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Le commerçant de fait

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par Guite DIOP
UCAD - Maitrise 2007
  

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SECTION II: L'IRRESPECT DE L'OBLIGATION D'IMMATRICULATION.

L'AUDCG consacre l'immatriculation ( les articles 19 et 68 (un Livre entier (Livre II)) et 3 Titres ) en procédant à sa modernisation en le transformant en un véritable instrument d'information au bénéfice des commerçants eux mêmes. Cette information qui sou tend l'obligation d'immatriculation (P1) s'effectue suivant de nombreuses conditions tenant aux inscriptions et qui auront des effets (P2) considérables sur le régime juridique du commerçant.

PARAGRAPHE 1: L'IMMATRICULATION: UNE OBLIGATION POUR TOUT COMMERÇANT 

Il s'agira ici de voir l'examen préalable des conditions d'immatriculation (A) puis ses effets (B).

A .LES CONDITIONS TENANT AUX INSCRIPTIONS ET A LA PUBLICITE 

L'assujettissement concerne les personnes physiques (art 25 AUDG), les personnes morales visées à l'AUDS ( AUDG 27), les succursales et établissements des personnes étrangères (art 29 AUDG). Or le lien d'inscription est le greffe du tribunal régional dans le ressort duquel se trouve l'exploitation. En principe une personne même si elle exploite plusieurs commerce dans plusieurs ressorts, ne peut faire l'objet que d'une inscription: C'est l'immatriculation à titre principal, comme le dispose l'article 30 AUDCG "l'immatriculation a un caractère personnel que le commerçant soit une personne physique ou morale (article 1). Nul ne peut être immatriculé à titre principal à plusieurs registres ou à un même registre sous plusieurs numéros (article 2). Mais si le commerçant possède des fonds et des établissements secondaires dans d'autres ressorts, il doit requérir des immatriculations secondaires qui feront référence à l'immatriculation principale. Si les fonds ou les établissements sont situés dans le même ressort, il y a lieu de recourir à des inscriptions complémentaire (article 33 AUDCG). La demande d'immatriculation, cependant doit être faite dans le premier mois d'exploitation quand il s'agit des personnes physiques. Pour les personnes morales, c'est dans le mois de leur constitution qu'elles doivent requérir à l'immatriculation. Pour les succursales et établissements des sociétés étrangères, c'est également le mois de leur création d'après respectivement les articles 25, 27 et 29 AUDCG. En outre la demande d'immatriculation varie selon que le requérant est une personne physique (article 25 et 26 AUDCG), une personne morale (article 27 et 28 AUDCG) ou un établissement ou succursale d'une personne étrangère (article 29 AUDCG). Ces renseignements concernent les personnes physiques, la personne même du commerçant (nom, prénom, domicile, état matrimonial), le fonds de commerce qui est exploité (enseigne, autres établissement, origine du fonds) et enfin l'activité exercée et sa régularité (autorisation d'exercer, diplôme). Or pour les personnes morales l'essentiel est contenu dans le livre deuxième de l'AUDCG.

Par rapport à ces renseignements, le greffier joue un rôle très important. Il contrôle si toutes les mentions justificatives sont produites. Il contrôle la concordance des pièces justificatives et s'assure du fait que l'assujetti remplit les conditions ou a obtenu les autorisations nécessaire pour faire le commerce et exercer l'activité déterminée qu'il veut entreprendre (article 41, al 1 et 2 AUDCG). Si le greffier constate des incertitudes ou s'il rencontre des difficultés dans l'exercice de sa mission, il peut saisir le tribunal qui peut provoquer l'inscription en prenant une décision enjoignant à l'intéressé de faire procéder à son immatriculation (article 40 al 2 et 42 AUDCG). Mais si la demande du requérant est à un état, le greffier lui attribut un numéro d'immatriculation et mentionne celui ci sur le formulaire. Le greffier transmet ensuite au fichier national un exemplaire du dossier individuel et les autres pièces déposés par le requérant (article 30 et 4 de l'AUDCG).

Pour la même, l'article 32 de l'AUDCG dispose que << toute immatriculation, ainsi que toute inscription ou mention constatant les modifications survenues depuis la date de leur immatriculation dans l'état et la capacité juridique des personnes physiques ou morales assujetties, doivent en outre dans le mois de l'inscription de cette formalité faire l'objet d'un avis insérer dans le journal habilité à publier les annonces légales >>16(*). Ce qui nous conduit à l'étude des inscriptions modificatives et les radiations (B)

* 16 R et ROBLMT COM . « Publicité légale et information dans les affaires LGDJ 1992. p 224 et s

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand