigation en endommageant gravement des installations de navigation maritime ou en communiquant de fausses informations. Sont aussi visées très généralement les faits de blesser ou de tuer toute personne lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec l'une des infractions susmentionnées. Ainsi qu'on peut le noter, bien qu'étant plus ancienne que la piraterie aérienne, la piraterie maritime n'a pas fait l'objet de nombreuses réflexions1(*)07. Pourtant cette tendance pourrait se renverser dans la mesure où on assiste à une forte progression de cette forme de criminalité1(*)08. De façon plus décisive, les cas récurrents de piraterie maritime en Somalie1(*)09, et plus encore ceux qui ont eu cours ces derniers mois dans le golfe d'Aden et aux larges des côtes kenyanes et tanzaniennes1(*)10, pourraient constituer - si ce n'est déjà le cas - une sorte d'électrochoc au sein de la communauté internationale, dans la perspective de l'approfondissement des réflexions en cette matière1(*)11.

b)- Le terrorisme contre les personnes jouissant d'une protection

internationale 

Depuis longtemps, le droit international a posé un certain nombre de règles fondamentales relatives à l'inviolabilité, aux privilèges et aux immunités diplomatiques1(*)12. A leur suite, chaque Etat de résidence s'est engagé à assurer le respect des privilèges et immunités et à prendre toutes les mesures de protection nécessaires. Cependant, la fin des années 1960 marque une recrudescence de la délinquance en la matière. Ainsi, devant la difficulté d'augmenter les obligations des Etats de résidence et celle de mettre en oeuvre leur responsabilité, l'AGNU saisit la Commission du droit international aux fins d'examiner la question et de faire des propositions1(*)13. Ses travaux aboutissent en 1973 et se soldent par l'adoption aux Nations Unies, de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques1(*)14. La Convention en question vise les attentats contre les chefs d'Etat, chefs de gouvernement, et ministres des affaires étrangères qui se trouvent dans un Etat étranger, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent. Elle vise de même les attentats contre tout « représentant, fonctionnaire ou personnalité officielle » d'un Etat ou d'une organisation internationale qui a droit à une protection officielle. Elle vise enfin les attaques, par recours à la violence contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d'une personne jouissant d'une protection internationale, de nature à mettre sa personne ou sa liberté en danger1(*)15. Il est à noter que cette convention suppose, pour que l'infraction y définie soit réalisée, que l'auteur d'une attaque ait eu connaissance du statut spécial de la personne protégée, ce qui tranche avec l'esprit de la Convention sur les prises d'otages.

La compilation des définitions de manifestations du terrorisme offre ainsi qu'on vient de le voir, une définition fragmentaire et partielle, « par agrégation », de l'infraction de terrorisme selon le droit international. Si l'approche sectorielle peut apparaître, intellectuellement peu satisfaisante, il faut bien reconnaître que la codification par étapes a eu le mérite de pallier l'impossibilité de parvenir à une définition générale du terrorisme. En cela, l'approche sectorielle illustre bien la formule de Mme Mireille DELMAS-MARTY selon qui « (...) l'incomplétude des idées peut apparaître comme une faiblesse féconde si, en évitant le dogmatisme et l'idéologie, elle facilite la recherche de solutions » 1(*)16.

B- L'approche générale

On le sait désormais, les premières tentatives de définition générale du terrorisme au plan universel n'ont pas abouti. Cependant, des définitions globales nous sont fournies par certaines conventions régionales. Deux techniques distinctes sont utilisées pour décrire l'élément matériel de l'infraction terroriste : l'énumération analytique et la formulation synthétique. L'énumération est un procédé utilisé par certaines conventions dans le but de caractériser l'infraction terroriste. L'avantage d'une telle définition est lié à sa précision : elle permet en effet, d'éviter que n'entrent dans la définition des actes qui ne devraient pas y figurer, alors même que leurs caractéristiques correspondent à la description de la définition. De la sorte, les définitions par énumération analytique laissent de manière générale aux pouvoirs publics, mais et surtout au juge, une marge de manoeuvre très restreinte dans la qualification des faits1(*)17. Cette technique est par exemple utilisée par les rédacteurs de la Convention de l'Union européenne sur le terrorisme contenue dans la position commune du Conseil européen 2001/931/PESC (27 décembre 2001), puis la décision-cadre 2002/475/JAI du 13 juin 2002. L'article 1 énumère in extenso, tous les actes terroristes considérés comme tels1(*)18. En revanche, les définitions analytique ont le défaut, outre leur lourdeur, d'être limitatives et donc lacunaires, puisqu'il apparaît quasiment impossible d'énumérer dans une seule et même convention tous les actes entrant sous la qualification terroriste. Or, comme le fait remarquer à juste titre Ghislaine FRAYSSE-DRUESNE1(*)19, il y a «  (...) un risque d'imprécision par l'omission de tel ou tel détail » ainsi que des problèmes d'interprétation. De l'autre côté, si la définition synthétique peut paraître intellectuellement plus satisfaisante, il n'en demeure pas moins qu'elle est techniquement plus complexe1(*)20 à trouver. Pourtant, plusieurs instruments contiennent aujourd'hui une définition synthétique du terrorisme qui se révèle ainsi, plusieurs décennies après la Convention de la SDN de 1937, un gage de modernité dans la lutte contre le terrorisme. On citera à titre d'exemple la Convention de l'OUA dont l'article 1 paragraphe 3 définit l'élément matériel du terrorisme comme « tout acte ou menace d'acte en violation des lois pénales de l'Etat partie susceptible de mettre en danger la vie, l'intégrité physique, les libertés d'une personne ou d'un groupe de personnes, qui occasionne ou peut occasionner des dommages aux biens privés ou publics, aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel (...) ». Les Conventions de la ligue arabe et de l'Organisation de la Conférence islamique dégagent, quant à elles, une définition commune de l'élément matériel du terrorisme qui couvre « tout acte de violence ou menace de violence, quels que soient ses motifs ou ses fins, perpétré pour exécuter un projet criminel, individuel ou collectif » ( article 1 § 2)1(*)21. Au plan universel, on note une ébauche de définition générale du terrorisme dans les Conventions de 1999 sur le financement du terrorisme. L'article 2 du traité de 1999 complète les définitions des actes de terrorisme des conventions sectorielles, en ce qu'il vise « Tout autre acte destiné à tuer ou à blesser grièvement un civil, ou tout autre personne qui ne participe pas aux hostilités dans une situation de conflit armé1(*)22, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ». Si cette définition constitue à bien d'égards un grand pas vers un consensus autour d'une définition internationale générale du terrorisme, elle pèche toutefois par son caractère restrictif et limité dans la mesure où elle fait référence aux situations de conflits armés.

En définitive, deux éléments méritent d'être combinés pour définir de manière synthétique, l'élément matériel du terrorisme : les comportements (modes opératoires) et les dommages qui en résultent (cibles et gravité), la pertinence des auteurs1(*)23 des actes terroristes ne paraissant pas s'imposer prima facie.

* 85 Parmi les diverses conventions sectorielles, seules cinq évoquent le terrorisme : Convention de 1979 sur la prise d'otages, préambule : « (...) prévenir, réprimer, et punir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations du terrorisme international » ; Convention l'OMI de 1988, préambule; Convention de 1998 sur les attentats terroristes à l'explosif, préambule ; Convention de 1999 sur le financement du terrorisme ; Convention de 2005 pour la répression des actes de terrorisme nucléaire.

* 86-87 Certains traités internationaux incorporent par renvoi les définitions fragmentaires des traités antiterroristes universelles. Ces traités ne définissent pas à proprement parler les infractions terroristes qu'ils incorporent, mais délimitent leur champ d'application « terroriste ». L'exemple le plus topique est certainement la Convention contre le financement du terrorisme de 1999. On peut déduire de son article 2§1 que sont terroristes les actes constituant une infractions au regard et selon la définition des traités énumérés en annexe, soit tous les traités antiterroristes antérieurs, à l'exception de la Convention de Tokyo de 1963 qui ne définit pas d'infraction et de la Convention sur le marquage à l'explosif aux fins de détection qui n'a pas de dimension pénale.

* 88 Pour « définition par renvoi », voir Jean SALMON (sous la direction de), Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 971. Le renvoi y est défini comme la « technique de formulation de textes juridiques consistant à se référer expressément à d'autres textes juridiques, sans les reproduire ».

* 89 Cf. rapports annuels du Secrétaire général des Nations Unies sur les « Mesures visant à éliminer le terrorisme international » et le « Guide législatif sur les Conventions et Protocoles mondiaux contre le terrorisme », préparé en 2003 par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), disponible sur le site Internet : http://www.unodc. org/odccp/terrorism.htlm

* 90 Cf. article 3 commun aux quatre conventions de Genève

* 91 Cette demande est formulée dans la Résolution 31/103/ du 15 décembre 1979

* 92 Cf. article 1 de ladite convention

* 93 Pour aller plus loin sur la question, voir Marie-Hélène GOZI, op.cit., p.87

* 94 Les exemples foisonnent en cette matière, mais on se souviendra plus particulièrement de l'attentat de février 1993 contre le World Trade Center de New York, des attentats de 1998 contre les ambassades américaines de Nairobi et Dar-Es-Salaam.

* 95 Cf. art.1er, § 3 (b).

* 96 Cf. art. 7 de ladite convention

97 Par exemple, la Convention de 1972 sur les armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines oblige en son article IV les Etats parties à adopter les mesures nécessaires pour interdire et empêcher le stockage et la conservation des agents, toxines, armes et équipements entrant dans l'objet du traité. Un autre traité de 1993 concerne aussi la détention d'armes chimiques et impose en son article VII aux Etats parties d'interdire dans leur législation pénale le stockage et la détention par des personnes physiques ou morales de certaines matières ou armes.

* 98 Nous soulevons à dessein un problème de droit international dont la consistance et l'actualité nous paraissent ne souffrir d'aucune ambiguïté. Il s'agit notamment de l'illicéité de l'emploi des armes nucléaires. Diverses affirmations militantes contestent la détention d'armes nucléaires, comme constitutive d'une menace objective d'emploi incompatible avec la Charte des Nations Unies. Cette position est évidemment contredite par le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (T.N.T) qui reconnaît l'existence des cinq puissances officiellement nucléaires. Le débat s'est par la suite polarisé sur la licéité de la menace ou de l'emploi de ces armes. La CIJ s'est prononcée sur la question dans un avis consultatif, en date du 8 juillet 1996, en des termes assez complexes ; il en ressort les éléments suivants :

* - L'arme nucléaire est singulière en raison de ses capacités de destruction. Mais son emploi est soumis au droit international général, dont les principes « intransgressibles » du droit humanitaire ;

- Dans cette mesure, menace ou emploi de l'arme nucléaire sont généralement illicites ;

- Toutefois, dans une circonstance extrême de légitime défense où la survie même de l'Etat est en cause, la Cour ne peut conclure que la menace ou l'emploi de cette arme serait licite ou illicite ;

- Il existe enfin une obligation de poursuivre et de mener à terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire. (Voir Jean COMBACAU et Serge SUR, Droit international public, Montchrestien, 6ème édition, Paris, 2004, p. 682). Ces conclusions laissent transparaître un conflit de normes entre droit humanitaire et légitime défense. On en déduit tout naturellement que la menace ou l'emploi de l'arme nucléaire n'est pas exclue aussi longtemps qu'elle s'inscrit dans une perspective de légitime défense et qu'elle ne viole pas les normes pertinentes du droit humanitaire, telle par exemple la préservation de la vie des populations civiles dans les tueries. En pareille circonstance, il n'est pas oiseux de se demander si l'utilisation d'une arme nucléaire, fut-elle sous l'angle licite de la légitime défense, peut épargner la vie des populations civiles naturellement protégées par le droit humanitaire. Nous avons encore en mémoire le largage sur Hiroshima (6 août 1945) et Nagasaki (9août 1945) de deux bombes atomiques, ayant causé la mort de milliers de personnes, sans discrimination.

99 Cela est d'autant plus vrai que, le financement du terrorisme concerne moins la commission d'attentats terroristes que la participation ou le soutien aux activités terroristes.

* 100 Il s'agit notamment des Résolutions 1333 (19 décembre 200) et 1373 (28 septembre 2001). On notera qu'il existe également au plan régional des conventions qui incriminent le financement du terrorisme. On citera de façon discrétionnaire, la Convention de l'OUA sur le financement du terrorisme, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie, au gel, et à la confiscation des produits du crime et au financement du terroriste, en date du 16 mai 2005 signée à Varsovie, pour ne citer que ces dernières.

*

* 101 Il faut faire observer que les différentes conventions traitant de la question de la piraterie aérienne et des actes illicites contre la navigation aérienne n'emploient pas le terme de terrorisme aérien. Il n'empêche cependant que la doctrine, dans la perspective de la convention de 1999 sur le financement du terrorisme, les considère comme tels. Voir par exemple Marie-Hélène GOZI, Le terrorisme, op.cit., pp 82-85.

102 Le terrorisme contre l'aviation civile est toujours d'une grande actualité. On souvient, pour les évènements les plus récents, des destructions en vol du Boeing de la PanAm en 1988 et du DC 10 d'UTA l'année suivante. Plus récemment, le détournement simultanément de quatre aéronefs commerciaux le 11 septembre 2001 ayant occasionné la mort de trois mille personnes environ aux USA, avait créé l'émoi dans le monde.

103La Convention de la Haye de 1970 fait certainement suite au détournement, le 22 juillet 1968, d'un avion de la compagnie israélienne EL AL, assurant la liaison entre Rome et Tel-Aviv par un commando du FPLP (Font Populaire de Libération de la Palestine, un des groupes de l'OLP).

* 104 C'est sûrement le caractère par trop général et extensif de cette convention qui a favorisé son exclusion de la liste des différentes conventions antiterroristes annexées à la Convention de 1999 sur le financement du terrorisme

105 « Commet une infraction pénale toute personne qui illicitement et intentionnellement :

a) accompli un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef ; b) détruit un aéronef en service ou cause à un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ; c) place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ; d) détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement, si l'un des actes est de nature à compromettre la sécurité d'aéronefs en vol ; e) communique une information qu'elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité d'aéronefs en vol ».

106 Selon cette règle coutumière, le pirate peut être poursuivi dans tout Etat. Voir, V. HIGGINS et COLOMBOS, Le droit international de la mer, Pedone, 1952, p. 294 cité par Marie-Hélène GOZI, op.cit., p. 80.

* 107 Voir en ce sens Marie-Hélène GOZI, ibid., p.81

* 108 Entre 1993 et 2003, le nombre d'actes de piraterie maritime dans le monde aurait plus que triplé. Selon un rapport du Bureau maritime international, plus de 263 actes de piraterie ont été recensés dans le monde, soit une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente. Sur www. Radio-Canada.ca/nouvelles/international

* 109 On dénombre 36 cas de détournements de navires par les pirates somaliens depuis le début de l'année. On se souvient qu'au mois d'avril dernier le navire français le Ponant était la cible de ces terroristes, dans le port d'Eyl à environ 500 km de la capitale Mogadiscio. Sur http://www.rfi.fr/french/actufr/articles.

110 La capture du pétrolier géant saoudien le Sirius Star, le 17 novembre 2008, une cible d'une dimension inédite, circulant de surcroît très au sud de l'aire d'action habituelle du golfe d'Aden des pirates somaliennes, à 800 Km au large du Kenya et de la Tanzanie, et d'autres navires (un chalutier thaïlandais, un cargo immatriculé à Hong Kong et un vraquier grec), marque une escalade dangereuse de la piraterie maritime. Par Monique MAS propos recueillis sur le site http://www.rfi.fr/french/actufr/articles.

* 111 L'adoption de la résolution 1816 (juin 2008) traduit un regain d'intérêt de la communauté internationale à l'égard de cette criminalité. Elle élargit l'approche de la communauté internationale aux autres volets de la piraterie en instituant, pour palier les carences du droit international, un droit encadré de poursuivre les pirates dans les eaux territoriales somaliennes lorsqu'ils s'y replient, et évoque la possibilité d'y intervenir militairement.

* 112 La Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires et la Convention de New York de 1969 sur les missions spéciales ont codifié la coutume en la matière.113 Cf. Résolution 2780 de 1971

114 Cf. le texte de la Convention des Nations Unies sur la protection des agents diplomatiques 1973, doc. ONU, 3166, A/9407

* 115 Cf. article 2 de ladite convention

* 116 Voir Mireille DELMAS-MARTY, Le relatif et l'universel, p. 396, cité par Jean-Christophe MARTIN, op.cit.,

p. 45

* 117 Ce procédé a pour avantage de sauvegarder l'intégrité du procès pénal, le raisonnement par analogie étant proscrit.

118 L'article 1er de la Convention vise notamment « (...) a. les atteintes à la vie d'une personne, pouvant entraîner la mort ; b. les atteintes graves à l'intégrité physique d'une personne ; c. l'enlèvement ou la prise d'otages ; d. le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plate-forme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée, susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables ; e. la capture d'aéronefs, de navires ou d'autres moyens de transport collectif ou de marchandises ; f. la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport, la fourniture ou l'utilisation d'armes à feu, d'explosifs, d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques ainsi que, pour les armes biologiques ou chimiques, la recherche et le développement ; g. la libération de substances dangereuses, ou la provocation d'incendies, d' inondations ou d'explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ; h. la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité, ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ; i.. la menace de réaliser un comportement énumérés de a à ; j. la direction d'un groupe terroriste ; k. la participation aux activités d'un groupe terroriste, y compris en lui fournissant des informations ou des moyens matériels, ou toute forme de financement de ses activités, en ayant connaissance que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe ».

* 119 Voir Ghislaine FRAYSSE-DRUESNE, « La Convention européenne pour la répression du terrorisme », RGDIP, 1978, p. 990

120 La CDI a, en effet, bien rendu compte de la difficulté technique de parvenir à une définition générale du terrorisme. Cf. Rapport CDI, 47ème session, 1195, A/50/10, Annuaire CDI, vol II, 2ème partie, pp.28-29 § 105.

* 121 Pour une analyse critique des conventions précitées, voir Jean-Christophe MARTIN, op.cit, pp.48-49. L'auteur pense que la formule utilisée par les rédacteurs de la Convention africaine est « assez convaincante par la diversité des situations qui y sont couvertes, non sans pertinence ». En revanche, il n'en va pas de même de la définition de l'élément matériel du terrorisme commune aux Conventions de la Ligue arabe et de l'Organisation de la Conférence islamique. En effet, ces conventions semblent manifestement pécher par leur simplicité : « n'est-il pas trop large de dire que le terrorisme peut consister en tout acte ? ». Dans sa diversité, le terrorisme se caractérise par certains critères qu'il aurait été judicieux de préciser.

122 C'est nous qui mettons en italique.

* 123 On peut distinguer les diverses formes de terrorisme à partir de plusieurs critères dont celui de l'auteur de la commission de l'acte criminel : en ce sens, on distingue, selon les terminologies usitées, le terrorisme institutionnel du terrorisme individuel / Le terrorisme d'Etat ou étatique du terrorisme non étatique / Le terrorisme d'en haut du terrorisme d'en bas.

124 Cf. TPIY, Affaire Galic ( « Sarajevo), n° IT-98-29, décision du 03 octobre 2002, § 32 et jugement du 05 décembre 2003, § 136.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry