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La reconnaissance des mouvements rebelles dans la pratique internationale contemporaine

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par Gabriel MUGISHO Dunia
Université Catholique de Bukavu - Licence en droit public interne et international 2012
  

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§II. État de la pratique internationale

On a dit qu'une reconnaissance d'insurrection met en place un statut particulier. Celle-ci se définit comme « un acte par lequel un État déclare que les individus qui luttent contre lui les armes à la main seront soustraits au traitement habituel appliqué aux rebelles. »28(*) Après avoir été largement utilisée, la pratique internationale semblait traduire une désuétude de cette forme de reconnaissance. Aujourd'hui, elle apparaît sous d'autres formes ; ce qui complique davantage son régime juridique. Les États qui ont reconnu les insurgés comme belligérants admettent que ceux-ci ont le droit d'exercer à leur égard les prérogatives des États belligérants à l'égard des neutres. En effet, un effet pratique est ressenti par exemple dans le domaine maritime. Cela est surtout traduit par :

Ø Le droit d'instaurer un blocus ;

Ø Le droit d'inspection et de visite des navires neutres.

Ø La mise en oeuvre du droit de prise, le cas échéant.

La doctrine a essayé de faire en sorte de limiter cependant les cas où une reconnaissance de belligérance pourrait être licitement prononcée.29(*) Nous y reviendrons dans le point suivant relatif au régime de cette reconnaissance. Dès lors, si l'on doit reconnaître les gouvernements de fait, il faut également reconnaître comme légitime l'action préparatoire qui doit leur permettre de s'introniser, c'est-à-dire l'insurrection. Lorsque les insurgés ont fait preuve d'une certaine faculté de stabilisation, notamment lorsqu'ils occupent une aire territoriale et s'y font obéir, il y a lieu de leur reconnaître une compétence analogue à celle que confère, dans la guerre internationale, l'occupatio bellica. La règle de l'effectivité du pouvoir s'accorde ici avec le principe de souveraineté et l'autonomie gouvernementale. La reconnaissance ne pourrait être refusée que si les insurgés, par leur conduite ou par leurs déclarations, répudiaient les normes générales du droit des gens, se mettaient eux-mêmes hors de la Communauté internationale.30(*)

La doctrine a essayé de faire en sorte de limiter les cas où une reconnaissance de belligérance pourrait être licitement prononcée. C'est à dire des conditions nouvelles sont apparues en terme d'évolution du droit international. En effet, il faut que le belligérant contrôle effectivement une partie du territoire et se comporte en quelque sorte comme un gouvernement régulier. GREEN n'est pas de cet avis. Selon lui, « la reconnaissance de la belligérance est demeurée un acte essentiellement discrétionnaire souvent subordonné à des considérations d'opportunités politiques. »31(*) La jurisprudence internationale a quant à elle souvent rappelé ce principe de liberté. La reconnaissance est un acte exclusivement politique. La pratique internationale atteste que l'influence de la reconnaissance sur la réalisation d'une effectivité est décisive. Dans la pratique, elle est accordée ou refusée pour des raisons politiques. Un État refuse de reconnaître en effet sur la seule base des avantages qu'il entend obtenir. Il peut s'agir également des intérêts de même ordre qu'il a pour souci de défendre.

C'est ainsi que l'on arrive à nier non seulement l'existence du droit international, mais également et surtout la possibilité, même théorique, de son existence, quand on considère les États comme l'ultime point auquel puisse arriver la capacité des hommes à s'associer dans des formes juridiques, et même le seul milieu où ils arrivent à concevoir ces relations comme juridiques.32(*) On comprend sans peine le particularisme ou le caractère réfractaire du droit international à ce niveau: un droit qui régit essentiellement les rapports entre sujets égaux, indépendants et souverains. Seuls ceux-ci seraient assujettis à la reconnaissance car ayant la reconnaissance. Mais cet élément objectif peut être en conflit avec un autre, subjectif en nature, à savoir le consentement des États.

Ceux-ci ne respectent les principes de droit international que très imparfaitement. Ils s'entendent ainsi pour reconnaître des situations analogues mais qui n'ont pas de personnalité juridique internationale. Cela traduit la pratique nouvelle dont l'équivalence constitue la simple évanescence de la reconnaissance sous son aspect traditionnelle.

Les États ont en effet pendant longtemps considéré de tels conflits comme participant de leurs affaires internes, régies par le droit national. Aucun État n'est par conséquent prêt à accepter que ses citoyens puissent mener une guerre contre son gouvernement. En d'autres termes, aucun gouvernement ne renoncerait d'avance à punir ses propres citoyens pour leur participation à une rébellion. Une telle renonciation, pourtant, constitue l'essence même du statut de combattant prévu dans le droit des conflits armés internationaux. Malgré l'intensité des combats terrestres dans les insurrections contemporaines, il paraît toujours préférable aux États de ne pas entrer dans une controverse sur l'état de guerre, en raison de la condamnation de principe du recours à la force et des incertitudes du principe d'autodétermination (non-reconnaissance du droit de sécession).33(*)

* 28 G. CORNU, op.cit., p. 724.

* 29 L. C. GREEN, op.cit., p. 5.

* 30 G. SCELLE, op.cit., p. 117.

* 31 L. C. GREEN, idem, p. 6.

* 32 P. ZICCARDI, op.cit., p. 334.

* 33 D. NGUYEN QUOC (et alii), op.cit., 8 ème édition, p. 632.

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