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Le droit de ne pas s'autoaccuser dans la jurisprudence de la CEDH

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par Jean-Dominique VOISIN
Université Paris II-Assas - Master 2 droit pénal et sciences pénales 2007
  

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SECTION PREMIÈRE: LA NOTION DE MATIéRE PÉNALE

55. Cette notion est difficile à cerner (I), et la casuistique permet de prendre la mesure concrète des conséquences de l'analyse (II).

I. L'ÉLABORATION DIFFICILE D'UN CRITéRE DE LA MATIéRE PÉNALE

56. Certaines affaires sont classiquement incluses dans la matières pénales, d'autres en sont classiquement exclues (A). La difficulté principale survient dans les affaires dites mixtes, la procédure ayant à la fois des aspects pénaux et extrapénaux (B).

A] LA MATIéRE PÉNALE CLASSIQUE

57. Sont traditionnellement incluses dans la matière pénale les procédures sur lesquelles a statué une juridiction pénale nationale. Ce critère n'est pas contesté, ni par les Etats ni par la CourEDH et l'article 6 trouve ici pleinement à s'appliquer. Il y a recoupement parfait de la définition européenne et de la définition nationale de la matière pénale.

58. Sont en revanche traditionnellement exclues les procédures administratives. Dans l'arrêt Saunders 59, la Cour, se citant elle-même, rappelle que l'article 6 est inapplicable à une enquête administrative Çlorsque les inspecteurs exercent une mission essentiellement d'investigation et qu'ils ne rendent aucune décision juridictionnelle ni dans la forme ni quant au fond È. Il serait malvenu de soumettre une telle procédure aux exigences du procès équitable car, ainsi que l'indique la Cour dans le même arrêt60, Ç exiger que semblable enquête soit assujettie aux garanties d'une procédure judiciaire énoncées à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) gênerait indilment, en pratique, la réglementation efficace, dans l'intérêt public, d'activités financières et commerciales complexes È.

59 CEDH 17 décembre 1996, Saunders c/ Royaume-Uni, § 67.

60 Ibid.

59. A contrario, lorsque les agents de l'administration disposent à la fois de pouvoirs d'investigation et de sanction, l'article 6 pourrait trouver à s'appliquer. La Cour énonce dans l'arrêt Saunders61 Ç qu'une enquête administrative peut impliquer une décision sur une accusation en matière pénale >>. La procédure est alors mixte, car elle présente à la fois des aspects de procédure pénale et des aspects de procédure administrative, ce qui soulève une difficulté d'application de l'article 6.

B] LES PROCÉDURES MIXTES

60. Le critère organique (1) est rejeté par la Cour au profit d'un critère finaliste (2). 1) Le rejet du critère organique

61. Il est possible de considérer que, dans un tel cas, l'un des aspects de la procédure l'emporte sur l'autre, et celle-ci prend alors un caractère entièrement pénal ou entièrement administratif. L'article 6 est corrélativement applicable ou inapplicable à l'ensemble de la procédure. Cet argument est fréquemment invoqué en défense par les gouvernements, le plus souvent dans le sens d'une qualification exclusivement administrative de la procédure. L'inconvénient de cette solution est qu'elle nie les particularités de chaque phase des poursuites et vise à contourner les garanties du procès équitable. Comme le dit Louis-Edmond Pettiti, Çl'administration possède ses propres procédures et moyens juridiques de mener à bien ses enquêtes, mais lorsqu'il s'agit de réprimer pénalement le manquement d'un citoyen à ses obligations de coopération, les garanties procédurales de l'article 6 doivent être respectées, et en cas de désaccord, doivent l'emporter >>62.

62. La Cour rejette donc cette solution au profit d'une application de l'article 6 plus subtile qui se fonde sur une définition particulière de la sanction pénale. Le critère organique, trop simpliste, est ainsi abandonné au profit d'un critère finaliste : toute procédure susceptible d'aboutir à la condamnation du requérant à une sanction pénale appartient à la matière pénale.

61 Ibid.

62 L.-E. Pettiti, Droit au silence, p.144, cité en bibliographie.

2) L'adoption d'un critère finaliste: la gravité de la sanction

63. son Suisse 63

Dans arrét J.B. c/ , la Cour énonce que pour déterminer si l'article 6 est

applicable à la procédure, il faut tenir compte d'abord de la classification de l'infraction au regard du droit national, puis de la nature de l'infraction et enfin de la nature et du degré de gravité de la sanction que risquait de subir l'intéressé.

En réalité, lorsqu'on examine la mise en Ïuvre de ces critères par la Cour, on constate qu'ils se réduisent au troisième, celui de la sanction pénale. En effet, le premier critère signifie simplement que, lorsque la classification retenue par les Etats-membres n'est pas contestée par le requérant, elle est considérée comme établie, avec les conséquences qui en découlent sur l'applicabilité de l'article 6. Mais précisément, dans le cas d'une procédure mixte, la classification nationale s'avère insatisfaisante, et la Cour ne s'estime pas liée par celle-ci. Le second critère est en principe celui qui fonde la classification

nationale de l'infraction et la Cour considère qu'est une infraction pénale par nature le manquement dont la poursuite est susceptible d'aboutir à une condamnation pénale. Au final, le seul critère efficace est celui de la sanction et au sein de ce critère, celui de la gravité de cette sanction. 64

Ainsi, lorsque le requérant est passible d'une sanction qui Çne tend pas à la réparation pécuniaire d'un préjudice, mais a un caractère essentiellement punitif et dissuasif È65, les poursuites dont il fait l'objet revétent un caractère pénal et justifien t l'application de l'article 6§1.

64. Cette définition permet d'incorporer deux grands modèles de procédures dites mixtes dans la matière pénale, et de les soumettre aux exigences du procès équitable. Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination trouve ici son domaine de prédilection car c'est principalement en statuant sur ce type d'affaires que la Cour a été amenée à consacrer puis à définir les contours de ce droit.

63 CEDH 03 mai 2001, § 48.

64 En effet, la seule sanction pénale par nature est une peine d'emprisonnement et, dans ce cas, il n'est pas contesté que la procédure appartienne à la matière pénale. Le critère de la nature de la sanction est inopérant lorsqu'il s'agit d'une amende, celle-ci pouvant aussi bien ôtre infligée par une autorité administrative que par une autorité pénale.

65 Arrôt J.B. précité, § 48. Ce critère est analogue à celui des «répercussions importantes sur la situation du requérant», cf. infra n°77 et suivants.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote