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Le régime juridique du contrat de vente d'un fonds de commerce en droit rwandais

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par Yves Ndoba Murasa
Université Libre de Kigali - Licence 2004
  

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CHAPITRE II. LE CONTRAT DE VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE ET L'EVALUATION DU CADRE JURIDIQUE DU FONDS DE COMMERCE AU RWANDA.

La vente d'un fonds de commerce, fréquemment dénommée en pratique,cession de fonds de commerce déroge sur de nombreux points du droit commun de la vente par le Code civil. Compte tenu de son importance économique, cette opération devait faire objet d'une réglementation minutieuse.

II.1 Conditions de vente d'un fonds de commerce

Ces conditions sont de deux sortes : il s'agit tout d'abord des conditions de fond puis des conditions de forme.

II.1.1 Conditions de fond

Comme tout contrat, la vente d'un fonds de commerce requiert des conditions : les conditions sont énumérées par l'art. 8 CCL III qui dispose : « quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, l'objet certain qui forme la matière de l'engagement, une cause licite dans l'obligation. ». La vente d'un fonds de commerce serait annulable si le consentement de l'une des parties avait été donnée à la suite d'une erreur sur la substance, surpris par dol, ou extorqué par violence.

II.1.1.1 Le consentement

D'après l'art. 9 du Code civil livre III, il n'y a point de consentement valable, si ce consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Les deux parties à l'acte doivent, à peine de nullité, donner leur consentement en connaissance de cause et librement. Celui du vendeur ne soulève pas de difficultés particulières. En revanche, il arrive que l'acheteur soit trompé sur la valeur réelle, du fonds de commerce. Il est en effet difficile d'apprécier l'étendue d'une clientèle et les chances de profit qui sont liées à l'exploitation.

II.1.1.1.1. L'erreur

Le droit civil rwandais retient l'erreur comme cause de nullité de contrat que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose (art. 10), mais non sur la valeur ou sur la personne à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

La jurisprudence française en matière commerciale, voit dans la clientèle un élément essentiel, donc la substance du fonds de commerce. L'erreur sur l'importance de la clientèle est considérée comme une erreur sur la substance, entraînant la nullité de la vente. Encore faut-il que l'erreur soit déterminante74(*).

Dans la ligne de ce raisonnement, la même jurisprudence admet aussi que l'acheteur trompé par le vendeur du fonds de commerce, puisse agir en garantie contre ce même vendeur. Le fait que la clientèle soit manifestement moins importante que l'avait fait croire le vendeur est assimilé à un vice caché de la chose vendue. L'acheteur pourra alors obtenir soit la résolution du contrat, soit une diminution du prix.75(*)

* 74 Com. 18 juin 1996, D. 1998. 305, 2ème espèce, notes Jaultseseke cité par J.B. Bernard : Droit des affaires, 2ème éd. Paris, L.D.G.J., 1999, p. 255.

* 75 G. RIPERT et R. ROBLOT, op. cit., p. 469

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