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Secret et proces penal au cameroun

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par Pauline Priscille NGO NOLLA
Université de Yaounde IIS SOA - DEA Droit privé option sciences criminelles 2010
  

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II- le secret professionnel des autorités judiciaires intervenant au cours de l'instruction préparatoire

Le principe du secret professionnel de l'instruction préparatoire (A) à la réalité, se désubstantialise (B).

A- Le principe du secret professionnel des autorités judiciaires intervenant au cours de l'information judiciaire

67- Selon BESSON : le secret de l'instruction oblige à garder hors de l'atteinte du public, tout ce qui s'est déroulé dans le cabinet du juge de l'instruction (2), toutefois, la loi autorise le juge d'instruction à sortir du cadre strict de son cabinet pour une manifestation efficace de la vérité (1).

1- Le secret professionnel des investigations en dehors du cabinet du juge d'instruction

68- L'instruction préparatoire ou l'information judiciaire est l'ensemble des opérations de recherche des éléments d'information concernant une infraction117(*). La charge de procéder à l'information est réservée au Juge d'instruction sous le contrôle de la Chambre de l'instruction.

Le Juge d'instruction peut être entendu comme le magistrat du siège chargé principalement de rassembler les charges qui pèsent sur une personne soupçonnée au vu des résultats d'une enquête de police ou à l'analyse d'une plainte, d'être l'auteur d'une infraction pénale118(*).L'instruction préparatoire est obligatoire pour les crimes, facultative pour les délits et les contraventions119(*). Elle est écrite120(*), non contradictoire121(*) et secrète.

L'exigence de secret professionnel de l'instruction ressort particulièrement de l'article 154 du CPP en son alinéa 1. Par ailleurs, pour une meilleure marge de manoeuvre, en dehors de la charge d'investiguer reconnue au Juge d'instruction, l'article 151 CPP dans ses trois alinéas énonce que : «Le Juge d'Instruction peut (...) faire procéder soit par un officier de police judiciaire, soit par toute personne habilitée, à une enquête sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l'inculpé. (...). S'il se trouve dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'information, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 191 et suivants »122(*).

69- Il en ressort que l'instruction dans le cadre des investigations est susceptible d'être menée par des acteurs incidents de l'information judiciaire, soit à cause d'une compétence particulière comme c'est le cas pour les experts123(*), ou à cause d'une délégation de compétence. Étant eux aussi des professionnels, le secret professionnel de l'instruction leur est exigible et les conséquences y attachées aussi124(*). Autrement dit, ils sont astreints à l'obligation de ne divulguer aucune information relative aux investigations qu'ils ont menées.

2- Le secret professionnel au sujet du déroulement des actes d'instruction dans le cabinet du juge

70- L'instruction est aussi secrète parce qu'elle est menée en chambre de conseil ou dans le cabinet du Juge d'instruction. Le secret professionnel à ce niveau écarte de l'instruction : les autres collègues de ce juge n'y ont en principe, pas accès125(*), les parties et le public.

De ce fait, chaque personne entendue, c'est-à-dire la partie civile126(*), le témoin, l'inculpé, comparait isolement, séparément et successivement devant le juge d'instruction127(*). Les divers éléments ne doivent être ni divulgués, ni publiés ni même communiqués aux tiers par les personnes qui l'ont dirigé ou qui y ont participé dans l'intérêt de la bonne administration de la justice car elle ne peut être efficace que si sa marche, sa direction et ses opérations sont ignorées de tous ceux qui ont intérêt à fuir ou à se cacher, à déformer la vérité ou à faire disparaître des indices, les instruments ou le fruit du crime ou délit128(*).

Le secret professionnel sur le déroulement des actes d'instruction dans le cabinet du juge concerne «  toute personne qui concourt à cette information (et qui) est tenue au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 310 du Code pénal ». Si l'un des protagonistes de l'instruction dévoile le contenu d'un acte de procédure, il commet une violation du secret professionnel.

71- Il s'agit de manière évidente du Juge d'instruction, de ses auxiliaires que sont les greffiers, les huissiers, les experts, les Officiers de Police Judiciaires, les Agents de Police judiciaire et les interprètes. Le Procureur a une position ambivalente parce qu'il a accès au dossier de l'information judiciaire129(*) sans que le secret de l'instruction ne lui soit opposable.

72- Le secret sur le déroulement des actes d'instruction dans le cabinet du juge porte sur le dossier de l'information. Il va de soi que la procédure mise à la disposition du conseil doit être complète et porter sur toutes les pièces de la procédure en l'état où elle se trouve au moment où a lieu la communication 130(*), l'inobservation de cette prescription ne saurait néanmoins entraîner de nullité de procédure lorsque aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de la partie concernée, ni aux droits de la défense131(*).

Le dossier de l'information est constitué de l'ensemble de tous les actes d'instruction préalablement écrits. Il s'agit des demandes et des déclarations des parties, celles des témoins, les expertises, les constatations faites, les éléments de preuve recueillis, les décisions prises, les impressions du magistrat sur l'attitude de l'inculpé ou des témoins.

73- Parallèlement à l'obligation de secret professionnel, il existe l'obligation de respect du secret de la phase préparatoire du procès pénal imposé aux tiers. La justice pénale étant rendue au nom du peuple, fondamentalement on ne saurait légitimement arguer qu'il y'aurait des tiers à un procès pénal. Pourtant, il sied de rappeler que le procès procède à une abstraction préalable de cette réalité juridique à sa phase préparatoire, en excluant le peuple. Le secret des informations envisagé plus tôt leur est destiné. Aussi, tandis que la loi impose à ceux qui concourent à la procédure préparatoire de la garder secrète, elle impose et implique que les tiers doivent respecter ce secret.

B- La désubstantialisation du secret professionnel de l'information judiciaire

Elle se manifeste par la déconstruction du secret professionnel de l'information judiciaire (1) et le manque de contrôle des dérogations à ce secret (2).

1- La déconstruction du secret professionnel de l'information judiciaire

74- Le secret professionnel de l'information judiciaire est remis en question par le même code qui en a posé le principe. Ainsi, le CPP donne la latitude à tous les acteurs de cette phase de s'en défaire, en accordant au Juge d'instruction, au Procureur la possibilité de s'exprimer en tant que de besoin en disposant que  « par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le Juge d'Instruction peut, s'il l'estime utile à la manifestation de la vérité, effectuer publiquement certaines de ses diligences ou faire donner par le Procureur de la République des communiqués sur certains faits portés à sa connaissance»132(*). Aucune précision ne vient étayer ces dispositions pour éclairer quant à la marge de manoeuvre de ces autorités. Comme pour remettre entre leurs mains des pouvoirs exorbitants sans contrepoids. Ces dispositions sont d'autant plus inquiétantes qu'il apparaît que le législateur amplifie la collaboration qui devrait exister entre le Ministère Public et le Juge d'Instruction, amenant à faire croire à une connivence défavorable à la mission du Juge d'instruction qui doit instruire à charge et à décharge.

En outre, dans le cadre de la Cour de justice, on note encore et ce, malgré toutes les critiques passées, que le CPP prévoit un cumul de fonction du Ministère public, qui s'occupe à la fois des poursuites et de l'instruction. Compte tenu des prérogatives accordées au Ministère public, en matière de publicité d'informations normalement secrètes, il est fort à penser qu'au niveau de cette instance le secret professionnel de l'instruction ne soit une chimère.

2- Le manque de contrôle des dérogations du secret professionnel de l'information judiciaire

75- Il n'existe pas d'autorité chargée du contrôle de l'opportunité de la publicité décidée par le Juge d'Instruction. Il semble que la latitude offerte au Juge d'Instruction ne fait pas partie des actes d'instructions qui sont susceptibles d'appel devant la Chambre de contrôle de l'instruction.

Par ailleurs, la protection des sources journalistiques ne permet pas de pouvoir imputer la fuite d'informations secrètes à un professionnel qui a failli à son obligation de garder le secret, ou alors à un tiers au dossier ou la procédure qui se serait rendu coupable de vol d'informations. Ce qui nous amène à conclure avec le Professeur Albert MBIDA que « si la protection des sources d'informations du journaliste est une nécessité impérieuse en ce qu'elle constitue la pierre angulaire de la liberté de la presse dont elle est par ailleurs le corollaire, on doit aussi relever qu'il s'agit d'une idiotie juridique car, la consécration juridique de la protection du secret des sources d'information va permettre de couvrir la commission d'autres infractions telles que la violation du secret professionnel133(*)».

76- Le Cameroun se veut être un Etat qui protège la liberté d'expression. À ce titre, la loi N°96/04 du 4janvier 1996 opère à la suppression de la censure au profit du contrôle judiciaire. Ainsi, on est passé d'un contrôle préventif à un contrôle répressif. Ce dernier s'effectue après le dépôt administratif au plus deux heures après la parution du journal par le directeur de publication. Cette mesure paraît inappropriée parce que la violation du secret est permise, l'information contenue dans le journal pouvant largement être diffusée en moins des deux heures prescrites pour leur dépôt administratif134(*).Même si par la suite elle est sanctionnée par la saisie de l'organe de presse, le retrait de la circulation de l'organe de presse. Quitte à revenir au système de contrôle préventif ou de censure qui a eu cours pendant longtemps en étant décrié, nous suggérons qu'en la matière qu'elle soit réinstaurée avec les gardes fous que constitueraient une énumération stricte des cas de figure conduisant à cette censure. Plus simplement au lieu de motif comme « censure pour atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs », il serait préférable de songer à une « censure pour cause de recel d'informations ou de complicité de violation de secret professionnel ».

* 117 A. OHANDJA ELOUNDOU, Un revenant : le juge d'instruction, in Juridis Périodique, N°65, 2006.

* 118 Ibidem.

* 119 Article 142 CPP.

* 120 Tous les actes de l'instruction donnent lieu à un PV qui est versé au dossier seul ce qui est écrit compte dans l'instruction.

* 121 Lors de l'instruction, le PR et les conseils de la personne mise en examen et de la partie civile ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions après y avoir été autorisés par le JI. Le défenseur de la personne mise en examen ne doit ni plaider, ni suggérer à son client les réponses aux questions du JI, Toutefois, ce caractère doit être nuancé puisque.

* 122 « Le Juge d'Instruction peut donner commission rogatoire à tout autre Juge d'Instruction et sous réserve des dispositions de l'article 152, à tout officier de police judiciaire à l'effet de procéder à tous actes d'information. Le Juge d'Instruction ou l'officier de police judiciaire commis exerce, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du Juge d'Instruction mandant (...). ».

* 123 Art. 203 et s. du CPP.

* 124 Art. 154 (2) : « Toute personne qui concourt à cette information est tenue au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 310 du Code Pénal. ».

* 125 Sauf en cas de délégation par commission rogatoire.

* 126Il s'agit de la victime qui se constitue partie civile à travers une plainte qu'elle adresse directement au juge d'instruction.

* 127 Sauf dans le cas d'une confrontation.

* 128 E. NDJERE, L'information judiciaire au Cameroun, éd. presses de l'UCAC, 2003.

* 129 C'est ce qui ressort de l'art. 145(3) CPP qui dispose que : « Toutes les fois que le Juge d''Instruction communique le dossier d'information judiciaire au Procureur de la République, il prend un acte appelé ordonnance de soit communiqué. Cet acte est versé dans ce dossier », et de l'art. 165 (5a) qui énonce : «Le Ministère Public peut se faire délivrer, par le greffier d'instruction, copie certifiée conforme de tous les actes de la procédure».

* 130 Crim., 28 juillet 1958, Bull. crim. 1958, no 589, pourvoi no 92-725.58.

* 131 Crim., 26 juillet 1989, Bull. crim. 1989, no 298, pourvoi no 89-83.113.

* 132 Art 155 (3) CPP.

* 133 In., « La problématique de la protection du secret des sources d'information au Cameroun », p.11.

* 134 Sans compter le temps écoulé en attendant les diligences de l'Administration.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein