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Le régime juridique du contrat de vente d'un fonds de commerce en droit rwandais

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par Yves Ndoba Murasa
Université Libre de Kigali - Licence 2004
  

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II.1.2 Les conditions de forme

II.1.2.1 Absence de forme spéciale

La vente d'un fonds de commerce étant un contrat consensuel, ce contrat conclu, produit en conséquence ses effets dès que les parties expriment un accord sur l'objet et le prix. Aucun écrit, notarié ou sous seing privé n'est exigé ; la vente commerciale peut être prouvée par tous modes de preuve (témoignage, correspondance,etc)90(*).

D'après J.DUPOUX et J.HELAL,l'écrit n'est pas nécessaire pour la validité de la vente. Cependant, il n'en reste pas moins que ce contrat de vente soit pratiquement toujours établi par écrit et qu'il est de l'intérêt des parties d'adapter cette solution pour les raisons suivantes :

- l'écrit constitue un moyen de preuve sur les détails multiples du contrat ;

- l'écrit est nécessaire pour accomplir la publicité de la vente ;

- si comme il arrive souvent, le prix n'est pas payé intégralement au comptant, le vendeur pour conserver son privilège, doit présenter un acte enregistré ;

- l'acquéreur a besoin de cet écrit pour se faire inscrire au registre de commerce91(*).

II.1.2.2 Mentions obligatoires

Après la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce, c'est la loi du 29.06.1935 relative au règlement du prix de vente des fonds de commerce qui est venue réaliser une réforme importante de la vente d'un fonds de commerce. Elle exige que l'acte de vente contienne un certain nombre de mentions destinées à renseigner l'acquéreur sur la consistance et la valeur du fonds qu'il achète.

En effet, le législateur français avait constaté que les exagérations des prix procédaient de l'impossibilité pour l'acheteur de vérifier les données sur lesquelles le prix de vente du fonds était fondé. Aussi décida-t-il que l'acquéreur devait avoir connaissance de l'état du fonds acquis par des mentions précises dans l'acte de vente. C'est ainsi que le vendeur doit énoncer une série des données dans l'acte de cession. A VIANDIER nous donne une série de données auxquelles le vendeur est soumis.

- Données historiques : relatives à la vente précédente ; date, nom du vendeur, prix : l'obligation est levée si le fonds a été créé par le vendeur lui-même ;

- Données sur les garanties : état des privilèges et nantissement grevant le fonds : ce sont les inscriptions de garantie qui sont ainsi reportées et non le montant des créances garanties.

- Données financières : chiffres d'affaires et bénéfices commerciaux réalisés au cours des trois derniers exercices : le renseignement est essentiel, car il permet à l'acheteur d'obtenir confirmation solennelle des indications communiquées par le vendeur lors des négociations, sur la rentabilité du fonds, sur le profit à attendre et donc sur la justesse et la justice du prix à payer.

- Données relatives au bail : date, durée, nom du bailleur : c'est la stabilité du fonds qui est appréciée, l'existence au nom d'une propriété commerciale92(*).

En cas d'omission de l'une de ces mentions, c'est la nullité relative qui peut être prononcée par le juge à la demande de l'acheteur nous précise N. HEUDEBERT BOUVIER93(*). Bien que les vices de formes entraînent en principe une nullité absolue. Ces mentions prescrites qui doivent figurer dans l'acte de vente sont capitales pour l'acheteur, elles lui permettent de donner son accord en connaissance de cause, en leur absence, celui-ci serait victime d'une sorte d'erreur sur la substance.

Cette nullité doit être invoquée dans l'année de la vente. La brièveté de ce délai, selon Y. GUYON s'explique aisément. L'acquéreur doit immédiatement se rendre compte que le fonds de commerce ne correspond pas à celui qui lui avait été décrit par le cédant. Une action trop tardive risquerait de n'être qu'une échappatoire invoquée par un acquéreur incapable d'exploiter le fonds dans des conditions satisfaisantes94(*). A l'expiration de ce délai, l'acquéreur ne pourra plus demander la nullité, il lui restera toutefois la possibilité d'invoquer le dol, il ne disposera alors que du délai de droit commun de 5 ans. Cependant il lui appartiendra de démontrer que les mentions requises ont été volontairement omises.

En cas d'inexactitude d'une mention, le vendeur a une obligation de garantie. Ainsi, l'acheteur peut demander soit la nullité de la vente, soit une réduction du prix. Ces actions sont possibles dans l'année qui suit l'entrée en jouissance.

* 90 G. RIPERT et R. ROBLOT, op. cit., p. 453.

* 91 J. DUPOUX et J. HELAL, op. cit., p. 78.

* 92 A. VIANDIER, op. cit., p. 288.

* 93 N. HEUDERBERT BOUVIER, op. cit., p. 278.

* 94 Y. GUYON, op. cit., p. 128.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe