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La reconnaissance des mouvements rebelles dans la pratique internationale contemporaine

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par Gabriel MUGISHO Dunia
Université Catholique de Bukavu - Licence en droit public interne et international 2012
  

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Section 2 : Les différentes formes de reconnaissance

Les reconnaissances (ou les non reconnaissances) par les États des situations les plus diverses ne sont assujetties à aucune forme particulière.13(*) De ce point de vue, il appartient souverainement à l'État intéressé d'exprimer en conséquence sa volonté de la manière qu'il juge la plus appropriée. Elle peut être expresse ou implicite (§I) comme elle peut être de jure ou de facto (§II). La reconnaissance conditionnelle s'oppose à la reconnaissance sans réserves. (§3)

§I. Reconnaissance expresse et reconnaissance implicite

VERHOEVEN a écrit que les auteurs qui retiennent une définition stricte de la reconnaissance, sont particulièrement critiques à l'égard de la reconnaissance conditionnelle.14(*) Celle-ci s'oppose à la reconnaissance sans réserves comme dit ci-haut et comme on aura à le développer plus tard. La reconnaissance expresse, forme la plus courante, suppose l'adoption d'un acte juridique plus ou moins solennel qui exprime clairement la reconnaissance. La reconnaissance tacite ou implicite se déduit de certains faits ou de certains actes normalement réservés aux relations inter étatiques accomplis par l'État préexistant. La reconnaissance tacite pose un problème de preuve cependant. En effet, on s'interroge sur les faits ou actes qui ont indiscutablement cet effet. La solution proposée, d'après NGUYEN, est tirée du fait « qu'il ne fait aucun doute que l'établissement de relations diplomatiques correspond à une reconnaissance tacite, lorsqu'il n'est pas précédé ou accompagné d'une reconnaissance expresse. »15(*)

Pour que deux États établissent ainsi et entretiennent des relations diplomatiques, il ne suffit pas qu'ils soient l'un et l'autre, sujets de droit international, il faut encore qu'ils souhaitent nouer de telles relations, ce qui implique, à tout le moins, qu'ils se reconnaissent. On se rend compte du rapprochement entre l'établissement des relations diplomatiques et la reconnaissance ; l'un et l'autre étant dépendants de l'autre. Cette interdépendance est cependant atténuée par certains facteurs. L'établissement des relations diplomatiques est donc une manifestation de la reconnaissance mutuelle de deux États. Par l'envoi d'une mission diplomatique, l'État accréditant exprime sa reconnaissance de l'État accréditaire et de son gouvernement. En cas de changement de gouvernement de l'État accréditaire se produisant de manière tumultueuse, le maintien en place d'une mission diplomatique ne signifie pas nécessairement reconnaissance de ce gouvernement. La mission se bornera d'ailleurs à de simples contacts officieux ou privés ne portant que sur des questions urgentes et de routine ou s'abstiendra de tout rapport avec les nouvelles autorités. Une telle attitude ne peut, par la nature des choses, qu'être brève. La reconnaissance expresse intervient donc par un acte juridique. Cet acte n'est pas bilatéral ou multilatéral mais unilatéral et plus ou moins solennel et exprime clairement l'intention de son auteur. Mais il peut être collectif ou conjoint. Ce qui ne signifie pas qu'il perd son caractère unilatéral. Il doit provenir d'un État16(*), ou d'une organisation internationale dans tous les cas. Mais dans ces matières comme dans bien d'autres, le droit des gens n'est pas formaliste. L'intention de l'État qui reconnaît peut jouer un rôle très important. La reconnaissance internationale est en définitive le procédé par lequel un sujet de droit international, en particulier un État, qui n'a pas participé à la naissance d'une situation ou à l'édiction d'un acte, accepte que cette situation ou cet acte lui soit opposable, c'est à dire, admet que les conséquences juridiques de l'une ou de l'autre s'appliquent à lui.17(*)

Cela démontre la quintessence même de la distinction entre reconnaissance explicite et implicite. Eu égard à ce qui précède, on se rend compte que le consentement de l'État demeure de grande importance. L'important est de savoir que si la reconnaissance peut être émise de manière expresse, elle peut également l'être de manière implicite.

Si l'établissement des relations diplomatiques emporte reconnaissance implicite, ce n'est donc pas une présomption irréfragable ; elle cède devant la preuve d'une intention contraire. En revanche, la reconnaissance d'État ou de gouvernement n'implique pas nécessairement l'établissement des relations diplomatiques. Celles-ci se distinguent des relations consulaires. Il est important de noter que les relations consulaires ont essentiellement un caractère administratif et non politique. Par conséquent, leur établissement est indépendant de celui des relations diplomatiques et même de la reconnaissance mutuelle des États concernés. Inversement, la rupture des relations diplomatiques n'entraine pas nécessairement celle des relations consulaires.

* 13 P. REUTER, A. GROS, Traités et documents diplomatiques, Paris, PUF, 1963, p. 510.

* 14 J. VERHOEVEN, Droit.....op.cit., p. 63.

* 15 D. NGUYEN QUOC (et alii), op.cit., pp. 630-631.

* 16Ibidem.

* 17 J. BASDEVANT, Règles générales du droit de la paix, Paris, IDI, 1936, p.638.

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