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Secret et proces penal au cameroun

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par Pauline Priscille NGO NOLLA
Université de Yaounde IIS SOA - DEA Droit privé option sciences criminelles 2010
  

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§II- LE SECRET, UN GAGE DE L'EFFICACITE DANS LE CADRE DU JUGEMENT DES LITIGES

77- Les délibérations secrètes et la restriction de la publicité des débats sont les exceptions procédurales qui de longue date dérogent au principe de publicité des débats judiciaires. La plupart des auteurs s'accordent à reconnaître aux délibérations secrètes l'objectif de garantir l'accès à un tribunal équitable (I) et celui de marquer l'autorité morale des décisions de justice (II) qui sont des gages procéduraux d'une justice véritable.

I- L'accès à un tribunal équitable

Seront tour à tour étudiées l'indépendance du juge (A) et l'impartialité du tribunal(B).

A- L'indépendance du juge

78- La publicité de la phase de jugement est acquise au public qui a en principe accès à toutes les informations quant au déroulement de la procédure. Toutefois, il faut signaler que cette publicité accordée comme un droit visant à lutter contre l'arbitraire135(*), est restreinte à certains lieux. Quoique la pratique admette que pour avoir une autorisation d'un acte de procédure, l'admission d'éléments de preuve, les parties puissent avoir des échanges confidentiels avec le juge, le public ne jouit pas de la liberté d'accès lorsqu'il s'agit d'accès à des lieux retirés où les juges délibèrent. Ces lieux peuvent être des salles de délibérations ou tout simplement un bureau, toujours est-il qu'il doit s'agir d'une salle du palais de justice présentant toute garantie de discrétion136(*).

Dans ce cadre, le public peut être perçu sous le prisme des personnes extérieures au pouvoir judiciaire, mais encore de l'office de juge pour une affaire précise. En d'autres termes, le public est constitué des parties au procès et de tous les pouvoirs concurrents au pouvoir judiciaire. L'article 470 CPP, en son alinéa 1, dispose à cet effet que « seuls les magistrats et assesseurs qui ont siégé en la cause participent aux délibérations ; le Ministère Public n'y participe pas».

79- Cette exigence trouve son bien-fondé dans le souci d'indépendance du juge préconisée dans plusieurs textes comme un critère du procès équitable. L'indépendance du juge s'apprécie par rapport aux pouvoirs exécutif, législatif, judiciaire et même de fait c'est-à-dire celui des médias, des experts ou encore du pouvoir des parties137(*). Le juge, au moment de rendre sa décision, est appelé à faire montre de toute la sérénité possible pour trancher le litige, d'où le retrait et le secret.

B- L'impartialité du tribunal

80- Selon PRADEL, l'impartialité est la qualité de celui qui agit selon sa conscience en tenant la balance égale entre accusation et défense, en n'avantageant aucune des deux au détriment de l'autre ou, s'agissant de la défense, en ne faisant pas une meilleure part à l'un des prévenus ou accusés au préjudice des autres. L'impartialité peut s'attacher soit à la personne du juge qui manifeste des préjugés, on parle d'impartialité subjective, soit au fonctionnement de la juridiction, on parle d'impartialité objective. C'est à cette dernière que renvoie le secret du délibéré.

La notion de délibéré en procédure pénale est consubstantielle à celle de collégialité qui implique une décision prise et organisée entre personnes exerçant les mêmes fonctions138(*). La collégialité, bien qu'insuffisante, est une garantie supplémentaire d'une équité dans la manifestation de la vérité.

Il est à regretter que ce principe, qui n'a pas de valeur constitutionnelle, ne s'applique de façon automatique que devant les juridictions de recours, les juridictions inférieures ne l'envisageant que de manière exceptionnelle. De plus, « le fait que le législateur ait cru devoir laisser la possibilité de choisir entre juge unique et collégialité au Procureur de la République, partie au procès, est dangereux, car attentatoire au principe de l'égalité des armes»139(*), et remet fortement en question l'impartialité du tribunal.

* 135 CEDH, arrêt du 24 novembre 1997, WERBER c/ Autruche, JCP 1998, I, p 107, Obs. Fréderic Sudre ; RSC 1998, p. 393, Obs. KOERIM - JOULIN.

* 136 Art. 469 CPP.

* 137 Solange NGONO, L'application des règles internationales du procès équitable par le juge judiciaire, Juridis Périodique n°63, juillet-août-septembre 2005, p34 et s. 

* 138 Le petit Larousse illustré, 2004.

* 139 Claude ASSIRA, Procédure pénale camerounaise et pratique des juridictions camerounaises, éd. Clé 2011.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld