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L'avis à  tiers détenteur: cadre juridique et contentieux au Maroc

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par Mohammed SADDOUGUI
Université Mohamd premier-Oujda-Maroc - Master en droit des contentieux à  vocation économique 2008
  

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Paragraphe 2: Spécificités de L'A.T.D.

Les spécificités de l'A.T.D. découlent de son utilisation exclusive par le Trésor et des créances qu'il permet d'appréhender, à savoir les créances jouissant du privilège du Trésor. En outre, c'est une procédure dépourvue de formalisme excessif et est "déjudiciarisée" puisque le comptable chargé de sa mise en oeuvre n'a nul besoin de recourir au juge.

Mais, la spécificité la plus manifeste de l'A.T.D. est son avantage incomparable qu'il présente d'avoir un effet translatif immédiat, des sommes d'argent détenues entre les mains d'un tiers, au profit du Trésor public.

Sous-section 2: L'A.T.D. et la saisie-arrêt

Malgré les spécificités de la procédure d'A.T.D., elle est analysée comme étant une saisie-arrêt simplifiée. Par ailleurs, un aperçu sur la rédaction des jugements en arabe, montre bien cette apparenté entre l'A.T.D. et la saisie- arrêt. En effet, dans certains jugements, on utilise indistinctement les deux notions pour signifier la même chose. Par exemple, dans un arrêt 62(*)de la cour d'appel administrative de Rabat, la rédaction a commencé par "(...) Mr X étais surpris par la saisie- arrêt (ÍÌÒ áÏì ÇáÛíÑ) engagée contre lui par le percepteur (...)"et continue en utilisant uniquement le terme " saisie" sans qualificatif"...il sollicite la mainlevée de la saisie (...)".on comprend alors que le rédacteur fait référence toujours à la saisie- arrêt susmentionnée. Mais, à la fin, l'arrêt est achevé ainsi " (...) le juge a ordonné la mainlevée de la saisie engagée par le percepteur...par voie d'avis à tiers détenteur" .On ne peut, donc, que conclure qu'en réalité, la saisie en question dans l'arrêt n'est autre que la procédure de l'avis à tiers détenteur.

Mais, cette parenté entre les deux procédures, ne doit pas induire en erreur le lecteur averti, car ces deux procédures, si elles ont des points communs (Paragraphe1), elles ont, en revanche, des points de différence (Paragraphe 2).

Paragraphe 1: Les points communs de l'A.T.D. et de la saisie- arrêt

Une étude comparative63(*), montre que les points de similitude peuvent être regroupés ainsi:

D'abord, il s'agit de deux voies d'exécution forcée, notamment lorsque la saisie- arrêt est dans sa dernière phase, c'est-à-dire, engagée en vertu d'un titre exécutoire. Pour l'A.T.D., il est toujours pratiqué suite à la mise en recouvrement qui vaut titre exécutoire.

Quant aux créances visées par les deux procédures, elles doivent être certaines et exigibles et sont de nature pécuniaire. Le tiers saisi a l'obligation de déclarer l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur saisi.

Dans le cas des créances insaisissables, et lorsqu'il s'agit des rémunérations des travailleurs du secteur privé ou celles des fonctionnaires et agent de l'Etat, des collectivités locales, offices et établissements publics et tout autre organisme public, ne sont saisissables que dans la limite des quotités prévues par les dahirs 7 et 14 juin 1941; les barèmes prévus sont valables aussi bien en matière d'avis à tiers détenteur qu'en matière de saisie-arrêt et de cession de créances64(*).

* 62 -C.A.A. Rabat, Arrêt n°376, dossier n°2/07/30, du 11/06/2007, affaire Trésorier hay Yaacoub Almansour Rabat c. /El-harti Med.

* 63 -Pour d'amples illustrations, voir TARRAB (M.), op.cit. pp.130 à 133. (En arabe).

* 64 -Instruction relative au code de recouvrement des créances publiques.

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