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La reconnaissance des mouvements rebelles dans la pratique internationale contemporaine

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par Gabriel MUGISHO Dunia
Université Catholique de Bukavu - Licence en droit public interne et international 2012
  

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§III. Reconnaissance sans réserves et reconnaissance conditionnelle

La reconnaissance conditionnelle consiste, de la part de l'État qui reconnaît, à subordonner l'octroi ou le retrait de sa reconnaissance à la réalisation de conditions autre que celles qui résultent de situations objectives. Il fait ainsi dépendre sa reconnaissance d'un événement futur dont la réalisation est incertaine. On sait que telle reconnaissance est en principe illicite car la reconnaissance doit être pure et simple. Mais ne perdons pas de vue car dans cette matière comme dans d'autres, l'intention de l'État qui reconnaît peut jouer un rôle important.

La Commission d'arbitrage de la conférence pour la paix en ex Yougoslavie a estimé d'ailleurs que la reconnaissance « est un acte discrétionnaire que les autres États peuvent effectuer au moment de leur choix, sous la forme qu'ils décident librement ».19(*)

Une telle position s'ajoute à plusieurs autres émises par la doctrine contemporaine. Mais nous la considérons erronée à plus d'un titre. En effet, la Commission d'arbitrage ci-haut citée avait précisé que les États sont tenus de respecter les conditions mises à l'acte de reconnaissance par le droit international et par la Déclaration et les lignes directrices du 16 décembre 1991.

Il s'agit en ce qui concerne le droit international des conditions juridiques, politiques ; auxquelles on peut ajouter l'obligation de ne pas reconnaître telle que prônée par STIMSON. En effet, en ces matières comme dans bien d'autres de droit des gens, les règles de jus cogens ne doivent pas être méconnues (condition juridique à laquelle nous ne nous attèlerons jamais assez). Par ailleurs, la reconnaissance est accordée sur la seule base des avantages que son auteur entend obtenir ou des intérêts de même ordre qu'il a pour souci de défendre (raisons politiques). Quant à la doctrine STIMSON, voire le précédent de MANDCHOUKOUO loin.

La reconnaissance est donc en principe conditionnelle même si l'on soutient qu'il existe des conditions de la reconnaissance qui n'emportent pas ce caractère. Néanmoins, lorsqu'elle est envisagée comme soumise à des conditions autres que celles citées ci-haut et qui semblent plutôt subjectives, l'on parle alors d'une reconnaissance conditionnelle sous entendue comme une forme particulière, niée cependant.

Ces auteurs auxquels il fait allusion voient dans la reconnaissance, une déclaration de capacité telle qu'elle résulte de faits objectifs. Il s'agit alors selon ces tenants, de conditions objectives qui sont imposées mais qui n'entachent pas la forme de la reconnaissance. SCELLE corrobore ces propos en disant que « la reconnaissance est nécessairement pure et simple, puisqu'elle est un acte de constatation de légalité. »20(*) Elle ne saurait être avec réserves.

Une question importante attire notre attention à ce niveau : il s'agit de l'établissement des relations diplomatiques, avec réserves sur la reconnaissance. Est-ce qu'on peut établir des relations diplomatiques en émettant une réserve sur la reconnaissance ? Car cela n'est pas ignoré du droit international.

A cette question, VERHOEVEN répond de la manière suivante : « Si un État est disposé à établir des relations diplomatiques en faisant des réserves sur la reconnaissance, cette intention fait évidemment loi. »21(*) Il donne ainsi comme exemple, l'établissement des relations diplomatiques entre les États-Unis et la Syrie ainsi que le Liban au courant de l'année 1941 alors que les premiers ne reconnaissent pas ces derniers comme des États indépendants.

* 19 Commission d'arbitrage de la conférence pour la paix en ex Yougoslavie, Avis n°10 du 4 juillet 1992, §4, RGDIP,1993, p. 594.

* 20 G. SCELLE, op.cit., p. 113.

* 21 J. VERHOEVEN, La Reconnaissance.....op.cit., § 159.

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