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Le régime juridique du contrat de vente d'un fonds de commerce en droit rwandais

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par Yves Ndoba Murasa
Université Libre de Kigali - Licence 2004
  

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III.3.3 Surenchère du sixième

III.3.3.1 Principe

Afin d'éviter que le vendeur ne soit tenté de se rendre insolvable en dissipant le prix retiré de la vente au détriment de ses créanciers, nous avons remarqué qu'une publicité obligatoire est une des mesures qui permet d'informer les créanciers du vendeur de la vente et de faire opposition au paiement du prix indisponible entre les mains d'un tiers détenteur. Toutefois, cette mesure conservatoire risque d'être à son tour illusoire si le prix de vente se révèle insuffisant pour partager entre les créanciers.

La surenchère est une procédure spéciale destinée à protéger les créanciers contre la fraude consistant à porter dans l'acte de vente d'un fonds de commerce un prix apparent inférieur au prix réel, ou même contre le simple préjudice résultant d'une vente faite à un prix réel, mais inférieur à la valeur véritable du fonds151(*).

Ainsi ajoute A.VIANDIER, un créancier ayant fait opposition peut demander la vente publique du fonds avec une mise à prix supérieure de un sixième du prix de la vente initiale, matériel et marchandise non compris. La surenchère se calcule uniquement sur la valeur des éléments incorporels152(*).

III.3.3.2 Conditions

Pour surenchérir, il faut en premier lieu, que le créancier soit inscrit ou ait fait opposition dans le délai légal. Les créances qui ont permis aux créanciers de faire opposition leur permettront de faire une surenchère du sixième. Et ce sont ces mêmes créances qui sont prises en considération pour établir l'insuffisance du prix. Le délai de la surenchère est de vingt jours. Le point de départ est le même que pour le délai des oppositions. En réalité, le délai n'est que de 10 jours, car le créancier devra à peu près toujours attendre la fin du délai des oppositions pour savoir si le prix est suffisant ou pas et le délai d'opposition est de 10 jours après la seconde publication. Cependant, si par le fait par exemple de l'importance de sa propre créance, le créancier savait avant la fin du délai des oppositions, que le prix est insuffisant, il pourrait former la surenchère sans attendre l'expiration du délai des oppositions153(*).

Lorsque toutes ces conditions sont réunies, le tribunal vérifie la validité de la surenchère notamment l'insuffisance du prix : il vérifie aussi la solvabilité de l'enchérisseur et ordonne la vente, s'il l'estime utile. L'arme de la surenchère est à double tranchant, car si, lors de la vente publique, aucun enchérisseur ne se présente, c'est le créancier ayant provoqué la mise en vente qui sera déclaré acquéreur, le précédent acquéreur étant déchargé. Il est considéré comme n'ayant jamais été propriétaire du fonds, et a droit par conséquent à la restitution du prix qu'il avait payé entre les mains d'un tiers.

Conclusion

Le fonds de commerce s'est imposé dans notre vie quotidienne, la société aura peine à s'en défaire. C'est assurément une notion singulière mais elle est devenue pour longtemps encore une réalité incontournable.

Le fonds de commerce est un élément important pour le développement du commerce en général. Mais il faut une réglementation minutieuse afin de protéger les parties qui y adhèrent.

Au cours de notre travail, nous avons passé en revue les différents contrats qui portent sur le fonds de commerce, la location-gérance, le nantissement ou le gage sur fonds de commerce, l'apport d'un fonds de commerce en société et le crédit bail. Tous ces différents contrats peuvent être une source de richesse pour celui qui les exploite à condition de respecter ses engagements envers ses créanciers. Le droit civil rwandais protège les parties dans un contrat de vente ainsi que les créanciers lors de la mise en hypothèque d'un bien immeuble. Cependant, s'agissant de la protection des créanciers d'un fonds de commerce c'est-à-dire des biens meubles le droit rwandais est muet jusqu'à présent. Remédier à ces lacunes qui se font remarquer en droit commercial rwandais ; amènerait à sauvegarder les intérêts des créanciers et ceux des autres parties au contrat portant sur le fonds de commerce.

Il en est de même pour le contrat de vente qui a été le pilier de notre travail. En donnant à la notion de fonds de commerce le droit d'être vendu, le législateur rendrait un service inestimable au propriétaire d'un fonds qui peut ainsi transformer son travail en capital qui se vend in globo suivant les règles particulières qui diffèrent de celles auxquelles est soumis chaque élément entrant dans sa constitution.

Une vente clandestine d'un fonds de commerce présente des dangers certains pour les créanciers du vendeur. En vue de les protéger contre les conséquences d'une telle vente des mesures appropriées peuvent être mises en place par le législateur. Pour exploiter ou acheter un fonds de commerce, leurs détenteurs font recours aux établissements bancaires, ainsi les créanciers jouent un rôle prépondérant dans l'exploitation des fonds de commerce, d'où leur protection s'avère importante. Malheureusement, aucune organisation n'est envisagée pour la protection des créanciers des détenteurs des fonds de commerce. Il est évident que ceux-ci auront des réserves quant à l'octroi des crédits ou d'autres facultés financières sur le fonds de commerce. De nos jours, tout ce qui est en relation avec le commerce doit passer par les établissements bancaires (créanciers). Le législateur en protégeant ces derniers doit penser à l'avenir du développement dans l'activité commerciale. Car si leur protection n'est pas assurée aujourd'hui, ce sont les futurs détenteurs de fonds de commerce qui auront du mal à gérer leurs biens par manque de ressources. Cette situation se fait sentir actuellement, car les banques n'accordent pratiquement plus de créances sur gage de fonds de commerce étant donné que les créances précédentes n'ont pas été performantes.

En guise de recommandation nous pouvons dire que pour encourager le petit commerce, certaines personnes doivent y contribuer. Ainsi, nous recommandons :

- Le législateur rwandais devrait multiplier et codifier les textes réglementaires y relatifs dispersés et moins abondants par ailleurs, sinon, régir l'institution du fonds de commerce « dans son ensemble ». Il devrait songer à emboîter le pas aux autres pays juridiquement développés, en créant un tribunal de commerce, étant donné que nos tribunaux sont surchargés par les autres affaires, surtout que depuis 1994, la guerre et le génocide en a occasionné d'autres. Afin que l'unique loi actuelle sur le fonds de commerce ne tombe en désuète, il y a lieu de tenir à jour les registres destinés à l'inscription de ce gage, sa mise en place permettra aux créanciers d'avoir un minimum de confiance aux débiteurs.

- Les banquiers et les établissements de crédit devraient créer un journal de l'association de banques du Rwanda où ils pourront s'informer de chaque inscription sur le fonds de commerce, que ce soit sur la vente ou le nantissement.

- Les juges devraient garder la neutralité. En plus de la lenteur qui caractérise la prise des décisions judiciaires, les magistrats rwandais jugent parfois en équité en adoptant une attitude protectrice du débiteur en qui ils voient un pauvre malheureux démuni face à des puissants établissements financiers. Il en résulte alors que certaines décisions aboutissent en une remise en cause de la légitimité de la dette et déchargent le débiteur de ses engagements.

- Des mesures doivent être mises en place pour la protection des créanciers, telle que la publicité, l'opposition, la surenchère, car la totalité du fonds étant entre les mains du débiteur face à une telle situation le créancier se retrouve sans garantie solide.

Nous espérons par cette étude avoir contribué à démontrer le bien fondé de la protection des créanciers des détenteurs des fonds commerce. Cependant nous sommes loin de prétendre avoir épuisé ce sujet. Sur ce, nous ouvrons le débat et invitons dans l'avenir d'autres chercheurs à approfondir davantage la question du fonds de commerce pas seulement sur la vente mais sur la location-gérance, le crédit-bail, l'apport en société ainsi que le gage sur fonds de commerce et cela pour le plus grand intérêt du développement de notre droit commercial et du commerce en général.

BIBLIOGRAPHIE

I. Codes et Textes de lois

1. Rwandais

1. Loi n° 06/1988 du 12 février 1988, portant organisation des sociétés commerciales, in J.O, n° 15 du 1er avril 1988.

2. Décret du 30 juillet 1888 portant contrat et obligations conventionnelles, in B.O de 1888,in Code civil Rwandais Livre III ,Vol I, 2ème éd., Pallotti - Presse, Kigali, 1995.

3. Décret du 15 avril 1896 portant créances privilégiées, in B.O.,1896,rendu exécutoire au Rwanda par O.R.U no 5/just du 20 janvier 1933.

4. Décret du 12 janvier 1920 portant gage du fonds de commerce, de l'escompte, et gage de la facture commerciale, in B.O., 1920,rendu exécutoire au Rwanda par O.L.R.U no60 du 15 janvier 1925.

5. Décret du 25 mars 1954, in, B.O.,1954,p.953, rendu exécutoire par O.R.U, no42/130 du 14 mai 1954 ,in Code civil rwandais Livre II, vol I, 2ème éd., Pallotti-Presse, Kigali, 1995.

2. Etrangers

1. Loi du 17 mars 1909 sur la vente et le nantissement d'un fonds de commerce,in Code de commerce français,Dalloz, Paris, 2000.

2. Loi n° 56-277 du 20 mars 1956 sur la location gestion des fonds de commerce et des établissements artisanaux.

3. Loi du 29 juin 1935 portant réglementation du prix de vente des fonds de commerce.

4. Code civil français, 99ème éd., Paris, Dalloz, 2000.

II. Jurisprudence :

1. Tribunal de Première Instance de Kigali, RC 35270/01 du 30/05/2001, inédit.

2. Tribunal de Première Instance de Kigali, Ordonnance du 12.06.2002, n° 212/M.F/2002, inédit.

3. Tribunal de Première Instance de Kigali, RC 34275/00 du 28/12/2000,inédit.

4. Com. 27 février 1973, J.C, p 1973 II 17403, notes A.& S. ; D. 1974.283.

5. T.Com. Seine, 26.02.1907, Journ. Soc. 1908, 7 ; CA. Paris, 3 février 1910, Gaz tribunal. 1910.2.223.

6. Com. 18 juin 1996, D. 1998. 305, 2ème espèce.

7. Cass. Com. 19.6.1972, JC 81 973, II ; 17. 356.

8. C.A de Grenoble, 28. 01. 1910, D.P 1910, II. 317.

III Ouvrages Généraux.

1. BERNARD, J.B., Droit des affaires, 2ème éd., Paris, L.G.D.J.,1999.

2. BRUNET et al., Répertoire pratique du droit belge, Législation, doctrine et jurisprudence, T5, Bruxelles, L.G.D.J., 1950.

3. COMLAN. A., Traité de droit commercial congolais, T.1, Paris, Nouvelles éditions africaines, 1970.

4. DEKEUWER-DEFOSSEZ. F., Droit commercial, activités commerciales, fonds de commerce, concurrence, consommation, 6ème éd., Paris, Montchrestien, 1999.

5. DEPAGE. H., Traité élémentaire de droit Belge, T. 6, Bruxelles, Bruylant, 1953.

6. DERRUPE. J., Le fonds de commerce, Paris, Dalloz, 1994.

7. DUPOUX, J. et HELAL, J., Le fonds de commerce, Que sais je ?, Paris, PUF, 1989.

8. GUERY, G., L'essentiel du droit des Affaires, 7ème éd, Paris, Dunod, 1997.

9. GUINCHARD, C. et MONTAGNIER, G., Lexique juridique, 13ème éd. ; Dalloz, 2001.

10. GUYON, Y. Droit des affaires, droit commercial et société, 10ème éd. T.1, Paris, éd. Economica, 1998.

11. HEUDEBERT-BOUVIER, N., Droit civil et commercial, Paris, P.U.F., 1984.

12. HILAIRE, J., Les contingences historiques du fonds de commerce, creda l'entreprise personnelle, Paris, T. 2, Litec, 1981.

13. IMBLEAU, M. et SHABAS, W.A., Introduction au droit rwandais, Québec, éd. Yvon Blais Inc., 1999.

14. LEBARON FREDERIC, L., Traité de droit commercial Belge, T.II, Gand, 1947.

15. LEGEAIS, D., Droit commercial, Paris, 11ème éd., Sirey, 1997.

16. LYON CAEN, C. et RENAULT, L., Traité de droit commercial, 5ème éd., Paris, L.G.D.J, 1986.

17. MARQUET, J. et BERNARD, C., Pratique des contrats commerciaux, Paris, éd. d'organisation, 1990.

18. MERCADAL, M., Contrat et droit de l'entreprise, Paris, éd. Francis Lefebvre, 1999.

19. MESTRE, J. et TIEN-PACRAZI, M.E., Droit commercial, 24ème éd., Paris, L.G.D.J., 1999.

20. NTEZIRYAYO, F., Cadre juridique de l'activité bancaire au Rwanda et l'accessibilité au système de crédit, Kigali, Pallotti Presse, 1994.

21. PEDAMON, M., Droit commercial, commerçants et fonds de commerce, concurrence et contrat commerciale, Dalloz, Paris, 1994.

22. PIEDELIEVRE, A. et S., Actes de commerce, commerçants et fonds de commerce, 2ème éd., Paris, Dalloz, 1999.

23. REINHARD, J. et CHAZAL, P., Droit commercial, 6ème éd, Paris, Litec, 2001.

24. RIPERT, G. et ROBLOT, R., Traité de droit commercial, T.1, 17ème éd., Paris, L.G.D.J, 1998.

25. SANTOS AKWETE, P. et YADO TOE, J., Droit commercial général, Ohada, Bruxelles, Bruylant, 2002.

26. SAYAG, A et LEVIS, A., Droit commercial, Paris, Lamy S.A, 1993.

27. VIANDIER, A., Droit commercial, Actes de commerce, commerçants activité commerciale, Paris, P.U.F., 1986.

IV. Notes de cours

1. DIKETE, M. Droit des biens, notes de cours, Faculté de droit, UNR, 2000, inédit.

2. KAMANZI, Ch., Droit commercial, notes de cours, Faculté de droit, ULK, 2000-2001, inédit.

3. NGAGI, A., Droit commercial, notes de cours, Kigali, Faculté de Droit, UNILAK, 2002-2003, inédit.

4. NGAGI A., Droit des obligations, Butare, Faculté de droit 2001-2002, inédit.

V. Sites électroniques

1. L. SIMONT : « Cession de fonds de commerce » ; http://www.wzb-consultanting.fr/concessiongol.htm, consulté le 30/6/2003.

2. J. VASSEL, « Le crédit bail sur fonds de commerce » ; http://www.sndp.fr/bdj/divers/CRED.htm, consulté le 30/06/2003.

* 151 J. DERRUPE, op. cit., p. 67.

* 152 A. VIANDIER, op. cit.,p. 292.

* 153 G. GUERY, op. cit., p. 356.

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