WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les musées en droit tunisien

( Télécharger le fichier original )
par Salwa Ghazouani
faculté des sciences juridiques, politiques et sociales (TunisII) - mastère en droit de l'environnement 2004
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

    UNIVERSITE DE DROIT, D'ECONOMIE ET DE GESTION

    (TUNIS II)

    FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET

    SOCIALES (TUNIS II)

    LES MUSEES

    EN

    DROIT TUNISIEN

    Mémoire en vue de l'obtention du Master en droit de l'Environnement et de l'Aménagement des Espaces.

    Présenté et soutenu par : Sous La Direction de:

    M elle. GHAZOUANI SALWA. Mme. BEN ACHOUR SANA

    JURY:

    v PRESIDENT :

    v SUFFRAGENTS :

    v

    Année universitaire: 2004-2005.

    TABLE DES MATIERES

    Introduction............................................................................P12

    PREMIERE PARTIE : IDENTIFICATION DES MUSEES ............P22.

    Chapitre 1 :Les catégories de musées...............................................P24.

    Section 1: Les catégories de musées suivant leur nature juridique..........P26.

    § : 1 :Les musées publics............................................................P26.

    A : La nature d'établissement public : le musée de Bardo : cas uniqueP26.

    1 :Historique du musée.........................................................P26.

    2 :Les musées de plein air rattachés au musées du Bardo..............P29.

    3 :La situation actuelle de Bardo.............................................P30.

    B :Les musées en régie............................................................P33.

    §2 : Les musées privés : une expérience nouvelle..............................P37.

    A :Le musée privé une participation autorisé..............................P37.

    B :La soumission au cahier des charges .....................................P40.

    Section 2 :Les catégories de musées suivant leur critère de rattachement....P44.

    \u1671 : Les musées sous tutelle du Ministère de la Culture......................P45.

    A :Les musées nationaux...........................................................P46.

    B :Les musées régionaux...........................................................P47.

    C :Les musées locaux................................................................P48.

    \u1672 :Les musées sectoriels...........................................................P49.

    A :Fondement juridique..............................................................P49.

    B:Organisation des musées sectoriel..............................................P50.

    \u1673 : Les musées locaux : une situation incomplète.........................P51.

    Chapitre 2 : La fonction des musées : une fonction de service public...........P52.

    Section 1 : La conservation juridique des oeuvres du patrimoine culturel...P53.

    \u1671 :La protection par le droit international....................................P54.

    A :la protection des oeuvres en cas de conflit armé................................P55.

    B : la protection par le droit du patrimoine culturel de l'humanité...........P59.

    C : la protection contre le trafic illicite des oeuvres du patrimoine culturels.P61.

    *-Rôle de l'ICOM :.........................................................................P63.

    *-Rôle d'UNI DROIT.......................................................................P64.

    \u1672 : la protection des oeuvres du patrimoine culturel par le droit interne.....P65.

    A : La protection par le régime de la domanialité publique........................P66.

    1 :Imprescriptibilité des oeuvres culturelles...........................................P68.

    2 :L'inaliénabilité des oeuvres culturelles publiques ................................P69.

    3 :L'insaisissabilité des oeuvres publiques..............................................P70.

    B : La protection pénale des oeuvres du patrimoine culturels......................P71.

    1-La protection contre la mutilation ...................................................P71.

    2-La protection contre le vol..............................................................P73.

    Section 2 :La conservation para juridique.................................................P76.

    \u1671 :La conservation scientifique........................................................P76.

    A : L'inventaire ............................................................................P76.

    B :La conservation matérielle des objets................................................P80.

    *La sécurité des personnes(personnels et visiteurs).................................P81.

    *La sécurité des réserves.........................................................................P82.

    C : La restauration et la mise en valeur des oeuvres du patrimoine..............P83.

    D :L'exposition ..............................................................................P85.

    1-L'exposition permanente................................................................P86.

    2-L'exposition temporaire.................................................................P88.

    \u1672 : La conservation technique.........................................................P89.

    A :La coopération scientifique et technique...........................................P90.

    B :La sensibilisation du public...........................................................P91.

    DEUSIEME PARTIE : LA GESTION DES MUSEES ........................P93.

    Chapitre 1 :La gestion administrative des musées ....................................P96.

    Section 1  : La gestion interne.............................................................P96.

    \u1671 :La gestion scientifique...............................................................P97.

    A : Textes disparates et situation critiquable..........................................P97.

    B :Le corps des conservateurs...........................................................P102.

    \u1672 :La gestion administrative.........................................................P105.

    A :L'intervention du Ministère de la Culture.......................................P105.

    1-Eparpillement du secteur muséal entre plusieurs services.....................P106.

    2-La reconsidération du secteur muséal..............................................P107.

    B : L'intervention de la Division de Développement Muséographique........P111.

    1-La nature de la Division du Développement Muséographique................P111.

    2-La Division de Développement Muséographique organe de gestion.........P112.

    Section 2 : Le contrôle ....................................................................P115.

    \u1671 : Le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les musées............P116.

    A :Les services de la Direction des Musées..........................................P116.

    Les musées public.....................................................................P117.

    Les musées privés......................................................................P118.

    B :Le suivi de l'Institut National du Patrimoine.................................P119.

    -Le pouvoir de création...............................................................P119.

    -Le pouvoir de suivi....................................................................P120.

    \u1672 : La stratégie commerciale de l'Institution muséale...........................P123.

    A :La fréquentation des musées .........................................................P124.

    B :Le marketing.............................................................................P126.

    Chapitre2 :La gestion financière ........................................................P129.

    Section 1 : Le budget des musées ........................................................P130.

    A :Le financement des musées publics..................................................P130.

    B :Partenariat et mécénat..................................................................P133.

    C :Le financement des musées privés...................................................P135.

    Section 2 : Le Droit d'entrée : prix d'entrée ou mesure de Démocratisation culturelle ?...................................................................................................................P136.

    A :Droit d'entrée ou prix d'entrée ?...................................................P137.

    B :La démocratisation culturelle.......................................................P139.

    C :L'autofinancement, comme étant un choix stratégique........................P142.

    Conclusion...................................................................................P145.

    Conclusion générale...........................................................................P147

    Les annexes

    Introduction :

    p

    « On ne défend un patrimoine que si on l'aime Mais aussi en donnant à ceux qui en ont la responsabilité les moyens de sa défense \u9312‡@»

    ourquoi poser la question des musées tunisiens aujourd'hui après presque un demi siècle de l'indépendance ?

    La question mérite d'être poser pour deux raisons : d'abord pour ce que représentent les musées dans la conservation de la mémoire collective ,ensuite pour ce qu'ils représentent, en tant que lieux de construction de l'identité d'un peuple ; d'une nation et d'une collectivité .

    Aujourd'hui, l'intérêt pour les musées est renouvelé du fait de l'actualité internationale et nationale .Du plan international, il suffit de rappeler les actes de destructions, de vandalisme, de vol organisé, mais également de pillage massif des archives, des bibliothèques publiques et universitaires et des musées archéologiques comme ceux observés en Bagdad lors de la dernière guerre contre l'Iraq (mars2003).

    Ces vols systématiques et ce pillage des sites, des trésors et des oeuvres d'art dont la valeur est souvent inestimable montrent à quel point les musées et leurs oeuvres sont fragiles face aux conflits armés, dans un monde traversé de plusieurs mutations et connaissant de grands bouleversements : la mondialisation, l'ouverture des frontières, la globalisation de la culture, la circulation rapide des images et des informations...

    A la lumière de tout cela, il s'avère important de défendre aujourd'hui, les richesses nationales, l'héritage commun et le legs ancestral transmis d'une génération à une autre à savoir ce qui est en rapport avec les arts, les sciences, les croyances, les traditions, les us, les coutumes, les savoirs faire et la vie quotidienne d'un pays ou d'un groupe déterminé.

    1- ROSEMBERG Pierre, « Les musées nationaux dans le marché de l'art » Ouv. coll. sous Dir. Bonne fous Edouard, droit aux musées droit des musées, Paris, Dalloz, 1993, p.59.

    Introduction :

    Preuve d'un passé commun, le musée traduit `l'éveil' des peuples à une nouvelle âme collective .Pour cela il est, important de s'intéresser aux origines et aux premières significations qui sou tendent ce terme.

    L'expression musée vient du Grec `muséum', nom qui était donné à un édifice sur la colline de l'hélicon à Athènes .comme les temples, il avait un trésor et « l'on pourrait supposer que le contenu prit le nom du contenant »\u9312‡@

    Selon Saumarz- Smith le premier usage du mot « musée » dans le sens d'institution de l'antiquité consacrée à l'étude des musées , mais aussi dans le sens d'institution moderne qui peut contribuer à la diffusion des savoirs faire et à l'avancement de l'éducation apparaît en 1683 dans le Oxford English Dictionary \u9313‡A.

    D'après le grand Robert « le musée est un établissement dans le quel sont rassemblés et classés des objets présentant un intérêt artistique en vue de leur conservation et de leur représentation au public »

    A l'origine, l'instinct de collection semble presque aussi vieux que l'humanité elle même .Il remonte en tout cas à la plus haute antiquité .Les grecs et les latins ont connu des collectionneurs passionnés ; Rois, fonctionnaires ou particuliers, princes du moyen age, furent, de l'avis des historiens muséologues, « presque tous ...d'ailleurs plus guidé par l'idée de préciosité que par celle de valeur esthétique. \u9314‡B

    Vu l'importance de l'influence de la psychologie et de l'idiologie politique, religieuse, économique et socioculturelle le musée reflète la réalité complexe du groupe. De ce fait, les premiers musées ont été des établissements religieux comme les objets qu'ils renfermaient.\u9315‡C Plus tard, ils deviendraient des « cabinets de Curiosité  » qui sont à l'origine de toute institution muséale contemporaine. Car à coté des antiquités et des pièces historiques, et ethnographique, ils rassemblent de nouveaux types d'objets :  «  curiosités naturelles ou artificielle, raretés exotiques, fossiles, coraux, fleurs et fruits venus des mondes lointaines, animaux monstrueux ou fabuleux, objets virtuoses d'orfèvrerie ou de Joaillerie , pièce ethnographiques ramenées par les voyageurs : toutes les bizarreries de la création sont réunies » \u9316‡D.

    1-BENOIT Luc, musées et muséologie, Paris, que sais-je ?, P.U.F.1961, p.11.

    2-BERNIER Christine, l'art au musée : de l'oeuvre à l'institution, Paris, l'Harmattan, 2002, p.8.

    3-POISSONgeorges, les musées de France ,3ème ed. ,2ème trimestre, Paris, P.U.F. ?1976, p.7.

    4-ibid.

    5-SCHAER Roland, l'invention des musées, Paris, Gallimard, 1993, P.16.

    Introduction :

    Avec le XVII siècle une nouvelle ouverture est réalisée, ce qui donne le plus de prix à une collection se sont les chefs d'oeuvres de la peintures, de sculpture ou celles d'histoire naturelle. Ce n'est qu'en XVIIIe siècle que l'institution muséale d'origine publique ou même privée est devenue indispensable pour assurer d'une part la sauvegarde et la conservation matérielle des biens et des richesses nationaux et d'autre part, la diffusion du savoir qui apparaît a cette époque comme une responsabilité publique .

    De sa part , la révolution française a ouvrit au peuple pour la première fois , les portes des collections royales et dévolu à la nation et au monde les biens artistiques des collections et des individus qu'elle a condamnait . \u9312‡@

    Durant cette période, la conception du musée varie entre  un amicale foyer de rencontre des clubs démocratique (le cas pour le musée club chez les américains) et entre un instrument ou propagande pour les régimes en place (exemple des musées soviets et les musées école), et enfin entre le musée -salon (Europe occidentale).

    En Tunisie, l'idée a commencée à germer des la fin du XIX siècle. Cependant, si l'idée de la création d'un musée est plus ancienne que le protectorat français, dans la mesure ou elle remonte déjà au gouvernement de kheerddine

    (1873-1877), la consécration juridique et la réalisation pratique de cette idée ne date que de 1882 et plus précisément au décret beylical du 7 novembre1882 .Celui ci porte création d'un premier musée à Tunis \u9313‡A et en fait un « lieu ou les principaux documents historiques sont réunis » \u9313‡A

    La richesse du patrimoine culturel, la spécificité de ces origines, la diversité de cet héritage culturel mobilier et immobilier tunisien, la volonté de l'autorité coloniale d'enraciner sa présence dans ce pays constituent autant de raisons justifient la création ,deux ans après le protectorat d'un premier musée -dépôt destiné à « recevoir et à conserver les oeuvres artistiques et les antiquités , et d'une manière générale ,toutes les collections utiles à l'étude des sciences et des arts » \u9315‡C

    1-SCHAER Ronald, l'invention des musées, 1993, op. cit.p.6.

    2-Décret du 7 -11-1882 article 2 J.O.R.T.25Janvier1885.p.5.

    3-Décret du 7-11-1882 articles 2.

    4-Decret du 25-03-1885 JORT31décembre1885.

    Introduction :

    Ainsi, l'initiative de la création d'une première institution muséale sur le territoire tunisien, avait pour fondement la protection matérielle des oeuvres et des biens archéologiques.

    En réalité ,à partir du 19ème siècle ,le monde à marqué la réunion ,de presque toutes les composantes d'une politique patrimoniale ,à savoir la sauvegarde et l'investigation des traces du passé ,la transmission des créations artistiques majeures, l'étude scientifique et matériel des oeuvres mais surtout la volonté de montrer au générations et aux jeunes artistes et amateurs d'arts des modèles du beau .Il ne manquait que la conscience collective et les choix politiques pour donner à la notion du musée sa connotation actuelle ,en tant que institution scientifique chargée de plusieurs services : pédagogiques ,éducatives mais surtout commerciaux.

    Récemment, la tendance dans le monde consiste à spécialiser les musées de telle façon que chacun devient à lui seul un centre d'information ou de recherche, si les musées étaient réservés aux archéologie, aux peinture, aux produits de fouilles, aux objets retraçant les progrès de la science, aujourd'hui ils sont ouvert aux arts plastiques ,à l'histoire naturelle ,aux arts et traditions populaires ,aux architecture ,à l'humour aux arts décoratifs aux sciences et techniques au folklore ,mais aussi aux objets insolites , aux arts les plus récents (Bande -dessinée, cinéma...) au patrimoine ethnographique et industriel (écomusées et parcs naturels\u9312‡@).

    La Tunisie a très tôt pris conscience de l'importance de son héritage culturel, de la nécessité de sa protection et de sa conservation en bon état. C'est pour cela qu'il y a eu création des édifices destinés à conserver ,administrer, inventorier, permettre la consultation ,diffuser et essentiellement exposer au grand public (surtout étranger)les témoins des civilisations antérieures .

    Cet `éveil' d'origine française, est apparu lors du protectorat de fait que les autorités coloniales ont adapté un ensemble de textes réglementaires visant la conservation matérielle et scientifique du patrimoine culturel mobilier et immobilier.

    Cette législation coloniale était axée, essentiellement, sur la préservation du patrimoine antique avant de progressivement s'intéresser aux témoins de l'art arabes et musulmans.

    1-CHATELAIN Stéphanie, le contrôle de gestion dans les musées, Paris, Economica, 1998, p.15

    Introduction :

    Lors de cette période, les autorités françaises ont occupés essentiellement de l'établissement d'un seul musée : le musée Alaouit situé au palais de Bardo. Pour faciliter le fonctionnement de cet établissement, et lui permettre d'accomplir les actes de donation, d'échange et de coopération avec les autres institutions assimilées, (tel que le Louvre) le musée est établit sous forme d'établissement public jouissant de la personnalité civile.

    La pluralité des textes marquant cette période ne traduit en aucun cas la richesse ni la maturité de l'expérience culturelle du pays, au contraire, elle explique convenablement la situation critiquable du musée tunisien.

    Même après l'indépendance, les établissements muséaux tunisiens semblent encore souffrir d'une absence ou d'une insuffisance d'encadrement juridique et ceci en dépit de l'arsenal juridique ;

    A l'échelle interne, plusieurs textes furent adaptés tel que la loi N°85-35 du9mai1986 relative à la protection des biens archéologiques, des monuments historiques et des sites naturels et urbains \u9312‡@, la loi N°88-44 du19mai1988 relative aux biens culturels \u9313‡A et enfin la loi N°94-36 du 24fevrier 1994, relative à la propriété littéraire et artistique \u9314‡B

    A l'échelle externe, plusieurs conventions, traités et recommandations furent ratifiées telle que la convention universelle sur le droit d'auteur révisée avec ses protocoles annexes de l'UNESCO, adoptée à Paris le 24juillet 1971 \u9315‡C,la convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de1972,\u9316‡D la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation ,l'exportation et le transfert de propriétés illicites des biens culturels \u9317‡E et la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflits armés .\u9318‡F Et à l'échelle régional ,tel que la charte culturelle de l'Afrique. \u9319‡G

    1-JORT N°31 du 13-16Mai1968, P.598.

    2-JORT N° 34 du 20-24-mai, 88, P, 791.

    3-JORT N° 17 du 1er Mars 1994, P .361

    4-Loi N° 74-88 du 11-12-1974 ratifiant le décret -loi -N° 74-12 du 24-10-1974 JORT

    Du 13-17-Decembre 19743P.2748.

    5-Loi N°74 -89 du 11-12-1974 ratifiant le décret -loi N°74-13 du 24 octobre 1974 -

    Ratifiant la loi convention pour la protection du patrimoine mondial culturel

    JORT du 13-17-Dec .1974 .P.2748.

    6-loi N° 74-87 du 11-12-1974, ratifiant le décret -loi N° 74-11 du 24-10-1974

    Ratifiant la convention les mesures à prendre pour interdire et empêcher

    L'importation et le transfert illicite des biens culturels. JORT du13-17 /Dec.1974,P.2748.

    7-Loi N°80-69 du 10-11-1980 ratifiant le décret -loi N° 80-10 du 15 octobre 1980 Ratifiant la convention de la Haie -1954

    8-J.O.R.T .du20-25Mars1977, P.718.

    Introduction :

    Malgré la pluralité et l'importance de ces instruments et de cet outillage - à la fois national et mondial -la Tunisie n'a prévue, à aucun moment, une reforme juridique ou réglementaire concernant l'organisation de l'institution muséale. Même la notion « musée » n'a jamais fait l'objet d'une identification ou clarification ni même d'une protection juridique.

    Face à ce silence et à cette ignorance de la part du législateur tunisien, il est nécessaire de chercher une définition juridique de l'expression « musée ».

    Pour le législateur français, le label musée a fait l'objet d'un ancien texte à savoir l'ordonnance de 13juillet1945 portant organisation provisoire des musées de beaux arts. Le caractère obsolète et lacunaire de la dite ordonnance a fait l'objet de plusieurs contestations et ce parce que la législation de 1945 a limité le domaine des musées, uniquement, aux galeries et aux salons des Beaux Arts, ce qui exclut toute autre type de musée du domaine de l'application de la dite loi.

    Dans l'intérêt de réviser cette ordonnance, plusieurs projets ont été déposés au Sénat, mais ils ont restés des lettres mortes. Ce n'est que récemment, avec la loi N°2002 du 04janvier 2002 \u9312‡@, que le label « musée » a fait l'objet d'une protection particulière, dans la quelle le législateur s'est tenait compte également du contenu en stipulant qu'il s'agit de musée « toute collection permanente composées de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organiser en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public ».

    Il importe, plus que jamais, de souligner que le musée n'a d'intérêt que par les collections qu'il renferme .Or, les collections exposées dans la rue, suffisent -elles de garder la qualification de musée ? Est -il possible d'abriter des collections de valeurs inestimables dans des locaux insalubres, incommodes et menaçant ruines, sans aucune mesure de conservation ou de gardiennage ? Et quelles sont les oeuvres méritant d'être exposées dans des musées ?

    1-JORF du 05janvier2002, p305.

    Introduction :

    Ce qui doit être pris en considération ,c'est que les interventions publiques tenues dans l'espace urbain et programmées en dehors des cadres institutionnelles, relèvent souvent de préoccupations socioculturelles ou socioéconomique .Mais ce qui est clair et incontournable ,est que le musée se distingue de ces manifestations ainsi que de toute autre actions artistiques programmées hors de ses murs .Et ce soit, parce qu'il est un espace essentiellement public ,soit pour son ancien lien avec la valeur de mémoire rattaché au corpus patrimonial.

    En effet, la muséification de la culture ne signifie seulement que la bonne culture de divertissement et de partage doit être faite entre le cadre d'un espace professionnel ,mais plutôt au sein d'une institution bien déterminée à savoir le musée .

    Le musée comme la définit Christine Bernier, en tant que «  paradigme de la culture actuelle » demeure le cadre de l'oeuvre qui participe dans le passage de tout objet ancien à sa nouvelle fonction esthétique parce que « ce transfert de fonction, s'effectue immédiatement, des que l'objet entre dans le musée » \u9312‡@.

    En plus, et en fonction du principe de la démocratisation culturelle ,l'espace muséal ,en tant que espace d'idées autant que d'objets, doit être accessible le plus large possible au public sans aucune forme de discrimination raciale,sociale, politique , culturelle ou autre .

    C'est ainsi que le Conseil International des Musées (I .C  O .M) \u9313‡A après avoir reconnu la qualité de musée à « toute institution permanente qui conserve et présente des collections d'objets de caractère culturel ou scientifique à des fins d'étude, d'éducation et de délectation ». Il a, un demi siècle après, révisé cette définition pour intégrer le concept de «  l'interactivité entre le musée et le public ».

    Le musée selon la nouvelle définition de l'I.C.O.M est toute institution permanente , sans but lucratif , au service de la société et de son développement , ouvert au public et qui fait des recherches concernant les témoins matériels de l'homme et de son environnement , acquiert ceux ci, les conserve, les communique et notamment les expose aux fins d'étude , d'éducation et de délectation. \u9314‡B

    1-L'ICOM, a été crée en 1974, sous forme d'une Organisation Non Gouvernementale, placé sous l'égide de l'UNISCO à la suite de l'office International des Musées

    Qui était un organe de la Société des Nations.

    2-l'article 3 ancien des statuts de L'ICOM annonçait en 46.

    3-article 3 Nouveau annonçait en 1974.

    Introduction :

    La collection qu'il vise est permanente, ce qui exclu toute autre exposition temporaire ou provisoire. Elle doit revêtir un intérêt général à savoir celui de l'éducation, de la formation, de la connaissance mais aussi le plaisir et la contemplation des visiteurs.

    En Tunisie , l'institution muséale malgré sa ancienneté et son enracinement dans les pratiques et les coutumes culturelles du pays, dans la mesure ou ,on compte aujourd'hui plus qu'une cinquantaine d'unité muséographique repartie, presque sur toutes les gouvernorats, demeure confrontée a une insuffisante protection car elle rencontre plusieurs types de difficultés :

    En effet,l'établissement muséal est confronté à la négligence des autorités publiques quant à leur organisation , a leur identification et même a leur mode de fonctionnement .

    Le dit secteur n'a pas fait l'objet d'aucun texte d'ensemble spécial ou général , même la loi N°94-35 du 24 février 1994\u9312‡@ relative au code du patrimoine archéologique , historique et des arts traditionnels s'avère beaucoup plus lacunaire vis à vis de la question ,voire même elle n'a utilisée le terme « musée » en aucun article , et la protection prévue pour les objets meuble reste floue et sommaire.

    D'autres difficultés sont liées aux structure de protection : le musée en tant que institution chargée de la gestion d'un service public, se trouve jusqu'à nos jours dans une impasse ; de faite qu'elle souffre de la pluralité des intervenants et des acteurs, soit au niveau de la prise de décisions, du choix des collections, l'organisation de la vie de l'établissement ou même au niveau du financement de ses services, surtout, principaux (culturels)

    Ce n'est que tardivement que l'administration centrale a connu une structure administrative spécialisée : la Direction des Musées crée en 1996\u9313‡A après une longue période marquée par l'éparpillement du secteur entre plusieurs directions.

    1-JORT N°17 du 1er MARS 1994

    2-Decret N°96-1875 du22-10-1996, p2417.Tel qu'il a été modifié en2003 par le décret N°2003-0819 du25 août 2003, JORTN°69 du29aout 2003, p2660.

    Introduction :

    Quant au rôle des structures consultatives, il est encore beaucoup plus inefficace et limitée par des dispositions inappropriées, ce qui fait que plusieurs structures à savoir `le conseil supérieur pour la sauvegarde des bien culturels. '  \u9312‡@ Ou même ` la commission nationale du patrimoine \u9313‡A' demeurent, des leurs créations, des organes « inertes ».

    Il importe de souligner que l'institution muséale tunisienne, d'origine publique ou privée, se heurte à de véritables difficultés de plusieurs ordres, pour cela elle nécessite un nouveau cadre juridique d'ensemble qui tient de la spécificité et de la richesse du secteur muséal.

    Cet impératif semble présent d'une part, parce que le musée est devenu le lieu ou se repense l'institution elle-même dans sa relation avec le public. et d'autre après la prise de conscience actuelle de la part des autorités publiques et politiques de la nécessité de multiplier les efforts et de chercher de nouvelles ressources et de nouveaux partenaires pour la valorisation de l'image du patrimoine tunisien. (Naturel et culturel).

    Du coté du public, tel impératif coïncide, selon les statistiques et sondage, avec un accroissement dans la fréquentation des visiteurs dans la fréquence comme dans le nombre. En même temps les médias accordent beaucoup plus d'intention aux musées -publics ou privés- et en font souvent l'objet de nouvelles dans la presse écrite et électronique (surtout durant le mois du patrimoine...)

    Tous ces facteurs interagissent les uns avec les autres pour tracer la nouvelle ère du musée tunisien, qui s'installe au sein d'une mosaïque culturelle : culture nationale, culture d'appartenance linguistique ou religieuse et culture de partage.

    1-Prevue par l'article4 de la loi du09mai1986 et organisé par le décret N°87-1114 du22aout1987 JORT N°60du1èr septembre1987, p.1050.

    2-Prevue par l'article 3 du code de patrimoine.

    Introduction :

    Cet éveil s'est traduit sur le plan pratique par une prolifération et multiplication des unités muséographiques. Et sur le plan théorique, par certains mesures juridiques et financiers, dont le dernier accord est celui de prêt conclu à Washington le 16 octobre 2001, entre la République Tunisienne et la Banque Mondiale pour la reconstruction et le développement pour la contribution au financement du projet de gestion et de valorisation du patrimoine culturel ratifiée par la loi N°2002 du21janvier2002. \u9312‡@

    Aujourd'hui, et après un demi siècle d'indépendance, il est devenu important de s'intéresser au phénomène d'utilisation généralisée du label « musée », pour estimer et analyser l'expérience tunisienne en muséographie.

    Il est urgent d'étudier la situation de nos musées : comment sont -ils organisés, qui les gèrent ?comment et qu'elle protection assure la Tunisie à ces objets réservés et exposés dans les musées ?

    L'analyse et l'étude de toutes ces questions montre que le problème tourne autour de l'efficience de l'outillage juridique relatif au secteur muséal .Pour cela il est nécessaire de présenter la situation telle qu'elle est et la réalité de l'organisation muséale.

    Pour analyser et prendre la mesure de l'efficience de l'arsenal juridique tunisien, il importe d'identifier la réalité muséale tant au niveau organique (première partie) qu'au niveau de la gestion(deuxième partie).

    1-JORT N°7 du22janvier 2002, p.131.

    premiere partie :

    identification

    des

    musees tunisiens

    «  Les oeuvres d'art, des lors qu'elles sont dans un musée, n'existent que dans un seul but : être regardées en tant que objets de beauté ; ainsi La première obligation d'un musée est de présenter les objets en tant que tels seulement, comme objets de contemplation esthétique. »\u9312‡@

    Il est nécessaire de noter, donc, que le musée occupe, depuis toujours, une place particulière au sein du système de l'art contemporain. En plus, l'acte même de collectionner a une dimension politique, idéologique, esthétique et philosophique qu'on ne peut pas négliger.

    Au point de départ, la collection est une pierre angulaire dans la définition de toute institutions muséale et ce parce que cette dernière « permette de tracer le visage que se donne l'institution, elle actualise son mandat et spécifie le ou les champs dans les quels le musée désire intervenir sur le plan de la protection, de la conservation, de la mise en valeur et de la diffusion du patrimoine culturel ou naturel. »\u9313‡A

    Récemment, il est devenu important de s'intéresser au phénomène d'utilisation généralisée du terme `musée', qui ne présente aucune protection juridique, des caractéristiques essentielles et fondamentales pour dégager une signification adéquate, convenable et qui tient compte de l'originalité de cette expression et de ses utilisations actuelles.

    Le musée d'aujourd'hui, se présente comme un lieu de spectacle là ou la notion de l'art demeure, malgré tout, indispensable pour l'étudier.\u9314‡B

    En Tunisie, aucun texte d'ensemble ne vient clarifier, déterminer ni fixer la structure des musées tunisiens .Qu'elle relève directement de l'Etat, des collectivités locales ou d'autres la situation de l'institution muséale est encore floue et dramatique. Malgré l'arsenal juridique concernant la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel, dont le texte le plus récent est celui de février 1994 concernant la promulgation du code du patrimoine archéologique, historique et traditionnel par la loi 94-35 du 24 février 1994\u9315‡C.

    1-BENJAMIN Ives Gilman, par Carol Duncan tel que traduites par BERNIER Christine, « le musée de l'oeuvre à l'institution », Op. Cit. , p.22.

    2-LAURIER Lacroix, « Musées et collections : impact et acquisition massives. », Musées d'art contemporain de Monté rial, 1995, p.50.

    3-JORT 17 du 1ER MARS 1994.

    4-BERNIER (C h), Op. Cit . , p.25.

    Pour étudier l'institution muséale tunisienne telle qu'elle est, il est nécessaire d'énumérer les différentes catégories qu'on compte sur le territoire tunisien (chapitre 1) Pour qu'on puisse préciser le type du service culturel offert par cette institution (chapitre 2).

    chapitre i :

    LES CATEGORIES DES MUSEES

    La Tunisie a enregistré depuis, environ deux décennies, un grand mouvement de reformes juridiques et institutionnelle concernant essentiellement le domaine de la conservation et la valorisation du patrimoine culturel immobilier \u9312‡@.

    Toutefois, la protection des biens meubles -à l'exception de ce qui est du classement -s'avère très sommaire et beaucoup plus insuffisante \u9313‡A qui se traduit par la multiplicité des actes de vol et de pillage systématique touchant à plusieurs oeuvres d'art souvent de valeur inestimable et irréversible dont la plupart d'entre eux sont déposées dans les musées.

    1-BEN ACHOUR, DEROUICHE Sana, la gestion du patrimoine culturel R.T.D.1994, p.230.

    2-voir chapitre 5 du code du patrimoine concernant la protection des biens meubles.

    Le musée tunisien , quant à lui, demeure ignoré de la part des autorités politiques et publiques, même le législateur du 1994 n'a abordé à aucun moment la question de la conservation des collections déposées et exposées dans les musées . D'ailleurs le mot « musée » n'a jamais été utilisé dans le code du patrimoine ni dans un autre texte spécifique \u9312‡@ à la matière.

    Ainsi et en l'absence d'un texte précisant une définition stricte et qui -au moins - délimite les particularités et les caractéristiques fondamentales que devraient présenter une telle institution pour être considérée comme un véritable musée. La notion du musée est souvent utilisée pour qualifier des entreprises ou institutions diverses \u9313‡A.

    A cette situation déjà critiquable, s'ajoute une autre remarque, celle de la classification .En effet, toute classification prévue pour le secteur muséal tunisien est toujours de faite \u9314‡B et elle demeure fonder sur tant d' indices outres que juridiques.

    Généralement, les musées relevant à des titres divers se répartissent en deux grandes catégories et en fonction de deux critères à savoir celui de la nature juridique (section 1) et le critère de rattachement (section2).

    1- IL n'existe pas en Tunisie une loi concernant les musées ou un autre texte d'ensemble

    Réglementant la matière.

    2- Certains magasins ou galeries se donnent le titre de :

    « MUSÉE DE FAKHAR », « MUSÉE ELIKKHWEN »...

    3-Les classifications sont souvent faites en fonction de l'indice tarifaire ; celui qui a un attrait Le plus vis à vis des visiteurs est classé dans la première catégorie (le musée Bardo fait l'exemple).

    section : 1 

    les categories de musées suivant leur critere de rattachement :

    On note que les musées, depuis leur création, sont destinés à protéger et à conserver des oeuvres de patrimoine culturel. Telle mission relève, généralement, de la compétence et de la tutelle des personnes du droit public, parce que, seul, l'Etat et ses établissements sont tenus de la sauvegarde, la conservation matérielle et de l'enrichissement du patrimoine national .(paragraphe1). Cependant, le service culturel et plus précisément le domaine de l'art peut être ce qui est le cas ,dans plusieurs d'autre pays, un champ privilégié de l'intervention des personnes du droit privé , sans la moindre mainmise de l'Etat,ni de ses services . (Paragraphe 2).

    Paragraphe1 :

    LES MUSÉES PUBLICS :

    Les statuts des musées tunisiens différent profondément non seulement en fonction de l'administration du tutelle mais également selon leur mode d'organisation ,c'est à dire selon qu'il soit un Etablissement Public doté de la Personnalité Civile (A) ou qu'il soit géré en régie direct (B)

    A- etablissement public : musee de bardo cas unique :

    1 - historique du musée :

    Important instrument culturel, le musée National* de Bardo joue un rôle indéniable, installé dans un ancien palais beylical, le dit musée constitue l'un des plus anciennes institutions muséales tunisiennes qui remontent à des centaines d'années . Au lendemain du protectorat, il fut décidé la création d'un musée à Tunis par un décret signé le 7 Novembre 1882\u9312‡@.

    * DEVIENT NATIONAL APRÉS L'INDÉPENDANCE.

    1- DÉCRET BEYLICAL DU 7NOVEMBRE1882 (26 HIDJE 1299)

    Comme le palais du Bardo était abandonné par la famille beylicale, on a décidé d'en affecter une partie au futur musée notamment l'aile réservée aux femmes c'est-à-dire le Harem \U9312‡@ par le décret du 25 Mars 1885\u9313‡A.

    L\u8217inauguration n\u8217a eu lieu que le 7 Mai 1888. Une fois crée, le musée est nommé " ALAOUI" du nom souverain régnant à l'époque Ali Bey.

    .

    Afin d'accomplir les fonctions pour lesquelles il a été crée , le musée est régi sous forme d'un établissement public (E.P.A) par le décret du12 mai 1907 qui décide dans son article premier que « le musée sis à Bardo, constitue un établissement public ayant la personnalité civile » .

    L'établissement public, en tant que mode de gestion choisi de la part de l'administration centrale pour administrer un ou plusieurs services publics connexes, représente une personne autonome chargée de remplir un service public bien déterminé \u9314‡B

    .

    Généralement, il est indispensable pour que toute notion soit "claire précise et aisément Cessible ; ce qui n'est pas le cas, selon la doctrine, pour la notion de l'établissement public \u9315‡C.

    En effet, l'établissement public se caractérise par deux éléments fondamentaux, à savoir le principe de spécialité et le principe d'autonomie \u9316‡D.

    En ce qui concerne le premier principe, tout établissement public, est fait en principe pour la réalisation d'une activité déterminée celle d'administrer un service public ou un groupe de services publics.

    1-Fanter (M) ; le Bardo, un palais, un musée, ed°Alif, Tunisie Juin 1989, p .8.

    2- Décret beylical du25 Mars 1885 (8 Jhoumada II 1302).

    3- De Soto (J) "Grands services publics", Paris, Manchester, 1971, p.78.

    4-AOUIJ -MRAD Amel, droit des services publics, centre de recherche et d'études

    Administrative, Tunis, 1998, p.108.etS.

    5- Ibid

    Mais sur le plan pratique, cette idée confronte un obstacle du à un établissement public étendant parfois ses activités en-dehors des limites de ses spécialisations dans l'intérêt de réaliser des bénéfices et de gains\u9312‡@, essentiellement, économiques.

    Quant au deuxième élément « soit la jouissance de la personnalité morale »\u9313‡A conférant une autonomie administrative et financière. Il est exigé de se glisser dans un cadre outre que celui de la régie, parce que, seul l'établissement public, est capable de rendre tout service public géré de la sorte : favorable à un meilleur rendement et à de meilleures conditions de travail.

    Vu sa spécialité, le service public muséal nécessite d'être doté d'une certaine autonomie financière et de la personnalité civile.

    Le fait de gérer le musée Bardo comme étant un établissement public"doté de la personnalité civile ? lui permet « d'exercer tous les droits, pré rogations et actions attachées à ce titre »

    Ainsi, le même jour du décret précité, il y avait un autre décret\u9312‡@ établissant un droit d'entrée au musée dont «  le produit sera perçu au profit du musée » (article1) ce qui fait que l'autonomie financière de l'établissement lui permet de bénéficier d'un surplus au niveau des ressources. Elle lui permettent de couvrir et d'assurer, les missions ordinaires reconnues au musée  à savoir la collecte et la conservation des oeuvres du patrimoine culturel, la satisfaction des dépenses de certains services annexes gérés par le musée et qui consistent aux ateliers de reconstitutions de mosaïques et d'objets antiques et d'ateliers de rénovation de l'art indigène.

    Une fois organisé sous forme d'un établissement public autonome, le musée de Bardo est confié au directeur des Antiquités et des Arts, administrateur responsable assisté par un conservateur économe et du personnel administratif nécessaire. \u9313‡A Il demeure bien sur sous la direction et le contrôle supérieur du secrétaire général du Gouvernement Tunisien .Jusqu'à 1919, \u9314‡B date de la modification de la situation antérieure : le directeur des Antiquités et des Arts est devenu liquidateur et ordonnateur des dépensées de l'établissement après avoir été, aux termes de l'ancien texte, administrateur qui assure sous sa responsabilité le fonctionnement de tous les services du musée : préparer et soumettre au Secrétariat Générale du Gouvernement le Budget annuel de l'établissement dont il est un simple liquidateur..

    1-Ibid.

    2-Aouij-Mrad Amel, Op.Cit.p.109.et110.

    3-Decret Beylical du12avril 1907(29sfar1325) JORT N°31 du17-04-1907.

    On peut déduire donc que le nouveau texte accorde au directeur un champ d'intervention beaucoup plus large puisqu' il n'est plus tenu de prendre l'avis du Secrétariat Générale en ce qui concerne le Budget Annuel du musée qui est devenu de sa propre compétences.

    En outre, et comme l'a précisé Stéphanie Châtelain, « les musées bénéficiant d'une autonomie décisionnelle sont également ceux qui jouissent de la plus grande autonomie financière et dont les gestionnaires ,exerçant des fonctions à dominante administrative .... »\u9312‡@

    2-Les musées de plein air rattachées au musée du Bardo :

    Dans l'intérêt de renforcer l'autonomie financière et d'élargir

    Les champs d'intervention des cadres administratifs du musée du Bardo \u9313‡A qui souffre de plus en plus d'un manque au niveau de l'espace. Et pour surmonter quelques problèmes d'ordres administratifs et dans la mesure de garder, conserver et surveiller les « jardins archéologiques », il était nécessaire au directeur de l'instruction publique de décider, en 1953 \u9314‡B, le rattachement de certains musées de plein air au musée Alaouit du Bardo, à savoir ceux des thermes, d'Antonin à Carthage, du Sanctuaire punique à Salammbô, de Sidi Bou-Khrisan à Tunis et du Colisée à Djem. Et ceci dans l'intérêt de conserver et garder  ces Jardins archéologiques  comme étant des connexes du musée Alaouit. La gestion administrative des dits musées est confiée au directeur responsable de la gestion du musée Bardo, sous l'autorité du Chef de service des Antiquités \u9315‡C.

    Quant au régime d' entrée dans les dits musées est aussi réglé à travers des droits d'entrée et dont le montant sera fixé pour chaque musée par arrêté du directeur de l'instruction publique et du directeur des finances. Ce qui nous pousse à demander quel est le régime pour les autres musées de plein air s'il y on a d'autre  (surtout que le dit décret conserne certains musées de plein air).

    1-Chatelain Stéphanie, Le contrôle de gestion dans les musées, Op.Cit.p.125.

    2- Décret du 21 Juillet 1919 (22 Chaoual 1337) modifiant le paragraphe 1 de l'article 7 du

    Décret 12 Avril 1907

    3-Arrêté du directeur de l'instruction publique du 23 Septembre 1953 (14 Moharrem 1373)

    JORT du 16 Octobre 1953 83.

    4- Le directeur de l'institut National du patrimoine aujourd'hui.

    3- la situation actuelle :

    Au lendemain de l'indépendance, le Musée National du Bardo a fait l'objet d'un classement qui le place dans la première catégorie .Toutefois, ce classement ne s'est fondé ni sur des bases juridiques ni sur des bases scientifiques seuls les institutions sont classées en fonction des indices relatifs au nombre des visiteurs. Le musée National de Bardo est classé parmi les établissements relevant de l'Institut National du Patrimoine au nom du dit arrêté \u9312‡@ ce qui rend cette institution moins autonome et ce qui affaibli même les autorités financières et administratives de cette institution. Au moment où une pareille autonomie est beaucoup plus indispensable pour les dites institutions, soit pour leur vie soit pour leur développement.

    Actuellement, l'institution muséale en tant que signe de la démocratisation de la culture nécessite, vu la spécialité et la spécificité du service muséal, de renforcer son autonomie.

    C'est vrai que l'intervention culturelle était pour toujours considérée comme une mission appartenant prioritairement et directement à l'Etat dans la mesure que le renforcement de l'identité culturelle n'est plus indispensable à l'idée de "l'étatisation" du patrimoine, mais la particularité du service public muséal nécessite que le soutien de la part des autorités centrales ne doit en aucun cas exclure l'idée de bénéficier les musées d'une autonomie dont ils ont besoin.

    Il est fortement nécessaire, de penser sérieusement à la réorganisation de la ligne muséographique en Tunisie surtout, et dans Les Pays Africains d'une manière plus générale. Dans la mesure ou la plupart des musées Tunisiens ont -pour cadre de vielles bâtisses-, ils sont peu propices à l'exposition muséographique : leur plan est généralement peu commode pour une exposition didactique des collections.\u9313‡A

    1- arrêté du secrétaire d'Etat aux affaires culturelles et à l'information du 24 Avri69. JORT du 29 Avril- 2 Mai 1969 page.501.

    2-BEN ABED -BEN KHADER Aicha, la gestion des musées, remarque concernant l'exemple tunisien, in Quels musées pour l'Afrique ? Atelier de Bénin novembre 1991, ICOM, Dijon -Quesnay, juin 1992, p.29.

    La situation actuelle des grands musées semble difficile\u9312‡@ dans la mesure que les espaces disponibles sont saturés, alors que les besoins de stockage et de réserve de nouvelles découvertes n'hésitent pas à augmenter.

    Ainsi pour que les institutions muséales puissent surmonter leur état dramatique, il est nécessaire de les doter d'une certaine autonomie au moins financière .Et de les glisser dans des nouveaux cadres du droit public, seuls capables de fournir de meilleures conditions de fonctionnement du secteur.

    Aujourd'hui et après trente-huit ans d'indépendance, l'expérience Tunisienne dans le secteur de la muséologie s'avère riche malgré l'insuffisance voire même l'absence d'une base juridique applicable à la totalité des institutions muséales c'est pourquoi les responsable ont révisé dernièrement cette situation à travers quelques projets , financés en grande partie par la banque mondiale. De ce fait la loi 2002-2 du 21 Janvier 2002 ratifiant "Le projet de Gestion et de valorisation du patrimoine culturel"\u9313‡A qui vise entre autre l'aménagement de certaines unités muséographiques, à savoir ce lui de Bardo, de Carthage, Sousse et Djerba selon les normes internationales de sécurité, d'exposition et de diffusion.

    Le dit projet est appuyé par La Banque Mondiale qui accorde un financement de 19,2 millions d'Euros.

    L'institution muséale n'est plus une affaire de luxe, au contraire, de nos jours cette institution muséale est au coeur de nos pratiques culturelles. \u9314‡B Il est donc vital pour cette"cellule"d'être bien intégrée au sein des collectivités locales, aussi bien dans les zones rurales qu'urbaines. Une fois mieux intégré dans son environnement urbain, culturel et touristique, le musée peut répondre aux aspirations des Tunisiens et voire même des visiteurs étrangers.

    1- Le Renouveau du 15 Mai2003

    2- BOUZOUITA Lotfi, L'A. M.V.P.P.C.

    3-BRUGERE Fabienne, « Le musée entre culture populaire et divertissement », in Esprit

    N°3-4 ,2002p.142.

    Généralement, la création d'une personnalité morale distincte de la collectivité centrale n'est pas seulement "une garantie d'efficacité pour assurer la gestion d'une activité culturelle \u9312‡@ mais plutôt c'est un « gage de souplesse » pour les acteurs locaux .D'ailleurs on remarque que l'article L.1423-5 du code général français des collectivités territoriales prévoit que"les musées départementaux ou communaux peuvent être dotés de la personnalité civile à la demande des départements ou des communes qui en sont propriétaires par décret en conseil d'Etat ?.

    L'étude stratégique concernant les musées Tunisiens qui est en train d'être terminé \u9313‡A vise à moderniser les équipements en créant de nouvelles galeries d'expositions. Dans ce cadre le musée du Bardo bénéficie, selon le dit projet, d'une augmentation considérables au niveau de son chiffre du budget qui lui permettra de passer à la situation d'un musée moderne, \u9314‡B néanmoins que cette solution reste loin des ambitions des responsables du dit musée. Ces derniers pensent que seul la forme d'un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière est capable de garantir la durabilité du service muséal.

    Globalement, les institutions muséales Tunisiennes nécessitent non seulement de l'autonomie financière mais aussi le réexamen de leur services offerts c'est pourquoi elles sont invitées à augmenter leur nombre du personnel en gardant un certain degré de professionnalisation, car être doté de stratégies et de plans de fonctionnements capables d'agrandir leur rendement. De ce fait, Le Bardo, par exemple en tant que pôle d'attraction comme toutes les autres institutions culturelles est tenu de développer ses capacités d'attraction ce qui nécessite la dotation des services multiples structurées et bien orientés.

    1- RIBOT Catherine et VIDELUN Jean-Christophe, « Les modes de Gestion des services publics, Op.Cit.p.142.

    2- d'après les responsables dans L'INP, L'AMV.PPC et le musée National de Bardo.

    3- entretien avec M. GHALIA Tahar : Directeur du musée National de Bardo.

    B- les musées en régie :

    Malgré la prolifération remarquable qu'a connue le secteur muséal Tunisien durant la période 1980 et 1990 puisque on compte actuellement plus de trente quatre musées dépendants du Ministère de la Culture *. Le musée se trouve actuellement dans une impasse qui retarde son développement.

    En effet, dépourvu de l'autonomie financière et de la personnalité Juridique, le secteur muséal comme tout autre élément du patrimoine culturel souffre de la double Gestion. Il est placé pour ce qui concerne sa garde\u9312‡@ administrative et scientifique sous l'autorité de l'Institut National du Patrimoine* et quant à la recette et la réalisation des projets de mise en valeur, elle ressort de l'Agence de mise en valeur et de promouvoir du patrimoine culturel crée en 1988. *

    En conséquence de la centralisation totale dans la gestion du patrimoine culturel et comme tout autre service public traditionnel, le service public muséal demeure géré en régie directe. Généralement, la Régie en tant que mode de gestion, consiste dans « l'exploitation directe d'un service public à l'activité généralement administrative, mais rien n'empêche d'être également, pour partie, industrielle ou commerciale, gérée par une collectivité territoriale, sous son entière dépendance financière et administrative...qui est seule titulaire des droits et obligation nés de l'activité de service public ». \u9313‡A

    Le service public muséal, ne jouit d'aucune indépendance réelle du pouvoir de l'administration centrale non seulement en ce qui concerne les compétences dont il dispose,mais également dans l'octroi du pouvoir financier , ce qui contribue d'une à réduire les avantages attendus de cette garde centralisée   du dit service et de l'autre, de mieux renforcer «la centralisation »au niveau de la prise des décisions, du financement, de classification ,en bref du fonctionnement des institutions muséales. Telle est la réalité de la majorité des musées dans plusieurs pays Arabes et Africains dont la Tunisie fait partie, limitée par la rétention de l'administration centrale et de la bureaucratisation qui participe à elle seule à renforcer la fermeture de l'administration à son environnement, à ses exigences et à ses transformations d'une manière complètement hostile à toute veilleité de reforme et qui répond fort mal aux exigences de ses usagers, \u9314‡B

    *- Loi 88-11.du 25 Février 1988.

    * -Réorganisé par le décret 66-140 du 2Avril1966.

    1-BEN ROMDHAN (L), Op. Cit. ,p.13.

    2-AOUIJ-MRAD Amel, dont des services publics, centre de recherche et d'études administratives , Tunis, 1998. Page .97.

    3- CROZIER Michel, « Le Phénomène bureaucratique. » essai sur les tendances bureaucratiques des systèmes d'organisation moderne et sur leurs relations en France avec le système social et culturel, Paris, Seuil, 1963.

    La réalité des musées Africains est assez critiquable. \u9312‡@

    L'institution muséale d'aujourd'hui pour remplir correctement les nouveaux objectifs dont elle dispose, et pour s'adapter au changement radical dans le monde entier et surtout dans les pays dits du Tiers-monde, elle nécessite d'être régie sous forme d'un statut permettant une certaine autonomie morale garantie qui la protège des exigences de la vie politique, de l'instabilité gouvernementale et du poids de la bureaucratie.

    La législation Française et Canadienne, ont dépassé depuis longtemps ce problème dans la mesure ou « certains de ces musées ont obtenu le statut d'établissement public à caractère administratif » \u9313‡A tel est le cas par exemple pour l'établissement public du musée du Louvre crée par le décret 92-1338 du 22 Décembre 1993, ou celui datant du 27 Avril 1995 relatif à la création de l'établissement public du musée et du domaine national du Versailles \u9314‡B et que d'autres ont été érigés en « centres de responsabilité qui constituent des services extérieurs à caractère national du ministère de la culture qui, malgré l'absence de la personnalité juridique, disposent en matière budgétaire d'une relative autonomie de Gestion. .» \u9315‡C Alors que au Canada, la loi sur les musées nationaux crée officiellement Le Musée National Des Services Naturelles en société d'Etat autonome chargé d'un mandat élargie. \u9316‡D

    Lutter contre l'isolement et rendre au musée sa crédibilité veut dire également, faire remplir aux musées leur missions spécifiques, accroître leurs collections en développant une véritable politique d'enrichissement fondée sur l'acquisition, l'achats et les dons en attendant qu'il pratique d'autre formes. Malheureusement, il s'avère difficile de réaliser pareilles aspirations.

    1- WAANE, S OC « Recherche Archéologique et musées de site », Atelier du Togo.18- 20 nov.1991, Op.Cit.p25.

    2- GALAN Pierre. O.P.C.I.T. page.255.

    3- JORF du 23Décembre 1992. page.17596 ; JORF du 4 Mai 1995.page.7116.

    4- GALAN Pierre. O.P.C.I.T. page.255.

    5- Musée National Canadien. Site Web : NATURE.CA .11Janvier 2004.

    Vu les autres missions d'aménagement et d'entretien du bâtiment, d'équipement, de recherche, de formation, de conservation,de restauration et surtout de la présentation au public, suivant les méthodes internationales ,et d'échange avec les autres institutions assimilées ,qu'ils soient à l'échelle interne ou mondial, le musée nécessite de passer d'un état annexe négligé de l'administration centrale à celui d'une institution à part entière bénéficiant de l'autonomie de gestion, de budget, d'action et surtout d'une personnalité morale, que la régie directe ne le permet plus parce qu'elle se présente toujours comme "l'élément stable d'un ensemble mouvant ? \u9312‡@.

    En effet, étant donné la particularité du service public muséal qui"se caractérise par la richesse exceptionnelle de son ingénierie ? \u9313‡A elle fait de lui un service public qui ne peut pas, par nature, se glisser dans les cadres traditionnels du droit public. Ainsi la" prise en compte du service public n'exclut pas le recours à des techniques modernes de la gestion ? \u9314‡B. Autrement dit la notion du service public , qui est très présentée dans les fonctions de conservation du patrimoine et de la présentation des collections au public, demeure toujours centrale, essentielle et intangible mais cela n'empêche plus la nécessité de glisser le service public muséal dans de nouveaux cadres qui permettent à la fois aux musées d'assumer leur anciennes missions culturelles et éducatives, de même leur nouvelle fonction de diffusion ,tout en profitant de l'attrait qu'ils exercent sur le public à travers les différentes animations et manifestations en direction des visiteurs.

    C'est par ce seul moyen que le musée peut affirmer sa « double fonction culturelle et économique »  \u9315‡C et q'il peut échapper à la situation d'un simple abri, dépôt ou réserve des oeuvres du patrimoine culturel.

    1- PONTIER (Jean-Marie), Ricci (Jean-claude et Jaques Bourdon), « Droit de la culture », Dalloz, 2e ed0. 1996, page .82.

    2- JEGOUZO, Yves. Introduction .A. J .D. A. N°special.2000, P.1.

    3- SALLOIS, Jaques, « Connaissance des arts », Mars 1991, page.97.

    4- Tourismes rencontres Nationales des Musées, Musées et écomusées, DMF, Département

    Des publics, de l'action éducative et de la diffusion culturelle, 1992, Op. .Cit. p.8.

    Actuellement, l'institution muséale nécessite de devenir une « entreprise » beaucoup plus développée et ouverte qui, en plus du souci historique et traditionnel de sauvegarder et conserver les oeuvres du patrimoine culturel, elle devra prendre de nouvelles initiatives en matière de recherche, de documentation, de constitution de collections, de conception d'exposition, de diffusion de l'information afin que cette dernière devienne plus intimement impliquée dans la vie de ses publics et communautés potentiels.

    En d'autres termes, le musée, en tant qu'outil et mécanisme pour le pluralisme culturel, exige d'être glissé sous de nouveaux statues juridiques et d'autre models qui respectent la particularité du service muséal et qui permettent son meilleur fonctionnement. Une telle réalisation n'est possible, qu'à travers l'emprunt d'autres voies de fonctionnement qui fournit, non seulement l'autonomie organique de l'établissement, mais aussi la diversification au niveau des techniques opérationnelles.

    Depuis toujours, il est largement prouvé, l'insuffisance de l'attachement historique à la régie directe, du service public muséal.

    C'est vrai que, comme modèle d'intégration institutionnelle "La régie directe s'impose encore aujourd'hui comme un mode de gestion publique incontournable \u9312‡@ mais le service public muséal nécessite une certaine décentralisation technique dans la mesure ou , même s'il s'agit d'un service public relevant directement de L'Etat, "il est de plus en plus évident que les administrations centrales ne peuvent plus assumer, seules, la gestion d'institutions culturelles pour lesquelles la formule de l'établissement public peut apparaître comme plus appropriée ? \u9313‡A

    1-RIBOT Catherine et Vide lin Jean-Christophe, « Les modes de Gestion publique du S.P

    Culturel Op. Cit. . p.142.

    2-DOUSTE-BLAZY  Philippe, Ministre de la Culture, préface au rapport de la commission

    D'études de la politique culturelle de L'Etat, la Documentation Française, 1996, p.13.

    §-2 LES MUSEES PRIVES : UNE EXPERIENCE NOUVELLE :

    Il est incontestable dans chaque Nation et à tous moments de jeter des ponts entre les cultures locales et celles d'autrui, d'hier et celles d'aujourd'hui, de lier l'histoire, les antiquités, les us à la vie contemporaine et au futur. Une telle tache représente une affaire de l'Etat et ses institutions, surtout culturelles. Selon Fumaroli, dans le programme génétique du musée, on trouve un gène qui est le gène « institution publique ».\u9312‡@ Peut- on admettre que comme tout autre service public, le service public muséal soit confié, outre que l `Etat et les collectivités locales, à des personnes du droit privé qui visent essentiellement la rentabilité économique ?

    Il est largement défendu que la spécificité et l'originalité du service public culturel ne veut pas dire qu'il doit être gérer autrement .Au contraire ,et comme tout autre service public ,il peut être administré par une personne publique ou une personne privée dans la mesure ou ,l'égal accès à la culture nécessite ,non seulement l'intervention de l'autorité publique ,mais aussi la participation des particuliers eux mêmes à la sauvegarde et la protection des témoins de la mémoire collective(A) surtout si cette participation est réalisée suivant les dispositions d'un cahier des charges (B)

    A- LE MUSEE PRIVE UNE PARTICIPATION
    AUTORISEE :

    Depuis toujours, et presque dans toutes les Nations, l'occupation des affaires culturelles et le soutien à la vie culturelle et artistique est considéré comme une responsabilité permanente des pouvoirs publics.

    Même à l'heure actuelle ,il est largement admis que la culture demeure le champ privilégié de l'action des autorités publiques .Dans la mesure ou le renforcement et l'enracinement de l'authenticité Nationale , de l'identité culturelle et de la mémoire collective étaient toujours liées à l'affirmation de l'idée de la Nationalisation.

    1-FUMOROLI (p), op.cit.p.17.

    L'idée d'attribuer ou de permettre à une personne de droit privé l'intervention dans le domaine de conservation, de protection et plus généralement, l'administration d'une activité d'intérêt général tel est le cas pour le service muséal est relativement récente, et elle est considérée dans plusieurs pays, dont la

    Tunisie fait partie, comme un choix stratégique et une nouvelle expérience dont l'intérêt est de multiplier le acteurs, les investisseurs et de répartir les taches dans le secteur culturel, d'une manière générale, et plus précisément dans le domaine des musées. Alors que pour certains d'autres, tel que les Etats-Unis ou la Grande Bretagne, le domaine de l'art est, généralement, un champ privilégié de l'intervention des personnes privées sans la moindre mainmise de l'Etat.

    Il est nécessaire de noter que  ,l'instinct de collectionner est plus ancien que l'humanité elle même ,aussi l'initiative de penser à une organisation juridique pour la situation des collections appartenant à des familles ou à des particuliers et ayant des valeurs culturelles et patrimoniales est trop ancienne dans le monde*.En Tunisie ,la question ne date que de la période coloniale avec le décret beylical datant du 7Mars 1886 relatif à la protection et la conservation des Antiquités et des objets d'arts \u9312‡@ ,qui a prévu dans son article 35 que « les collections appartenant à des particuliers pourront recevoir de l'Etat une subvention et elles seront qualifiées musées et jouirant de tous les droits et avantages dont jouissent les établissements publics ».

    Les particuliers propriétaires des dites collections se sont liées à l'Etat par des conventions (article 36) Même après l'indépendance ,les choix politiques de l'Etat sont orientés vers la création de la Tunisie indépendante : ou la priorité doit être accordée au secteur économique et social , la culture ,n'était pas considérée parmi les sujets primordiaux .Toutefois la situation de l'institution muséale d'origine publique est dramatique ,celle des collections privées est catastrophique puisque aucun texte n'a réglementé ,de prés ou de loin, la situation des collections privées \u9313‡A ni le statut de ces établissements.

    L'instinct de ramasser les métaux précieux (Argent, Or...) les raretés (objets culturels ou naturels) et les oeuvres de valeur (tableaux de peinture, manuscrits..) se trouve chez plusieurs personnes et presque au sein de chaque famille, on trouve -au moins - un « coin », une boite et dans les meilleurs cas, une pièce consacrée pour la « récolte » de l'une de ces oeuvres. C'est un désir fortement lié à la nature humaine qui cherche tout ce qui fait exception pour qu'on puisse le transmettre aux générations futures.

    Cependant, la plupart voire même toutes les collections d'origine privée demeurent, pour une ou une autre raison, à distance du public et derrière des portes closes.

    *-les premiers musées ont été des collections privées.

    1-J.O.R.T.du 11-Mars-1886

    2-autre que ce décret

    On dénombrerait \u9312‡@ actuellement en Tunisie 7 musées d'origine privée à s'avoir :Dar Chrait à Tozeur, Dar el Annani à sidi Bou-said \u9313‡A Dar EL Bannani ou le Palais du livre à Bab Mnara ,\u9314‡B Le musée de Guellala à

    Djerba\u9315‡C, Dar el Hammemet pour les costumes traditionnels \u9316‡D, le musée Lella Hadria ou Djerba explore \u9317‡E et en fin le musée du Pain ou Dar el koubz à Nabeul du Docteur CHAABOUNI qui a eu un échec.

    Ce n'est que tardivement que les autorités publiques ont pris conscience de l'importance d'attirer et d'encourager les propriétaires des collections privées, les amateurs d'art et les investisseurs -Tunisiens ou Etrangers -pour intervenir dans le secteur culturel qui n'est plus l'apanage de l'Etat et de ses services publics.

    Cette prise de conscience s'est traduite par un cadre juridique favorable accompagné de plusieurs incitations financières à fin d'encourager les privés à participer à l'administration, la sauvegarde et l'entretien \u9318‡F du patrimoine culturel.

    Ainsi, tout investisseur répond aux dispositions du décret N°94-539du 10Mars1994 peut bénéficier de divers prêts pour la création d'un musée.

    Pour mieux renforcer ce choix stratégique et pour compléter cet arsenal juridique, les responsables ont opté pour la promulgation d'un cahier des charges réglementant cette participation et ce soutien de la part des particuliers dans la vie culturelle.

    1-le conditionnel est utilisé ici par ce qu'il n'existe pas de recensement précis quant au nombre des musées privés, et les chiffres varient beaucoup d'une direction à une autre, même au sein de l'I.N.P.-organe de contrôle et de suivi -il n'existe aucune information tenant au nombre de ces musées ni même au sein du Ministère de la culture .., également la direction chargée de la question des musées. Le chiffre utilisé ici ,est considéré comme référence à la direction du patrimoine au sein de l'Office Nationale du Tourisme (M. Rachid Ghourbel )complété par un dépouillement de la Presse tunisienne entre (1996-2004)

    2-l'observateur du14-05-2003.

    3-le Renouveau du 23-10-1996.

    4-le Renouveau du01-11-2002.

    5-el Hadeth du 02-02- 1996. De GANOUSSI Fadhila

    6-émission de Walid Tlili de25-07-2004.

    7-à travers la technique contractuelle : les contrats de concessions voire également Les Ensembles

    Historiques et Traditionnel ; op.cit.p.149.

    B- LA SOUMISSION AU CAHIER DES CHARGES :

    Si la notion de musée est liée depuis longtemps et d'une manière indéfectible à celle de collection quelque soit la nature de cette dernière scientifique ,technique ,artistique ,historique ou autre ,dans la mesure ou le musée est  «  l'un des lieux qui donnent la plus haute idée de l'homme », « la gestion privée suppose toujours quelque chose de plus qu'une `collection' ou bien le musée est replacé dans un contexte plus large avec le danger de le voir transformer en une sorte de parc d'attraction ,ou bien ,au minimum ,il doit développer les activités accessoires dont les revenues ne sont pas accessoires ;boutiques, location de salles ,commercialisation d'une ligne de produits ,de cette manière l'accessoire finance le principal »\u9312‡@ Les autorités publiques et plus précisément le Ministère de la culture a prévu en Janvier 2001 par l'arrêté de02 Janvier 2001 l'approbation d'un cahier des charges relatifs aux musées privés. \u9313‡A
    Le dit texte se présente sous forme d'un cahier de six pages comportant 18 articles et répartie sur six chapitres comme suit : les dispositions générales les procédures de l'ouverture du musée, les conditions relatives au personne du conservateur , les conditions tenant à l'établissement et enfin les principes relatifs aux modes de fonctionnement et de suivi de l'établissement. Il est important avant de traiter et d'analyser le dit cahier de souligner quelques remarques : La première tenant à la forme du texte ,de faite que malgré l'encouragement des investisseurs -tunisiens et/ou étrangers- pour l'enrichissement et la conservation des oeuvres et des traditions populaires d'une part ,et de la réanimation du tourisme culturel d'autre part ,le cahier des charges est publié uniquement en langue arabe ce qui peut -sans le moindre doute- empêcher l'intervention de plusieurs promoteurs (surtout étrangers). La deuxième remarque touche à la situation des établissements muséaux crées avant l'approbation du cahier, ces derniers n'ont pas opté pour la régularisation de leur situation. \u9314‡B 
    La troisième remarque c'est que si on essaye d'appliquer les dispositions du dit cahier sur les musées publics, plusieurs d'entre eux vont disparaître sans aucun doute, soit pour la non conformité de l'établissement, l'absence de registres d'inventaire, la non organisation des collections ou même pour l'absence d'un règlement intérieur ou d'un contrat d'objectifs fixant les plans stratégiques de la dite institution *.

    1-RICHER Laurent, « l'intervention des personnes privées dans la gestion du service

    Public des musées », in ouv. Coll.Droit au musée droits des musées, op.cit.p.132ets.

    2-J.O.R.T.N°4du 12-01-2001, p.76.

    3-selon Mr BEN YOUNESS Habib : directeur du direction du développement muséographique. (I.N.P).

    *- nous soulignons.

    Aux termes du premier article du dit cahier des charges, les dispositions de ce dernier visent essentiellement l'organisation des musées de traditions, d'art populaire ou d'histoire .On peut déduire donc que le législateur a exclu de la catégorie des musées privés, ceux dont les collections tenant aux domaines techniques ou scientifiques. Pour plusieurs raisons : D'une part les domaines précités nécessitent et exigent la compétence des intervenants et ce pour éclairer et améliorer ses visiteurs sur le plan social, moral, politique et également éducatifs et pédagogique .ce qui rend l'oeuvre culturelle un « système de valeurs ».\u9312‡@ Alors que pour les gestionnaires privés l'un des plus importants indicateurs utilisés dans l'administration d'un musée, c'est le nombre de visiteurs .autrement dit le rendement économique des services avances par le dit établissement.

    Pour la personne de l'investisseur, elle peut être une personne physique ou morale. Et en fonction du régime de la déclaration préalable, le promoteur doit prendre l'avis de l'Institut National du Patrimoine en tout ce qui concerne la réalisation du projet de création du dit musée : L'étude du projet scientifique \u9313‡A, le choix des locaux abritant les collections \u9314‡B et également toute les questions tenant aux collections (la conservation, l'étude et le choix des objets culturels...) et leur intérêt historique, artistique et scientifique. \u9315‡C

    .

    Logiquement, qui dit musée dit collection ce qui nécessite la tenue des inventaires, garantissant l'identification des objets et leur modes d'acquisition (après un parcours légal).

    Aux termes du dit cahier, le promoteur est tenu de présenter auprès des responsables un fichier des collections mentionnant l'emplacement physique des oeuvres et tous leur déplacement, accompagné des dossiers scientifiques des oeuvres avec bibliographie, analogies, références et restaurations.

    .

    Selon le directeur de la Division du Développement Muséographique, Monsieur Ben younes Habib,\u9316‡D malgré l'importance et la beauté de plusieurs locaux abritant des collections privées et qui présentent du point de vue architectural et historique de véritable oeuvre d'art ,ces derniers ne disposent plus de projet scientifique correcte et bien fondu et quant à leur collections, elles sont dans la plus part des cas dépourvues de toute valeur ou intérêt historique ,scientifique ou même esthétique .

    1- VERAN Lucien, quelques clés pour gérer les activités culturelles, in R.F.G., N°62,mars-avril-mai1987,p.98.

    2- article 6

    3- article 6-1

    4- article 6-2

    5- il vise également le musée de GUELLALA, et celui de Dar chérait.

    Qu'il soit public ou privé , l'établissement muséal doit respecter tout un ensemble de normes , des déontologies mais aussi des règles tenant à la démocratisation culturelle, et parce que l'intérêt culturel et celui touristique vont effectivement souvent de pair \u9312‡@, l'espace muséal nécessite autre que l'offre du service principal, le recours à la diversification de ses services soit pour répondre aux attentes du publics soit pour financer le principal à condition que l'accessoire ne prend pas la place du principal.

    Le musée privé doit respecter le droit et l'accès de tous à la culture et ce au niveau de la fixation du doit d'entrée et de l'horaire de l'ouverture du musée. *

    Pour la situation scientifique , le musée doit tenir des registres d'inventaire \u9313‡A et en même temps l'Etat reste -même vis- à- vis des musées privés - « l'arbitre efficace » de l'harmonisation des politiques culturelles ; il dispose d'un pouvoir de contrôle scientifique , de suivi et également de prescrire la fermeture de l'établissement en cas de non conformité \u9313‡A, ou de méconnaissance de l'un des obligations prévues par le cahier des charges.

    Même s'il est une organisation à but non lucratif , le musée peut être confié et administré par une organisation publique ou par une autre d'origine privée dans la mesure ou la priorité est pour le service culturel , pédagogique , éducatif et le plaisir du visiteur.

    Malgré l'absence d'un projet scientifique correcte et bien fondé, le projet de Dar chérait reste l'une des premières expériences de ce genre qui a pu être en dépit de tous obstacle. «  Une destination incontournable pour les milliers de visiteurs tunisiens et étrangers ».\u9313‡A

    L'ingénieur spécialiste dans le domaine de l'éclairage. \u9316‡D Monsieur Chr ait,pour réunir toutes les chances de succès à sa participation culturelle ,il a met au point une véritable `entreprisse de loisir et de tourisme' qui avance outre que le service muséale(musée d'archéologie) une pluralité de services, de même pour le musée de GUELLALA qui dispose d'une superficie de 4000m² couverts qui fait de lui un `complexe culturel' .à coté du musée « Djerba explore » ou Leila Hadria : la ou l'on trouve plusieurs services : restaurants , cafés espaces réservés au familles et promenades...

    1- PONTIER (J .M) op. cit. p.17.

    *- bien sur ce n'est pas de la même manière que les musées publics .Mais le musée doit être ouvert au moins 6jours sur7.

    2-article 6-1 du cahier des charges.

    3-article 8 du cahier des charges.

    4- -le Renouveau du09-04-1996.

    5--Mr. Chr ait ABDERRAZEK (le maire de la municipalité).

    Quelque soit sa taille et son statut, le musée nécessite un surplus financier que le produit des droits d'entrée à lui seul ne suffit pas de le fournir .C'est pourquoi les musées sont invités à passer à l'état de l'autofinancement de leur activités muséographiques, comme est le cas pour les musées Américains (à l'exception de ceux fédéraux à Washington) et ceux de la Grande Bretagne, qui sont, presque tous, des fondations. Ils peuvent recevoir des subventions publiques à coté des dispositions fiscales favorisant leur existence.

    Certes le choix de gérer l'institution muséale privée sous forme d'une fondation est le meilleur, dans la mesure ou 'il permet aux dits établissements de bénéficier d'une large couverture financière provenant également , des dons , legs et des versements de la part des autres organisations et institutions nationales ou internationales -ce qui n'est plus le cas pour les musées privés tunisiens qui restent encore des `embryons' et participation trop limitées soit par la lourdeur des procédures soit par la modestie des capacités financières, de faite que le capital exigé de la part des auteurs du cahier des charges ne dépasse pas le cinq milles dinars -montant qui ne suffit pas pour couvrir l'infrastructure indispensable pour la bonne exécution de la mission patrimoniale de l'institution-. Ce qui justifie la disparition et l'échec de plusieurs expériences, tel est le cas pour le musée du pain de monsieur Chaabouni.

    Monsieur .CHAABOUNI a choisit un thème original non traité avant pour son musée à savoir celui de l'histoire, l'utilisation, les origines et les formes du pain. Ce projet qui a pris tout ;  le temps, l'argent et l'amour du docteur, \u9312‡@ n'a pas eu de la chance de réussir, vu l'absence d'un soutien de la part des autorités publiques d'une part ,le manque de conscience et de sensibilité au niveau du public pour l'art et la culture d'autre part.

    Pour finir, on peut déduire que pour le musée privé comme le public, il ne suffit plus que l'initiative émane d'un amateur ou d'un quelqu'un doué de l'art , pour qu'elle persiste, il faut réunir plusieurs conditions,surtout, extérieures dont les plus importantes sont la forme de l'établissent, ses capacités financières à coté du soutien et d'encouragement de la part des autorités politiques

    et des médias écrites et électroniques .

    1-Selon le Docteur, CHAABOUNI FAROUQ.

    SECTION 2 :

    LES CATEGORIES DES MUSSES SUIVANT LEUR CRITERE DE RATTACHEMENT

    Nombreux sont les critères suivant les- quels on peut classer les musées africains et tunisiens, surtout en absence de critères juridiques déterminés ou d'une classification faite suivant des normes ou des données juridiques.

    A l'origine , la Tunisie est l'un des premiers pays Arabes et Africains à s'être dotée, très tôt de musées pour abriter , conserver et présenter au grand public son patrimoine archéologique, historique et culturel mobilier de fait que le premier musée crée sur le territoire national est celui de Bardo crée en fonction du décret du 7 Novembre 1882 et inauguré  en 7 Novembre 1888 .Au moment ou la création de l'institution muséale au Maghreb remontre seulement au 19eme siècle , le même cas pour l'Algérie et la Libye et pour plusieurs autres pays Africains .

    Aujourd'hui la Tunisie compte plus qu'une cinquantaine d'unités muséographiques reparties entre deux secteurs : le privé et le secteur public et implantées presque sur tout le territoire. Pour les musées d'origine publique, la plupart d'entre eux relèvent essentiellement du Ministère de la culture (§1) alors que le reste relève de la tutelle des autres Ministères (§2).

    §1-LES MUSEES SOUS TUTELLE DU MINISTERE DE

    LA CULTUREL :

    La présentation du patrimoine, son enrichissement, sa diffusion et sa présentation au public est l'affaire de l'Etat et plus précisément du Ministère chargé des affaires culturelles, en tant que organe chargée de la production culturelle et de la présentation du patrimoine et ce à travers les outils de mise en oeuvre dont dispose le dit ministère à savoir : l'organisation administrative, les dispositions législatives mais également la fixation du budget.

    Comme la justice, le commerce et l'artisanat, la culture est nantie d'un ministère qui subventionne, planifie et oriente la vie culturelle du pays, en fixant la politique nationale.

    L'explosion qu'a connue les musées tunisiens à partir des années quatre vingt s'observe à travers l'augmentation au niveau de leur nombre, dans la mesure ou on compte 35 musées \u9312‡@ sous la tutelle du Ministère de la Culture alors que le nombre des musées sous tutelle du Ministère de la Culture au Maroc ne dépasse pas 15 \u9313‡A. En effet, les thèmes sont devenus de plus en plus variés, puisqu'on constate l'existence de musées d'archéologie, de peinture, d'histoire, de sciences naturelles, de cinéma, des arts et traditions populaires et des instruments musicaux.

    En Tunisie, La richesse du monde muséal a été en partie le fruit du grand travail du ministère de la culture et d'une manière générale des autorités politiques de l'Etat, qui ont pris conscience que le patrimoine est un objet de plus grand intérêt à la fois social, culturel, politique et économique.

    On est tenu donc de l'étudier sous toutes ses formes ,de l'enrichir ,de faire son bilan, pour lui chercher des remèdes s'il est menacé ou en état de péril, et d'une manière générale ,de sélectionner et de conserver les us ,les coutumes ,les traditions et les savoirs faire sous toutes leur formes National (A) ,Régional(B) et Local(C) afin de les présenter au public et de les transmettre aux générations futures.

    1-voire annexe.

    2-document d'Internet, consulté le28-04-2004.

    A- LES MUSEES NATIONAUX :

    D'après l'article premier du code du patrimoine « est considéré patrimoine archéologique ,historique ou traditionnel ,tout vestige légué ou recherché ,en terre ou en mer ...documents ou manuscrits en rapport avec les arts, les sciences ,les croyances ,les traditions ,la vie quotidienne ,les événements publics ou autres ...et dont la valeur nationale ou universelle est prouvée  » .Le patrimoine qu'on est tenu de protéger et de conserver est généralement de valeur nationale ce qui exclut le patrimoine régional ou local . En Tunisie on ne compte qu'un seul musée à vocation nationale, qui est .le musée de Bardo.

    En France, se sont les musées de Versailles et celui du Louvre qui sont des musées nationaux et qui bénéficient du statut d'établissement public administratif et qui sont placés sous la tutelle directe du ministère de la culture et non plus sous l'autorité du directeur des musées de France .\u9312‡@

    .

    Pour le Maroc le nombre des musées nationaux ne dépasse pas un à savoir celui de la céramique à Safi crée en 1990. Ainsi la qualification de « national »est choisie pour plusieurs d'autre raisons dont les plus importants :sont d'ordre politique ,car la Nationalisation du patrimoine s'explique par la volonté de l'Etat tunisien -comme il est le cas pour plusieurs autres pays Africains-«  d'enraciner le sentiment de l'appartenance à la grande famille nationale \u9313‡A » et ce en affirmant l'importance de la protection de la mémoire et de l'identité nationale perdue lors du protectorat .Quant à la deuxième raison ,elle est d'ordre -si l'on peu dire- géographique dans la mesure ou les collections abritées dans le dit musée proviennent presque de toutes les régions de l'Etat et de plusieurs sites (Tabarka, Oudna, Gafsa ,Carthage ,Rades ,Dougga, Bullarigia, Bou-argoub...) ce qui fait du musée national de Bardo un livre d'une importance exceptionnelle  dont le contenu proviennent de tout le territoire pour accorder la qualification National au contenant .

    1-GALAN pierre, op.cit.p.257.

    2-BENACHOUR Sana,La gestion du patrimoine culturel R.T.D.1994 ,p.233.

    B- LES MUSEES REGIONAUX :

    Tel est le cas pour les musées Nationaux ou Locaux, le code de patrimoine n'accorde en aucun cas une signification ou une définition de l'institution Régionale ce qui rend la question indispensable s'agit -il des musées régionaux par référence à leur lieu d'implantation, c'est à dire les capitales régaux ? Ou s'agit -il de musées de synthèse des cultures d'une zone géographique bien déterminée ?

    D'une manière générale ,les musées régionaux demeurent -comme il est le cas pour le musée national de Bardo- des institutions rattachées aux services centraux de l'institut national du patrimoine ,aussi bien au niveau de leur gestion que de leur contrôle ou de leur fonctionnement, pour que tout échange ou action de coopération avec d'autres instituions reste conduites par les orientations et le contrôle de ces services ce qui limite au maximum possible toute initiative d'action ou d'autonomie de fonctionnement Parmi les musées régionaux tunisiens, on cite le musée régional de Nabeul inauguré le 18Avril 2003 après des travaux de restauration et de reprise à l'exposition estimée à 161.780.683  dinars tunisiens .il regroupe des vestiges découverts dans la région du Cap-Bon (lampes romaines, amphores, amulettes, bijoux, autels ,briques, mosaïques, verres...) et il est situé dans la ville même de Nabeul . Il y a aussi le musée régional de Zarzis, inauguré lui aussi en 2003 et abrité dans une ancienne église construite au début du 20ème siècle Le musée régional des arts et des traditions populaires à Sfax, crée en1962 et installé dans la médina traditionnelle, abrite des collections de costumes traditionnels. \u9312‡@

    Il y a également le musée de Mahdia abrité dans un nouveau bâtiment \u9313‡A D'une manière générale les musées régionaux tunisiens, malgré la richesse des collections qu'ils abritent, nécessitent de plus en plus de bénéficier d'une certaine autonomie financière et administrative, d'un statut juridique permettant d'accomplir des relations d'échange et de coopération avec d'autre institutions. Le patrimoine tunisien dépasse les murs des musées nationaux et régionaux, pour se situer dans les petites villes. La Tunisie bénéficie de la pluralité des musées locaux.

    1-BEN ZINEB Mohamed, Musée de Sousse, Tunis, Ed°presse de la société d'arts graphiques

    Janvier, 1985, 2ème Ed° p.13.S

    "íÚÑ ÈÏÇÑ ÇáÌáæäí äÓÈÉ Åáì ÇáãäÒá ÇáÐí íÍÊáå....æ ßÇä Úáì ãáß ÓÑÉ ÇáÌáæäí ÇáÕÇÞÓíÉ ÇáÊí ÇÔÊåÑÊ ÈÎÏãÇÊåÇ ááÏæáÉ ÇáÍÕíÉ Ëã ÇáÏæáÉ ÇáÍÓíäíÉ...æ ÞÏ ÊãíÒ ãä Èíä åÏå ÇáÓÑÉ ÇáÞÇíÏ ÈßÇÑ ÇáÌáæäí æ ÇÈäå ãÍãæÏ ÇáÐí ÊÇäì í ÎÏãÉ ÍãæÏÉ ÈÇÔÇ ÇáÍÓíäí...» "ãÍãÏ ÚÇÏá ÇáÎÑäÇÌí "ãÊÇÍ ÇáÚÇÏÇÊ æÇáÊÞÇáíÏ ÈÊæäÓ"ãÊÇÍ Çáäæä ÇáÔÚÈíÉ í ÇáæØä ÇáÚÑÈí ÇáãäÙãÉ ÇáÚÑÈíÉ ááÊÑÈíÉ æ ÇáÚáæã ÊæäÓ 1995Õ.126.

    2-Selon Ridha Bousouffara, conservateur du musée Régional de Mahdia. Il y a aussi le musée de Sousse.

    C -LES MUSEES LOCAUX* :

    En Tunisie, l'une des plus importante limites dont souffrent les musées, outre que l'insuffisance des crédits ou de fonds spéciaux permettant la couverture des dépenses du secteur, l'absence de toute participation ou compétence des petites villes ou des collectivités locales dans la prise ou la mise en oeuvre de la politique culturelle.

    En principe la pluralité des unités muséographiques est le reflet de la vivacité et de la richesse du patrimoine qu'on est responsable de sauvegarder et surtout de respecter sa diversité. Protéger un patrimoine ne veut pas dire l'unifier, ni même l'ignorer, au contraire, le patrimoine culturel en tant que un héritage vivant et diversifié nécessite d'être respecter tel qu'il est (régional ou local) parce qu'il est l'ensemble des savoirs faire de ces petits groupes.

    Les musées locaux sont généralement abrités dans des églises désaffectées (tel que musée d'Nfidha et celui de Zarzis), dans des anciennes zaouïas (musée Jemmel, musée Sidi jalouni à Djerba, musée le Kef..), ou dans des anciennes écoles (musée de Gabes...) alors que rares sont ceux qui sont abritées dans des bâtiments nouveaux et adéquates (Chimtou, Bullarigia.)\u9312‡@Ce qui explique la modestie des charges financières affectées pour couvrir les dépenses de ces petits musées.

    Dans certains autres pays tel que les Pays Bas ou la Suède par exemple, les communes au nombre de 284 définissent et gèrent en toute liberté leurs affaires culturelles \u9313‡A

    Qu'il soit national, régional, ou local, d'archéologie, d'arts et traditions populaires, de sites ou de plein air, des instruments musicaux ou de Cinéma, une réorganisation et planification s'imposent au niveau de ses objectifs ; ses catégories et le cadre juridique régissant l'établissement pour leur bon fonctionnement.

    * -voire les annexe

    1-BEN ACHOUR Sana, op.cit.P.233 et s.

    2-le renouveau du 10-05-1996

    3-GOURNAYbernard, les exemples étrangers in actualité juridique de droit administratif N°spécial, du 20-09-2000, p.35.

    §-2 -LES MUSEES SECTORIELS :

    Pour parler des musées sectoriels, en tant que nouvelle stratégie, il est nécessaire de définir la manière dont ils sont organisés (B) après avoir déterminer leur fondement juridique (A).

    A -LE FONDEMENT JURIDIQUE :

    On entend par musées sectoriels, les musées placés sous l'autorité d'autres Ministère, tel que celui de la Poste\u9312‡@, de l'Education Nationale, de la Médecine, des Fiances Publiques \u9313‡A, de la Justice* ou de la Défense Nationale ... L'habitude de créer des musées sectoriels est ancienne, et elle est souvent utilisée dans plusieurs pays tel que la France et le Canada.

    En Tunisie ,cette habitude remonte à l'année 1986, date de la création du musée Militaire Nationale par la loi N°86-106 du 31Décembre 1986,Or ce n'est qu'en 1997 que cette pratique est devenue une habitude ministérielle dans la mesure ou durant cette année la Tunisie a élue par l'UNESCO « Capitale culturelle régionale » pour cela ,et dans le souci de préserver la mémoire Nationale et de sauvegarder le patrimoine civilisationnel tunisien ,un décret N°96-49du 16Janvier 1996\u9314‡B fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur fonctionnement ,réalisation et suivi a prévu que « chaque ministère élabore son plan spécifique de mise à niveau et prend toutes les dépositions utiles pour sa réalisation et le plan de mise à niveau ministériel comprend obligatoirement :le programme du ministère relatif à la communication et à la promotion de la mémoire et de l'identité nationale. »\u9315‡C

    1-Le musée national des PTT est crée au cours de l'année 1959 et inauguré le 25juillet de la même année .Le fonds du dit musée est constitué essentiellement de :collections complétées de timbres-poste tunisiens depuis le premier timbre-poste jusqu'à la dernière émission ,collections de documents manuscrits anciens,collections de matériel postal ,collections d'appareils téléphoniques et télégraphiques ,collections des photos historiques.

    2-Crée en 1997 et inauguré en2003.

    * en programme

    3-J.O.R.R.T du 23-01-1996, N°7, p.206.

    4-Article 3 \u16710 du dit décret.

    Le dit décret représente un fondement juridique pour la création des unités muséographiques relevant d'autres ministères (autre que celle de la culture)

    Dans le but de mieux conserver la mémoire collective et l'identité nationale Pour l'application du dit décret, une circulaire du premier ministre de 09- 02-1996 N°8 a déterminé et précise les procédures de mise a niveau et il a démontré l'application du dit décret (voire annexe).

    B -ORGANISATION DES MUSEES SECTORIELS :

    Pour qu'on donne une image claire et bien détaillé sur les musées sectoriels, en Tunisie, le meilleur exemple est celui du musée Militaire Nationale .Le dit musée est crée par la loi N°88-331 du 07Mars1988 \u9312‡@, il est implanté au Palais de la rose à la Man nouba et il relever du Ministère de la Défense Nationale (article 1). Ce musée a pour mission « de conserver, de présenter et d'enrichir le patrimoine historique militaire pour perpétuer le souvenir de ceux qui sont pour morts pour la patrie. »(article2).

    De ce qui précède, nous constatons que l'intérêt de tout musée sectoriel est de présenter au public les réalisations et les acquis du ministère de tutelle (qu'elle soit défense, finances, éducation ou autre).

    Pour son statut et son fonctionnement ,le musée est placé sous la surveillance d'un conseil scientifique ,chargé de la programmation et du suivi des activités muséales \u9313‡A Ce dernier est composé de plusieurs personnes politiques et chercheurs tel que le directeur de l'institut National du patrimoine ,le directeur du dit musée ,... qui se ruinissent au mois une fois par an pour donner leurs avis sur les orientations en matière de recherches scientifiques du musée et ils expriment des recommandations en vue d'établir les programmes d'action du musée . Ils donnent en outre leurs avis sur le budget \u9314‡B .La direction du dit musée est attribuée à un officier ,chargé à la fois des missions de conservations . Il est nommé par le Ministère d'Etat de la Défense Nationale pour représenter le musée au prés des tiers ,d'en assurer la direction technique ,administrative et financière conformément aux dispositions en vigueur, d'assurer le secrétariat du conseil scientifique , de constater les resettes et aussi d'ordonner les dépenses du musée. \u9315‡C

    Autre que le service administratif et financier, le service de conservation et des recherches historiques le musée militaire nationale est engagé d'avancer un service de relations publiques \u9316‡D.

    1-J.O.R.T.N°19 du 19Mars 1988, p.413.

    2-Article 3 du dit décret.

    3-article 4.

    4-article 5.

    5-article7.

    Quant à la question financière ,les dépenses de fonctionnement du dit musée sont assurées, comme l'a prévue l'article 12 du décret d'organisation , par une subvention annuelle d'équilibre et par les recettes propres de cet établissement à s'avoir, les droits d'entrée et de visite du musée. Les droits de photographies des articles muséographiques, des produits de vente des publications et des objets produits par le musée et des produits des dons et legs. Alors que pour prouver son service public, le musée militaire encourage outres que les militaires en uniformes, les élèves et les étudiants en présentant leur cartes scolaires ou universitaires.\u9312‡@

    §3- LES MUSSES LOCAUX : SITUATION INCOMPLETE !

    En outre des musées publics, privés et ceux sectoriels, Il a été crée en fonction du décret du 15-07-1908 (16 Djoumada- ettani 1326 \u9313‡A) des musées Municipaux (voir annexe.).

    En effet , Il a été constitué dans les édifices municipaux de certaines villes de Tunisie \u9314‡B, des collections archéologiques qui appartiennent a l'Etat et qui sont issues d'une manière légale ; soit à la suite des fouilles scientifiques de la part des autorités publiques, soit exécutés par des sociétés savantes ou issues de la part des particuliers .\u9315‡C

    Ces objets sont conservés sous forme de dépôt dans les édifices des municipalités qui sont chargées d'en assurer l'entretien, la garde et l'exposition dans des locaux adéquats, et accessibles au public. \u9316‡D

    Quant à la mission de contrôle, ces collections relèvent de la compétence des services de l'Etat dans la mesure ou le conservateur de ces dernières est désigné par le directeur des antiquités et des arts \u9317‡E.

    En absence d'une autre dispositions qui abroge ces dernières la question demeure encore posée sur l'état actuel de ces collections et sur les responsables de leur gestion ?\u9318‡F

    1-article15

    2-J.O.R.T.N°6du 1807-1908

    3-le musée municipal de Sousse crée en 1898 et ce lui de Sfax en1908, selon KHASSAB Ahmed,op.cit.p.364.

    4-article 1.

    5-article 3.

    6-article2

    7-Surtout en absence d'une réponse chez les services responsables de l'Institut de Patrimoine , selon M r GHOURBEL Rachid (Office National du Tourisme)

    Chapitre II :

    LA FONCTION DES MUSEES: UNE FONCTION DU SERVICE PUBLIC (S .P.)

    "L'appartenance des musées au S. P fait partie même des principes essentiels non soumis à la discutions " \u9312‡@ Le S. P est une des notions sur les quelles la doctrine, en droit administratif le plus écrit \u9313‡A Dans la mesure ou la notion de service public est "le fondement et la limite du pouvoir gouvernemental ... de personnalité collective, je n'en ai trouvé nulle part, de puissance, de souveraineté, je n'en ai trouvé d'avantages " \u9314‡B.

    Une fois affirmant que la seule finalité de l'Etat est d'assurer des services publics \u9315‡C fait du service public une notion "bien vague" et ne permet point d'indiquer ni de préciser quels sont les services publics

    Ainsi, l'idée de service public culturel a fait l'objet de grands débats, de fait que la jurisprudence a refusé, à l'époque, l'idée même qu'il peut exister un S. P culturel .En déclarant que cette qualification (S. P) ne peut être accordée a des activités susceptibles "d'exalter l'imagination, d'habituer les esprit à une vie facile et fictive, au grand détriment de la vie sérieuse et d'exciter les passions de l'amour.»\u9316‡D Alors la culture est devenue tardivement un des "champs classiques du service public". \u9317‡E

    Le rattachement entre le musée et l'idée de service public n'est plus quelque chose de nouveau ; dans la mesure ou l'activité d'une personne publique qui consiste essentiellement à conserver, restaurer, exposer et diffuser pour l'éducation, la délectation et le plaisir du public, des collections des objets et de biens qui présentent un intérêt artistique, historique, scientifique et voire même technique est susceptible d'être qualifiée de service public.

    1- SALLOI (J), Actes des troisièmes rencontres nationales des musées, 91, D.M.F, 92, p.20.

    2-Voir sur ce thème, l'identification de S P dans la jurisprudence Administratif Mélanges

    Bourdeau, 1977, p.789. R. CHAPUS, le SP et la puissance publiques, Revue de Droit Public1968, P.235.

    3- traité de droit constitutionnel, 3e ed .1928, T.II, p.59.

    4-DELVOLVE. (p), « service public et libertés publiques », in Revue Française du Droit. Administratif 1ère année, janvier Février. , 1985, p.2.

    5-C.E. arrêt Astruc du 7 avril, 1916, A.J.D.A .20-09-2000, p.1.

    6-FATOME (E), les musées et l'idée de service public, Ouv. .coll. Droit au musé Droit de musées, op.cit., p.18.

    Le fait d'affirmer que les musées constituent de façon générale des services publics , chargés essentiellement de conserver les collections des oeuvres culturelles qu' ils abritent implique que le droit leur accorde des privilèges , des outils et des instruments qui leur permettent la conservation Juridique de leur collections . (Section 1) .Or cette conservation n'est pas suffisante, si elle n'est pas renforcée par des mesures et des techniques para_ juridique visant le même intérêt (section2).

    Section 1 : La conservation juridiques des oeuvres du patrimoine culturels :

    Les musées sont des institutions culturelles ... dont l'objet principal est de conserver , d'exposer et de mettre en valeur ... des collections permanentes et inventoriées, de biens mobiliers ou immobiliers , matériel ou immatériel présentant un intérêt historique , artistique , scientifique ou technique \u9312‡@ S'agissant du « foyer » pour les collections permanentes , l'institution muséale ne peut accomplir ces missions principales qu'à travers ses collections permanentes , qu'elles soient exposées ou stockées dans les réserves .Ces dernières exigent des mesures et instruments de protection beaucoup plus renforcés à l'échelle nationale (S2) ou même internationale (S1).

    1-article 1 du projet de loi relatif aux musées de France déposé au Sénat en 1993.

    §1- La protection des oeuvres du patrimoine culturel par le droit International :

    Parce que la première obligation de toute institution muséale est de conserver le patrimoine en bon état pour le transmettre aux générations futures, le droit international assure pour les oeuvres d'art une véritable protection en cas de conflit armée (A), en cas de péril (B) pour lutter contre le trafic illicite (C).

    A -La protection des oeuvres du patrimoine culturel en cas de conflit armé :

    « La guerre est l'ennemi de l'humanité, elle est aussi l'ennemie de ce que ce dernier a pu produire de meilleur ; l'art, les monuments, tout son patrimoine culturel et esthétique »\u9312‡@ Les guerres ont toujours étaient à l'origine de la disparition des biens et des oeuvres du patrimoine dont la valeur est inestimable. Une fois découverts, les biens archéologiques, les oeuvres artistiques et les objets culturels vont être protégés et conservés dans les musées et les institutions assimilées, chargées de leur sauvegarde, leur enrichissement et leur exposition aux prés du public.

    La conservation des « trésors nationaux » contre les vols, les incendies,les conflits armés et le pillage est fortement nécessaire et portée à la charge des musées , mais la protection entre les murs d'un établissement parfaitement adéquat n'est plus suffisante en cas de la guerre qui «  peut créer une rupture dans la transmission du savoir entre les générations ,ce savoir qui englobe la mémoire historique ,culturelle ,technologique ,la connaissance en général et même la langue ».\u9313‡A

    1-TOMAN(J),la protection des biens culturels en cas de conflits armé, Ed°UNESCO,Paris,1994,P.5.

    2-ACO Samuel, protection du patrimoine en temps de conflits armé, in Ouv. Coll.quels musées pour l'Afrique, patrimoine en devenir I.C.O.M., 1991, op.cit.p.171.

    Le patrimoine culturel qu'il soit biens meubles ou immeubles y compris les monuments d'architecture, d'art ou d'histoire, les sites archéologiques, les manuscrits et tout objets d'intérêt artistique, historique ou scientifique qui peuvent être un témoignage des réalisations de l'humanité et servent comme source de connaissance, mérite d'être conserver et transmis aux générations futures. Ce patrimoine subit de jour en jour des menaces et des attaques. Aucun pays n'est épargné de ces fléaux .Ainsi, depuis le Congrès de Vienne (1815) la pratique des Etats s'est orientée vers l'interdiction de s'emparer des biens culturels mobiliers appartenant à l'ennemi. C'est à partir de cette date que s'est épanoui le principe de la restitution des biens culturels, dans, pratiquement, toutes les traités de paix \u9312‡@, mais la véritable protection et conservation des oeuvres du patrimoine culturel émane réellement de la convention da la Haie du 14Mai 1954 \u9313‡A pour la protection des biens culturels en temps de guerre. \u9314‡B

    Cette convention a été adaptée à la suite des destructions massives infligées au patrimoine culturel au cours de la seconde Guerre Mondiale Elle assure une protection des meubles archéologiques avec une protection spéciale à certains biens en garantissant leur immunité (article 9) En outre, la dite convention a prévue des refuges destinés à abriter les oeuvre culturelles en cas de conflit armé. (Article 8§1)

    Cet instrument juridique assure une protection générale pour les biens meubles et immeubles à coté d'une autre protection spéciale prévue par l'article 12 de la convention.

    1-BOUCETTA (A), Op.cit.p.319.

    2-RATIFI2E PAR LA TUNISIE par la loi N°80-69 du 10-11-1980 J.O.R.T N°67 du 14Nov.1980.

    3-BOUHADIBA (L), la protection juridique du patrimoine archéologique mobilier, mémoire de D.E.A., F.S.J.P.ST.1998-1999, p.51.

    Les biens déposés et réservés dans les musées, quant à eux ,ils bénéficient d'une grande protection par rapport à ceux qui sont encore « enfouis », et sont généralement beaucoup plus attaqués par les bombardements. Ainsi , en vue d'aboutir à une réglementation universelle concernant la protection des oeuvres du patrimoine culturel en état de guerre ,un projet de conservation mondiale fut élaborer par l'office international des musées et soumis en 1938 au conseil et à l'assemblée générale de la société des Nations.

    .

    Le texte de La haie, assure une protection, non seulement pour les musées, les grandes bibliothèques et les archives qui représentent des « dépôts » de la mémoire collective, voire même de l'identité culturelle, mais plutôt pour tout objet culturel. La dite protection est générale d'une part et plus particulière dans d'autres cas.

    Pour le régime général, il y a trois principes généraux qui se dégagent : localiser les lieux protégés, quitte à transporter les biens culturels mobiliers dans des refuges, enlever tout intérêt militaire aux lieux à protéger, prendre dés le retour à la paix, les mesures de sauvegarde nécessaires.

    L'engagement des Etats parties pour la sauvegarde en temps de paix, concerne les biens situés sur leur propre territoire  pour cela il faut avant la menace d'un conflit armé prendre les mesures appropriées.

    Les Etats parties sont tenus de respecter l'oeuvre d'art et les biens culturels à la fois pendant les temps de guerre comme pendant les temps de paix.

    En plus, aux termes de la dite convention, il est strictement interdit tout acte de vol, de pillage et de vandalisme, Ainsi, il est imposé aux Etats parties de ne pas réquisitionner les biens culturels

    .

    D'un autre coté, les Etats parties s'engagent à soutenir les efforts des autorités nationales d'assurer la sauvegarde, la conservation et la protection des biens culturels. La dite conservation est applicable en cas de guerre déclarée ou de toute autre conflit armé entre les Etats qui y font partie ,tel que le cas de guerre civile.

    Quant au régime spécial de protection, il ne s'applique qu'à un nombre très restreint de refuges servant à abriter les oeuvres du patrimoine qui sont « de très haute importance ».

    Cette protection s'obtient par l'inscription dans un registre international des biens culturels sous protection spéciale, ainsi une immunité est assurée pour les biens bénéficiant du régime spéciale.

    L'action de la protection spéciale est conditionnée, mais aussi une procédure d'inscription est exigée pour tout état voulant bénéficier du dit régime. Ainsi, le texte de Lahaye, quoiqu'il présente une des plus anciennes conventions de l'UNESCO est encore ignorer par plusieurs pays.

    En effet « vu l'immensité des conséquences » de tout conflit armé « non seulement sur le patrimoine culturel, mais aussi pour la structure même de la société qui les produit et pour l'identité et la spécificité culturelle et spéciale », \u9312‡@ il est indispensable de compléter la dite convention par des mesures beaucoup plus ` fructueuses ' sur le plan pratique.

    Avec la convention, il a été adapté un protocole qui interdit l'exportation des biens culturels d'un territoire occupé et exige le retour de ces biens dans le territoire de l'Etat d'où ils ont été exportés.

    Ce protocole interdit également que les biens culturels, soient retenus au titre de dommage de guerre .Le 3 Janvier 2002, 102 Etats font partis à la convention, dont 83 d'entre eux au protocole.

    Chaque fois qu'il reçoit des informations sur l'imminence d'un conflit ou sur la destruction des biens culturels durant les hostilités, le Secrétariat de l'UNESCO entre immédiatement en contact avec les parties en conflit et fournit des assistances généralement techniques pour la partie endommagée. L'UNESCO en ce domaine, est assisté par plusieurs organisations mondiales à savoir l'ONU, les organisation intergouvernementales et non gouvernementales, tel que le conseil de l'Europe, le Centre International des Etudes pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM), la Croix Rouge, le Conseil International des Musées (ICOM) et le Conseil International des monuments historiques et sites.

    Tel était le cas durant la guerre en Irak en 2003.Ainsi et dans l'intérêt d'empêcher la vente des objets volés, il a été formée sous l'auspice de l'UNESCO et en collaboration avec certains archéologues et historiens irakiens, une  mission d'expertise.

    Il ne s'agit pas pour l'UNESCO de la première fois qu'elle met en place une mission d'expertise pour l'Irak : En 1998, le musée de Bagdad et le centre des manuscrits ont été soutenu par une assistance spéciale de l'UNESCO...et une assistance surtout technique pour la restauration de certains manuscrits.\u9313‡A Ce qui nous pousse à se demander pour quoi l'UNESCO et les organisations internationales spécialisées n'interviennent pas d'une manière préventive, vu la spécificité du patrimoine culturel et naturel qu'on ne peut plus reproduire une fois qu'il disparaissait ?

    1-Açoi, Protection du patrimoine en temps de conflit armé, Op.Cit.p.170.

    2-le figaro 17-04-2003.

    Tel est le cas dernièrement pour la destruction massive des archives, des antiquités, les bibliothèques publiques et universitaires, des musées .., bref toutes les infrastructures culturelles Irakiennes qui ont été abusivement attaquées durant la dernière guerre. Pour quoi les dits protecteurs mondiaux n'interviennent pas avant qu'il ne soit trop tard ?

    Dés la fin des années 80 et au début des années 1990, un deuxième protocole de la dite convention de la HAIE a eu lieu, ce qui participe à la mise en oeuvre de la convention.

    En effet un processus de réexamen d la convention a commencé dés 1991 dans l'intérêt d'élaborer un nouvel accord qui tiendrait compte de l'expérience des récents conflits ainsi que du de développement du droit International humanitaire et du droit de protection des biens culturels depuis 1954. Le deuxième protocole a été adopté lors de la conférence diplomatique qui s'est déroulée à la HAIE en mars 1999. \u9312‡@ Ce protocole n'est pas encore entré en vigueur, mais dix- Etats ont disposés leurs instruments de ratification ou d'adhésion \u9313‡A

    La protection du patrimoine culturel n'est plus une préoccupation secondaire ou un affaire accessoire. Il est d'ailleurs urgent aujourd'hui pour tout Etat de trouver les méthodes et les solutions nécessaires pour mieux protéger les oeuvres du patrimoine culturel parce que `ces références', Ayant une valeur muséographique par leur ancienneté ou par leur originalité une foi perdus, disparu, ne peuvent être jamais recrées .Ce qui demande un outillage juridique et des mesures de protection beaucoup plus préventives.

    1-Document Internet site web. UNESCO secteur de la culture .ong.

    Consulté le 10-02-2004.

    2-Op.cit.

    B- LA PROTECTION DES OEUVRES DU PATRIMOINE CULTUREL PAR LE PATRIMOINE CULTUREL DE L'HUMANITE :

    "le patrimoine commun de l'humanité " \u9312‡@ est conçu comme "la nécessaire conservation au profit de tous , et en particulier de ceux qui n'y ont pas directement accès, de richesses indispensables pour l'avenir de l'humanité , solidarité internationale, intégration des besoins et équité sont les idées de bases " \u9313‡A L'organisation des Nations Unies pour l'éducation et la culture (UNESCO)dont l'une de ses missions est de veiller à la conservation et la protection du patrimoine universel de livres , d'oeuvres d'art et de monuments d'intérêt Historique ou scientifique et de recommander aux peuples intéressées des conventions internationales à cet effet ;" s'est dotée de plusieurs instruments ayant pour objectif la protection du patrimoine culturel de l'humanité.

    La protection du patrimoine commun de l'humanité est assurée par un texte mondial adopté à Paris en 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel \u9314‡B C'était le premier texte mondial qui s'est associé à la fois le patrimoine culturel et le patrimoine naturel dans l'intérêt de viser une protection adéquate pour tous biens ayant une " valeur universelle du point de vue de l'histoire de l'art on de la science " \u9315‡C qu'il soit naturel ou culturel. La convention adopté une définition assez large et beaucoup plus flexible pour permettre d'englober la quasi totalité de ce qui mérite d'être préservé pour les générations futures dans la mesure ou elle incombe a chaque Etat partie d'identifier et de délimiter les différents biens situés sur son territoire (article 3)En adhérant à la dite convention , les parties sont tenues d'assurer une conservation adéquate assistée par la mise en valeur des richesses patrimoniales qu' elles sont chargées de transmettre aux générations futures ( article4).

    Malgré l'importance de cet instrument, il n'a pas été adressé en aucun cas Aux biens meubles qui nécessitent de plus en plus d'être protéger.

    1-Kiss,(A .C) la notion de patrimoine commun de l'humanité , R.C.A.D.I,

    Tom, II, P.114.

    2-Anrerie (o).Op. Cit. , p.122.

    3-ratifiée par la Tunisie par la loi N°74-89 du 11 décem.1974.JORT, N°77 du 13-17.Dec. 1974, p.2784. 2784.

    4- article11 \u1672 de la convention.

    En effet, seuls les meubles et les biens existant dans un site archéologique dont "l'intérêt" "universel" et " exceptionnel " a été connu, sont protégés par cette convention.

    Pour que la protection et la conservation du patrimoine mondial soient l'affaire de tous, et dans l'intérêt de renforcer l'idée de la solidarité, un fond a été crée dont l'objectif est " la protection du patrimoine mondial culturel et naturel...dénommé le fond du patrimoine - mondial " (art15) Ainsi il est alimenté par les contributions obligatoires et volontaires des Etats et par d'autres versements de différentes sources définies par la convention.

    Outre que la liste du patrimoine mondial, L'UNESCO a fixée pour la période 1996-2001 , plusieurs autre objectifs parmi les quels on cite l'objectif d'améliorer la représentativité de la liste du patrimoine mondial , et d'approfondir particulièrement la réflexion sur le concept même du patrimoine mondial. A fin d'y intégrer au delà dés catégories traditionnelles d'autres témoignages significatifs de la diversité des cultures du monde. \u9312‡@

    Le comité du patrimoine mondial est engagé, entre autre .de l'établissement, la mise à jour et la diffusion des listes du patrimoine mondial en péril (article8) sur laquelle ne peuvent figurer que les biens qui sont menacés de danger graves et précis, tel que la menace par la disparition due à une dégradation accélérée, comme les confits armes imminents ou en cours dans un cas pareil le comité procède à une nouvelle inscription et a une diffusion immédiate.

    Une telle procédure reste malgré son importance insuffisante pour qu'on puisse transmettre voire même protéger ce patrimoine qui nécessite beaucoup plus que les simples recommandations surtout si le danger, le risque et les ennemis sont multiples.

    1-Audrerie (D), Souchier (R), Vilar (L), op.cit, P.15.

    C- PROTECTION CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DES OEUVRES

    DU PATRIMOINE CULTUREL.

    "La disparition de certains biens culturels , leur sortie du territoire étatique constituant souvent une atteinte irrémédiable au patrimoine culturel " \u9312‡@ Dans a mesure où "le génie d'un peuple trouve une de ses incarnations les plus nobles dans son patrimoine culture... or de cet héritage où s'inscrit leur identité immémoriale... "\u9313‡A

    D'après la convention de la HAIE les Etats parties sont tenus d'interdire et de faire face à tout acte de vol, de pillage ou de détournement de biens culturels, quelque soit les formes de ces actes. Aussi au terme de le dite convention , il est strictement interdit de réquisitionner les biens culturels meubles situés sur le territoire d'une autre haute partie contractante Le trafic illicite des oeuvres du patrimoine culturel à l'extérieur du territoire n'était pas bien réglementé de la part de la convention .Le protocole est plus explicite en ce qui concerne le trafic de fait qu'il porte à la charge de Chaque Etat contractant d'empêcher l'exportation de biens culturels d'un territoire par cet Etat lors d'un conflit armé En plus les parties sont tenues également de mettre sous séquestre les biens culturels importées sur leur territoire et provenant directement ou indirectement d'une territoire occupé. Aussi les pays parties s'engagent à remettre à la fin des hostilités aux autorités compétentes du territoire précédemment occupé, les biens culturels qui se trouve chez eux, si ces biens ont été exportés contrairement aux dispositions de la convention de fait que ces biens ne pourront jamais être retenus au titre de dommage de Guerre.\u9314‡B

    Le protocole vise selon M.J.F poli surtout à mettre en place des engagements concernant les mouvements des biens d'un Etat à un autre qui peuvent résulter de l'occupation d'un Etat par une puissance étrangère . "Il est importante d'affirmer le caractère illicite de tel types d'actes, car il n'est pas certain que les Etats aient pris même aujourd'hui pleine conscience de leur caractère condamnable".\u9315‡C

    1-le figaro 17-04-2003.

    2-Aço Samuel, Op.Cit.p.172.

    3-Poli (J- F), Op.Cit.p.372.

    4-Poli (J .E) Op. Cit. P.375

    Une protection un peu plus spéciale pour les biens et les oeuvres du patrimoine culturel, surtout ceux déposés ou réservés auprès des musées et des institutions assimilées est prévue par une convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation , l'exportation et le transfert illicites des biens culturels adoptée le 14 Novembre 1970 .

    La convention de 1970 a pour objectif la répression du trafic illicite des oeuvres de patrimoine culturel autrement dit, elle n'interdise pas les échanges et le transfert licitement faits dans l'intérêt d'enrichir les collections et les trésors nationaux .

    Le texte international vise à protéger les produits des fouilles archéologiques qu'ils soient réguliers ou clandestines , les découvertes archéologiques , les éléments provenant du démembrement du mouvement artistique , historique et des sites archéologiques à coté des objets d'antiquités ayant plus de cent ans d'âge .

    La dite convention malgré son appréciation, elle demeure largement critiquable et c'est pour cette raison -peut être - que plusieurs états n'ont pas adhérés à la dite convention.

    Dans l'intérêt de fournir une protection convenable pour les objets et les collections exposées et réservées dans les musées, les archives, les bibliothèques nationales et toutes autres institutions assimilées, plusieurs recommandations ont été faites par l'UNESCO. Dont le rôle est d'aider et de guider l'action des Etats en leur facilitant l'application des textes mondiaux concernant les oeuvres du patrimoine culturel. Parmi ces mesures, qui sont très nombreuses, on peut cité celle de finissant les principes internationaux applicables en matière de fouilles archéologiques, adoptée à New Delhi le 5 décembre 1956 \u9312‡@ Aussi les recommandations concernant les mesures à prendre pour empêcher et interdire l'exportation, l'importation et le transfert de propriété illicite des biens culturels adoptée à Paris le 19 novembre 1964.

    En outre celle concernant l'échange international de biens culturels adoptée à Nairobi le 26 novembre 1976 \u9313‡A et enfin celle pour la protection des biens culturels signée à Paris le 28 novembre 1978 \u9314‡B.

    1-Poli (J .F) Op. Cit.p.376 et s.

    2-Op.cit, P.382 et s.

    3- ibid.

    En tant qu'institution spécialisée, l'UNESCO a réalisé des résultats beaucoup plus remarquables en ce qui concerne la conservation et la protection des oeuvres du patrimoine culturel. Mais ces efforts ont été complétés par l'intervention de certaines autres institutions internationales dont les plus importantes pour le domaine des musées, le conseil international des musées

    (I COM).

    · ROLE DE l'ICOM :

    Le conseil international des musées est l'organisation internationale non gouvernementale des musées, sans but lucratif, crée en 1946, jouit d'un statut consultatif auprès du conseil économique et social des Nations Unies. Grâce à ses 18000 membres dans 143 pays \u9312‡@, l'ICOM constitue un réseau international de professionnel de musée de toutes disciplines et toutes spécialités.

    Le promouvoir d'une déontologie professionnelle claire, est la raison d'être de l'action de l'ICOM.

    En tant qu'organe scientifique de coopération internationale , l'ICOM fonctionne dans l'intérêt de protéger les collections muséologiques et pour réaliser cet intérêt, il est doté de certains comités universels , à savoir le comité international pour les musées et collections d'archéologie et de histoire (I C H A H) qui "s'attache à l'archéologie ... sa mission principale est d'étudier les moyens permettant aux musées archéologiques de communiquer et de conserver le passé en offrant grâce à leurs collections et à leurs actions culturelles une information réelle et complète" \u9313‡A .

    Afin d'alerter le grand public comme les professionnels, l'ICOM considère la lutte contre le vol et le trafic illicite des oeuvres culturelles l'un des objectifs essentiels de son programme d'activités.

    La lutte que mène le conseil est soutenue par une collaboration étroite avec la police et les douanes c'est dans ce cadre le mardi 25 janvier 2000 à Bruxelles le secrétariat général de l'ICOM a signé un protocole d'accord avec l'organisation mondiale des douanes (OMD) sur la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. \u9314‡B Quatre mois plus tard un autre accord officiel de coopération a été signé avec l'INTRPOL le 11 avril 200 \u9315‡C

    1-Document Internet site web. ICOM, consultation le 20-6-2004.

    2- op. Cit., p. 382 et s

    3- op. Cit. , p. 385 et s .

    4- Document Internet .op.cit

    L'I COM procède à la publication d'une série d'ouvrages dans l'intérêt de sensibiliser les professionnels et le public à la protection du patrimoine dont la plus importante : la série de liste rouge de l'ICOM qui s'est commencée depuis Avril 2000, et sur la base du même concept l'ICOM procède en septembre 2003 à la publication de la liste rouge d'urgence des Antiquités Irakiennes en péril dans l'intérêt de prévenir du recel d'oeuvres d'art sur le marché international .\u9312‡@ A coté de la série cent objets disparus , et le code de déontologie professionnelle qui fixe les règles déontologiques régissant les musées et la profession muséale.

    L'ICOM en tant qu'organisation spécialisée vise à travers une multiplicité d'activités à la protection des oeuvres du patrimoine culturel, parce qu'elle est l'affaire de tous. Il veille encore à la protection des oeuvres et des objets marquant l'identité collective de l'humanité, autres partenaire participant à la matière tel que l'Institut International pour l'Unification du Droit Privé (UNIDROIT)

    · ROLE DE L'UNI DROIT :

    L'institut International pour l'unification du droit privé, est un partenaire privilégié de l'UNESCO a élaboré un texte mondial relatif aux biens culturels volés ou illicitement reportés .La convention UNIDROIT est signée le 24Juin 1995 2 et elle est venue compléter celle de 1970 à travers des dispositions empruntées du droit privé ? A la conséquence des actes de vol et de trafic illicite des oeuvres du patrimoine culturel dont souffrent plusieurs pays.

    La convention vise « la restitution des biens culturels volés et le retour des biens culturels déplacés du territoire d'un Etat contractant en violation de son droit réglementant l'exportation des biens culturelles en vue de protéger son patrimoine culturel ». ?

    En tant qu' ` Arme ' dans la lutte contre tout acte de vol et de trafic illicite des richesses culturelles, le texte pose le principe de restitution de tout biens volés ou acquis illicitement ? Ce qui peut menacer les particuliers possédant des oeuvres culturelles provenant d'un trafic illicite ou même d'un parcours inconnu ce qui fait de la convention pour certains auteurs tel que A-Jollet une « convention hostile à la culture ».

    Une fois volé, l'Etat est tenu « d'admettre une action de revendication de biens culturels perdus ou volés exercée par la propriétaire légitime ou en son nom. »?

    1- ratifiée par la Tunisie

    2-Daudrerie (R), Souchier (L), Vilar, Op. Cit.p.84.

    3-article1 de la convention de 1995.

    4-article 3-1 de la convention de 1995.

    5-article 13.

    Ce qui limite beaucoup l'intérêt du patrimoine culturel qui n'appartient plus à personne même s'il est le détenteur de l'objet c'est dans ce cadre que plusieurs amateurs  du patrimoine exigent « d'élargir...la capacité d'agir en justice en dépassant le lien étroit entre capacité et situation de propriétaire »\u9312‡@

    D'une manière générale, en matière de restitution des oeuvres du patrimoine culturel, l'objectif ne se limite plus à sanctionner les voleurs et les criminels de l'esthétique, mais il vise à mieux protéger, conserver et sauvegarder tout ce qui on n'arrive plus à reproduire et qu'on est responsable de le transmettre aux générations futures. Pour cela, les vraies armes de protection émanent beaucoup plus de l'intérieur de chaque individu conscient de ce qu'il a et de ce qu'il doit à l'égard de ce patrimoine.

    §-2 LA PROTECTION DES OEUVRE DU PATRIMOINE CULTURE PAR LE DROIT INTERNE :

    Le fait de reconnaître aux musées la qualité de service public engendrera par conséquence l'application des grands principes du service public à cet établissement et à toutes autres institutions assimilées à savoir le principe de continuité, le principe de mutabilité, le principe d'égalité et en fin, celui d'apparition plus récente, le principe de transparence en vertu duquel les gestionnaires des services publics sont tenus

    de communiquer et de rendre accessible les documents relatifs à ce service à tout particulier qui les demande \u9313‡A

    En plus, les musées appartenant à des personnes publiques et qui gèrent des services publics bénéficient généralement de l'application de certain nombre de règles et régimes spécifiques de droit public dont on souligné en premier rang le régimes de la domanialité \u9314‡B publique, qui assure à lui même une protection incomparable surtout à l' échelle nationale ,pour les oeuvres du patrimoine culturels appartenant surtout aux collections publiques et déposées dans les musées publics (A) Assurées d'une protection pénale (B) la conservation Juridique des oeuvres et biens marquant «  l'identité culturelle » est enrichie.

    1-Document Internet Op. Cit.

    2-Fatôme. (E), op. Cit., p.22.

    3-Il y a également le régime des travaux publiques, etc....

    A -LA PROTECTION DES OEUVRES DU PATRIMOINE CULTUREL PAR LE REGIME DE LA DOMANIALITE PUBLIQUE :

    "Le patrimoine archéologique, historique ou traditionnel fait partie du domaine public de l'Etat"\u9312‡@ Il fait partie du domaine public mobilier, les biens culturels meubles terrestres y compris les documents, les manuscrits, les objets archéologiques et tout élément constituant, quant à l'aspect historique, scientifique, esthétique, artistique ou traditionnel une valeur nationale ou universelle.

    Généralement, les biens culturels mobiliers constituent une partie où l'intégrité d'une collection publique exposée soit dans les musées, sous tutelle du Ministère de la Culture ou dépendant d'autre Ministère, de même pour les bibliothèques et les archives nationaux.

    Si le droit positif est à peu prés stabilisé en ce qui concerne les biens immobiliers, il est beaucoup moins clair pour les biens meubles. Ainsi, trois conditions sont traditionnellement exigées pour qu'un bien mobilier soit dominal \u9313‡A En effet, tout élément susceptible d'être rangés sous la rubrique des biens culturels est dominal, lorsqu'il appartient à une personne publique et qu'il est intégré aux collections détenues par le service dont la finalité est leur conservation et leur présentation au public. Ce bien culturel fait partie intégrante du domaine public mobilier

    Autrement dit, les biens culturels dont on parle doivent en premier lieu appartenir à une personne publique tels que l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ce qui exclu tout autre élément dont la propriété relève d'une personne privée tel que les musées privés.

    En plus, s'agissant du critère de l'affectation à l'intérêt général du public ou à un service public, la jurisprudence et la doctrine française s'accordent pour affirmer que "les objets détenus dans les musées, propriété d'une personne dans un but de conservation et/ou de présentation au public font partie du domaine public"\u9315‡C

    Pour l'affectation des objets placés dans les musées ,il est beaucoup plus difficile de distinguer entre l'affectation à l'usage direct du public et l'affectation à un service public dans la mesure ou un pareil effort "n'est pas toujours aussi clair qu'il paraît".\u9316‡D

    1-article1§2.code du patrimoine.

    2-Frier,(P -L),droit du patrimoine culturel .PUF,97,1ére Ed°.p.397.

    3-Bastien,(M) ,à quoi sert le domaine public mobilier ?,A.J.D.A.

    20-08-93.p.675.

    4-J.F.Poli.op.cit.p.227.

    5-J.A.Bas, op.cit.p.311

    Les biens archéologiques mobilier placés dans les musées, qu'ils soient exposés ou stockés dans les réserves demeurent protéger par le régime de la domanialité, puisque l'accès à ces objets, tenus dans les réserves pour leur fragilité, est libre pour les archéologues, les chercheurs et toute personnes visant un besoin scientifique.(bien sur pas pour tout le monde) En plus ,tout autres objets ,propriété de différentes collectivités publiques est détenu par les services public culturels qui peuvent aussi relever de la domanialité publique tout simplement parce qu'ils sont affectés au service public qui les détient (archives ,livres des bibliothèques ,meubles des monuments historiques affectés à des services patrimoniaux collections des musées publics...)\u9312‡@

    Pour dépasser ce problème d'affectation, certains auteurs adoptent une position différente car 'ils considèrent que ces objets placés dans les musées sont "affectés à l'utilité publique, mais il n'est pas nécessaire de se demandes s'ils sont affectés à un service public ou à l'usage direct du public"\u9313‡A. Autrement dit, il est suffisant pour eux, d'adopter la "Notion de l'utilité publique"\u9314‡B.

    En droit français, l'intégration des oeuvres et des objets des collections placés dans les musées ne pose plus de problème, surtout après la promulgation d'une loi relative aux Musées de France, qui reconnaît expressément l'appartenance au domaine public de l'Etat pour les collections des musées appartenant à la catégorie des musées de France. \u9315‡C S'agissant du critère de l'aménagement spécial, son existence n'est pas exigé pour leurs meubles archéologiques dans la mesure où" la domanialité publique des objets de musées résulte de leur nature même sans qu'il ait besoin de procéder à un quelconque aménagement".\u9316‡D

    Une fois inséré dans le domaine public de l'Etat, les biens culturels exposés ou conservés dans les musées sont imprescriptible (1) inaliénables

    (2) et insaisissables (3)

    1-FRIER (P .L), droit du patrimoine culturel, op, cit.p.398.

    2-J.F, Poli, Op.Cit.p.277.

    3-Ibidem.

    4-art11S 2, -loi du 4-janv.2002.

    5- J.A BAS, Op, Cit., p.313.

    1- L'IMPRESCRIPTIBILITE DES OEUVRES CULTURELLES :

    La domanialité publique en matière de biens culturels mobiliers a été conçue d'une manière très large par le législateur tunisien. En effet, le principe pour les biens culturels mobiliers, c'est leur appartenance au domaine public de l'Etat " a l'exception de celui dont la propriété privée a été légalement établie " (article 1§2 Code du patrimoine).

    Le texte de 1994 ne tient compte ni du critère de l'appartenance à une personne publique, ni du critère de l'affectation ni de celui de l'aménagement spécial ce qui implique que le propriétaire de tout bien culturel est condamné a être facilement privé de ce que lui appartient s'il n'arrive pas à prouver la légalité de ce qu'il possède.

    Généralement une pareil affaire est établie en matière de biens culturels mobiliers \u9312‡@ ce qui peut menacer les propriétaires des collections privées. En effet, le nouveau cahier des charges pour la création d'un musée privé, \u9313‡A exige dans son article 6 S2 que pour tout investisseur qu'il soit personne physique ou morale, souhaitant créer un musée privé doit prouver que Les objets et les collections dont il dispose lui appartiennent légalement. \u9314‡B De sa part le législateur français a tranché la question une fois pour toute en affirmant dans le nouveau texte que " les collections des musées de France sont imprescriptibles" \u9315‡C

    L'imprescriptibilité des collections conservées dans les musées implique qu'aucune prescription ne peut y opposer, ce qui fait apparaître la

    Prédominance de l'intérêt général sur celui des particuliers \u9316‡D D'ailleurs, toutes les prescriptions sont inapplicables ce qui peut réellement menacée même les possesseurs de bonne foie.

    1-BOUHADIBA (L), la protection juridique du patrimoine archéologique

    Mobilier, op. Cit .P.114.

    2-l'arreté du ministère de la culture de 02-01-2001 portant approbation du cahier des

    Charges , J.O.R.T.N°4du 12-01-2001, p.115.

    3- "ÞÇÆãÉ ãÕáÉ í ÇáãÌãæÚÇÊ æ ÇáæËÇÆÞ ÇáÊì íÊã ÚÑÖåÇ í ÞÇÚÇÊ ÇáãÊÍ ãÚ ÈíÇä ãÕÏÑåÇ æ ÍÇáÊå æÊÇÑíÎåÇ æ ÞíãÊåÇ ÇáÌãÇáíÉ æÇáæËÇÆÞíÉ æ ÕæÑåÇ.

    4-article 11 de la loi N°2002-5du 04Jan.2002 relative aux musées de

    France, J.O.R.F.du05Jan.2002, p.305.

    5-CHATELAINE (J.F), droit et administration des musées, P.F., 1993, p.442.

    6-GALAN (P), « les musées de France » in Droit et ville N°55-2003, p.282

    Vue que la règle de l'imprescriptibilité est inhérente à la qualité d'appartenance d'un bien au domaine public \u9317‡E toute autres biens appartenant à d'autres personnes surtout les musées privés dont la propriété des collections relèvent généralement de ses propriétaires ni bénéficiant plus des avantages du régime de la domanialité publique qui ne se limite pas à l'imprescriptibilité mais il favorise aussi l'inaliénabilité des collections.

    2 - INALIENABILITE DES OEUVRES DU PATRIMOINE CULTUREL :

    Le bien culturel dominial ne peut en aucun cas être vendu par l'administration (elle même) si elle vise à porter atteinte que se soit volontairement ou par simple ignorance à l'étendues de ses propriétés. \u9312‡@

    Le principe de l'inaliénabilité a une double fonction, d'une part il assure la protection des objets et des collections publiques contre les atteintes qui peuvent émaner de la par de l'administration elle même et d'autre contre tout agissements des tiers surtout, lorsque les biens culturels ont été volé pour entrer par la suite dans le circuit commercial.

    Généralement le principe de l'inaliénabilité vise essentiellement à garantir la transparence ainsi que la sécurité juridique des transactions.

    Malgré la protection des meubles archéologiques et des biens culturels qui peut être obtenus grâce au classement \u9313‡A - y compris les biens appartenant au particuliers - le principe de l'inaliénabilité reste beaucoup plus important pour la protection des collections parce que le dit bien n'est pas inaliénable par ce qu'il est affecté au domaine public, au contraire le bien est inaliénable par ce qu'il est objet d'une collection publique exposée dans d'un musée. Ainsi ce n'est pas l'affectation du bien qui le rend inaliénable mais sa propre nature en dissociant ainsi la nature du bien et son affectation dominiale.Il se

    Trouve soumis à régime autonome indépendant de celui de la domanialité publique et rendant ainsi le caractère inaliénable absolu et écartant la procédure de déclassement qui autorise le régime de la domanialité publique " \u9314‡B

    Le législateur Français a prévu d'une manière expresse que "les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et, sont à ce titre inaliénables."\u9315‡C. Mais selon Pierre Galon, il y a une procédure de déclassement qui demeure incluse dans le texte législatif, ce qui fait du caractère inaliénable tempéré de deux façons :

    1-FRIER (P; L), op. Cit. P. 414.

    2-Bastien (H), op. .Cit. p.677.

    3-Dac. Ass. Nat. 2001 N°3036, p.22.

    4-article 11-§2 loi N°20002-5 .op. Cit.

    D'une part, à l'existence de dite procédure de déclassement spécifique qui déroge au régime du droit commun du déclassement, et de l'autre, un possible transfert et déplacement, d'un bien vers une autre collection publique appartenant à un musée de France, est prévu \u9312‡@

    .

    En cas de vente d'un bien déclassé par les propriétaires des collections, autres que l'Etat et ses établissements publics , la vente doit faire l'objet d'une déclaration .

    La dite déclaration doit contenir le prix demandé déclenché le point de départ d'un droit de préemption \u9313‡A de l'autorité administrative qui peut être exercé dans deux mois \u9314‡B . Ainsi en cas de refus ou de silence après les délais de deux mois le propriétaire recouvre la libre disposition du bien. Et c'est dans le même sens et de la même manière qu'a réglé le législateur français le transfert à titre gratuit la propriété de toute ou une partie des collections appartenant à une personne publique pour l'intérêt d'une autre personne publique à condition que cette dernière s'engage à en maintenir l'affectation à un musée de France. \u9315‡C

    Cependant la règle de l'inaliénabilité n'est pas toujours adoptée aux objets archéologiques placés dans les musées en raison des échanges entre musées d'objets et des biens culturels domaniaux. Ce qui fait de l'échange "une forme d'aliénation autorisée par le législateur" \u9316‡D

    3- INSAISSABILITE DES COLLECTIONS PUBLIQUES :

    Inaliénable c'est aussi insaisissables .Ce qui implique que comme l'ensemble des biens appartenant aux personnes publiques , qu'ils relèvent du domaine public ou privé , les créanciers des différents collections publiques propriétaires ne peuvent en aucun cas faire saisir pour se désintéresser sur le produit de la vente \u9317‡E ,ce qui n'est plus le cas pour les objets et les biens appartenant aux personnes privées ,autrement dit , les biens culturels appartenant à des personnes privées ne bénéficient plus du principe de l'insaisissabilité même s'ils servent un service public ou d'utilité générale comme l'exposition ,la conservation ou la diffusion culturelle .

    1-GALAN (P), Op. Cit. , p.283 et s.

    2-voir notamment. S Duroy, la sortie des biens du domaine public : le déclassement

    Act. Ju Dr. Adm. 1997, P.879.

    3- GALAN (P) op. Cit .P.284.

    4- J.A.Bas, op.cit. p.316.

    5- Se sont exclus de cette possibilité de transfert les biens remis à l'Etat a la suite d'un don,

    Ou d'une action en paiement, voir notamment Gallan (P), op. Cit. P.285.

    6- FRIER  (P.L), .Op. Cit., p.419.

    En France, une fois acquit la nomination « musée de France », qu'il soit privée ou publique, les collections du dit musée sont, en fonction du nouveau texte, insaisissables En plus la dite loi ; prévoit également la possibilité, en cas de en péril du transfert provisoire de toute ou partie des collections d'un musée de France.

    B -LA PROTECTION PENALE DES OEUVRES DU PATRIMOINE CULTUREL :

    «  La notion de patrimoine culturel recouvre l'ensemble des traces , des activités humaines qu'une société considère comme essentiels , pour son identité et sa mémoire collective et qu'elle souhaite préserver à fin de les transmettre aux générations futures » \u9312‡@

    Les éléments constitutif du patrimoine culturel qu'il soient meubles ou immeubles, isolés ou de collection, méritent d'être protéger d'une manière beaucoup plus « sévère » , pour ce la l'une des principaux objectifs de la recherche actuelle porte sur la conservation préventive des oeuvres du patrimoine culturel .Cette conscience est d'autant plus urgente avant que les biens soient en péril, pour ce la , le législateur tunisien ; accorde aux collections appartenant aux établissements publics une protection autre que celle prévue par le régime de la domanialité publique ; c'est la protection pénale.

    Les collections déposées dans les musées et leurs réserves, ainsi que toute autre biens ou document conservés dans les archives ou les bibliothèques nationales bénéficient d'une protection pénale contre la mutilation (1). Et le vol (2)

    1-La protection des oeuvres du patrimoine culturel contre La mutilation :

    «  Est puni d'une emprisonnement d'un an et d'une amende de 500 francs...celui qui dégrade ou détruit les objets conservés dans les musées, des livres on manuscrits conservés dans les bibliothèques publiques ou des édifices religieux, des pièces ou documents de toute nature conservés dans une collection publique, dans des archives ou dans un dépôt administratif »\u9312‡@

    1-Frier (P -L) doit de patrimoine culturel, 1997, op, cit, p. 13.

    Aux lumières de ces deux articles, le législateur tunisien conscient de l'importance de la mémoire collective et de la richesse nationale, accorde une protection couvrant les oeuvres, les objets d'art et les objets servant aux culte et conservés dans des établissements publics à savoir les musées et les institutions assimilées.

    Cette protection dépasse les collections exposées dans les galeries pour renfermer aussi tout biens déposés entre les murs du dit établissement.

    Si c'est le cas pour les collections, Est il le même pour les collections appartenant à des particuliers ? Même celle qui dans l'origine relèvent d'un musée public, mais qui sont exposées en dehors de ce dernier ?

    En France la protection pénale des collections résulte d'un loi du 15 Juillet 1980 aux terme de la quelle : tout atteint à l'intégrité d'un objet on d'un document conservé, déposé dans les musées appartenant à une personne publique ou chargée d'une mission de service public est passible d'une emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 5000 à 30.000 France. \u9313‡A

    Autre que ces dispositions générales, la loi N° 80-532 du 15 Juillet 1980

    ajoute au code pénal un nouveau article à savoir 257-1 \u9314‡B ,qui permet une protection pénale des collections publiques dans la mesure qu'il est puni de 300.000 Fs d'amende et de trois ans d'emprisonnement , qui menace, dégrade on détruire tout «  objet conservé ou dépose dans les musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique , chargé d'un service public, ou reconnue d'utilité publique . » ( article 322-2-3° Nouveau du code pénal Français) ou d'un «  objet présenté lors d'une exposition à caractère historique , culturel ou scientifique ,organisée par une personne publique chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique »(article 322-2-4°)

    1-article 163 -code pénal et 161

    2-Fatone (E), les musées et l'idée de services public. Ouv. Coll. Droit aux

    Musées Droit des musées sous. Dir. Bonne fours (E), .DALL0Z, 94, p.24.

    3-Frier (P -L) Droit du patrimoine culturel .op.cit, p.422.

    La tentative même est punie des mêmes peines (article 322-4-C-P-F)Ainsi , la sauvegarde est plus large que celle prévue par le régime de domanialité publique, de faite qu'elle permet une protection, même pour les objet et les collections appartenant à des particuliers , pour les biens déposés ou prêtes à l'occasion d'une exposition temporaire ou oeuvres présentées d'une manière permanente au public et appartenant à des institutions privées qui gèrent un service public ou qui sont reconnues d'utilité publique \u9312‡@ ce qui nous pousse a demander si les musées privés tunisiens visent réellement un service public ?

    La spécificité du service public muséal exige autre que l'établissement adéquat et accessible, les collections et les personnels qualifiés l'intérêt a la fois attractif, éducatif et pédagogique de l'institution ce qui ne peut être assumé, surtout dans les pays Africains, que par une collectivité publique par ce « qu'elle vise généralement la satisfaction des besoins d'intérêt général \u9313‡A » .

    Autres que les actes de détriment et de dégradation ,l'oeuvre du patrimoine est toujours en état de menace pour plusieurs fléaux tel que vandalisme, incendie et vol pour cela et à fin de réduire les pertes dues à de tels évènements une intervention législative était largement urgente .

    2 -la protection des oeuvres du patrimoine culturel contre le vol :

    Aux termes de l'article 258 du corde pénale, qui  «  qui conque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol ».

    Historiquement, le vol est l'une plus importantes atteintes qui menace, autre que l'existence des oeuvres et des objets d'art, l'avenir de notre passe voire même l'histoire de toute une civilisation qui peut disparaître avec le vol d'un ou d'outre objet.

    1-: FRIER, (P .L) doit du patrimoine culturel .Op.Cit ., p.423.

    2-traite de droit administratif, T .1 ,9eme ed .Par Vénézia (J .D) et (y) (audemet), 1984, p.1281.

    Actuellement, le vol des objet archéologiques et des oeuvres d'art est l'une des formes dominantes de la criminalité internationale dont souffrent plusieurs voire même la plupart des institutions muséales dans tout le monde. Les musées arabes et africains ont été pour toujours les plus touchés par le vol.

    En effet, le musée National de Bardo n'été pas à l'abri de ce scénario ; les collections de cette institution ont subis plusieurs atteintes

    Ainsi en mois de février 1976\u9312‡@, les responsables dans l'institution ont signalés la disparition de la tête de venus qui appartient à la stature de venus pudique, la dite tête a été découverte au court de la compagne de fouilles de 1914 assurée par Alfred Merlin \u9313‡A, cette oeuvre dont la valeur est inestimable remonte aux deuxième siècle après Jures christ.

    Encore une fois, après treize ans, et plus précisément en mois d'avril 1989 la même institution à déclarée le vol de deux corans appartenant à la collection des manuscrits islamiques qui remontent aux XVII e siècle \u9314‡B. Et selon les responsables de l'antiquités et du patrimoine, le vol de ces objets est le résultat du manque aux niveaux du nombre du personnels chargés de la protection des oeuvres (les gardiens) à cote de l'absence des moyens financiers suffisante pour l'installation des systèmes d'alarmes dans toutes les salles du musée \u9315‡C

    Généralement c'est pas seulement le Bardo qui a subi des crimes de vol, c'est plutôt la plupart des musées dont les collections sont un peu riche et surtout les musées de sites qui restent, malgré les efforts, beaucoup plus menacés par l'horreur du vol.

    Le pillage des oeuvres d'art et des objets archéologique a servi dans l'appauvrissement de plusieurs institutions culturelles dans le monde arabe l'une des condition les plus favorable pour les crimes de vol est la Guerre et les conflits armé.

    1- La presse du 11-02-76.

    2-Merlin, Alfred, les Bulletins archéologiques du comité des travaux historiques

    Et scientifiques de 75, et 76, P.C.xxx.

    3- ECHOUROUK du 20-5-89.

    4- Es Sabah du 27-1-1991. (Entretien avec Mr. Habib Ben Younes : Directeur du Bardo.)

    En effet, parmi les crimes inoubliables qui ont marqués cette ère on site respectivement, le détriment du patrimoine culturel en Afghanistan et le saccage des collections du musée archéologique de Bagdad dont « les pertes sont inestimable, irremplaçable et inappréciables »\u9312‡@ Or, ce n'est pas la première fois que les trésors et les richesses irakien font l'objet de convoitise, puisque tout au long de la période du Guerre de Golf de 1991 « plus de Quarante milles pièces ont disparus » \u9313‡A Ce nombre s'est multiplie pendant le dernier attaque contre l'IRAK pour atteindre « cent soixante dix milles » (170.00) \u9314‡B objets et oeuvres qui remontent essentiellement à la civilisation islamique

    Malgré la Gravité du péril causé aux institutions muséales qui cessent en l'absence de leurs collections d'être nommer de la sorte , le législateur tunisien n'a prévu , au sein du dit code de patrimoine promulgué en 1994 \u9315‡C ni même au sein du code pénal , aucune protection spécialisé pour les oeuvres , les manuscrits et les objets d'art conservés et réservés dans les musées même la peine prévue par l'article 261 du code pénal , de vingt ans de prison, pour le vol commis à l'aide de violences ou de menace de violence grave  ou, qui est commis à « l'aide d'exalade ou d'ouverture souterraine d'effraction ou de fausse clefs... »\u9316‡D Cette peine est réduite à 5 ans seulement pour touts les vols commis sans effraction c'est-à-dire pendant l'ouverture du musée, ce qui nous obligé à demander s'il est légitime de sanctionner la disparition de nos origines de 5ans de prisons ?

    Le législateur Français de sa part a prévu dans les articles 379 et 381 du corde pénal que pourtant l'application des articles 254 , 255 et 256 du code pénal représente la soustraction , l'enlèvement on la destruction d'effets contenus dans un dépôt public serait beaucoup plus adaptée .\u9317‡E Le caractère public du dépôt ... implique un local officiel destiné à abriter des pièces ou objets placés sous la protection de l'autorité publique .\u9318‡F La notion de dépôt public en globe les musées ainsi que les dépôts de fouilles \u9319‡G .

    Généralement chaque musée a ses propres besoins de sécurité ce qui fait que le recours à l'expertise est indispensable pour toute institution pour définir le type de système correspond le mieux aux besoins et aux capacité financières du dit musée.

    1-le figaro, 17-04-003.

    2 op.cit

    3-op. cit.

    4-article 260-2, code pénal.

    5-les protections juridiques du patrimoine archéologique, mémoire DEA Env. FSCJP Tunis II.98-99-p .122.

    6-ibid. p.122.

    7-Negri (V) la répression aux atteintes aux biens

    8- Op. Cit. p .42.

    La protection juridique des oeuvres du patrimoine culturel ne suffit à elle seule pour sauvegarder les richesses déposées au sein des musées, elle nécessite d'être assister par des mesures beaucoup plus techniques et scientifiques qui garantissent la valeur patrimoniale de l'oeuvre.

    Ainsi toute institution muséale est tenue de faire recours aux mesures et techniques para-juridiques nécessaires et vitales pour sa durabilité.

    Section 2 :

    LA CONSERVATION PARA JURIDIQUE :

    Seule la règle juridique ne suffit pas pour conserver ou respecter l'oeuvre culturelle ni la pérennité de l'institution muséale, de fait la spécificité des oeuvres du patrimoine culturelles c'est qu'elles nécessitent d'être traiter comme étant des "organes vivantes" nécessitant des remèdes aussi bien techniques (§2) que scientifiques (§1.)

    §1: La conservation scientifique :

    Généralement tout musée qui manque de collections cesse d'être un musée, et celui dont les collections sont mal conservées n'a que peu, voire pas de droit à s'appeler musée pour ce la il est indispensable d'occuper de ces collections qui sont en besoin d'être documentées inventoriées (A) entretenues, conservées (B) et misent en valeur (C) de manière à ce qu'elles soient utiles et utilisables (D).

    A -L'INVENTAIRE :

    "La division du développement muséographique est chargée de l'inventaire et le classement des objets et collections exposées dans les réserves des musées dépendant de l'Institut National ou soumis à son contrôle " \u9312‡@

    1-article 16 -C du décret N°93 -1609 du 26 - 07 - 93 fixent l'organisation de l'I.N.P, JORT N°60, p. 1224. Du 13 août 93.

    Généralement pour qu'on puisse protéger le patrimoine , (et plus précisément les oeuvres , les biens de ce dernier ) ; il est indispensable de le connaître , l'identifier , le recenser et en un mots l'inventorier ce que n'est plus un affaire aisé \u9312‡@.

    L'inventaire en tant que "document unique infalsifiable, tiré, daté et paraphé par le professionnel responsable des collections répertoriant tous les biens par ordre d'entrée dans les collections " \u9313‡A. Il est à ce titre un élément indispensable à la gestion d'un musée à la mesure qu'il permet soit pour les personnels soit pour les chercheurs de découvrir le contenu des collections, en vérifient leur intégrité et en suivant le parcours des objets qui ont été acquis par le musée où ils sont déposés \u9314‡B. Il est nécessaire de distinguer l'inventaire de certain d'autre documents, à savoir le catalogue qui "comprend des monographies relatives aux objets dont le caractère est plus au moins précis " \u9315‡C autrement dit c'est comme étant une carte d'identité de l'objet intégré dans la collection .Aussi le registre des dépôts sur le quel se sont inscrit uniquement les objets et les oeuvres objets de dépôts \u9316‡D.

    Actuellement , les graves insuffisances de la gestion administrative des collections des musées nationaux résultant à la fois de l'absence de directives générales édictés par les autorités responsables en plus le manque de rigueur dans la tenue de ce document \u9317‡E

    L'inventaire ne suffit pas à lui seul de connaître l'intégrité des collections ce qui fait qu'il doit être complété par un "récolement périodique " des objets à fin de relever l'éventuelle disparition (dues à des vols, des dégradations).

    1-"les listes des biens culturels sont fixées et mise à jour périodiquement en vu d'établir

    L'inventaire général des biens culturels d'utilité publiques ". Article 3. Loi 88. Relative

    Aux biens culturels.

    2-l'article 2 du décret de 2 mai 2002 JORF de 3 mai 2002.

    3-Galan (P). Les musées de France, Droit et ville, N° 55, 2002 p. 281 et s.

    4-op.cit. p .282. S.

    5-Galan (P) op. .cit. , p .282 .

    6-ibid.

    Conscients de la nécessité de charger des organismes spécialisés des opérations d'inventaire , plusieurs pays Africains font recours à la création pour cet intérêt , des institutions chargées de la tache tels que "la division de l'inventaire générale et des études\u9312‡@ , à coté de la division de développement muséographique en Tunisie, l'institut des musées nationaux du Zaïre et l'agence nationale Algérienne d'archéologie et de protection des sites et monuments et ce ci malgré les problèmes qui rendrent un pareil effort difficile vu le manque dont souffrent plusieurs pays africains tout au niveaux des sources humaines qu'au niveau des sources financières.

    Le patrimoine culturel africain, malgré de nombreuses opérations spectaculaires et des efforts certains, reste en grande partie dans une situation dramatique ce qui traduit clairement l'ampleur du pillage et du trafic illicite des biens et des oeuvres culturelles .Sur le plan international ce fléau est évalué à plus d'un milliard de dollars par an. dont les plus importantes disparitions ont été signalé malheureusement dans des pays africains tel que le Niger, Nigeria, Ghana ,le Togo, le Bénin , le Zaïre , la Tunisie ,également et l'Egypte \u9313‡A.

    La nécessite d'inventorier tous les biens culturel aussi que naturel des pays Africains s'avère une priorité par ce que les fiches d'inventaire comportent une série d'information nécessaires au suivi et au contrôle de l'état de conservation. Ainsi, on peut déduire que l'inventaires n'est pas, seulement, un document qui sert à définir juridiquement et techniquement les objets tenu dans les collections publiques, mais plutôt une information utiles et nécessaire tant à la recherche qu'a l'action éducative et culturelle. \u9314‡B

    Que chaque musée procède à un inventaire systématique de ses collections et que ce dernier soit fait suivant les normes internationales prévues par l'ICOM restent une nécessite, un espoir et une condition vitale pour la pérennité de l'institution muséale. \u9315‡C

    1-Crée au sein de l'institut National du patrimoine et prévu par l'article 14 du décret N° 93-1609 du 26 - 07 - 93 fixant l'organisation de l'I.N.P. et les modalités de son fonctionnement JORT N°60 du 13 août 1993, p. 1224.

    La dite division comprend 4 département a s'avoir ; le département de l'inventaire et de l'étude des civilisation anciennes le département de l'inventaire et de l'étude des biens ethnographiques et des arts contemporaines et le département des études d'archéologie sous-marine.

    2-Baghli Sid Ahmed, protection du patrimoine : le problème des inventaires in ouv. Coll.

    Quels musées pour l'Afrique ? Patrimoine en devenir, atelier de Ghana Novembre

    1991 L'.ICOM, Dijon Quetigny, Juin19 92 , p.185 et S.

    3-ibid.

    4-ibidem

    C'est vrai que l'affaire de procéder a un inventaire exhaustif des biens cultuels nécessite, outre que les moyens financiers et humains , un troisième acteur vient s'ajouter à cette dualité, à savoir l'élément du temps ,ce qui rend l'opération beaucoup plus difficile non seulement dans les pays Africains, mais aussi dans les pays Européens tel que la France là ou l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques institué sous l'autorité du Ministère chargé des affaires culturelles, fonctionne il y a trente ans sans que le recensement exhaustif soit encore terminé \u9312‡@

    Actuellement, les pays développés visent à développer leur mesures de protection et de conservations du patrimoine culturel et des collections de leurs musées à travers le recours à l'informatisation d'une grande partie de leur patrimoine et des collections déposées et conservées dans leur institution muséale .Aussi, plusieurs d'entre eux ont optés pour la création d'une banque de données commune tel est le cas par exemple des musées canadiens \u9313‡A.

    De sa part l'institution muséale tunisienne, cherche a assurer la technologie au service du patrimoine \u9314‡B Ce qui traduit la réalisation de trois CD- ROM intitulés « Trésors des musées Tunisiens » dans les quels les responsables ont optés autre qu'au recensement des sites et mouvements archéologiques et historiques à l'inventaire de quelques manuscrits rares conservés dans les musées Tunisiens \u9315‡C.

    L'utilisation de la technologie dans le domaine du patrimoine a permet d'inventorier trois cent sites archéologique comprenant mille monuments classés, cette expérience est en train de s'élargir pour englober les musées.

    Ainsi la banque de donnée vise, entre autre fonction, «  la préservation du patrimoine notamment en ce qui concerne les manuscrits anciens, leur conservation et la nécessite de les intégrer dans le réseau Internet »  \u9314‡B

    1-GALAN Pierre, Les musées de France, Op. Cit., p.185 et s.

    *L'I.N.P et tenu de l'inventaire du tous le patrimoine culturel alors que la division est

    Chargée d'inventorier le collections déposées et réservées des 2 le musées nationaux.

    2-document de l'Internet Site Web.ca.nature.le26-02-2004.

    3-Le Renouveau du 5 mai 1999.

    4-Op.cit

    5-Op.cit

    B - LA CONSERVATION MATERIELLE DES COLLECTIONS :

    Une fois identifie et enregistre, le bien culturel doit être «  maintenu en bon état de conservation » \u9312‡@ Et d'après les dispositions du code de patrimoine : « les administrations de l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et privés, les propriétaires, les détenteurs et les dépositaires qui ont à leur charge des unités ou des collections protégées sont tenus d'assurer leur gardiennage et leur maintien en bon état de conservation »\u9313‡A

    Vu l'ambiguïté des termes utilisés par le législateur , on peut déduire du  « bon état de conservation » que toute personne publique ou privée, propriétaire détenteur ou simple dépositaire d'une oeuvre de patrimoine culturel , est généralement tenue d'en assurer la protection matérielle dans des bonnes situations .ce qui suppose l'édictions des mesures nécessaires d'une conservation préventive du point de vue de l'incendie , de l'humidité , du vol \u9314‡B et de toute atteinte qui peut endommager dégrader ou mettre en péril la sécurité du dit objet

    Historiquement. La mission traditionnelle de toute institution muséale est de recevoir, de conserver les oeuvres artistiques et les antiquités, et d'une manière générale, toute les collections utiles à l'étude des sciences et des arts » \u9315‡C

    L'idéal pour tout conservateur est de présenter au grand public l'oeuvre d'art dans son état primitif ce qui est souvent impossible. Parce que le bien culturel nécessite d'être examiner dans son état actuel pour que les conservateurs et les cadres scientifiques responsables puissent déterminer s'il nécessite une restauration ou tout au moins un simple nettoyage ou toute autre sorte de traitement . De ce fait le musée (public ou prive) est tenu de dresser des programmes de nettoyages qui s'adaptent aux spécificités de tout objets ; qu'il soit en bois, métal , tissus ,textiles,papiers,ou en cires ...

    1- article 90. Code de patrimoine : loi de 94 N°94-35 du 24- février 1994 relative au code

    Du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels.

    2-article 90§2, Op. Cit.

    3-FIRER (P -L) droit du patrimoine culturel, 97, Op. Cit. , p.426.

    4-Decret Beylical du 25 Mars 1885.du Bardo.

    · La sécurité des personnes (visiteurs et personnels) et des collections :

      La conservation en bon état que l'établissement muséal est souvent tenu d'assurer, pose plusieurs problèmes surtout pour les nouvelles découvertes ainsi que pour les biens recueillis. De ce fait la fragilité des oeuvres du patrimoine culturel, que peut être causée généralement de l'exposition permanente de ces biens, comme elle peut être le fait des facteurs physiques, chimiques et biologiques tel que l'éclairage, la chaleur et l'humidité, impose aux responsables de ralentir la détérioration irréversible des oeuvres d'art en réduisant les horaires d'expositions, en contrôlant régulièrement et règuoureusement l'uniformité de l'éclairement énergétique des objets exposés ,ou même la conservation de certaines oeuvres sous terre ou dans les réserves en application de la pratique de la «rotation entre les différentes oeuvres du musée . »

    La plupart des institutions muséales tunisiennes souffrent d'un problème majeur qui est ce lui de l'espace. De fait que les anciens bâtiments qui abritent les collections publiques, s'avèrent insuffisants, pour conserver la totalité des découvertes archéologiques surtout qui nécessitent des conditions convenables et un bon état de conservation. En plus, les ennemis des oeuvres et des objets d'art sont multiples à s'avoir l'espace , l'humidité , la chaleur , l'éclairage ou la sécheresse excessive , mais ces ennemis peuvent être aussi le fait des causes extérieures tel que les insectes, l'incendie , le détriment et le vol .

    Le musée, qu'il soit public ou privé, est considéré comme étant un « Etablissement recevant du public » \u9312‡@ce qui fait que la sécurité des collections et des personnes (visiteurs et personnes) est régie par les obligations concernant les locaux recevant du public .Ainsi le musée est tenu de respecter les mesures de prévention de Gardiennage et de conservation nécessaires pour la sécurité des collections ainsi que celle des visiteurs. Pour ce faire, le musée doit être  doté de dispositif d'alarme* et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens

    de secours contre l'incendie appropriés aux risques \u9313‡A.

    *-surtout pour les grands musées ,dont les collections sont très importantes ,le musée doit disposer d'un système d'alarme générale permettant d'avertir le public et le personnel et de diffuser l'ordre d'évacuation .Ce système peut être une sonnerie ou sonorisation par haut-parleurs mise en oeuvre du poste de sécurité a coté d'un système d'alerte ,s'agissant d'une ligne téléphonique urbaine ou d'une ligne directe ainsi que tout autre système rapide permettant d'avertir les pompiers les plus proches .Voir sur ce thème Faire un musée ;comment conduire une opération muséographique ,Ministère de la Culture ,Direction des Musées de France ,édition D.M.F. ,Paris,1985,p.75.

    1-Galan -Pierre, Règles générales d'utilisation du sol et de la construction - Jur. Classeur Ur fasc. 11.30.1995.p.12et s.

    2-article R-123-11 du code de la construction et de l'habitation (Français)

    Il est nécessaire , pour ces institutions , d'éloigner les causes directes d'incendie ; et ce en interdisant de fumer , d'employer des produits volatils d'entretien dans les ateliers , veiller a ce que l'installation électrique soit faite sous tubes métalliques soudes .\u9312‡@

    · La sécurité des réserves :

    Pour les réserves, il est incontestable qu'elles soient vastes parce qu'elles pourraient, dans certains cas, être accessibles au public \u9313‡A, tout au moins aux travailleurs. En plus, ces espaces, outre que les conditions de sécurité, de l'hygiène et de gardiennage, devraient être organisés d'une manière qui respecte la fragilité des objets qu'elles abritent .Elles devraient réserves devaient être équipées de panneaux formés de chasses ou de grilles métalliques glissant sur des rails fixés au plafond pour les tapis, les toiles ou tous autres objets plats alors que pour les autres objets moins plats, ils pourraient être réservés dans des casiers par rideaux \u9314‡B

    Tout musée nécessite une infrastructure indispensable à une bonne exécution de la mission première qui est la conservation en bon état des oeuvres du patrimoine culturel pour les transmettre aux générations futures. Selon les muséologues, les responsables et les professionnels, la partie « réserve » est très importante dans la vie de toute institution muséale.

    D'ailleurs, la surface totale du musée en fonction de la règle « des trois tiers »\u9315‡C doit être répartie en trois parties sensiblement égales : les galeries d'exposition permanente, les lieux de la conservation et les aires d'accueil, d'animation et d'exposition temporaire .Par ailleurs très rare sont les musées qui respectent la dite règle.

    Sur le plan pratique, la conservation en bon état n'est plus la responsabilité des musées publics seulement, mais elle incombe à toute personne propriétaire ou dépositaire des biens culturels. Ce qui reste à prouver pour les musées privés, qui cherchent généralement le profit et les buts é lucratifs. Dans ce cadre , le législateur Tunisien à prévu , dans l'article 94 du code de patrimoine , l'intervention des autorités politiques , pour mieux protéger les biens "qui nécessitent une protection particulière par le dépôt de ces derniers "dans l'un des musées nationaux" .

    1-BENOIT, Musées et Muséologie op. Cit. , p. 89.

    2- Op. Cit. P.64. Les réserves des musées tunisiens sont généralement mal organisées, les objets et les oeuvres d'art sont réservées dans des situations critiquables, elles sont collées directement aux mur de l'établissement on ramassées dans des coins sans aucun critère de classification on même de respect du dite oeuvre.

    3-Le principe de rendre les biens sauvegardés dans réserves doit être systématiquement retenu dans les musées. Faire un musée ...Op.Cit.p.24.

    4-La Direction des Musées de France,Ministre de la Culture ,Faire un musée :comment conduire une opération muséographique ,édition la D.M.F. ,Paris ,1985,p.23.

    Est- il vrai que les biens protégés et conservés dans les musées nationaux bénéficient toujours des meilleures conditions de protection ?

    La mission principale et première pour les musées, d'origine publique, est la sauvegarde du patrimoine alors que pour les collections privées l'intérêt est souvent économiques .En plus, les autorités publiques et politiques peuvent intervenir à tout moment pour restituer les biens déposés chez les particuliers et ce pour le simple motif que ces biens "nécessitent une protection particulière». Est-il possible de restituer les biens appartement aux musées privés en se basant sur le même motif de protection particulière ?

    Pour que l'institution muséale peut accomplir la totalité de sa fonction patrimoniale, la conservation en bon état des oeuvres culturelles ne suffit pas à elle seule, elle exige d'être assurer par la mise en valeur et la restauration de ces oeuvres.

    C- LA RESTAURATION ET LA MISE EN VALEUR DES

    OEUVRES DU PATRIMOINE CULTUREL :

    Restaurer un édifice, ce n'est plus le conserver, ni le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé comme le prévu Viollet-le-Duc mais, plutôt, restaurer en conservant la diversité, l'authenticité historique et l'empreinte des styles différents qui racontent l'histoire de l'oeuvre \u9312‡@.

    L''institution muséale est chargée de la conservation, la restauration des objets et des spécimens collectés et d'une manière générale de la mise en valeur du patrimoine culturel national \u9313‡A.

    En principe, tout objet culturel présentant un intérêt artistique, historique archéologique ou scientifique (même ethnographique), autre que la conservation dans des réserves adaptées respectant les meilleures conditions possibles de la protection, il nécessite le recours régulièrement à la technique de la restauration et de la mise en valeur.

    Actuellement la seule mesure et méthode de réparation la plus valable pour revaloriser les oeuvres endommagées, est la technique de restauration. Cette dernière, est la plus couramment utilisée dans toutes les institutions muséales.

    1-PRIEUR (M), droit de l'environnement, DALLOZ, 5éme éd., 2004, p. 840.

    2-On entend par national, celui appartenant à toute la collectivité (Nation).

    Elle comprend l'application d'actions qui ralentissent , retardent et maîtrisent la détérioration des oeuvres culturelles par le maintien d'un environnement approprié , des fumigations , un contrôle de rayonnement ultraviolet et la protection physique des collections , ainsi que des réparations qui redonnent presque leur aspect d'origine aux oeuvres .

    D'après l'article 55 du code du patrimoine, toute acte de réparation, de restauration, consolidation ou transfert du lieu du dépôt des biens meubles protégés, est conditionnée par l'acquisition d'une autorisation préalable de la part des services compétents du Ministère chargé du Patrimoine .Ce qui peut alourdir la procédure de restauration et la mise en valeur des biens culturels.

    Dans l'intérêt de traiter et remédier les traces du passé, les musées nécessitent une diversité au niveau des moyens : humains, temporels et financiers.

    Vu que les oeuvres à restaurer sont de plus en plus nombreuses ce ci peut alourdir la capacité financière de plusieurs institutions muséales non seulement dans les pays en voie de développement mais plutôt de plusieurs autres pays.

    Pour pallier a ces problèmes , autre que les laboratoires internes qui restent modestes voire inexistantes , les musées tunisiens font le recours à des laboratoires internationaux, soit en France , en Italie \u9312‡@ et récemment en Allemagne pour l'entretien et la restauration des biens culturels . En mars 1988, l'Institut National du Patrimoine et le musée régional Reims de Bonn ont conclut un accord de collaboration pour le traitement d'une partie des oeuvres grecques constituant le chargement d'une épave qui a repose au fond de la mer, au large de la ville de Mahdia depuis le premier siècle avant Jures christ.

    Les résultats de la restauration ainsi que les études entreprises sur cette collection ont été publiées dans un catalogue en deux volumes \u9313‡A En contre partie la collection a fait l'objet d'une exposition qui a eu lieu dans le musée de Bonn en Allemagne du 7 septembre 1994 au 19 février 1995.

    La Tunisie comme plusieurs d'autres pays africains souffrent d'un manque au niveau des cadres spécialisés et des capacités financières que ce soit au sein de l'institut national du patrimoine ou même à l'extérieur \u9314‡B. Pour ce là, l'Etat se trouve confronté à un seul choix qui est le recours aux laboratoires internationaux qui nécessitent à la fois : beaucoup d'argents et beaucoup du temps.

    1-L'action du 18-oct. 81

    2-dispnible au près du musées National de Bardo.

    3-absence des bureaux privés et spécialisé dans la matière de restauration des oeuvres culturelles.

    Pour les biens meuble appartenant à des particuliers et qui peuvent être exposés au sein des musées privés, en termes de l'article 52 du code de patrimoine que si ces biens prouvent des signes de fatigues " qu'ils soient menacés de défigurer ou d'être abandonner, " le législateur a permet- après expertise -au Ministère chargé du Patrimoine de prononcer la protection du dit objet par arrêt. Mais cette protection reste conditionnée par l'avis de la commission nationale du patrimoine et de l'avis des services compétents relèvent du Ministère du patrimoine.

    Les procédures régissant les décisions de restauration des oeuvres d'art et des collections des musées de France se distinguent selon qu'il s'agit de musées dont les collections appartiennent à l'Etat (les collections publiques) ou qu'il s'agit d'un musée de France ne lui appartenant pas. \u9312‡@ Pour la première catégorie, les instances scientifiques compétentes sont fixées par arrête du ministère de la culture, alors que pour la deuxième la décision de restauration fait l'objet d'une procédure consultative : elle nécessite l'avis de la Commission Scientifique National des collections de musées de France \u9313‡A. La nouveauté de cette procédure, réside dans le fait qu'elle permet implicitement un contrôle de la politique de conservation des musées de France alors que antérieurement les musées, n'appartenant pas à l'Etat, Pouvaient librement décider à la fois de l'opportunité de l'opération de restauration et de leurs modalités techniques de réalisation... »...\u9314‡B

    La restauration et la mise en valeur des oeuvres culturelles favorisent au grand public d'en tirer un profit des objets bien nettoyés lors de la présentation dans les galeries d'exposition.

    D -L'EXPOSITION:

    Offrir les meilleures conditions de conservation aux collections du patrimoine est l'une des plus grandes missions assignées aux musées, alors que la seconde, qui n'est plus moins importante, est la présentation de ces oeuvres au public.

    Qu'elle soit permanente (1) ou temporaire (2), l'exposition est l'une des conditions indispensables pour qu'on affirme l'existence d'un musée.

    1-Galan, Pierre, Les musées de France .op.cit.P.286.

    2-Ibid.

    3-op.cit.P.286

    1-L'exposition Permanente :

    Les musées collectionnent et présentent les oeuvres et la connaissance. Ils enregistrent les us et les coutumes des sociétés et des civilisations antérieures mais, également et de plus en plus, celle de notre propre époque, ce qui fera l'histoire de demain. Par conséquent, le musées, qu'il soit artistique, historique archéologique, ethnographique, scientifique ou autre, et qu'il soit public (relève du ministère de la culture ou de toute autre ministère) ou privé, constituent une banque inestimable de données et de connaissances et dont le «  produit principal » \u9312‡@est la présentation et l'exposition de ces richesses au prés du public. Ce dernier , a le droit effectif d'admirer les chefs d'oeuvres et les collections muséales \u9313‡A , non seulement celles disponibles dans les salles et les galeries d'exposition , mais aussi les objets et les biens déposés dans les réserves .

    Le musée en tant que «  institution culturelle et scientifique » \u9314‡B, outre que la mission patrimoniale, a une mission d'accueil du public en rendant accessible les collections au plus large possible. Autrement dit, il s'adresse non seulement aux élites ou aux « classes supérieures et les individus très diplômes » \u9315‡C, au contraire, le musée est un lieu de partage, un élément de divertissement et de la distinction culturelle \u9316‡D qui s'adresse à toute la population ; à la foule et ce à travers ses expositions permanentes.

    Sur le plan pratique, l'exposition est l'essence du musée parce qu'elle est la façon la plus claire à travers la quelle il peut transmettre ses connaissances, son discours et ses expériences au grand public. (Mineur, adulte, femmes, Hommes touristes et handicapés) loin de toute forme de discrimination, raciale, religieuse ou culturelle.

    En respectant le droit d'accès aux collections, les musées sont tenus de mener une planification stratégique permettant une large accessibilité à leurs collections.

    1- CHATELAIN, Stéphanie, le contrôle de Gestion dans les musées, Paris

    ECONOMICA, 1998, p. 81.

    2- FRIER (P- L), Doit du patrimoine culturel, PUF, 1997, 1ère éd °, p .408.

    3-BRUGERRE Fabienne, le musée entre culture populaire et divertissement in Esprit N°3002.P .90.

    4-BOUDIEU (P), la distinction, Paris, éd de Minuit, 1979, p.25.

    5- ibid.

    Ainsi, la plupart des musées tunisiens sont ouverts au public six jours sur sept de la semaine à partir de huit heure et demi du matin à 17 heure, durant la période du 16 septembre au 31 mars de l'année et de huit heures du matin à 19 heures pendant le reste de l'année avec un jour hebdomadaire de fermeture qui peut être le lundi pour certains d'entre eux tel que le Bardo et le musée de Kef ou un autre jour pour les autres à savoir le dimanche pour ce lui de Dar Ben Abdallah à la région de Tunis et celui de Zarzis à la région du sud on le vendredi comme il est le cas du musée de sidi Zitouni de Djerba .

    Actuellement, le visiteur cherche autre que l'admiration des oeuvres et des objets présentés dans le musée, ce qui est spécifique et qui fait l'exception surtout en présence des nouvelles pratiques muséographiques (tel que la muséographie * ou la scénographie *) En plus, la présentation des collections nécessite d'aller plus loin que le simple « déclenchement du choc esthétique » \u9312‡@ que doit apporter la seine muséographique. Ce choc doit éveiller la curiosité en vers l'autre ... \u9313‡A

    Par conséquent, la présentation participe au passage de l'objet d'un simple objet ancien à une oeuvre d'art en leur exposant dans un contexte précis, qui transmit généralement le discours du musée et de son personnel par ce que les images et les objets n'ont pas de signification à eux même.

    Dans la même perspective, l'institution muséale est tenus de donner le plaisir à être visiter, elle doit être le lieu ou les visiteurs (Jeunes, enfant, adultes, étranger ...) se sentent à l'aise et trouvent facilement ce qu'ils attendent. C'est dans ce contexte que les expositions doivent être bien signalées.

    Sur le plan pratique, un guide ou catalogue ou Tous autres documents assimilés devaient être disponible à tous les comptoirs d'information et distribué gratuitement aux visiteurs. D'ailleurs, les expositions de bonne qualité peuvent offrir aux visiteurs du musée une expérience durable de connaissances supplémentaires de plaisir et l'inciter à y revenir.

    1- POLET Jean , Recherche et échange en Afrique et hors d'Afrique ; le projet du musée des Arts d'Afrique et d'Océanie - atelier de Bénin 18 et 20 Nov.1991.Quels musées pour l'Afrique . op.cit.p.249.

    *La muséographie : approche scientifique s'efface complètement pour mettre

    En valeur l'objet présenté ? elle permet une continuité au niveau de la

    Lecture.

    *La scénographie : point de vue du théâtre, pour mettre en scène l'objet

    ? permet une relecture des oeuvres

    ? Elle ne vise l'objet tout seule main dans un nouveau contexte.

    ? attirer mieux les visiteurs.

    2-L'autre créateur, les autres civilisations, autre culture ? manière de communication.

    Dans cette optique , les institutions muséales , qu'elles soient publiques ou privées sont tenues de mieux soigner leur expositions en conciliant entre la mission éducative et pédagogique d'une coté et le "loisir" et le plaisir du visiteur d'une autre coté . En plus elles doivent chercher toujours le neuf et l'inédit même dans les collections qu'elles abritent pour rendre la visite agréable et pour attirer le public le plus large possible * .Les musées sont de plus en plus tenus d'intégrer les valeurs de divertissement dans les pratiques culturelles dans un souhait de démocratiser la culture ,\u9312‡@ pour cela les grands musées du monde , autre que l'offre culturelle qui est le produit traditionnel du musée , visent la diffusion de certaines formes profanes de la civilisation . "le musée n'est pas tant là pour matérialiser un espace sacré que pour faire connaître des sciences , des techniques , des expressions de l'homme et de son environnement" \u9313‡A

    Récemment, les fameux musées font recours à de nouvelles pratiques comme trait distinctif de la modernité , pratiques que Bru gère Fabienne les a qualifié "de participation " parce que le musée n'est plus un temple sacré ... c'est plutôt un marché de la modernité (lieu qui simule la vie dans sa fonction marchande ou industrielle et dans sa fonction de rencontre) \u9314‡B là ou s'intègre dans ces nouvelles pratiques sociales, l'écomusée* qui est «  un lieu de conservation et d'exposition des comportements des hommes dans un environnement souvent industriel, mais aussi un laboratoire où se joue l'étude historique et contemporaine d'une population" \u9315‡C en créant une nouvelle forme d'activité qui valorise toute une culture du travail \u9316‡D .

    2-L'exposition temporaire :

    Elles constituent généralement un élément d'attraction important, « Les exposition temporaires organisées par les grandes institutions muséographiques publiques constituent pour la vie des musées et la connaissance de l'art le complément indispensable des collections permanentes. »\u9317‡E

    * sans éloigne des informations exactes, honnêtes et scientifiques.

    1-Brugère, Fabienne .op. Cit. 91 et 92.

    2-ibid p.94

    3-op. Cit. p. 95.

    4 -ibidem.

    5-DAGOGNET, (F), le musée sans fin, Sys sel, champ Vallon, 1993 .p. 20. (Sur les écomusées).

    *-l'écomusée composée de deux mots  - écologie : nature.

    C'est un espace ouvert. -musée : qui veut dire le patrimoine.

    6-GKAVANY J, commentaire de la loi N°93-20 du 7-01-93 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certains expositions temporaire d'art, JORF. Sénat 27-10-92, p.2864.

    L'exposition temporaire est un « facteur de diversification » \u9312‡@ et d'enrichissement des connaissances pour les visiteurs, elle permette généralement la présentation au large public des oeuvres qui se trouvent souvent dispersées dans le monde, dans les collections privées comme aux sein des institutions publiques \u9313‡A

    Bernard Ceysson souligne combien le public , dans la nouvelle économie de consommation culturelle « Va vers ce qui fait événement »\u9314‡B c'est dans cette optique que le recours aux expositions temporaires est devenu l'un des plus importants objectifs généraux des grands institutions muséales du monde .En droit tunisien, le principe est que l'exposition hors du territoire des biens meubles protégés est strictement interdite \u9315‡C Toutefois, pour les expositions temporaires elles sont régies par le régime `d'autorisation préalable' délivré de la part du Ministère chargée du Patrimoine et toute tentative d'exportation illégale est confisque .

    Généralement, les expositions temporaires sont également importantes pour la bonne tenue du marché national de l'art \u9316‡D Alors que leur organisation nécessitent des financements importants que plusieurs musées ne peuvent plus les surmonter, dans la mesure ou les organisateurs doivent généralement se déplacer pour la rencontre des possesseurs des oeuvres qu'ils souhaitent exposer .En plus ils doivent prendre les mesures nécessaires pour la sécurité et la protection des oeuvres empruntées \u9317‡E.

    Les musées tunisiens nécessitent, autre que l'exposition des oeuvres étrangères, la collaboration entre eux sous formes de réseaux dont l'objectif est d'échanger (leurs) ou une partie de leurs collections d'un autre musée pour faire inviter le visiteur tunisien à mieux fréquenter les oeuvres de son patrimoine National. 

    §2 : LA CONSERVATION TECHNIQUE :

    On vise également deux des plus importantes manière de protection et de conservation à savoir la coopération technique et scientifique (A) la sensibilisation du grand public qui doit participer à la conservation des oeuvres (B).

    1-CHATELAIN Etienne .Op.Cit, p 59.

    2-Poli jean- François, Garantie de l'Etat et expositions temporaires .A C.JU.Dt AD 1993 N°4, p 271.

    3-interrogé par Catherine David, Galeries magazine, décembre 1989,/Janv.90.p.140 et 146.

    4-article 57 §1 code du patrimoine.

    5-Poli- Jean- François, Op. Cit. p .271.

    6- op.cit

    A- LA COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE :

    Quand on parle de la coopération entre institutions muséales on parle également d'un déplacement et d'une circulation des biens culturels déposés ou réservés dans les dites institutions, or quelle type de circulation ?

    Sûrement on vise celle "assurée dans des conditions juridiques scientifiques et techniques propres à empêcher les trafics illicites et la détérioration de ces biens" \u9312‡@.

    La circulation dont on vise, doit être faite "a des fins scientifiques culturelles et éducatives pour approfondir la connaissance de la civilisation humaine, enrichir la vie culturelle de tous les peuples et fait naître le respect et l'estime mutuels entre les nations " \u9313‡A

    Qu'il s'agit d'une exportation définitive par la voie de vente ou de donation, ou d'un déplacement provisoire dans le cadre d'une exportation temporaire, l'échange entre les institutions muséales permet une meilleure distribution des richesses culturelles, dans la mesure ou les musées contiennent parfois plusieurs exemplaires d'un même objet alors que ce dernier peut être ignorer et inconnu dans une autre institution d'un autre pays.

    L'échange et la coopération scientifique et technique entre les établissements muséaux redonnent une nouvelle importance et vivacité à l'exposition en rendant l'établissement plus attrayant, or cela ne peut pas occulter qu'un tel engagement nécessite les moyens financiers et humains suffisantes.

    La sécurité des objets échangés doit être garantie de la part de l'état bénéficiaire durant la période du prêt et pendant leur transport \u9314‡B

    Pour les musées Tunisiens, la question de l'exportation temporaire des oeuvres, surtout archéologiques, est soumise à l'autorisation préalable du Ministre chargé du Patrimoine \u9315‡C. Alors que le dit texte n'a pas déterminé le régime des autres oeuvres d'art ni les critères ou caractéristiques des objets et les procédures relatives à leur exportation.

    1-Peambule de la recommandation de l'UNESCO de 1976.

    2-Peambule de la convention de l'UNESCO du 14 -0 7 - 1970.

    3- recommandation de 76 §9

    4-article 57-code du patrimoine.

    Sur le plan pratique, le musée National de Bardo, représenté par l'Institut national du Patrimoine, a fait recours à la technique d'échange tant de fois dont la dernière exposition s'était la collection Italienne en Argent. De même les

    Collections du dit musée ont fait l'objet de plusieurs expositions ailleurs tel que celle du trésor de Mahdia qui a fait l'objet d'une exposition temporaire dans le musée de Bonn en Allemagne durant la période de 7- septembre 1994 à 19 février 1995.

    La mise en oeuvre du projet d'aménagement des salles d'exposition de l'essentiel de cette collection exceptionnelle a été réalisée par l'Institut National du Patrimoine sous la supervision du Ministère de la Culture et avec concours financier de l'agence de mise en valeur du patrimoine.

    Le ministère Français des Affaires Etrangères à soutenu la direction de Musées de France dans son contribution à la réalisation de l'éclairage muséographique de cette exposition permanente au Musée national du Bardo.

    B- LA SENSIBILISATION  DU PUBLIC:

    D'après l'article 18 de la déclaration de Mexico sur les Politiques Culturelles « la culture émane de la communauté toute entière et c'est à elle qu'elle doit retourner, ni sa protection ni ses bienfaits ne sauraient être l'apanage d'élites, la démocratie culturelle repose le plus large sur la participation de l'individu et de la société au processus de création de biens culturels et aux décisions qui concerne la vie culturelle. »\u9312‡@

     

    Toutefois, la responsabilité des administrateurs, conservateurs et également des visiteurs vis à vis des oeuvres d'art et des éléments du patrimoine culturel dépasse le simple geste d'organisation des visites et des consultations, ou de gardiennage dans des espaces clos, les oeuvres d'art en tant que l'expression du génie de l'homme nécessitent d'être respecter (dans leur diversité) beaucoup plus que conserver dans des horribles et mauvaises conditions.

    La conservation du patrimoine doit être faite dans l'intérêt de les transmettre aux générations futures. Ils est nécessaire de prendre conscience de la fragilité du patrimoine et qu'il est non renouvelable et s'il peut être enrichit par de nouvelles créations, il ne peut être reconstruit ni recrée une fois dégradé, dispersé ou détruit car « il ne s'agit plus du même patrimoine »\u9313‡A ni de la même histoire.

    1-MEYER-BISH Patrice, les droits culturels, projet de déclaration, éd°

    UNESCO, Paris, Collection Interdisplinaire, Vol.25 .p.3.

    2-CARDON DE LICH-T-BUER- Bénoit, in Naturopa N° 97, 2002, p.3.

    Il importe, plus que jamais, de penser à une conservation préventive pour les oeuvres culturelles. Ce qui n'est possible qu'à travers la formation des conservateur \u9312‡@ et la sensibilisation du grand public qui fréquente le musée soit pour se plaire ,s'instruire ou encore pour préserver et respecter son héritage civilisationnel ,qu'il est responsable de le transmettre aux générations futures .

    Le musée est l'espace de divertissement, de cohabitation de plusieurs civilisations, c'est l'espace de la paix et c'est à l'intérieur de ce dernier que la présentation de l'oeuvre devient possible grâce à sa neutralisation de tout sens politique, religieux ou raciste.

    L'institution muséale est le seul espace capable de vider l'oeuvre culturelle de toute valeur autre que celui de l'instruction, de l'esthétique et de l'éducation .La où tout objet réservé ou exposé devient signe de la mémoire collective en devenant une oeuvre d'art.

    La sensibilisation du public veut dire qu'il doit prendre conscience que tout acte d'enlèvement, de détriment , de mutilation ou d'altération des oeuvres et des monuments culturels, comme il s'est passé dernièrement en Iraq : Destruction des objets précieux , pillage des trésors, suppression et mutilation des statues ; brûlement des oeuvres d'art et plusieurs sites culturels ont été évacues, ne peut en aucun cas faire disparaître ni éliminer les traces de l'ancien régime, parce que «  rompre avec le passé ne signifie ni abolir sa mémoire ni détruire ses mouvements » \u9313‡A et ses trésors.

    Pour finir et pour que l'édifice garde sa beauté qui appartient à tout le monde et à toute les générations, il est nécessaire de déclencher «  la guerre contre les démolisseurs » \u9314‡B Les voleurs et les destructeurs. Ce qui n'est possible qu'a travers la prise de conscience de l'importance des objets meubles et des oeuvres culturelles dont nous ne sommes que des dépositaires...et...nous devons les transmettre aux générations futures.

    1-On vise la formation continue des cadres.

    2-CHOAY- (F). p .89.

    3-MORAND DEVILLER, Jacqueline « la protection des mouvements historique; et leurs

    Abord, en droit français » R.T.D, 1985, p.189.

    DEUxIEME PARTIE :

    LA

    GESTION DES

    MUSEES

    Au lendemain de l'indépendance, aucune stratégie traitant le secteur culturel n'a été définie par les autorités publiques et politiques tunisiennes.

    En effet, l'observation des plans de développement traitant la matière prouve l'absence totale d'une politique précise et claire en matière de gestion du patrimoine culturel.\u9312‡@ Ceci s'explique par le fait que la conservation du patrimoine culturel et surtout la définition du rôle des institutions culturelles : telles que musées, bibliothèques, archives et parcs..., ne figuraient pas parmi les préoccupations premières et essentielles du pouvoir politique. De ce fait aucune politique de gestion n'a été prévue.

    Ainsi, malgré la nécessité de découvrir et de réutiliser le patrimoine culturel et naturel pour retracer une spécificité culturelle, et en dépit de la conscience des autorités politiques de ressusciter l'identité culturelle et la confiance perdues, lors de la période coloniale, ces derniers n'étaient pas prêt d'affecter des ressources financières pour la préservation et la conservation de cette identité culturelle ni même d'élaborer une stratégie cohérente traitant le dit secteur. Ce ci était toujours prouvé par le fait que la modernisation et le développement de l'Etat moderne dépendent surtout et uniquement des projets de nature politique et économique.

    Le patrimoine culturel qu'il soit mobilier ou immobilier et la création des organes et des institutions responsables de le protéger et le promouvoir tout ce la ont été complètement négligés de la part du pouvoir politique.

    Même l'intention de créer de nouvelles institutions muséales autres que celles héritées des autorités coloniales, a été également guidée par l'ancienne réflexion : « Musée dépôt  » la où les responsables sont habitués à déposer les objets- surtout- archéologiques \u9313‡A.

    D'une manière générale, l'appropriation du patrimoine culturel se traduit par son `étatisation' et sa `nationalisation'.

    1-BEN ROMDHAN.Amel, la gestion du patrimoine culturel immobilier, mémoire de

    DEA, en droit public et financier .F.S.J.P.S Tunis II .96-97, p.19.

    2-On souligne également la création de quelques unités musicographiques durant les années soixante. Musée archéologique de Sfax, en1966, le musée archéologique d'Eljem.

    En Tunisie, l'étatisation du patrimoine est rattacher à la volonté de l' Etat Nation de récupérer sur son sol et sur ce qu'il renferme sa souveraineté pleine et entière. Le recours à l'étatisation -comme choix politique - s'explique par la volonté de restituer la mémoire collective alors que la nationalisation du patrimoine, implique quant à elle, le choix et la volonté de l'Etat Tunisien d'enraciner le sentiment de l'appartenance à la grande famille nationale et donc de réaliser la cohésion nationale. \u9312‡@

    La réappropriation du patrimoine se traduit par la création des organismes et institutions de gestion à savoir les musées, les archives, les centres de documentation et les bibliothèques publiques et universitaires. Ainsi, en tant qu' « édifice », le musée est bâti, essentiellement, pour remplir des fonctions parce que : « construction et fonction sont intimement et harmonieusement liées » \u9313‡A

    Pour pouvoir remplir ses fonctions culturelles, patrimoniales, sociale, politique et économique ; l'institution muséale, comme toute autre institution de services, nécessite pour l'élaboration de ses choix stratégiques d'être dotée des moyens financiers (chapitre 2) assorti d'autre moyens humains et administratifs (chapitre 1).

    1-BEN ACHOUR sana, la gestion du patrimoine culturel

    R.T. D. 1994, p.229.

    2- BAILLY (G h), le patrimoine architectural, les pouvoirs locaux et

    La politique de conservation intégrée, Paris, les éditions DELTA, p .66.

    CHAPITRE 1 :

    LA GESTION ADMINISTRATIVE DES MUSEES :

    A l'exception de quelques expériences ; généralement limitées et assez timides \u9312‡@, de la part du secteur privé dans la gestion du patrimoine culturel d'une manière générale et plus précisément dans la gestion des institutions muséales *, et ce malgré l'encouragement de la part des autorités publiques, soit par les textes juridiques, soit par les incitations fiscales.

    L'Etat demeure pour toujours, le gardien du patrimoine et le protecteur des arts \u9313‡A, des sciences, des us, des coutumes et de toutes les autres institutions culturelles relèvent toujours du Ministère de la Culture en tant qu'autorité centrale et administration de « Garde » du patrimoine culturel.

    Pour les musées tunisiens, il n'est plus aisé de déterminer qui gère directement ces institutions ni comment elles sont gérées, \u9314‡B D'ailleurs, la pratique a démontré que le musée en tant qu'institution de services, nécessite d'être confié à un cadre compétent qui soit chargé de maintenir l'ordre à l'intérieur de l'établissement ( section 1), et qui n'échappe plus au contrôle scientifique et technique de l'autorité centrale.(section2).

    Section 1 : La gestion interne :

    Comme toute organisation à vocation scientifique, le musée nécessite d'être doté d'un cadre scientifique (§1) qui s'occupe des missions culturelles de l'institution à coté d'un cadre administratif responsable de la gestion des affaires de l'établissement (§2).

    1- Seuls  « Dar chérait » à Tozeur et Dar el annabi » a sidi Boussaid, Dar Elbennani et Djerba explore ont pu dépasser plusieurs problèmes, surtout financier.

    *- On parle pas en Tunisie de la gestion des musées services publique de La part des personnes de droit privé ; les fonctionnels sont toujours des Agents de l'Etat.

    2-GALAN (Pierre), les musées de France, op.cit.P.250.

    3-A l'exception bien sûr des musées relevant d'autre ministère

    §1 : LA GESTION SCIENTIFIQUE : les

    Personnels :

    Offrir les meilleures conditions de conservation aux collections du patrimoine représente l'essentielle et la première mission assignée aux musées depuis toujours. \u9312‡@

    En tant qu'institution culturelle et scientifique à double vocation :patrimoniale et de diffusion culturelle ,le musée est chargé d'accomplir des actions d'accueil du public ,de mise en valeur , de diffusion ,de délectation et de démocratisation culturelle .Or pour pouvoir fournir ces services et exercer une force d'attraction, l'institution muséale doit disposer d'un personnel qualifié ,permanent et suffisant ;ce qui est souvent difficile, non seulement dans les musées tunisiens ,mais plutôt dans autres plusieurs pays. Et ce pour plusieurs raisons.

    A -TEXTES DISPARATES ET SITUATION CRITIQUABLE :

    L'organisation des musées tunisiens comme ceux appartenant aux autre pays, varie d'un cas à l'autre, d'un secteur à un autre et d'une catégorie à une autre et ceci parce que la richesse et la diversité des expériences culturelles réside dans la spécificité de chacune d'entre eux et d'une manière générale dans leur diversité. , de ce faite on constate que les pôles de musées tels que celui de Bardo, Carthage, Sousse, Dar ben Abdallâh ...sont dirigés par une équipe sous l'autorité d'un directeur administratif. \u9313‡A

    Le musée de Bardo, quant à lui, demeure géré par les dispositions des textes réglementaires* qui l'instituent et qui remontent à la période de la colonisation et aucune modification ne leur a été apportée.

    Aux termes du décret du 12 Avril 1907 le dit musée est « géré par le directeur des antiquités et des arts ,administrateur responsable assisté d'un conservateur-économe et du personnel nécessaire ,sous la direction et le contrôle supérieur du secrétaire général du gouvernement tunisien » \u9314‡B

    1-L'ordonnance 45-1546 du 13 juillet 1945.

    2-BEN ABED BEN -BEN KHADER Aicha, conservateur du musée national de Bardo.

    *- les décrets et les arrêtes

    3-Article 2 du Décret de12 Avril 1907(29Sfar 1325) J.O.R.T N° 31du 17-04-1907

    Le directeur des antiquités, qui est pour le moment le directeur de l'Institut National du Patrimoine, en tant que administrateur, est tenu d'assurer, sous sa responsabilité le fonctionnement de tous les services du musée : « Il est à la fois liquidateur et ordonnateur des dépenses de l'établissement. »\u9312‡@ Les responsables ont opté pour ce choix dans l'intérêt d'uniformiser le mode d'ordonnancement des dépenses de tous les établissements publics relevant de la direction générale de l'Instruction Publique et des Beaux arts dont le musée Bardo y fait partie.

    Le directeur, est assuré dans son fonctionnement, par une personne qui se caractérise par la mixité de ses fonction * à savoir, le conservateur-économe, placer sous la direction et le contrôle permanent du directeur des finances, et ce pour réduire au maximum possible le nombre du personnel dans le musée, ce qui n'hésite pas à renforcer la faiblesse et l'insuffisance des services surtout culturels et pédagogiques du dit secteur.

    La qualité du conservateur - économe, est attribuée à la personne chargée, outre sa gestion et sa comptabilité de deniers, de la gestion et de la comptabilité du mobilier du musée et des objets ou les publications destinées à la vente dont il est personnellement responsable. \u9313‡A En plus, et selon l'ale nia 4 de l'article 7 du dit décret, le conservateur-économe se conformera provisoirement aux règles pour les comptables de la direction des finances.

    Durant l'année 1930, l'emploi du conservateur-économe s'est transformé par le décret du 26Mai 1930\u9314‡B en conservateur, le même décret portant création d'un emploi de conservateur-adjoint économe au Musée Alaouit du Bardo. Ce qui fait que le gestionnaire du musée est généralement son conservateur c'est à dire le chef d'établissement qui s'occupe autre que, l'entretien, la restauration et l'inventaire des collections qui lui sont confiées par l'autorité publique, de prendre toutes les mesures propres à assurer leur sécurité, de diriger l'établissement muséographique ; dans la mesure ou il est responsable de tous les mouvements des oeuvres d'art (prêts, dépôts, expositions réserves, emprunts...).

    1-Article 7 du décret du 21-07-1919 portant modification du décret de 12 avril 1907 JORT Août 1919 N°66.

    *- chargé à la fois des taches culturelles entant que conservateur et des taches

    Administratives entant qu'économe.

    2-Article7 du décret de 12-04-1907 pré- cité.

    3- Décret de 26 -03-1903.

    En plus et dans la majorité des cas, les musées sont gérés par une seule personne, à savoir l'inspecteur régional qui assume à la fois les fonctions de conservation (les fonctions patrimoniales) et de direction administrative de plusieurs musées implantés dans une même région. D'une manière générale il assure toute les taches d'administration générale liées aux devoirs et prérogatives de sa mission de chef d'établissement.

    Pour les musées Italiens et Canadiens, la situation est beaucoup plus développée. Vu que le musée canadien de la nature est régi par un conseil administratif dont les onze membres qui viennent de toutes les régions du pays sont nommés par décret. Le conseil confie la gestion du dit musée à la présidente qui est responsable devant le parlement par l'entremise de la ministre du patrimoine canadien. Et d'une manière générale le musée canadien de la nature emploi 169 personnes à temps plein et fait appel à des sous traitants lorsque cette option est plus économique \u9312‡@

    Or, le nombre des personne employés dans plusieurs musées tunisiens ne dépasse dans les meilleurs cas un conservateur assuré par des employés chargés surtout du Gardiennage. \u9313‡A

    Au lumière de ce qui précède, on constate que la taille d'un établissement exerce une influence sur son statut administratif, ce qui fait que les petits musées, dont les collections ne sont pas fondamentales, ne seront jamais classées comme étant des « musées nationaux » . De même, ces musées ne nécessitent pas un grand nombre de personnel pour leur fonctionnement.

    Aussi, l'autonomie dont bénéfice l'institution à l'égard de ses autorités de tutelle, doit elle certainement l'encourager à développer ses ressources propres. Moins que l'établissement soit autonome, c'est-à-dire, plus que les taches et les responsabilités de gestion seront prises en charge par l'autorité de tutelle, moins il aura besoin d'un personnel administratif.

    Sur le plan pratique, les tentatives de mettre en contact direct les tunisiens avec leur histoire et leur patrimoine, à travers les collections muséologiques, étaient pratiquement nulles. Comme le souligne plusieurs muséologues* .En outre il n'a jamais été question de former un personnel tunisien dans aucune des disciplines muséologiques \u9314‡B

    1-Séparation entre les activités culturelles et les fonctions d'administration

    Le conservateur est un agent de l'état relève de la fonction publique.

    2-Document fournit sur Internet .Site Web, nature.Ca .consultation le 20-07-2004

    3-EN-ABED BEN KHADER Aicha, `la gestion des musées : remarques concernant l'exemple tunisien', in Quels musées pour l'Afrique, patrimoine en devenir  Atelier de Bénin, Togo, 1991, l'I.C.O.M., p.30ets.

    Même après l'indépendance, la gestion des musées a été confiée à une jeune équipe de chercheurs tunisiens qui n'avaient pour expérience que leur fougue et leur amour pour leur patrimoine \u9312‡@ et leur Identité Nationale.

    Ainsi, plusieurs muséologues et chercheurs ont été doués par l'idée de transformer le musée, non seulement en un lieu d'attrait pour les touristes étrangers, mais avant tout en un centre d'éducation pour les habitants du pays et pour réaliser ce désir, plusieurs chercheurs sensibles à la matière, se sont engagés \u9313‡A dans l'intérêt de créer « la cellule mère  de l'institution muséale moderne. »

    L'importance de leurs efforts ne peut en aucun cas occulter le manque, voire même l'absence d'un personnel qualifié dans les domaines de la conservation des objets de musée : la restauration, la mise en valeur, la photographie, la documentation, la présentation et l'accueil du public.

    Pour qu'il répondre aux nouveaux objectifs et pour qu'il passe à l'état d'un espace de connaissance ,de rencontre, de communication et de loisir , il est exigeant pour l'Etat et les autorités politiques de chercher de nouvelles solutions pour dépasser la situation dramatique des musées tunisiens et de leur personnels.

    Actuellement , le musée n'est plus une simple "Maison des curiosités" , c'est plutôt un espace de services , et c'est ainsi qu'on parle aujourd'hui de nouveaux espaces muséaux ( écomusées, musées artisanaux , musées industriels , musées ateliers...\u9314‡B) ce qui fait que les services du musées font l'objectif d'une profonde mutation \u9315‡C due aux nouveaux rapports que le musée entretient avec le public et son environnement , ainsi aux seuls conservateurs et gardiens , vient s'ajouter un personnel diversifié tels que : les directeurs administratifs , les régisseurs , les documentalistes, les archivistes ou encore les médiateurs culturels \u9316‡D qui ont chacun des fonctions bien déterminées à coté du personnel chargé du service éducatif \u9317‡E.

    1-Ibidem.

    2-on cite à titre d'exemple : Mohamed Fantar, Ennabli Abdlmajid (conservateurs en chef du musée de Carthage en1973) BEN ABED-BEN KHADER Aicha (Musée Bardo).

    3-CHEVALIER (d), Ateliers "musées et économisées, UNIVERSALIA 2000 p.209. 4-Musée de nouveaux métiers pour mieux s'ouvrir au public, Dossier, GAZETTE des communes 26 Novembre 2001, p 34 et 5.

    5-Metiers de musées : le temps de la médiation culturelle, Dossier GAZETTE des communes, 26 Juillet, p.12.s.

    6-BEN ABRD - BEN KHADER Aicha ,op.cit .p.29.

    En l'absence d'un statut clair et précis du corps des conservateur des musées , la situation est largement critiquable , surtout dans les petites unités muséographiques dans la mesure ou le conservateur , qui est le responsable scientifique de la conservation en bon état des oeuvres muséales, et dans les meilleures situations ,est soit un officier\u9312‡@ ou un inspecteur régional chargé de la sauvegarde de plus qu'une institution , soit un agent de poste \u9313‡A ou de finance \u9314‡B , un simple amateur \u9315‡Cou même un gardien \u9316‡D qui ne dispose d'aucune connaissance ou de formation muséographique. \u9317‡E

    Disposer d'un personnel administratif, semble nécessaire pour tout établissement qui vise à assumer une grande partie des taches et responsabilités, mais avoir aussi un personnel scientifique qualifié c'est plutôt une condition fondamentale pour toute institutions muséale et ce qui n'est plus une affaire aisée dans plusieurs institutions muséales, en Tunisie ou dans plusieurs autres pays africains

    1-Le directeur du musée militaire nationale et son conservateur qui est un officier nommé par le ministère d'Etat chargé de la défense national ,article 5 du décret N 88-331 du Mars 1988 portant organisation du musée militaire nationale JORT , N19 du 18-03-88 ,p.413.

    2-Le musée de la poste est un musée abandonné, malgré l'existence de la collection, personne n'est capable de fournir l'information ou d'occuper des dites collections.

    3-Le conservateur du musée des finances ne possède aucune connaissance muséographique , c'est un simple agent chargé d'autre affaire à côté du "gardiennage" des oeuvres et pièces exposées au sein de l'établissement.

    4-se sont les conservateurs des musées privés.

    5-Pour les musées de sites ; surtout ce lui de Bulla Rijia , il n'y a qu'un simple

    Gardien dans les meilleurs cas et il ignore tous ce qui concerne conservation ou

    Protection des traces de la mémoire collective.

    6-Ce qui n'est pas le cas pour le musée militaire national confié à un conseil scientifique qui s'occupe de la programmation et du suivi des activités du musée et qui se réunit au moins une fois par an pou donner son avis sur les orientations en matière de recherche scientifique du musée...voir également article 3 du décret N°88-331 du 7 -03-1988 portant organisation du musée militaire national JORT

    N°19 du 18 -03-0188, P.413.

    B -LE CORPS DES CONSERVATEURS :

    Le fonctionnement de tout musée exige outre que la présence des collections, de personnel chargés de conserver ,d'étudier ,de classer, et d'entretenir les collections dont ils disposent, d'assurer la présentation et l'accessibilité de ces dernières mais également de diriger l'établissement muséographique. Or, Ce n'est qu'en 1999 *avec le décret N°99-2794 du 13 Décembre 1999 que le Ministre de la Culture a fixé un statut particulier des conservateurs du patrimoine .en tant que fonctionnaire de l'Etat. \u9312‡@ "le corps des conservateurs du patrimoine comprend les grades suivant: conservateur général du patrimoine, conservateur en chef, conservateur conseiller du patrimoine, conservateur du patrimoine, conservateur adjoint du patrimoine et agent du patrimoine" \u9313‡A.

    Le conservateur général du patrimoine est chargé des fonctions d'encadrement, de coordination et de supervision des orientations culturelles pour la présentation et la vulgarisation du patrimoine et il veille à la conservation des réserves du patrimoine, non seulement, dans les sites et les monuments historiques mais également dans les musées. En plus ,il peut être chargé d'autres fonctions entrant dans les attributions de l'administration de tutelle , et qui peuvent être déléguées sur place et suivant les lignes stratégiques élaborées au siège de l'administration centrale et de l'Institut National du Patrimoine.

    Le dit conservateur général est nommé par décret et sur proposition du Ministère chargé du Patrimoine et ce après avoir passer avec succès un concours interne ouvert aux conservateurs en chef du patrimoine.

    En plus, il est assisté par un conservateur en chef nommé lui aussi par un décret et sur proposition de l'administration centrale.

    Le conservateur du musée participe à la mission d'administration scientifique, de diffusion des connaissances et de la transmission du patrimoine aux générations futures et ce à travers la conservation des oeuvres du patrimoine exposées dans les galeries ou même déposées dans les réserves.

    1-C'est dernièrement qu'on parle de la qualité de conservateur du patrimoine , pendant toujours les responsables de la tache , sont des "techniciens" ,comme la soulignés les personnels de l'I.N.P.

    *JORT du 24-12-99 N°103, p2072.

    2-Article 9 du décret susvisé.

    D'une manière générale, le conservateur, afin d'accomplir la totalité de ses fonctions patrimoniales, il est assisté d'un personnel spécialisé complémentaire, tel que : documentalistes, restaurateurs, ouvriers spécialisés, techniciens d'éclairage, photographes et personnel administratifs.

    Vu l'importance et la particularité de l'oeuvre d'art, les personnels des musées tunisiens ont opté pour " des cours du patrimoine du Magreb" pour la formation spécialisée pour les architectes conservateurs et administrateurs du patrimoine qui a eu lieu en Algérie, au Maroc et en Tunisie \u9312‡@.

    Euromed héritage 1* a financé également les trois cours spécialisés , sa contribution est estimé de 2.611.635 Euro , elle a pour résultat la création d'un groupe de professionnels spécialisés dans le domaine des musées, de la conservation et de la restauration du patrimoine méditerranéens \u9313‡A.

    Les cours du patrimoine du Magreb ont été coordonnés par la Commission Internationale pour la Conservation et la Restauration des Monuments (ICCROM et L'UNESCO), ce projet a utilisé les compétences locales pour offrir trois cours spécialisés de deux ans, accueillant 15 élèves - dont 8 d'entre eux - ont été envoyés de la part de l'Institut National du Patrimoine. \u9314‡B

    Il y avait un autre projet dit "Musée sans frontière" :L'Art islamique au Méditerranée .Un projet inventif destiné à mettre en valeur l'art islamique aux quatre coins de la Méditerranée. \u9315‡C .Il encourage la vulgarisation des connaissances, la publication de catalogues et de l'information fournie. Il transformer même les sites historiques et archéologiques en des lieux d'expositions. Le projet est de deux ans, il y a encore le projet dit "Muséomed" : "qui a pour objectif d'offrir des cours de formation dont les nouvelles technologies et les techniques de gestion peuvent faire des musées, un pivot de l'activité culturelle".\u9316‡D

    Ces projets ont pour conséquence de pallier à l'insuffisance du personnel et au manque de la spécialisation.

    1-Le partenariat EURO- Méditerranéen .Euromed Héritage créer un avenir qui rend soin

    du passé. Faculté de Science Politiques Tunis 2., 2002. p.29 et 5.

    *Projet cordonné par l ' ICRO M et l ' UNESCO.

    2-Op .cit. , p 29.s.

    3-Entretien avec le Directeur de la Division du Développement Muséographique : M. BEN

    YOUNES Habib.

    4-Eura Méditerranée .op. Cit. .p.20.

    5-Op. Cit. p .17.

    Récemment, l'expérience tunisienne en muséographie s'avère remarquable et développée et c'est parce que , autre que les projets régionaux ou internationaux , les formations spécialisées ont été initiées dans plusieurs universités et instituts supérieurs , de façon à répondre aux demandes des institutions culturelles et plus précisément les musées des cours universitaires.

    Ainsi, l'Institut Supérieur des Métiers du Patrimoine de Tunis (ISMT) a déluré un diplôme de maîtrise en sciences techniques du patrimoine \u9312‡@. Aussi de sa part, l'Institut National du Patrimoine s'engage à former des spécialistes en restauration, en conservation et entretien du patrimoine, \u9313‡A à côté de la formation continue fournie pour ses personnels permanents.

    Aujourd'hui, on est trop loin du temps où il n'y avait que les conservateurs et les gardiens. , il faut accepter que tous les métiers ne soient pas tenus par les conservateurs, et ce parce que le vrai professionnalisme du conservateur c'est de s'avoir où s'arrêtent ses véritables fonctions \u9314‡B, et pour le réaliser, il est exigeant d'avoir, surtout au sein des pôles de musées (Bardo, Sousse, Carthage.) Un responsable spécialement chargé des relations publiques qui s'adresse - au nom du Musée - directement aux public (visiteurs , touristes et autres .. ) et ce à travers les médias , la presse , les conférences ,autrement dit , un personnel , autre que le directeur , le cadre scientifique et les gardiens , qui visent à mieux renforcer la reconnaissance du musée , de ses services , de son histoire et également de ses produits périphériques auprès de toute la population (tunisienne et étrangères ) sans oublier bien sûre le rôle primordial des animateurs qui sont tenu de créer des relations de solidarité , d'échange et de continuité entre le musée et ses visiteurs (jeunes, enseignants ,adultes...).

    1-La Presse de Tunisie (par LATRECH Adel), le 30-04-04.

    2-Les responsables de l ' I.N.P.

    3-GRANGE SYLVIE, présidente de l'association générale des conservateurs des collections publiques de France. In GAZETTE des Communes, Novembre 2001.p34.s.

    Pour les musée privés , la situation n'est plus la meilleure , le cahier des charges n'a pas exigé aucune qualité scientifique pour le conservateur du dit musée ainsi , dans le troisième chapitre du dit cahier et qui correspond aux conditions tenant à la personne du conservateur \u9312‡@ ,le législateur a stipulé qu'il de préférable que le conservateur soit titulaire de la maîtrise en histoire ou en sciences anthropologiques \u9313‡A, autrement dit , le conservateur peut aussi être un simple promoteur \u9314‡B ou commerçant, qui vise des buts lucratifs ou un amateur d'art qui lui manque la formation \u9315‡C, et l'expérience.

    \u1672 : LA GESTION ADMINISTRATIVE.

    La gestion administrative des musées tunisiens, autre que ceux appartenant aux personnes privées et qui sont administrés généralement par les propriétaires des collections eux même, se caractérise par l'intervention de deux organismes différents, qui exercent leur fonctions, séparément, dont l'un relève du Ministère chargé du Patrimoine (A) alors que l'autre est à la charge d'un organe plus spécialisé (B)

    A -L'INTERVENTION DU MINISTERE DE LA CULTURE :

    En matière de gestion des institutions muséales, le rôle du ministère de la culture s'est caractérisé par la création d'une direction spécialisée pour les musées (2) après avoir été caractérisé par l'éparpillement du secteur muséal entre plusieurs services (1) .

    1-L'article 9 du dit cahier des charge.

    2- æíÓÊÍÓä ä íßæä ÇáãÍÇÙ ãä ÍÇãáí ÇáÓÊÇÐíÉ í ÇáÊÇÑíÎ æ í ÇáÚáæã ÇáäËÑæÈæáæÌíÉ.

    3-s'il s'agit d'une personne morale ou même physique le promoteur vise toujours un intérêt économique.

    4-le conservateur dans les musées privés est généralement son directeur et il est soit un docteur, tel est le cas pour le musée du pain, ce qui prouve en quelque sorte l'échec du dit musée.

    1-L'EPARPILLEMENT DU SECTEUR MUSEAL ENTRE

    PLUSIEURS SERVICES :

    Tout au long de la période coloniale, les affaires culturelles y compris la gestion des institutions muséales ,sont souvent éparpillés entre plusieurs services à l'instar du musée de Bardo ,le plus ancien musée tunisien ,institué par le décret du 25 Mars1885,et les musées de plein air rattachés en Septembre 1953 \u9312‡@ au musée de Bardo .Tout ces derniers établissements ont été rattachés pour long temps aux direction de l'Instruction Publique et des Beaux arts et ce pour plusieurs raisons :économiques, scientifiques,culturelles mais surtout politiques .

    Ce n'est qu'en 1961, date de la création du secrétariat d'Etat aux Affaires culturelles et à l'Information par le décret N°61-346 du 7 Octobre 1961 \u9313‡A tel qu'il a été modifié en 1975 par le décret N° 75-773DU 20Octobre 1975 \u9314‡B fixant les attributions du ministère des affaires culturelles, qu'on marque le divorce officiel entre les deux directions : Instruction Publique et Beaux Arts.

    De même pour l'expérience française « la culture et plus globalement la protection du patrimoine dépendent de différentes ministères ou d'un sous secrétariat d'Etat rattaché au ministre de l'instruction publique ou plus tardivement à ce lui de l'Education Nationale »\u9315‡C

    Des sa création ,le Ministère de la Culture ,chargé d'assurer la fonction de tutelle dans le domaine de la garde administrative du patrimoine culturel, ne dispose d'aucune direction ou structure propre qui lui favorise l'intervention pour exercer cette mission. Par conséquent, face à une telle ignorance, les différentes institutions et les différents organismes intéressés par ce domaine se trouvent confrontés à de vrais problèmes  tels que l'absence d'interlocuteur au niveau de l'administration centrale \u9316‡D

    Le Ministère des Affaires Culturelles, l'organe responsable de la conservation du patrimoine nationale, son développement et sa diffusion, s'est chargé « d'élaborer et de mettre en oeuvre les programmes et les moyens propres à assurer la mise en valeur du patrimoine culturel national, particulièrement en matière de bibliothèques de musées ou de conservation des sites et monuments historiques »\u9317‡E.

    1-Arrète du directeur de l'insruction publique du23-09-1953 JORT du16-09-1953N°83.

    2-Decret portant création de Secritariat d'Etat pour les Affaires Culturelles.

    3-JORT du04-Novembre 1975, p.2336.

    4-GALAN pierre, op. Cit .P.251.

    5-BEN ROMDHAN Amel ;op.cit.p.20

    6-Article 3 Par 1 décret N° 75-773 DU 30-10-1975.

    Ce « particulièrement » implique également que les autorités chargées de la mise en valeur du patrimoine culturel visent de plus en plus le choix d'un système fortement « centralisé ».Le patrimoine culturel est, en tous point, conçu comme une affaire étatique ce qui donne à l'administration un large pouvoir d'appréciation.

    En 1993, avec le décret N°93-2378 du 22Novembre1993 portant organisation du Ministère de la Culture \u9312‡@ il y avait quelques tendances vers l'implantation au sein du. Ministère de la Culture d'une direction compétente en matière de gestion du patrimoine culturel .Cette expérience est beaucoup plus important surtout pour le patrimoine immobilier, elle n'a pas apporté de grands résultats pour les musées et leur développement. C'est pourquoi on ne peut en aucun cas occulter le désir de la part des responsables publics d'intégrer la gestion des musées ,leur fonctionnement et la protection de l'identité culturelle parmi les choix politiques primordiaux de l'Etat vers une nouvelle reconsidération du dit secteur.

    2- LA RECONSIDERATION DU SECTEUR MUSEAL :

    Dés la fin des années quatre vingt, les politiques tunisiennes ont pris conscience de l'importance du patrimoine culturel \u9313‡A, et du rôle des institutions culturelles tels que musées, bibliothèques, archives et toute autre institution dont l'objectif est la conservation de l'identité culturelle pour cela le choix politique s'est orienté vers l'établissement d'une gestion efficace et cohérente qui vise la valorisation du patrimoine culturel.

    Cette orientation s'est manifestée sur le plan pratique par l'implantation de plusieurs institutions muséales, surtout les musées relevant du secteur public et sous tutelle du Ministère de la Culture, dans toutes les régions du territoires nationales (12 Gouvernants), et plusieurs unités ont fait l'objectif d'un réaménagement total ou partiel à côté des études et projets de création de nouvelles institutions.

    D'une manière générale, le musée est devenu « un formidable enjeu politique et urbain, pour l'Etat comme pour les collectivités locales.» \u9314‡B

    1- JORT N°92 du 3-12-1993, p.2042.

    2-BEN ROMDHAN Amel: "La gestion du patrimoine culturel immobilier", op.cit.p.24.

    3-le monde mardi 02fevrier 1993.Par GUERRIN et Emmanuel de roux.

    Quant au plan juridique , la nouvelle orientation s'est traduit par l'insertion au niveau de l'organisation même du Ministère de la Culture d'une cellule de Promotion des Sources de la Mémoire et de l'Identité Nationale \u9312‡@ la dite cellule est chargée de réaliser des études et des recherches susceptibles de révéler les sites , les bâtiments , les espaces , les savoirs faire, les documents et autres sources de l'identité nationale , de veiller à la promotion des sources de la mémoire et de l'identité nationale ,à son développement et à sa vulgarisation à l'intérieur et à l'extérieur du pays et à concevoir et préparer les moyens et les techniques susceptibles de vulgariser les sources de la mémoire et de l'identité nationale \u9313‡A.

    La création de la dite unité reflète la conscience du pouvoir politique de l'importance de relancer une politique culturelle patrimoniale de fait que c'est la première fois qu'un organe administratif spécialisé dans la matière patrimoniale émane même du sein du Ministère de la Culture , en plus le dit organe est institué précisément au sein du cabinet du Ministère, qui fait de lui un organe en relation directe et étroite avec le titulaire et le responsable du choix et de la fixation de la politique culturelle nationale \u9314‡B

    C'est vrai que le développement qu'ont connu les musées tunisiens ne s'est pas accompagné d'un texte d'ensemble, général ou spécial, qui leur est applicable d'une manière directe et expresse. Or, ce la ne peut occulté que les années 90 qui ont marqué un tournant au niveau de la politique culturelle nationale puisque les autorités politiques ont fait de la culture l'un des piliers de leur projet réformiste, un fondement solide de processus de développement et ce à travers la création de nouvelles institutions et la restructuration des institutions existantes. . \u9315‡C, et pour ce faire, il y avait création de plusieurs organes tels que l'établissement au prés du Ministère de la Culture d'une commission dénommée

    " La Commission Nationale du Patrimoine. ''

    1-Décret N°94-1639 du 01-08-94, modifiant et complétant le décret N°93-2378 du 22-

    01-93, portant organisation du Ministère, JORT N°62 du 09-08-94.p.1306.

    2-Article 7, décret N°96-1875 du 7 Octobre 96, JORT du 22-10-96, N°85, p.2125.

    3-BEN ROMDHAN Amel ,op. cit. p.22.

    4-extrait du discours du Chef de l'Etat à l'occasion de la célébration de la journée de

    La culture le 27 Octobre 95.

    La dite commission est instituée par la loi N°94-35 du 24 Février 1994 dans son article N°6. Elle a une vocation consultative. Elle est chargée d'émettre son avis et de présenter au Ministère de la Culture ses propositions dans les domaines de la protection et la mise en valeur des biens culturels.

    Le recours à l'administration consultative en matière de la gestion des affaires culturelles est très ancien dans l'administration tunisienne dont les exemples les plus importants en matière de gestion du patrimoine mobilier , le cas de " la commission consultative de classements des biens archéologiques et des sites naturels et urbains \u9312‡@, et du `conseil supérieur pour la sauvegarde des Biens culturels' \u9313‡A, qui vise à faire connaître l'importance des biens culturels et la nécessité de leur sauvegarde , de collecter les données , les informations et les documents pouvant faciliter l'accomplissement des programmes éducatifs et d'encourager la création des musées spécialisés. \u9314‡B

    Les organes précités, visent également à faciliter la tâche de gestion, la promotion et la valorisation du secteur du patrimoine culturel national mais également le secteur muséal.

    Le véritable signe de reconsidération du secteur muséal tunisienne a vue le jour également avec la réorganisation du Ministère de la Culture, de la Jeunesse et du Loisir par le décret N°96-1875 du 17 Octobre 1996 \u9315‡C.

    1-Prévu par la loi N°86-35 relative à la protection des biens archéologiques, des

    Monuments historiques et des sites naturels et urbains et organisée par le décret

    N°87-114 du 22 Août 87.JORT, N°60 du 1 Septembre 87.p.1050.

    2-Prévu par la loi N°88-44 du Mai 1988 relative aux biens culturels dans son article 5

    Et organisé en vertu du décret N°89-127 du 14 Janvier 1989.JORT,N°5 ,du 20-24

    Janvier 89.p.111

    3-Article 11 de la loi N°88-44 du 19 Mai 1988.

    4-JORT, N°85 du 22 Octobre 1996.p2125.

    Cette reconsidération s'est traduite par la création, parmi les services techniques du Ministère, d'une nouvelle direction exclusivement chargée des musées :" La Direction des Musées et du Patrimoine \u9312‡@ ".En tant qu'organe technique.

    La direction est chargée:"d'examiner les questions relatives aux musées et à leur promotion et d'exercer le contrôle technique des structures chargées de la création des musées et de leur gestion et de l'exécution des programmes " à côté "du suivi de l'élaboration et de l'exécution des programmes de travail des services, établissements, associations et organismes concernés par le patrimoine et de la coordination entre eux"\u9313‡A.

    Pour pouvoir accomplir ses activités, de conservation, de mise en valeur, de diffusion et de contrôle des institutions muséales et de leur mode de gestion, la dite direction comprend deux services : la sous-direction des études et recherches et la sous-direction des affaires techniques et du suivi.

    L'institution de cette direction spécialisée n'hésite pas à renforcer la centralisation de la gestion des organes et institutions chargés de la conservation en bon état du patrimoine culturel national.

    En effet, seule l'administration centrale est capable de prendre la décision de créer des institutions muséales tout au long du territoire tunisien .Il ne s'agit d'une conséquence d'un projet scientifique déposé au prés du Ministère de la Culture de la part des autorités scientifiques qui prouvent l'existence des pièces muséographiques dans la région ou bien à la suite d'un choix politique qui vise à créer des musées dans les régions là où il n'existe pas des unités muséographiques.

    1-Article 24 du décret susvisé.

    2-Article 30 du décret susvisé tel qu'il est modifié par le décret N°2003-1819 du 25

    Août 2003.JORT N°69 du 29 Août 2003.p.2660.

    En contre partie, les autorités territoriales, ne disposent pas de larges compétences dans la matière de création ou de gestion de musées, pour ce la, et dans l'intérêt de dépasser les inconvénients et les lacunes de la gestion purement centralisée, les autorités publiques ont opté pour l'intégration d'un modèle décentralisé « à la tunisienne » qui s'appuie sur une politique de distribution des fonctions et des décisions entre plusieurs organes de gestion.

    Ainsi, la "garde" des oeuvres du patrimoine déposées dans les réserves et les musées tunisiens incombe, autre l'administration centrale à savoir le Ministère de la Culture, à la Division du Développement Muséographique, en tant que organe spécialisée.

    B -LA DIVISION DE DEVELOPPEMENT MUSEOGRAPHIQUE : ORGANE DE GESTION :

    Pour déterminer la tache du dite division (b), il est nécessaire de l'identifier (a).

    a- La nature de la division du développement muséographique:

    L'ambiguïté, voire même l'absence de statut juridique ou d'un texte d'ensemble qui s'applique aux musées tunisiens, est à l'origine, entre autres raisons diverses, de multiplier les décideurs consécutifs dans les institutions muséales.

    De ce fait la participation plurielle à la gestion du patrimoine culturel a fait de l'institution muséale un ensemble de relations plus ou moins clairement hiérarchisées .En effet, outres les compétences dont disposent les autorités publiques centrales, les musées tunisiens se sont situés dans un carrefour de compétences.

    La gestion savante du patrimoine culturel national est d'une manière générale assurée de puis toujours par un organe qualifié à savoir l'Institut National du Patrimoine.

    L'institut National du Patrimoine, Institut scientifique et technique remplaçant l'ancien Institut National d'Archéologie, est organisé par le décret N°93-1609 du26Juillet 1993.\u9312‡@.qui a pris soin de détailler son organisation administrative, technique et financière en instituant au prés de cet établissement une division scientifique et technique dite « La Division du Développement Muséographique», qui dispose d'un large pouvoir au niveau de la gestion des musées tunisiens d'origine publique.

    La division est dirigée par un directeur nommé par décret sur proposition du Ministère de la culture et a rang et avantages de directeur d'administration centrale et elle est chargé de gérer les établissements muséaux dont l'origine est publique.

    b- La division du développement muséographique: Organe

    de Gestion des Musées Publics:

    L'institut National du Patrimoine comprend trois divisions scientifiques et techniques placées sous l'autorité du directeur général de l'institut dont celle qui s'occupe des activités muséographiques tout au long du territoire tunisien est "la division du développement muséographique "\u9313‡A.

    1-JORT, N°60 du 13 Août 93.p.1224.

    2-Article 16 du décret N°93-1609 du 26-07-1993, JORT N°60.du13 aout1993, p.1224.

    La dite division est chargée de la gestion de tous les types de musées existant à savoir, archéologiques, historiques, ethnographiques, artistiques et technique, nationaux, régionaux et locaux relevant de l'Institut National du Patrimoine ou soumis à son contrôle \u9312‡@, et on entend par "soumis à son contrôle", les musées et les collections relevant des personnes de droit privé, physique ou morale tunisienne ou étrangère.

    La division est l'organe responsable de l'acquisition des objets et des collections muséographiques, elle s'occupe de l'inventaire et le classement des objets et collections exposés et déposes dans les réserves des musées dépendant de l'institut ou soumis à son contrôle \u9313‡A

    Quant à la sécurité des collections, la division veille à la préservation des biens meubles à caractère culturel, archéologiques, ethnographiques, artistiques ou techniques ayant une valeur historique de tous dangers ou menaces \u9314‡B.

    En plus, les cadres de la division du développement muséographique sont les responsables d'étudier les pièces, les éléments et les collections muséographiques exposées ou déposées dans les réserves des musées du point de vue historique, artistique et ethnographique, et ce en collaboration avec les structures scientifiques spécialisées au sein de l'Institut ou à l'extérieur. \u9315‡C.

    D'une manière générale et toujours aux terme de l'article 16 du décret N°93-1609 du 26 Juillet 1993 fixant l'organisation de l'Institut National du Patrimoine et les modalités de son fonctionnement la division est chargée non seulement de la gestion et du développement des institutions muséales ,en faisant appel aux méthodes modernes au niveau de l'exposition et de l'animation muséographiques mais également de l'élaboration des projets muséographiques nouveaux et d'oeuvrer à leur réalisation de collaborer avec les structures scientifiques ,techniques et administratives spécialisées au sein et à l'extérieur de l'Institut National du Patrimoine. \u9316‡D.

    1-Article 16 §a du décret sus-visé.

    2-alinia b du même article.

    3-alinia e.

    4-alinia h de l'article 16 du décret sus-visé.

    5-alinia i, article 16.

    En plus la division s'occupe essentiellement de planifier et de programmer l'organisation d'exposition nationales et internationales et d'oeuvrer en vue de leur réalisation en collaboration avec les chercheurs et les cadres techniques, artistiques et administratifs spécialisés tout en veillant au respect des normes de conservation et d'exposition \u9312‡@ internationales.

    Quant aux collections privées, la division dispose de la mission d'inspection de leurs registres d'inventaire. Et d'une manière générale, elle exerce son contrôle technique et scientifique sur les biens culturels meubles en vue de leur sauvegarde, leur restauration et leur présentation muséographiques et ce en collaboration avec les institutions et les laboratoires spécialisés. \u9313‡A.

    La division de développement muséographique est l'organe responsable de la gestion scientifique de l'institution muséale et d'une manière générale elle se présente comme étant le côté qui s'occupe du patrimoine culturel mobilier et immatériel; elle exerce son contrôle technique et scientifique. Et pour la matière de musée, elle s'occupe également des fonctions patrimoniales et culturelles de la dite institution.

    En effet, pour réaliser et fournir les services dont elle dispose, la division de développement muséographique, tel qu'elle a été réorganisée en 1995.\u9314‡Bcomprend:

    - Le département des musées nationaux.

    - Le département des expositions et des activités muséographiques qui renferme : - la section des activités muséographiques

    - la section des expositions.

    - Le laboratoire du patrimoine mobilier, dirigé par un cadre nommé par décret sur proposition du Ministère de la Culture parmi les agents qui remplissent les conditions de nomination à la fonction de sous-directeur d'administration centrale conformément aux dispositions du décret N°88-188 du 11Février 1988 réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général d'administration centrale ,de directeur d'administration centrale de sous-directeur d'administration centrale et de chef service d'administration centrale. \u9315‡C.

    1-alinia j. article 16.

    2-alinia d. article 16 ancien.

    3-décret N°95-8 du 2 Janvier 95 portant modification du décret 93-1609 du 26-07-93.

    JORT, du 10 Janvier 95 N°3.p.50.

    4-article 16 Nouveau du décret sus-visé.

    Gérer ne veut pas dire disposer d'un établissement et de plusieurs personnels, mais plutôt c'est une obligation d'assurer un service, qui est le service culturel. Et comme il est difficile de déterminer un tel service, le contrôle d'une manière régulière s'avère beaucoup plus nécessaire pour assurer le pilotage de la dite institution muséale.

    SECTION 2 :

    LE CONTROLE :

    Pour longtemps, le musée est considéré comme étant « la maison des curiosité »\u9312‡@ et le dépôt des oeuvres du patrimoine culturel, qui nécessite une protection particulière ,vu leur fragilité et leur spécificité artistique, historique ou scientifique .Même après l'indépendance ,la Tunisie ,comme plusieurs d'autre pays Africains, a hérité des pouvoirs coloniaux des structures gouvernementales et a continué à utiliser des systèmes administratifs et des pratiques culturelles qui étaient dans la plus part des cas inadaptés aux besoins de développement .Ainsi l'ancienne politique nationale vis à vis du patrimoine culturel a été purement protectrice ce qui rend l'institution muséale une simple « machine » qui ne sert qu'a  « conserver et présenter les oeuvres d'art . »

    Peu à peu avec l'apparition d'une nouvelle conception de l'activité muséale et de l'institution, qui cessent d'être un simple dépôt de l'information pour se transformer en unité plus dynamique, plus vivante qui s'adresse à toute la population, en tant qu'institution de services et au service de la société.

    La fierté d'un patrimoine implique la responsabilité des gestionnaires ; publics et privés, artistes et administrateurs, collectivité et individus, vis à vis de leur patrimoine de le connaître et donc de le défendre et ce par toute sortes d'armes possibles \u9313‡A

    Le contrôle scientifique et technique que les autorités publiques exercent et le rôle d'impulsion- que l'Etat continu à jouer auprès des musées- est l'un des moyens nécessaires que nécessitent les musées (§1),assuré d'une stratégie essentiellement commerciale (§2)

    1-Dar ELAJEYEB.

    2-voire également article 90 du code du patrimoine « les administrations de l'Etat ,les collectivités publiques ,les établissements publics et privés ,les propriétaires, les détenteurs et les dépositaires ...sont tenus d'assurer leur gardiennage et leur maintien en bon état de conservation »

    §-1 LE CONTROLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE L'ETAT SUR LES MUSEES :

    En tant qu' organisation à but non lucratif ,chargée essentiellement de gérer un service public ,l'institution muséale ,publique ou privée, peu importe sa taille et son statut ,est une institution s'intérêt général. Et quelque soit le degré d'autonomie que l'on souhaite donner aux musées, l'Etat doit continuer à jouir de son rôle de protecteur et de garant du service public culturel et ce, n'est possible qu'à travers la technique du contrôle assurée soit par la Direction des Musées (A) soit par L'Institut National du Patrimoine (B)

    A-LES SERVICES DE LA DIRECTION DES MUSEES :

    A la différence de plusieurs autres services publics, le service muséal, selon Etienne Fatome, est le privilège des collectivités territoriales ;(l'Etat, la région, département et la commune.) Et ce pour diverses raisons (conservation du patrimoine nationale, animation culturelle, développement et promotion touristique...) puisque la création et la gestion des musées font partie de la compétence générale de ces collectivités. \u9312‡@

    L'Etat dispose d'un pouvoir de contrôle étendu, du fait que la Direction des Musées et du Patrimoine est chargée «  d'exercer le contrôle technique des structures chargées de la création des musées et de leur gestion et du suivi de leurs programmes \u9313‡A.

    Le législateur a reconnu à l'Etat le pouvoir du contrôle dans les musées mais il n'a pas prévu comment l'administration centrale doit assurer ce contrôle, ce qui fait qu'un effort de rattrapage serait nécessaire concernant la matière.

    L'Etat dispose à l'égard des musées, à la fois public et privé, d'un pouvoir de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires, lorsque les collections et les oeuvres du patrimoine d'un musée lui paraissent en péril soit pour la restauration et la répartition des biens meubles \u9314‡B, soit pour accorder une protection particulière \u9315‡C, ou même pour prescrire la fermeture (provisoire ou définitive) du dit musée.

    Ainsi, l'expérience d'un pareil contrôle favorise la protection des collections qui font une partie considérable du patrimoine "National".

    1-FATOME Etienne, : « Les musées et l'idée de service public », ouv. Coll. Droit au musées, Droit Des musées, op.cit.p.28.

    2-article 30 du décret N°96-1875 du 7 Octobre 96. JORT, N°85 du 22 Octobre 96.p.2125.

    3-article 55 du code du patrimoine.

    4-article 94, §2 du code du patrimoine.

    *- Les musées publics :

    L'Etat dispose ,à l'égard des musées publics ,d'un pouvoir d'approbation du règlement intérieur et de la fixation des droits d'entrée qui varient en fonction de la taille et de la catégorie de l'institution., à coté d'un pouvoir d'inspection périodique, de réglementation du corps des conservateurs. \u9312‡@

    En plus, l'Etat, à travers ses services compétents, dispose du pouvoir d'autoriser le retrait de l'inventaire d'une pièce faisant partie des collections permanentes d'un musée. Aussi, il demeure responsable, en tant que propriétaire et gardien, des collections et des oeuvres du patrimoine, du financement des activités muséographiques.

    Il fait partie de la " Compétence Générale " de l'Etat de transférer les biens d'un musée à une institution publique qu'il juge la plus capable, aussi bien au niveau du financement qu'au niveau de l'espace et du personnel qualifié et suffisant, de la conservation des collections nationales. \u9313‡A

    D'un autre coté, puisque on est encore trop loin de parler d'une véritable décentralisation au niveau de la gestion des institutions muséales tunisiennes, l'Etat demeure pour toujours le responsable par excellence de protéger et de sauvegarder le patrimoine national et ce à travers la définition des compétences des personnels, de conservation, de restauration et même de délimitation des mesures nécessaires en cas de mise en péril des collections.

    D'une manière générale, dés sa création le Ministère de la Culture a pour objectif essentiel la démocratisation culturelle et le soutien financier que l'Etat accorde aux artistes et aux institutions artistiques et culturelles, il n'est d'ailleurs qu'un instrument nécessaire de cette politique majeure assurée par la technique du contrôle qui traduit la volonté de l'Etat de protéger l'idée de service public dont l'organisation muséale et, les autres institutions assimilées, sont tenus de l'assurer qu'elles soient publiques ou privées.

    1-Décret.N°99-2794du 13Décembre J.O.R.T N°103du 24Déc.1999, p.2702.

    2-les plus part des oeuvres d'art exposées et réservées dans le musée de Bardo proviennent de plusieurs sites ; ce lui de Carthage, Bullarigia, Dougga... pour les responsables il fallait mieux les protéger au sein d'un établissement capable de les conserver que de les condirer une infinité de dépense : gardiennage, restauration... in situ. En plus il y avait le transfert de musée de Bullarigia dans un nouveau local, ce lui de Jammel.

    *- Les musées privés :

    Pour les musées privés, l'Etat dispose, au termes du cahier des charges, d'un pouvoir de suivi des activités et services offertes par le dit musée\u9312‡@ Ainsi, le promoteur, propriétaire des collections, autre que le régime de l'obligation de déclaration préalable \u9313‡A, au moins, une semaine avant l'ouverture qui lui incombe, est tenu de fournir toutes les informations et les explications nécessaires concernant son projet, et de mettre à la disposition des services concernés du Ministère de la Culture \u9314‡B. Toutes les pièces et les documents concernant les collections ; leur origine et l'importance de ses éléments historiques, scientifiques et techniques.

    Ainsi, la sanction de la méconnaissance de cette obligation, est d'ordre administratif. De fait que l'autorité de tutelle, à savoir le Ministère de la Culture, peut prescrire la fermeture du dit musée soit d'une manière provisoire ou la fermeture définitive \u9315‡C.

    Les, musées devront respecter toutes les règles et les normes internationales de fonctionnement ; à coté du respect du principe fondamental de l'égalité de tous à la culture au niveau de la fixation des droits d'entrée, et comme les responsables publics sont tenus de respecter le principe d'accès de tous, le plus large possible, à la culture et au "loisir".

    Le propriétaire du musée privé doit fixer un montant à la portée de tous et il est tenu de respecter en premier lieu un service culturel,il est incombé de respecter les règles de sécurité contre le vol et les actes de vandalisme ,d'orienter correctement les programmes d'animation ,l'action pédagogique et culturelle pour faire venir les catégories de public les plus nombreuses possible ,et surtout d'exposer des collections présentant des intérêts historiques, scientifiques, techniques et artistiques prouvés .

    D'une manière générale, la conservation, l'exposition et la transmission du patrimoine culturel d'une manière correcte et continu nécessitent le contrôle et le suivi de l'Institut National du Patrimoine.

    1-article 5 du Cahier de charges.

    2-article 4,§2 du Cahier sus-visé.

    3-article 6 du Cahier sus-visé.

    4-article 8 du Cahier des charges, on vise ici uniquement les sanctions les plus sévères.

    Qu'il soit public ou privé, le musée n'est plus un simple abri ou un dépôt pour la sauvegarde des collections, mais plutôt, c'est un espace ouvert qui doit respecter l'attente des différents publics (scolaires, jeunes, adultes, femmes, hommes...) Il doit être ouvert au moins six jours sur sept et pendant les heures ou les jeunes, surtout, sont libres. Il doit présenter des programmes qui répondent aux attentes de son large public et qui retiennent leur attention.

    B -LE SUIVI DE L'INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE :

    L'institut National du Patrimoine entant qu' institution scientifique et technique qui dispose d'un large pouvoir aussi bien au niveau de la création et de la gestion \u9312‡@ qu'au niveau du suivi et de l'inspection des musées tunisiens \u9313‡A.

    · Le pouvoir de création des musées :

    L'une des plus importantes particularités du secteur muséal tunisien est qu'il se compose d'une addition de `microdécisions' qui font de lui un carrefour de compétences et de  mosaïque de responsables et d'acteurs dotés d'intérêts et d'objectifs propres. Ainsi à coté de l'administration centrale, l'institut National du Patrimoine dispose lui aussi d'un large pouvoir au niveau de la création et de la gestion de cette institution.

    L'institut National du Patrimoine est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, et placé sous la tutelle du Ministère de la Culture.

    Il s'occupe de la collection du patrimoine traditionnel, des savoirs faire et des arts populaires, de faire apparaître leur valeur civilisationnelle et de les inventorier, de les étudier et de les exposer \u9314‡B.

    1-article3 § c du décret N°93-1609 du 26-07-1993 JORT N°60 du 13-08-1993, P.1224.

    2-article3 § d du décret susvisé.

    3-article 4 du décret susvisé.

    Il s'occupe également de la création et de l'aménagement des musées, la sauvegarde de leurs collections et y promouvoir les méthodes d'exposition \u9312‡@, de participer à l'animation du patrimoine et de sa promotion par tous les moyens audio-visuels et écrits par l'organisation des expositions, des fonctions permanentes de formation et de recyclage des personnels.

    Pour accomplir ses missions , l'institut National dispose de sources humaines, scientifiques et techniques nécessaires, à savoir : la direction de la programmation, de la coopération , de la publication et de la formation , des divisions scientifiques et techniques spécialisées et des inspections régionales du patrimoine \u9313‡A qui s'occupent également de la mission du contrôle ainsi l'organisation interne du dit Institut lui permet également l'intervention dans tous les domaines de la recherche, l'inventaire, l'exposition et le suivi des établissements muséaux.

    · Le pouvoir de suivi :

    « Il est crée au sein de l'institut National du patrimoine des inspections régionales du patrimoine dirigés par des inspecteurs régionaux du patrimoine dépendant directement du directeur général de l'institut »\u9314‡B

    Si la gestion est la pierre angulaire de l'institution muséale, le contrôle scientifique et technique est néanmoins la raison pour laquelle on qualifie le service muséal du service public.

    Ainsi, le musée en tant qu'organisation vivante et dynamique, le contrôle et le suivi sont également nécessaires pour sa survie ; de fait ils mettent en place des mesures qui lui permettant de se prémunir contre tout choix ou toute orientation qui peuvent être contraires à son intérêt de gérer un service public et d'utilité générale ; d'assurer des informations exactes, honnêtes, objectives et scientifiquement fondées*.

    Pour cela les dites inspections régionales du patrimoine sont chargées du constat et du contrôle continu de l'Etat du patrimoine historique, traditionnel et technique dans chaque circonscription territoriale. \u9315‡C

    1- article18 du décret susvisé.

    2- article19 du décret susvisé.

    3- article 18 du décret susvisé.

    *-article2-9 du code déontologie de l'I.C.O.M pour les musées 2002, site Web. ICOM.

    4- article20 § 1 décret N°93 - 1609 du 26-07-1993.

    Elles sont chargées également de : «  l'inspection continue des monuments et sites et des collections historiques et traditionnelles ainsi que des musées et tout ce qui concerne le patrimoine archéologique, ethnographique et technique et de présenter des rapports exhaustifs au directeur général du l'institut \u9312‡@.

    Pour accomplir ses missions de contrôle continu et de suivie des institutions muséales , l'inspection régionale du patrimoine est constituée d'une circonscription territoriale comprenant plusieurs gouvernorats \u9313‡A dont le nombre totale est fixé à six inspections \u9314‡B reparties comme suit : l'inspection régionale du Nord- Est ayant son siége à Tunis , celle du Sahel ayant son siége à Sousse, l'inspection régionale de Nord- ouest ayant au Kef , celle du centre-ouest ayant son siége à Kairouan , l'inspection du Sahel-Sud ayant son siége à Sfax et celle du sud-ouest ayant son siége à Gafsa.

    Même les musées privés, sont tenus de consulter, de respecter les recommandations de l'Institut National du Patrimoine.

    Qu'il soit un musée d'art et de traditions, d'arts populaires ou un musée historique, le promoteur est tenu d'acquit l'acceptation de l'Institut,si bien que ce dernier arrive à réaliser le projet scientifique du musée et à conserver les collections que l'établissement abrite \u9315‡C

    D'une manière générale , les musées privés tunisiens souffrent de plusieurs lacunes, vu que malgré l'état de l'établissement qui est aux termes des responsables «  magnifique et attirant », l'établissement ne dispose pas d'un projet scientifique correcte \u9316‡D pour cela il y avait quelques tentatives de fermeture de dits musées mais elles ont été rejetées, et ce vu l'importance du dit musée soit pour les habitants et les responsables de la région (acquis de la région) ,soit pour le développement et la promotion du tourisme culturel d'une manière plus générale.(le rendement économique du dit édifice).

    1- article19 § 1 décret N°93 - 1609 du 26-07-1993

    2- article20 § 1 décret N°93 - 1609 du 26-07-1993

    3-article21 § 1 décret N°93 - 1609 du 26-07-1993

    4- voire article 15 du cahier des charges.

    5-Mr.Ben Younes Habib, chercheur et directeur de la Division du Développement

    Muséographique.

    Pour finir ce chapitre, malgré leur importance en tant que participation, autorisée, de la part des particuliers et des personnes du droit privé, les musées prives, sur le plan scientifique demeurent l'exception du principe, dans la mesure ou, les musées en tant qu'établissement essentiellement scientifique, nécessitent d'être tenus par des scientifiques, ou des historiens d'art comme l'a souligné Arnaud Bréjon. \u9312‡@

    Alors que pour les musées privés tunisiens, les gestionnaires visent toujours des intérêts, essentiellement, économiques. Ils ne respectent pas convenablement les dispositions du cahier des charges.\u9313‡A

    Même le contrôle scientifique dont parlent les textes n'a prévu aucun encadrement ou formation adéquate des personnels des musées privés.

    Aujourd'hui qu'il soit public ou privé, le musée tunisien est en besoin

    d'une véritable évolution au niveau de son espace et de ses services, d'où la nécessité du renforcement du rôle dont jouissent les organes de contrôle et ce dans l'intérêt de mieux respecter l'idée du service public d'une part et pour être à la page avec l'évolution technologique d'autre part.

    Quelque soit le statut, l'évolution des musées tend à « être basée sur des indicateurs quantitatifs et des données marketing ».\u9314‡B De sa part ,le musée tunisien fait l'appel à plusieurs acteurs et Ministères ; ( tourisme , artisanat , éducation... ) ce qui produit , à certains moments, la `  rencontre ' de plusieurs relations.

    Ainsi, l'Agence de Mise en Valeur et de Promotion du Patrimoine Culturel, de sa part, n'est plus loin d'un pareil «  mariage culturel ».

    1-Le Monde jeudi 4fevrier1993.

    2- malgré le délai prévue pour les musées existant avant la promulgation du cahier des charges pour régulariser leur situation, ils demeurent encore dans une situation illégale « selon l'inspection régionale de Tunis et celle du Kef »

    3-PAULUS Odile, « Musées publics et musées privés : les objectifs, l'évolution. » R.F.G.N°117, jan.-fev.1998, p.55.

    §2-Le stratégie commerciale de l'institution muséale :

    Aujourd'hui le musée moderne , en conscience de la lourdeur des nouvelles dépenses de conservation, de restauration et de diffusion culturelles suivant les méthodes modernes et les normes internationales, qui engagent sa responsabilité d'une part et de nouvelles orientations et pratiques culturelles \u9312‡@ d'autre part , cherche des nouvelles stratégies pour assurer sa pérennité. Toute en louvoyant entre des objectifs extrêmes et contradictoires : ne pas perdre son âme dans des opérations abusivement mercantiles et ne pas mettre l'institution en péril par un purisme exagérée. \u9313‡A

    En effet , parallèlement aux changements qu'ont connus ces derniers années les musées , en rapport avec leur environnement culturel et urbain les autorités publiques se sont rendues compte que les moyens financier dont disposait la collectivité ne suffisaient pas pour la conservation de l'ensemble des oeuvres du patrimoine déposées dans les musées publics.

    C'est ainsi que l'intention de mise en valeur du patrimoine en vue de son exploitation au maximum possible s'est traduit, pratiquement, par la création de l'Agence Nationale de Mise en Valeur du Patrimoine Archéologique et Historique par la loi N°88-11 du 25 février 1988. \u9314‡B

    Erigé sous forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial et placée sous la tutelle du Ministère de la Culture, l'Agence de Mise en Valeur a pour mission de promouvoir et de développer le Tourisme Culturel , de favoriser la création des industries culturelles à travers la création d'une nouvelle cohabitation entre deux mondes tout à fait contradictoire à savoir la culture et l'économie.

    L'Agence Nationale de Mise en Valeur dispose d'un pouvoir remarquable au niveau de la gestion des musées tunisiens car elle favorise le maximum la fréquentation des musées (A) En plus sa nature juridique en tant que établissement public à caractère Industriel et commercial lui permet de faire passer le musée a une nouvelle ère dit l'ère Du Marketing (B).

    1-Le tourisme culturel.

    2-CHATELAINE Stéphanie, le contrôle de gestion dans les musées,

    ECONOMICA, France, 98, p.81.

    3-JORT N°16 du04mai1988, p.1988.

    A- LA FREQUENTATION DES MUSEES LE PLUS POSSIBLE :

    L'Agence Nationale de Mise en valeur (A.N.P.E.) est l'organe qui favorise la fréquentation des musées à travers la restauration et l'ouverture pour la visite de plusieurs musées, tels que ce lui de Dar ben abdallâh pour les Arts et les traditions, Dar lasrem et plusieurs autres établissements.

    L'Agence participe au financement de certaines nouvelles créations tels que le musée archéologique de Nabeul crée en 2003, ce lui de chémtou et le musée de Bullarigia réorganisé et réouvert au public dernièrement.

    En plus la dite Agence est chargée de la mise en place d'une infrastructure d'accueil, de représentation, d'animation et d'information dans les musées publics et tous autres espaces ouverts à la visite (les monuments, les musées de plein air et les sites traditionnels) pour cela elle veille à l'aménagement de sanitaires décents, de buvettes et stands de ventes à l'intérieur de ces espaces culturels.

    Dans le cadre de la mise en place de compagne régulières de déserbage et de création de jardins, plusieurs musées et jardins archéologiques (musées de plein air) ont évidemment bénéficier de ces aménagements comme le Musée National de Bardo, et les musées de plein air rattachés à celui ci, le musée de la Médina de Tunis ; les jardins archéologiques de Bullarigia, le musée de Sousse, de Sbeïtla, de Sfax, borj mehdia...

    Le musée moderne est en besoin d'une véritable planification pour pouvoir s'adresser à toute la population : élites, chercheurs et simples visiteurs. C'est pourquoi, l'Agence de Mise en Valeur s'occupe de la vulgarisation des connaissances sur le patrimoine culturel « national » et plus précisément les oeuvres et les objets de valeur qui sont déposées dans les réserves et les musées d'origine publique.

    Ainsi, elle s'occupe de l'organisation des manifestations et des expositions temporaires à l'intérieur et à l'extérieur du territoire, à coté de l'introduction de nouveaux moyens d'animation qui s'adaptent mieux aux choix et aux aspirations des jeunes et du public (tunisien et étranger).

    Vu son importance au niveau de la mise en valeur du patrimoine et de l'animation dans l'espace muséal, et vu les changements qui n'hésitent pas à influencer l'environnement des musées, l'Agence Nationale a bénéficié d'un élargissement au niveau de son champs d'intervention pour cela le législateur a changé la dénomination de la dite agence par la loi N°-97-16 du 3Mars1997 \u9312‡@ portant modification de la loi N°88-11 du 25 Février 1988.

    Ainsi , parle -t-on aujourd'hui d'une «Agence de Mise en Valeur et de Promotion du Patrimoine Culturel » (A.M.V.P.P.C.) et ce à travers l'implantation des unités muséographiques  dans toutes les régions là ou il n'y a pas ,ou plutôt par la restauration de certains d'entre eux et ce en coopération et collaboration avec l' Institut National du Patrimoine ,responsable de la poursuite des projets scientifiques des musées et le Ministère de la Culture ,administration responsable au niveau de la prise des décisions et du financement des projets muséographiques.

    L'Agence de mise en valeur favorise la fréquentation des musées à travers la stratégie tarifaire dont elle dispose pour les visiteurs et pour favoriser leur accès à la fréquentation le plus large possible. De ce faite les tunisiens bénéficient presque d'un moins gratuit \u9313‡A par an, à coté des élèves et des étudiants qui bénéficient d'une gratuité à chaque fois qu'ils présentent leur cartes scolaires ou universitaires .Même pour les étrangers, l'accès à la culture est garanti le plus possible  pendant les journées mondiales des musées, le premier dimanche de chaque mois et durant les jours fériés ...

    L'Agence de Mise en Valeur s'occupe de la préparation et l'exposition des programmes culturels et l'organisation des manifestations pour cela elle est l'organe qui monopolise l'exploitation des musées, des sites et des monuments historiques.

    En tant qu'organe chargé de l'augmentation des taux de fréquentation, l'Agence ne s'adresse pas, seulement, aux élites et aux personnes les plus cultivés .Elle n'hésite pas à renforcer et à multiplier ses services, ses activités et ses programmes pour attirer le plus possible de visiteurs : étudiants, jeunes, femmes, âgés et handicapées.

    1-JORT N°19 LE 17 Mars 1997, P.387.

    2- voir droit d'entrée dans les annexes.

    Sur le plan pratique, l'Agence utilise plusieurs moyens d'attraction tels que :la publication en collaboration avec l'Office National du Tourisme ,ou d'autres partenaires ,de petits guides concernant les musées et les monuments Tunisiens y compris les musées prives les plus connus (Dar Chérait ,Dar Elbennani... )

    Actuellement, et face à « un environnement marchand »le musée tunisien, est invité, voire même obligé, d'élargir et de diversifier ses services en recourant à de nouveaux principes tels que la rentabilité financière ou la commercialisation, pour garder sa place au sein d'un environnement concurrentiel et marchand sans pour autant compromettre ses missions culturelles, ce qui oblige l `Agence de mise en valeur de faire entrer le musée dans un ère de Marketing.

    B -LE MARKETING DANS LE MILIEU MUSEAL :

    Les institutions culturelles et parmi elles les musées doivent s'ouvrir à de nouveaux publics dans l'intérêt de contribuer à l'objectif de la démocratisation de la culture et l'ouverture à des cultures de divertissement et de nouveaux discours museaux.
    Le musée d'aujourd'hui exige une réorganisation de son espace, ses fonctions, ses services et même son public. Cette réorganisation ne se fait pas nécessairement au détriment des missions culturelles, pédagogiques, patrimoniales, politiques et éducatives ; qu'il doit servir, mais par le fait que l'espace et le milieu muséaux ne soient l'apanage des élites ou des classes favorisées.
    En effet «  ...auparavant, la priorité allait aux collections qui ne venaient sur la place publique que sobrement présentées, les dernières décennies ont vu la multimédiatisation gravir le pavis des temples museaux, franchir le tourniquet des expositions, bousculer la tradition des présentations et s'engager sur la voie publique tentant à séduire, de retenir la ferveur de la collectivité tout en conservant en arrière plan une motivation axée sur la nécessité de rentabiliser le capital investit ,
    Du même coup, portée par ce vent de démocratisation, l'institution muséale s'est vue forcée de s'ouvrir à la nécessité de connaître son public, ce lui qui vient, tout autant que celui qui l'ignore toujours... »\u9312‡@
    Ainsi le marketing dans le milieu muséal est la manière qui a prouvé , il y a longtemps, surtout chez les pays développés , qu'elle est la meilleure pour mieux servir les visiteurs \u9313‡A De ce qui précède on peut déduire que le marketing ne doit en aucun cas être considérer comme étant une fonction à part entière \u9314‡B pour mettre en péril la mission culturelle du musée , au contraire le marketing doit permettre de renforcer les missions des musées .

    Dans la même perspective, certains muséologues comme Annette Viel pensent que «  ce cheminement de reconnaissance d'un des pôles importants du musée ne signifie pas pour autant que la mission de base devient dilué par le courant du marketing mais, au contraire ,en facilite grandement une appropriation respectueuse de ceux et celles qui par leurs impôts - trafication indirecte- ou par le prix d'entrée -Trafication directe-paient la note culturelle de la conservation des traces significatives de l'homme et de son environnement »\u9315‡C

    En France et selon Etienne Châtelain, c'est la rétrospective Toulouse-Lautrec organisée en 1992 aux Galeries Nationaux du grand palais, qui a marqué le tournant opéré par les musées vers une optique marketing. \u9316‡D

    1-« Musées et économie », Actes des troisième rencontres nationales des musées (13 et 14 juin 1991) publié par le département des Publics, de l'action Educative et de la diffusion culturelle de la direction des musées de France, 1992, P.103.

    2-the ability to understand what visitors want to see deserves to be at least

    As important as fundraising and display « voire LABOOURET(c), NARP (de) O»,

    « Le nouveau visage des musées : la vocation culturelle et le service du public », Institut

    La Boétie, 1990, P.23.

    %20

    3-Au termes de l'article 12 § 7 du cahier des charges pour la création d'un musée privé l'espace commercial dans le musée ne doit dépassé en aucun cas 20% de l'espace total du musée : í ÕæÑÉ æÌæÏ ãÔÑæÈ æ ßÔÇß ÈÇáÊÍ íÌÈ ä áÇ

    ÊÊÌÇæÒ ÇáãÓÇÍÉ åÐå ÇáÖÇÁÇÊ ãÚÇ äÓÈÉ ãä ÇáãÓÇÍÉ ÇáÌãáíÉ ÇáãÛØÇÉ ááãÊÍ....

    4-musées et écomusées, 1992, op. Cit. , p.104.

    5-CHATELAINE Etienne, le contrôle de gestion dans les musées, 1998, op.cit.p.86.

    Le musée tunisien quant à lui, est encore loin. L'option pour des politiques de marketing adéquates qui nécessite également la création et la diffusion d'une image unitaire ce qui n'existe plus aujourd'hui .à l'exception de quelques expériences assez timides dans les plus fameux musées publics (le musée national de Bardo, le musée de Carthage ...) et qui ne dépasse pas le cadre de la publication de quelques guides ou de la vente de certains produits dérivés (carte postales,..)

    Pour les musées privés, qui ne sont pas nombreux, il y a ceux \u9312‡@ qui avancent des services et des produits périphériques qui viennent se greffer autour du produit principal du musée. \u9313‡A

    Le recours à la technique du marketing n'est plus une solution pour que le musée passe d'un état annexe à un état principal et d'être beaucoup plus connu à travers les services et les produits additionnels dont il avance à ses visiteurs, mais c'est plutôt une stratégie visée par le musée moderne pour surmonter ses problèmes financières et pour pouvoir passer à l'état d'autofinancement de ses charges.

    En fin, il est unitile de rappeler que le tourisme culturel représente, à l'heure actuelle, la demande potentielle de référence envers la quelle il est nécessaire d'avoir une vision cognitive claire pour élaborer des politiques, des choix et des lignes stratégiques ad hoc. .C'est ainsi, que les représentants de l'Office Nationale du Tourisme ,en collaboration avec les responsables de l'Agence de Mise en Valeur , se préparent pour la mise en place d'un programme National des stratégies couvrant la période 2000-2004 ,qui concerne également la culture, le tourisme et l'environnement.

    1-Dar Chérait à Tozeur, Djerba explore à Djerba qui représentent des complexes culturels

    2-services annexes tels que : Restauration, Café, vente de divers éléments artisanaux : portes feuilles, accessoires, cadeaux bijoux ...

    CHAPITRE II:

    LA GESTION FINANCIERE

    Parce qu'on ne défend une affaire que si l'on l'aime, mais aussi en donnant, les moyens, à ceux qui en ont la responsabilité de sa défense\u9312‡@, il est nécessaire de parler du financement de cette défense.

    .

    Dans tous les pays de l'Europe, sans exception, le financement de la culture est assurée par trois sources à savoir, le marché, les fonds publics et le mécénat, alors que pour les pays Africains et Arabes la situation n'est pas la même, de fait que dans la plupart des cas l'Etat est l'unique garant et le seul responsable du financement de toute activité d'intérêt général ou d'utilité publique, dont le meilleur exemple est ce lui de la culture.

    Or, dans un environnement mouvant et instable, l'Etat ne pourrait pas tout faire, pour cela il devrait s'associer à des nouveaux partenaires voire même susciter à encourager des organisations d'origine privée pour occuper du service culturel.

    Il est nécessaire de noter que le musée Tunisien (public ou privé), dispose d'un budget (section 1) alimenté, généralement, du produit des droits d'entrée (section 2).

    1-ROSENBERG Pierre,"Les musées nationaux dans le marché de l'Art"

    In. Ouv. Coll. Droit au musée, droit des musées, op.cit.p.59.

    SECTION 1:

    LE BUDGET DU MUSEE

    L'institution muséale tunisienne relève respectivement de la compétence de l'Institut National du Patrimoine et de celle de l'Agence de Mise en Valeur de Promotion du Patrimoine Culturel, s'il est classé public (A), vu que le recours au mécénat ou à tout autre partenariat est encore une procédure ignorée dans les pratiques culturelles et sociales Tunisiennes (B).

    Portant la situation n'est plus la même s'il s'agit d'un musée d'origine privé (C.)

    A- LE FINANCEMENT DES MUSEES PUBLICS :

    Créer un musée veut dire disposer d'un bâtiment adéquat, des services techniques et scientifiques, d'un projet scientifique fondé, évidemment de collections permanentes et issues de manière légale, de ressources humaines formées et suffisantes chargées de la mise en oeuvre des programmes de fonctionnement de l'établissement mais également, et avant tout, de ressources et capacités financières suffisantes pour faire face à toutes les charges dont il dispose.

    Ainsi ,le musée fournit de nombreux services pour des destinataires variés: il accueille des visiteurs ,reçoit des chercheurs ,acquiert ,restaure et conserve des objets et des oeuvres ,publie des catalogues ,organise des expositions ,des visites guidées et des programmes pédagogiques et éducatifs et d'une manière générale ,un ensemble de services caractérisés essentiellement par leur aspect qualitatif et multidimensionnel \u9312‡@ .

    Comme toute institution de service, l'institution muséale publique nécessite d'être doter outre que la personnalité morale de l'autonomie financière, or le concept "d'autonomie" financière, qui est relativement récent, pour les établissements muséaux Français \u9313‡A, demeure encore ignoré de la part de l'institution et des responsables tunisiens, ce qui rend la situation évidement dramatique.

    Le manque d'autonomie budgétaire et financière au niveau de l'institution fait du musée tunisien l'objet de l'intervention de plusieurs acteurs. Ainsi, et comme il souffre de la pluralité d'intervenants et de gestionnaires, le musée, dont l'origine est publique, est géré financièrement par plusieurs parties.

    1-PALUS Odile,"Musées publics et musées privés : les objectifs, l'évaluation" .in

    Revue Française de Gestion 98, N°117 Janvier/Février .p.43.

    2-CHATELAIN Stéphanie, op.cit.p.111.

    Pour traiter la question du financement des musées ,il est indispensable toujours de prendre l'exemple de musée National de Bardo ,et c'est également pour deux raisons :d'une part c'est que Le Bardo est l'unique cas qui présente l'existence de certains textes réglementaires tenant à sa création son organisation intérieure \u9312‡@ ,son budget et même ses droits d'entrée ,et malgré l'ancienneté de ces textes ,ils demeurent ,en absence d'une nouvelle reforme juridique ou réglementaire ,la référence en la matière. Et de l'autre part, le musée National de Bardo, comme l'indique son nom, est l'unique qui a la qualité de musée national, qui abrite la plus riche collection du pays qui marque le plus élevé taux de fréquentation (Tunisiens et étrangers) et qui est le plus connu à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

    D'après le décret Beylical datant du 12 Avril 1907\u9313‡A, le musée Alaouit du Bardo a des ressources ordinaires, des ressources extraordinaires et des ressources spéciales. Les ressources ordinaires proviennent notamment de la subdivision de l'Etat, de la subdivision de la municipalité de Tunis, du produit du droit d'entrée, du produit de la vente es brochures, photographies, estampages...du produit de la vente des objets réformés, des revenus des valeurs provenant de dons et legs et des intérêts et revenus du fonds de réserves organisés par le même décret.

    Les recettes extraordinaires comprennent les subdivisions extraordinaires de l'Etat et les prélèvements effectués sur le fond de réserves. Alors que les ressources spéciales ce sont celles qui ont une affectation spéciale et ne peuvent servir à payer des dépenses autres que celles pour les quelles elles ont été réalisées et ne peuvent alimenter le budget ordinaire ou extraordinaire du musée \u9314‡B.

    Quant aux dépenses du dit établissement, elles sont organisées par l'article 4 du même décret, et elles comprennent : le traitement du personnel, les travaux de réfection et de classement effectués en régie, les frais d'entretien du musée, les frais d'impression et de fourniture de bureau, la participation du musée aux travaux de fouilles, d'entretien des bâtiments.

    Les dépenses extraordinaires, couvèrtent par les recettes extraordinaires correspondantes, revêtent un caractère exceptionnel et enfin les dépenses spéciales assurées spécialement et exclusivement par les ressources correspondantes.

    1-Arrété du premier Ministre du 25 Mars 1891 réglementant le musée Alaouit du Bardo.

    2-JORT, N°31.

    3-article 3 du décret susvisé.

    Malgré l'existence d'un texte spécifique réglementant la question financière et organisant le budget de l'établissement muséal \u9312‡@, les responsables du dit musée font souvent recours à la pratique en ce qui concerne la question du financement de l'institution. \u9313‡A

    Ainsi ,et d'une manière générale ,la pratique, en ce qui concerne le financement des unités muséographiques, est que toute procédure de dépense demandée par chaque institution muséale ,soit Bardo ,soit tout autre musée public , est gérée directement par l'Institut National du Patrimoine. \u9314‡B. Ce dernier fournit la couverture des frais ordinaires et ce à travers les fonds du Ministère de la culture.

    Alors que pour les dépenses extraordinaires, les projets de récupération des anciens bâtiments, de restauration et réaménagent total ou partiel et de construction de nouvelles unités muséographiques, elles sont tous couvertes de la part de l'Agence de mise en valeur du patrimoine chargée aussi d'élaborer la stratégie financière et la revalorisation des services muséographiques. Elle dispose pour ce faire ,en outre de la forme d'un établissement public à caractère commercial et industriel d'un budget considérable alimenté également par le produit des droits d'entrée dans les sites et les monuments historiques ,mais aussi dans les musées relevant du secteur public. L'Agence de mise en valeur affecte une partie considérable de son propre budget pour la valorisation, la promotion du patrimoine culturel, par la création de nouvelles unités muséographiques et le transfert de certaines collections dans de nouveaux bâtiments beaucoup plus adéquats. \u9315‡C

    Le financement du service muséal est l'une des charges dont dispose essentiellement le Ministère de la Culture, ce dernier dés sa création, s'est occupé de la réalisation de la mission éthique de démocratisation de la culture, pour ce faire, les responsables publics et politiques de l'Etat n'hésitent pas à renforcer leurs efforts dans l'intérêt de valoriser l'image de l'institution muséale tunisienne. Ainsi, le budget dépensé pour la restauration du musée régional de Nabeul et la reprise de l'exposition dans le dit musée est estimé à 161.780.683 Dinars tunisiens réparti également entre le Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs, l'Institut National du Patrimoine (sa participation est estimé à 30.000 Dinars) et l'Agence de Mise en Valeur du Patrimoine.

    1-pour l'exercice 1907.

    2-Entretien avec M. le directeur du musée de Bardo : GHALIA Tahar.

    3-voire l'article 25 du décret N°93-1609 du 26-07-93 fixant l'organisation de l'I.N.P et

    Les modalités de son fonctionnement. JORT N°60.p.1224. Du 13-08-93.

    4-tel est le cas pour le transfert et le changement du musée de Bullarigia, ré ouvert en1988.

    La consultation des plans de développement \u9312‡@ traitant la matière de la culture ,prouve l'existence d'une nouvelle politique nationale favorable à la conservation de toutes sources de la mémoire collective à travers l'encouragement des investissements privés dans le domaine de la culture ,l'augmentation au niveau du Budget de la culture pour atteindre 1% du budget général de l'Etat pour l'exercice 2004 ,l'occupation de l'infrastructure culturelle à travers la création de plusieurs bibliothèques nationales \u9313‡A, nouvelles institutions muséographiques et l'établissement de nouvelles relations de partenariat qui se fixent pour contribuer au soutien de la vie culturelle.

    B -PARTENARIATS ET MECENAT :

    Il est nécessaire de noter que le développement sans précédant \u9314‡B qu'a connu l'institution muséale tunisienne à partir des années quatre vingt ne s'est traduit ni accompagné d'une reforme ou d'un texte d'ensemble qui organise les responsabilités, les fonctions et les privilèges dont bénéficie la dite institution, même les relations qu'elle doit entreprendre avec son environnement.

    En Tunisie ,comme ailleurs , l'Etat est le premier et le principal des partenaires privilégiés des institutions muséales ,par la réglementation, les aides financières ,scientifiques et techniques ,les dispositions fiscales ,les plans sectoriels. Il intervient directement et indirectement au niveau de l'élaboration des choix stratégiques des musées et les relations avec ses représentants .C'est le cas lorsqu'il a constitué des réseaux de musées ou lorsqu'il a lancé des expositions itinérantes \u9315‡C.

    En France et par voie d'amendements, les députés ont noté que la nomination des partenariats muséaux est possible dans la loi relative aux musées de France, ainsi et selon l'article 8 de la dite loi, les musées de France peuvent établir sous formes de convention des relations de partenariat avec les personnes morales du droit privé à but non lucratif qui se fixent pour objectif de contribuer au soutien et au rayonnement des établissements muséaux de France.\u9316‡D

    1-surtout le 10éme plan.

    2-la création de 43 bibliothèques nationales ,17 maisons de cultures dont 8 sont des projet présidentiels (le 9éme plan de développement) et la création de 38 nouvelles bibliothèques pour le 10éme plan.

    3-également au niveau du nombre des musées.

    4-CHATELAIN Stéphanie ; op.cit.p.60.

    5-GALAN Pierre, op.cit.p.278.

    La survie, le développement et la pérennité de l'établissement muséal et de toutes activités ou services culturels, surtout à l'heure actuelle nécessitent le développement de certaines "stratégies relationnelles" qui apportent à l'institution une plus grande sécurité en lui permettant de nouer des relations sûres et stables avec son environnement et de développer en plus un projet à long terme. \u9312‡@

    La spécificité des activités invite les institutions culturelles à développer leurs propres outils dans l'intérêt de dépasser d'une part la lourdeur des règles et des procédures de gestion publiques et d'autre part à créer de nouvelles structures stratégiques avec leur environnement. Ainsi et comme toute autre chose vivante, le musée nécessite de bouger, de communiquer et de chercher de nouvelles relations avec son environnement.

    Qu'il soit régional ,national ou local ,le service muséal nécessite d'être partagé ,soit entre l'Etat ou les collectivités locales dans la mesure ou il n'y a pas de véritable vie culturelle que s'il existe ,simultanément ,des services publics culturels à la fois nationaux et locaux \u9313‡A Soit sous formes de réseaux entre les musées publics ou avec les musées privés - association et entreprise dans la mesure ou "la participation à la vie culturelle suppose l'association des différents partenaires sociaux tant aux prises des décisions relatives à la politiques culturelle qu'à la mise en oeuvre et l'évolution des activités"\u9314‡B.

    Il est nécessaire d'encourager le recours au mécénat comme étant une des sources de financement qui peut largement aider les musées à surmonter et à faire face à leurs charges financières.

    Le musée tunisien est en besoin, outre que la révision et la réorganisation de son espace, ses fonctions et les textes qui l'organisent, de la contribution des personnes du droit privé dans son financement ; qui peut être non seulement des aides financières ou en nature, mais plutôt un soutien moral, une confiance et "une découverte d'un nouveau milieu, d'une autre rationalité"\u9315‡C. Pour la réalisation de pareille ambition une Certaine forme de partenariat nécessite d'être établie aujourd'hui avec la presse, les médias, les associations, particulièrement les associations de sauvegarde des médinas.

    1-GALAN Pierre, Op.Cit.p.278.

    2-PONTIER Jean Marie,"le service public culturel existe-t-il? , op.cit.p.14.

    3-recommendation de l'UNESCO, concernant la participation et la contribution des

    Masses populaires à la vie culturelle, UNESCO .Nairobi 76, art.3.

    4-RIGAUD Jacques,"Service public culturel et mécénat" in .Ac .Ju. Dr. ad. N°spécial

    2002. p.32.

    Ainsi, la culture, en tant que principal secteur d'intervention du mécénat d'entreprises surtout dans les pays développés, nécessite, dans les pays dits en voie de développement, dont la Tunisie y fait partie, un véritable soutien de la part du mécénat d'entreprises, des association et surtout de médias, parce que l'Etat tout seul ne peut pas s'occuper de toutes les charges financières nécessaire pour la promotion du dit secteur.

    C- LE FINANCEMENT DES MUSEES PRIVES :

    Si la situation financière des institutions muséales relevant du secteur public est largement floue et dramatique, celle des musées dont l'origine est privée est pire - au moins - sur le plan théorique, vu la limitation du budget d'un musée, par les responsables, à un montant ne dépassant pas les cinq milles dinars, et ce d'après les dispositions du cahier des charges relatif à la création et l'organisation des dites institutions. Or, est-il suffisant et possible de reprendre à toutes les conditions tenant à l'établissement avec un tel budget?

    Il est également nécessaire d'opter pour la révision du dit texte qui, malgré l'organisation de plusieurs questions concernant l'institution, demeure encore plus critiquable vis à vis de la question financière. Selon Paulus Odile , « la gestion privée des musées permettre au financeur d'avoir plus de pouvoir alors que la gestion publique en confère davantage au conservateur expert ,l'inconvénient principal de la gestion privée apparaît être la menace sur l'activité de conservation »\u9312‡@.

    1-PAULUS Odile, musées publics et musées privés, Op.Cit.p.56.

    SECTION 2 :

    LES DROITS D'ENTREES : PRIX DENTREE

    OÙ MESURE DE DEMOCRATISATION CULTURELLE ?

    La question des « Droits d'entrée » reste l'une des plus délicates et importantes pour les gestionnaires de musée, car `elle touche trois points fondamentaux de la gestion de l'institution muséale à savoir, la fréquentation, le financement mais également le problème éthique de la mission du musée en matière de démocratisation culturelle \u9312‡@

    De ce fait, on souligne que « le prix d'entrée » a fait depuis toujours, l'objet de plusieurs contestations, parce que certains gestionnaires pensent que la notion de « prix » oblige l'institution muséale à être plus attentive aux besoins ,appréciations et attentes de ses visiteurs ,qui n'hésitent pas à évaluer et à se multiplier en fonction du temps et des circonstances .

    Toutefois, certains autres muséologues et amateurs d'arts trouvent que le « prix d'entrée » dresse une barrière et une limite à l'accessibilité et fait par la même un échec à la volonté suprême de la démocratisation culturelle.

    Pour l'expérience tunisienne, la notion de « prix » d'entrée s'est établie avec le décret beylical du12 Avril1907 \u9313‡A relatif à l'établissement d'un droit d'entrée au musée de Bardo .Aux termes du premier article du dit décret « il est établit un droit d'entrée au musée Alaouit du Bardo...et le produit de ce droit sera perçu au profit du musée, établissement doté de la personnalité civile... »

    Quant aux autres institutions de genre crées essentiellement au lendemain de l'indépendance, les droits d'entrée sont fixés par des arrêtes.

    1-CHATELAIN Stéphanie, le contrôle de gestion dans les musées, 1998, op.cit.p.90.

    2-DECRET du12-04-1907, J.O.R.T.du 17-04-1907N°31.

    D'une manière générale, la fixation d'un droit d'entrée se confond avec l'idée du contre partie (A) dans le temps que la raison majeure de la création des musées, surtout d'origine publique, c'est la démocratisation culturelle (B)
    Que le produit des droit d'entrée participe ou non au financement des activités muséographique, le musée est obligé d'accroître ses ressources financières (C)

    A - DROIT D'ENTREE OU PRIX D'ENTREE ?

    Le Produit des Droits d'entrée est perçu au profit du musée \u9312‡@, qui exploite les revenus pour le financement de ses activités diverses, ce qui nous pousse à demander si c'est le même cas pour tous les musées publics ou privés ?

    Les musées tunisiens, comme ceux français relèvent en grande partie du secteur public qui affirme que, comme le droit à la santé et le droit à l'éducation, le droit à la culture est une mission à satisfaire essentiellement par l'autorité publique. C'est dans cette optique que les musées, dont l'origine est publique, n'envisagent pas l'objectif de rentabilité financière comme une priorité.

    Mais la situation est différente pour les musées d'origine privée, là ou le prix d'accès et les coûts de fréquentation sont les plus cherchés et les plus visés de la part des investisseurs et des `commerçants.'

    Dans les établissements muséaux tunisiens ,le droit d'entrée n'est plus considéré comme étant un facteur de rentabilité financière mais, plutôt un facteur de rentabilité sociale permettant de rendre les établissements muséaux des lieux de rencontre et des espaces ouverts et accécssibles au plus grand nombre des visiteurs surtout tunisiens.

    1-article 1du décret du 17-04-1907 susvisé.

    A fin d'atteindre cet objectif, les responsables sont tenus d'intégrer le musée dans son environnement politique et urbain, soit à travers les actions spécifiques et les moyens modernes de communication tel que la publicité, les affiches,les guides et surtout les médias qui présentent ,actuellement,des supports indispensables et essentiels pour toucher un public élargi (plusieurs émissions sont réalisées dans l'intérêt de rendre le patrimoine, les oeuvres ,les sites et les monuments d'intérêt historique ,artistiques et culturels plus proches de toutes les sphères du public :élèves, jeunes, étudiants, adultes et handicapés )\u9312‡@

    Soit à travers l'organisation de grandes manifestations culturelles tels que : le mois du patrimoine, les jours mondiaux des musées, des monuments et des sites culturels.

    De même, et ce qui est le plus important, par l'organisation de la vie du musée ; qui doit être ouvert six jours sur sept (comme il est le cas pour, presque, toutes les institutions muséales tunisiens) et à travers la fixation d'un prix d'entrée qui soit à la portée de toutes les catégories de la population et qui ne sert qu'à valoriser le service muséal aux yeux de ses utilisateurs.

    Ainsi, le prix d'entrée ne peut être considéré comme une véritable déterminante de la fréquentation du fait que plusieurs musées dont les tarifs sont parmi les plus élevés affichent des taux de fréquentation très importantes. D'ailleurs le Musée National de Bardo a accueilli plus que 600.000visiteurs, pendant l'année 2003, le musée archéologique de Sousse 60.000 et 20.000 pour le musée traditionnel et populaire de Djerba. \u9313‡A Cependant, pour plusieurs autres dont les tarifs sont moins élevées et trop basses, les taux de fréquentation demeurent beaucoup plus faibles même, pendant les grandes manifestations culturelles, telles que, Dar Ben Abdallah, \u9314‡B et Le musée de la poste....

    A la lumière de ce que nous venons d'exposer, on peut déduire que le musée n'est plus un simple « geste architectural qui marque la ville. \u9315‡C» mais plutôt c'est un `projet scientifique' comme l'explique Jean Pierre Cusin, le Directeur de l'Inspection Générale des Musées de France. \u9316‡D

    1-Citons l'exemple de l'émission à caractère culturel, intitulée `connais ton pays'.

    2-le renouveau du15-05-2003.

    3-à savoir la journée mondiale des monuments et des sites archéologique, le moins du patrimoine, la journée mondiale des musées, le 1er dimanche de chaque mois, les jours fériés ...

    4- le Monde mardi 2-02-1993, p.16.par SINTES Claude.

    5-le monde 02-02-1993, p.16.

    Aujourd'hui, les musées tunisiens sont obligés , pour répondre aux attentes des visiteurs ;tunisiens et étrangers ,jeunes et âgés, de dresser de véritables stratégies et de réviser leur système de fonctionnement dans l'intérêt de mieux adapter au nouveau contexte,afin de rapprocher les publics éloignés et ceux qui ont des difficultés à se déplacer- tels que les adultes dans les quartiers défavorisés, jeunes isolés dans les montagnes et les personnes du troisième age -de la vie culturelle et des centres urbains. Pour cela, l'institution nécessite de mieux diversifier ses services annexes sans autant s'éloigner de sa principale mission éthique de démocratisation culturelle.

    B- LA DEMOCRATISATION CULTURELLE :

    La fixation d'un prix d'entrée , d'une manière ou d'une autre,est largement liée à la mission du service public assignée aux institutions muséales, surtout celles dont l'origine est publique qui veut que celles ci soient accessibles à tous .Or ,le service public muséal et culturel nécessitent d'être analyser au regard de ce qu'on appelle le droit à la culture ;La culture ,en tant que composante essentielle de toutes les activités humaines et de tous les droits de l'homme \u9312‡@ , s'est largement diversifiée et enrichie en fonction du temps .\u9313‡A

    Malgré le silence de la constitution tunisienne en ce qui concerne le droit à la culture, que plusieurs autres législations ont reconnu directement \u9314‡B, Les autorités publiques et politiques n'hésitent pas, il y a quelques années, à renforcer les capacités (matérielles et financières) dans l'objectif que la culture soit l'occupation de tous et offerte à tous. , vu que sur le plan pratique il n'est plus aisé de séparer le culturel de l'éducatif, du social et même du commercial \u9315‡C De sa part, le service muséal, comme tout autre service culturel, vise depuis toujours à être ouvert, gratuit, compréhensible et accessible \u9316‡D à tous, par ce que "les grandes oeuvres d'art ne sont grandes que par ce qu'elles sont accessibles et compréhensibles à tous."\u9317‡E Or, la fixation d'un prix d'entrée \u9318‡F fait- elle du droit à la culture un droit prépayé? Ou un critère de choix de ceux qui puissent être acceptés et bénéficiés du dit droit?

    1-MEYR-BISH Patrice, les droits culturels, projet de déclaration, ed UNESCO, Paris, collection Interdisciplinaire, VOL 25, p.3.

    2-on parle récemment des industries culturelles

    3-l'exemple du droit français.

    4l'institution muséale moderne est le meilleur exemple. Elle marque l'intervention de plusieurs acteurs: A.M.V.P.P.C .L'office National du tourisme, l'I.N.P...

    5-voir annexe concernant les droits d'entrée : l'augmentation au niveau du prix d'entrée ne dépasse pas 3 dinars (pour les musées relevant de la première catégorie) entre la période de 86 à 2000. C.à.d.: un moyen d'augmentation de moins de trois cents mil limes pour l'année.

    6-TOLSTI Léon, in qu'est ce que l'art ? , p.89.

    7-dans sa conception économique.

    Il est incontestable que la considération du prix d'entrée comme étant une contre partie du service muséal peut endommager, sans doute, la mission essentielle et éthique de l'institution \u9312‡@ étant donné qu'elle traite les activités culturelles menées au sein de l'établissement comme étant des services "vendus".

    Le droit d'entré, à lui seul, ne fait pas de véritables problèmes ,mais la fixation du dit droit nous pousse (plusieurs visiteurs)\u9313‡A à penser qu'il demeure une limite et une barrière à l'accessibilité ,puisque la consultation des arrêtés portant à la fixation des droits d'entrée pour les musées tunisiens permet de constater qu'il est mis en place des tarifs réduites \u9314‡B outre la gratuité du service muséal pour certaines catégories de visiteurs énumérées à titre limitatif dans l'article 5 de l'arrête des Ministères des Finances et de la Culture du 8 Avril 1996 portant fixation des droits d'entrée aux musées, monuments historiques et sites archéologiques ;à savoir ,les élèves * ,les étudiants* ,les enfants âgés de moins de six ans accompagnant des visiteurs ayant acquitté les droits d'entrée ,les personnes handicapées ,les journalistes présentant une carte de journaliste professionnelle délivrée par les autorités compétentes ,les membres du corps enseignant sur présentation d'une carte professionnelle ,les militaires et les agents de l'ordre en uniforme ,les associations sportives ou de jeunesse sur demande écrite adressée à l'Agence et les personnes titulaires des cartes ICOM et ICOMOS.

    Il serait possible, donc, de déduire que les musées relevant du secteur public se trouvent confrontés à deux objectifs : d'une part la volonté d'accroître au plus large possible la fréquentation, ce qui peut rendre directement ou indirectement la culture plus accessible, en privilégiant la gratuité et les tarifs réduits.

    D'autre part, la volonté des gestionnaires peut contribuer à la démunissions voire même l'échec du service muséal.

    La politique de gratuite et du faible prix d'entrée, peut engendrer plusieurs problèmes de dévalorisation, platitude, dégradation et banalité du service muséal en plus de l'insuffisance des revenus et du produits des droits d'entrée pour le financement des services muséographiques, Portant on ne peut pas nier que la gratuité est le facteur d'égalité d'accès par excellence.

    1-Nous soulignons.

    2-en fonction de la diversité au niveau des catégories et dont le seul critère de

    Classification est ce lui du "prix d'entrée".

    3-adaptée dans la plupart des musées surtout régionaux et locaux (relevant de la

    Troisième et la quatrième catégorie .exemple : Musée Dar ben Abdallah Musée Enfidha :1 100 Musée Lamta : 1100, ,Mahdia , Zarzis ,Gabes...(1100millimes.)

    *- muni de leurs cartes scolaires.

    *- muni de leurs cartes d'étudiantes.

    Certains auteurs soulignent d'autres points de vue qui se rattachent essentiellement au financement du musée .Citons le cas de Yves Tinard qui souligne qu'une politique systématique de faibles prix d'entrée \u9312‡@ ne pouvait qu'alourdir le déficit financier des institutions muséales , dans la mesure où un bon nombre de ces établissements ne disposent pas de budget propre - comme il est le cas pour la plupart des musées tunisiens - les responsables ne se sentent pas vraiment concernés par les résultats financières de tarifs très faibles .

    De sa part, Française Choay suggère de limiter l'accès du public parce qu'il constitue une source de dégradation pour les oeuvres du patrimoine culturel, \u9313‡A Ce qui nous engendre un autre problème : Celui de la dégradation des collections du musée et de la détérioration des collections.

    En effet, exposer de  manière permanente et exploiter l'espace du musée, ouvert tous les jours de 8 à 19heures, peut et sans le moindre doute, endommager les oeuvres culturelles et accélérer leur détérioration.

    Si la légitimé des prix d'entrée demeure l'une des plus importantes discussions ,Stéphanie Châtelain affirme qu'il est largement permis de penser que la modernisation ,le développement et l'objectif de répondre mieux aux multiples attentes du public justifient en grande partie la modulation des droits d'entrée. \u9314‡B

    Qu'ils soient légitimes ou non, les doits d'entrées nécessitent d'être accompagnés et "alimentés" par certaines nouvelles sources de financement qui uniquement à leur existence, la question de fixation des droits d'entrées pourra être légitime.

    1-musées et économie, 1992, op.cit.p.236.

    2-CHOAY Française," L'Allégorie du patrimoine ", Paris, le seuil ,1992.p.181.

    3-CHATELAIN Stéphanie, « Le contrôle de gestion dans les musées», 98, op.cit.p.100 .s.

    C- L'AUTOFINANCEMENT :

    « Quand il n' y a plus d'agriculture ou d'industrie, il faut faire fructifier son patrimoine. »\u9312‡@

    L'institution muséale en tant que organisation a but nom lucratif ,ne vise pas à gérer des opérations commerciales ,bien que celles- ci permettent de faire face au multiples charges dont dispose l'institution et d'assurer une saine gestion financière pour l'entreprise.

    Pour les droits d'entrées, ils peuvent servir, en quelques sortes, comme produit et source de financement, mais ils sont largement insuffisants pour affronter les charges de conservation, de restauration, de mise en valeur et d'exposition des oeuvres d'arts.

    Le monde des musées est largement délicat et fragile de fait, outre que les charges des activités patrimoniales, le musée souffre de plusieurs problèmes tenant généralement à son infrastructure : locaux modestes, vétustes et dans la plupart des cas inadéquats (ancienne église ou zaouïa...) \u9313‡A en plus de la diminution de la fréquentation - surtout de la part des tunisiens -.

    Il est nécessaire de noter que la diminution de la fréquentation ne signifie pas obligatoirement que les musées cessent de remplir leurs fonctions culturelles ni que les autorités publiques n'accordent pas de véritables importances pour la modération et le développement des institutions culturelles privées ou publiques, et parmi eux les musées. Mais plutôt, elle peut résulter de plusieurs facteurs tenant, soit aux conditions climatiques défavorables, soit aux situations politiques graves ou même à des raisons économiques (crise, récession...), sans oublier que le citoyen et le visiteur tunisien sont encore loin de considérer la pratique de visiter et de partager les espaces culturels, les manifestations et parmi eux les musées comme étant une "tradition culturelle".

    1-ROUQUETTE Jean Maurice, in le Monde 02-02-0993, p.16.

    2-le Renouveau du 15-05-03.

    Aujourd'hui, pour toute entreprise espérant d'être beaucoup plus développée et d'accroître son rendement, nécessite un budget suffisant et garanti. De même pour l'établissement muséal ,pour assurer sa pérennité et serve comme une institution de transmission et de création culturelle ,il lui faut la réalisation d'une saine gestion financière qui passe également ,non seulement ,par une augmentation au niveau du nombre des visiteurs ou par une évolution au niveau des prix d'entrée ,mais aussi par la diversité et la multiplication des services ,et les produits périphériques ,rendus et vendus dans l'espace muséal - évidemment en plus des services culturelles -. En effet, la particularité des musées, c'est d'être des temples où les prêtres cherchent à avoir des servants des cultes, il faut donc arriver à faire fonctionner cette harmonie"\u9312‡@

    Prévoir pour l'institution muséale, le droit d'opter pour son autofinancement ne peut être ni une obligation pour qu'elle réalise systématiquement des bénéfices ou des gains économiques, ni un alourdissement de ses capacités financières par des pertes systématiques. Néanmoins, le recours à l'autofinancement peut servir comme étant une véritable façon et manière pour faire face à l'insuffisance des sommes et des produits consacrés au financement des activités muséographiques ; subdivisions directement versées par les services responsables de l'Etat ou provenant des droits d'entrée et de photographies.

    Ainsi, on constate que la nécessite contraint les établissements muséaux, quelles que soient leur statut et leur taille, à recourir à des activités et des opérations abusivement mercantiles \u9313‡A pour répondre essentiellement et uniquement aux attentes du publics. Tel est le cas pour la plupart des institutions muséales mondiales, publics ou privés, Comme La National Gallery à Londres, La Pinacothèque de Munich, le Musée d'Amsterdam, le fameux Louvre de Paris \u9314‡B et Le Bardo à Tunis (il y a également le Musée de Carthage, le Musée Régional de Sousse ou le Musée d'art et de traditions populaires à Djerba ...).

    1-Musées et économie, 1992, op., cit.p.69.

    2-la vente des produits divers: bijoux, livres, montres, cassettes... Aujourd'hui, le musée

    Tunisien t en besoin de développer ses annexes pour attirer, non seulement le

    Visiteur tunisien, mais aussi et également l'étranger, pour ce la, il est tenu d'utilisés

    Les moyens les plus développés: la vente à distance, par Internet.

    3-Le musée de Louvre possède un espace commercial immense (40000 m2) destiné

    Essentiellement à des magasins de luxe et qui propose également dans son grand hall

    Sous la pyramide, restaurant, cafétéria, librairie, de même, il dresse des gammes de produits esthétiques (eau de toilette... voir également CHATELAIN Stéphanie.op.cit.p.16.

    D'une manière globale ,le musée tunisien ,qu'il soit Local ,Régional ou National, public ou privé , nécessite d'opter pour la création de nouvelles services annexes et périphériques permettant le financement de ses services principales. En plus, il faut y avoir de véritables stratégies de marketing et de diffusion qui peuvent contribuer à qualifier l'offre culturelle.

    En définitif, on peut déduire que le musée, pour qu'il dépasse son état d'un simple dépôt et devenir le véritable lieu de rencontre, les responsables du dit musée qu'il soit privé ou public sont tenus d'apprendre à "jouer sur toutes les cordes du management pour augmenter la fréquentation des monuments, donc leur rentabilité ». \u9312‡@

    Pour finir ce chapitre, le musée "s'il n'avait pas de problèmes financiers, le marketing demeurerait en dehors du musée".\u9313‡A Ainsi l'évolution du paysage muséographique nécessite-t-elle la réalisation de plusieurs projets de rénovation et de présentation des oeuvres culturelles et pour ce faire, les Finances Publiques ne le permettent pas, malgré les considérables efforts pris de la part des autorités publiques, de couvrir toutes les dépenses de l'institution muséale. Seul le recours à des activités annexes et mercantiles sert à la création de nouvelles sources de financement, sans bien sûre trop s'éloigner du métier principal de l'établissement.

    1-L E Monde de 28-04-1993, p.32.

    2-Le management N°167, p.210.

    CONCLUSION :

    Pour satisfaire les attentes du public, le musée nécessite de diversifier ses services et ses relations traditionnelles , de chercher le nouveau, l'inédit et tout ce qui peut attirer le plus, tel que l'ouverture des espaces commerciaux ou la production de certains objets réformés ou même la vente des produits ou des objets spécifiques au musée, tel que eaux de toilette, parapluies ou même des tee-shirt portant le nom ou l'image du dit musée, pour que le visiteur garde un souvenir, outre que le culturel.

    Aussi ,et dans le but d'enrichir ses services principaux à savoir l'exposition ,la collecte, les recherches ,les études , les animations et les manifestations culturelles (nationales ou mondiales), le musée est invité à faire appel de plus en plus aux expositions temporaires ,aux conférences et à l'organisation des tables rondes ,là où on peut faire intervenir le musée dans tous les problèmes et toutes les occupations culturelles ,sociales et politiques ,pour dépasser l'ancienne image de l'institution qui limite les fonctions et l'importance de l'établissement à une simple machine pour la conservation et l'exposition .

    CONCLUSION GENERALE

    Quelque soit sa taille et sa forme, l'institution muséale

    Tunisienne nécessite une nouvelle politique qui passe

    Certes par une réforme générale incluant la reforme des

    corps de la conservation , les dispositions concernant la

    protection des biens meubles et les textes épars réglementant le

    musée de Bardo ,mais aussi par des capacités et des sources ,

    surtout financières , qui garantiront la pérennité , la modernité et

    le développement du service muséal.

    La tendance actuelle dans la plupart des pays, consistant à

    spécialiser les musées, nécessite d'être poursuivie et adoptée de la

    part des autorités tunisienne responsables .

    En plus ,il y a même des personnes qui consacrent leurs

    capacités financières aussi qu'intellectuelles et même leur

    foyers pour abriter des collections en rapport avec les arts ,les

    sciences ,les croyances ,les traditions ,la vie quotidienne ,les

    événements publics ou autre pour l'éducation ,la formation et

    le plaisir du public.

    Ainsi, le musée, partout, est beaucoup plus influencé par

    L'idéologie et la psychologie nationale, politique, économique

    Et socioculturelle. De faite que quelque soit l'origine du dit

    Secteur, il demeure chargé de la gestion d'une mission d'intérêt

    Général.

    Cependant, même s'il n'y a pas de musée absolu, ni de musée

    parfait, l'espace muséal nécessite pour garder sa pérennité ,

    d'être accessible au plus large public.

    Qu'elle émane de l'Etat ,des collectivités locales ,des particuliers ,ou d'autres ,la volonté d'enrichir le patrimoine culturel national, demande des mesures et des instruments qui favorisent sa durabilité à savoir : la sensibilisation du public et à la technique de coopération ,soit à l'intérieur des mêmes frontières ou à l'échelle mondial.

    Pour assurer le pilotage des établissements muséaux et veiller à la protection des oeuvres culturelles, il est indispensable de dresser de véritables systèmes de contrôles à la fois ; techniques et scientifiques.

    Or, le musée tunisien est, comme ses homologues Africains, est invité à s'intégrer le plus dans son environnement et son contexte socioculturel, économique et même politique, et ce en créant des liens vivants avec les sociétés qui rendent le musée au service de la communauté dans son ensemble et d'aller vers les gens en traitant des problèmes de la société, problèmes de jeunesse et de santé (conférence ou rencontre sur plusieurs thèmes : tabac, sida, drogue...).






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera