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L'avis à  tiers détenteur: cadre juridique et contentieux au Maroc

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par Mohammed SADDOUGUI
Université Mohamd premier-Oujda-Maroc - Master en droit des contentieux à  vocation économique 2008
  

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Paragraphe 3: Le jugement de validité de la saisie-arrêt

En vertu de l'article 494 du C.P.C., le législateur marocain a appliqué la même procédure35(*) aux deux phases de la saisie-arrêt sans distinction aucune, notamment lorsqu'il s'agit de la dernière étape de la procédure, à savoir le jugement de validité.

Concernant la saisie-arrêt en vertu d'une ordonnance du juge, le jugement de validité s'impose. Ce qui est tout à fait logique, puisque la créance, pendant cette phase conservatoire, en dépit du caractère certain et sérieux qu'elle aurait, elle pourrait toujours faire l'objet de contentieux. C'est d'ailleurs le cas d'une créance à terme ou conditionnelle. C'est à ce moment donc, que la saisie-arrêt, qui n'était qu'une mesure conservatoire, se transforme en une véritable voie d'exécution.

Concernant la saisie-arrêt en vertu d'un titre exécutoire, en application des règles de l'exécution forcée du jugement, elle s'inscrit dans le cadre de la saisie exécution. Un titre exécutoire ne pourra plus normalement faire l'objet de recours, si une fois les voies de recours ordinaires sont épuisées.

La question suivante s'impose alors: Quel intérêt procure-t-il le jugement de validité de la saisie-arrêt en vertu d'un titre exécutoire?

Le législateur marocain ne doit-il pas donc, pour traiter de cette problématique et lever l'imprécision qui entache les textes, s'aligner sur la position de son homologue égyptien qui à consacré des règles procédurales claires régissant chacune des deux phases de la saisie-arrêt36(*).

Un autre point litigieux surplombe la mise en oeuvre de la procédure de la saisie-arrêt en vertu d'un titre exécutoire: il s'agit du juge compétent37(*) pour la valider.

La jurisprudence 38(*)est restée fort longtemps constante en admettant que le président du Tribunal de première instance, en sa qualité de juge d'exécution, est compétent pour connaître de la question du jugement de validité de la saisie-arrêt en vertu d'un titre exécutoire.

Mais, la chambre commerciale de la Cour suprême a provoqué un revirement jurisprudentiel en rendant une décision 39(*) dans laquelle, elle a pris une position contraire à celle de la chambre administrative de la même Cour. En effet, elle a conclu qu'"en statuant dans le cadre de l'article 494 du C.P.C., le président du Tribunal n'est pas compétent pour décider de la certitude et du sérieux de la créance ainsi que de la demande faite pour le jugement de validité. C'est au Tribunal d'en connaître, en procédant à la vérification de l'authenticité du titre de la créance et en constatant si la tentative de conciliation a abouti ou non".

Cette nouvelle orientation de la jurisprudence est due à des divergences d'interprétation des dispositions de l'article 49440(*).

De telles ambiguïtés entachant le corpus des textes réglementant la procédure de la saisie-arrêt, ajoutées aux divergences jurisprudentielles conséquentes, ne peuvent que jouer en défaveur de l'efficacité et la célérité requise de cette procédure.

En outre, le fait que le créancier titulaire d'un titre exécutoire devra valider la saisie-arrêt, est légitimement critiqué à la fois par les praticiens et la doctrine41(*).

Mais en droit comparé français, les critiques des praticiens et de la doctrine ont abouti à remettre en cause cette procédure, par l'institution d'une nouvelle procédure jugée plus opérante que la saisie- arrêt. Il s'agit de la saisie-attribution.

Sous-section 2: De la nature juridique de la saisie- attribution

Le droit français, dont s'inspire principalement le droit marocain, ne cesse d'évoluer chaque fois qu'il est prouvé nécessaire de le faire. Les procédures civiles d'exécution ne font pas exception. En effet, la mise en oeuvre de la procédure de la saisie-arrêt a provoqué les critiques de la doctrine et des praticiens à cause de sa lourdeur.

Pour trouver une issue à la problématique posée, le législateur français a prévu une nouvelle voie d'exécution. A cet effet, il a instauré la saisie-attribution, suite à une réforme fondamentale des procédures civiles d'exécution.42(*) .Son objectif est de procéder à la revalorisation du titre exécutoire détenu par le créancier; aboutissant ainsi à une «déjudiciarisation» partielle de la procédure par la limitation des cas de recours au juge43(*).

Ce processus de réforme a continué avec la dernière réforme de la saisie immobilière, qui est une procédure redoutable, puisqu'elle porte généralement sur le logement d'un débiteur et sa famille, qui sont en situation financière délicate.

Dans cette sous-section, on va essayer de déterminer succinctement la nature juridique de la saisie attribution (paragraphe1) et focaliser ensuite sur les effets qui en découlent (paragraphe2).

* 35 - Schématiquement, la procédure de la saisie-arrêt comporte trois étapes se rapportant successivement à la notification de la saisie-arrêt, à la tentative de conciliation et au jugement de validité.

* 36 -.ãÕØì ÇáÊÑÇÈ ã.ÓÕ 127.

* 37 -Pour d'amples explications, voir aussi:

*ÚÈÏ ÇáßÑíã ØÇáÈ, ÇáÔÑÍ ÇáÚãáí áÞÇäæä ÇáãÓØÑÉ ÇáãÏäíÉ, ãØÈæÚÇÊ ÇáãÚÑÉ, 2006, Õ. 438

*ãÍãÏ ÕÇÈÑ, ÈÚÖ ÇáÅÔßÇáÇÊ ÇáäÇÊÌÉ Úä ÊØÈíÞ ãÓØÑÉ ÇáÍÌÒ áÏì ÇáÛíÑ, ÇáäÏæÉ ÇáÑÇÈÚÉ ááÚãá ÇáÞÖÇÆí æÇáÈäßí, äÔÑ ÇáãÚåÏ ÇáæØäí ááÏÑÇÓÇÊ ÇáÞÖÇÆíÉ æÇáãÌãæÚÉ ÇáãåäíÉ áÈäæß ÇáãÛÑÈ, ÇáØÈÚÉ Çáæáì, íäÇíÑ 2004, Õ 422 æãÇ íáíåÇ.

*Ú.ÇáÚÇáí ÇáÚÖÑÇæí, ãÄÓÓÉ ÇáÍÌÒ áÏì ÇáÛíÑ Úáì ÖæÁ ãÌãæÚÉ ÞÑÇÑÇÊ ÇáãÍÇßã ÇáÇÈÊÏÇÆíÉ æÇáÅÏÇÑíÉ æÇáÊÌÇÑíÉ,ÏÇÑ ÇáÞáã,2001,Õ. 49 æãÇ íáíåÇ . -

* 38ö C.S.C. A, décision n°556, du 22/5/1997, citée dans"les éditions de la cour suprême dans son 40ème anniversaire, p.447.

* 39 - C.S.C. A, décision n°1108, dossier n°195/2004, du 13/10/2004, cité dans la Revue"JUSTICE et DROIT", n°63, p.161.

* 40 -.ãÕØì ÇáÊÑÇÈ ã.Ó Õ 127

* 41- Voir à cet effet:

-NICOD (B.), op. cit, pp.48-49

* 42 -Il s'agit de la loi 91-650 du 9juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution en droit comparé français.

* 43 -MASCLET (B.M.), op.cit, p.149.

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