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Le régime juridique du contrat de vente d'un fonds de commerce en droit rwandais

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par Yves Ndoba Murasa
Université Libre de Kigali - Licence 2004
  

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III.2 La protection du vendeur

Malgré le caractère mobilier de la vente, les garanties accordées au vendeur sur le modèle des règles du code civil pour les ventes d'immeubles sont les mêmes.

La protection du vendeur concerne principalement le paiement du prix, quand celui-ci ne se fait pas comptant, ce qui est le cas le plus fréquent. L'acheteur peut prendre le fonds à crédit ou payer une partie et c'est le vendeur qui encourt le risque de l'insolvabilité. Ainsi, deux modes de protection lui sont reconnues.

III.2.1 Le privilège du vendeur

Le Lexique juridique définit le privilège comme un droit que la loi reconnaît à un créancier, en raison de la qualité de la créance, d'être préféré aux autres créanciers sur l'ensemble des biens de son débiteur ou sur certains d'entre eux seulement115(*).

Dans son sens large, le mot privilège vient du latin : privata lex, lois faite pour un particulier, et désigne en droit toute prérogative, tout avantage réservé à une personne ou à une catégorie limitée de personnes. Le droit rwandais a préétabli une liste de créances privilégiées par une ordonnance du gouverneur général du 22.01.1896116(*). Lorsque plusieurs créanciers veulent agir et exercer leur droit concurremment sur le patrimoine d'une personne, la loi accorde aux créanciers privilégiés une préférence quant au rang. En effet, la loi stipule que certaines créances méritent une faveur particulière pour des raisons d'humanité, d'équité, de salubrité ou d'intérêt public, etc. Le privilège confère aux créanciers un droit d'être payé par préférence sur le produit de réalisation de la chose qui en forme l'assiette. Mais pour qu'il puisse jouir de ce privilège, il doit remplir certaines conditions.

III.2.1.1 Conditions

Un privilège du vendeur sur fonds de commerce ne peut avoir lieu que sur base des conditions :

1. il faut que la vente soit constatée dans un acte authentique ou sous seing privé, préalablement enregistré ;

2. le privilège doit être inscrit sur un registre spécial différent de celui du registre de commerce. L'inscription doit être prise dans un délai bref, en France il est de 15 jours après la vente. Une inscription prise dans le délais légal, rétroagit au jour de la vente et prime donc tout autre inscription117(*). Ce privilège donne au créancier (vendeur) un droit de préférence et un droit de suite.

III.2.1.2 Droit de préférence

Un vendeur impayé jouit d'un droit de préférence qui lui permet d'être payé avant les autres créanciers de l'acheteur ; y compris les créanciers chirographaires de l'acquéreur. Prime également tout créancier nanti du chef de l'acquéreur. Ce privilège est particulièrement intéressant souligne A.VIANDIER ; que le fonds soit revendu par l'acheteur, ou saisi et vendu judiciairement par les créanciers nantis, le vendeur initial, qui n'a pas été payé intégralement, récupèrera la valeur de sa créance sur le prix de vente du fonds, et ce, avant les autres créanciers. Il vaut même en cas de faillite du débiteur118(*).

Quant aux autres créanciers inscrits, le concours se règle par ordre des inscriptions. C'est la date de l'inscription qui compte. Lorsque l'inscription est faite le même jour les créanciers viennent en concurrence.

* 115 S. GUINCHARD et G. MONTAGNIER, Lexique juridique, 13ème éd., Paris, éd. Dalloz, 2001, p. 439.

* 116 Décret du 15 avril 1896 portant créances privilegiées,in B.O.,1896,p.120,rendu executoire au Rwanda par O.R.U,nO5/just.du 20.janvier.1933,in Codes et Lois usuels du rwanda,vol.I,2eme ed.,1995,p.291.

* 117 M. PEDAMON, op. cit., p. 217.

* 118 A. VIANDIER, op. cit., p. 290.

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