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Le président du sénat du Sénégal

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par Serigne FABOURE
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar - Maitrise en droit public 2009
  

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    UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

    Faculté des sciences juridiques et politiques

    Mémoire de Maîtrise de droit public

    Option : Relations Internationales

    SUJET: « LE PRESIDENT DU SENAT

    DU SENEGAL »

    Présenté par
    SERIGNE FABPOURE

    E-mail: faboure_serigne2002@yahoo.fr
    e-mail : serignefaboure@gmail.com

    ENCADREUR :
    PR. ALIOUNE SALL
    AGRÉGÉ DES FACULTES DE DROIT ,
    CHEF DE DÉPARTEMENT DE DROIT PUBLIC ET SCIENCES POLITIQUES (UCAD)

    Dédicaces

    .

    Je dédie ce travail à mon PAPA SOLY FABOURE pour tout le soutien constant qu'il m'a toujours témoigné.

    PAPA, C'est grâce à vous que je suis arrivé à ce niveau, de part vos prières et votre soutien moral.

    Je remercie ma Maman ARAME BODIAN.

    MAMAN, j'ai une grande affection pour vous : « tout ce que nous avons, nous le devons une fois à notre père mais deux fois à notre mère ».

    Remerciements

    Je rends grâce à dieu pour m'avoir donné la force, le courage, la patience et l'intelligence. Je tiens à remercier très chaleureux les personnes qui m'ont aidés de près comme de loin à réaliser ce travail.

    Plus particulièrement à MR. ALIOUNE SALL,

    professeur agrégé des facultés de droit, chef de département de droit public et de sciences politiques, pour toute la pertinence et la disponibilité qu'il m'a offerte pour diriger mes travaux. Ses conseils, orientations et suggestions m'ont permis de cerner les contours de mon thème de mémoire.

    J'associe mes remerciements à Mr. Pape Diop, président du sénat du Sénégal, Mr. KANSOUMBALY NDIAYE, Le premier vice-président du sénat de l'audience qu'il m'avait accordée dans son bureau, Mr. MAMADOU AÏSSA NDIAYE, directeur des services législatifs du sénat de m'avoir faciliter l'accès au sénat, Mr. SAÏDOU NOUROU TALL, PROFESSEUR agrégé des facultés de droit public en droit des relations Internationales, de ces conseils, à toute et à tous les sénateurs pour m'avoir faciliter l'accès au sénat du Sénégal, à toute ma famille et à tous mes amis.

    Sommaire

    Remerciements 1

    Dédicaces 2
    Tables des

    matières 3

    introduction 4

    Chapitre I : le statut du président du sénat du Sénégal 8

    Section I : le mode de désignation et le mandat du président du sénat 8

    Paragraphe I : l'élection du président du sénat 9
    Paragraphe II : le mandat du président du

    sénat 11

    Section II : les fonctions et l'immunité du président du sénat 16

    Paragraphe I : les fonctions du président du sénat 16
    Paragraphe II : l'immunité du président du

    sénat 19

    Chapitre II les attributions du président du sénat du
    Sénégal 22

    section I : les pouvoirs propres du président du sénat du Sénégal

    22

    Paragraphe 1 : le pouvoir de suppléance au président de la république et
    de présider les congres

    22
    Paragraphe II : le président du sénat: la police

    intérieur 24

    Section II : les pouvoirs partagés et limités du présidents du
    sénat 27

    Paragraphe I : la délégation de pouvoir par le président du sénat 27 Paragraphe II : les limites des pouvoirs du président du sénat au

    Sénégal 29

    Bibliographie 33

    Documents consultes 33
    Textes

    officiels 33

    Textes non

    officiels 34

    Revues et périodiques 35
    Archives nationales du

    Sénégal 35

    Ouvrages consultes 35
    MEMOIRES

    CONSULTES 36

    Sites consultes 37

    Sigles et abréviations

    PDS: Parti démocratique sénégalais

    Ri : Républicain indépendant

    Introduction

    « A quoi peut donc bien servir une seconde chambre en démocratie ? »(1)

    A période régulier, des attaques, pourrait-t-on dire, sont lancées contre le seconde chambre dans : « un régime démocratique ». (2)

    Souvent, la chambre des lords britanniques et le sénat de la république Française sont mis en causes et une fois encore la raison d'être du bicamérisme. Actuellement, le cas du sénat est soulevé au Sénégal sous le régime du parti socialiste et de l'alternance, plus précisément de ce nouveau sénat sénégalais que dirige le président en exercice Mr. PAPE DIOP.

    Pour le contribuable, le sénat coût cher, du moins peut-on légitimement le penser, bien que l'argument mérite une analyse plus approfondie. Si la suppression de la seconde chambre conduit à augmenter le nombre d'élus de la première comme ce fût le cas dans les démocraties scandinaves ou la chine où il existe maintenant trois fois plus de députés, selon le professeur PATRICE GELARD, de l'université du havre, Doyen Honoraire, Président d'honneur de l'association Internationale de droit Constitutionnel, Sénateur (3), qu'il n'en existe à l'époque de la première république chinoise qui disposait d'un bicamérisme : le gain est nul. Il en va de même lorsque la suppression de la seconde chambre conduit à multiplier les organes facultatifs : les commissions d'experts ou les conseils autonomes. En effet, le coût de la démocratie n'a jamais été calculé. Il est vraisemblable qu'il est homogène d'un pays à l'autre que la démocratie est étroitement lie au niveau de développement économique et à la complexité des tâches de l'état. Il est, en fait, loin d'évidence qu'une seconde chambre représente un coût excessif.

    Selon le professeur, PATRICE GELARD pour justifier l'importance du bicamérisme dans un état démocratique souligne que : « la démocratie et la qualité du travail législatif n'ont pas de prix ». (4)

    La plupart des grandes démocraties sont bicamérales . A cet égard, le Sénégal a été l'un des premier pays africain à être doté d'une institution élective moderne. Doté pour la première fois d'un sénat, après l'abandon du pouvoir par le président Mr. Léopold Sédar Senghor et l'accession à la magistrature suprême de Mr. ABDOU DIOUF en 1981, Le Sénat est mis en place une première fois le 24 janvier 1998, sous le régime du président Abdou Diouf, dans le cadre de sa politique de décentralisation. Il comprend 60 sénateurs, dont 45 sont élus par des membres de l'Assemblée nationale et des représentants des collectivités locales, 12 sont désignés par le Président de la République et les 3 autres sont élus par les Sénégalais résidant à l'étranger. Son premier Président est feu Abdoulaye Diack, député-maire de Kaolack.

    1-Patrice Gelard,professeur à l'université du havre,doyen honoraire, président d'honneur de l'association internationale de droit constitutionnel , sénateur, « le nouveau constitutionalisme » mélanges en l'honneur sur Gérard cognac ,textes rassembles sur Jean-claude Coliard et Yves Jegouzo, economica,2001,pp. 139 à 148. 2-idem,p 140.

    3- ibid,p.140.

    4-ibid,p 140.

    Puis la chambre haute fût supprimée, par le régime de l'alternance du 19 mars 2000. le nouveau régime a supprimé le sénat, pour des raisons économiques, à la suite d'un référendum constitutionnel organisé le 7 janvier 2001. Cependant, l'expérience politique et administrative vécu au Sénégal ces derniers années, a fini de convaincre de la nécessite d'une restauration du sénat, qui permet d'assurer une représentation de proximité, notamment par la présence des élus locaux au parlement. En outre, ce bicaméralisme apparaît non seulement comme un mode d'expression et de renforcement de la représentation mais aussi à la consolidation de l'unité nationale et de la stabilité politique. L'article 60- 1 de la constitution du Sénégal du 22 janvier 2001 en son titre VI intitulé : « du parlement », dispose que « le sénat assure la représentation des collectivités locales de la république et des sénégalais établis hors du Sénégal ». Ainsi, l'adoption de la loi constitutionnelle n°2007-06 du 12 février 2007 créant un sénat a institué désormais au Sénégal un parlement : l'assemblée nationale et le sénat. Cédant le "perchoir" de l'Assemblée nationale à Mr. Macky sall, Mr. Pape Diop 22 devient le président de ce nouveau Sénat à l'issue de l'élection du 3 octobre 2007. Seul candidat en lice, 22il l'emporte par 99 voix sur 100.

    C'est ce sénat que portera notre réflexion et précisément sur le président de cette institution dont le sujet nous invite-il à réfléchir sur : « le président du sénat du Sénégal ».

    Le président du sénat, qui est actuellement Mr. PAPE DIOP sera analysé en tant qu'institution, peut-être défini selon le dictionnaire de poche 2010 , le petit robert français (5), comme personne qui préside une assemblée, une réunion, un groupement organisé : le sénat.

    Le sénat peut se définir comme étant la seconde chambre haute du parlement. C'est-à-dire, un lieu où se réunissent les sénateurs. En d'autres termes, c'est une seconde chambre dans les régimes à caractères parlementaires (6).

    Le sénat du Sénégal a un bureau qui est composé d'un président, de huit vice-présidents, six secrétaires élus, deux questeurs et deux présidents de groupes parlementaires. Mais dans ce bureau du sénat, seul le président est le chef de l'administration du sénat. Il est l'ordonnateur et le comptable selon les propos recueilli du premier vice-président lors d'une audience qu'il m'a accordé dans son bureau le vendredi 26 mars 2010 de 9 heures à 10 heures 30 minutes. A ce titre, tous les services administratifs relèvent de son autorité. Il est assisté par le secrétaire général et les questeurs ainsi que le vice-présidents dans l'animation des commissions et certaines missions à l'étranger selon les propos du premier vice-président du sénat Mr. Kansoumbaly Ndiaye (7). En effet, le président du sénat est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure du sénat.

    5- dictionnaire de poche 2010, Larousse 1998 pour la première, édition, édition Larousse 2009 pour la pressente édition.

    6- Idem.

    7- Audience avec le premier vice-président du sénat le vendredi 26 mars 2010 de 9 heures à 10 heures 30

    minute.

    Le statut du président du sénat du Sénégal est dans le chapitre I intitulé: « dénomination des membres du sénat », du chapitre II dénommé : « sessions », chapitre III « démissions », chapitre IV : « constitution du bureau du sénat », du règlement intérieur du sénat notamment au titre premier intitulé : « organisation et fonctionnement du sénat ». Les attributions du présidents du sénat sont le pouvoir de suppléance du président de la république et de présider le congres de même que la délégation de pouvoir. Ainsi, il a le pouvoir de police intérieure, chapitre XI dénommé: « police intérieur du sénat », et de sanction chapitre XII « discipline ».

    Le terrain du sujet est certes vaste. Mais, dans le cadre de notre travail seul le statut et les attributions du président du sénat sont l'objet de notre travail. Le vice-présidents, la vie personnelle du président du sénat, sa vie politique, son activité en dehors de l'institution, le sénat dans son ensemble ainsi que le sénat sous le régime de l'ancien président Mr.ABDOU DIUOF ne seront pas traités car ne font pas l'objet de notre réflexion.

    Mais, dans le cadre du pouvoir de délégation du président du sénat du Sénégal au secrétaires, aux questeurs et aux vice-présidents, ces derniers seront l'objet de notre étude. A cet effet, l'étude tournera autour du cadre juridique du président du sénat Mr. PAPE DIOP en tant qu'une institution.

    Des lors, la problématique reste à savoir quels sont le statut et les attributions du président du sénat du Sénégal ?

    Dans un premier point, Selon le président Mr ABDOU DIOUF, le Sénat doit, dans la ligne de cette décentralisation, veiller à ce que les intérêts des collectivités locales soient également représentés au niveau central. Il charge son conseiller juridique, le professeur de droit constitutionnel Seydou Madani Sy, d'effectuer une étude comparée sur le Sénat en Europe. Après s'être rendu au Sénat de Pologne et de France, le professeur Sy émet un avis en faveur du modèle polonais : un Sénat aux pouvoirs limités qui respecte la prépondérance de l'Assemblée nationale dans le processus législatif. (8)

    Quant au Sénat, du président Maître Abdoulaye Wade joignit le geste à la parole en mars 2006, lorsqu'il présenta au Conseil des ministres un projet de loi portant création d'un Sénat (9). L'année suivante, fut marquée par des élections (présidentielle, législatives et sénatoriales), mais dans le contexte de cet article, l'on pourrait également la caractériser comme l'année du Sénat : l'année pendant laquelle les lois et règlements relatifs au Sénat furent promulgués et le Sénat fut effectivement réinstallé.

    8-Article du professeur GERTI HESSELING de l'université de LEIDEN ( PAYS BAS) a mis en point final à la première version de cet article le 15 mai 2009, soit deux semaines avant sa disparition. Elle avait cependant demandé à Babacar kante, professeur à l'université GASTON BERGER de saint -louis (Sénégal) de le corriger et de le publier. Ce travail de correction et de mise à jour a été fait en hommage à sa mémoire, p 4.

    9-Communiqué du conseil des ministres du 16 mars 206 disponible à
    l'adresse:htt://
    www.gouv.sn/conseils_ministres/cdm_detail.cfm?numéro=381.

    On est donc enclin à partager l'avis du professeur Ismaila Madior Fall de la faculté de droit à l'université cheikh Anta Diop de Dakar quand il écrit : « Le constituant tourne en rond, avec un mouvement de vaet-vient incessant entre des institutions qu'on instaure, supprime et restaure, sans que la logique qui sous-tend ce mouvement soit toujours motivée par des préoccupations de rationalité démocratique. »(10).

    Les arguments du président Abdou Diouf de créer un Sénat en 1998 étaient formulés de la façon suivante : « Cette réforme s'inscrit d'abord dans le prolongement de la régionalisation. Ainsi, le Sénat assure la représentation des collectivités locales qui procéderont à l'élection de trois quarts des membres du Sénat. De même, les Sénégalais établis hors du Sénégal disposeront de représentants au sein du Sénat. » (11). Maître Abdoulaye Wade paraît plus ambitieux quand il restaure le bicamérisme en 2007 : « Dans les systèmes de démocratie pluraliste contemporains, le bicamérisme apparaît comme un mode d'expression et de renforcement de la représentation nationale. L'expérience politique et administrative vécue au Sénégal ces dernières années a fini de convaincre de la nécessité d'une restauration du Sénat, qui permet d'assurer la représentation de proximité, notamment par la présence des élus locaux au parlement.

    En outre, le Sénat joue un rôle majeur dans l'intégration des différents segments de la société, dans la consolidation de l'unité nationale et par la stabilité politique.» (12)

    Pourtant, une comparaison entre l'ancien et le nouveau Sénat soulève quelques questions quant au rôle attribué directement ou indirectement au président de la République et au parti au pouvoir, le PDS, dans le jeu sénatorial.

    Le nouveau Sénat montre une augmentation considérable du nombre de membres : de 60 à 100. Mais c'est surtout la répartition entre les trois catégories de sénateurs qui requiert l'attention. Dans l'ancien Sénat, seulement douze sénateurs furent nommés par le président de la République (25 %), 45 sénateurs furent élus par les « grands électeurs » et les trois représentants des Sénégalais résidant à l'étranger furent également élus par un collège électoral. Or, dans le Sénat actuel les proportions sont nettement différentes. Désormais 65% des sénateurs sont nommés par le président, parmi lesquels les quatre représentants des Sénégalais établis hors du Sénégal. Il paraît évident que le chef de l'État tient les rênes quant à la composition du Sénat. Mais, Maître ABDOULAYE WADE laisse le soin à Mr. PAPE DIOP de diriger le sénat.

    10-Ismaila Madior Fall, professeur,à l'université cheikh anta Diop de Dakar (Sénégal), qui analyse l'évolution constitutionnelle à la veille de l'indépendance aux élections de 2007 Dakar, credila/crespos, ne fait que quelques allusions au sénat (p.58, 93, et 167) (optique , cit.,p.150.

    11-exposé des motifs de la loi n°98-11 du 2 mars 1998 portant révision de la constitution et relatif à la création du sénat.

    12-Exposé des motifs de la loi organique n°2007-23 du 22 mai 2007 relative au sénat.

    Dans un second point, Selon le président du sénat du Sénégal Mr. PAPE DIOP : « avec le sénat, les lois sénégalaises bénéficieront désormais d'un double regard pour le plus grand bien de la population » (13). Il ajoute : « le Sénégal signe avec éloquence son ancrage solide dans le peloton de la tête des démocraties les plus avancés du monde » (14).

    Ainsi, son homologue FRANCAIS, dans son discours prononcé Mr. Gaston Monnerville, Président du Sénat, le 9 octobre 1962 devant le Sénat (extraits) a souligné qu « Une réforme constitutionnelle est engagée, qui bouleverse les esprits. Depuis trois semaines environ, la situation politique est obscurcie par une équivoque qui trouble tous les Français; équivoque qui aurait pu, qui aurait dû être évitée car, dans un pays de démocratie, tout peut être résolu, lorsque les problèmes sont posés clairement; mais, pour cela, il faut observer le jeu naturel des institutions dans le sens de la justice et de la liberté ».(15)

    Au regard des propos du président du sénat, le professeur GELARD PATRICE estime que la plupart des grandes démocraties sont bicamérales et lorsqu'elles ne le sont pas, c'est généralement pour raison de la faiblesse numérique de la population. Pour le professeur, dans l'union européenne seuls les trois états scandinaves, le Portugal et la grece ont un parlement monocaméral mais leur population varie entre cinq et dix million d'habitants et le nombre de leur représentants nationaux est supérieur en règles générale à celui des grands états européens à raison d'un député pour 28000 à 32000 habitants contre un député où un sénateur pour 64000 habitants en France, 66000 habitants en Espagne, 61375 habitants en Italie. Ainsi , dix états sur les quinze sont bicaméraux et si l'Europe s'élargit aux six états retenus par l'agenda 2000 pour avoir vocation à intégrer rapidement l'union européenne, trois d'entre eux sont bicaméraux (Pologne,slovène,république tchèque) ,et trois monocaméraux (Estonie,Hongrie, et Chypre).(16)

    A ces propos du président du sénat du Sénégal et celui du professeur GELARD PATRICE : « vouloir, c'est pouvoir ». C'est-à-dire, on réussit lorsqu'on on a la ferme volonté de réussir comme le souligne le président du sénat que « nous devons entretenir et cultiver un contact permanent avec les populations, les entreprises, les administrations, en un seul mot la société tout entière pour nous imprégner des réalités quotidiennes, pour pouvoir légiférer en tout connaissance de cause » (17).

    13-Discours du président du sénat du Sénégal : extrait du infosen, les infos du Sénégal et ailleurs et sur net, p.2; site: http://www.infosen.net.

    14-Discours du président du sénat du Sénégal, idem.

    15-Actuel « actu », à la une, publié le 10/10/2008 à 07:53mn-modifié le 10/10/2008à 19:59mn? C 2008.afp. 16- Patrice Gelard, opt, cit. p.142

    17-Discours du président du sénat du senegal,:extrait du infosen, les infos du Sénégal et ailleurs et sur net , p.2; site: http://www.infosen.net

    Malgré, cette volonté du président du sénat du Sénégal, son statut et les attributions reconnus par les textes, ces pouvoirs sembles être malmené non seulement par les aléas de la politiques mais aussi l'éventuel poste de vice-présidence de la république (18) et la suppression possible du sénat au Sénégal (19).

    Pour Hesseling, « on craignait que le Sénat favorise la division ethnique qui menaçait ainsi que le régionalisme que l'on craignait également. Compte tenu du contexte historique du Sénat en Europe et du souhait des Africains de supprimer les vieilles chefferies, il était logique de renoncer au Sénat. Le passage de l'État à la tribu peut se franchir aisément. En Europe, le Sénat a trouvé son origine dans les anciens États généraux, dans lesquels siégeaient trois états : la noblesse, le clergé et la bourgeoisie ; de la même manière, les principaux groupes ethniques d'un pays pouvaient être représentés dans un Sénat africain, ce qui était considéré comme une menace pour l'unité. »(20)

    Ainsi, les sénateurs étudient, modifient et votent les lois élaborées par le gouvernement et les députés. Ils ont le pouvoir de l'amender mais les députés ne sont pas obligés de maintenir les modifications des sénateurs. Le rôle politique du Sénat est donc très limité au point que son existence est régulièrement mise en cause. Lorsqu'il était Premier ministre (1997- 2002), Lionel Jospin avait ainsi qualifié le sénat "d'anomalie démocratique"(21). Il est aujourd'hui sujet à de nombreuses controverses, notamment à une volonté de réforme. Lionel Jospin l'avait qualifié « d'anomalie institutionnelle » en 1998 lorsqu'il était Premier Ministre de cohabitation sous la présidence de Jacques Chirac (22).

    C'est dans ce contexte de contradiction d'abord ente le premier sénat et le deuxième, ensuite les points de vues différends entre Mr .PAPE DIOP et Mr. LIONEL JOSPIN , en fin le professeur PATRICE GERARD et Mr. HESSELING que le présent sujet présente un intérêt théorique car d'une part,non seulement la volonté du sénat du président Mr. ABDOU DIOUF n'est pas la même de celui de Me WADE; d'autre part, la volonté de Mr. PAPE DIOP confortée par le professeur PATRICE GERARD est contraire à celui LIONEL JOSPIN qui qualifié le sénat:« d'anomalie institutionnelle ». Mais aussi, le sénat n'est pas une institution qui a fini de convaincre le contribuable sénégalais du fait des débats autour de cette institution et de la cherté de la vie au Sénégal.

    Ainsi, nous traiterons, dans un premier chapitre le statut du président du sénat du Sénégal (I), dans un deuxième chapitre les attributions du président du sénat (II).

    18-projetde loi constitutionnelle N°14/2009o,objet constitutionnel non identifie?

    Par Stéphane BOLLEMaître de conférences HDR en droit public http://www.la-constitution-en-afrique.og 19-discours du président du sénat du senegal, Pape Diop, opt.cit.2

    20-Hesseling, op cit. 1982, p. 169.

    21-publié le samedi 18 août 2007 à 18h32Aujourd'hui, c'est l'avant-dernière question de la série de l'été : A quoi sert le Sénat ? ( www.politique.net)

    22- http://www.oodoc.com/91747-senat-anomalie-constitutionnelle-jospin.php

    Chapitre I : le statut du président du

    sénat du Sénégal

    Parler du statut du président du sénat, c'est parler de son mode d'élection et de son mandat (section I), mais aussi du fonctionnement ainsi que l'immunité du président du sénat du Sénégal (section II)

    Section I : le mode de désignation et le mandat du président du sénat

    Les électeurs membres d'un groupe, d'une assemblée, d'une institution comme le sénat du Sénégal dirigé par PAPE DIOP ou les citoyens d'un pays démocratique peuvent être appelés à se prononcer selon différentes procédures de vote. Le suffrage universel est le principe d'expression de la volonté populaire. Il fonde la souveraineté du peuple dans un régime démocratique. La formule suffrage universel est apparue en 1765, mais est utilisée dans le sens de vote à l'unanimité par Diderot. Les suffrages exprimés par les votants sont classifiés selon les règles électorales du scrutin concerné. C'est à ce niveau que l'article 13 du règlement intérieur du sénat, qui dispose : « le président du sénat est élu au scrutin uninominal à la majorité des suffrages exprimés » (paragraphe I). Ainsi, l'article 7 de ce même texte dispose que « conformément à l'article 62 de la constitution, le président du sénat est élu pour une durée d'un an renouvelable » (paragraphe II).

    Paragraphe I : l'élection du président du sénat

    Prenant sa source dans les institutions politiques des cités de l'antiquité, la pratique de l'élection est à l'origine un concept aristocratique ; le choix des membres du peuple pour l'exercice de la fonction de magistrat (de « commandeur ») s'effectuant normalement par tirage au sort et non pas par vote ou élection. Ainsi, à l'époque aristocratique le roi athénien était « l'élu des grandes familles ». À l'époque démocratique, les archontes formant l'équivalent de l'exécutif de nos gouvernements ainsi que les membres de l'Héliée (le tribunal populaire) étaient tirés au sort. Seuls les magistrats spécialisés, choisis au sein des grandes familles, étaient élus. Il s'agissait alors d'élire le « meilleur » dans un domaine spécialisé (par exemple construction d'une flotte navale).

    En grec, l'aristocratie désigne « le gouvernement des meilleurs ». La conception aristocratique de l'élection perdura jusqu'à l'époque moderne, et explique en partie la tradition de l'élection de l'empereur par les princes de Saint Empire romain germanique. Ce n'est qu'avec l'avènement du libéralisme sous ses multiples formes (philosophique, politique, économique etc.) que le concept d'élection pourra être retravaillé et assimilé comme une des pratiques à la base des institutions démocratiques.

    Dans ce paragraphe, l'accent sera mis d'une part, la manière dont le président est voté ; d'autre part, proposer une méthode d'élection du président du sénat. Dans un premier temps, au Sénégal, le poste de président du sénat a été voté. C'est après l'adoption de la loi constitutionnelle n°2007-06 du 12 février 2007 créant un sénat, convient-il de compléter par une loi organique dont l'objet est de modifier le code électoral en y insérant, après l'article L.o 188, un titre III (bis), qui définit les conditions de désignations des sénateurs. A cet effet, au Sénégal, le président du sénat est élu au scrutin uninominal à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour du scrutin, il est procède à un second tour pour lequel l'élection est acquise à la majorité relative.

    Le président du sénat du Sénégal Mr. PAPE DIOP a été élu à une majorité écrasante. Il a recueilli 99 voies sur les 100 que compte la deuxième chambre du Sénégal.

    En FRANCE ou le Sénégal se réfère le plus souvent, l'ancien ministre du Travail UMP, Gérard Larcher, 59 ans, est devenu le cinquième président du Sénat de la Vème République, élu dès le premier tour au fauteuil prestigieux qu'occupait Christian Poncelet, le sénateur maire de Rambouillet a rassemblé d'emblée sur son nom la majorité absolue, avec 173 voix contre 134 au président du groupe socialiste Jean-Pierre Bel (Ariège),339 sénateurs ont voté. Il y a eu 11 bulletins nuls ou blancs deux bulletins sont allés à l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin sèchement battu par M. Larcher lors d'une primaire du groupe UMP destinée à désigner son candidat au "plateau",19 voix se sont portées sur René Garrec, sénateur UMP du Calvados, issu de la même sensibilité RI (Républicains indépendants) que M. Raffarin. Les deux hommes n'étaient pas candidats et ces votes expriment, explique-t-on de source parlementaire UMP, une mauvaise humeur au sein du groupe devant la domination de la sensibilité RPR représentée par Mr. Larcher (23).

    Cette élection en France au "plateau" est la première illustration du nouveau rapport de forces issu des élections du 21 septembre qui ont renouvelé un tiers des sénateurs. L'UMP a perdu une dizaine de sièges et les centristes jouent donc désormais un rôle d'arbitre dans la majorité. L'élection a eu lieu à bulletins secrets. Après un discours du doyen Serge Dassault (UMP, 83 ans), chaque sénateur a déposé son bulletin dans une urne placée sur la tribune de l'hémicycle. Scrutateur, le benjamin du Sénat Richard Tuheiava, 34 ans, officiait collier traditionnel polynésien au cou (24). Le président du sénat Mr. Larcher arrive également en pleine polémique sur le train de vie du Palais du Luxembourg, qui a connu le matin même de l'élection un nouvel épisode: Christian Poncelet a annoncé qu'il renonçait à occuper un appartement de fonction de 200 m2, tout en dénonçant une campagne "inqualifiable ». Mais souligne-t-il que :"Je m'engage à la transparence", a promis Mr. Larcher dans un bref discours inaugural. (25). L'élection est des fois source de difficultés que le Sénégal n'a pas encore rencontré du fait du choix d'un président d'un sénat au sénégalais.

    23- http://www.france24.com/fr/20081001-gerard-larcher-elu-nouveau-president-senat-France 24- idem

    25-- http://www.france24.com/fr/20081001-gerard-larcher-elu-nouveau-president-senat-France

    A Et cela peut se justifié par le fait que le président de la république du Sénégal a le pouvoir discrétionnaire de la nomination des 65 sénateurs. Ainsi,il faut noter que le parti au pouvoir est dominant au sénat. Cela, nous fait penser que le vote, du président du sénat du Sénégal, est un vote dont la liberté de conscience de ceux qui doivent voter, est mécanique car soit on vote le président du sénat parce qu'on est du même parti ou pour plaire le président de la république. A cet égard, c'est ce qui justifie que le président du sénat a obtenue les 99 voies sur les 100 voies.

    En effet, lorsque MONTESQUIEU écrivait en 1748, « de l'esprit des lois », il n'imaginait certainement pas que sa thèse de la séparation des pouvoirs va connaître un succès quasiment universel. Si l'on part de ce postulat, au Sénégal, Le suffrage universel peut être effectué pour un mode de scrutin direct lorsque le corps électoral désigne directement son ou ses représentants, ou sur un mode de scrutin indirect lorsque le corps électoral désigne un collège restreint de personnes élues (« grands électeurs»), qui à son tour désignent le ou les représentants. Aux états unis, les sénateurs sont élus au suffrage universel direct depuis 1913, leur mandat est de six ans renouvelable par tiers tous les deux ans, lors de l'élection des représentants, le premier mardi de novembre (26) pourtant dans ce pays de référence, la démocratie est en permanence fécondité.

    Dans un deuxième temps, On voit que l'élection, comme mode de désignation est généralisée. Elle est ainsi considérée, incarnée, paradoxalement, ce qu'on appelle couramment maintenant « démocratie ». C'est là qu'apparaissent certaines contestations. Certains considèrent l'élection comme un concept aristocratique puisqu'il vise à désigner le « meilleur » (Aristote) ; d'autres, sans entrer dans ce jugement de valeur, considèrent que pour éviter des dérives comme par exemple le carriérisme politique la démocratie peut (et même doit) fonctionner sans élection, uniquement ou en partie par sortition (tirage au sort des représentants) ou par décision du peuple entier (référendum...). Ces diverses considérations philosophiques, ou simplement pratiques, se regroupent sous le concept de ce que j'appelle démocratie participative. Nous voulons dire, à ce niveau justement, que le président du sénat du Sénégal doit être élu par la méthode de démocratie participative. Cette méthode non seulement va stabiliser les controverses récurrentes des partis, de l'opposition contre le pouvoir mais en plus certains partis vont aussi participer aux destinés du peuple. A cela, on doit maintenir le sénat car les pays en voies de développement comme le notre, doivent considérer le sénat comme étant un patrimoine vers la démocratie mais en donnant une marge de manoeuvre au président de la république sur le président du sénat en matière des relations extérieurs du pays. En ayant comme candidat les quatre partis dominants à l'assemblée nationale que doivent choisir leur candidat aux élections sénatoriales. Ces candidats doivent se présenter aux élections sénatoriales.

    À cet effet, le président du sénat doit être voté par une commission composée de professeurs d'universités (les agrégés), les maîtresassistants, les assistants (de l'université cheikh Anta Diop de Dakar et l'université Gaston berger de Saint-Louis), de cinquante députes parmi les plus âgés de l'assemblée nationale, de quinze représentants de syndicats, de quinze représentants du patronat et quinze représentants les plus âgés de la société civile. Cette commission donnera le mode de vote le plus adapté par rapport aux réalités du sénégal. A cet effet, le président du sénat sera à l'abri des provocation de dissolution du sénat comme l'annonce le site xibar.net (27).

    Mais en plus, il faut souligner que le président du sénat est la deuxième personnalité la plus importante du pays et, en cas de décès ou empêchement définitive, il assura l'intérim. Il est aussi nécessaire de souligner le plus souvent le décès ou absence définitive d'un président de la république en Afrique est source de problème qu'il convient de prévoir. De ce mode d'élection, le président du sénat du Sénégal pourra exercé ces fonctions jusqu'à la fin du mandat.

    Paragraphe II : le mandat du président du sénat

    Dans la plupart des pays, le mandat impératif est interdit. C'est notamment le cas en France, ou la prohibition du mandat impératif est traditionnelle depuis 1789 et où la Constitution de la Vème République dispose que «tout mandat impératif est nul» (28). On retrouve des formulations identiques dans les constitutions de pays tels que la Bulgarie, la Côte d'Ivoire, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, le Mali, la Pologne, la République de Corée, la Roumanie et le Sénégal, ainsi que dans le statut des députés au Parlement européen.(29)

    Pour mieux appréhender le mandat du président du sénat du Sénégal, nous traiterons d'abord les délais prévus par les textes ; ensuite, la vérification des délais et en fin la démission du président du sénat. D'abord, pour les délais prévus par les textes sur ce premier point, Conformément à l'article 62 de la constitution du Sénégal, « le président du sénat est élu pour une durée d'un an renouvelable » (article 7 du règlement intérieur du sénat).

    Selon l'article 60-1 du titre VI intitulé : « parlement », les « représentants sont élus au suffrage universel indirect dans chaque département dans les conditions déterminées par la loi organique ». Ainsi, au Sénégal, aux termes de l'article 60-1 de la constitution du Sénégal du 22 janvier 2001, modifié en octobre 2009 : « Le mandat des sénateurs est de cinq ans ».

    27- http://www.xibar.net/Pape-Diop-Wade-s-apprete-a-liquider-le-president-du-Senat_a18986.html

    28-' Burdeau, G., Hamon, F. et Troper, M., op. cit., p. 182.

    29-Un projet de statut vient d'être adopté le 3 décembre 1998 et s'appliquera à partir de la Prochaine législature du Parlement européen.

    Au Sénégal , au début de la première séance d'ouverture de la session ordinaire unique , en vue du renouvellement du mandat du président du sénat , le plus âgé des membres présents, assisté des deux plus jeunes comme secrétaires, assure la présidence de la séance jusqu'à l'élection du président. Selon l'article 9 du règlement intérieur du sénat : « dès son élection, le président du sénat prend ses fonctions et l'élection des autres membres du bureau se déroule sous sa présidence. En cas d'empêchement du président, le plus âgé des sénateurs présents préside à l'élection des autres membres du bureau ».

    Aucun débat ne peut avoir lieu avant l'installation du bureau définitif. Le président du sénat peut autorisé des explications de vote après l'installation définitive du bureau. Ainsi, au jour et à l'heure fixée pour l'ouverture de la session, le président fait procéder à l'appel nominal des sénateurs. Après la contestation du quorum fixé à l'article 5, il déclare le session ouverte. Il est ensuite procédé à l'élection du bureau dans des conditions prévues aux articles 12, et 13 du règlement intérieur du sénat. En effet,La durée de nomination d'un sénateur est de cinq ans alors que le président du sénat, qui est comme tout sénateur, au regard l'article 7 du règlement intérieur du sénat du Sénégal « est élu pour une durée d'un an renouvelable ». .

    A notre avis, cette disposition doit se contenter seulement à reprendre exactement les termes de l'article 60-1: « le mandat des sénateurs est de cinq ans ».

    En ce référant au contexte africain où le mandat est une véritable source de problèmes ou ceux qui dirigent les institutions substituent la gestion de l'institution à une gestion d'une famille, soit en augmentant le mandat, soit en trouvant un mécanisme de réduction des mandats .En effet , quant on gère une famille , on a le pouvoir discrétionnaire sur la manière de réglementer les problèmes familiaux. Contrairement aux institutions où l'autorité est dans une compétence lié aux textes et à l'intérêt général. Il faut modifié cette disposition en reprenant les termes de la constitutions qui est la charte fondamentale pour faciliter la compréhension à tout citoyen sur les textes.

    Dans pratiquement toutes les «chambres basses», la durée du mandat parlementaire est de quatre ou cinq ans. Très exceptionnellement, elle est de trois (Bhoutan, El Salvador, Mexique, Tonga...), voire même de deux ans (Émirats Arabes Unis, États-Unis d'Amérique...).(30)

    Par contre, les membres de la chambre haute (chambre fédérale ou Sénat) sont dans un certain nombre de pays élus ou nommés pour une durée supérieure. Dans ce cas, un renouvellement partiel est parfois prévu au cours de la législature. C'est notamment le cas en Argentine, où les sénateurs sont élus pour 6 ans (renouvellement par moitié tous les 3 ans), au Brésil (élus pour 8 ans, renouvellement par tiers et par deux tiers alternativement tous les 4 ans, aux Etats-Unis d'Amérique (élus pour 6 ans, renouvellement par tiers tous les 2 ans) ou en France (élus pour 9 ans, renouvellement par tiers tous les trois ans).(31)

    En Italie, les sénateurs sont nommés à vie, selon le Professeur PATRICE GERARD (32). En se référant au contexte des pays ci-dessus, il faut souligner que le mandat du président du sénat (sénateurs ) doit être de six ans renouvelable par tiers tous les trois ans .

    30_ Pour plus de détails sur la durée du mandat parlementaire nous renvoyons à Les Parlements dans le monde, op.cit., pp. 18 et 19.

    31- article : LE MANDAT PARLEMENTAIRE, ÉTUDE COMPARATIVE MONDIALE, Marc Van der Hulst, Union interparlementaire, Genève, 2000

    32- patrice gelard , opt,cit,p.140

    Dans un certain nombre de pays étudiés qui nous permettra de voir les choses au claire pour mieux analyser le cas du Sénégal, le mandat prend cours le jour de l'élection (Australie , Japon, République tchèque,(33) ou de la proclamation des résultats des élections (Andorre, Grèce, Jordanie, Trinité-et-Tobago...).

    Dans d'autres pays, le mandat débute lors de la validation des résultats des élections. C'est ainsi qu'au Kazakhstan, par exemple, le mandat du Parlementaire prend cours lors de son enregistrement comme membre par la Commission électorale centrale. Dans la mesure où c'est le plus souvent le Parlement lui-même qui est chargé de la validation des résultats des élections, celle-ci coïncide le plus souvent avec la séance inaugurale de l'assemblée nouvellement élue (p. ex. Guinée équatoriale, Lettonie...).

    Dans une autre catégorie de pays (Etats-Unis d'Amérique, Guinée, Indonésie, Jamaïque, Lesotho, Liechtenstein, Luxembourg, Mexique, Namibie, Royaume-Uni, Slovaquie...), le début du mandat coïncide avec la prestation de serment, qui a également lieu, en principe, lors de la séance inaugurale. L'entrée en fonction des députés et des sénateurs français a lieu au moment où cessent les pouvoirs des élus sortants.(34)

    Il convient de citer quelques cas spécifiques. D'abord celui des Sénateurs aux Philippines, dont le mandat commence le 30 juin à midi Suivant leur élection. Ensuite, celui de l'Allemagne, où les élus au Bundestag n'acquièrent la qualité de membre du Bundestag que lors de la réception, par le fonctionnaire électoral, d'une déclaration d'acceptation et au plus tôt au début du nouveau terme législatif du Bundestag.. En fin, il existe quelques assemblées où la législature est ininterrompue: au RoyaumeUni, les membres de la Chambre des Lords sont nommés à vie, et au Sénat canadien, ils le sont jusqu'à leur retraite.

    Ensuite, en ce qui concerne ce deuxième point de la versificatrice des mandats, dans les pays où il existe une autorité chargée de la validation des mandats, c'est le plus souvent au Parlement même qu'incombe cette fonction. En effet, celui-ci est considéré comme l'organe souverain si bien que l'ingérence des autres pouvoirs, notamment de l'exécutif, dans la désignation des parlementaires serait jugée inacceptable. A la Chambre des représentants de Belgique, il est créé par tirage au sort six «commissions de vérification des pouvoirs» qui se réunissent simultanément. Au Sénat belge, ce sont les sept membres les plus âgés élus directement par le corps électoral qui sont appelés à former la «Commission de vérification des pouvoirs».

    33-Du moins en ce qui concerne la Chambre des représentants et les sénateurs des Territoires. Les

    sénateurs des Etats, quant à eux, entrent en fonction à partir de minuit, le 1er juillet qui suit une élection périodique

    34-Duhamel. O. et Mény, Y., op. cit., p. 620

    La composition de la «Commission de validation» (parfois appelée «Commission de vérification des pouvoirs») varie sensiblement d'un Parlement à l'autre. Elle est parfois composée à la proportionnelle, afin de refléter la configuration politique de l'assemblée issue des élections (p. ex. Roumanie).

    Dans les pays où l'assemblée ne se charge pas elle-même de la validation des mandats de ses membres, cette tâche est fréquemment confiée au pouvoir judiciaire. Le plus souvent surtout dans les pays africains d'influence française (Bénin, Guinée, Mali, Niger, Sénégal, Togo...), mais également dans quelques autres États (Koweït, Malte...).il s'agira alors de la Cour constitutionnelle (ou de l'instance qui en tient lieu). En France, jusqu'en 1958, les assemblées parlementaires procédaient, après chaque renouvellement, à la validation des mandats. Mais cette procédure donna lieu à des abus; aussi la V ème République a-t-elle confié l'exercice de ce pouvoir au Conseil constitutionnel(35) qui, lui, ne procède pas à une validation systématique des mandats. Pour les sénateurs français, le Code électoral prévoit, par symétrie avec les dispositions relatives au début du mandat, que le mandat des sénateurs antérieurement en fonction expirent à l'ouverture de la session ordinaire qui suit le renouvellement de la série triennale dans laquelle ils avaient été désignés. Dans bon nombre de pays, le mandat parlementaire prend fin le jour de l'échéance légale de la législature ou, en cas de dissolution anticipée, le jour de la dissolution. Ce cas est reconnu au Sénégal notamment ce sénat que dirige le président du sénat du Sénégal qui est PAPE DIOP. C'est le cas en Bulgarie, aux États-Unis d'Amérique, au Gabon, à l'Assemblée nationale française, en Grèce, en Inde, en Indonésie...

    Dans d'autres pays, le mandat des parlementaires sortants prend fin à la date des nouvelles élections (p. ex. Danemark) ou à celle de la validation des mandats des parlementaires nouvellement élus (p. ex. Chypre).(36).

    En fin, sur ce troisième point ; dans les pays qui considèrent le mandat parlementaire comme un mandat impératif, il n'est pas illogique que la démission soit soumise pour accord au parti ou au corps électoral.

    C'était jusqu'à la fin des années 80 le cas dans certains «pays de l'est» (Yougoslavie, République démocratique allemande...). c'est toujours le cas dans certains pays qui ont maintenu le mandat impératif. Au Sénégal, il est impossible de penser à un mandat impératif car les textes non pas encore prévus cette possibilité. Mais, au regard de l'article 6 du règlement intérieur du sénat du Sénégal du chapitre III intitulé «Démissions » dispose que : « tout sénateur peut se démettre de ses fonctions ». Donc, cette disposition donne au président du sénat du Sénégal la possibilité de rendre sa démission s'il le souhaite nécessaire. Au Cuba, le député qui désire démissionner doit adresser sa demande à l'assemblée de la municipalité où il a été élu. Celle-ci décidera si la démission peut être acceptée, après avis de l'Assemblée nationale. En Norvège, un parlementaire n'a pas non plus le droit de démissionner, alors que la possibilité de démissionner est tout simplement non prévue au Chili Dans quelques autres pays Scandinaves (Finlande, Suède ...) ou autres (Guatemala, Italie, Sénégal...), il ne saurait le faire sans l'autorisation de son assemblée. Au Sénégal, les démissions acceptées par le sénat sont immédiatement notifiées au président de la république.

    35-Duhamel. O. et Mény, Y., op. cit., p. 620.

    36-Pour les sénateurs français, le Code électoral prévoit, par symétrie avec les dispositions relatives au début du mandat, que le mandat des sénateurs antérieurement en fonction expire à l'ouverture de la session ordinaire qui suit le renouvellement de la série triennale dans laquelle ils avaient été désignés.

    En Finlande, le membre ne pourra d'ailleurs démissionner qu'en prouvant l'existence d'un obstacle juridique ou d'une autre raison valable qui s'oppose à la poursuite de son mandat.

    Au Royaume-Uni, il est également «techniquement impossible» de démissionner de la Chambre des Communes, mais un usage rare et curieux permet de contourner cette interdiction. Le parlementaire qui souhaite se défaire de son mandat parlementaire postulera et obtiendra normalement tel ou tel emploi classé fictivement comme lucratif et faisant partie de la fonction publique. Ces emplois (d'intendant des «Chiltern Hundreds» ou du «Manoir de Northstead»), auxquels ne sont en fait attachées ni rémunération ni attributions, sont incompatibles avec la fonction parlementaire. Au Sénat belge, par exemple, la démission est notifiée par lettre au Président de l'assemblée (ou, en période de vacances, au ministre de l'intérieur); l'assemblée se limite à en prendre acte. Au Sri Lanka, une lettre au Secrétaire général de l'assemblée suffit. Signalons que dans certains pays, si le parti en soi n'a pas le pouvoir de révoquer un de ses parlementaires, le fait de quitter le parti sur la liste duquel il a été élu, expose le parlementaire à la perte de son mandat.

    «En Inde en 1985, une série de défections a entraîné la chute d'un gouvernement, d'où l'adoption d'une modification de la Constitution privant tout parlementaire de son siège en cas de défection.»(37) Des dispositions similaires existent au Cap-Vert, à Fidji, en Jamaïque, au Malawi, en Namibie, à Trinité-et-Tobago, en Zambie, au Zimbabwe.... En Côte d'Ivoire, l'élu qui change d'appartenance politique en cours de mandat, en sera déchu par le Conseil Constitutionnel, saisi à cet effet par le parti ou le groupement politique qui l'a parrainé. Dans ce long paragraphe, beaucoup d'exemples sont donnés afin de faire la comparaison des pays ci-dessus par rapport au Sénégal.

    Au Sénégal, le chapitre III : intitulé : « démission », en son article 6 qu' « En dehors des démissions d'offices prévues par le code électoral, les démissions sont adressées, par écrits, au président du sénat qui en donne connaissance à la réunion plénière suivante. Les démissions acceptés par le sénat sont immédiatement notifié au président de la république ». Ainsi, de ce mandat le président du sénat du Sénégal exerce ces fonctions. Il est garanti par l'immunité parlementaire.

    37-Ndebele, CE., «La situation particulière des indépendants (non inscrits) et le cas des parlementaires qui changent de parti après les élections». In: Séminaire parlementaire sur les relations entre partis majoritaires et minoritaires dans les Parlements africains, Libreville.17- 19 mai 1999, Genève, Union interparlementaire, à paraître en 1999

    Section II : les fonctions et l'immunité du président du sénat

    Dans la plupart des pays, le fonctionnement du bureau du président c'est en quelque sorte exercer son domaine de compétence (paragraphe I) , ainsi les immunités , ce sont les privilèges que la loi accord au président du sénat du Sénégal dans l'exercice de ces fonctions(paragraphe II).

    Paragraphe I : les fonctions du président du sénat

    Des l'élection du président du sénat, celui-ci prend fonction et l'élection des autres membres du bureau se déroule sous sa présidence. De cette élection, le président du sénat du Sénégal peut autoriser des explications de vote après l'installation définitive du bureau. Le sénat jouit de l'autonomie financière selon l'article 16 du chapitre V du règlement intérieur du sénat. En effet, le président du sénat du Sénégal est le chef de l'administration du sénat. A ce titre, tous les services administratifs relèvent de son autorité. Mais puis que le sénat du Sénégal est une institution, le président à lui seul ne peut tout faire. A cet effet, il est assisté par des questeurs et du secrétaire général. Ainsi, il est chargé de faire exécuter toutes les décisions du bureau. Le président du sénat est, en effet, chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure du sénat. Il fixe l'importance des forces militaires ou de gendarmerie qu'il juge nécessaire. Celles-ci sont placées sous ces ordres. (38)

    Le président, selon l'article 17 du règlement intérieur du sénat du Sénégal : « préside les réunions du bureau et de la conférence des présidents. Il a la haute direction des débats ». Ainsi, les services administratifs du sénat sont placés sous l'autorité du président. En outre, le président est l'ordonnateur du budget du sénat.

    Au Sénégal, après leur constitution, les commissions sont convoquées par le président du sénat pour élire, sous sa présence du plus âgé des membres présents, leur bureau. Celui-ci est composé d'un président, de deux vice-présidents (sauf la commission de comptabilité et de contrôle et la commission des délégations qui n'en ont qu'un) et d'un secrétaire. Le sénat, sur les questions qui lui sont soumises, vote comme suit : soit à main levée, soit par assis et levée, soit au scrutin, soit au scrutin secret. Et lorsque les bulletins ont été recueillis, le président de séance prononce la clôture de scrutin. Les secrétaires en font, à cet effet, le dépouillement et le président en proclame le résultat en ces termes : « le sénat a adopté » ou « le sénat n'a pas adopté ».

    38- Article de Mr. Mamadou AISSA NDIAYE, directeur des services législatifs du sénat du Sénégal,Thème : « pour une meilleur communication entre l'exécutif et le législatif au Sénégal : rôle de l'attachée parlementaire ».

    En fait, en matière de session ordinaire et extraordinaire, la constitution du Sénégal du 22 janvier 2001 précise qu'à l'exception de la date d'ouverture de la première session de l'assemblée ou du sénat nouvellement élu, qui est fixée par le président de la république, l'assemblée nationale fixe, après avoir recueilli l'avis du président du sénat, la date d'ouverture et la durée de la session ordinaires unique du parlement. Au cas où la session ordinaire ou extraordinaire est close sans que l'assemblée nationale n'ait fixée la date d'ouverture de sa prochaine session ordinaire, celle-ci fixée en temps utile par le bureau de l'assemblée nationale, après avoir recueilli l'avis du, président du sénat.

    En matière législative, l'article 71 de la constitution du Sénégal du 22 janvier 2001 dispose « les projets ou propositions de loi sont, après leur adoption par l'assemblée nationale, transmis au sénat qui statue dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception. En cas d'urgence déclarée par le gouvernement, ce délai est réduit à sept jours. Si le sénat adopte un texte identique à celui de l'assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au président de la république pour promulgation. En cas de désaccord entre l'assemblée nationale et le sénat, ou si le sénat ne s'est pas prononcé dans les délais prévus au deuxième alinéa, l'assemblée nationale statue définitivement. Après son adoption, la loi est transmise sans délai au président de la république pour promulgation ». Ainsi, les articles 68, 82 de la constitution du titre VII dénommés :« des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif » et l'article 82 du chapitre XIX intitulé :« transmission des textes examinés par le sénat » du règlement intérieur du sénat précisent aussi les conditions de vote de la loi notamment les projets de lois de finances dans les conditions prévues par la loi organique.

    Cette disposition 71 de la constitution du Sénégal du 22 janvier 2001 mérite une réflexion pour permettre au président du sénat du Sénégal non seulement d' avoir le temps nécessaire en matière législative mais aussi rendre le sénat du Sénégal plus efficace afin de convaincre la population du Sénégal de sa mission de s'inscrire dans « les démocraties modernes » selon les mots du président du sénat du Sénégal PAPE DIOP.

    A notre avis, après avoir monter ci-dessus le mode d'élection du président du sénat du Sénégal, le délai législatif du sénat est très court. Le sénat est, avant tout, une chambre de réflexion. C'est-à-dire, une chambre qui , en permanence, compare l'action politique, pratique, celle qui s'inspire de la doctrine confortée par une majorité volontaire mais temporaire que le peuple installe dans la chambre basse, avec les principes permanents qui fondent le régime politique démocratique que doit encadrer la vie de la nation. Le sénat, c'est en quelque sorte ANTIGONE qui doit rappeler à Créon des règles qu'il ne serait transgressé sans provoquer une révolution. Gardien du permanent, le sénat est donc le contrôleur de l'action contingente et des équilibres qui autorisent les changements sans porter atteinte à la subsistance même du destin politique choisi par la nation. Lorsqu'il représente les collectivités locales et les sénégalais de l'extérieur, il défend le droit des collectivités autonomes et les sénégalais de l'extérieur comme un sénat fédéral. Il exprime essentiellement l'esprit

    dans le quel doit s'organiser dans un régime parlementaire républicain ou les rapports entre les différents collectivités que composent l'état. « Il est le gardien de l'unité dans une certaine diversité ». (39) Au regard de ce qu'on vient de démontrer, on propose pour le sénat à défaut d'un délai équitable entre les deux chambres, un délai de vingt cinq jours afin de permettre au sénat d'exercer son pouvoir législatif comme une institution parmi les institutions standard dans une démocratie. A cela s'ajoute en cas de désaccord de créer une commission composée de quarante juristes renommés qu'on peut appeler « commission des sages du parlement», qui statuera et que toute décision prise à cet égard prendra plein effet. Ainsi, de ce délai de vingt cinq jours à défaut d'une égalité de délais des deux chambre et la création d'une commission des sages des parlements de quarante juristes, la fonction du président du sénat finira de convaincre les sénégalais. Toutefois, il y a des incompatibilités avec d'autres fonctions reconnues aux parlementaires. Mais, dans bon nombre de pays, l'acceptation d'une fonction incompatible avec le mandat parlementaire entraîne d'office la perte du mandat (Luxembourg, Pologne...).En Grèce, les fonctions incompatibles avec l'exercice du mandat parlementaire sont énumérées dans la Constitution. Le membre qui se trouve en situation d'incompatibilité doit, dans les huit jours de son élection, choisir entre son mandat

    Parlementaire et la fonction incompatible. A défaut de faire ce choix, il sera d'office déchu de son mandat parlementaire (situation comparable au Sénégal).

    Au Sénégal,les articles 92 à 101 qui rappellent les incompatibilités édictées par les articles L.O 155 et suivant du code électoral. En vue de garantir l'efficacité du travail parlementaire, le règlement intérieur du sénat prévoit des dispositions qui se caractérisent par leur originalité. A cet effet, l'article 95 du règlement intérieur du sénat dispose que « conformément à l'article L.o 203 du code électoral, le mandat de sénateur est incompatible avec la qualité de député, celle de membre du gouvernement et celle de membre du conseil Economique et social ».En 1966, M. Ameller définissait l'incompatibilité comme «la règle qui interdit à un parlementaire d'exercer certaines occupations en même temps que son mandat. Comme l'inéligibilité, elle tend à dégager les parlementaires de la dépendance dans laquelle ils peuvent se trouver vis-à-vis des pouvoirs publics ou, le cas échéant, des intérêts privés. Mais elle agit d'une façon moins brutale: elle n'empêche pas d'être candidat et ne fait pas obstacle à la validité de l'élection. L'élu est seulement obligé de choisir, dans un délai déterminé mais généralement bref entre son mandat et l'occupation jugée incompatible avec ce dernier.»(40)

    39- HERVE TRNKA, professeur, senateur, charge de cour de la faculté de droit SAINT- MAUR, universite PARIS XII

    40- Ameller. M., Parlements, Paris, PUF, 1966, p. 72.

    Au fil des années, cette définition n'a rien perdu de sa force. L'incompatibilité vise en effet en premier lieu à empêcher que l'occupation, publique ou privée, des parlementaires vienne fausser leur rôle en tant que représentant de la Nation. .

    On constate que ces dernières années, aux incompatibilités, stricto sensu, est venue s'ajouter dans beaucoup de pays occidentaux surtout mais pas exclusivement de tradition française une réglementation relative au cumul des mandats. Celle-ci se justifie principalement «par le souci d'assurer aux parlementaires le minimum de disponibilité dont les parlementaires ont besoin pour exercer correctement leur mandat (,..)»(41).

    L'exercice de toute fonction publique non élective est incompatible avec le mandat de sénateur au président du sénat du Sénégal. Ainsi, l'exercice de fonctions confiées par un état étranger au président du sénat ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le candidat de sénateur. Au Sénégal, les incompatibilités sont précisées en les dispositions 97 à 105 du règlement intérieur du sénat du Sénégal. Il n'est dès lors guère étonnant que le critère le plus fréquemment retenu pour justifier l'incompatibilité soit celui de la nomination par le Gouvernement ou de la rétribution sur les fonds publics, ce qui vise en fait tous les fonctionnaires. Dans des pays aussi variés que l'Allemagne (Bundestag), l'Argentine, l'Australie, le Costa Rica, les États-Unis d'Amérique (fonctionnaires fédéraux), les Fidji, le Japon, le Koweït, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et la Suisse (fonctionnaires fédéraux), les parlementaires ne peuvent faire partie de la fonction publique pendant la durée de leur mandat.

    Ainsi, «aux Etats-Unis d'Amérique, aucun membre du Congrès ne peut être nommé à un emploi administratif qui a été créé ou dont le traitement a été accru pendant la durée de son mandat législatif. La même interdiction est prévue aux Philippines. En Argentine, une telle nomination n'est possible qu'avec l'autorisation de l'assemblée concernée.» Dans d'autres pays, un parlementaire peut accepter une mission confiée par le Gouvernement, mais seulement pour une durée limitée.

    L'exception la plus courante au principe de l'incompatibilité du mandat parlementaire avec un emploi dans la fonction publique concerne les professeurs et, notamment ceux de l'enseignement supérieur. Il en est ainsi entre autres en Allemagne, au Chili, au Sénégal. Toutefois, dans des pays aussi divers que l'Australie, les Etats-Unis d'Amérique et l'Inde, aucun parlementaire ne peut être à la fois membre du Parlement fédéral et de l'assemblée d'un État fédéré. En Espagne et en Italie il y a aussi incompatibilité entre le mandat du Parlement national et celui d'une assemblée régionale. La même règle vaut en Belgique depuis l'élection directe des assemblées des régions et des communautés (1995), à l'exception toutefois de 21 sénateurs qui sont désignés parmi leurs membres par les assemblées régionales et communautaires.

    En Malaisie, par contre, l'appartenance aux assemblées des Etats fédérés n'est pas incompatible avec le mandat parlementaire (sauf pour les Présidents du Sénat ou de la Chambre). En Slovaquie, si la Cour constitutionnelle a jugé qu'une

    de ses occupations est incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire et s'il n'abandonne pas cette occupation dans les 30 jours, le membre est également censé avoir démissionné.

    Au Mexique, le membre qui accepte une fonction incompatible au sein d'un organisme d'État ou provincial, sans y avoir été autorisé au préalable, s'expose à une exclusion par son assemblée (procédure du «jugement politique»).

    2Dans la même logique, il n'est point étonnant que dans bon nombre de pays, les cadres des entreprises publiques ne puissent être simultanément parlementaires. Au Cameroun et en Égypte, ce type d'incompatibilité frappe les dirigeants et membres du conseil d'administration des entreprises publiques; en France, les dirigeants d'entreprises nationales et d'établissements publics nationaux, de sociétés subventionnées par l'État, d'organismes d'épargne et de crédit et de sociétés sous contrat du Gouvernement, mais aussi de sociétés faisant appel public à l'épargne de sociétés immobilières ; en Italie, les cadres des entreprises d'État ou des sociétés subventionnées par l'État; en Belgique, les commissaires du Gouvernement auprès des sociétés anonymes; au Sénégal, les dirigeants d'entreprises de l'État, de sociétés subventionnées par l'État, de sociétés d'épargne ou de crédit ou de sociétés qui bénéficient de contrats gouvernementaux.

    En outre, dans certains pays, l'incompatibilité ne frappe pas uniquement les cadres, mais aussi les employés des entreprises (semi)publiques (Japon, République de Corée, Tunisie...) ou les personnes qui exercent de façon permanente une fonction de conseil auprès des entreprises nationales (France).

    Comme on vient de le montrer dans le mode de votation du président du sénat, pour une meilleure prise en charge les destinées du sénat et faciliter le travail du président du sénat, le Sénégal doit avoir soixante sénateurs élus au suffrage indirecte dont vingt sénateurs qui seront nommés par le président de la république dont cinq représenterons les sénégalais de l'extérieur et que le président du sénat en question sera, celui-ci doit être le vainqueur des élections des quatre partis dominants à l'assemblée nationale, voté par la commission précisée ci-dessus par la méthode de la de la démocratie participative . Par ce propos, le Sénégal sera parmi les démocraties qui fascinera le monde et que le statut et les attributions du président du sénat ne sera l'objet de doute au Sénégal et hors du pays tout en gardant son immunité.

    Paragraphe II : l'immunité du président du sénat

    Dans ce paragraphe, pour comprendre le mot immunité, Michel Ameller rappelle ajuste titre «qu'à Rome, les tribuns de la plèbe, qui étaient en quelque sorte les parlementaires de l'époque, étaient

    considérés comme des personnages sacro-saints et bénéficiaient à ce titre d'une protection particulière était absolument interdit de s'attaquer à eux ou de les gêner dans l'exercice de leurs fonctions. Tout individu qui bravait cette interdiction devenait un hors-la-loi et pouvait être exécuté par le premier venu.» (42).

    Le processus intervenu en France est d'une tout autre nature. En effet, la Déclaration des droits de l'homme de 1789 n'y est pas venue confirmer un ensemble de droits déjà reconnus, mais proclamer une ambition nouvelle à vocation universelle, destinée à s'imposer au nom de la raison pure.

    La conception anglo-saxonne des immunités plonge par conséquent ses racines dans l'évolution progressive d'une coutume, qui s'est consolidée lentement mais de façon ininterrompue. Dans cette logique, la protection de l'individu, qu'il possède ou non la qualité de parlementaire, va de soi et si, par malheur, il n'en était pas ainsi, il reste toujours le recours ultime face aux empiétements du pouvoir: l'appel à la justice fondé dès 1215 sur la Grande Charte et précisé par l'Acte Habeas Corpus. On comprend dès lors que les membres du Parlement britannique n'aient vraiment ressenti le besoin d'instaurer une protection spécifique pour eux-mêmes, les institutions de droit commun suffisant à prévenir et à réprimer les poursuites, les arrestations et les détentions illégales et arbitraires. Il va sans dire qu'un tel régime n'est possible que dans la mesure où il existe dans le pays un accord fondamental sur les valeurs essentielles de la vie politique .

    Inspiré des pays du nord, le Sénégal, en son chapitre X intitulé:

    « immunité » en les articles 43 et 44 précise l'immunité d'un sénateur. Au regard de ces disposition , le président du sénat du Sénégal, conformément à l'article 61 de la constitution, le président du sénat : « ne peut être poursuivi,recherché,arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions ».

    Si le droit des immunités ne va (heureusement) plus aussi loin à l'heure actuelle, il ne procède pas moins de la même idée: les représentants du peuple doivent être entourés de garanties, d'une part pour marquer la dignité, la gravité et l'importance de la fonction qu'ils occupent et, d'autre part et surtout, pour leur assurer une tranquillité d'esprit propre à favoriser l'exercice de leur mandat. Dans cette optique, l'institution des immunités parlementaires a donc bien une valeur universelle et permanente, même si elle ne présente pas partout le même aspect ni la même portée.

    En effet, le président du sénat du Sénégal ne peut, pendant le durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation du Sénat, sauf en cas de flagrant délit. Par ailleurs, même hors des sessions, ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau du sénat dont il est le président, sauf en cas de flagrant délit, tel que prévu par l'alinéa précèdent, ou de condamnation pénale définitive. Si le sénat le requiert, en cas de détention ou de poursuite est suspendu.

    Toutefois l'article 61 de la constitution du Sénégal du 22 janvier 2001 en son dernier alinéa dispose que « le membre du parlement qui fait l'objet d'une condamnation pénale définitive est radié de la liste des parlementaires sur demande du ministre de la justice ».

    En grande Bretagne, de nos jours encore, la coutume veut qu'au début de chaque nouvelle législature, le Speaker, dès son élection, fasse valoir ses droits au nom de la Chambre des Communes devant la Chambre des Lords en demandant humblement de confirmer les droits et privilèges anciens et incontestés de la Chambre des Communes, dont la liberté de parole(43).

    La plupart des pays du Commonwealth ont été marqués par la tradition britannique et ont adopté des dispositions similaires. Mais le principe de la liberté de parole ou de l'irresponsabilité parlementaire ne s'est pas arrêté aux frontières du Commonwealth. Dans pratiquement tous les autres pays (exceptions: Cuba, Kazakhstan), on retrouve sous l'une ou l'autre forme la règle selon laquelle les parlementaires ne peuvent être poursuivis en raison d'une opinion ou d'un vote émis dans l'exercice de leur mandat.

    L'irresponsabilité parlementaire se caractérise non seulement par une relative homogénéité au niveau international, mais aussi par une grande stabilité. La plupart des pays signalent qu'aucune modification récente n'a été apportée à la législation en la matière. Le champ d'application de l'irresponsabilité parlementaire du président du sénat du Sénégal (liberté de parole) peut être étudié sous quatre angles: rationae personae (qui bénéficie de la protection personnelle), rationae temporis (début et fin de la protection), rationae loci (la protection est-elle limitée à l'enceinte du Parlement ou s'étend-elle au-delà) et rationae materiae ( les actes sont couverts par l'irresponsabilité).

    le Sénat australien vient de prévoir une disposition en vertu de laquelle une personne qui a été citée (dans un contexte négatif) au cours d'une réunion parlementaire peut faire insérer une réponse dans le compte rendu de la réunion; au Royaume Uni, une modification a été apportée à la législation (Defamation A et 1996), modification en vertu de laquelle les parlementaires peuvent renoncer à leur privilège dans le cadre d'une procédure pour calomnie et diffamation.

    Dans un certain nombre de pays surtout, mais pas exclusivement de tradition britannique (Canada, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Suisse...), «la protection est plus étendue et s'applique à toutes les personnes qui participent au débat parlementaire (tels les ministres, même s'ils ne sont pas parlementaires), ou à toute personne qui participe aux travaux (...)»(44). C'est par exemple le cas en Australie et au Royaume-Uni, où la liberté de parole s'étend également à toutes les personnes qui participent aux travaux parlementaires (fonctionnaires, témoins, avocats, requérants). L'Irlande vient d'adopter une modification légale en ce qui concerne la liberté de parole des témoins qui sont appelés à comparaître devant une commission parlementaire.

    Ces témoins jouissent d'une immunité absolue et ne peuvent par conséquent pas être poursuivis pour des propos qu'ils ont tenus au cours de réunions de la commission Qui s'inscrivent plus dans la tradition française, l'irresponsabilité ne couvre en principe que les parlementaires par exemple le cas du Sénégal. Notons toutefois que la jurisprudence française admet, sur la base de la loi du 29 juillet 1881 relative à la

    Liberté de la presse, que les témoins qui déposent devant une commission d'enquête parlementaire bénéficient également de l'irresponsabilité.(45) En définitive, si on se réfère de ce qui a été dit ci-dessus, dans le règlement intérieur du sénat, deux articles parles de l'immunité de façon général. Mais, la loi reste muette sur les participants aux travaux du sénat. Puisque le président du sénat a souligné que le sénat doit s'inscrire dans les démocraties modernes, donc il faut que tous les participants aux travaux parlementaires doivent bénéficier les mêmes garanties que les parlementaires. le président du sénat du Sénégal, les textes lui ont attribués un statut mais aussi des attributions.

    45--«On considère (cour d'appel de Paris, 16 janvier 1984) que les propos des témoins entendus
    devant une commission d'enquête bénéficient de l'immunité prévue pour tout rapport et toute
    pièce imprimée par l'ordre de l'Assemblée nationale et du Sénat, sauf en cas de propos
    diffamatoires ou injurieux s'avérant étrangers à l'enquête parlementaire ou malicieux.».

    Chapitre II les attributions du président

    du sénat du Sénégal

    Les attributions, ce sont les pouvoirs du président du sénat du Sénégal dans l'exercice de ces fonctions. A Cet effet, le président du sénat a des pouvoirs qui lui sont propres (section I), mais aussi des pouvoirs partagés (section II).

    Section I : les pouvoirs propres du président du sénat du

    Sénégal

    Parler des pouvoirs propres, c'est parler du président du sénat de la suppléance au président de la république et de diriger le congres (paragraphe I) mais aussi les pouvoirs de polices du président du sénat du Sénégal (paragraphe II)

    Paragraphe 1 : le pouvoir de suppléance au président de la république et de présider les congres

    Dans ce paragraphe, nous allons développés deux idées. Dans une première idée, au Sénégal, Le Président du Sénat remplace le Président de la République.. C'est-à-dire le président du sénat suppléait le président de la république du Sénégal. A cet effet, L'assemblée nationale a adopté, à la quasi-totalité de ses membres, le projet de loi portant création d'une nouvelle Institution dénommée: Sénat. En réalité, Les soixante treize députés présents à l'Hémicycle (le quorum est de 61) ont donnés leur accord à ce projet du président Wade en votant l'ensemble des lois qui donnent au Sénat, des pouvoirs élargis. Comme la possibilité désormais offerte au Président de cette institution de remplacer le Président en cas d'empêchement ou de décès.

    Avant l'institution du sénat du régime de l'alternance du 19 mars 2000 :« En cas de démission, d'empêchement ou de décès, le Président de la République est suppléé par le Président de l'Assemblée nationale Au cas où celui-ci serait lui-même dans l'un des cas ci-dessus, la suppléance est assurée par l'un des viceprésidents de l'Assemblée nationale dans l'ordre de préséance... ».

    A notre avis, faudrait désormais conjuguer cette disposition centrale de la
    Constitution au passé. En fait, le vote du projet de loi constitutionnelle
    relative au Sénat donne désormais ces pouvoirs au Président du Sénat:

    Mr.PAPE DIOP. Déjà, dans l'exposé des motifs, il était bien précisé que « le présent projet de loi constitutionnelle propose une nouvelle rédaction des articles 39 et 41 de la Constitution octroyant au Président du Sénat ce pouvoir ».

    C'est exactement ce qui a été fait puisque la Constitution nouvellement modifiée donne à son article 41 ceci : « la démission, d'empêchement ou de décès, le Président de la République sont constatés par le conseil constitutionnel saisi par le président de la république en cas de démission, par l'autorité appelée à suppléer en cas d'empêchement ou de décès. il en est de même de la constatation de la démission, de l'empêchement ou du décès du président du sénat. »(46). Selon l'article 39 de la constitution du Sénégal du 22 janvier 2001qui dispose: « en cas de démission, d'empêchement ou de décès,le président de la république est supplée par le président du sénat. Celui-ci organise les élections dans délais prévus à l'article 31. au cas où le président du sénat serait lui mémé dans l'un des cas ci-dessus, la suppléance est assurée par le président de l'assemblée nationale. la même règle définie par l'article précédent s'applique à toutes les suppléances. En tout état de cause, le suppléant doit remplir toutes les conditions fixés à l'article 28. »(47)

    Le Président de l'Assemblée nationale dépouillé de pouvoir de suppléer automatiquement n'est sollicité que lorsque le Président du Sénat est luimême frappé des mêmes empêchements que le Président de la République. Selon l'article 39 alinéa 2 de la constitution du 22 janvier 2001 du Sénégal : « au cas où le Président du Sénat serait lui-même dans les cas ci-dessus, la suppléance est assurée par le Président de l'Assemblée nationale »(48). Il faut noter que le nombre de sénateurs est fixé à cent dont les soixante cinq sont nommés par le Président de la République. Les trente cinq autres sénateurs sont élus « au scrutin uninominal majoritaire à un tour sur une liste comprenant un titulaire et un suppléant ».

    Si le pouvoir législatif du Sénat est faible par rapport à l'Assemblée nationale, le président du Sénat possède lui des pouvoirs réels. Le Président du Sénat est le deuxième personnalité de l'Etat. En cas de démission ou de décès du président de la République, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim jusqu'à la tenue d'élections présidentielles anticipées. Ce fut le cas d'Alain Poher (président du Sénat pendant 24 ans, de 1968 à 1992), qui a assuré l'intérim après la démission du général de Gaulle (1969) et après la mort de Georges Pompidou (1974).

    En France, le président du Sénat doit également désigner trois membres du Conseil Constitutionnel et du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, au même titre que

    46-constitution du senegal du 22 janvier 2001 edition octobre 2009 47- idem

    48-ibid

    le Président de la République et le Président de l'Assemblée Nationale. Le Président du Sénat a donc un rôle d'influence non négligeable (.49) Signalons aussi que la France présente une particularité intéressante, en ce qu'elle fait une distinction expresse entre le rang que les Présidents .Vu l'inertie des matières protocolaires, il faut pourtant se garder de tirer trop de conclusions politiques et juridiques du rang protocolaire de l'Assemblée nationale et du Sénat occupent à Paris lors de cérémonies publiques, d'une part, et celui qu'ils occupent dans les autres départements du pays, d'autre part. L'on retrouve le même type de distinction dans certains pays d'Afrique francophone, tel que le Sénégal. Au Sénégal, le président du sénat vient en premier à la succession du président de la république au président de l'assemblée nationale selon l'ordre protocolaire. Dans bon nombre de pays, tels le Canada, les Philippines ou la République tchèque, le Président de la chambre haute précède dans l'ordre protocolaire celui de la chambre basse, tout comme les membres de la chambre haute précèdent ceux de la chambre basse, reflétant ainsi l'ancienne supériorité sociale de la chambre haute. Dans d'autres, l'ordre protocolaire a été inversé afin de mieux refléter la réalité politique.

    En France, sous la IVème République, les députés sont passés avant les sénateurs, qui les devançaient sous la Illème République. En Pologne, le Président de la Diète précède dans l'ordre protocolaire son homologue du Sénat. Ainsi, le Speaker de Westminster ne vient qu'au douzième rang, après le Lord Président du Conseil et de nombreux autres dignitaires, et le Lord Chancelier, Président de la Chambre des Lords, n'occupe que la sixième place.

    De même, le Speaker et le Président du Sénat australiens suivent non seulement le Gouverneur général et le Premier ministre, mais également les Gouverneurs et les Premiers ministres des États. Au Botswana, il vient derrière les présidents des hautes juridictions; en Inde, si le Président de la chambre haute « le Rajya Sabha » est le Vice-président de l'État, le Speaker cède le pas au Premier ministre et aux Gouverneurs d'États; à Malte il suit l'archevêque et le «Chie f Justice». A Singapour, il n'occupe que le sixième rang et à Antigua-et-Barbuda le septième. Au Zimbabwe, il a le rang d'un ministre». En Australie, l'ordre de préséance entre le Président du Sénat et le Speaker de la Chambre des représentants est déterminé en fonction de leur date de nomination. En Belgique, les Présidents de la Chambre et du Sénat se voient attribuer le même rang, la préséance revenant au plus âgé des deux Présidents.

    Dans une deuxième idée, le Congrès, c'est Parlement qui réunit

    l'ensemble des députés et des sénateurs pour ratifier une révision constitutionnelle proposée par le gouvernement: Organe collégial composé du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État chargé de l'exécution des lois et de la direction de la politique nationale et adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées.

    Président de la République. Depuis 1958, ses réunions n'ont jamais excédé une journée en France. Au Sénégal, selon le titre XII intitulé « de la révision » en son article 103 dispose que « le projet ou la proposition de révision de la constitution est adopté par les assemblées selon la procédure de l'article 71.

    la révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Toutefois, le projet ou la proposition n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la république décide de le soumettre au parlement convoqué en congres ou la proposition n'est approuvé que s'il réunit la majorité des cinquièmes (3/5) des suffrages exprimés ». De cette disposition, le président du sénat du Sénégal préside le congrès. Le congres, c'est les deux chambres réunies si le président de la république ne veut ni consulté le peuple par referendum ou les deux chambres le projet de révision au Sénégal. En France, Le président de l'Assemblée nationale préside donc également le Congrès. Sous la IIIe République, ce rôle incombait au président du Sénat, et sous la IVe à celui de l'Assemblée nationale. Le Congrès ne comprend pas d'autres organes (notamment pas de commissions). Les groupes politiques de chaque assemblée demeurent ceux du Congrès. Mais au Sénégal, bien que le président du sénat peut supplée le président de la république ainsi que préside le congres, il a la police intérieur du sénat.

    Paragraphe II : le président du sénat: la police intérieur

    Gardien du permanent, le président du sénat du Sénégal est le seul administrateur et comptable des crédits. Il est en effet, le contrôleur de l'action contingente et des équilibres qui autorisent les changements sans porter atteinte à la substance même du destin politique choisi par la nation du Sénégal. Il exprime, essentiellement, l'esprit dans lequel doit s'organiser dans un régime parlementaire républicain et les rapports entre les différends collectivités qui composent l'état.

    Selon le professeur et sénateur, HERVE TRNKA, de la faculté de droit SAINT-MAUR université PARIS XII , le président du sénat : « il est le gendarme de l'unité dans certaines diversités(50). A cet égard,, le chapitre XI intitulé : « police intérieure du sénat » de la résolution du règlement intérieur du sénat , donne plein pouvoir au président du sénat les pouvoirs de police.

    Dans ce paragraphe deux idées se sont possibles. Dans un premier temps, la police générale qu'effectue le président du sénat du Sénégal. Le président du sénat au Sénégal est à lui seul le gardien de la police du sénat. Il est charge de veiller à la sûreté intérieur du sénat. Aux termes de l'article 45 du règlement intérieur du sénat, « il peut, à cet effet, requérir la force armée et toutes les autorités dont il juge le concours nécessaire ».

    En effet, cette réquisition peut être adressée directement à tous les officiers et fonctionnaires qui sont tenus d'en déférer immédiatement sous les peines prévues par la loi, conformément à l'ordonnance n°60-14 du 03 septembre 1960, rendue applicable au sénat par l'article 24 de la loi constitutionnelle n°98-11 du 02 mars 1998. (51)

    Au plan fonctionnel de l'institution du sénat, le président du sénat peut, en effet, faire expulser de la salle de séance ou faire arrêter toute personne qui trouble l'ordre. Ainsi, en cas de crime ou de délit, il fait dresser un procès-verbal et saisit immédiatement le procureur de la république.

    Au plan juridique, en cas de crime ou délit, il fait dresser un procès-verbal et saisir immédiatement le procureur de la république. Pour accéder aux travaux du sénat,

    C'est au président du sénat du Sénégal qui donne l'autorisation d'y entrer à l'enceinte réservée aux sénateurs et maintenir le silence. En cas de tumulte, le président du sénat annonce qu'il va, en effet, suspendre la séance. Si le calme n'est pas établi, il a le droit de suspendre la séance.

    Dans un deuxième temps, le président du sénat doit faire régner discipline dont l'enceinte du sénat. Selon l'article 49 du règlement intérieur sénat: « les sanctions disciplinaires applicables aux membres du sénat que sont: le rappel à l'ordre par le président du sénat; le rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal; l'inscription au procès verbal avec censure; l'expulsion temporaire dont la durée ne peut excéder 24 heures; la sanctions pécuniaires; la démission ».

    En ce qui concerne la Révocation qui différent de la démission ou c'est le parlementaire qui souhaite se démettre volontairement de son statut. la révocation émane du supérieur pour violation des textes ou commettre des actes qui portent atteinte la moralité de l'institution. Elle est avant l'expiration du mandat Comme nous l'avons vu ci-dessus, le problème de la révocation est intimement lié à la problématique du mandat impératif. Dans la mesure où l'on considère que le parlementaire est juridiquement lié par les promesses qu'il a fait à ceux qui l'ont élu, il n'est en effet pas illogique de permettre à ses électeurs (ou à son parti) de le révoquer s'il ne tient pas ses promesses.

    C'était le cas dans les anciens «pays de l'Est». C'est encore dans les quelques pays qui restent attachés au mandat impératif (Cap-Vert, Cuba, Fidji, Indonésie...). Ce qui ne peut manquer de nous étonner, par contre, c'est qu'il est des pays qui affirment que le mandat parlementaire est un mandat de représentation libre, tout en maintenant des procédures permettant aux électeurs ou au parti de révoquer leur parlementaire. Nous pensons en l'occurrence à l'Ethiopie, au Gabon, à la République démocratique populaire lao, aux Philippines, à la Zambie.

    L'exemple type d'une révocation par les électeurs est celui de Cuba, où la procédure de révocation peut être initiée soit par l'Assemblée nationale, soit par l'assemblée municipale de la municipalité où le .parlementaire a été élu. La révocation doit toujours être approuvée par l'assemblée municipale. (52)

    Aux Seychelles, le dépôt d'une pétition écrite dirigée contre un membre et soutenue par un tiers des électeurs de la circonscription électorale rend obligatoire la tenue de nouvelles élections. En Ethiopie, la plainte doit être soutenue par plus de quinze mille électeurs de la circonscription électorale pour la révocation du parlementaire.

    51-exposé des motifs du reglement interieur du senat du sénégal

    52-Voir le rapport fait par M. Leandro Despouy sous le titre «Fonctionnement et jurisprudence du Comité des droits de l'Homme des parlementaires de l'Union interparlementaire», Genève, UIP, 1993, p. 265

    La Révocation par le parti ici, Le meilleur exemple de révocation par le parti nous est fourni par l'Indonésie. Dans ce pays, tout parlementaire peut en effet être révoqué à tout moment par son parti pour avoir violé la discipline, les principes politiques ou les règlements du parti. Il suffit que le parti se concerte au préalable avec le Président de l'assemblée et qu'il propose un candidat pour remplacer le membre révoqué.

    Le Comité des droits de l'homme des parlementaires de l'Union interparlementaire a déploré à plusieurs reprises que la loi indonésienne confère aux partis politiques le droit de faire révoquer les représentants du peuple et cela en dépit des principes fondamentaux de la Constitution du pays, énoncés dans son préambule:

    « souveraineté du peuple, démocratie et concertation entre les représentants ».(53)

    Aux Seychelles, une distinction est faite entre les élus directs et indirects. Les premiers ne peuvent être révoqués par le parti politique sur la liste duquel ils ont été élus, que s'ils quittent ce parti. Les élus indirects, par contre, peuvent à tout moment être révoqués par le parti, celui-ci ne devant même pas motiver sa décision.

    Au Sri Lanka, si la révocation à l'initiative du parti est possible, le parlementaire jouit quand même de plus de garanties. Il peut en effet, dans un délai d'un mois, aller en appel auprès de la Cour suprême, qui, dans les deux mois, soit confirmera, soit annulera la révocation.

    En Inde en 1985, une série de défections a entraîné la chute d'un gouvernement, d'où l'adoption d'une modification de la Constitution privant tout parlementaire de son siège en cas de défection. Des dispositions similaires existent au Cap-Vert, à Fidji, en Jamaïque, au Malawi, en Namibie, à Trinité-et-Tobago, en Zambie, au Zimbabwe.... En Côte d'Ivoire, l'élu qui change d'appartenance politique en cours de mandat, en sera déchu par le Conseil Constitutionnel, saisi à cet effet par le parti ou le groupement politique qui l'a parrainé. il convient de mentionner que si le changement de parti est en général sanctionné plus sévèrement que la défection pour siéger comme indépendant, on rencontre, exceptionnellement, la situation opposée.

    Ainsi, en Thaïlande, le membre exclu de son parti perd son mandat à moins qu'il n'adhère à un nouveau parti dans les 60 jours qui suivent.

    Dans un grand nombre de pays, le Parlement n'a pas le droit d'exclure définitivement un de ses membres (Chypre, France, Gabon, Lesotho, Norvège, Parlement européen, Roumanie...). Une suspension temporaire, par contre, y est souvent possible par mesure disciplinaire. Au Sénégal , les sanctions que le président du sénat du Sénégal doivent appliqués sont reconnues par les textes notamment les articles 49 et 51 du règlement intérieur du sénat. Mais, en ce qui concerne le mot « expulsion temporaire » pour les sénateur, on préféré le mot suspension en se référant à la pratique des organisations internationales qui font la différence entre la suspension moins sévère que l'expulsion qui est une sanction plus lourde que la suspension.

    53-( Pour un exemple précis, voir la résolution sur le cas n° IDS/10 Sri Bintang Pamungkas (Rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires présenté à la 99e Conférence interparlementaire de Windhoek, Genève, UIP, 1998, pp. 87-98).

    La procédure d'exclusion du Parlement varie beaucoup. Souvent, la décision d'exclusion est prise par l'assemblée à la majorité des deux tiers (Argentine, ÉtatsUnis d'Amérique, Israël, Jordanie...). Elle est prise à la majorité des trois quarts en Thaïlande et des cinq sixièmes en Finlande. La procédure d'exclusion a le plus souvent pour point de départ la recommandation d'une commission, chargée d'examiner l'affaire et de faire rapport à l'assemblée. Il va de soi qu'il est essentiel que l'exclusion définitive demeure une procédure exceptionnelle qui doit rester confinée aux cas strictement limités par les textes juridiques que le président d'un sénat du Sénégal a une compétence lie au regard du chapitre XII intitulé « discipline » du règlement intérieur du sénat du Sénégal. Ainsi, il a des pouvoirs partagés.

    Section II : les pouvoirs partagés et limités du

    présidents du sénat

    Le partage de pouvoir au Sénégal est dans un premier temps marqué en théorie par les textes, (paragraphe I). Ainsi,le président de la république du Sénégal pour compléter l'armature institutionnelle de cet deuxième chambre avait annoncé que le sénat sera dirigé par PAPE DIOP. Il est la deuxième personnalité comme l'avait annoncé le président de la république (54), mais ces pouvoirs sont limités (paragraphe II)

    Paragraphe I : la délégation de pouvoir par le président du sénat

    La délégation, c'est le pouvoir de confier à une autre personne membre de l'institution du sénat selon les prescriptions des textes mais aussi selon l'étendu des tâches de 'institution. Le président du sénat, lorsqu'il représente les collectivités locales de la république et les sénégalais de l'extérieur, il ne défend pas seulement le droit des collectivités autonomes et des personnes qui sont hors du territoire comme un sénat fédéral. Il exprime essentiellement l'esprit dans lequel doit s'organiser dans un régime parlementaire républicain. Mais, on ne peut pas en dire autant du Sénat. L'assemblée Nationale est plus connue du grand public car c'est là que le gouvernement vient présenter ses projets de lois pour en débattre.

    Dans cette partie, deux idées mérites d'être exposés. Dans un premier temps, dans son bureau le président du sénat du Sénégal délègue ces fonctions au secrétaire général et les questeurs.

    54-le temps de l'Afrique, mensuel d'information et d'appui à l'union africaine n°011 septembre octobre 2007.p 46

    Selon l'article 17 du règlement intérieur du sénat du Sénégal: « les secrétaires élus dressent le procès-verbal analytique des séances et en donnent lecture et elle est demandée. Ils inscrivent les noms des sénateurs qui demandent la parole, contrôlent des appels nominaux, constatent des votes à main levée ou par assis et levée, dépouillent les scrutins, contrôlent les délégations de vote et enregistrent les sanctions en vue de l'application des articles 49, 50, et 51 du règlement intérieur». En effet, la présence d'au moins de secrétaires de minimum deux est obligatoire. Ainsi, les questeurs sont aussi, sous la haute direction et le contrôle du président, sont chargés des services du matériel et des finances du sénat. En effet, ils sont chargés de préparer le budget du sénat qui sera présenté devant la commission.

    Dans une deuxième idée, aux termes de l'article 65 de la constitution du Sénégal du 22 janvier 2001 : « l'assemblée nationale et le sénat peuvent déléguer à leur commission des délégations de pouvoir de prendre des mesures qui sont du domaine de la loi. Cette délégation s'effectue par une résolution de l'assemblée intéressée dont le président de la république est immédiatement informé. Dans les limites de temps e de compétence fixés par la résolution prévue ci-dessus, la commission des délégations prend des délibérations qui sont promulguées comme des lois. Ces délibérations sont déposées sur le bureau de l'assemblée nationale. Faute d'avoir été modifiées par le parlement dans les quinze jours de la session, elles deviennent définitives ». En fait, la délégation des commissions est préciser par le règlement intérieur du sénat du Sénégal en son chapitre VIII dénommé: « commissions des délégations ». Aux termes de l'article 36 du règlement intérieur du sénat: « la commission des délégations délibéré et votes sur les affaires qui lui sont renvoyées par le sénat dans les limites de la délégation qui lui est donnée conformément au dispositions de l'article 53 bis de la constitution ».

    Vue le préambule du règlement intérieur du sénat,

    les articles 80 et 81 qui mentionnent les règles en matière de délégation de vote qui relèvent de l'ordonnance organique n°63-05 du 06 juin 1963 ainsi que les articles 16 et 17 du règlement intérieur du sénat du chapitre V dénommé : « pouvoirs du bureau du sénat ». Le professeur Franks a conclu que les travaux des comités du Sénat «sont habituellement meilleurs que ceux des comités de la Chambre des communes».(55)

    Selon lui, plusieurs raisons font qu'il en est ainsi : les enquêtes menées par le Sénat sont habituellement non partisanes, les médias ne leur accordent pas une attention excessive, et, en plus d'être «extrêmement aptes et expérimentés», les sénateurs ont le temps de se consacrer à des recherches et à des analyses exhaustives, souvent pendant longtemps, sans être forcés de satisfaire aux exigences du processus électoral.

    Et ces facteurs qui, d'après le professeur Franks(56), influent favorablement sur la qualité des travaux d'enquête du Sénat ont également un effet bénéfique sur leurs autres travaux en comité et, en général, sur l'ensemble des activités de la Chambre haute, bien qu'ils se manifestent de façon particulièrement évidente dans les enquêtes réalisées par des comités dans le cadre des commissions, quand le Sénat a le loisir d'établir son propre programme.

    En définitive sue ce paragraphe, il faut retenir que le président du sénat du Sénégal, vue les tâches qui lui sont assignés , délègue ces pouvoirs à son bureau en particulier le secrétairerie général mais aussi les questeurs ainsi que les autres présidents dans le cadre des commissions. Mais, le président du sénat dans certaines conditions se voit ces pouvoirs limités par les textes et même encore fort du président de la république.

    Paragraphe II : Les limites des pouvoirs du président du sénat au Sénégal

    le Président de la Haute Assemblée, élu par les sénateurs au Sénégal, dirige les débat, qu'il a le pouvoir d'interrompre. Il veille également au bon fonctionnement du Sénat qu'il représente à l'extérieur. A ce titre, il a la haute main sur les questions relatives à l'institution elle-même et à sa gestion. Le président du Sénat gouverne alors avec les mêmes pouvoirs que ceux du chef de l'État, à trois importantes exceptions près. Dans cette partie du travail, nous allons mettre l'accent dans deux axes d'analyses. Dans un premier temps nous allons nous pencher aux limites textuelles. Dans un deuxième temps nous nous focaliseront aux limites en cas de démission, d'empêchement ou de décès, le président de la république est supplée par le président du sénat ainsi que sur le plan politique.

    56-Franks, C.E.S., «The Senate and its Reform» opt, cit, Queen's Law Journal, Vol. 12, no 3, 1987, p. 458 et 459

    En ce qui concerne les limites textuels, d'abord, le président du sénat, selon l'article 69 de la constitution du Sénégal qui dispose : « l'état de siège, comme l'état d'urgence, est décrété par le président de la république. L'assemblée nationale se réunit alors de plein droit, si elle est en session. Le décret proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse d'être en vigueur après douze jours, à moins que l'assemblée nationale, saisie par le président de la république, n'en ait autorité la prorogation » (57). En effet, il est inimaginable à l'état de siège et d'urgence le sénat en tant que chambre de réflexion et en plus son président qui est la deuxième personnalité du pays ne soit inviter à ces moments. En réalité, cette disposition mérite une modification en introduisant le sénat du Sénégal car le sénat peut bien apporter sa contribution en état de siège et d'urgence.

    Ensuite, l'article 103 de la constitution du Sénégal en son alinéa 1 dispose que: « l'initiative de révision de la constitution appartient concurremment au président de la république et aux députés ». (58)

    Sur ce point, la révision c'est en quelque sorte un mécanisme d'adaptation au texte constitutionnel aux réalités du pays. Or le sénat est la haute chambre charge qui selon les mots du président du sénat Mr. PAPE DIOP de donner « une nouvelle vision » au Sénégal. Donc, à notre avis, trouver un mécanisme de reconnaître au sénat, c'est une initiative qui mérite un défit à relever.

    En fin , l'article 26 de la constitution du Sénégal du titre III intitulé « Du président de la république » qui dispose « le président de la république est élu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours. Il peut être assisté d'un vice-président qu'il nomme après consultation du président du sénat et du président de l'assemblée nationale, pour une durée ne pouvant excéder celle de son mandat. Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le vice-président remplit, à la date de sa nomination, toutes les conditions posées à l'article 28. 22Il occupe, dans l'ordre de préséance, le deuxième rang. Il satisfait aux conditions posées par l'article 38 » (59). Au regard de cette disposition, l'éventuel poste de vice-président au Sénégal pourra rendre les pouvoirs du président du sénat inefficaces dans la pratique et même occasionner une confusion dans l'esprit des sénégalais. Or, le sénat doit être une chambre de renforcement et de régulation des réalités du pays. Le sénat ne doit pas être une chambre politique. Il doit être le cerveau de toutes les sensibilités du pays. De ce point de vue, il n'est pas nécessaire d'un vice-président au Sénégal. Le maintien d'un président du sénat suffit comme beaucoup de démocratie moderne. En ce qui concerne les limites politiques et en cas de démission, décès, empêchement définitif, nous allons voir successivement ces deux points à étudier.

    57-constitution du Sénégal du 22 janvier 2001,modifié en octobre 2009 58-idem

    59_ constitution du senegal du 22 janvier 2001 modifie en octobre 2009

    Pour ce deuxième point, selon l'article 31 de la constitution sénégalaise du 22 janvier 2001, modifié en octobre 2009, qui dispose que : « le scrutin pour l'élection du président de la république a lieu quarante cinq jours francs au plus et trente jours francs au moins avant la date de l'expiration du mandat du président de la république en fonction. Si la présidence est vacante, par la démission, empêchement définitif ou décès, le scrutin aura lieu dans les soixante jours au moins et quatre vingt dix jours au plus, après la constatation de la vacance par le conseil constitutionnel. »(60) Au regard de cette disposition, on peut dire les délais octroyer au président du sénat, en cas de démission, empêchement définitif ou décès, sont très petits pour l'organisation d'une élection libre ,transparente et démocratique. En ce référant au contexte africain et plus précisément au contexte sénégalais, les élections sont sources de problèmes. A cet effet, il faut donner au président du sénat le maximum de temps afin d'organiser des élections libres, transparentes et démocratiques en augmentant au maximum à six mois pour l'organisation des élections. Il faut aussi souligner nos budgets notamment des pays en voies de développement comme le notre trouve du mal à supporter le coup des élections. Donc à notre avis, six mois permettront au président du sénat de mieux préparer au poste de successeur au président de la république.

    Sur ce deuxième point, La suprématie du président de la République est également assurée par la promotion du président du Sénat qui devient le deuxième personnalité de l'État sénégalais. Comme, il est élu par les sénateurs en majorité membres du PDS, le parti au pouvoir ,le président de la République a indirectement une voix décisive pour désigner son successeur en cas d'empêchement. Donc, sur ce point aussi les pouvoirs du président du sénat sont guidés par le président de la république.

    Vu l'age de l'actuel président, Maître Abdoulaye Wade (en mai 2010 il aura 84 ans) il n'est pas exclu que Mr. Pape Diop , à un moment donné, assurer l'intérim. Ici, pour éviter que les sénégalais ne se doutent de la nomination du président du sénat ,il suffit de prendre la démarche de la démocratie participative ci-dessus.

    En définitive, pour tirer un bilan d'une telle institution dans nos pays en voies de développement, il faut emprunter les idées des auteurs suivants. Selon la formule restée célèbre du constitutionnaliste Redslob : "Le sénat restera toujours dans une demi ombre, n'étant pas éclairé en plein soleil par la souveraineté nationale". Cette citation, en plus d'être poétique, a l'avantage d'éclairer de manière très précise un aspect fondamental de notre droit parlementaire. Le Général de Gaulle jugeait nécessaire le maintien d'un sénat mais le voyait comme une instance de représentation économique et sociale.

    Les fondateurs de la Ve République jugeaient que le sénat était nécessaire pour assurer une continuité avec les républiques précédentes. La chambre haute a néanmoins plus de pouvoir que sous la IVe République. Pour voir l'importance du sénat, au canada, la Confédération s'il ne s'était pas entendu sur ce sujet, parce que, comme la représentation à la Chambre des communes allait être proportionnelle à la population, le Québec et les Provinces maritimes avaient clairement signifié leur refus d'adhérer à l'union s'il n'y avait pas de Sénat, de peur que la province la plus peuplée l'Ontario n'en prenne le contrôle.

    Par ailleurs, outre qu'ils voyaient bien la nécessité d'une représentation accrue des petites provinces, les auteurs de la Constitution ne voulaient pas que «l'élément populaire» détienne tous les pouvoirs; ils voulaient donc un Sénat capable de freiner les élans de la Chambre des commune. A cet effet, Sir John Alexander Macdonald se rendait compte que la seule façon d'y arriver était de donner à la Chambre haute le pouvoir de contester et d'amender les projets de loi présentés par la Chambre basse, ou d'en retarder l'adoption. Selon William F. Gold, du Calgary HeraldLe «Sous sa forme actuelle, le Sénat fait du très bon travail... Le Sénat fait de l'excellent travail en polissant et en raffinant les projets de loi bruts que lui envoie la Chambre des communes.».

    Ailleurs comme au Sénégal, le Sénat est vraiment devenu un enquêteur social avec l'émergence de l'État-providence. Le politologue Colin Campbell l'a bien dit : «Ceux qui étudient le Sénat disent souvent que les enquêtes sociales ne sont qu'une façon d'occuper à ne rien faire des législateurs à temps partiel... et pourtant, à la fin des années 1960 et au début des années 1970, ces enquêtes sont devenues une partie intégrante du processus d'élaboration des politiques novatrices» (61).

    61-Campbell, C., op. cit. , p. 19(document canada

    conclusion

    .

    Le bicamérisme est un système d'organisation politique qui a vu le jour progressivement en Angleterre, à partir du XIIIe siècle. Le bicamérisme consiste en un aménagement du pouvoir législatif entre deux assemblées, afin d'assurer un équilibre. Au Sénégal, le sénat est une chambre qu'on néglige pour des raisons politiques. Non seulement, il est une chambre de réflexion mais aussi c'est un grenier d'équilibre économique, politique, culturel, social, stratégique et d'ouverture sur tous les plans. En résumé de notre travail, le président du sénat est une institution qui occupe au deuxième rang selon l'ordre protocolaire. Pour cela, les textes reconnaissent au président du sénat, d'une part, un statut par un mode de désignation favorable aux réalités du pays. Mais à mon avis, le sénat mérite encore une réflexion approfondie pour garantir l'institution du sénat en choisissant la méthode de la démocratie participative ci-dessus. Son mode de fonctionnement prévue par les textes, en s'inspirant au model européen en particulier la Pologne, est certes bien, mais pour faciliter au président du sénat, il suffit de réduire le nombre de viceprésidents à deux. C'est à dire hormis le président du sénat, ces successeurs doivent être un premier vice-président et un deuxième viceprésident du sénat. Et le président en question doit avoir un secrétaire chargé des affaires internes du pays et un secrétaire charger des affaires extérieurs et ainsi que deux questeurs et représentants de groupes parlementaires suivant ce canava. A ce niveau justement le bureau du président du sénat doit avoir que des personnes de la hiérarchies A. c'est- à -dire être titulaire d'une maîtrise de l'enseignent supérieure. .

    Ainsi, au Sénégal, soixante sénateurs (un sénateur pour 200.000

    habitants à supposé que la population du Sénégal atteigne douze million d'habitants) suffisent non seulement pour s'inscrire dans les démocraties modernes mais aussi pour que le sénat parvient de convaincre les sénégalais. Mais en plus que le Sénégal est un pays en vois de développement et le coût de la vie très cher pour le contribuable, et les tâches législatives ne nécessite pays un nombre pléthorique dans cette haute chambre noble.

    En effet,Le président du sénat, son immunité est garanti par les textes .A ce niveau, il doit être moins visible en matière politique même si il est du même parti avec le président de la république.

    D'autre part, les attributions du président sont aussi garanties par les textes. Mais sur ce point, le président du sénat au regard de notre démarche ci-dessus, doit avoir des pouvoirs encore plus étendu non seulement en augmentant les délais législatifs à vingt cinq jours à défaut de l'égalité des délais à la première chambre. Le sénat, c'est une chambre de réflexion et de renforcement, le président doit avoir tous les pouvoirs d'orientations tout en donnant une marge de marge de

    manoeuvre au président de la république dans les affaires étrangères. Pour cela, pour convaincre les sénégalais, il est important au Sénégal d'avoir des sénateurs titulaire d'une licence ou d'une maîtrise car le sénat est une institution carrefour pour un pays qui aspire à la démocratie sans entrer aux pouvoirs propres et partagés du président du sénat.

    « La démocratie est le point final de l'évolution idéologique de l'humanité » selon l'Américain FRANCIS FUKUYAMA dans son article sur « la fin de l'histoire » (au sens hégélien), publié au début de l'année 1989. C'est-à-dire qu'elle est le stade ultime de l'évolution des régimes politiques. Le maintien du sénat est une nécessite au Sénégal afin de prendre compte de toutes les diversités économiques, sociales, politiques, juridiques, culturelles etc.

    Textes officiels

    1- Constitution de la république du Sénégal du 22 janvier 2001. p 1 à 31

    2- Constitution de la république du Sénégal, édition, octobre 2009, p 1 à 51

    3- Loi constitutionnelle relative au sénat, l'assemblée nationale, après en avoir délibéré a adopte, en sa séance du mardi du 15 mai 2007, et à la x° législature n° 27/2007.

    4- Loi constitutionnelle créant un sénat, l'assemblée nationale, après en avoir délibère, a adopté en sa séance du mercredi du 31 janvier 2007, et x° législature des 3/5 des membres la composant x° législature n° 07/2007, p 1 à 11

    5- Loi constitutionnelle n° 2007- 06 du 12 février 2007 relative au sénat. (Article 1 à 2)

    6- Loi constitutionnelle n° 2007-26 du 25 mai 2007 relative au sénat. (Article 1 à 2)

    7- Loi constitutionnelle n°2008-30 du 07 août 2008 modifiant les articles 7, 63,68, 71, et 82 de la constitution. (Article unique)

    8-Loi constitutionnelle n°2008-33 du 07 août 2008 modifiant les articles 9 et 95 et complétant les articles 62 et 92 de la constitution. (Article 1 à 4)

    9- Loi constitutionnelle n°2008-34 du 07 août 2008 portant révision de la constitution (p 1 à 34)

    10- Loi constitutionnelle n°2008-67 du 21 octobre portant modification de l'article 62, alinéa 1° de la constitution, p 1 à 34

    12- Loi organique relative au sénat, assemblée nationale, après en avoir délibère, adopté, en sa séance du jeudi 10 mai 2007, et à la majorité absolue des membres la composant x° législature n°24/2007, p 1 à 11

    13- Loi organique modifiant la loi organique n°2007-23 du 22 mai 2007 relative au sénat du Sénégal, l'assemblée nationale, après en avoir délibère, a adopté en sa séance du mercredi 04 juillet 2007, et à la majorité absolue des membres la composant XI ° législature n°28/2007,

    14- Loi n°2002-10 du 27 février 2002 et n°2005-07 du 11 mai 2005 en ce que lesdits textes régissent respectivement la haute cour de justice et la commission électorale nationale autonome devant tenir compte de la création du sénat , p 1 à 8

    15- loi organique modifiant la loi organique n° 2007-23 du 22 mai 2007 relative au sénat, p 1 (article 1 à 8)

    16- Loi n°2006-37 du 15 novembre 2006 modifiant l'article 33 de la constitution du Sénégal , p 1 à 29

    Textes non officiels

    Article de Mr. Mamadou AISSA NDIAYE, directeur des services législatifs du sénat du Sénégal

    Thème : « pour une meilleur communication entre l'exécutif et le législatif au Sénégal : rôle de l'attachée parlementaire ». p 1 à 12

    Articles

    1- ABDOULAYE DIEYE, agrégé des facultés de droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar,

    « Le parlement dans la consolidation de la démocratie au Sénégal »

    Les perspectives d'un bicamérisme au Sénégal »

    Fondation Friedrich Naumann, institut droit de l'homme et de la paix, 19- 20-21-22, novembre, hôtel SAVANA, SALY- Mbour. P 1 à 9.

    2-le rapport de synthèse « le sénat et la fondation Friedrich naumann » organisé les 28 et 29 août 2008 à saly p 58 à 63 ; annexe du panel : loi constitutionnelle n°2007-06 du 12 février 2007 créant un sénat, p 38 à 44 ; panel II : le sénat dans la procédure législative, p 45 à 54 ; annexe du panel II : droit d'amandement dans la constitution, p 55 à 57

    3- « Le profond enracinement du bicaméralisme dans le phénomène ETAT », présentation du professeur serigne Diop, ministre d'état auprès du président de la république, p 15 à 16.

    4-Panel I, « le bicaméralisme dans le système politique sénégalais », présentation du professeur, agrégé des facultés de droit public, PAPE MAMOUR SY, juriste à l'université cheikh Anta Diop de Dakar,p .19 à 29.

    5-« le sénat dans le système politique sénégalais », présentation de MOUSSA TINE, ancien député .p.31 à 36.

    6- « le sénat au Sénégal: une attraction secondaire? »,le professeur GERTI HESSELING, de l'université de LEIDEN(PAYS BAS) a mis un point final à la première version de cet article le 15 mars 2009, soit deux semaines avant sa disparition. Elle avait cependant demandé à BABACAR KANTÉ, professeur à l'université GASTON BERGER DE SAINT LOUIS (Sénégal) , de corriger et de publier. Le travail de correction et de mise à jour à été fait en hommage à sa mémoire. p 1 à 27.

    7- Mémoire online, « historique du parlement du Sénégal », par PAPA OGO SECK, université GASTON BERBER DE SAINT LOIUS, 3° CYCLE « de l'évolution des institutions coloniales FRANCAISE VERS LA FORMATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU SENEGAL », P 1 à 21.

    8-Mémoire online, « historique du parlement du Sénégal », par PAPA OGO SECK, université GASTON BERBER DE SAINT LOIUS, 3° CYCLE « la crise parlementaires au Sénégal: la crise de 1962, p 15

    9- « le mandat parlementaire », étude comparative mondiale par marc van der hulst, union parlementaire, GENEVE, 2000. p 1 à 166

    10- « LE SÉNAT DU CANADA », PLEINS FEUX SUR LE SÉNAT 1867-2001Direction des comités et de la législation privée

    mai 2001 p 1 à 26.

    11-Politique africaine n° 108, décembre 2007, ASSANE THIAM, « une constitution ça se révise !» relativisme constitutionnel et état de droit au Sénégal, p 1 à 9

    Revues et périodiques

    1-Accueil » Actu » A la Une Publié le 01/10/2008 07:53 - Modifié le 01/10/2008 à 19:59 | (c) 2008 AFP ( www.ladepeche.fr) , Gérard Larcher (UMP) élu dès le premier tour président du Sénat , p 1 à 7

    2-Allocution de Monsieur le Président du Sénat, GERARD LARCHER,À l'occasion du 79e congrès de l'Assemblée des Départements de France à Clermont-Ferrand , Mardi 22 septembre 2009 , P 1 10

    3-Forum des sénat du monde, 2000, p.21( http://www.senat.fr/senatdumonde/forumdessenats.html)

    Ouvrages consultes

    1- union interparlementaire, « parlement », 2° édition et mise à jour 1966, presse universitaire de France.

    (Une étude comparative sur la structure et le fonctionnement des institutions représentatives dans cinquante-cinq pays), pages introductive.

    2- MATIAS JEAN, « le sénat de la v° république : reforme et renouveau », préface d'Alain Pocher, avant-propos de François luchaire, collection politique comparé, série : institutions politiques constitutionnelles et administratives françaises, économisa, 1980.

    3- SECK PAPA IBRAHIMA, les éditions lumières pressentent le nouveau code électoral du Sénégal : « le multipartisme au Sénégal », de la décolonisation à nos jours, les 3+ n pouvoirs.

    4- ALEVASSEUR. ALAIN « Droit des États unis »,2° édition 1994, précis Dalloz, page 44 à 47.

    Les institutions gouvernementales, affaire youngstow sheet and tube cov. V. sawyer, 342, us 579(1952) page 45

    5- FARNSWORTH. E .ALLA, « introduction au système juridique des états unis », LGDJ, 1986(librairie de droit et de jurisprudence, traduit par l'américain BARON- RENAUT BRUNO, p. 75 à 106.

    6- BECQUART-LECLERCQ JEANNE, « la démocratie locale à l'américain », PUF, ouvrage réalise avec la participation de l'université Lille II (GRAL), p. 3 à 18.

    7- ARDENT PHILIPPE, manuel « institution politique et droits constitutionnel », 9° édition, LGDJ, 1997, p. 515.

    8- CHAMPAGNE GILLES, « l'essentiel du droit constitutionnel, théorie générale du droit constitutionnel », gualino édition, EJA, paris 2006, 5° édition, les carres, p. 95 à 150.

    9- FALL NDONGO, Magistrat, président de la chambre à la cour d'appel de Dakar , ancien directeur de cabinet du ministre de l'intérieur « le droit électoral au Sénégal », édition ( LPA), les petites affiches.

    10- GELARD PATRICE, professeur à l'université du havre, doyen honoraire, président d'honneur de l'association internationale de droit constitutionnel, senteur, « le nouveau constitutionalisme », mélanges en l'honneur de regard conac, textes ressembles sur Jean-Claude, colard et Yves jegouzo, economica, 2001, p .139 à 148

    11-DEBBASCHE CHARLES, 2° édition, 2001, Dalloz, « constitution v° république », textes jurisprudences - pratiques, parlements p. 1, 95, 133, 1435, 156, 168, 194, 203, 271.

    Sénat p. 108, 143, 181, 194, 202, 206, 258, 318.

    Sénateur p.146 s.

    12- DIVERGER MAURICE, thèmes, textes et documents « constitution et documents politiques »

    Presse universitaire de France

    - ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du sénat et à la dure du mandat des sénateurs p. 339.

    - ordonnance n°58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relatives aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires p. 340.

    - ordonnance n°58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du parlement p.343.

    - ordonnance n° 58-1066 du novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer le droit de vote p.344

    13-PACTET PIERRE « institutions politiques droit constitutionnel », 17° édition, à jour au 1° août 1998, Armand colin, (p 1 à 587).

    MEMOIRES CONSULTES

    1-code n°1481/02 Mba, « le bicamérisme en Afrique »,1481 Mbaye Salim, p 1 à 49

    2-code n°1907/05 Ndiaye, « l'élection au Sénégal depuis l'alternance »,1907 Ndiaye Moustapha, p 1 à 41

    3-code n°2605/07 Thiam, « les parlementaires sont -ils encore les représentants de la nation ? », 2605, Thiam Nafi, p 1 à 58

    4-Code n°2470/07 Diop, « Rapports entre l'exécutif et le Législatif au Sénégal », 2407, JIBRIL DIOP

    5- CODE N° 1047 /99 douane, troh Sonia leontine « le sénat au Sénégal », p 1 à 54

    Sites consultes

    www.senat.sn

    www.jurien.sn

    www.gouv.sn

    www.euratlas.net

    www.africa.deal.com www.timimolsaly.com

    Http:// www.netlali.net/le-président-du-sénat-remplace-le,html. Http://www.apanews.net/public/spip.php?article113457 http://www.senat.fr/senatsdumonde/senegal.h Http://fr.wikipedia.org/wiki/politique_du_Sénégal

    http : www.infosen.net/spip.php ?article309 http : www.infosen.net/spip.php ?article2383

    http://www.memoireonline.com/rd.php www.fallaitpasfairedudroit.com

    www.afrilex.com

    http://www.gouv.sn

    Nb : apnews.net = agence de presse africaine première source dinformation sur l'Afrique

    Annexe






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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo