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Problématique du recouvrement de la t.v.a au katanga

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par Yves TSHIBOB
Université de Lubumbashi UNILU - Economie générale 2012
  

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I.2 Définition du champ empirique

Les centres d'impôts qui sont dirigés par les chefs de divisions de type A

- Centre des impôts de Lubumbashi (CDI)

- Centre des impôts synthétique de la commune de Kampemba- Ruashi ;

- Centre des impôts synthétique de la commune de Lubumbashi ;

- Centre des impôts synthétique de la commune de Kamalondo- Annexe ;

- Centre des impôts synthétique de la commune de Kenya ;

- Centre des impôts synthétique de la commune de Katuba ;

- Centre des impôts synthétique de la commune de Likasi ;

- Centre des impôts synthétique de la commune de Kolwezi ;

- Centre des impôts synthétique de la haut- lamai dont le siège est à Kamina ;

- Centre des impôts synthétique de la Tanganyika dont le siège est à Kalemie ;

- Centre des impôts synthétique de saka nia dont le siège est à Kasumbalesa ;

- Centre des impôts synthétique de haut- Katanga dont le siège est àkaposi.

I.2.1 Recouvrement et remboursement de la tva

En cas d'excédent de TVA déductiblele crédit de TVA est imputable indéfiniment et ne peut êtrecédé ; il ne peut êtreremboursé que pour les exportations ou en cas de perte d'assujettis TVA a l'importation perçus par la direction générale de Duane et accise(DGDA) ex- OFFIDA).

Les exportateur d'annexé a la déclaration mensuelle, les documents douanière et les documents d'export du mois précédent. Les remboursements de la TVA sontcalculés sur le montant des exportations.

La nuance que nous pouvons retenir de ces deux termes est que l'impôt est un prélèvement obligatoire effectué par voie d'autorité sans contre parti par la taxe est un prix prestation fournie par ce dernier.

 Tout redevable de la TVA doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre redevable. 

 La facture est donc indispensable carpour être déductible la TVA doit figurer sur une facture ou un document en tenant lieu dûment délivré par un assujetti. 

En cas d'importation, la TVA doit figurer sur la déclaration de mise à la consommation établie par les services de douanes. 

 En cas de livraison à soi-même de biens ou prestation de services, la TVA doit figurer sur une facture à soi-même. La facture est un document commercial obligatoire qui doit reprendre les mentions obligatoires prévues à l'article 100 du Décret No 011/42 du 22 novembre 2011 portant mesures d'exécution de l'Ordonnance-loi instituant la TVA. 

 Ces mentions sont les suivantes : -   les nom, post-nom, prénom ou raison sociale, l'adresse exacte, le numéro impôt du vendeur ou prestataire ; -   les nom, post-nom et prénom ou raison sociale, l'adresse exacte du client et son numéro impôt ; -   la date et le numéro de série de la facture ; -   la désignation et la quantité de biens ou prestations ; -   le prix unitaire et le prix global de chaque type de marchandises vendues et/ou exportés, des services rendus ou des travaux immobiliers, en faisant, le cas échéant, la distinction entre les sommes imposables et celles relatives aux opérations non-imposables dûment justifiées ; -   les prix hors taxe sur la valeur ajoutée des biens livrés ou des services rendus ; -   le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué et le montant correspondant de la taxe ; -   le montant des opérations toutes taxes comprises.  

Dans ce cas, le législateur a prévu des mécanismes de correction si la bonne foi de l'émettrice de la facture erronée est démontrée. En effet, les assujettis peuvent émettre une facture rectificative qui leur permettra de rétablir la vérité des opérations effectuées. 

 Pour les opérations annulées ou résiliées, la récupération de la TVA acquittée est   subordonnée à l'établissement et à l'envoi au client d'une facture nouvelle ou note de crédit annulant et remplaçant la facture initiale.

Pour les opérations impayées, lorsque la créance est réellement et définitivement irrécouvrable, la rectification de la facture consiste en l'envoi d'un duplicata de la facture initiale avec des indications réglementaires surchargées de la mention du montant de la facture demeurée impayée au prix hors taxe sur la valeur ajoutée, et pour le montant de la   TVA ajoutée correspondante qui ne peut faire l'objet d'une déduction.?? 

 Mais pour les cas de mauvaise foi, la situation est autre. En effet, il est tentant de créer des factures fictives permettant d'alléger la charge fiscale voire de se créer des créances de TVA. Concernant l'émetteur de la facture, l'article 59 OL prévoit un certain nombre de règles qui sont exclusivement destinées à combattre la fraude : 

· Toute personne mentionnant la TVA sur une facture est redevable de cette TVA du seul fait de sa facturation. 

· Lorsque la facture ne correspond pas a la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de service ou lorsque la facture fait état d'un prix qui n'est pas celui effectivement acquitté par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée : pour les factures fictives ou celle avec un montant surévalue, l'auteur supportera la TVA. 

 Concernant le destinataire de la facture, la règle générale : la TVA qui ressort de cette facture ne pourra pas être déduite par le destinataire de la facture. L'obligation de reversement n'exclut pas l'application des sanctions liées à la facturation illégale de la TVA prévue par la Loi.??

Pour la célérité du traitement de la demande de remboursement de crédit de TVA, les entreprises sont classées en trois catégories suivant les critères qui seront définis par l'Administration des impôts, en concertation avec les organisations professionnelles des opérateurs économiques. 

 Pour les entreprises de la catégorie A présentant un risque faible, la demande de remboursement n'est soumise qu'à un contrôle formel. Dans tous les cas, le remboursement intervient dans les 15 jours à dater de la réception de la demande. 

 En ce qui concerne les entreprises de la catégorie B présentant un risque moyen, la demande de remboursement est soumise à un contrôle sur pièces avant tout remboursement. Celui-ci intervient dans un délai de 30 jours à dater de la réception de la demande. 

Partie de la TVA à l'importation payée par les exportateurs et par une quotité de la TVA en régime intérieur versée par les assujettis relevant de la DGE. 

 Tout remboursement de crédit de TVA s'effectue par un ordre de virement signé par le Directeur Général des Impôts. 

 Quant aux entreprises de la catégorie C présentant un risque élevé, la demande de remboursement fait systématiquement l'objet d'un contrôle sur place. Dans ce cas, le   remboursement intervient dans les 60 jours à dater de la réception de la demande. Pour faciliter le remboursement des crédits de TVA accordé sur décision du Ministre des Finances ou du Directeur Général des Impôts par délégation, le présent Arrêté prévoit l'ouverture d'un compte « TVA remboursable » alimenté régulièrement par une

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld