WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La reconnaissance des mouvements rebelles dans la pratique internationale contemporaine

( Télécharger le fichier original )
par Gabriel MUGISHO Dunia
Université Catholique de Bukavu - Licence en droit public interne et international 2012
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CHAPITRE PREMIER : DE LA THEORIE DE LA RECONNAISSANCE DE LA BELLIGÉRANCE

Gérard CORNU définit la reconnaissance de belligérants comme étant « l'Acte par lequel un État déclare qu'il considère désormais des insurgés comme belligérants, c'est à dire comme admis au bénéfice du droit de la guerre. »2(*) Le problème juridique que pose cette reconnaissance (S3), doit être compris en définissant la reconnaissance internationale, (S1) et en en déterminant ses différentes formes (S2).

Section première : Définition de la reconnaissance

Il sied donc de consacrer ce point à l'analyse des différentes définitions nous proposées par la doctrine des éminents internationalistes. L'objectif principal est de faire ressortir dans les différentes définitions, explicitement ou implicitement, la nouvelle forme apparue avec la pratique internationale contemporaine à savoir la reconnaissance des mouvements rebelles.

Gérard CORNU définit la reconnaissance comme « l'Acte unilatéral par lequel un État fait connaître explicitement ou implicitement qu'il admet, pour ce qui le concerne, l'existence d'un fait ou d'une situation (apparition d'un État nouveau, changement de régime intervenu par la violence, édiction d'un acte juridique, etc.) et qu'il en accepte les conséquences dans ses relations extérieures. Elle intervient soit de jure, soit seulement de facto. »2(*)

Malgré que le droit international ne soit pas formaliste, cette définition précise que la reconnaissance peut être expresse ou implicite. Elle indique in fine que la reconnaissance intervient soit de jure, soit seulement de facto. Nous nous y appesantirons dans la deuxième section portant sur les différentes formes de la reconnaissance internationale. L'auteur se limite cependant à dire que l'État peut reconnaître une situation ou un fait. Dans le second chapitre de ce travail, nous cherchons à savoir si les mouvements rebelles sont des faits ou des situations pour qu'ils soient reconnus. En attendant, analysons à présent la définition de la reconnaissance d'après ANZILOTTI pour en rechercher les lacunes et les mérites à notre niveau.

La reconnaissance est d'après ANZILOTTI, « une manifestation de la volonté de considérer comme légitime un état de choses donné, une prétention donnée, etc. »2(*) C'est donc une manifestation de la volonté pour traduire l'idée de consentement. Nous y reviendrons assez souvent pour démontrer que les règles de droit liant les États procèdent de la volonté de ceux-ci, volonté qui peut être manifestée dans différentes sources du droit international.

Cette définition a l'avantage d'insister sur la légitimité d'un état de choses donné sur lequel peut porter la reconnaissance. Mais ce dernier n'est pas bien précisé. Se pose alors l'épineuse question de savoir si l'État peut reconnaître n'importe quelle situation. Nous pensons qu'une telle définition est très restrictive et ne comporte pas un objet large comme le voudrait la pratique internationale contemporaine. Il en découle qu'un État peut considérer légitime une prétention et décide de montrer son soutien à celle-ci. Mais, la reconnaissance des mouvements rebelles que nous cherchons à faire ressortir dans cette définition ne se fait pas clairement ressortir. D'où la nécessité de continuer avec notre démarche en empruntant cette fois-ci la voie d'un vocabulaire admis en droit international.

Selon JOLICOEUR, la reconnaissance serait « l'acte par lequel un État, constatant l'existence de certains faits (un État nouveau, un gouvernement, une situation, un Traité, ...), déclare ou admet implicitement qu'il les considère comme des éléments sur lesquels seront établis ses rapports juridiques, cela avec des modalités explicites ou implicites que peut comporter cette reconnaissance. »2(*) Cette définition n'est pas tellement différente de celle de CORNU car l'auteur insiste sur le fait que l'État déclare ou admet implicitement (...). Nous remarquons cependant, et ce, la différence, que pour insister sur la possibilité pour les États de reconnaître plusieurs situations, l'auteur se penche vers l'idée selon laquelle, il est également considéré que la résistance opérée par ces mouvements constitue le plus sacré de leurs droits et le plus indispensable de leurs devoirs. Nous reviendrons quant à nous sur cette prétendue justification des irrégularités dans le second chapitre. Comprenons tout simplement à ce niveau qu'une telle reconnaissance ne peut que polariser des controverses. En attendant cette discussion, nous cherchons une autre définition de la reconnaissance dans la théorie et la pratique de la fonction exécutive en droit international.

Georges SCELLE, dans Théorie et Pratique de la fonction exécutive en droit international, définit la reconnaissance comme étant « la procédure de constatation de la régularité des investitures gouvernementales. »2(*) Cette définition a le désavantage de s'éloigner même de la nature juridique de la reconnaissance. Elle n'insiste pas sur le caractère unilatéral de celle-ci dont toutes les définitions de la reconnaissance font un élément définitionnel très important. Certes, la reconnaissance est une procédure d'identification sur la scène internationale. Ce que l'auteur souligne sans ambages. Mais nous pensons à ce niveau, qu'il fallait insister beaucoup plus sur le caractère d'acte unilatéral et en conséquence un acte juridique autonormateur.

Cette définition a aussi l'inconvénient de limiter trop le champ de la reconnaissance. Elle considère comme objet de la reconnaissance sans réserve, la régularité des investitures gouvernementales. Le fait pour l'auteur, de ne pas être exhaustif quant à ce, traduit la méfiance des auteurs à l'égard de certaines reconnaissances. Ce qui réduit lamentablement l'objet de la reconnaissance qui, comme on le dira est élargi par la pratique internationale contemporaine. Elle s'acclimaterait ainsi à la reconnaissance comme nation définie par CORNU comme : « L'acte par lequel un État déclare son intention de reconnaître comme État, si elle conquiert son indépendance, une collectivité encore incorporée à un autre État.»3(*)

Il sied soit d'intégrer dans la définition de la reconnaissance un tel objet, soit discuter du problème de licéité auquel il donne lieu. C'est ce que nous faisons d'une part dans cette section pour la première hypothèse et d'autre part, dans le second chapitre pour la deuxième hypothèse. Nous démontrerons par ailleurs qu'un tel élargissement du champ de la reconnaissance traduit la nécessité pour le droit international de s'arrimer à la vie de la société internationale.

Aucune de ces définitions n'est canonique et ne s'impose en pratique.

Nous démontrerons dans le second chapitre, qu'aucun gouvernement ne renoncerait à réprimer une tanche minorité de sa population qui déstabilise les institutions de l'État et qui en conséquence met à mal la bonne marche et le bon fonctionnement de ses institutions. Quant au refus de reconnaissance auquel l'auteur ne fait pas allusion, il faut retenir que plusieurs doctrines insistent sur le fait qu'il existe une obligation pour les États de ne pas reconnaître certaines situations. C'est notamment la doctrine TOBAR, ESTRADA et la doctrine STIMSON,...; Il importe de faire l'économie de ces deux premières. Quant à la troisième, nous en parlerons plus.

D'après la doctrine TOBAR, il existe à la charge des États une obligation juridique de refus de reconnaissance des gouvernements établis par la force.4(*) Le principe de non recours à la force a été considéré comme un principe coutumier, sinon de jus cogens. Ce qui élargit le champ ou laisse la place aux Règlements pacifiques des différends. Sur base de ces deux principes, on peut s'interroger à juste titre si vraiment les mouvements rebelles valent d'être reconnus. Dans le second chapitre, nous porterons une attention particulière à cette considération de taille. En effet, la doctrine TOBAR citée ci-haut insiste finalement sur ce sacro principe de non recours à la force dans les rapports internationaux auxquels les Etats ont donné un fondement coutumier même s'ils ne le respectent que très imparfaitement.

Néanmoins, cette doctrine telle que pensée, ne fut jamais reconnue en dehors des Amériques et ne s'est pas imposée comme un principe du droit international. Les Etats ne pouvaient l'admettre comme tel.

Elle a donc cédé la place à la doctrine ESTRADA. Celle-ci stipule que « le Mexique ne se prononce pas sur le point d'un octroi de reconnaissance. Il considère en effet que c'est là une pratique offensante, qui outre qu'elle attente à la souveraineté d'autres nations, fait que les affaires intérieures de celles-ci peuvent être l'objet d'appréciations, dans un sens ou dans un autre de la part d'autres gouvernements. »5(*) Cette déclaration du ministre des affaires étrangères du Mexique s'inscrivait dans la droite ligne du respect de l'autonomie constitutionnelle. Celle-ci est connue en droit international comme un principe phare, malgré qu'aujourd'hui la souveraineté n'est plus étanche suite au passage de la pyramide au réseau.

Le choix d'un gouvernement étant la conséquence du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il relève des questions que le droit international réserve à la compétence nationale en effet. Toute prise de position sur ce sujet (positive ou négative) s'analyse en une ingérence prohibée par le droit international.

Les exigences de la vie politique et le principe de non-ingérence ne laissent pas la possibilité aux États de reconnaître des mouvements rebelles donc. Nous y reviendrons dans le second chapitre pour démontrer que le Conseil de sécurité aurait interdit les États de les reconnaître en vertu de ce dernier principe ci-haut cité.

Les différentes doctrines de refus de reconnaissance qui ont été développées dans le temps, dénotent l'absence d'une valeur juridique pour les cas qui nous occupent, de la reconnaissance des mouvements rebelles, les gouvernements ne le faisant qu'en violation de toutes ces doctrines dans leur substance. Pour cette raison, un grand spécialiste de la question, VERHOEVEN, n'hésite pas à affirmer que « la reconnaissance est bien ainsi en voie d'éradication.»6(*) Du latin ra dix, ce terme d'éradication signifie racine. VERHOEVEN considère ainsi que la racine de la reconnaissance telle que définie serait en train d'être extirpée, mieux d'être arrachée, pour en faire disparaître le fondement même à savoir l'identification sur la scène internationale. Nous verrons dans la deuxième section de ce chapitre que la reconnaissance n'est soumise à aucune condition, ce qui fait qu'en pratique les États peuvent faire naître des situations anormales. Cette discrétion dans le chef des Etats traduit ainsi l'éradication de la reconnaissance préconisée par VERHOEVEN ; Ce dernier étant spécialiste de la question, insiste-je.

En dépit de son caractère discrétionnaire cependant, nous verrons que la reconnaissance, d'État ou de gouvernement, peut être subordonnée au respect ou à la réalisation de conditions particulières, dont notamment, l'État de droit et la démocratie. Vous pouvez penser qu'après tout le problème du changement et de l'adaptation du droit aux besoins sociaux n'est pas propre au droit international et c'est vrai : marque d'une « politique qui a réussi »7(*), la norme de droit, dans quelque ordre juridique que l'on se situe, a inévitablement pour objet de figer les situations acquises et de les perpétuer. A notre avis la reconnaissance n'est que la décision politique des États préexistants, permettant l'établissement de rapports normaux avec le nouvel État. Les effets de la reconnaissance seront en général l'établissement de relations diplomatiques, une attitude favorable du point de vue politique, le caractère plus formel des rapports; mais tout cela n'a rien à voir avec la personnalité. On s'approche de la réalité lorsqu'on dit que la reconnaissance est à la base des relations internationales «volontaires», ce qui présuppose que l'État nouveau, du fait même de son existence, jouit de tous les bénéfices découlant du droit international général.8(*)

La pratique contemporaine qui vient d'élargir le champ d'application de la reconnaissance avait dans le temps, tendu à encadrer l'appréciation étatique avec deux facteurs :

Ø L'interdiction de la reconnaissance des situations acquises par la force; ici, toutes les doctrines de refus de reconnaissance semblent être reconduites.

Ø La subordination de la reconnaissance au respect de l'État de droit, de la démocratie et des droits de l'homme. Ce facteur méritera plus d'analyses dans le second chapitre où nous traitons de la prétendue justification de la reconnaissance des mouvements rebelles tirée du fondement de l'Etat de droit, la démocratie et les droits de l'homme. C'est ainsi qu'en 1991, la Communauté européenne et ses États membres ont subordonné leur reconnaissance des nouveaux États en Europe orientale et en Union soviétique à la constitution de ces États sur « une base démocratique.»9(*) Cependant, les systèmes juridiques internes, qui reposent sur le monopole de la réglementation de l'usage de la force par l'État en son sein, sont loin de l'utiliser de manière toujours satisfaisante. Cela pourrait être justifié par le fait qu'aucun critère ne paraît être exigé pour la forme du gouvernement d'un État donné. A LOME, les Chefs d'État et de Gouvernement de l'O.U.A. avaient énoncés des principes qui insistent sur le fait qu'on ne peut pas reconnaître un changement anticonstitutionnel de gouvernement. Pour les rendre efficaces et pratiques, ils avaient décidé de donner la définition suivante aux situations pouvant être considérées comme un changement anticonstitutionnel de gouvernement :

Ø un coup d'état militaire contre un gouvernement issu d'élections démocratiques ;

Ø une intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement issu d'élections démocratiques ;

Ø une intervention de groupes dissidents armés et de mouvements rebelles pour renverser un gouvernement issu d'élections démocratiques ;

Ø le refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti vainqueur à l'issue d'élections libres, justes et régulières.10(*)

Sur ces bases, nous examinerons d'une part si le CNT en Libye et d'autre part la coalition nationale syrienne valaient d'être reconnus. Est-ce qu'ils ne peuvent pas être considérés comme des situations voulant provoquer un changement anticonstitutionnel de gouvernement ? Car un État, dictatorial qu'il soit, devrait avoir un texte fondamental qui le régit, assimilé à une constitution. Le renversement de son gouvernement signifierait une violation de cette constitution. Par conséquent, il s'agirait d'un changement anticonstitutionnel de gouvernement. Nous verrons surtout qu'il est difficile de savoir dans les faits un État qui est démocratique ou non. En conséquence, nous réfléchirons sur certaines constitutions injustes car imposées par le pouvoir et qui peuvent donner lieu à une révolution aboutissant à un changement « anticonstitutionnel ». Une reconnaissance qui interviendrait serait alors illicite. Si le droit international considère que l'existence d'un appareil politique, un gouvernement, est indispensable à l'existence même de l'État, au même titre que la population et le territoire, écrit Robert BEN ACHOUR, il n'en demeure pas moins vraie qu'il ne va pas jusqu'à exiger que l'État ait une forme déterminée de gouvernement ou adopte des modalités particulières d'accession au pouvoir.11(*) Alors, l'analyse de l'enseignement de la Déclaration du 10 juillet 2000 sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement (2000), adoptée en juillet 2000, à LOME au TOGO, par l'Assemblée des Chefs d'État et de Gouvernement de l'O.U.A., dont le texte intégral est reproduit en Anglais dans HumanRights Law in Africa, nous pousse à affirmer que cet enseignement n'aurait plus de raison d'être en ce sens que le droit international n'est pas exigeant quant à ce. C'est avec cette analyse que nous concluons cette section en ces termes.

Nous retenons en définitive que si l'idée de la reconnaissance paraît claire, la définition précise est cependant malaisée. Si les théoriciens en droit international n'établissent pas clairement la différence entre les points de vue politique et juridique de la reconnaissance en effet, son objet à cet effet, tel qu'il apparaît en droit strict n'est pas bien établi. Voilà pourquoi, la pratique internationale contemporaine en profite pour reconnaître n'importe quelle situation. Pourtant, nous ne le dirons jamais assez, si la reconnaissance est discrétionnaire, elle ne devrait pas cependant contribuer à réconforter des situations illicites. Conscient de cette assertion, nous devons préciser qu'en matière de reconnaissance, le jus cogens doit demeurer intact. Si non, le Conseil de sécurité de l'ONU doit imposer l'obligation de ne pas reconnaître. La jurisprudence internationale émerge dans ce cens. En effet, la CIJ avait émis à l'occasion d'un avis dans l'affaire de la Namibie, le 21 juin 1971, l'obligation de ne pas reconnaître une entité qui aurait été créée en violation des résolutions de l'ONU.12(*) Certes, les résolutions de l'assemblée générale ne revêtent pas toutes les caractères de norme de jus cogens. Elles n'acquièrent ce caractère que lorsqu'elles codifient le droit coutumier existent. Somme toutes, dans cette affaire, on tire un fondement général quasi coutumier de ce principe sous analyse.

Les États, ne se conformant cependant que rarement et difficilement aux exigences de la vie en société internationale, ils se cachent derrière des définitions laconiques. Ils arrivent ainsi à respecter une norme à la lettre, sans suivre son esprit ou à respecter sa substance sans suivre son objectif. Une telle confusion crée dans le domaine du droit une incertitude plutôt inquiétante au regard du fait que le droit international serait par fonction conservateur. Cela nous pousse à discuter des effets de la reconnaissance en général pour mieux cerner plus tard les conséquences de la reconnaissance des mouvements rebelles.

* 5 G. CORNU, Vocabulaire juridique, 8 ème édition, Paris, PUF, 2000, p. 724.

* 6 Ibidem.

* 7 ANZILOTTI, Cours de Droit international, Paris, Panthéon-As sas, 1999, p. 426.

* 8 A. JOLICOEUR, « De la Reconnaissance en droit international », in Les Cahiers de droit, volume 6, n° 2, 1965, p. 3.

* 2 G. SCELLE, Théorie et pratique de la fonction exécutive en droit international, Paris, Pedone, 1936, p. 112.

* 3 G. CORNU, op.cit., p. 724.

* 4 R. BEN ACHOUR, État de droit et droit international, Tunis, Association des études de droit international, 2010, p.12.

* 5 D. NGUYEN QUOC, op.cit., p. 419.

* 6 R. BEN ACHOUR, op.cit., p. 13.

* 7 E. GIRAUD, « Le droit positif : ses rapports avec la philosophie et la politique », in Hommage d'une génération de juristes au président BASDEVANT, Paris, Pedone, 1960, p. 234.

* 8 R. Q U A D R I , C o u r s général de droit international public , Milan, The hague academy of international Law, 1964, p. 453.

* 9 Déclaration sur les lignes directrices sur la reconnaissance des nouveaux États en Europe orientale et en Union soviétique, Bruxelles, 16 décembre 1991, RGDIP, 1992, p. 261.

* 10 Voir Déclaration du 10 juillet 2000 sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement (2000), adoptée enjuillet 2000, à LOME au TOGO, par l'Assemblée des Chefs d'État et de Gouvernement de l'O.U.A., texte intégral reproduit en Anglais dans HumanRights Law in Africa, 2004, p. 280.

* 11R. BEN ACHOUR, op.cit., p. 6.

* 12 Voir son avis rendu à l'occasion de l'affaire des conséquences juridiques pour les États de la présence de l'Afrique

du Sud en Namibie, à l'occasion de laquelle, elle paraît lui donner un fondement général quasi coutumier.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard