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Le régime juridique du contrat de vente d'un fonds de commerce en droit rwandais

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par Yves Ndoba Murasa
Université Libre de Kigali - Licence 2004
  

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II.3.2 Règle sur les ventes forcées d'un fonds de commerce

II.3.2.1 La saisie et la vente judiciaire d'un fonds de commerce

Le commerçant qui a donné son fonds de commerce en nantissement conserve le droit d'exploiter librement son commerce. Toutefois, le législateur a prévu l'intervention des créanciers nantis lorsque la valeur de leur gage risque d'être fortement diminuée.

II.3.2.2 La saisie judiciaire d'un fonds de commerce

La loi rwandaise prévoit la saisie judiciaire par l'art. 12 al. 1 de la loi de 1920 sur le gage d'un fonds de commerce : « Le créancier au bénéfice duquel un fonds de commerce a été donné en gage peut simultanément avec la mise en demeure faite à l'emprunteur et aux tiers bailleurs de gage s'il y en a un et sans permission du juge faire saisir, pour sûreté des sommes qui lui sont dues tous les éléments constitutifs du fonds de commerce donné en gage ».106(*)

Juridiquement parlant, les créanciers dont la créance se rattache à l'exploitation du fonds peuvent procéder immédiatement à la saisie du fonds et sans la permission du juge. Cependant, le créancier doit avoir les preuves (lettre d'une demande de créance, lettre de mise en demeure, ect.). Un agent de la B.C.D.I nous a affirmé que ces cas de saisis sur fonds de commerce sont très courant.

II.3.2.3 La vente judiciaire d'un fonds de commerce

Etant donné que les créanciers ne peuvent conserver tous les fonds de commerce saisis, ils procédent à leur vente publique. Ainsi au terme de l'art. 14. al. 5 : « A défaut du paiement à l'échéance de la créance garantie par le gage, le créancier peut, après une mise en demeure signifiée au débiteur et au tiers bailleur de gage s'il y en a un, et en s'adressant par requête au juge de tribunal de première instance du ressort dans lequel le fonds de commerce est situé, obtenir l'autorisation de faire vendre le gage en bloc ou en détail, soit publiquement, soit de gré à gré, au choix du juge et par la personne qu'il désignera107(*) ».

Nous pourrons dire par là que le créancier après la saisie du fonds ont le droit de vendre le fonds, mais avec l'accord du juge du tribunal du lieu de la situation, cet accord est appelé : « ordonnance du tribunal ». Pour obtenir cette autorisation le créancier doit prouver le lien de la créance avec l'exploitation. C'est ainsi qu'en date du 12.06.2002,l'ordonnance n° 212/ME/2002 a été accordée à la B.C.D.I pour procéder à la vente du fonds de commerce de G.B. qui l'avait donné en gage à ladite banque108(*). Cette dernière a montré au juge la pièce justificative (lettre d'une demande de créance, lettre de mise en demeure, ect.) et le juge a dressé l'ordonnance qui a permis à la B.C.D.I de vendre le bien sans toutefois passer par un jugement.

C'est à partir de cette ordonnance que le créancier peut procéder à la vente du fonds dit réalisation du gage en passant par l'huissier de justice pour la mise en exécution de l'ordonnance.

Cependant, il n'est pas évident que tous les juges accordent cette ordonnance même au vue de toutes les preuves, ils voient le débiteur comme un pauvre malheureux démuni face à des puissants établissements financiers. Il en résulte alors que certaines décisions aboutissent en une remise en cause de la légitimité de la dette.

Cette vente ne peut remplir les conditions d'une vente d'un fonds de commerce, étant donné que le débiteur a été déclaré insolvable, ce qui veut dire qu'il exploitait un fond de commerce non rentable, qui a perdu toute sa valeur. Il n'est pas évident que le créancier trouvera un acquéreur pour tout le fonds, vu qu'il n'est plus rentable. Généralement il procède à une vente séparée des éléments du fonds et cette vente est faite publiquement. Nous dirons qu'il y a bel et bien vente d'un fonds de commerce mais pas aux conditions que nous avons vu précédemment. De tous ce qui précède, nous nous rendons compte que la réglementation de la vente d'un fonds de commerce serait la bienvenue dans notre législation. Le droit commun à lui seul ne suffit pas à réglementer toutes les transactions commerciales ; de ce côté elle présente des failles. Les structures déjà existantes devraient être renforcées, étant donné qu'elles sont vieilles et ne répondent plus aux besoins actuels.

Le régime juridique du fonds de commerce en droit rwandais n'a jamais évolué depuis 1920.Il convient de rappeler que la notion de fonds de commerce est fondée sur l'exercice d'une activité commerciale ,donc sur l'accomplissement des actes de commerce.Et ces actes de commerce sont courants dans la vie de tous les jours ;il est difficile d'expliquer ce vide juridique en la matière.Toutes le opérations rélatives au fonds de commerce sont régis par le droit commun.Le système juridique rwandais devrait instauré une reglémentation accrue du fonds de commerce qui privilegera les détenteurs et leurs créanciers.

De là, nous pourrons nous poser des questions sur cette vente de fonds de commerce. Si ce débiteur insolvable avait d'autres créanciers : comment seront-ils informés de cette vente ? Quelles sont les mesures qui peuvent être mises en place pour leur protection ainsi que les autres parties au contrat. C'est au cour du 3ème chapitre que nous tenterons de répondre à toutes ses questions.

* 106 Art. 12 du décret du 12.janvier.1920 portant gage du fonds de commerce de l'escompte et du gage de la facture commerciale,in B.O,1920,p.179,rendu exécutoire au Rwanda par O.L.R.U. no60 du 15.janvier.1925,in Codes et Lois usuels au rwanda,vol.I,2eme ed.,1995,p.337.

* 107 Art. 14 du décret du 12.janvier.1920 portant gage du fonds de commerce de l'escompte et du gage de la facture commerciale,in B.O,1920,p.179,rendu exécutoire au Rwanda par O.L.R.U. no60 du 15.janvier.1925,in Codes et Lois usuels au rwanda,vol.I,2eme ed.,1995,p.337.

* 108 Tribunal de première instance de Kigali, ordonnance du 12.juin.2002,n° 212/ME/2002 ,inédite.

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