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Les conflits armés au regard de la cour penale internationale. Cas de la cote d'ivoire de 2010 à  2012

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par Patrick MUKEMBA MBIYA
Université Pedagogique Nationale - Graduat 2013
  

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Conclusion

En conclusion de ce chapitre, il revient à dire que l'élucidation des concepts clés dans ce chapitre, c'est l'élément même essentiel de celui-ci. Nous avons étalé la notion du conflit et ses caractéristiques, ce qui a permis de comprendre dans quelle posture, placer le conflit auquel nous faisons référence. C'était nécessaire de faire aussi la ronde sur le droit pénal et ses spécificités, ainsi que la notion de la justice. Toute cette matière nécessite une relativité pour une bonne assimilation. C'est dans ce cadre que dans les lignes qui suivent, nous aurons à exposer notre cadre d'étude pour ces fins.

24 Cf. BIZIMANA.N, K, La protection internationale des personnes physiques en cas de conflits armés, mémoire UNIKIN, Kinshasa, 1984, p.2

25 Cf. www.amnesty.org, consulté le 10.02.2013

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CHAPITRE II : PRESENTATION DE CADRE D'ETUDES Introduction

Dans ce chapitre, nous procéderons à la compréhension et l'analyse de notre cadre d'étude. Ainsi, il sera question de relever la spécificité de la Cour Pénale Internationale et de la République de Cote d'Ivoire.

SECTION I : PRESENTATION DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE §1. Origine

Le Statut de la CPI a été adopté à Rome, le 17 Juillet 1998, à l'issue d'une conférence diplomatique internationale organisée sous l'égide de l'ONU. Ce Statut est entré en vigueur le 1er Juillet 2002 et la Cour, dont le siège se trouve à la Haye (Pays Bas), s'est effectivement mise en place en mars 2003, après la nomination du procureur, des juges et du greffier. En juin 2006, 100 Etats avaient ratifié le Statut de Rome et 139 pays l'avaient signé.

Cette Cour vient combler un vide concernant la répression pénale par la Communauté Internationale des crimes internationaux les plus graves et est une promesse de justice pour les victimes. Son Statut a été adopté dans le but de poursuivre le travail des tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie (TPY) et le Rwanda (TPR). Elle est compétente pour juger, sous certaines conditions, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression (Art.5 du Statut de Rome).

Cependant, contrairement aux Tribunal Pénal pour l'ex Yougoslavie, TPY en sigle et le Tribunal Pénal pour le Rwanda, TPR, la CPI connait une limite à sa compétence internationale par le fait qu'elle n'a pas primauté sur les juridictions internes. Sa compétence reste subsidiaire. L'existence de poursuites devant des juridictions nationales empêchera l'action de la Cour, sauf si elle parvient à prouver que l'Etat en question ne veut pas ou ne peut pas faire aboutir ces procès (Statut de Rome, Art. 17). Le but de cette approche est d'encourager les Etats à exercer leur compétence chaque fois que cela est possible.

Un autre compromis posé lors de sa création consacre l'exigence du consentement des Etats pour le fonctionnement de la Cour. En effet, qu'il s'agisse de génocide, des crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre, la Cour ne peut juger ces crimes qu'après acceptation de la compétence de la Cour par l'Etat de la nationalité du criminel ou par l'Etat sur le territoire duquel le crime a été commis (Statut, art.12). L'abandon de toute référence à l'Etat de nationalité de la victime ou à celui sur le territoire duquel se trouve le criminel a limité les possibilités de déclenchement des poursuites.

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En effet, 90% des conflits actuels sont des conflits internes. L'Etat de nationalité du criminel et celui sur lequel le crime a été commis est donc très souvent le même. Enfin, les Etats se sont vu accorder la possibilité de refuser la compétence de la Cour sur les crimes de guerre pendant une période de sept ans après l'entrée en vigueur du Statut à leur égard (art.124)

Cette Cour constitue un progrès en matière de droit pénal international car, depuis la création du tribunal spécial de Nuremberg, les Etats n'étaient pas parvenus à créer un tribunal international permanent, ni à s'entendre sur une définition précise de ces crimes. De plus, ce Statut représente une étape importante dans la prise en compte des différents systèmes juridiques existants. Par exemple, si on la compare aux TPIY et TPIR, la création d'une chambre préliminaire assurant le contrôle du procureur et la possibilité pour les victimes de demander des réparations sont autant d'éléments de droit romain qui contrastent avec l'influence prédominante du droit anglo-saxon dans les deux tribunaux ad hoc existants.

Le Statut de la Cour apporte des innovations importantes dans la définition des crimes ainsi que dans la reconnaissance du droit à réparation des victimes.

Malgré l'institution d'un procureur indépendant, une partie du fonctionnement de la Cour s'effectuera dans le cadre plus politique du maintien de la paix. En effet le Statut prévoit des pouvoirs élargis au profit du Conseil de Sécurité de l'Onu dans le cadre de gestion des situations qui mettent en danger la paix et la sécurité internationales. Dans ce cadre le Conseil peut imposer la compétence de la Cour à un Etat même non signataire du statut. Il peut également suspendre le travail de la Cour pour une durée d'un an renouvelable afin de favoriser d'autres mécanismes diplomatiques de gestion d'un conflit.

Dans les autres situations, le caractère subsidiaire de sa compétence obligera la Cour à " juger " d'abord les autorités nationales concernées pour prouver que celles-ci ne veulent pas ou ne peuvent pas poursuivre elles-mêmes les crimes.26

26 Cf. BOUCHET, F.S., Dictionnaire pratique du droit humanitaire, 3è éd. La découverte, Paris, 2006, p.128-129

27 Idem

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§2. Organisation et fonctionnement de la CPI

La Cour se compose de quatre organes principaux: un organe d'instruction et de poursuites, un organe administratif et la présidence (art.34 du Statut). Au total, il y avait 330 postes permanentes à la CPI en juillet 2005.

La convention qui instaure la Cour prévoit aussi la constitution d'une Assemblée des Etats parties (art.112), au sein de la quelle chaque Etat partie dispose d'un représentant. C'est cette Assemblée , et non pas la Cour elle-même, qui est notamment chargée d'adopter et d'amender le règlement de procédure et de preuve, de donner à la présidence, au procureur et au greffier des orientations générales pour l'administration de la Cour, d'examiner et d'arrêter le budget et d'examiner toute question relative à la non-coopération des Etats.

Le budget de la Cour (68 millions d'euros pour 2005) est alimenté par les contributions des Etats parties, les ressources financières fournies par l'ONU et par des contributions volontaires versées par des gouvernements, des organisations internationales, des particuliers, des entreprises, etc.27

A. L'organe d'instruction et de poursuites

C'est le bureau du procureur qui est chargé de recevoir les communications et toute information sur les crimes relevant de la compétence de la Cour de les examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir l'accusation devant la Cour. Le procureur peut être assisté d'un ou de plusieurs procureurs-adjoints. Il est élu par l'Assemblée des Etats parties à la majorité absolue de ses membres pour une période de neuf ans non renouvelable. Le ou les procureurs-adjoints sont élus de la même manière sur une liste de candidats présentée par le procureur.

Le procureur et son ou ses adjoints sont indépendants et tous de nationalité différente. Ils doivent jouir d'une haute considération morale, de solides compétences et d'une grande expérience en matière pénale. Ils ne peuvent pas exercer d'autre activité professionnelle.

Le procureur nomme le personnel qui est nécessaire à son travail. Il peut s'agir notamment de conseillers et d'enquêteurs.

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Le procureur peut, sous certaines conditions, ouvrir une enquête de sa propre initiative, sur la base d'informations reçues de sources diverses, qui concernent les crimes relevant de la compétence de la Cour. Il peut chercher à obtenir des renseignements supplémentaires auprès d'Etats, d'organes de l'ONU, d'organisations intergouvernementales, d'organisations non gouvernementales et de toute autre source qu'il juge appropriée. Il peut également recueillir des dépositions écrites ou orales.

S'il estime que ces éléments justifient l'ouverture d'une enquête, il doit en demander l'autorisation à la chambre préliminaire. En attendant la décision de cette chambre , le procureur peut cependant lui demandait, à titre exceptionnel, l'autorisation de poursuivre les investigations nécessaires pour préserver des éléments de preuve, si l'occasion de les recueillir se présente ou s'il existe un risque notable que ces éléments de preuve ne soient plus disponibles par la suite.

En juin 2006, le procureur de la CPI avait annoncé publiquement l'ouverture de quatre enquêtes préliminaires sur la situation en République Démocratique du Congo (en particulier sur les violences en Ituri), au nord de l'Ouganda, en République Centrafricaine et au Darfour (Soudan). L'ouverture des enquêtes sur la RDC, la RCA et l'Ouganda s'est faite à la demande des gouvernements concernés s'estimant incapables de réprimer les crimes commis dans certaines parties du pays hors du contrôle du gouvernement central. Dans le cas du Soudan, c'est le Conseil de Sécurité qui a saisi le procureur de la CPI et a imposé cette décision au gouvernement Soudanais dans le cadre de la gestion du conflit au Darfour.

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle