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Le régime juridique du contrat de vente d'un fonds de commerce en droit rwandais

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par Yves Ndoba Murasa
Université Libre de Kigali - Licence 2004
  

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II.1.1.2 La capacité

On a toujours défini la capacité comme l'aptitude qu'a une personne à être titulaire des droits et à les exercer librement. L'art. 23 du CCLIII, dispose que « toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi » (voir aussi l'art. 431 CCL I). Dans le cas précis, la vente d'un fonds de commerce constitue un acte de commerce. Si ces opérations sur fonds de commerce sont considérées comme faisant partie des actes de commerce, il est alors nécessaire que le vendeur ou l'acquéreur ait la capacité juridique de poser des actes de commerce82(*). G.RIPERT et R.ROBLOT, ajoutent que vu l'importance du fonds de commerce dans la composition des patrimoines, la vente du fonds de commerce doit être soumise à des conditions rigoureuses83(*).

Pour le vendeur, la vente du fonds de commerce est considérée, selon la jurisprudence, comme un acte de commerce84(*). Il doit donc bénéficier de la capacité et des pouvoirs nécessaires pour effectuer un acte de commerce. La solution n'est pas évidente : si l'on vend, c'est pour ne plus être commerçant (sauf réinstallation ultérieure) ou parce que l'on ne peut plus être commerçant (héritier incapable, héritier ayant une profession incompatible avec l'exercice du commerce)85(*). Quant à l'acheteur, la capacité commerciale est requise, car il doit en principe, exploiter lui-même le fonds qu'il acquiert.

II.1.1.3 L'objet de la vente d'un fonds de commerce

Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire (art. 25 du Code civil livre III). Cet objet doit être certain et licite. L'objet de la vente doit être avant tout un fonds de commerce au sens juridique du terme. Les éléments du fonds de commerce sont déterminés librement par les parties, à conditions que les éléments entrant dans la vente suffisent à qualifier l'ensemble vendu de fonds de commerce86(*).

Selon N.HEUDEBERT BOUVIER, la vente doit porter nécessairement sur l'élément susceptible de retenir la clientèle, le plus souvent le droit au bail, une marque, ect.Très généralement, la vente porte sur tous les éléments incorporels et sur les éléments corporels. Néanmoins, l'acte de vente doit comporter la description des éléments cédés87(*).

II.1.1.4 Le prix

Conformément au droit commun de la vente, la vente suppose l'existence d'un prix, ainsi que l'accord de l'acheteur et du vendeur sur le prix. Ce prix doit être déterminé ou déterminable et peut être laissé à l'arbitrage d'un tiers. Il suscite des difficultés au regard de son caractère sincère. La sincérité n'est pas toujours au rendez-vous pour des raisons fiscales. En effet, selon A.VIANDIER, les parties tentent de dissimuler une partie du prix pour payer moins aux impôts88(*).

* 82 J. HELAL et J. DUPOUX, op. cit., p. 75.

* 83 G. RIPERT et R. ROBLOT, op. cit., p. 450.

* 84 Cass. com. 19 juin 1972, JC 81973.II.17356, notes Calais-Auloy in, A.&S. PIEDELIEVRE, op. cit., p. 137.

* 85 A.&S. PIEDELIEVRE, op. cit., p. 137.

* 86 J. HELAL ET J. DUPOUX, op. cit., p. 75.

* 87 N. HEUDEBERT BOUVIER, op. cit., p. 277.

* 88 A. VIANDIER, op. cit., p. 287.

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