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La reconnaissance des mouvements rebelles dans la pratique internationale contemporaine

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par Gabriel MUGISHO Dunia
Université Catholique de Bukavu - Licence en droit public interne et international 2012
  

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§III. Régime de la reconnaissance de la belligérance

A cet égard, concernant la reconnaissance des mouvements qui emploient la force, nous savons que le droit international tend à l'interdire. Cette attitude est depuis lors connue sous le nom de « doctrine STIMSON ». Le jus cogens demeure par ailleurs un bloc de règles qui ne doivent pas être entachées d'irrégularités. En effet, un acte unilatéral contraire à une norme jus cogens est nul de nullité absolue.34(*)

Le Secrétaire d'État américain STIMSON avait refusé de reconnaître une situation acquise par la force en contradiction avec le Pacte de Paris (dit Pacte BRIAND-KELLOGG) d'août 1928. Depuis le précédent de MANDCHOUKOUO, il a été maintes fois souligné que le États ont l'obligation de ne pas reconnaître l'annexion d'un État. Cette obligation s'étendait également à tout ou partie du territoire d'un autre État. Cette interdiction ne jouait qu'à condition que l'annexion d'un État soit réalisée par la force des armes. L'autre condition était la violation du droit international en y procédant. A la suite de l'occupation en 1931 par le Japon de la Province chinoise de MANDCHOURIE, le Japon entreprit de créer un État fantoche, le MANDCHOUKOUO. Nous nous rappelons ici des limitations au caractère discrétionnaire de la reconnaissance que nous avons analysées dans la première section de ce chapitre et auxquelles nous reviendrons amplement dans le second chapitre. Selon NGUYEN, « cette première tentative d'encadrement de la compétence de reconnaissance paraissait se solder par un échec. »35(*)

Le jus cogens constitue l'ensemble des principes généraux indélogeables de droit international. Certains principes du droit international, considérés jusque-là comme intouchables ont subi des modifications subtiles cependant. S'il est interdit de reconnaître une situation qui viole le jus cogens, il n'est pas certain qu'une insurrection le viole au cas où l'on se range vers son aspect humanitaire. Ce dernier temps, la pratique internationale insiste sur sa portée humanitaire. Toutefois, il faut toujours analyser chaque cas isolement. On peut alors affirmer, sans avoir peur d'être contredit, qu'il s'agit plus de la diplomatie qui va jouer à la place du droit dans l'organisation des rapports internationaux. Nous y reviendrons dans le second chapitre. La nature juridique de l'acte de reconnaissance « est essentiellement sinon en la forme, du moins au fond, un acte de juridiction matériel, puisqu'il s'agit de vérifier la régularité d'une situation juridique objective. »36(*)

Ainsi, les intérêts à tirer d'une reconnaissance illicite ne peuvent pas empêcher aux États qui le veulent de reconnaître une situation contraire aux objectifs des normes envisagées. N'en déplaise au fameux jus cogens dont les contours sont d'ailleurs indécis malgré la fameuse définition contenue à l'article 53 de la Convention de vienne sur les droits des Traités de 1969. Sur cette notion, ROBLEDO avait déjà émis ses inquiétudes en ces termes : « Nous devons nous demander à présent si le jus cogens international devra irradier aussi, en tant que loi authentique de la communauté internationale, aux actes unilatéraux des États. » Mais il va de soi que cette reconnaissance de facto est la moins étendue de toutes. Elle ne comporte que les compétences strictement nécessaires pour la conquête éventuelle du pouvoir gouvernemental. Elle implique donc de la part des gouvernements tiers une stricte neutralité. Ils doivent s'abstenir de toute participation à la lutte. Nous ne disons point de toute intervention, car le contrôle même de l'effectivité du pouvoir belligérant et de la conformité de ses vues avec les principes généraux de droit constitue une intervention. Nous disons égale abstention, c'est-à-dire application du principe même qui est à la base du régime de la neutralité dans le système classique de la guerre. C'est bien en ce sens que paraît se développer à l'heure actuelle l'initiative du Gouvernement français en ce qui concerne l'accord qu'il préconise entre les gouvernements européens en vue d'organiser l'abstention des gouvernants tiers dans la guerre civile espagnole.37(*)

Alors que le droit international traditionnel avait un caractère strictement inter étatique, le droit international contemporain régit formellement mêmes certaines relations entre États et individus, et d'autres entités non étatiques. C'est-à-dire qu'il ne régit plus formellement que des relations entre États et, ensuite, entre organisations internationales inter se ou entre États et Organisations internationales. La pratique internationale contemporaine évolue vers la reconnaissance des entités non étatiques sans personnalité juridique internationale. Elle est par ailleurs indécise. Il s'agit là, en effet, du cas limite de la reconnaissance du pouvoir de facto. Tant que la société internationale dans sa quasi-totalité restait imbue du principe monarchique et reconnaissait une compétence gouvernementale de droit divin, on pouvait considérer que l'insurrection était une atteinte au principe universel de la légitimité, et la reconnaissance de la belligérance, un acte hostile envers le gouvernement régulier. Louis XVI hésita longtemps, bien que la France fût en guerre avec l'Angleterre, à reconnaître la belligérance des colonies révoltées. Il implique comme corollaire le droit des nations à « se donner » le gouvernement qu'elles veulent. C'est une sorte de corollaire de la « souveraineté populaire » qui emporte à son tour ce qu'on pourrait appeler la compétence de révolution.38(*)

* 34 AVERZIJL, « La validité et la nullité des actes juridiques internationaux », in Revue de droit international, t. XV, 1935, pp. 331-332 ; É. SUY, « The Concept of Jus cogensin Public International Law », rapport à la conférence de LAGONISSI (Grèce), Genève, 1967, p. 75. Cités par M. KAMTO, La Volonté de l'État en droit international, Lei den / Boston, Académie de droit international de la Haye, 2007, p. 112.

* 35D. NGUYEN QUOC, op.cit., pp. 626-627.

* 36 A. G. ROBLEDO, Le Jus cogens international : sa genèse, sa nature, ses fonctions, Milan, The hagueacademy of international Law, 1981, p. 192.

* 37G. SCELLE, op.cit., p. 117.

* 38Idem, p. 116.

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