|
UNIVERSITE MARIEN NGOUABI
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION
ET DE MAGISTRATURE
Année : 2024 N° d'ordre :
_______
MEMOIRE
Pour l'obtention du Diplôme de Master professionnel de l'Ecole
Nationale d'Administration et de
Magistrature
|
Parcours
|
:
|
Carrières Judiciaires, Sociales et
Diplomatiques
|
|
Spécialité
|
:
|
Magistrature
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Présenté et soutenu
publiquement
à l'Ecole Nationale d'Administration et de
Magistrature
Le 01 Août 2024
par
OBEMBO NIAMA Cédric
TITRE
L'EXCEPTION D'INCONSTITUTIONNALITE DEVANT
LE JUGE ADMNISTRATIF CONGOLAIS
DIRECTEUR DE MEMOIRE
Sergelin Briguèl OMBOULA, Docteur en
Droit Public et Science Politique,
Magistrat, Assistant juridique à la cour
constitutionnelle
COMPOSITION DU JURY
Président : ABIRA GALEBAY, Docteur en
Droit Public, Spécialiste en Droit
International, Diplômé en Science Politique,
Diplômé de l'UCL,
Belgique, Enseignant chercheur à l'Université
Marien NGOUABI,
Formateur à l'ENAM
|
Membres
|
: Juvanel Rodrigue
|
YOUNDZI VANABENI,
|
Magistrat,
|
Président du Tribunal d'Instance d'ETOUMBI
Jordelin ATIPO, Docteur en Droit public,
Enseignant chercheur,
DEDICACE
A
- Mon père, OBEMBO DJONGA
- Ma mère, NDOULOU NIAMA Cécile
I
REMERCIEMENTS
Qu'il me soit permis à travers cette oeuvre de
remercier :
- Le Docteur, Magistrat, Sergelin Briguèl
OMBOULA qui a accepté de diriger
mes travaux de recherche ce, malgré ses multiples
charges professionnelles ;
- A Monsieur le Directeur de l'ENAM, le Professeur
Rufin-Willy MANTSIE ;
- Mon pasteur, Arnauld OYANDZA
NDEKET;
- Tous mes encadreurs de l'Ecole Nationale d'Administration
et de Magistrature
(ENAM) dont, nommément, le Procureur Prince
Arnie MATOKO, pour son
soutien multiforme ;
- Le ministre Bienvenu OKIEMY, pour son
soutien et ses encouragements ;
- Ma tendre moitié, Anouchka Quennie
OKAGUI, dont l'expression de l'amour
a été d'une importance vitale ;
|
-
|
Madame
|
EVOUNDOU
|
née
|
ELENGABEKA
|
Mireille,
|
pour
|
son
|
soutien
|
multiforme ;
- Mes très chers collègues, Thyrolien
Galsseric DJEDJA et Pascal Andréa
ATTYS-BAYEBA ;
- Mon très cher ami, le Docteur Gévi
ANKOMO AMPINI ;
- Mon ami OKIEROU Jean Villard ;
- Mon cher frère et ami, Gaben ENGONDZO
ILOKY ;
- Mon frère POATY Juvadel Stevy, pour
ses encouragements et son aide ;
- Toute la famille OBEMBO ;
- Toute la famille NIAMA ;
- Tous mes collègues de la promotion 271 pour le
soutien multiforme et
encouragements.
II
SIGLES ET ABREVIATIONS
|
A quo
|
:
|
Juge du tribunal dessaisi
|
|
ACCPUF
|
:
|
Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l'Usage
du
|
Français
|
ADD
|
:
|
Avant dire droit
|
|
AEF
|
:
|
Afrique Equatoriale Française
|
|
AJDA
|
:
|
Actualité juridique Droit administratif
|
|
Al
|
:
|
Alinéa
|
|
Bul
|
:
|
Bulletin
|
|
C/
|
:
|
Contre
|
|
Cass. Civ
|
:
|
Arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation
|
|
CE
|
:
|
Conseil d'Etat
|
|
CHRON
|
:
|
Chronique
|
Coll Collection
|
CPCCAF
|
:
|
Code de Procédure Civile Commerciale Administrative et
Financière
|
|
CS
|
:
|
Cour suprême
|
|
DCC
|
:
|
Décision de la Cour constitutionnelle
|
|
DPC
|
:
|
Revue de droit public
|
|
E.D.
|
:
|
Exception d'inconstitutionnalité
|
|
Ed
|
:
|
Edition
|
|
INDD
|
:
|
D'InDesign Document
|
|
Inédit
|
:
|
jusque-là jamais été publié
|
|
LGDJ
|
:
|
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence
|
|
P.
|
:
|
Page
|
|
PUF
|
:
|
Presses Universitaire de France
|
|
QPC
|
:
|
Question Prioritaire de Constitutionnalité
|
|
RBSJA
|
:
|
Revue béninoise de sciences juridiques et
administratives
|
|
Suiv
|
:
|
Suivante
|
|
SVA
|
:
|
Saisine par Voie d'Action
|
|
T.A
|
:
|
Tribunal Administratif
|
|
Vol
|
:
|
Volume
|
III
SOMMAIRE
INTRODUCTION.........................................................................................................1
PREMIERE PARTIE. UN INCIDENT
DE PROCEDURE ORGANISE.......................15
CHAPITRE I.
L'INVOCATION DE L'EXCEPTION D'INCONSTITUTIONNALITE
DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF
......................................................................16
Section 1. Les
acteurs...............................................................................................16
Section 2. L'examen de la
recevabilité par le juge administratif
................................26
CHAPITRE II. LE
REGLEMENT DE L'EXCEPTION D'INCONSTITUTIONNALITE
DEVANT LA COUR
CONSTITUTIONNELLE...........................................................36
Section 1. La
saisine de la Cour constitutionnelle
.....................................................37
Section 2. L'instance et le
jugement..........................................................................48
DEUXIEME PARTIE II. UN
INCIDENT DE PROCEDURE INEFFICACE .................58
CHAPITRE I. LE BILAN
MITIGE
..............................................................................59
Section 1. La
pauvreté jurisprudentielle
....................................................................60
Section 2. Les causes de la
pauvreté
jurisprudentielle..............................................71
CHAPITRE II. LES
REFORMES
SOUHAITEES.......................................................81
Section 1. Les
réformes d'ordre
juridique..................................................................82
Section 2. Les
réformes
non-juridiques.....................................................................93
CONCLUSION
........................................................................................................102
BIBLIOGRAPHIE....................................................................................................106
TABLE DES
MATIERES.........................................................................................118
IV




INTRODUCTION

« Les juridictions administratives ne fonctionnement
pas en vase clos »1. Elles se situent dans un système
juridictionnel plus vaste qui englobe d'autres juridictions dont la Cour
constitutionnelle. Concrètement, c'est à travers la
procédure de l'exception d'inconstitutionnalité (E.D.),
qu'est établit le seul moyen qui lie le juge administratif au juge
constitutionnel. La Constitution du 25 octobre 2015 en son article180 dispose
en effet que : « Tout particulier peut, soit directement, soit par
la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité
invoqué devant une juridiction dans une affaire qui le concerne,
saisir la Cour constitutionnelle sur la
constitutionnalité des lois et des traités ». Cette
disposition est renchérie par la loi organique
n°28-2018 du 7 août 2018 portant organisation et fonctionnement
de la Cour constitutionnelle en République du Congo telle que
modifiée et complétée par la loi organique n°57-20 du
18 novembre 2020 qui dispose en son article 42 que : « Tout
particulier peut saisir la Cour constitutionnelle sur la
constitutionnalité des lois et des traités, soit directement,
soit par la procédure de l'exception
d'inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une
affaire qui le concerne ».
Notons qu'au cours de l'instruction d'une affaire
administrative, peuvent évidemment être invoquées, des
incidents pouvant occasionner des interruptions de l'instance ou,
carrément, son extinction. L'E.D. appartenant à la
première catégorie dont l'idée principale est de
conforter le contrôle à postériori des lois et des
traités. Il procède dans cette logique, selon la
volonté du constituant congolais, à un
véritable « enrichissement de la charte jurisprudentielle
des droits et des libertés2» lequel questionne l'enjeu de
la coopération judiciaire entre le juge administratif et le juge
constitutionnel suite à un litige. En clair, l'idée est de
faire du « renouveau de la justice
constitutionnelle3», un véritable facteur
d'édification de l'Etat de droit qui respecte aussi la
séparation des pouvoirs.
Il convient à juste titre de s'interroger du rapport
entre le juge administratif et le juge constitutionnel d'autant plus que :
« désormais, le juge constitutionnel est appelé
à intervenir dans des domaines où les
décisions administratives sont en cause (...) »4.
1 C. BROYELLE, Contentieux administratif, Paris, LGDJ,
8e éd, 2020-2021, p.23.
2 D. ROUSSEAU, « Chronique de jurisprudence
constitutionnelle (2017) », in Revue de droit public,
2018, n°1, p. 10.
3 I. YANKHOBA NDIAYE, « L'accès à la justice
constitutionnelle par le citoyen », actes du 6e
Congrès-
Marrakech-BAT. Indd, p. 44.
4 C. KEUTCHA TCHAPNGA, « Le juge constitutionnel, juge
administratif au Bénin et au Gabon ? », in
Revue française de droit constitutionnel, 2008/3
(N°75), p.552.
2

La sanction de l'arbitraire administrative dans une certaine
proportion est désormais un champ de compétence en partage
entre le juge administratif et le juge constitutionnel. Tous les deux,
voulant parvenir au moyen d'obliger les diverses autorités
administratives et politiques au respect des règles établies par
le constituant congolais.
Désormais, dans l'accomplissement de l'office de tout
juge en général et administratif en particulier, «
le contrôle de constitutionnalité de la loi et la protection des
libertés5» apparaissent comme le fil conducteur de
l'instance. Et l'exception d'inconstitutionnalité est
instituée à ces fins. Mais, « entreprise délicate
et savante6», l'E.D. n'accomplie
pas encore à ce jour l'objet de l'enrichissement
souhaité du droit processuel congolais.
Pour mieux cerner notre sujet d'étude, il est logique de
procéder à la définition d'un
certain nombre de notions clés de notre thème de
recherche.
I. LA DEFINITION DU SUJET
La procédure d'exception d'inconstitutionnalité
devant le juge administratif congolais appelle comme dit haut, à une
collaboration judiciaire entre le juge administratif et le juge
constitutionnel. Une telle complexité procédurale nous oblige
à définir les notions clés du sujet à savoir :
l'exception d'inconstitutionnalité (A) et le juge administratif (B)
A. L'exception d'inconstitutionnalité
Selon le dictionnaire du droit constitutionnel : «
l'exception d'inconstitutionnalité est
une technique procédurale par laquelle une partie
à un procès oppose à son adversaire la
conformité à la Constitution de loi invoquée contre lui.
Si le juge admet l'exception, la loi n'est pas invalidée
mais déclarée inapplicable à l'espèce »7.
Une
autre définition, de nature schématique, donne
l'explication suivante : « Un citoyen se trouve dans le
prétoire du juge (judiciaire ou administratif). Il invite ou incite le
juge A à actionner le droit de saisine. Première
passe. Il s'agit de vérifier de la loi B. Le juge
5 T. HOLO, « Emergence de la justice constitutionnelle
», in Revue pouvoirs, n° 129, 2009, p. 103.
6 M. NGAVOUNI ASSAGNA, Le juge constitutionnel et les
juridictions ordinaires, Mémoire, Filière
magistrature, l'ENAM, 2014, p. 66.
7 A. Le DIVELLEC et M. De VILLIERS, Dictionnaire du droit
constitutionnel, Paris, Sirey, 11 em éd, p.
163.
3

saisit la Cour C d'une question constitutionnelle.
Deuxième passe. La Cour lui apporte une réponse et
le charge de régler le litige au fond »8.
Par comparaison, il nous parait aussi utile d'apporter de la
lumière à une autre procédure similaire à
l'E.D. qu'est la « Question Prioritaire de
constitutionnalité (QPC) » et éventuellement de marquer
les différences entre les deux procédures. Procédure
française, « la QPC » est introduite à la faveur des
réformes proposées par le Comité Balladur en 2007. Il
s'agit d'un nouveau mécanisme entré en vigueur depuis le
1ermars 2010 lequel : « permet au cours d'une instance en cours devant
une juridiction, de soutenir qu'une disposition législative
porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution
garantit »9.
Dans des termes presque similaires, le lexique des termes
juridiques nous renseigne : « qu'à l'occasion d'une instance
en cours (administrative, civile ou pénale), une partie
peut soulever un moyen tiré de ce qu'une disposition
législative applicable au litige ou à la
procédure ou qui constitue le fondement des poursuites, porte atteinte
aux droits et libertés que la Constitution garantit
»10. C'est aussi, nous dit le Vocabulaire juridique de
Gérard CORNU : « un moyen selon lequel il est soutenu, à
l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, qu'une
disposition législative porte atteinte aux droits et
libertés que la Constitution garantit, et dont peut être saisi le
Conseil constitutionnel sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour
de cassation, lesquels remplissent alors un rôle de filtre
»11. La différence sémantique entre la procédure
française et congolaise s'entend des vocables « Question »
pour la France et « Exception » pour le Congo. Dans le fond, il
s'agit pour toutes deux : « de démontrer qu'une
loi ne respecte pas la Constitution ou, plus précisément, de
démontrer qu'une
|
disposition
|
législative
|
porte
|
atteinte
|
aux
|
droits
|
et
|
libertés
|
garantis
|
par
|
la
|
Constitution »12. La loi congolaise pour son cas,
élargie davantage le champ du
|
8
|
F.
|
DELPEREE,
|
« L'exception
|
d'inconstitutionnalité :
|
notion,
|
approche
|
comparée
|
et
|
bonnes
|
pratiques », in Revue ASJP ( Algerian Scientific Journal
Platform), Volume 5, N° 1, 2017, p. 16.
9 A. Le DIVELLEC et M. De VILLIERS, Dictionnaire du droit
constitutionnel, op.,cit, p. 305.
10 S. GUINCHARD et T. DEBARD, Lexique des termes
juridiques, Paris, Dalloz,19 èm éd, 2012, p. 709.
11 G. Cornu, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 12 em
éd, p. 1779.
12 QPC 360°, Portail de la Question
Prioritaire
de Constitutionnalité,
La question prioritaire de
constitutionnalité
en questions
,
[En ligne]
https://oos.cloudg
ouv-eu-west-1.outscale.com/ccqpc-drupal-
prd/file/2023-10/La%20QPC%20en%20questions-livret.pdf
, consulté le 27 mai 2024.
4

contrôle constitutionnel en y incluant les traités
selon l'article 180 de la Constitution
susmentionné.
Au demeurant, la définition de ce que l'on entend par juge
administratif est aussi
nécessaire.
B. Le juge administratif
Selon la définition organique proposée par le
lexique des termes juridiques : « en droit administratif,
il s'agit d'un mot polysémique, utilisé notamment dans les sens
suivants : membre des juridictions administratives ; synonyme de
juridiction ; manière de désigner la mission du juge
»13. Pour le cas d'espèce donc, il s'agit du pouvoir que
confère la loi à une juridiction administratif pour dire le
droit et pour trancher les litiges nés d'une part entre l'Etat et
les particuliers et d'autre part, des différends nés entre
les différentes entités de l'Etat entre elles14.
Selon l'approche fonctionnelle, le juge administratif est ce
juge : « compétent pour statuer sur les
requêtes en annulation et les recours en responsabilité des actes
administratifs, ainsi que pour se prononcer sur les demandes
indemnitaires formulées à l'encontre de
l'administration15». Il est donc le juge qui veille au respect de
l'ordre public et de la légalité administrative en soumettant
l'administration et les autorités politico-administratives au
respect de l'ordre juridique national dont prime la
Constitution.
13 S. Guinchard et T. Debard, Lexique des termes juridiques,
op.,cit, p.492.
14 Pour la matière administrative, la loi donne
compétence à la Cour suprême à travers la loi
n° 17-99
du 5 avril 1999 modifiant certaines dispositions de la loi
n°25-92 du 20 août 1992 et de la loi n° 30-94
du 18 octobre 1994 portant organisation et fonctionnement de la
Cour suprême dont l'article 4 nouveau
dit que : « La Cour suprême se prononce sur les
pourvois en cassation pour incompétence, violation de
la loi, de la coutume et des principes du droit,
dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en
dernier ressort et en toutes matières par toutes les
juridictions et par des organismes administratifs à
caractère juridictionnel (...) » ; l'article
19 de la même loi détermine que : « La Cour suprême
comprend
les formations suivantes : trois chambres civiles ; la
chambre administrative et constitutionnelle (...) »,
précisons que la compétence de la
constitutionnalité des lois n'est plus de la compétence de la
Cour
suprême mais plutôt de la Cour constitutionnelle dont
nous apporterons des explications dans nos
prochains développement. En appel et en première
instance, selon la loi n°19-99 du 15 août 1999
modifiant et complétant certaines dispositions de la loi
n°22-92 du 20 août 1992 portant organisation du
pouvoir judiciaire en République du Congo en son article
56 on peut distinguer que : « La Cour d'appel
adopte les formations juridictionnelles suivantes : 3°
Une ou plusieurs chambres administratives
compétentes pour connaître des appels en
matière administrative », des articles 80 à 90 de la
même
loi traite
de la matière des
tribunaux administratifs.
15 Cf site
https://www.doc-du-juriste.com/themes
, consulté le 13
juillet 2024.
5
Aussi nécessaire, est la différence à
marquer en matière administrative, entre la
|
procédure
|
administrative
|
non-contentieuse
|
et
|
la
|
procédure
|
administrative
|
contentieuse. L'exception d'inconstitutionnalité
invoquée devant le juge administratif, intègre, on le
comprend, le cas de la procédure administrative contentieuse.
De la sorte, la procédure administrative
non-contentieuse comprend les règles relatives aux échanges
avec l'administration, à la procédure relative à
l'édiction et à la présentation des actes
administratifs unilatéraux. De même, à l'accès aux
documents administratifs ainsi qu'à la réutilisation des
informations publiques. Quant à la procédure administrative
contentieuse, elle s'entend comme l'ensemble des règles qui
régissent la conduite du procès devant les juridictions
administratives. C'est une évidence que c'est la procédure
administrative contentieuse qui régit la matière
administrative, c'est-à-dire, le procès entre
l'administration et les particuliers ou entre les administrations
elles-mêmes, objet de notre recherche.
On ne saurait parler du juge administratif dans la
procédure de l'exception d'inconstitutionnalité sans parler
de la justice constitutionnelle.
II. L'HISTORIQUE DU SUJET
Sous cet angle, il nous revient de retracer dans le temps et dans
l'espace l'apparition et l'interprétation de la procédure de
l'exception d'inconstitutionnalité par le juge
administratif.
|
L'exception
|
d'inconstitutionnalité
|
est
|
d'apparition
|
lointaine
|
dans
|
le
|
processus
|
d'élaboration du droit processuel congolais. Elle a
été instituée pour la première fois pendant la
période du monopartisme (A), supprimée par la suite et
réintroduit à la faveur du renouveau démocratique dans
les années 90 (B).
A. Pendant la période du monopartisme
A l'issue du référendum du 8 juillet 1979 est
adoptée, en République populaire du Congo, une nouvelle
Constitution devenue définitive dans sa version de 1985. Celle- ci en
son article 93 disposait déjà que : « Si, devant une
juridiction quelconque, une partie soulève une exception
d'inconstitutionnalité, cette juridiction sursoit à statuer et
impartit à cette partie un délai d'un mois pour
saisir le Conseil constitutionnel ». C'est
6


donc à cette période que naît au Congo, la
possibilité pour un justiciable de contester la
constitutionnalité d'un texte qui veut lui être applicable
à l'occasion d'un litige. Cette « ingénierie
constitutionnelle16» fait tout de même transparaître deux
aspects
fondamentaux à élucider.
Le premier point est le caractère ambigu de la loi
fondamentale de 1985 qui ne spécifie pas les différentes
normes qui pouvaient faire l'objet d'un contrôle de
constitutionnalité. Même si, les articles 89 et 92 du
même texte fondamental précisaient en d'autres termes, la
compétence d'attribution du Conseil constitutionnel17. La clarification
sur la seule inconstitutionnalité d'une loi ou d'un traité
n'était pas encore apportée.
Le second point est le constat selon lequel l'exception
d'inconstitutionnalité n'est jamais instituée
spécifiquement que pour les juridictions administratives. Elle peut
être invoquée devant une « juridiction
quelconque » dont, naturellement, les Cours et
tribunaux administratifs. C'est une émanation du
constituant congolais à laquelle le juge administratif est tenu de
s'y conformer.
Contraint par le cours de l'histoire, la République
populaire du Congo, organise à compter du 25 février 1991 une
conférence nationale souveraine qui a débouché par
l'adoption de l'Acte fondamental, portant organisation des pouvoirs publics
durant la période de transition du 4 juin 1991. Acte à
travers lequel, est supprimée dans la l'abandon du Conseil
constitutionnel, la procédure de l'exception
d'inconstitutionnalité consacrée par la Constitution du 8
juillet 1979, version de 1985 citée supra. Ce n'est donc
qu'à la suite de la vague de démocratisation des Etats d'Afrique
d'expression française qui a traversé le Congo qu'est
réintroduit dans le droit processuel congolais, l'exception
d'inconstitutionnalité.
16 S. ANDZOKA-ATSIMOU, Ingénierie constitutionnelle,
solution de sortie de crise en Afrique ? : Les
exemples de l'Afrique du Sud, de la République
démocratique du Congo, du Burundi et du Congo-
Brazzaville, thèse de doctorat, Dakar, Faculté de
droit, 2013, 593 p.
17 Article 89 de la Constitution du 8 juillet 1979, version de
1985 : « Les traités, les lois avant leur
ratification ou leur adoption par l'Assemblée
Nationale Populaire, peuvent être soumis, pour avis, par le
gouvernement au Conseil constitutionnel qui se prononce sur
leur confirmé à la Constitution ». Et selon
l'article 92 : « Les règlements intérieurs
de l'Assemblée Nationale Populaire, des Conseils Populaires
doivent, avant leur mise en application, être soumis au
Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur
conformité à la Constitution ».
al.2, « Aux mêmes fins les lois, avant leur promulgation et tout
acte de
valeur législative, avant publication, peuvent
être déférés au Conseil constitutionnel par le
Président de
la République ou le Président de
l'Assemblée Nationale Populaire ou un tiers des députés
».
7

B. Pendant la période du renouveau
démocratique
Le renouveau démocratique est la période qui
correspond selon la doctrine, et au
regard de l'histoire du Congo, à « la
troisième ère de l'histoire du constitutionnalisme
moderne en Afrique »18. Elle est
subséquente à la conférence nationale souveraine qui a
sonné le glas du monopartisme. De ce fait, est constatée :
« la réanimation des préceptes
constitutionnels adoptés au lendemain des
indépendances19» dont l'exception
d'inconstitutionnalité. C'est précisément à la
faveur de l'adoption de la Constitution du 15 mars 1992 en son article 148
que le constituant réaffirme à nouveau que : « Tout
particulier peut saisir le Conseil constitutionnel sur la
constitutionnalité des lois soit directement soit par la
procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée
devant une juridiction dans une affaire qui le concerne ; En cas
d'exception d'inconstitutionnalité, la juridiction sursoit
à statuer et impartit au requérant un délai
d'un mois à partir de la notification de la
décision ».
De ce renouveau démocratique, se précise la
nature des actes pouvant être renvoyés devant le juge
constitutionnel que sont les lois. Alors, conformément au dualisme
juridictionnel issue de la loi n°31/59 du 30 juin 1959 relative au
contentieux administratif20, les juges administratifs étaient
compétents de faire constater lorsque
|
les
|
parties
|
l'invoquent,
|
l'exception
|
d'inconstitutionnalité
|
d'une
|
loi.
|
L'exception
|
|
d'inconstitutionnalité devant
|
le
|
juge administratif portait naturellement
|
sur un
|
contentieux de nature différente à celui que
connait le juge judiciaire.
Désireux de préserver les acquis du processus de
démocratisation du pays comme le
souligne Babacar GUEYE par : « la consécration
d'une démocratie constitutionnelle,
l'édification progressive de l'Etat de droit
(...)21», l'exception d'inconstitutionnalité est à
nouveau réintroduite dans le texte constitutionnel du 20 janvier 2002.
L'article 149 de ladite Constitution réaffirme que : « Tout
particulier peut, soit directement, soit par la procédure
de l'exception d'inconstitutionnalité invoquer devant une juridiction
dans
18 S.M. YOMBI, « L'Etat de droit dans le renouveau
démocratique en Afrique noire francophone », in
Revue Réflexions constitutionnelles, 2019, 002,
p. 5. Selon le même auteur, la première ère ou
période
du renouveau du constitutionnalisme africain part de 1960
à 1964. La deuxième ère commence en 1964
et s'achève en 1990.
19 Ibidem, p. 5.
20 A. ILOKI et al., La justice au Congo : bilan global
soixantenaire, Brazzaville, Harmattan Congo, 2023,
p. 22.
21 B. GUEYE, « La démocratie en Afrique :
succès et résistances », in Revue Pouvoirs, 2009,
N°129,
p. 4.
8

une affaire qui le concerne, saisir la Cour constitutionnelle
sur la constitutionnalité des
lois ». Il est à constater à la
différence de la Constitution de 1992 la seule dénomination
de l'organe qui incarne la justice constitutionnelle de
« Conseil constitutionnel » à la
« Cour constitutionnelle.
«Véritable laboratoire
constitutionnel22», la République du Congo par un
énième référendum adopte une nouvelle
Constitution qui est l'actuelle en vigueur à savoir : la
Constitution du 25 octobre 2015 cité supra. Celle-ci
consacre à nouveau l'exception
d'inconstitutionnalité en son article 180
susmentionné. Il sied tout de même à faire
constater que le constituant de 2015 à fait
évoluer la compétence d'attribution du juge constitutionnel
en élargissant désormais le contrôle de
constitutionnalité par voie d'exception non seulement aux lois, mais
aussi, aux traités.
A ce stade, il importe de poser une véritable
problématique à notre sujet d'étude qui
sera le fil conducteur de notre recherche.
III. LA PROBLEMATIQUE DU
SUJET
Afin de cerner les contours de notre sujet de recherche, il
nous parait utile de poser deux questions essentielles qui permettent
d'élaguer large autour de la procédure de l'exception
d'inconstitutionnalité devant le juge administratif. D'abord, comment
est invoquée l'exception d'inconstitutionnalité devant le
juge administratif et l'intervention qu'elle suscite du juge
constitutionnel ? Ensuite, quelle est la portée d'une telle
procédure quant à la protection des droits et des
libertés ces citoyens ?
De la sorte, une idée assez outillée en sortirait
du « conflit constitutionnel23», c'est-à-
dire, de la volonté réussie ou non du
constituant congolais à soumettre la loi ou le traité au
respect de la Constitution mais aussi, de ses limites. Il importe de faire de
la « mécanique constitutionnelle24», un moyen
pacifique de préservation de l'ordre normatif et de protection des
droits et des libertés des justiciables et éventuellement, de
tous les citoyens.
22 D.E. EMMANUEL née ADOUKI, « La Constitution
congolaise du 20 janvier 2002, in Revue congolaise
de droit du notariat, n°19, p.3.
23 F. DELPEREE, « L'exception
d'inconstitutionnalité : notion, approche comparée et
bonnes
pratiques », op.cit., p. 3.
24 C. BRAMI, J. HUMMEL (DIR), « Les conflits
constitutionnels, le droit constitutionnel à l'épreuve de
l'histoire et du politique », 2010, p.2. Inédit.
9

IV. LES HYPOTHESES DE
RECHERCHE
Pour répondre à notre problématique
ci-dessus posée, le choix de quelques hypothèses de recherche
comme par le moyen descriptif, nous permet de constater le caractère
incident de l'exception d'inconstitutionnalité. C'est-à-dire,
qu'il s'agit « d'un procès incident au sein du
procès ordinaire »25. En effet, au procès initial en
cours devant le juge administratif, se greffe le procès en
inconstitutionnalité soulevé par un demandeur. Nous nous
devons aussi de décrire la procédure particulière de
traitement dudit incident devant le juge administratif et de faire
état de la jurisprudence tant administrative que constitutionnelle y
relative.
Au demeurant, c'est à la lumière des textes
normatifs qui règlementent l'E.D., à savoir la Constitution
et la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour
constitutionnelle que cette tâche sera rendue possible.
Dans une deuxième hypothèse, il convient de
relever l'inefficacité de l'exception d'inconstitutionnalité
dans son objet établit par la Constitution qui est la
préservation de l'ordre juridique national et la protection des
droits et libertés des justiciables.
V. L'INTERET DU SUJET
L'observation faite de la procédure administrative
contentieuse congolaise au sujet de de l'exception
d'inconstitutionnalité, fait naître deux intérêts
principaux à savoir : un intérêt théorique (A)
et un intérêt pratique (B).
A. L'intérêt théorique
Il est un constat établit que l'exception
d'inconstitutionnalité devant le juge administratif n'éveille
pas la curiosité de la doctrine dans son ensemble et des
élèves magistrats en particulier. D'où notre
intérêt de mener une recherche spécifique sur le rapport
particulier entre le juge administratif et le juge constitutionnel. Cet
exercice témoigne encore tout son sens en raison de l'absence d'une
bibliographie sur la question.
25 J. GICQUEL et J.C. GICQUEL, Droit constitutionnel et
institutions politiques, Paris, LGDJ, 32ème éd,
2018-2019, p. 853.
10

En outre, on constate la méconnaissance des
justiciables à pouvoir invoquer devant le juge administratif,
lorsque cela est fondée, l'inconstitutionnalité d'une loi ou d'un
traité, raison d'un « déficit
jurisprudentiel26» remarqué.
Ce sujet nous permet par ailleurs, de mieux appréhender le
rôle crucial du juge
constitutionnel considéré à l'aune du
renouveau du constitutionnalisme africain et
congolais, comme : « un acteur décisif du
respect des principes démocratiques »27. Et, de comprendre
« le dialogue des juges constitutionnels et ordinaire28»
à l'effet d'instituer une justice administrative mieux respectueuse
des droits et des libertés des justiciables et de l'ordre juridique
national.
B. L'intérêt pratique
Sous l'angle de l'exercice judiciaire au Congo, il importe de
marquer la particularité de la procédure devant le juge
administratif de sorte à susciter pour les justiciables et pour les
citoyens, un intérêt à invoquer l'exception
d'inconstitutionnalité. A ce titre déjà, il sied de
faire constater que l'E.D. peut être invoquée à tout
degré de l'ordre judiciaire administratif à savoir : devant
les tribunaux administratifs, en cause d'appel et devant la Chambre
administrative de la Cour suprême. Dans le ressort duquel les tribunaux
administratifs sont inexistants, l'E.D. peut être invoquée
devant le Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel est pendant le
litige. Les T.G.I ayant dans ce cas de figure une compétence de
pleine juridiction.
Convient-il également d'affirmer dans cette partie de
notre étude que l'exception d'inconstitutionnalité telle que
prévue par différentes normes susmentionnées concerne
tous les contentieux administratifs même si certains d'entre ces
contentieux,
comme le recours pour excès de pouvoir, sorte de
procès fait à un acte administratif, ne laisse pas
à fortiori devant le juge, la possibilité d'invoquer une
exception d'inconstitutionnalité. Les justiciables pouvant alors
contester la constitutionnalité d'une loi ou d'un traité dans
d'autres types de contentieux comme celui de pleine juridiction,
d'interprétation de répression etc.
26 I. YANKHOBA NDIAYE, « L'accès à la
justice constitutionnelle par le citoyen », op.cit., p. 41.
27 T. HOLO, « Emergence de la justice constitutionnelle
», op.cit., p. 106.
28 P. MOUDOUDOU et R. ç. NGOMHA BUITTYS, « Le
dialogue des juges constitutionnel et ordinaire
au Bénin et au Gabon », Jurispoliticum, in Revue
de droit politique, Vol II, 2015, pp. 199-214.
11

Pour une bonne administration de la justice, cette
étude permet en sus de faire établir les missions du
juge administratif et du juge constitutionnel comme des : « missions
respectives complémentaires »29. De proposer la
possibilité « d'harmoniser leur jurisprudence dans
les domaines qui leur sont communs, enfin, d'éviter toute faille,
toute lacune, tout angle mort dans le contrôle
juridictionnel »30. A cela, il ne s'agit pas de
d'appréhender la justice administrative comme désormais une
justice tenue par la justice constitutionnelle. Mais plutôt, de voir
à travers l'exception d'inconstitutionnalité, un moyen de
conforter l'office du juge administratif.
Face à la méconnaissance du justiciable
congolais de la procédure de l'E.D. comme il en ressort dans un
certain nombre de décisions de justice31, par le moyen de
notre étude, nous entendons comme pour paraphraser Nicolas SARKOZY
démontrer que l'exception d'inconstitutionnalité est une
procédure utile : « au service des droits et
libertés, en conciliation avec l'intérêt
général32» ce, même si «
assurément, le processus de réforme est
inachevé »33. Voilà ce qui nous conduit à
analyser la méthodologie.
VI. REVUE DE LA LITTERATURE
Notons que l'absence de documents ou d'une matière
abondante sur le sujet n'occulte pas les rares écrits qui ont
invoqué notre problématique de recherche. A titre d'exemple,
nous dénombrons deux mémoires soutenus à
l'Ecole Nationale d'Administration et de
|
Magistrature
|
(ENAM)
|
ayant
|
approximativement
|
traits
|
à
|
l'exception
|
d'inconstitutionnalité34. Ces deux travaux de recherche
indiqués plus haut n'abordent l'E.D devant le juge administratif que
sous le prisme des rapports entre les tribunaux ordinaires avec le juge
constitutionnel. Ce qui nous appelle à invoquer l'intérêt
pratique
de la notion.
29 R. BADINTER et M. LONG, « Avant-propos, Conseil
constitutionnel et Conseil d'Etat, Une seule
Constitution », pp. 29-31, p. 30., in Conseil
constitutionnel et Conseil d'Etat, LGDJ, 1988, 536p.
30 Ibidem.
31 Décision n° 005/DCC/SVA/23 du 8 août 2023
sur la demande d'invocation de l'exception
d'inconstitutionnalité devant le tribunal administratif de
Brazzaville. Aussi, T.A, ADD du 09/10/2019,
Affaire X contre l'Etat congolais et la CRF.
32 N. SARKOZY, cité par J. GICQUEL et J.C. GICQUEL,
Droit constitutionnel et institutions politiques,
op.cit, p. 850.
33 I. YANKHOBA NDIAYE, « L'accès à la
justice constitutionnelle par le citoyen », op.cit., p.39.
34 Il s'agit respectivement des mémoires de : M. NGAVOUNI
ASSAGNA, Le juge constitutionnel et les
juridictions ordinaires, Mémoire, Filière
magistrature, l'ENAM, 2014, 102 p. et de, M. NGAMBE, La
justice constitutionnelle en République du Congo,
Mémoire, l'Ecole National d'Administration et de
Magistrature, Barreau, 2021-2022, 149 p.
12

VII. LA METHODOLOGIE
Notre recherche est menée sur le fil conducteur d'un
certain nombre de méthodes
d'étude. Pour traiter ce sujet, nous avons convoqué
l'échantillonnage (A) et quelques outils d'analyse (B).
A. L'échantillonnage
L'échantillonnage se détermine essentiellement
à travers le cadre spatial (1) et le cadre temporel (B).
1. Le cadre spatial
En fonction du cadre spatial, nous étudierons sur
l'ensemble du territoire national de la République du Congo, les
décisions rendues par les Cours et tribunaux administratifs
relatives à l'exception d'inconstitutionnalité. Il est d'ailleurs
aisé d'avoir une connaissance globale dans ce cadre dans l'optique
où, tous les recours en exception d'inconstitutionnalité
constatés par les juridictions administratives, doivent
impérativement être renvoyés devant la Cour
constitutionnelle. Celle-ci, étant la seule Haute juridiction de
l'Etat en matière constitutionnelle35, recense donc, toutes les
décisions renvoyées à lui par les juridictions
administratives nationales. Notre travaille de fouille se trouve être
facilité à cette condition. En ce sens, il y a une sorte de
réunification du contentieux national en exception
d'inconstitutionnalité au niveau de
la Cour constitutionnelle.
2. Le cadre temporel
Nous allons, dans ce cadre, contenir notre étude
à la consécration de l'exception
d'inconstitutionnalité dans la Constitution du 25 octobre 2015.
Cette période est choisie pour deux raisons fondamentales. La
première, est qu'il s'agit de la Constitution en vigueur et la
seconde, est le fait que, c'est sous le régime de la même
Constitution qu'est intentés les seuls recours en
inconstitutionnalité des lois devant le juge
administratif.
35 Article 175 de la Constitution précité et
premier, al.1 du règlement intérieur de la Cour
constitutionnelle.
13

De temps à autre, nonobstant le fait que l'étude
n'est pas comparative, nous serons amenés pour des raisons utiles,
à sculpter les législations étrangères
adoptées dans le même sens. A titre d'exemple, les
législations française, béninoise et gabonaise
nous serviront de référent.
B. Les instruments d'analyse
Nos instruments d'analyse nous renvoient essentiellement
à l'ensemble des textes normatifs36qui régissent la
procédure d'exception d'inconstitutionnalité devant le juge
administratif. Une étude exhaustive de la jurisprudence des
juridictions administratives et de la Cour constitutionnelle. Aussi, il
importe d'apprécier le regard de la doctrine en
cette matière.
VIII. L'ANNONCE DU PLAN
Au regard de tout ce qui précède et à
l'idée d'approfondir dans le développement qui suit notre
sujet d'étude, il convient : de constater que l'exception
d'inconstitutionnalité est un incident de procédure
organisé (Première partie) mais, qui demeure
inefficace (Deuxième partie).
36 Précédemment cités, il s'agit : de la
Constitution du 25 octobre 2015 ; de la loi n° 17-99 du 5 avril
1999 modifiant certaines dispositions de la loi n°25-92 du
20 août 1992 et de la loi n° 30-94 du 18
octobre 1994 portant organisation et fonctionnement de la Cour
suprême ; de la loi n°19-99 du 15 août
1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la
loi n°22-92 du 20 août 1992 portant
organisation du pouvoir judiciaire en République du Congo
de la loi n° 51-83 du 21 avril 1983 portant
code de procédure Civile, Commerciale, Administrative et
Financière (CPCCAF).
14

PREMIERE PARTIE.
UN INCIDENT DE PROCEDURE ORGANISE
Le procès administratif en cours peut être suspendu
en raison d'un incident de
procédure comme l'exception d'inconstitutionnalité.
Cette dernière est soulevée à la
phase d'instruction d'une affaire qui, est la phase où le
juge réunit tous les éléments
nécessaires au jugement comme : les preuves, entretiens
les personnes concernées,
etc37. De façon générale, cela relève
des incidents du procès38prévus par la
Constitution et une loi organique39que les parties à un
procès peuvent invoquer devant
les cours et tribunaux et dont le juge constitutionnel est
compétent d'en apporter
l'éclairage.
Il convient alors dans cette partie, de démontrer la
manière dont l'E.D. est invoquée
devant le juge administratif (chapitre I) et
comment cet incident est réglé devant la
Cour constitutionnelle (chapitre II).
37 D. LE FUR et al, Lexique des termes administratifs,
Paris, Colosa, 2003, p. 94.
38 S. GUINCHARD et T. DEBARD, Lexique des termes
juridiques, op.,cit, p. 1083. Dans lequel : « les
incidents de procès au sens strict, sont des questions
soulevées au cours d'une instance déjà ouverte
et qui ont pour effet de suspendre ou d'arrêter la marche de
l'instance (relative à la compétence,
à l'administration de la preuve, à la
régularité de la procédure, aux exceptions
dilatoires...) ».
39 La Constitution congolaise du 25 octobre 2015 en son
article 180, alinéa premier, dispose que : « Tout
particulier peut, soit directement, soit par la procédure
de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée
devant une juridiction dans une affaire qui le concerne, saisir la
Cour constitutionnelle sur la
constitutionnalité des lois et des traités
» ; et la loi organique n°28-2018 du 7 août 2018 portant
organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle en
République du Congo telle que modifiée
et complétée par la loi organique n°57-20
du 18 novembre 2020 en son article 42 qui renchérit que : «
Tout particulier peut saisir la Cour constitutionnelle sur la
constitutionnalité des lois et des traités, soit
directement, soit par la procédure de l'exception
d'inconstitutionnalité invoquée devant une
juridiction dans une affaire qui le concerne »
précité.
15

CHAPITRE I.
L'INVOCATION DE L'EXCEPTION
D'INCONSTITUTIONNALITE
DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF
L'exception d'inconstitutionnalité est soulevée
tout naturellement devant tout juge ordinaire et en l'occurrence, devant le
juge administratif, objet de notre sujet de recherche. Celui-ci peut donc
être qualifié du juge a quo ou du juge de fond devant
lequel l'exception est invoquée. En la matière, le juge
administratif est tenu au respect de la Constitution qui elle, comme
« source des sources » et « le véhicule des
valeurs40», définit les contours de
l'exception d'inconstitutionnalité. A quelque degré que ce
soit, l'E.D. peut alors être évoquée par les parties au
procès : devant les juridictions du premier degré, en cause
d'appel ou devant la chambre administrative de la Cour suprême.
Tenant compte des caractéristiques propres du
procès administratif41, il convient d'étudier les principaux
acteurs (Section 1) que la loi donne qualité d'invoquer l'E.D. et,
l'examen de la recevabilité de ladite exception par le juge
administratif (section 2).
Section 1. Les acteurs
Selon les termes de l'article 48 de loi organique
n°28-2018 du 7 août 2018 précité : « le
recours en inconstitutionnalité par voie d'exception appartient aux
parties en procès (...)42», (paragraphe1) et doit
être intenté à un moment particulier de l'instance
(paragraphe 2).
Paragraphe 1. Les parties au procès
administratif
Née d'une contestation pendante devant la juridiction
administrative, l'E.D. est réservée par la loi portant
organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle
40 C. KEUTCHA TCHAPNGA , « Le juge constitutionnel, juge
administratif au Bénin et au Gabon ? »,
in Revue française de droit constitutionnel,
2008/3 (N°75), p. 554.
41 Il est essentiellement fait allusion ici à la
procédure administrative contentieuse qui à la différence
de
la procédure civile ou pénale, est une
procédure inquisitoriale, écrite, secrète et
contradictoire. Aussi,
de marquer la différence du mode de saisine du juge
administratif qui se fait par le biais d'une requête
( voir en ce sens l'article 32 de la loi n° 51-83 du 21
avril 1983 portant code de Procédure Civile,
Commerciale, Administrative et Financière en
République du Congo (CPCCAF).
42 Article 48 de loi organique n°28-2018 du 7 août
2018 précitée.
16

précitée, comme un moyen de défense
réservé aux différentes parties (A) et/ou à un
intervenant volontaire (B).
A. Les différentes parties
Le procès administratif débute par des parties dont
la loi fixe un certain nombre de
|
conditions.
|
De
|
même,
|
la
|
notion
|
de
|
parties
|
mérite
|
de
|
notre
|
part
|
quelques
|
éclaircissements nécessaires pour mieux
appréhender le cours de l'instance ainsi que le bien-fondé
desdites parties à invoquer une E.D.
La notion de parties s'entend dans son assertion la plus large
comme : « une ou des personnes physique ou morale
engagé(e)s dans un procès »43. Aussi,
« Une personne physique ou morale, privée ou publique,
engagée dans une instance en justice »44. « La
qualité de partie se réalise par le soutien d'une
prétention »45.
En procédure administrative contentieuse, tout comme
dans d'autres procédures, un procès se déroule donc
entre deux ou plusieurs personnes qualifiées de parties. La
dénomination desdites parties change selon que l'E.D. est
invoquée par l'une d'entre elles en première instance, en
cause d'appel ou devant la Cour suprême.
Devant le juge de première instance, l'E.D. peut
être soulevée par un demandeur qui en la circonstance est
l'initiateur du procès. Celui-ci aura en face de lui un ou plusieurs
défendeurs. Il est cependant nécessaire de marquer la
différence entre défendeurs et défenseurs au
procès. Les premiers sont ceux qui contestent46le bien-fondé des
prétentions ou allégations du demandeur et les seconds,
s'entendent de l'action que mènent les avocats. Selon le Vocabulaire
juridique le Cornu : « c'est l'action de défendre
autrui devant le juge, comme représentant ou assistant d'une partie, de
faire
valoir ses intérêts »47.
Dans la pratique, il est des rares cas où l'administration
est l'initiateur d'un procès ce en raison du privilège du
préalable dont elle dispose. Elle ne peut pas demander au
43 D. LE FURE et al, Lexique administratif nouvelle
édition, op. cit., p. 137.
44 S. GUINCHARD et T. DEBARD, Lexique des termes
juridiques, op.,cit p. 1382.
45 Ibidem, p. 127.
46 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op., cit, p.
679.
47 Ibid.
17

juge ce qu'elle est en droit de mettre en oeuvre par
elle-même48. Toutefois, cette
hypothèse reste faisable dans le cas d'un contentieux qui
oppose deux personnes
publiques faisant de facto de l'une d'entre-elle, la
partie demanderesse qui est en droit
de contester l'application à lui faite d'une loi qui
serait contraire à la Constitution. La loi
précise dans ce sens que : « lorsque
l'administration est demanderesse, la requête
introductive d'instance est signée du Ministre
compétent ou, s'il s'agit d'un
établissement public ou d'une collectivité
publique, de son représentant légal »49.
Les parties au procès administratif sont donc nombreuses.
Il y a un rôle important
dévolu au ministère public comme partie au
procès, à l'avocat et à d'autres acteurs.
Notons qu'en droit processuel congolais, en première
instance, le ministère d'avocat
n'est pas obligatoire en procédure administrative
contentieuse de pleine juridiction.
Selon la loi : « les parties peuvent agir et se
défendre elles-mêmes ou par mandataires,
verbalement ou sur mémoire »50.
Il y a également lieu à ce stade de souligner la
particularité du procès administratif
congolais mais aussi français et de l'ensemble des Etats
africains francophones51en
ce qu'il procède à une inégalité des
personnes en cause ce qui n'est pas identique en
procédure pénale ou civile. La présence d'un
justiciable public peut éventuellement
mettre à mal l'égalité des acteurs en
opposition devant le juge. L'Etat à travers ses
démembrements et ses représentants52disposent en
effet des prérogatives de
puissance publiques dont ne disposent de simples justiciables. En
raison de ce
48 Citer
par P. CAILLE,
Contentieux
administratif, in Revue générale du droit
on line, 2017, numéro 25889,
www.revuegeneraledudroit.eu/
? p. 25889, consulté le 29 mai 2024.
49 Article 400 du code de Procédure Civile, Commerciale,
Administrative et Financière (CPCCAF). 50 Article 4 de la loi du 21
avril 1983 du CPCCAF. Chaque partie à la possibilité d'assurer sa
propre défense ou par un mandataire ce, verbalement ou sur
mémoire. Tout mandataire s'il n'est pas avocat est toutefois
prié de se munir d'un pouvoir spécial. L'article 6
renchérit aussi que : « le choix d'un mandataire
emporte élection de domicile chez ce derniers ». Devant la
Cour suprême, le ministère d'avocat est cependant obligatoire
comme le dit l'article 2, aux alinéas premiers et 2 de loi n°19-99
du 15 août 1999 modifiant et complétant certaines dispositions
de la loi n°22-92 du 20 août 1992 portant organisation du
pouvoir judiciaire en République du Congo en ces termes : « Les
citoyens congolais sont égaux devant la loi et devant les
juridictions.
Ils peuvent agir et se défendre eux-mêmes
verbalement ou sur mémoire devant toutes les juridictions
à l'exception de la Cour suprême (...) ».
51 D. COULIBALEY BAKANE, « Le juge administratif, rempart
de protection des citoyens contre l'administration en Afrique noire
francophone ? », Mosaïque, in Revue panafricaine des
sociétés juridiques comparées, N°2,
2022, p. 14.
52 L'article 396 du CPCCAF sus cité,
prévoit que : « sont assignés tant en défense
qu'en intervention forcée : 1° l'Etat en la personne
du Garde des sceaux, Ministre de la justice, en ses bureaux ; 2°
les établissements publics de toute nature en la personne de
leur représentant légal, en ses bureaux ; 3° les
communes en la personne du Maire, au siège de la municipalité ou
à défaut à son domicile ; 4° les autres
collectivités publiques en la personne de leur représentant
légal ».
18

déséquilibre, il est particulièrement
sollicité une intervention du juge administratif pendant l'instance
pour niveler les moyens de défense des justiciables opposés dans
un procès. En clair : « ce rôle accru du juge
administratif permet de rétablir dans le procès
administratif une égalité faussée par la présence
d'un justiciable public »53.
Pour autant, les juridictions administratives ne peuvent
s'autosaisir. Par comparaison, cette posture du juge est rappelée en
France par le Conseil d'Etat54. Par voie d'exception, c'est le
requérant ou demandeur qui est à l'initiative du procès
|
administratif
|
mais
|
pas
|
forcément
|
auteur
|
de
|
la
|
naissance
|
de
|
l'incident
|
d'inconstitutionnalité qui peut être le fait de
l'autre partie au procès.
Dans la même veine, le Professeur Placide MOUDOUDOU
considère que : « soumettre l'administration à un
contrôle juridictionnel est une entreprise malaisée et
jamais parfaitement réalisée ; l'administration
exerce en effet la puissance publique au nom de l'Etat, et il est
difficile d'imaginer qu'elle puisse être amenée à rendre
compte de ses actes, ne serait-ce que du point de vue de la
légalité, ou des activités de ses agents,
devant un tiers, qui soit de surcroît indépendant et impartial
comme doit l'être un juge »55. On
constate à ce point une certaine retenue des administrés à
pouvoir ester en justice contre l'Etat, sauf dans les matières
contractuelles, ou du droit de la fonction publique pour des griefs tenant
au reclassement des carrières etc. D'où le constat selon
lequel ; le contentieux administratif congolais est un contentieux
essentiellement de la fonction publique56.
En cause d'appel, le procès obéit à une
autre procédure et les parties dans leur différent rôle
acquièrent des appellations différentes. Le demandeur ou le
défendeur initial qui a interjeté appel est à ce
moment qualifié d'appelant. Celui contre qui l'appel est
formé est alors qualifié d'intimé. La qualité
particulière de l'intervenant volontaire est l'objet de notre
réflexion dans notre paragraphe suivant.
A toutes ces étapes du procès, les deux
principales parties du procès sont : la partie demanderesse et
défenderesse. Sans vouloir dissocier la procédure administrative
contentieuse de la procédure constitutionnelle, les parties au
procès administratif initial
53 D. COULIBALEY BAKANE, « Le juge administratif,
rempart de protection des citoyens contre
l'administration en Afrique noire francophone ?
», op. cit., p. 14.
54 CE, avis, 19 avril 1991, EDCE, n° 43, p. 63.
55 P. MOUDOUDOU, Droit administratif congolais,
Brazzaville, L'Harmattan Congo, 2003, p.79.
56 Ibid.
19

qui établissent le trait-d'union avec le juge
constitutionnel, sont celles préalablement
|
citées
|
dans
|
la
|
loi
|
organique
|
qui
|
organise
|
le
|
fonctionnement
|
de
|
la
|
Cour
|
constitutionnelle.
Il ne faut pas aussi exclure de ce champ d'étude, la
capacité reconnue aux personnes morales d'ester en justice ce
grâce à la personnalité juridique attachée au
groupement des personnes qui compose l'entité morale qui intente une
action en justice.
Un autre acteur nommément désigné par la
loi, également partie au procès dans l'émanation d'une
procédure incidente d'E.D. est l'intervenant volontaire.
B. L'intervenant volontaire
La loi donne la possibilité à un tiers de
pouvoir intervenir dans le procès administratif. Le tiers est
« celui qui, volontairement, intervient au procès engagé
entre les parties originaires »57. C'est aussi
: « une personne qui n'est ni représentée à une
instance ouverte mais, qui peut estimer avoir intérêt
à y être présent et saisir en conséquence
le juge de conclusions en intervention »58.
Cette définition circonscrite au champ de notre rédaction,
n'exclue pas pour autant, l'existence d'une autre qualité d'intervenant
au procès appelé l'intervenant forcé. Mais ce dernier
n'a pas qualité de soulever une E.D. par voie d'exception à
quelque degré que ce soit du jugement.
En procédure administrative contentieuse, l'intervention
des tiers acquière une grande
importance. On peut le remarquer : « dans le domaine
contractuel avec la contestation
des contrats administratifs (...) au niveau du droit de la
responsabilité (...) au sein de la fonction publique en
raison des contentieux interservices ou de ceux engagés par
des administrés envers les agents publics
»59. Ce dernier type de contentieux étant le plus
usuel au Congo tel que nous l'avions mentionné en amont en
référence aux analyses du Professeur Placide MOUDOUDOU.
En effet, selon l'article 267 du Code de Procédure Civile,
Commerciale, Administrative
et Financière : « Les demandes en intervention de
ceux qui ont intérêt dans le litige
57 G. CORNU, Vocabulaire juridique,
op.cit., p. 2161.
58 R. CHAPUS, Droit du contentieux administratif
général, coll. Domat, Paris, Montchrestien,13e éd,
2008, p. 777.
59 E. JURVILLIERS-ZUCCARO, Le tiers en droit
administratif, thèse de doctorat, université de Lorraine
en France, 2010, p. 33.
20

sont admises en tout état de cause ». En
intervention volontaire, il s'agit d'une demande dite incidente
formulée contre l'un des plaideurs60, elle se greffe à la
demande principale. En ce sens, soit l'intervenant s'allie du
côté du défendeur, soit il s'allie du côté
du demandeur soit encore, il entreprend une action qui n'est pas connexe
aux deux précédentes.
Il importe par ailleurs de préciser selon la loi que
seul l'intervenant volontaire, devant la Cour d'appel, peut invoquer
l'exception d'inconstitutionnalité pour la première fois61.
Cette possibilité n'est pas donnée aux autres acteurs
cités ci-dessus c'est-à-dire, à l'initiateur et au
défendeur. L'intervenant volontaire se lie alors au procès pas
comme partie principale mais comme simple tiers car, ce n'est pas lui qui
actionne l'action en justice. A ce titre, l'intervenant volontaire
présente alors ses mémoires sous la dénomination
« mémoire en intervention » ce qui traduit l'idée que
cet acteur du procès n'a pas expressément été
appelé par le juge administratif.
L'intervenant volontaire initie, on le comprend, une demande
incidente au cours d'un procès déjà engagé, par
opposition à la demande initiale ou principale. Il en est de
même à des degrés divers, d'une demande additionnelle
ou d'une demande reconventionnelle. Ceci peut être comme nous
l'avions compris, le fait d'une personne physique ou d'une personne morale
de droit privé ou de droit public.
L'intervention volontaire n'est cependant pas une action de
neutralité. Il n'est pas possible d'intervenir simplement pour
figurer au procès, sans y prendre position62c'est à cela qu'en
cause d'appel, la loi donne l'exclusivité à l'intervenant
volontaire d'invoquer pour la première fois l'E.D.
Paragraphe 2. Le moment et les modalités de
l'invocation
L'exception d'inconstitutionnalité doit être
invoquée par les parties au procès à une phase
précise de l'instance notamment avant la mise en
délibéré (A) et dans leurs conclusions respectives
(B).
60 A la différence, l'intervention forcée contraint
par le juge, est une demande incidente dirigée par l'une
des parties contre un tiers.
61 Article 49, alinéa 2, de la loi portant organisation et
fonctionnement de la Cour constitutionnelle telle
que modifiée et complétée par la loi
organique n°57-20 du 18 novembre 2020 sus citée.
62 R. LEFEBVRE, Pratique du contentieux administratif,
Dalloz, Paris, novembre 2011, p.15.
21

A. Avant la mise en délibéré
La mise en délibéré est ici prise dans
son assertion la plus large à savoir la phase de l'instance au cours
de laquelle la juridiction administrative saisie, même pénale, est
appelée à rendre oralement sa décision. Et «
pendant tout le temps que dure le travail de réflexion et
de rédaction de la sentence, le délibéré est secret
»63. C'est aussi :
« l'acte consistant pour le juge, à la
clôture des débats, à réserver l'examen de l'affaire
avant de rendre sa décision, c'est-à-dire, le plus
souvent à renvoyer l'étude pour la
soumettre à une délibération en chambre
de conseil »64. L'E.D. doit alors, lorsqu'elle
est soulevée devant le juge administratif, faire l'objet
d'un débat à l'effet de faire asseoir le principe du
contradictoire entre les parties.
S'il est reconnu que l'E.D. doit être soulevée
avant la mise en délibéré, elle peut aussi
l'être à chaque étape que les parties font valoir leur
défense au fond. Une confusion peut alors naitre selon la nature
sémantique du terme « exception ». Car, selon les termes
de l'article 179 du CPCCAF: « Constitue une exception de
procédure tout moyen qui tend à faire
déclarer la procédure irrégulière ou à en
suspendre le cours
|
(...) »65.
|
Or,
|
selon
|
le
|
juge
|
administratif
|
congolais à
|
la
|
lecture
|
de
|
l'article
|
179 : « l'exception d'inconstitutionnalité
d'une loi ne figure pas parmi les exceptions ou moyens qui doivent
être soulevés avant toute défense au fond ou fin de
non- recevoir »66. Elle ne doit donc qu'être
soulevée au moment entre lequel le juge arrête les
débats et va rendre son jugement.
La précision est également apportée à
l'article 49 de la loi portant organisation et
|
fonctionnement
|
de
|
la
|
Cour
|
constitutionnelle
|
qui
|
fixe
|
que :
|
« L'exception
|
d'inconstitutionnalité doit, à peine
d'irrecevabilité, être invoquée avant la mise en
délibéré, en matière pénale, et
en toutes autres matières par les parties au procès
(...)». Il s'agit pour les parties de soulever ladite
exception avant que la juridiction administrative en formation
collégiale ne se réunisse pour trancher du litige qui leur est
63 J-C. RICCI, Droit administratif
général, Paris, Hachette livre, 2013, p. 542.
64 G. CORNU, Vocabulaire juridique,
op.cit., p. 1410.
65 De manière exhaustive, le législateur congolais
cite au soutien de l'article 179, les exceptions de
procédure suivantes : « les exceptions de
communication de pièces ; les exceptions d'incompétence ;
les exceptions de litispendance ou de connexité ; les
exceptions dilatoires ; les exceptions de nullité ».
66 T.A, ADD du 09/10/2019, Affaire X contre l'Etat congolais et
la CRF.
22

soumis et avant que la décision prise ne produise des
effets relatifs au respect de la chose jugée, de l'exécution
du jugement et des effets financiers. Aussi, de faire éviter des
actions dilatoires visant à faire retarder la fin du procès.
De même, il convient de souligner que l'instruction de
l'affaire n'est pas prolongée à souhait par les parties, elle
ne tient qu'à une période tenant au respect de la notion des
délais raisonnable des jugements même si cette dernière
notion reste abstraire car, le législateur n'a pas défini
à l'avance la durée à laquelle devrait se tenir un
procès. Une procédure ne peut pas s'éternisée
combien même elle est tenue de respecter tous les principes qui
régissent un procès équitable67. A cela, s'il n'est pas
autorisé au juge administratif de soulever d'office l'E.D., il lui
est quand même reconnu la compétence de fixer les
délais au cours desquels les parties doivent faire valoir leur moyen
de défense. Car à la clôture de l'instruction, il ne sera
plus possible pour les parties d'invoquer l'E.D. ou tout autre moyen de
défense sauf dans certaines circonstances prévues par les
textes. C'est le cas de la théorie dite des notes en
délibéré68. Aussi, dans le contentieux de la
reconduite à la frontière des étrangers en situation
irrégulière en « France » précisément, le
juge doit, ou, selon les cas, peut, tenir compte d'un mémoire
produit après la clôture de l'instruction écrite69.
Pour soulever une exception d'inconstitutionnalité
devant le juge administratif qui à cet égard est « juge
de l'action » et « juge de l'exception », les parties doivent la
formuler par écrit dans un document précis. La
procédure administrative étant par essence même, une
procédure écrite.
B. Dans les conclusions respectives
La condition est posée dans la loi organique du 7
août 2018 abondamment citée en son article 49, qui dit que :
« L'exception d'inconstitutionnalité doit, à peine
d'irrecevabilité, être invoquée (...) dans
leurs conclusions respectives ». Sans y être
I67O. FANDJIP, « Délais d'instruction et
recevabilité du recours devant le juge administratif, les
enseignements de la jurisprudence Bilié Bi Essone C/ Etat
gabonais », in, Revue juridique de l'Ouest,
IODE-Institut de l'Ouest : Droit et Europe, UMR CNRS
6262, Université de Rennes 1, 2019, n° 1, p. 2.
68 Ces notes sont celles que remet au tribunal un plaideur au
cours du délibéré. Selon le commentaire
fait par le lexique des termes juridiques : « une telle
note, qui doit être communiquée à l'adversaire, ne
peut modifier ni la cause ni l'objet de la demande, ni les
moyens sur lesquels elle vise à répondre aux
arguments développés par le ministère
public ou aux demandes du juge ayant invité les parties à
fournir
telles explications de fait ou de droit ».
69 J-C. RICCI, Droit administratif
général, Hachette livre, op.cit., p.
540.
23

circonscrit par le législateur, on comprend que l'E.D.
peut être invoquée dans les conclusions en demande, les
conclusions en réponse, les conclusions en défense, les
conclusions additionnelles, les conclusions d'intervention volontaire et
enfin dans les
conclusions d'incident.
Atypique au procès administratif, la conclusion d'une
partie s'entend tel : « un acte de procédure par
lequel le demandeur expose ses chefs de demande, le défendeur ses
moyens de défense »70. Comme nous le
démontrons dans le fil de notre réflexion,
l'E.D. est bien entendue être un « moyen de
défense71» pour la partie qui se refuse de se voir appliquer
une loi qui viole les droits et libertés consacrés par la
Constitution. Disons de façon précise que : «
l'examen au fond de la requête est conditionné par un
certain nombre d'éléments : les parties doivent présenter
des « conclusions » qui contiennent d'une part, «
l'objet » de la demande, c'est-à-dire ce que demande le
requérant, ses prétentions, le résultat qu'il
entend (l'annulation d'un acte administratif, une somme d'argent)
; d'autre par les « moyens » de fait et de droit, c'est-à-dire
l'argumentation sur laquelle elles se fondent pour justifier leur
demande, démontrer et expliquer le bien-fondé de
l'objet de cette demande »72.
Le juge ne pourrait alors se prononcer que sur les
prétentions exactes formulées par les parties d'autant plus
que la loi ne l'autorise à soulever d'office une exception
d'inconstitutionnalité. Cette réflexion s'inscrit dans le
cadre du respect d'un principe sacro-saint de la procédure
administrative contentieuse qui est le principe de l'immutabilité de
la demande. Principe donc en vertu duquel, le juge à l'obligation de
statuer et de ne se prononcer que sur les chefs de demandes soulevés
par les parties.
Il ne doit statuer ni ultra petita ni infra
petita mais uniquement omnia petita. Une
réponse doit évidemment être
apportée à tous les chefs de demandes comme dit ci- dessus et
aussi, à toutes les exceptions tant additionnelles qu'incidentes.
L'exception d'inconstitutionnalité étant comme le
connaissons, un moyen incident qui doit être évoquée par
les parties avant la mise en délibéré de l'affaire. Le
CPCCAF dispose en effet en son article 143 que : « Le juge est tenu
de statuer dans les limites du litige,
70 S. GUINCHARD et T. DEBARD, Lexique des termes
juridiques, op. cit., p. 452. Notons aussi que
c'est par le dépôt des conclusions que le
débat est lié. Le juge a l'obligation de répondre à
tous les chefs
des conclusions.
71 M. NGAVOUNI ASSAGNA, Le juge constitutionnel et les
juridictions ordinaires, Mémoire, Filière
magistrature, l'ENAM, 2014, p. 69.
Précité.
72 D. COULIBALEY BAKANE, « Le juge administratif,
rempart de protection des citoyens contre
l'administration en Afrique noire francophone ?
», op.cit., p. 9.
24

telles qu'elles ont été fixées par
les parties ». Il ne revient donc pas au juge de décider
au cours d'une instruction conduite par lui d'apprécier volontiers
le caractère lacunaire d'une loi qui violerait les droits et les
libertés d'une partie au procès.
Cependant, par extension, il n'est pas interdit au juge de
veiller au respect des règles de bonne conduite d'un procès
dont il est en droit de relever d'office les moyens d'ordre public ou de
pur droit. C'est le sens des articles 142 et 144 du CPCCAF. La première
note que : « Pour le jugement de l'affaire, le juge doit prendre
en considération tous les faits résultants des
débats, même s'ils ne sont pas spécialement invoqués
par les parties (...) »73.
Cette large compétence du juge lui est également
reconnue pour ce qui est de la réparation des dommages des litiges
dont il a tranché comme le prévoit notre seconde disposition
précitée à savoir : « Toutefois, en
matière de réparation de dommage, le juge est tenu
d'évaluer le montant de la réparation dû même si la
demande n'est pas chiffrée, après avoir entendu le
Ministère Public en ses réquisitions ».
Au demeurant, c'est dans les conclusions respectives qu'une
partie démontre le caractère inconstitutionnel d'une loi qui
veut lui être appliquée. Les conclusions jouent en effet, un
rôle déterminant74dans la phase d'instruction de l'affaire. Selon
le site internet « droit quotidien » : « cet
échange d'arguments est prévu pour respecter les
droits de la défense. Selon ce principe, chaque partie
impliquée dans une procédure devant un juge, doit
connaître les arguments de l'autre. Si une partie ne connait pas
les arguments de l'autre, elle ne peut pas se défendre
convenablement. Tous les arguments doivent donc se trouver dans
les conclusions. On ne peut normalement pas sortir une
argumentation surprise »75. La procédure
administrative étant alors une procédure essentiellement
écrite, c'est effectivement dans les conclusions respectives des
parties qu'elles sont tenues de soulever une E.D. pour se défendre
contre la partie adverse. Laquelle exception est soumise à
l'appréciation du juge dont nous donnerons suite dans les lignes qui
suivent.
73 Le juge doit à la lecture des articles premier, 2 et 3
de la même disposition : restituer aux faits et aux
actes leur qualification juridique ; juger quels faits sont
établis et en tirer les conséquences juridiques ;
relever d'office les moyens de pur droit.
74
P. CAILLE,
Contentieux
administratif, in Revue générale du droit
on line, précité, p.25889.
w
ww.revuegeneraledudroit.eu/
,
consulté le 11 juin
2024.
75
https://www.droitsquotidiens.be/fr
, consulté le 11 juin
2024.
25

Quant au droit de la défense, il s'agit bien entendu d'un
droit constitutionnel garantit
|
par
|
la
|
Constitution76
|
dont
|
tout
|
juge
|
est
|
obligé
|
de
|
faire
|
respecter
|
dans
|
l'accomplissement de son office. La corrélation donc
entre le jeu de conclusions respectives et le respect des droits de la
défense permet d'organiser un procès juste et
équitable qui conforte la protection des droits et libertés pour
lequel le moyen de défense d'exception d'inconstitutionnalité
a été prévu. C'est une exigence qui est transversale
à tout juge, judiciaire ou administratif. L'article 25 du CPCCAF nous
éclaire à propos que : « les débats
ont lieu contradictoirement. Il est donné
connaissance à chaque partie des déclarations,
mémoires, moyens, ou pièces de l'adversaire, et elle
est mise en demeure d'y répondre ».
|
De
|
façon
|
graduelle,
|
une
|
fois
|
soulevée,
|
la
|
recevabilité
|
de
|
l'exception
|
d'inconstitutionnalité doit faire l'objet d'un examen par
le juge administratif.
Section 2. L'examen de la recevabilité par le
juge administratif
Toute exception d'inconstitutionnalité devant le juge
administratif appelle à un examen des conditions définies par
la loi sous réserve d'irrecevabilité. Il s'agit principalement
des conditions de fond et de forme liées à la
vérification de la qualité d'invocateurs (Paragraphe 1) et
à la décision de recevabilité et aux effets qui en
découlent (Paragraphe 2).
Paragraphe 1. La vérification des conditions
relatives au
invocateurs
Les invocateurs ou les acteurs dont la loi reconnait la
qualité pour invoquer l'exception d'inconstitutionnalité sont
connus. Il revient à ce stade au juge administratif de
procéder à la vérification de leur qualité (A)
et au respect du moment et des modalités qu'elles sont
amenées à l'invoquer.
76 Article 9, alinéa 2, de la Constitution congolaise du
25 octobre 2015.
26

A. Le contrôle de la qualité des parties et
d'intervenants
L'invocation de l'exception d'inconstitutionnalité est
bien encadrée par la loi, elle n'est pas un moyen ouvert à
tout le monde. La loi organique qui encadre l'organisation et le
fonctionnement de la Cour constitutionnelle en fixe les conditions
liminaires qui sont connexes à celles de toutes procédures
judiciaires.
Ne sont donc recevables par le juge administratif en
qualité des parties et d'intervenant en matière d'ED d'abord
que des justiciables. C'est précisément, l'individu en tant qu'il
peut être entendu ou appelé en justice pour y être
jugé, en tant qu'il peut obtenir justice et être soumis
à justice77. La procédure n'est donc pas ouverte à tout
citoyen mais uniquement à ceux qui sont engagés dans un
contentieux devant une juridiction. C'est cette condition comme dit
ci-dessus qui fait acquérir la qualité de partie à un
justiciable à défaut duquel, le juge administratif n'est pas
fondé à recevoir le moyen soulevé devant lui. L'ED
n'étant qu'un incident né d'une procédure
déjà ouverte par le ou les demandeurs initiaux du
procès. Il n'est donc pas possible qu'une personne
extérieure à la procédure s'y greffe à
l'exception nous l'avions dit d'un intervenant volontaire comme le
prévoit la loi. Une telle procédure somme toute avantageuse,
contient à n'en point douter des limites sur lesquelles nous
reviendrons dans la deuxième partie de
nos travaux.
Parler de la qualité des parties, c'est aussi pour le
juge, d'apprécier les conditions que fixe la loi à savoir :
« nul ne peut ester en justice s'il n'a qualité,
capacité et intérêt à le
faire »78.
La qualité est entendue comme l'état d'une
personne, de sa condition civile ou politique79. La capacité quant
à elle est : « l'aptitude à plaider en justice, à
y être partie agissante comme demandeur, soit comme
défendeur, c'est aussi, l'aptitude à faire valoir
soi-même ses droits en justice, à y être partie agissante
comme demandeur ou
|
défendeur
|
sans
|
être
|
représenté
|
par
|
un
|
tiers »80.
|
Enfin
|
l'intérêt
|
pour
|
agir
|
c'est : « l'importance qui s'attachant pour le demandeur
à ce qu'il demande, le rend
77 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op.
cit., p. 1271 et suiv.
78 Article 481 du CPCCAF.
79 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op cit,
p. 1770. Il s'agit pour le juge dans ce cas, de vérifier si le
justiciable est mineur ou majeur, célibataire,
marié, divorcé, veuf, sa nationalité etc.
80 Ibid, p. 342 et suiv.
27

recevable à la demander en justice et à
défaut de laquelle le demandeur est sans droit pour agir
»81.
Ne peuvent donc effectivement poser une E.D., que les parties
qui justifient d'un intérêt à agir82. Ceci dit, pour
l'une ou l'autre partie opposée dans un procès, lorsque les
dispositions d'une loi ne violent pas ses droits et libertés, cette
partie au procès ne peut prétendre soulever une E.D. La
notion d'intérêt à agir peut par contre être
comprise de différente manière. Avant d'agir, la partie au
procès doit en effet justifier d'un « intérêt
suffisant »83. Mais, cette condition est relative en droit processuel
congolais. Le vocable « d'intérêt suffisant » n'est
pas exigé seul, comme dit l'adage : « pas
d'intérêt, pas d'action ».
Toutefois, il importe de distinguer un intérêt
qui peut être qualifié de général qui
s'apprécie par le juge dès l'introduction de l'audience
à l'intérêt plus singulier tenant à susciter un
procès incident par le moyen de l'exception
d'inconstitutionnalité. C'est à cette dernière
condition que s'inscrit pour cette partie, notre analyse. Selon une
certaine analyse doctrinale et de la jurisprudence française par
exemple : « l'intérêt doit être direct
et personnel, il doit également être né et actuel
»84.
Tenant aux intervenants, tout le contentieux leur est ouvert,
qu'il s'agisse du contentieux de l'annulation, de pleine juridiction, en
appréciation de légalité et en matière de
référé. L'intervenant volontaire en l'occurrence, doit
former son action par mémoire distinct. A l'évidence, qu'il
s'agisse de l'intervention ou de l'action principale, le requérant
doit avoir et justifié d'un intérêt à vouloir
invoquer une E.D. Rappelons que seul l'intervenant volontaire devant la
Cour d'appel, peut invoquer en premier une E.D. au sens de la loi
congolaise85.
Toutes les interventions doivent cependant être faites dans
une période donnée qui obéit aux règles du
déroulement de l'instance.
81 Ibid, p. 1210.
82 M. NGAVOUNI ASSAGNA, Le juge constitutionnel et les
juridictions ordinaires, Mémoire précité, p.
69.
83 P. CAILLE, Contentieux administratif, op.cit, p.
323.
84 J.C. RICCI, Droit administratif
général, op.cit., p. 284.
85 Article 49, alinéa 2, de la loi portant organisation
et fonctionnement de la Cour constitutionnelle
précitée.
28

B. Le respect du moment et des modalités
L'ouverture du procès administratif est bien entendue
liée au respect des conditions ayant traits à la
recevabilité de la requête, à l'action et à celles
liées au requérant et/ou aux intervenants. Toutes ces
conditions, comme dit plus haut, doivent être invoquées avant
la mise en délibéré de l'affaire. L'interruption de
l'instance par les parties n'est en ce sens acceptée que :
« pendant la période au cours de laquelle se déploient
les argumentations des parties et durant laquelle le juge est
susceptible d'ordonner les
mesures utiles à la manifestation de la
vérité »86.
Pour ce qui concerne les parties, une interruption d'instance
n'est justifiée que dans l'hypothèse où l'une
d'entre-elle pense perdre par l'action du juge ses moyens de défense
ou ses droits tels que ceux-ci lui sont garantis par la Constitution. De ce
point de vue, il est nécessaire de distinguer l'interruption de
l'instance à sa suspension. La première est : « un
incident ou un événement qui, empêchant l'instance de se
dérouler normalement en raison d'une cause
déterminée par la loi, rend nuls, du seul fait de la
survenance de l'obstacle, les actes et jugements qui
interviendraient postérieurement au fait interruptif, s'il
n'y a eu reprise d'instance »87. La seconde définition
relative à la suspension est : « un arrêt temporaire,
mais parfois indéfini, de l'instance, résultant d'un
sursis à statuer, d'une radiation de l'affaire ou d'une autre cause
déterminée par la loi après lequel l'instance
se poursuit avec un minimum de formalités »88. Si la
frontière entre ces deux notions n'est pas simple à
définir, on peut tout de même constater que : « pour
la suspension, après la disparition de la cause de suspension,
l'instance se poursuit comme auparavant et elle continue sa
progression, tandis qu'en cas d'interruption, l'instance ayant
été arrêtée, il y a lieu de la reprendre,
après que la partie intéressée a
retrouvé ses facultés de se défendre mieux, n'a pu voir
ses droits être violés »89. Selon
la loi congolaise, l'exception d'inconstitutionnalité constitue pour
autant une cause d'interruption de l'instance que de sa suspension.
86 Voir les actes du colloque intitulé, L'instruction
dans le procès administratif, Faculté de droit de Metz,
île du Saulymars, 2018.
87 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op.
cit., p. 1222.
88 Ibid, p. 2127.
89 Voir le commentaire sur
https://www.labase-lextenso.fr/ouvrage
, consulté le 15
juin 2024.
29

Dans la pratique, c'est à l'occasion de l'examen du
dossier par le juge objet du litige qu'un « problème
d'inconstitutionnalité peut surgir90» Il revient à ce moment
au juge de vérifier si la disposition contestée par l'un des
acteurs au procès est applicable au litige ou à la
procédure. Si la ou les dispositions constituent le fondement des
poursuites. L'incident doit de même revêtir un caractère
sérieux91. La loi incriminée doit de même
déterminée l'issue du litige pour que l'incident
caractérisée soit retenu par le juge. Il sied alors de
comprendre qu'il peut s'agir de tout ou partie d'une loi, acte voté
par le parlement92, et de façon large, de toute loi organique ou
ordinaire. Car, même lorsqu'une loi ait été
votée et promulguée, celle-ci peut toujours renfermée
quelques manquements qui sont attentatoires aux droits et libertés
consacrés par la Constitution. C'est à ce titre qu'un tel
mécanisme est considéré comme permettant « de
remonter le temps et d'apurer le champ législatif »93. Est
tout de même exclut dans le champ de ce recours en application de la
législation congolaise, des actes réglementaires pris par
l'exécutif.
A l'image du juge français par exemple, le juge
administratif congolais vérifie pour l'exception devant lui
invoquée, l'existence de trois conditions cumulatives dont certains
sont sus mentionnées: « la législation
contestée est applicable au litige ou à la
procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; elle n'a pas
déjà été déclarée
conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif
d'une décision du (Conseil constitutionnel), sauf
changement de circonstances et enfin, la question n'est pas
dépourvue de caractère sérieux
»94. La distinction du juge administratif par rapport au
juge pénal ou civil à la lumière de cette
pensée de Jean GICQUEL et de Jean-Eric GICQUEL qui n'est autre
qu'une transposition de loi, peut être faite pour ce qui relève
des « poursuites ». Ce dernier vocable relève
davantage de la nature du procès pénal.
A l'issue de la vérification des conditions relatives
aux invocateurs, le juge administratif décide alors de la
recevabilité de l'exception d'inconstitutionnalité qui
naturellement produit un certain nombre d'effets.
90 F. DELPEREE, « L'exception d'inconstitutionnalité
: notion, approche comparée et bonnes
pratiques », in Revue ASJP ( Algerian Scientific
Journal Platform), Volume 5, N° 1, 2017, p. 36.
91 A. Le DIVELLEC et M. De VILLIERS, Dictionnaire du droit
constitutionnel, Paris, Sirey,11 em éd,
p. 307.
92J. GICQUEL et J.C. GICQUEL, Droit constitutionnel et
institutions politiques, op.,cit, p. 854.
93 Ibid.
94 Ibid.
30

Paragraphe 2. La décision de recevabilité
et ses effets
Dans la droite ligne de notre travail de recherche, seule la
décision de recevabilité conditionne la poursuite de la
procédure devant le juge constitutionnel. Toute décision
|
d'irrecevabilité
|
a
|
pour
|
conséquence
|
l'inexistence
|
même
|
de
|
l'exception
|
d'inconstitutionnalité. Dans la mesure où elle est
fondée, le juge administratif sursoit l'instance (A) et renvoi
l'affaire et les parties devant la Cour constitutionnelle (B).
A. Le sursis à statuer
Le sursis à statuer est : « la décision
du juge opérant suspension du cours de l'instance (...) le
sursis à statuer ne dessaisit pas la juridiction (...)
»95. Laquelle juridiction demeure juge de fond de
l'affaire. Il se soumet pour autant à la Constitution qui lui oblige
en son article 180, alinéa 2, que : « En cas d'exception
d'inconstitutionnalité, la juridiction saisie sursoit
à statuer (...) », cette disposition est renchérie par
l'article 50 de la loi du 7 août 2018 qui mentionne que : «
lorsque l'exception d'inconstitutionnalité est
soulevée devant une juridiction, celle-ci constate, le cas
échéant, sa recevabilité et, dans ce cas,
sursoit à statuer (...) ».
A ce stade, on parle déjà de sursis à
statuer lorsque le juge a jugé de la recevabilité de
l'exception d'inconstitutionnalité. C'est la recevabilité de
l'exception qui conditionne le sursis à statuer c'est-à-dire,
une suspension de l'instance aux fins d'y apporter des réponses qui
ne relèvent pas de la compétence du juge administratif.
A défaut, il revient à ce moment au juge de
décider ou non de sursoir selon qu'il juge fondé ou pas
l'exception invoquée par l'une des parties. La loi demande simplement
au juge d'apprécier la recevabilité de toute exception
d'inconstitutionnalité au regard des normes qui définissent
la tenue d'une instance. En France par exemple, la violation des normes qui
définissent le sursis à statuer peut faire l'objet d'un pourvoi
en cassation. De ce fait, la décision de refus du juge quand il
constate l'insuffisance des conditions définies plus haut, ne sont
susceptible d'aucun recours.
Le juge a quo, administratif pour le cas
d'espèce, apprécie souverainement
|
l'opportunité
|
d'une exception
|
d'inconstitutionnalité.
|
Mais puisqu'il est
|
possible
|
95 S. GUINCHARD et T. DEBARD, Lexique des termes
juridiques, op. cit., p. 1822.
31

d'invoquer à toute étape de la procédure
l'exception d'inconstitutionnalité, il reste possible pour les
parties de soulever ladite exception soit en cours d'appel soit devant la
Cour suprême et de voir ce deuxième degré de juridiction
infirmé la décision rendue par le juge de première
instance et de reconnaitre le bien-fondé d'une exception
d'inconstitutionnalité.
Pour marquer une légère distinction entre la
procédure pénale et la procédure administrative ; en
procédure pénale, même lorsque le sursis est
prononcé : « le juge ordinaire peut toutefois,
s'il est soumis à d'autres délais impératifs, poursuivre
l'instruction et prendre toute mesure conservatoire
nécessaire, s'il y a lieu, statuer sur les points qui
exigent d'être immédiatement tranchés (par exemple si
l'intéressé est ou doit être placé en
détention »96. Car, les questions liées à la
privation des libertés des personnes ont une particulière
acuité.
Par ailleurs, il sied à ce stade d'argumenter sur
l'effet qu'induit directement le sursis à statuer, à savoir :
la rédaction par le juge a quo du jugement ou de l'arrêt
relatif au cas d'espèce. La loi organique du 7 août 2018
dispose en son article 50 que : « Une expédition
du jugement ou de l'arrêt est, à cet effet, délivrée
par le greffier, sans aucun frais, au requérant, dans un
délai de huit (8) jours ». L'expédition du jugement est
naturellement délivrée par le juge de première
instance devant qui l'exception d'inconstitutionnalité a
été posée. Et il s'agit d'un jugement avant-dire droit qui
doit être motivé par le juge administratif après avis
du ministère public. La motivation étant une obligation pour
le juge qui rend la décision. Elle doit suffisamment éclairer les
parties au procès ou tout citoyen qui doit s'en imprégner et
surtout le juge constitutionnel à qui « la question
» d'inconstitutionnalité sera adressée pour reprendre
l'expression française de la Question Prioritaire de
Constitutionnalité (QPC). Il est d'ailleurs une exigence que toute
décision du juge qui n'est pas suffisamment motivée où qui
se limite pour le cas de la Cour d'Appel à rendre un arrêt en
évoquant uniquement les prétentions des parties sans y donner
de réponses, encourt une cassation au niveau de la Cour
suprême97. S'agissant de l'arrêt dont fait allusion la loi, ce
n'est autre que la décision prise soit devant la Cour d'Appel soit
devant la Cour suprême qui saisit le juge de la
constitutionnalité de la loi.
96 M. NGAVOUNI ASSAGNA, Le juge constitutionnel et les
juridictions ordinaires, Mémoire précité, p.
71.
97 CS, 2ème ch, 28 janvier 2005, arrêt n° 37//
CGS, affaire DZONGA Pauline c/ DZONGA Albertine.
32

De même, la justice n'étant pas une oeuvre de
charité en ce qu'elle implique pour le justiciable de
débourser pour les besoins de la cause des frais à des
coûts quelques
|
fois
|
élevés,
|
il
|
y
|
a
|
donc
|
lieu
|
pour
|
cette
|
procédure
|
dite
|
de
|
l'exception
|
d'inconstitutionnalité, de souligner le mérite
de son caractère gratuit. Les seuls frais dont le requérant
est appelé à s'acquitter, sont les seuls qui concernent la
procédure initiale98. Ou les frais de consignation d'une
caution99.
En cette étape préliminaire de la
procédure, il est aussi important de relever le délai imparti
par la loi au requérant pour le renvoi de l'affaire et des parties
devant la Cour et le rôle combien important du greffier100.
B. Le renvoi de l'affaire et des parties devant la Cour
constitutionnelle
De façon procédurale, lorsque le juge
administratif estime recevable le moyen d'une partie qui invoque une E.D.,
sursoit à statuer, prend en l'espèce une expédition du
jugement ou de l'arrêt, au final, il : « prononce le renvoi
du dossier et des parties devant la Cour constitutionnelle
»101. Ce renvoi tient pour le requérant à un
délai d'un mois à compter de la signification à lui de
la décision pour saisir la Cour
constitutionnelle.
Le juge de fond devant lequel l'E.D. est invoquée
défère alors directement l'exception devant la Cour
constitutionnelle compétente en la matière. Il n'est pas
chargé de trancher de l'inconstitutionnalité ou non de la
disposition qui lui ait soumise, il ne vérifie que si les conditions
légales de renvoie de l'E.D. sont réunies.
Cette procédure congolaise est tout de même
différente de celle des autres Etats pour ne citer que le
modèle de référence qui est la France qui elle, exerce en
la matière un
98 Cette réalité pose quand même un contraste
avec les dispositions de l'article 2 de la loi n°19-99 du
15 août 1999 modifiant et complétant certaines
dispositions de la loi n°22-92 du 20 août 1992 portant
organisation du pouvoir judiciaire en République du Congo
qui dit que : « la justice est gratuite à toutes
les instances ». Dans la pratique, il n'en est
rien. Les frais que doivent débourser les acteurs partant de
l'introduction de l'instance jusqu'au jugement sont tels que les
citoyens se réservent de se présenter
devant les prétoires des juges préférant
transiger en toute matière.
99 D. COULIBALEY BAKANE, « Le juge administratif,
rempart de protection des citoyens contre
l'administration en Afrique noire francophone ?
», op.cit., p. 20.
100 Article 50 de la loi organique du 7 août 2018
précitée.
101 Ibid.
33

système de double filtre102. En
effet, le juge devant lequel : judiciaire, pénal, administratif,
juridiction spécialité est « posé une QPC »,
n'est pas habilité à déférer directement
l'exception au Conseil constitutionnel. Pour chaque ordre de juridiction, la
procédure se déroule en trois principales étapes. Une
question posée premièrement devant le juge a quo
administratif puis, deuxièmement transmise par ce dernier au Conseil
d'Etat et troisièmement est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Celle soulevée devant le juge judiciaire, est transmise devant la
Cour de cassation puis enfin renvoyée devant le Conseil
constitutionnel. Chaque ordre juridictionnel est donc tenu avant tout
à transmettre la QPC devant sa juridiction suprême qui est soit le
Conseil d'Etat, soit la Cour de cassation. Les avantages ou les
inconvénients d'un tel système seront appréciés
dans nos développements à venir. Tout au moins, la
remontée vers le Conseil constitutionnel est dans ce
système conditionnée par l'admission préalable
de la QPC103. Ce qui n'est pas le cas pour
l'organisation judiciaire congolais dont le monisme juridictionnel et le
dualisme fonctionnel, laisse toute la latitude au juge de fond
d'apprécier le caractère sérieux ou pas de l'E.D. et de
renvoyer directement les parties et l'affaire devant le juge
constitutionnel.
La procédure française fait bien entendu du :
« Conseil d'Etat et de la Cour de cassation des juges de
renvoi de la QPC devant le Conseil constitutionnel »104. Chacune
de ces juridictions vérifie pour ce qui relève de sa
compétence, si les conditions de renvoi devant le Conseil
constitutionnel sont parfaitement remplies par
le demandeur de l'action.
Au final, le renvoi de l'affaire et des parties devant le juge
constitutionnel par une décision sur minute rédigée
par le Président du tribunal administratif, vaut également
pour ce chef de juridiction, de solliciter de la part du juge
constitutionnel, une interprétation de la ou des dispositions
contestées, objet d'une E.D.
102 J. GICQUEL et J.C. GICQUEL, Droit constitutionnel et
institutions politiques, op.cit., p. 853.
103 Ibid.
104 Cf Le Portail de la Question Prioritaire de
Constitutionnalité, La Question prioritaire de
constitutionnalité en questions, 2023, p. 17.
34
CONCLUSION DU CHAPITRE I
L'exception d'inconstitutionnalité invoquée
devant le juge administratif doit se conformer à un certain nombre
de conditions qui sont à la fois de forme et de fond. Pour une bonne
collaboration entre le juge administratif et le juge constitutionnel, il
incombe donc au premier appelé juge de fond ou juge a quo,
de poser dès l'entame, les jalons d'une coopération
judiciaire efficace et loyale. Cela permettra de parvenir à une
protection renforcée des droits et libertés des citoyens et de
faciliter l'instance
devant la Cour constitutionnelle.
35

CHAPITRE II.
LE REGLEMENT DE L'EXCEPTION
D'INCONSTITUTIONNALITE
DEVANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Selon la Constitution congolaise, il revient à la Cour
constitutionnelle de traiter des questions relatives à la
constitutionnalité des lois. L'article 175 de la norme suprême
du 25 octobre 2015 précité dispose en effet, en ses deux
premiers alinéas, que : « La Cour
constitutionnelle est la haute juridiction de l'Etat en matière
constitutionnelle. Elle est juge la constitutionnalité des
lois, des traités et accords internationaux ». Il convient
quand même de clarifier que la compétence de la Haute
juridiction constitutionnelle en la matière est limitée sur
des questions définies par la Constitution elle-même. On parle
alors de compétence d'attribution. La Cour : « se refuserait
alors de considérer qu'elle a une compétence
générale pour contester toutes les violations de la
Constitution qui pourraient être commises »105.
Elle ne peut par exemple obliger à des juridictions de se conformer
à des normes de procédures qui régissent une instance.
La Cour constitutionnelle congolaise a sur ce fait souligné son
incompétence sur une
|
demande
|
de
|
cette
|
nature
|
consécutive
|
à
|
l'une
|
des
|
rares
|
demandes
|
en
|
inconstitutionnalité dont elle a été saisie
en matière administrative106. Ceci dit,
l'examen et le règlement de l'exception
d'inconstitutionnalité est bel et bien une question qui entre dans
le champ de compétence du juge constitutionnel congolais en
application de l'article 180 de la Constitution susmentionné.
On peut alors en reprenant l'expression du Professeur
Guillaume DRAGO dire que le contentieux constitutionnel congolais
« présente un nouveau visage107» qui ouvre davantage
le prétoire du juge constitutionnel aux justiciables bien que celui-ci
l'ait déjà été grâce au mécanisme
de saisine à priori ouvert aux particuliers. Ce, avant par
105 C. CERDA-GUZMAN, Cours de droit constitutionnel et des
institutions de la Vè République, Paris,
Gualino, 5eéd, 2019-2020, p.421.
106 Décision N°005/DCC/SVA/23 du 8 août 2013
sur la demande d'invocation de l'exception
d'inconstitutionnalité devant le tribunal administratif de
Brazzaville. Dans cette décision, le requérant
demande à la Cour constitutionnelle d'invoquer, pour son
compte, l'exception d'inconstitutionnalité
devant le tribunal administratif de Brazzaville dans l'affaire
qui l'oppose à l'Etat congolais. Il argue au
soutien de sa requête que le tribunal administratif de
Brazzaville n'a pas respecté le troisième alinéa de
l'article 168 de la Constitution qui dispose que : « les
juges ne sont soumis dans l'exercice de leur
fonction qu'à l'autorité de la loi ».
En réponse, le juge constitutionnel s'est déclaré
incompétent en
considérant que : « vu l'article 175,
alinéa 2, précité ; que la saisine par voie d'exception
prévue à
l'article 180 alinéa 1erde la Constitution
échappe, par conséquent, à la compétence de la
Cour
constitutionnelle ».
107 G. DRAGO, « Le nouveau visage du contentieux
constitutionnel », in Revue française de droit
constitutionnel, 2010/4, n°84, p. 751.
36

exemple le mécanisme français tant vanté qui
n'a ouvert le prétoire du juge
constitutionnel aux particuliers qu'à la faveur des
travaux du Comité Balladur108.
Spécifiquement, l'E.D. est une question
préjudicielle dont la solution ressort de la
compétence exclusive du juge constitutionnel109. Ce
dernier dans l'exercice de son
office est amené à vérifier les conditions
de saisine de la Cour constitutionnelle
(Section 1) et veille au déroulement de l'instance
(Section 2).
Section 1. La saisine de la Cour constitutionnelle
C'est par voie d'exception devant le juge administratif que le
requérant peut invoquer
une exception d'inconstitutionnalité. Afin de s'y
prononcer, le juge constitutionnel doit
vérifier, à charge de la juridiction administrative
qui a constaté l'exception et du
requérant demandeur : un certain nombre de
préalables (Paragraphe 1) lesquels
doivent obéir à la procédure de saisine
(Paragraphe 2).
Outre ce moyen de saisine, nous savons que la Cour
constitutionnelle peut aussi être
saisie pour différente raisons et autres personnes110.
Paragraphe 1. Les préalables
L'examen des conditions préalables à l'ouverture
d'une instance ne sont pas le propre
du juge administratif. Selon notre étude, le juge
constitutionnel procède lui aussi à
|
l'examen
|
des
|
pièces
|
qui
|
constituent
|
le
|
dossier
|
qui
|
le
|
saisi
|
en
|
exception
|
108 Il s'agit d'un Comité de réflexion et de
proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des
institutions crée en 2007 par l'ancien président de la
République, Nicolas Sarkozy, pour proposer une réforme des
institutions de la Cinquième République. Et l'une de ses plus
grande de ses réformes est l'adoption de la Question Prioritaire de
Constitutionnalité (QPC) à travers la modification de l'article
61 dont le nouveau 61-1 dispose que : « Lorsque, à
l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est
soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et
libertés que la Constitution garantit, le Conseil
constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil
d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un
délai déterminé ».
109 T. HOLO, « Emergence de la justice constitutionnelle
», in Revue pouvoirs, n° 129, 2009, p. 107. 110 La Cour
peut aussi être saisie : pour avis de conformité, avant la
promulgation des lois organiques, soit par le Président de la
République, soit par le Premier ministre, chef du gouvernement (article
30 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour
constitutionnelle précitée) ; Par le Président du
Sénat ou par le Président de l'Assemblée nationale,
pour avis de conformité, avant la mise en application du
règlement intérieur de chaque chambre du Parlement (article 31) ;
Les lois ordinaires, avant leur promulgation, peuvent être
déférées à la Cour constitutionnelle, pour avis de
conformité, par le Président de la République, le
Président de l'Assemblée nationale, le Président du
Sénat, le Premier ministre, Chef du gouvernement ou par un tiers des
membres de chaque chambre du Parlement (article 32).
37

d'inconstitutionnalité et des délais y relatifs (A)
et les conditions de transmission à lui du dossier (B).
A. La constitution du dossier et la question des
délais
La saisine du juge constitutionnel par voie d'exception est
une procédure qui incombe principalement au requérant.
Excepté l'inventaire des pièces de l'entier dossier que fait
parvenir, en l'état, le greffier au secrétariat
général de la Cour constitutionnelle
dans un délai de huit (8) jours111. Cette démarche
conditionne l'ouverture de « la
procédure devant le tribunal constitutionnel
»112. Il ne s'agit donc pas que de la simple requête que
doit introduire le demandeur devant le juge constitutionnel mais, d'un
ensemble de pièces qui sous-tend le procès initial sursoit
devant le juge administratif et qui ouvre le procès incident devant
la Haute juridiction constitutionnelle.
A ce stade, il est aussi important d'invoquer le cas
particulier de désistement d'une ou des parties au renvoi de
l'exception d'inconstitutionnalité devant le juge constitutionnel et
de sa saisine. Dans pareil circonstance, « le juge constitutionnel pas
encore saisi selon les termes de la loi, admet le
désistement de l'exception d'inconstitutionnalité et
de l'affaire à l'occasion de laquelle cette exception a pu
être posée. Dans un premier cas, elle donne
simplement acte de son désistement à l'auteur de l'exception.
Dans un second cas, elle considère que le
désistement fait disparaître l'instance en cours,
rend sans objet la question et considère en
conséquence qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer à la
Cour constitutionnelle »113. Outre le désistement, le juge
constitutionnel comme le juge administratif, ne peut non plus se saisir
d'office d'une exception d'inconstitutionnalité. En revanche, en
France en cours d'instance, de sa propre initiative, le Conseil
constitutionnel peut soulever au règlement de la QPC posée
devant lui de nouveaux griefs qualifiés de grief d'office. Mais dans
pareil circonstance, il en informe toutes les parties en les invitant
à y répondre114.
111 Article 50, alinéa 1, de la loi du 7 août 2018
précitée.
112 K. HANS, « La garantie juridictionnelle de la
Constitution (La justice constitutionnelle) », RDP, 1928,
p. 245. Cité par M.N SAMBA-VOUKA, « La saisine des
juridictions constitutionnelles dans le nouveau
constitutionnalisme en Afrique : les cas du Bénin et du
Congo », in Annales de l'université Marien
NGOUABI, Section Sciences Juridiques et Politiques,
n° 16 (1), 2015-2017, p. 54.
113 M. NGAVOUNI ASSAGNA, Le juge constitutionnel et les
juridictions ordinaires, Mémoire précité, p.
74. Cette position est également celle adoptée par
le juge de la Cour de cassation française (Cass. Civ.
2e; 9mars 2011, n° 10-24430 ; Cass. Crim, 1ermars 2011,
n° 10-87245).
114 QPC 360°, Portail de la Question Prioritaire de
Constitutionnalité, La question prioritaire de
constitutionnalité en questions, 2023, p. 49.
38

En substance, la constitution du dossier doit obéir aux
dispositions de l'article 50 de la loi portant organisation et
fonctionnement de la Cour constitutionnelle. C'est une procédure
liée à un certain formalisme qui oblige le requérant
à faire mention dans sa requête de l'assistance ou non d'un
ministère d'avocat. A ce titre le règlement intérieur
de la Cour constitutionnelle du 9 janvier 2019 en son article 43 explique
que : « Les avocats sont admis à présenter
par écrit et à développer, oralement, les mémoires
de leurs clients, devant la Cour constitutionnelle, au cours d'une
audience publique ». L'alinéa 2 renchérit que :
« à cet effet, ils ont l'obligation de notifier leur constitution
au Président avant l'audience ». Aucune
disposition n'interdit d'ailleurs pour quelque procédure que ce soit
à un requérant de constituer son dossier sans faire recours aux
services d'un avocat. Notons que selon la loi portant organisation du
pouvoir judiciaire en République du Congo citée
supra, le ministère d'avocat devant les tribunaux
ordinaires est facultatif sauf devant la Cour suprême. Dans
la pratique, les procédures devant la Cour constitutionnelle
étant atypique, d'où l'on dénombre un nombre assez
|
important
|
de
|
décisions
|
de
|
rejet
|
et
|
d'incompétence
|
déclarée
|
de
|
la
|
Cour
|
constitutionnelle, les parties font le plus souvent recours
à un ministère d'avocat. Selon la législation
française, notons qu'il n'est pas nécessaire de soutenir une QPC
devant le Conseil constitutionnel par les services d'un avocat et
présenter ses observations écrites. En revanche, seuls les
avocats peuvent plaider lors de l'audience et présenter ainsi des
observations orales. Il peut indifféremment s'agir d'avocats inscrit au
barreau
ou d'avocats au Conseil d'Etat et de la Cour de cassation115.
Pour l'exception d'inconstitutionnalité, le dossier de
la partie qui la soulève doit contenir : une requête dont les
conditions de recevabilité par le juge constitutionnel feront
l'objet de prochaines analyses et une expédition du jugement ou de
l'arrêt délivré par le premier juge en l'occurrence, le
juge administratif qui constate l'exception
d'inconstitutionnalité.
Concernant les délais de saisine du juge
constitutionnel, la loi précise qu'à partir du moment
où le premier juge, en l'occurrence le juge administratif, estime fonder
l'exception d'inconstitutionnalité, celui-ci impartit au
requérant le délai d'un (1) mois à partir de la
signification de la décision pour saisir la Cour constitutionnelle116. A
l'expiration dudit délai, tout pourvoi intenté par une partie
sera déclaré forclos et
115 Ibid, p. 52.
116 Article 50 cité supra de la loi du 7
août 2018.
39

rendrait l'exception d'inconstitutionnalité sans
intérêt et le procès initial reprendrait son
cours devant l'instance administrative.
Lorsque l'expédition du jugement constatant l'exception
d'inconstitutionnalité est signée par le président de
la juridiction administrative et le greffier audiencier, la loi oblige
en sus au greffier de respecter un délai de huit (8) jours au
bout duquel, il doit faire parvenir l'inventaire des pièces du
dossier au secrétariat général de la Cour
constitutionnelle117.
B. La transmission du dossier au Secrétariat
général de la Cour
constitutionnelle
Le Secrétariat général de la Cour
constitutionnelle est une sorte de porte d'entrée du dossier du
requérant. Il convient à cet effet d'en définir les
missions et son fonctionnement, nécessaires pour comprendre la suite
de la procédure à donner au règlement de l'exception
d'inconstitutionnalité tout comme de toute autre affaire.
Selon le règlement intérieur de la Cour
constitutionnelle cité supra en son article 25 : «
le Secrétariat de la Cour constitutionnelle est l'organe technique de
travail de la Cour ». C'est le décret n°
2018-479 du 26 décembre 2018 portant attributions, organisation et
fonctionnement du Secrétariat général de la Cour
constitutionnelle en République du Congo qui éclaire l'objet
dudit secrétariat.
Il est l'organe central de l'organisation administrative de la
Cour. A ce titre, il est chargé de : prendre toutes mesures
nécessaires à la préparation et à l'organisation
des travaux de la Cour, recevoir tous les recours introduits devant la Cour
; assister le
rapporteur dans la rédaction des projets de
décision et dans la confection de son rapport ; établir les
comptes rendus des travaux de la Cour ; éviter et publier les
recueils annuels des décisions et avis de la Cour ; préparer
et exécuter le budget de la Cour ; gérer les archives et la
documentation de la Cour118. C'est donc à ces défis119
auxquels doit répondre le Secrétariat de la Cour
constitutionnelle. Pour la procédure de l'exception
d'inconstitutionnalité, le Secrétariat doit à la fois
recevoir des mains du
117 Ibid, aliné 2.
118 Article premier du décret du 26 décembre
2018 sus cité.
119 La contribution des services juridiques à la prise de
décision des Cours constitutionnelles ;
intervention du responsable du service juridique du Conseil
constitutionnel français à la conférence des
secrétaires généraux des cours
constitutionnelles européennes tenue à Bled, en Slovénie,
les 29 et 30
septembre 2005, p. 3.
40

requérant le dossier tel que composé par lui ou
par ses services comme les avocats et en annexe l'inventaire des
pièces de l'entier dossier que lui a fait parvenir le greffier de
l'instance administrative devant laquelle, l'exception
d'inconstitutionnalité a été posée et
constatée. Il s'agit sans doute là d'un mécanisme de
contrôle à l'effet de s'assurer de la régularité
de la procédure de saisine.
Il est autant nécessaire de noter que le
Secrétariat général de la Cour constitutionnelle est
dirigé et animé par un secrétaire général,
nommé par décret en Conseil des ministres120. Il dirige, sous
l'autorité du Président de la Cour tous les services
techniques et administratifs, il peut par délégation du
Président de la Cour, signer tous
les actes ou décisions d'ordre administratif121. Il est
une pièce maitresse dans la
procédure de règlement de l'exception
d'inconstitutionnalité. Il est greffier en chef de la Cour
constitutionnelle122. Il est d'ailleurs de notoriété publique
: « qu'il n'y a de juridiction légalement
composée que celle dont le greffe fait partie »123. Le
Secrétariat constitue donc le rouage à travers lequel
s'articule l'activité de la Cour. C'est la porte d'entrée et
de sortie de toute juridiction comme de la Cour constitutionnelle.
Sous d'autres cieux, pour ce qui relève du contrôle de
constitutionnalité des lois, les attributions du Secrétaire
général sont nommément définies124. On dit de lui
qu'il est :
|
« un
|
acteur
|
essentiel
|
de
|
la
|
procédure
|
constitutionnelle
|
contentieuse125»,
|
un
|
personnage incontournable au sein de l'institution126mais dont
la fonction est peu connue des justiciables et qui ne fait pas l'objet au
Congo ou ailleurs d'assez d'études. Nonobstant le fait que le
secrétaire général ne porte pas la qualification de membre
de
120 Article 2 du décret du 26 décembre 2018
précité.
121 Ibid, article 3.
122 Ibid, article 4, alinéa 2.
123 F. HELIE, Traité de l'instruction criminelle,
Paris, T. I, 2e éd, 1866, p. 3.
124 C'est le cas de ce paraît être notre exemple de
référence qui est la France en raison de notre
mimétisme accoutumé à ce pays où, le
règlement intérieur sur la procédure suivie devant le
Conseil
constitutionnel pour les questions prioritaires de
constitutionnalité, modifié par les décisions du
Conseil
constitutionnel des 24 juin 20102 , 21 juin 20113 et 22 novembre
20134 dispose en son article premier
que « la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de
cassation qui saisit le Conseil constitutionnel d'une
|
question prioritaire de constitutionnalité est
enregistrée
|
au secrétariat général
|
du Conseil
|
constitutionnel. Ce dernier en avise les parties à
l'instance ou, le cas échéant, leurs représentant
».
Notons de ce point de vue l'absence au Congo d'un texte
particulier qui organise la procédure à
appliquer devant la Cour sur le règlement de l'exception
d'inconstitutionnalité. Seule la procédure
commune à toutes les affaires est appliquée selon
les différents textes qui régissent la juridiction
constitutionnelle.
125 A. Ciaudo, « Un acteur spécifique du
procès constitutionnel : le secrétaire général du
Conseil
constitutionnel », in Revue française de droit
constitutionnel, 2008/I, n° 73, p. 17.
126 Ibidem.
41

la Cour au sens de la loi congolaise127, il lui revient
néanmoins la lourde charge de
porter la parole128devant lesdits membres.
Le Secrétariat général de la Cour est
tout autant un organe complexe dont il apparait nécessaire de
schématiser la structuration et de donner pour chacun des services qui
l'a compose, les missions et attributions. On distingue donc le
Secrétariat central, le service du protocole, de la direction des
affaires juridiques, de la direction des affaires administratives et
financières, de la direction de l'informatique et enfin de la
documentation et de la communication. De toutes ses directions, l'analyse
de quelques-unes nous sera d'une importance capitale dans la
compréhension de la procédure que suit une exception
d'inconstitutionnalité devant le juge constitutionnel.
Le dossier du requérant qui saisit la Cour en exception
d'inconstitutionnalité est, au regard des services
susmentionnés, reçu par le chef de secrétariat central
dont le décret d'attribution, d'organisation et de fonctionnement du
secrétariat général de la Cour donne mission :
« de réceptionner et expédier le courrier ; analyser les
correspondances et autres documents administratifs
»129.
Autre service important dans la procédure, est la
Direction des affaires juridiques. Celle-ci est animée par un
directeur et est notamment chargée de : recevoir les
|
requêtes
|
et
|
fournir
|
toute
|
information
|
liée
|
à
|
la
|
procédure
|
devant
|
la
|
Cour
|
constitutionnelle ; préparer les éléments
d'information nécessaires pour le compte du rapporteur ;
préparer les réunions des membres de la Cour constitutionnelle ;
assister le rapporteur dans la confection de ses rapports et la
rédaction des projets de décision ; préparer les
notifications aux parties et institutions intéressées ; conserver
les originaux des décisions, avis et délibérations de
la Cour ; faire les recherches et études pour la Cour130.
Les autres directions du Secrétariat bien que
nécessaires au fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ne joue
qu'un rôle subsidiaire dans le dépôt du dossier ou d'une
127 Selon en effet l'article 3 du règlement
intérieur de la Cour constitutionnelle : « les membres de
la
Cour constitutionnelle portent le titre de « Conseiller
à la Cour constitutionnelle » et au terme de l'article
5 du même texte, il est dit que : « La Cour
constitutionnelle est composée de neuf (9) membres dont un
Président et un Vice-président ».
Clairement, on comprend que le Secrétaire général ne porte
pas lui la
dénomination de membre.
128 A. Ciaudo, « Un acteur spécifique du
procès constitutionnel : le secrétaire général du
Conseil
constitutionnel », op. cit., p. 20.
129 Article 11, alinéa 2, de la loi du 26 décembre
2018.
130 Ibid, Article 14.
42

requête en exception d'inconstitutionnalité. Tous
ces préalables constituent alors concrètement la
procédure de saisine de la Cour constitutionnelle par voie
d'exception.
Paragraphe 2. La procédure de saisine de la Cour
constitutionnelle
Lorsqu'elle est officiellement saisie, la Cour
constitutionnelle procède avant tout jugement au fond de la
requête par une vérification minutieuse d'un certain nombre de
normes (A) et de l'examen même de la requête et de ses
conditions de recevabilités (B).
A. Les normes contrôlables
Selon la théorie de Kelsen comme proposée dans le
Vocabulaire juridique le Cornu, les normes sont des : «
éléments coordonnés et hiérarchisés qui
constituent un
|
système
|
de
|
droit
|
ou
|
« ordonnancement juridique »,
|
dans lequel les
|
normes
|
supérieures engendrent directement les normes
inférieures (constitutions, lois, règlements, etc.)
(...) »131. C'est tout simplement : « synonyme de
règle de droit, de règle juridique, obligatoire
générale et impersonnelle »132.
|
A
|
cet
|
égard,
|
le
|
juge
|
constitutionnel
|
saisi
|
par
|
une
|
requête
|
en
|
exception
|
d'inconstitutionnalité, vérifie si la ou les
dispositions contestées devant le juge administratif entre dans le
champ d'attribution de l'article 180 de la Constitution et de l'article 42
de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
Autrement dit, si la norme contestée est une loi ou un
traité. Ce contrôle est exercé
tant sur l'objet de la requête du demandeur que sur la
décision de renvoi avant dire droit transmise par la juridiction
administrative.
A la lumière des décisions en exception
d'inconstitutionnalité pour lesquelles la Cour s'est
déjà prononcée, il se traduit une véritable
méconnaissance et confusion des normes indiquées ci-dessus
par les justiciables et même par les juridictions de fond. La
même confusion est entretenue pour les modes de saisines133. Des
préalables et
131 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op
cit, pp. 1469-1470.
132 S. GUINCHARD et T. DEBARD, Lexique des termes
juridiques, op.,cit, p. 1287.
133 Article 42 de la loi organique du 7 août 2018
précitée. Voir aussi la n° 068 DCC/SVA/12 du 20
décembre 2012 sur le recours en
inconstitutionnalité de l'article 172, alinéa 1erde la loi
n° 1-63 du 13
janvier 1963 portant code de procédure pénale. Dans
cette affaire, le juge rappelle que la référence
faite par les requérants NTSOUROU Marcel, BOUANDZOBO
Abdoul Yorgen, OKANA Benjamin,
NTSOUMOU NGOBA Charly et MPANKIMA Jean Bosco des dispositions des
articles 48, 49, 50, 51 et
43

des normes ne sont pas souvent respectés tant par les
justiciables que par les juges de fond qui renvoient l'affaire et les
parties devant la Cour constitutionnelle. Le juge constitutionnel congolais
a, à ce titre, dans quelques-unes des affaires soumises à sa
religion, apporté des précisions qui souvent l'ont
amené à prononcer l'irrecevabilité des requêtes
ou des recours. Ainsi dans sa décision n° 2/DCC/SVE/04 du 3 mars
2004
saisi en recours en inconstitutionnalité de l'article 25
alinéa 2 de la loi n° 17-99 du 15
avril 1999, il argue en ses termes que : «
considérant qu'il n'apparaît nullement, de l'examen
des pièces du dossier, que les parties ont soulevé devant la
chambre pénale de la Cour suprême l'exception
d'inconstitutionnalité de l'article 25 alinéa 2 de la loi
n°17-99 du 15 avril 1999 modifiant et complétant
certaines dispositions de la loi n° 025-92 du 20 août
1992 et de la loi n° 30-94 du 18 octobre 1994 portant organisation
et fonctionnement de la Cour suprême, de sorte que celle-ci
n'a pu surseoir à statuer, ni saisir la Cour
constitutionnelle ; qu'il s'ensuit que la requête par laquelle
madame
OMOALI Quionie Rébecca et monsieur BOWAO Charles
Zacharie saisissent
directement la Cour constitutionnelle du recours en
inconstitutionnalité par voie d'exception est
irrecevable ». La Cour dans cette décision rappelle le
préalable selon lequel en matière d'exception
d'inconstitutionnalité, le juge du fond doit d'abord déclarer
recevable l'exception soulevé devant lui et ensuite sursoir à
statuer. Il dit pour cela dans la même décision
cité supra que : « considérant qu'aux termes de
l'article 50 de la loi n°1-2003 du 17 janvier 2003
sus-indiquée, « lorsque l'exception
d'inconstitutionnalité est déclaré recevable,
le jugement ou l'arrêt qui constate la
|
recevabilité
|
prononce
|
le
|
renvoi
|
du
|
dossier
|
et
|
des
|
parties
|
devant
|
la
|
Cour
|
constitutionnelle... » ; Que dans ces
conditions, il incombe au greffier la charge de dresser inventaire des
pièces dudit dossier et de le faire parvenir en cet état au
secrétariat général de la Cour constitutionnelle dans
un délai de huit (8) jours ».
Le juge de fond doit clairement, dans le dispositif de
l'arrêt qui renvoi l'affaire devant la Cour constitutionnelle,
signifié qu'il juge recevable l'exception
d'inconstitutionnalité posée par le demandeur. C'est ce qui
ressort de la décision de la Cour
n°078/DCC/SVE/13 du 09 avril 2013 sur le recours en
inconstitutionnalité, par voie d'exception, de l'article 172,
alinéa premier, de la loi n°1-63 du 13 janvier 1963 portant
code de procédure pénale. Dans ladite décision, le
juge constitutionnel précise que
52 de la loi n° 1-2003 du 17 janvier 2003 au soutien de leur
pourvoie par voie d'action directe se
rapportent plutôt au recours en inconstitutionnalité
par voie d'exception.
44

« la procédure d'exception
d'inconstitutionnalité initiée par l'avocat suscité et
s'est pas prononcée, dans le dispositif de son arrêt,
sur la recevabilité de ladite exception comme le prescrit
l'article 50 alinéa premier de la loi organique n°1-2003 du 17
janvier 2003 portant organisation et fonctionnement de la Cour
constitutionnelle ».
Autre condition que contrôle la Cour constitutionnelle,
est celle qui fait obligation aux parties de soulever l'exception
d'inconstitutionnalité en premier et de façon expresse devant
le juge administratif, premier juge. Lorsque celle-ci est soulevée dans
une
|
procédure
|
semblant
|
être
|
parallèle,
|
la
|
Cour
|
prononce
|
tout
|
simplement
|
son
|
irrecevabilité. Dans sa décision n°068
DCC/SVA/12 du 20 décembre 2012, la Cour
motive que : « considérant qu'il
n'apparaît, nullement de l'examen des pièces du
dossier que les parties ont soulevé, devant la chambre
pénale de la Cour suprême, l'exception
d'inconstitutionnalité ; qu'il s'en suit que la requête par
laquelle les requérants (...) saisissent, par voie d'action
directe, la Cour constitutionnelle, du recours en
inconstitutionnalité, est irrecevable ».
Tout manquement aux normes précitées
dénue la procédure de tout effet juridique devant le juge
constitutionnel. Selon ces termes, dans sa décision citée
ci-dessus, la Cour constitutionnelle affirme que « dans ces
conditions, ni le sursis à statuer ni le
renvoi de l'entier dossier de la procédure devant
la Cour constitutionnelle ne sauraient produire aucun effet
juridique ». Cela rend la procédure de renvoi
irrégulière. Fort de ces analyses, on constate la
méconnaissance des normes de transmission du dossier de l'exception
d'inconstitutionnalité devant la juridiction constitutionnelle tant par
les particuliers que par les conseils et même par les juridictions
ordinaires au dernier degré
même.
Au demeurant, si la référence faite aux affaires
citées ci-dessus dénote qu'il s'agit essentiellement des
affaires pénales134, les préalables, les normes de contrôle
auxquels le juge constitutionnel fonde son appréciation ne
diffèrent pas des affaires
relevant du contentieux administratif.
134 Voir également la décision
n°004/DCC/RVE/14 du 24 décembre 2014 sur le recours en
inconstitutionnalité de l'article 482 du code de
Procédure Civile, Commerciale, Administrative et
Financière ; décision n°3/DCC/SVA/06 du 02 mai
2006 sur le recours en contestation de la forme de
l'acte portant reconnaissance du statut des
réfugiés en République du Congo et la décision
n°
01/DCC/SVE du 30 juin 2003.
45

La vérification des normes contrôlables est
indépendante de celle rattachée à la requête
proprement dite du requérant qui saisit la Cour constitutionnelle.
B. La requête et les conditions de
recevabilités
D'emblée, il faut rappeler le caractère
écrit de la procédure devant la Cour constitutionnelle ce,
partant de la formulation de la requête aux exigences relative
à l'instance. Mais aussi à l'exigence relative à la
langue même si, les différents textes de lois restent muets
à ce sujet. La requête doit en effet être
rédigée en français qui est la langue officielle du
pays.
Tenant à la requête et aux conditions de
recevabilité proprement dites, les conditions
sont de deux ordres à savoir : les conditions de forme et
les conditions de fond. Toutes
ces conditions sont cumulatives pour que la requête soit
jugée recevable. Un manquement à l'une d'entre-elles
conduit ipso facto la Cour à déclarer
l'irrecevabilité du pourvoi. A savoir qu'en République du
Congo, les raisons, mieux, les décisions d'irrecevabilité
sont motivées et publiées au journal officiel, elles ne sont pas
que notifiées au requérant.
Les conditions de forme, qui sont des règles
péremptoires, sont prévues à l'article 44 de la loi
organique portant organisation et fonctionnement de la Cour et de son
règlement intérieur. Le premier texte précise que
: « La requête aux fins de recours en
inconstitutionnalité contient, à peine
d'irrecevabilité, les noms, prénoms, date et lieu de
naissance, profession et adresse du requérant et doit être
explicite en ce qui concerne l'acte ou la disposition dont la
violation est invoquée ». Le second texte renchérit
que : « La Cour constitutionnelle est saisie par voies d'action, de
consultation ou d'exception par requête écrite
déposée au secrétariat général de la Cour
où elle est enregistrée »135. En
détail, il est : « juste demandé au requérant de
mentionner la cause de sa requête, son identité, son
adresse et d'apposer sa signature »136. Ces
|
conditions
|
tiennent
|
à
|
la
|
fois
|
aux
|
requêtes
|
introduites
|
individuellement
|
que
|
collectivement par les justiciables. Dans plusieurs
décisions tant en matière d'exception
d'inconstitutionnalité que dans d'autres, le juge constitutionnel
congolais a déclaré l'irrecevabilité des
requêtes en raison de leur manquement à certaines
135 Article 47 du règlement intérieur de la Cour
constitutionnelle.
|
136
|
M.N.
|
SAMBA-VOUKA,
|
« La
|
saisine
|
des
|
juridictions
|
constitutionnelles
|
dans
|
le
|
nouveau
|
constitutionnalisme en Afrique : les cas du Bénin et
du Congo », op. cit., p. 66.
46

conditions de forme susmentionnées. C'est le cas dans sa
décision n°3/DCC/SVA/06
du 02 mai 2006 citée supra. Dans ladite
décision, le juge considère que « cette requête
ne contient aucune indication ni sur la date et le lieu de
naissance, ni sur la profession du requérant ; que ; dans
ces conditions, elle encourt l'irrecevabilité ».
Tout aussi nécessaire mais qui peut être
négligée par les requérants, le destinataire
à qui doit être adressé la requête. Selon
l'article 43 de la loi organique n°28-2018, précité
: « La Cour constitutionnelle est saisie, à peine
d'irrecevabilité, par requête écrite,
adressée à son Président et signée par le
requérant ». Cette condition, comme celle prévue
à l'article 44 est également une condition péremptoire qui
ne saurait malheureusement faire l'objet d'une régularisation. Outre
les recours en exception d'inconstitutionnalité, le juge
constitutionnel congolais a dans quelques affaires rappelé ces
conditions de recevabilité des requêtes137.
Quant aux conditions de fond, il y en a deux lesquelles sont
cumulatives. « Il s'agit de la détermination de
« l'acte ou la norme dont l'inconstitutionnalité est
alléguée » puis de « disposition ou de la
norme constitutionnelle dont la violation est invoquée »138.
La Cour exige alors au requérant de viser expressément devant
elle la ou les dispositions législatives qui violent ses droits
et/ou ses libertés comme garantit par la Constitution. La Cour
constitutionnelle n'ayant vocation à cela de palier à la carence
du requérant car ne disposant ni le droit de saisine d'office ni
celui d'auto-saisine. La procédure contentieuse constitutionnelle
congolaise n'ouvre pas cette possibilité.
137 Dans la décision n°004/DCC/SVA/18 du 9 octobre
2018, sur le recours en inconstitutionnalité des
articles 121, 128, 135 et 136 de la loi n°073/84 du 17
octobre 1984 portant code de la famille, le juge a
estimé que « la requête de la fondation
Sounga ne répond pas aux exigences de l'article 43 précité
en
ce qu'elle n'est pas adressée au président de
la Cour constitutionnelle et n'est pas signée ; qu'elle est,
par conséquent, irrecevable » ; Dans la
même logique, dans sa décision n°5/DCC/SVA 04 du 19
novembre 2004, sur le recours en contestation d'un conseil
patronal, le juge argue que : « considérant
que la requête du docteur GALESSAMY-IBOMBO ne contient
aucune indication et sur la date et sur le
lieu de naissance de son auteur ; considérant en
outre, que cette requête ne comporte aucune
disposition de la loi dont l'inconstitutionnalité est
alléguée, que, dans ces conditions, elle encourt
l'irrecevabilité » ; Ces conditions sont
répétées avec le même raisonnement dans bien
d'autres décision
rendue par la Cour dont nous pouvons encore citer la
Décision n°002/DCC/RVA/14, où le juge pose le
raisonnement suivant : « Qu'en l'espèce, l'examen
de la requête permet de constater que les requérant
ont mentionné, d'une part, leurs noms, prénoms,
date et lieu de naissance, profession et adresse de
façon à permettre de les identifier ; (...)
Qu'il s'ensuit qu'elle est recevable ». Dans ce dernier
cas
d'espèce, on le constate, le juge constitutionnel se fonde
même sur le respect des conditions de formes
pour déclarer non pas irrecevable comme dans les
décisions précédemment citées, mais plutôt
recevable le recours introduit devant lui.
138 Article 44 de la loi organique n°28-2018,
précité tel que commenté par M. NGAMBE, in La
justice
constitutionnelle en République du Congo,
Mémoire précité.
47

Pour ce qui relève de la procédure
administrative contentieuse, la protection des droits et des
libertés tient principalement en la mission du juge administratif de
s'ériger : « comme protecteur des droits fondamentaux en
assurant à la fois la soumission de l'administration au
principe de légalité et la protection des droits subjectifs des
citoyens »139. Dans le principe : «
l'intervention du juge administratif visera à soumettre
l'administration au respect des règles qui régissent l'exercice
de ses pouvoirs, à contenir les privilèges dans les
limites que leur assigne la règle de droit, et à
permettre aux administrés soient de paralyser une activité
administrative irrégulière, soient d'obtenir une
certaine compensation pour les préjudices qu'elle a pu
causer »140.
En substance, de façon complémentaire aux
conditions péremptoires prévues aux articles 43 et 44
susmentionnés, lesquels concernent la voie d'action et la voie
|
d'exception,
|
la
|
Cour
|
contrôle
|
de
|
manière
|
particulière
|
tenant
|
à
|
l'exception
|
d'inconstitutionnalité, les conditions fixées aux
articles 48, 49, 50 et 51 de la loi
organique portant organisation et fonctionnement de la Cour
précités.
Le respect des conditions de saisine de la Cour
constitutionnelle comme nous l'avions évoqué donne droit
à l'ouverture de l'instance et au jugement de l'exception
d'inconstitutionnalité par le juge constitutionnel.
Section 2. L'instance et le jugement
En sa qualité de gardienne de la Constitution141,
après examen des conditions liées au requérant, la
Cour constitutionnelle est appelée à cette phase de la
procédure, de se prononcer sur la décision Avant-dire Droit
que lui a renvoyé le juge administratif.
|
Essentiellement,
|
deux
|
étapes
|
permettent
|
à
|
la
|
Cour
|
d'apprécier
|
l'exception
|
d'inconstitutionnalité soulevée devant elle et qui
conditionne la reprise de la première instance sursoit. La Cour
ouvre pour cela une instance (paragraphe 1) et rend en
139 J.M. SAUVE, Vice-président du Conseil d'Etat, Le
juge administratif et les droits fondamentaux,
premiers entretiens du contentieux, Discours
prononcé à l'occasion du colloque du cycle des Entretiens
du contentieux, section contentieux et section du rapport et des
études du Conseil d'Etat, 4 novembre
2016.
140 D. COULIBALEY BAKANE, « Le juge administratif, rempart
de protection des citoyens contre
l'administration en Afrique noire francophone ? », op.
cit, p. 1.
|
141
|
M.N.
|
SAMBA-VOUKA,
|
« La
|
saisine
|
des
|
juridictions
|
constitutionnelles
|
dans
|
le
|
nouveau
|
constitutionnalisme en Afrique : les cas du Bénin et du
Congo », op. cit., p. 61.
48

définitive une décision sur une manifeste violation
ou non de la norme fondamentale
(paragraphe 2).
Paragraphe 1. L'instance
Comme devant le juge administratif, l'instance est la
période au cours de laquelle le juge constitutionnel pose des actes
nécessaires pour apprécier le bien-fondé de la saisine
en inconstitutionnalité intentée devant lui. Cette période
est comprise entre l'instant d'enregistrement de la requête (A) et
l'instruction de l'affaire (B).
A. L'enregistrement de la requête
L'enregistrement de la requête relève d'une
organisation interne de la Cour dont la mission est principalement
attribuée au service de greffe. Pour rappel, aux termes de l'article
41, alinéa 8, précité du règlement intérieur
de cette haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle :
« le secrétaire général est le greffier de la
Cour constitutionnelle ». Ses services assurent de ce
qui suit à l'enregistrement de la requête, les notifications
aux parties142et la communication des pièces.
Le règlement intérieur dit expressément
de la requête, que celle-ci est : « (...) écrite et
déposée au secrétariat général
de la Cour où elle est enregistrée »143.
Concrètement, « le bureau des requêtes et de
l'information du secrétariat général de la Cour
constitutionnelle qui fait office de greffe comme dit ci-dessus, a
pour mission d'enregistrer les recours, de procéder aux
notifications et d'assurer la communication et l'échange de
pièces144». L'évolution technologique oblige, sous
d'autres cieux, le dépôt d'une procédure en
inconstitutionnalité devant le juge constitutionnel et bien d'autres
actes sont dématérialisés145c'est-à-dire que,
l'acte de dépôt du recours et la procédure y relative
peuvent être produites et être répondus directement en
format numérique. Toutefois, la Cour constitutionnelle congolaise
demeure à ce jour l'une des
142 Selon l'article 43 du règlement intérieur de la
Cour constitutionnelle: « Les décisions et avis de la
Cour constitutionnelle sont notifiés aux parties
intéressées par le secrétaire général
».
143 Article 47, alinéa premier, précité.
144 Voir, les explications apportées dans le bulletin
n°12 de l'Association des Cours Constitutionnelles
ayant en Partage l'Usage du Français (ACCPUF) sur la Cour
constitutionnelle congolaise, novembre
2018, p.220.
145 En France par exemple dans la procédure de
règlement de la QPC devant le conseil constitutionnel,
prévoit que « Au cours de l'instruction, les
actes et pièces de procédure ainsi que les avertissements
ou convocations sont notifiés par voie
électronique. Ils font l'objet d'un avis de réception
également
adressé par voie électronique. À cette
fin, toute partie communique au secrétariat général du
Conseil
constitutionnel l'adresse électronique à
laquelle ces notifications lui sont valablement faites ».
49

institutions juridictionnelles où l'accès par
voie électronique de ses décisions et autres informations
nécessaires sont actualisées et accessible par simple clic. Et
pour ce qui concerne la dématérialisation de ses actes, des
projets y relatifs sont en cours.
Selon alors les usages communs à l'organisation des
services juridictionnels, les requêtes sont naturellement
numérotées par ordre chronologique, enregistrées sur
des registres faisant office de greffe du secrétariat
général.
A l'issue de l'enregistrement de la requête, débute
l'instruction de l'affaire.
B. L'instruction de l'affaire
|
La
|
procédure
|
d'instruction,
|
en
|
contentieux
|
constitutionnel
|
et
|
en
|
règlement
|
|
d'inconstitutionnalité,
|
ne
|
diffère
|
pas
|
substantiellement.
|
Dans
|
la
|
procédure
|
administrative contentieuse, les actes que doivent poser le
juge administratif pour éclairer sa religion sont
spécifiquement définis par le CPCCAF. Dans la procédure en
règlement de l'E.D, le juge constitutionnel se rapporte aux articles
21, 22 et 25 de la loi organique n° 28- 2018 du 7 août 2018
précitée que nous reviendrons plus bas dans les
détails. Une différence est tout de même à marquer
avec l'exception faite du
contentieux électoral146.
Que ce soit en matière électorale, en
règlement d'inconstitutionnalité ou dans toute autre
matière, nous pouvons convenir avec la doctrine que l'instruction en
matière constitutionnelle est simplement : « « la
phase » du « procès » constitutionnel qui
commence lors de l'enregistrement de la saisine auprès du
secrétariat général (...) et
s'achève avant la délibération
»147.
Lorsque la Cour est alors saisie par renvoi pour traitement
d'une exception d'inconstitutionnalité, l'instruction débute
en l'application de l'article 21 de la loi organique portant organisation
et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui dispose : « A
l'occasion de l'examen de chaque affaire dont la Cour constitutionnelle
est saisie, le Président nomme un rapporteur parmi les
membres de la Cour ; le rapporteur instruit l'affaire. Il dispose
des pouvoirs d'investigation des plus étendus. Il
146 La procédure d'instruction en ce qui concerne le
contentieux de l'élection du Président de la
République, des députés et des
sénateurs est amplement définit dans les articles 56 à 70
de la loi
organique n°28-2018 du 7 août 2018
précitée.
147 C. SEVERINO, « La réglementation de l'instruction
devant le Conseil constitutionnel », annuaire
internationale de justice constitutionnelle, 2001,
Immunités constitutionnelles et privilèges de juridiction,
Interprétation de la Constitution par le juge
constitutionnel. XVII, p 125.
50

peut, dans le respect des droits de la défense,
ordonner la communication des pièces, entendre le
requérant, la partie adverse, tout sachant, et d'une manière
générale,
prendre toutes mesures d'instruction utiles »148.
Et c'est par une ordonnance qu'est
nommé le rapporteur conformément aux attributions
reconnues au Président de la
Cour149.
Ces dispositions sont confortées par le
règlement intérieur de la Cour qui en son article 48
précise que : « Le rapporteur nommé par le
Président de la Cour, à l'occasion de l'examen de
chaque affaire, dispose des pouvoirs les plus étendus pour son
instruction. Il peut, notamment, ordonner la communication
des pièces, entendre les requérants et tout sachant,
procéder aux enquêtes. Le rapport est distribué aux
membres de la Cour constitutionnelle. Celle-ci prend, ensuite, sa
rédaction ou ordonne, le cas échéant,
d'autres mesures d'instructions complémentaires ».
C'est donc sous la conduite du rapporteur que la Cour
constitutionnelle examine l'E.D.
Celui-ci : « fait constituer le dossier par le
secrétariat général de la Cour. Après
distribution aux membres de la Cour constitutionnelle de son
rapport écrit, auquel est annexé le projet de
décision ou d'avis, le rapporteur procède à sa
présentation
orale »150.
Fort des informations recueillies en rapport à la
procédure d'instruction devant la Cour, le travail du rapporteur
consiste entre-autre, dans un contrôle dit abstrait151,
à confronter une norme, la loi, à une autre norme, la
Constitution152. Il s'agit pour le
rapporteur désigné de confronter la ou les
dispositions qui sont l'objet du procès incident devant le premier
juge et qui violeraient les droits et libertés fondamentaux du
saisissant à la norme fondamentale qui les protègent.
On peut convenir aux termes de l'article 22 de la loi
organique cité supra et avec Caterina SEVERINO que le juge
rapporteur peut le cas échéant, établir : « des
contacts informels avec ceux qui sont à l'origine du texte,
et qu'il peut se renseigner
148 Article 22 de la loi n°28-2018 du 7 août 2018
précitée.
149 Article 8, al premier et 5 du règlement
intérieur de la Cour : « Le président de la Cour
constitutionnelle
est chargé du fonctionnement régulier de la Cour
constitutionnelle et de la discipline de ses membres
(...), il décide par ordonnance. Pour aller plus loin : A.
G. EWANEBITEG, « L'instruction dans le procès
constitutionnel. Réflexion à partir des Etats
d'Afrique noire francophone », in Revue Constitution et
consolidation de l'Etat de droit, de la démocratie et
des libertés fondamentales en Afrique, 2022, n° 7,
Semestriel, pp. 63- 114.
150 Ibid, Article 23.
151 C. SEVERINO, « La réglementation de l'instruction
devant le Conseil constitutionnel », op. cit., p. 10.
152 Ibidem.
51

sur les éléments techniques,
économiques ou encore géographique inhérents au texte
contrôlé »153. Un exemple peut être
donné pour ce qui peut naître en matière
administrative, d'un contentieux administratif fiscal, c'est-à-dire,
celui qui met en scène l'administration fiscale à un
contribuable. Ce dernier pourrait dans ce cas de figure, contester le
caractère inconstitutionnel de la disposition d'une loi de finance dont
il jugerait contraire à la Constitution. A ce moment-là, il
revient au juge rapporteur d'établir notamment des contacts avec la
chaine des services administratifs qui ont
oeuvré à l'élaboration de ladite loi.
Au regard des dispositions et des commentaires ci-dessus
relevés, il sied de noter qu'en matière de contentieux tenant
à l'E.D., que la procédure devant la Cour constitutionnelle
est à la fois accusatoire et inquisitoire de même qu'elle est
contradictoire. « Elle est accusatoire en ce que l'initiative du
procès constitutionnel est, avant tout, l'affaire du
requérant ou des parties à qui incombe l'initiative du
procès et la charge de la preuve (...). La procédure
est par ailleurs, inquisitoire en ce que le juge constitutionnel
congolais dispose de très larges pouvoirs en matière
d'instruction »154. Ainsi que nous l'avions dit ci-haut dans nos
commentaires, l'instruction d'une exception d'inconstitutionnalité
ne déroge pas aux principes énoncés. Chaque partie
impliquée dans le procès répond aux moyens
soulevés par celui avec lequel il est opposé dans la
procédure initiale. L'exception d'inconstitutionnalité dans la
procédure administrative contentieuse qui met nécessairement
aux prises une personne publique, laisse la représentation tant en
défense qu'en intervention forcée aux représentants des
entités publiques invoqués dans l'article 396 du CPCCAF
ci-dessus cité.
Pour garantir ce caractère contradictoire, le greffe de
la Cour transmet à chaque partie les observations écrites
produites par l'autre partie, afin de lui permettre d'y
répliquer155. Tout ce mécanisme répond bien entendu au
besoin de garantir le principe du droit à un procès
équitable et du respect des droits de la défense156. Ce qui
s'entend comme les standards du procès constitutionnel157.
153 J.M. BLANQUER, Les méthodes du juge
constitutionnel, thèse, Paris II, 1993, p. 236, cité par
C.
SEVERINO, « La réglementation de l'instruction devant
le Conseil constitutionnel », op. cit., p. 11.
154 Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage
l'Usage du Français (ACCPUF), op.cit.,
p 217 et suiv.
155 Cf la démarche expliquée devant le Conseil
constitutionnel français sur, Le Portail de la Question
Prioritaire de Constitutionnalité, La Question
prioritaire de constitutionnalité en question, op.
cit., p. 51.
156 Article 9, alinéa 2, de la Constitution.
157 Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage
l'Usage du Français (ACCPUF), op.cit.,
p. 220.
52

Quant aux incidents pouvant naître à
l'instruction, notamment aux moyens d'office que peuvent soulever la Cour,
il s'agit pour elle, comme dit haut, de relever son incompétence ou
un moyen d'irrecevabilité.
En outre, l'hypothèse d'une réouverture de
l'instruction n'est prévue par aucun texte158. Cela donne droit
dès que l'instruction définitive est décidée, au
jugement.
Paragraphe 2. Le jugement
Le jugement se défini comme l'action de juger, plus
précisément d'examiner une affaire en vue de lui donner une
solution, en général après une instruction et des
débats159. C'est à cette tâche que s'attelle à
ce stade la Cour à travers deux mesures distinctes, à savoir
: la tenue de l'audience (A), la délibération et le
prononcé de la décision (B).
A. La tenue de l'audience
Le vocabulaire juridique Le CORNU dit de l'audience qu'elle
est « (publique ou non) d'une juridiction, en
général consacrée aux débats et aux plaidoiries
(audience de plaidoirie) ainsi qu'au prononcé des
décisions160». A cette phase, les avocats sont admis
à présenter par écrit et à développer,
oralement, les mémoires de leurs clients, devant la Cour
constitutionnelle, au cours d'une audience publique161. Et, afin de
trancher de la question qui est soumise à leur sagesse, les
débats s'ouvrent entre les membres de la Cour constitutionnelle
après audition du rapport et du projet de décision dans les
conditions spécifiées dans le règlement intérieur
de la Cour162. Le Président de la Cour constitutionnelle dirige les
débats163, il prononce donc naturellement la
clôture des débats.
C'est précisément au cours de l'audience que se
déroule l'instruction définitive. C'est à cet instant
qu'est donné lecture de l'exception d'inconstitutionnalité et la
procédure d'acheminement du dossier devant cette haute juridiction
constitutionnelle. Il revient au saisissant ou à ses conseils de
présenter les mémoires de leurs clients selon les
158 Ibidem, p. 222.
159 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op.
cit, p. 1253 et suiv.
160 Ibidem, p. 252.
161 Article 52 du règlement intérieur de la Cour
constitutionnelle.
162 Ibidem, article 53, voir aussi l'article 23
alinéa 2 de la loi organique n°28-2018 du 7 août 2018
précité.
163 Ibid, l'article 23, alinéa 4, de la loi
organique n°28-2018 du 7 août 2018 précité.
53

dispositions de l'article 52 du règlement
intérieur de la Cour cité ci-dessus. Plaident ensuite les
avocats de l'autre partie qui peuvent selon la posture dont ils se trouvent
à l'instance, être des avocats qui représentent l'Etat
dans la protection de ses intérêts.
Il sied de signaler que l'audience est publique ou à
huis-clos en fonction de la nature des affaires et de leur
sensibilité. Pour les es affaires électorales par exemple qui ont
une certaine sensibilité politique et au regard des enjeux en
présence, le juge constitutionnel préfère jouer la
carte de la transparence et décidé d'une audience publique.
Mais, pour des affaires en règlement d'inconstitutionnalité des
lois par voie d'exception, les audiences sont se tiennent plutôt
à huis-clos.
Si c'est une évidence qu'un conflit
d'intérêt peut naître à l'endroit d'un des membres
de la Cour qui compose la formation des membres qui examinent l'exception
d'inconstitutionnalité, cependant, aucun texte ne prévoit
malheureuse l'éventualité d'obtenir la récusation dudit
membre. Une procédure rendue possible ailleurs164. Notons
également l'absence dans le déroulement de l'audience d'une
quelconque autorité pour assurer la défense de la loi dans le
cadre ici précis du contrôle de constitutionnalité165.
C'est à cette idée que Guillaume DRAGO propose : «
d'instaurer une sorte de de « procureur de la Constitution
», chargé de sa défense, qui pourrait examiner
et présenter, en toute objectivité, au Conseil constitutionnel,
les questions
de constitutionnalité »166.
Lorsque les membres de la Cour pensent être largement
être édifiés sur l'exception qui a été
posée devant leur juridiction, ils prononcent une date au cours de
laquelle la
délibération aura lieu et la décision
rendue. Les audiences à la Cour en la matière ne
sont par ailleurs pas publiques sous réserve.
B. La délibération et le prononcé de
la décision
164 En France, une des parties à la QPC peut demander la
récusation d'un membre si elle estime qu'un
conflit d'intérêts peut l'empêcher de juger
impartialement. Par la suite, la demande de récusation est
transmise à l'intéressé qui peut l'accepter,
à défaut, il revient aux membres du Conseil constitutionnel
de se prononcer sur cette demande.
165 Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage
l'Usage du Français (ACCPUF), op.cit.,
p. 221. Sans faire une étude comparative, on peut
tout de même relever l'existence en France dans la
procédure devant le juge constitutionnel du Premier
ministre. Ce dernier est informé de toutes les QPC
renvoyées au Conseil constitutionnel. On note
également la participation dans la procédure du
Secrétaire général du gouvernement, le
Président de la République du moins représenté, et
les
présidents des assemblées parlementaires.
166 G. DRAGO, cité par C. SEVERINO, « La
réglementation de l'instruction devant le Conseil
constitutionnel », op.cit., p. 7.
54

La délibération ici : « se dit des
personnes qui, dans un organe collégial, peuvent non
seulement participer à la discussion, mais aussi prendre
part au vote »167. Il s'agit de donner suite définitive
à la requête en inconstitutionnalité introduite par un
saisissant. Celle-ci, devant la Cour constitutionnelle, suit une
procédure définie par les différents textes qui
règlementent l'organisation et les attributions de ladite Cour. A
l'entame de la procédure, le règlement intérieur du 9
janvier 2019 de la Cour dit en son article 37, aux alinéas 1 et
suivant, que : « Le quorum des délibérations de la Cour
constitutionnelle est de sept (7) membres au moins »
; « Les décisions, délibérations et
avis de la Cour constitutionnelle sont rendus à la majorité
simple de ses membres présents et votants ».
Quant à l'article 24 de la loi n°28-2018 du 7
août 2018 abondamment cité, il dispose à que :
« lors des délibérations, le membre le plus jeune opine le
premier, après le rapporteur, et ainsi de suite jusqu'au
vice-président et au Président qui opine le dernier
»168. L'article 25 alinéa premier du même texte poursuit
que : « Les décisions et les avis de la Cour
constitutionnelle sont rendus à la majorité des membres
présents et votants. En cas de partage égal des
voix, celle du Président est prépondérante »
;
« Toutes les décisions de la Cour
constitutionnelle doivent être motivées. Elles
peuvent être rendues en audience publique
».
« Les décisions de la Cour constitutionnelle ne
sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs
publics, à toutes les autorités administratives,
juridictionnelles et aux particuliers169» ;
« Les décisions et les avis de la Cour
constitutionnelle sont notifiés à toutes les
parties, autorités ou institutions intéressées,
par le secrétariat de la Cour constitutionnelle
»170.
167 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op
cit, p. 696.
168 Voir aussi l'article 41 du règlement intérieur
de la Cour constitutionnelle qui dit que « Le quorum des
délibérations de la Cour constitutionnelle est de
sept (7) membres au moins. Les décisions et les avis
de la Cour constitutionnelle sont rendus à la
majorité simple des conseillers à la Cour présents et
votants. Le Président de la Cour a voix
prépondérante en cas de partage égal de voix. Les
délibérations
de la Cour commencent par la présentation de son rapport
par le conseiller-rapporteur, suivi de l'opinion
du conseiller le moins âgé, puis des opinions des
conseillers les plus âgés jusqu'au Vice-président et
au Président qui opinent les derniers. Aucun conseiller ne
peut s'abstenir lors des délibérations. « Une
ordonnance du Président de la Cour constitutionnelle
détermine l'ordre d'intervention des membres de
la Cour pendant les délibérations » ;
tout aussi import, est la voix du secrétaire général lors
des
délibérations. La même disposition
déclare que : « le secrétaire général
assiste aux délibérations de la
Cour avec voix consultative (...) ».
169 Article 26, alinéa premier et suivant, de loi
organique n°28-2018 du 7 août 2018 précitée.
170 Ibidem, Article 27.
55

S'agissant expressément de la décision à
donner sur le pourvoi en E.D. introduite devant elle, la Cour à la
majorité des membres présents et votants, peut décider de
ce que le renvoi et/ou la requête est juridiquement infondée.
De ce fait, elle décide soit de son incompétence171, soit de
son irrecevabilité.
Aussi, lorsque la disposition législative objet de la
contestation devant le premier juge en l'occurrence administratif, est
jugée conforme à la Constitution, cette disposition garde sa
place dans l'ordre juridique national. Dans tous les cas, le procès
sursoit devant le juge administratif reprend son cours. Dans la
première hypothèse des décisions rendues par la Cour
à savoir son incompétence ou l'irrecevabilité du pourvoi,
la disposition contestée est appliquée sans réserve
par le premier juge au cas soumis à sa religion. Dans une seconde
hypothèse, lorsque le juge constitutionnel déclare contraire
à la Constitution la disposition législative contestée par
une partie au procès administratif, elle l'abroge si elle
était encore en vigueur. Cette disposition disparaît alors
dans l'ordre juridique national et ne peut être appliquée dans le
litige qui reprendra devant le juge de fond.
Pour toute la procédure qu'elle mène :
« La Cour constitutionnelle se prononce dans un délai
d'un mois à compter de l'introduction du recours. Ce délai peut
être réduit à dix (10) jours à la
demande expresse du requérant »172.
De même : « Après la décision
rendue par la Cour constitutionnelle, le secrétaire
général transmet, dans un délai de huit (8)
jours, au greffier de la juridiction concernée, l'entier
dossier comportant une expédition de la décision
»173.
Au final, notons que les décisions de la Cour ont un
effet erga omnes et : « ne sont susceptibles
d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les
autorités administratives, juridictionnelles et aux
particuliers »174.
CONCLUSION DU CHAPITRE II
En conclusion, nous pouvons dire à juste titre comme
Célestin KEUTCHA TCHAPNGA que : « La volonté
générale n'est plus logée dans la loi qui peut mal faire
comme elle
171 Voir la décision précitée n°
005/DCC/SVA/23 du 8 août 2023 sur la demande d'invocation de
l'exception d'inconstitutionnalité devant le tribunal
administratif de Brazzaville.
172 Article 45 de la loi organique n°28-2018 du 7 août
2018 citée supra.
173 Ibidem, article 51.
174 Article 44 du règlement intérieur de la Cour
constitutionnelle.
56

peut être mal faite. Elle l'est désormais
dans la Constitution qui a cessé d'être de nos jours
un document décoratif ou fictif pour se transformer en véritable
règle de droit s'imposant au respect de toutes les
autorités étatiques175» et, « qu'en
matière de
|
responsabilité
|
administratif
|
`'par
|
exemple'',
|
le
|
constitutionnel
|
tient
|
désormais
|
l'administratif en l'état »176.
175 C. KEUTCHA TCHAPNGA, « Le juge constitutionnel, juge
administratif au Bénin et au Gabon ? »,
op.cit., p.553.
176 Ibidem, p. 562.
57

DEUXIEME PARTIE II.
UN INCIDENT DE PROCEDURE INEFFICACE
|
Les
|
recherches
|
menées
|
sur
|
l'adoption
|
et
|
la
|
reconnaissance
|
de
|
l'exception
|
d'inconstitutionnalité dans le droit processuel
congolais nous permettent de constater l'inefficacité de ce
énième mécanisme de protection des droits et
libertés institué par le constituant congolais.
L'inefficacité se constate tant dans l'appropriation de ce moyen de
défense par les justiciables que par les citoyens mais aussi, par les
solutions que les juges apportent face à cette exception
invoquée devant eux lors des procès. Se rapportant à
la procédure administrative contentieuse, les raisons sont sans doute
nombreuses auxquelles nous apporterons des explications. Le justiciable
congolais est par exemple plus au fait de la procédure civile
qu'administrative dont-on ne croit pas toujours être à
même de protéger les droits et les libertés des citoyens.
C'est à raison que René CHAPUS a très tôt
posé le constat selon lequel : « la procédure civile
a toujours été codifiée et que, par là
même sans doute, elle a été longtemps beaucoup
plus élaborée que la procédure
juridictionnelle administrative »177. La complexité de la
procédure que doit suivre le justiciable pour prétendre faire
valoir le respect de ses droits et de ses libertés devant le juge
administratif, appelé premier juge dans la procédure, rend la
démarche beaucoup plus complexe.
Dans la pratique, les atermoiements constatés tant par
les juges que par les justiciables rendent non seulement inefficace mais,
font même « douter de l'utilité de
l'exception d'inconstitutionnalité »178. Le but
poursuivi par le constituant acquière là et davantage, un
caractère cosmétique que pratique et efficace. Le bilan de l'E.D.
devant le juge administratif demeure mitigé (Chapitre I), sans doute
des réformes nécessaires s'imposent (Chapitre II).
177 R. CHAPUS, Droit du contentieux administratif,
Paris, Montchrestien, 6e éd, 1996, p. 157.
178 I. YANKHOBA NDIAYE, « L'accès à la justice
constitutionnelle par le citoyen », actes du 6e
Congrès- Marrakech-BAT. Indd, p. 41.
58

CHAPITRE I.
LE BILAN MITIGE
Quarante (40) ans179après l'institution de l'E.D. dans le
droit processuel congolais, il y a lieu de relever le caractère
mitigé de son efficacité dans la protection des droits et
|
des libertés des citoyens
|
de même que
|
dans
|
la préservation des normes
|
constitutionnelles. Les justiciables à un procès
administratif semblent méconnaître la possibilité
d'établir un lien entre le premier juge devant lequel ils s'y trouvent
avec le juge constitutionnel. L'objet de la justice constitutionnelle est
somme toute peu connu des citoyens congolais dans leur ensemble. Pourtant,
la justice constitutionnelle dit Michel Fromont : « a
également pour fonction de faire pénétrer les valeurs
proclamées par la Constitution dans le fonctionnement
quotidien de l'Etat, qu'il s'agisse de l'action administrative ou
de la fonction juridictionnelle »180. D'évident, qu'on sait
à quel degré l'administration congolaise pratique l'arbitraire
sur les administrés dans le domaine du contentieux de la fonction
publique, du contentieux fiscal ou de celui des contrats administratifs
etc., le prétoire du juge constitutionnel ne saurait en
réalité se désemplir.
« L'étalage des prérogatives de
puissance publique » dont relève le Président
Auguste ILOKI181a naturellement pour conséquences, l'existence des
écueils dans différents lois et traités susceptibles
d'être invoquées par les parties opposées dans un
procès.
Le constat d'une plus-value inexistante de l'exception
d'inconstitutionnalité dans le paysage juridictionnel congolais est
d'autant plus flagrant qu'il en résulte une
pauvreté jurisprudentielle (Section 1) dont les causes
méritent d'être analysées (Section 2).
179 L'exception d'inconstitutionnalité a en effet
été adoptée à la faveur de l'adoption de la
Constitution
congolaise du 15 mars 1992 dont l'article 148 stipulait que :
« Tout particulier peut saisir le Conseil
constitutionnel sur la constitutionnalité des lois
soit directement soit par la procédure de l'exception
d'inconstitutionnalité invoquée devant une
juridiction dans une affaire qui le concerne ; En cas
d'exception d'inconstitutionnalité, la juridiction
sursoit à statuer et impartit au requérant un délai
d'un
mois à partir de la notification de la
décision ».
180 M. FROMONT, La justice constitutionnelle dans le
monde, Paris, Dalloz, 1996, p. 83.
181 A. ILOKI, Le recours pour excès de pouvoir au
Congo, Harmattan Congo, Brazzaville, 1ère éd, 2002,
p. 113.
59

Section 1. La pauvreté jurisprudentielle
Le nombre de recours et des décisions rendues à
la fois par le juge administratif et le juge constitutionnel est le
baromètre de l'utilité et de l'efficacité du moyen de
l'exception d'inconstitutionnalité dans la protection des droits et
des libertés des citoyens. Il est aussi un fait à nuancer que
l'E.D. ne protège que les droits et les libertés des
justiciables plutôt que des citoyens congolais dans leur ensemble dans la
mesure où elle n'est qu'un levier ouvert aux seuls justiciables,
c'est-à-dire « des individus en tant qu'ils
peuvent être entendus ou appelés en justice pour y être
jugés »182. La pauvreté jurisprudentielle se
caractérise essentiellement par un défaut de décisions
en matière d'E.D. (paragraphe 1) et une protection limitée de
l'état de droit et des libertés des citoyens (paragraphe
2).
Paragraphe 1. Le défaut de décisions en
matière d'exception
d'inconstitutionnalité
|
Lorsqu'elle
|
n'est
|
pas
|
invoquée
|
par
|
les
|
acteurs
|
à
|
un
|
procès,
|
l'exception
|
d'inconstitutionnalité reste lettre morte. Ce, combien
même, lorsqu'une loi qui veut être appliquée à
une partie à un contentieux comporte de potentiels violations à
la Constitution. Or, il en ressort un défaut en République du
Congo pour ne pas parler d'une inexistence de décisions en la
matière devant le juge administratif (A) mais aussi, devant le juge
constitutionnel (B).
A. Devant le juge administratif
A l'entame, il convient de préciser la nature des
décisions prises par le juge administratif lorsqu'il se prononce sur
une exception d'inconstitutionnalité soulevée par une partie
au procès. A ce titre, le juge administratif se prononce par un jugement
Avant dire droit : « qui dans une décision, annonce que
celle-ci ne tranche pas la contestation principale, mais qu'elle
prend, avant la solution de cette contestation, une mesure
destinée à la préparer ou à l'attendre pendant
l'instance »183. La rareté des décisions prises
dans ce cas de figure ne tient donc pas du juge administratif mais
182G. CORNU, Vocabulaire juridique, op cit,
p. 1271.
183 Ibidem, p. 269.
60

plutôt des justiciables ou d'une retenue du Procureur de la
République. Puisque le juge ne peut d'office se saisir d'une E.D.
Assurément, le fait qu'en droit processuel congolais la
question préjudicielle n'existe pas184, tend à occulter
l'existence du mécanisme de renvoi des exceptions
d'inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle. Il s'agit
à l'évidence pour emprunter l'expression de Jacques Viguier :
« d'une compétence nouvelle dite compétence
de renvoi185» du juge administratif congolais qui, comme nous
l'avions dit plus haut, est l'émanation de la Constitution de 1992.
« Cette innovation permet à un tribunal
administratif ou à une cour administrative d'appel de surseoir à
statuer et de renvoyer (...) une question sur un problème
juridique épineux qui conditionne la
solution »186.
Nonobstant le fait que l'exception
d'inconstitutionnalité peut être soulevée à chaque
degré de juridiction, le résultat de nos différentes
recherches nous a à peine permis de recenser un jugement de renvoi
prononcé par le tribunal administratif de Brazzaville dont le
siège se trouve au tribunal d'instance de
Makélékélé - Bacongo. Au niveau de la Cour
d'Appel et de la chambre administrative de la Cour suprême, aucun
arrêt avant dire droit n'a été rendu jusqu'à la
production de notre travail de recherche.
L'absence de décisions jurisprudentielles ne concourt
alors pas davantage à l'efficacité du mécanisme de
l'E.D. quand on sait du reste, le rôle de la jurisprudence dans
l'enrichissement et le développement du procès administratif.
Il est dit que : « Les règles jurisprudentielles
sont en général pense la doctrine, des règles de
procédure. L'intérêt majeur de ces
règles est de combler les lacunes du droit écrit »187.
En cela,
le défaut de décisions en matière
administrative tend à rendre sans intérêt l'E.D.
comme moyen de protection des droits et des libertés des
citoyens devant le juge administratif. Pour autant, il est une
évidence comme ce titre évocateur de l'article de
184Selon l'article 403 du CPCCAF : « la
légalité des actes administratifs ne constitue jamais une
question préjudicielle de sorte que les juridictions,
saisies d'une exception d'illégalité au cours d'une
instance, ont compétence pour apprécier et
interpréter la légalité des actes administratifs
versés aux
débats ;
Elles ne peuvent, cependant, annuler un acte administratif
illégal ni même s'opposer à son exécution.
Elles se bornent à constater son
illégalité et par voie de conséquence, à
écarter son application dans le
litige qui leur est soumis ».
185 J. VIGUIER, Le contentieux administratif, Paris,
Dalloz, 1998, p 48.
186 Ibidem.
187 R. ROUQUETTE, Petit traité du Procès
administratif, Paris, Dalloz, 2e éd, 2006, p.57.
61

COULIBALEY BABAKANE qui fait du juge administratif un «
rempart de protection des citoyens contre l'administration en
Afrique noire francophone »188. Pour cet auteur : « c'est
une finalité ainsi assignée au contentieux administratif en tant
que mécanisme de protection des libertés
publiques189» ce qui corrobore étroitement au but poursuivi
par le constituant congolais en instituant devant toute juridiction, la
possibilité de soulever l'E.D. La protection des droits et des
libertés des citoyens, on le constate, n'est pas que l'oeuvre du
juge judiciaire comme cela semble se lire dans le paysage juridique
congolais. Bien qu'il existe quelques décisions rendues tant par les
juridictions judiciaires de fond que par la Cour constitutionnelle sur des
exceptions d'inconstitutionnalités comme nous en avions
citées quelques-unes, la protection des droits et des
libertés et de l'ordre juridique est aussi assurée par les
juridictions administratives. A juste titre, le doyen Rivero
écrivait qu'au « service des libertés, les
deux juridictions, chacune selon sa spécificité, ont
mis des moyens différents mais complémentaires : le
juge administratif a situé l'essentiel de son action au niveau des
normes, le juge judiciaire au niveau des réalités
concrètes »190.
Or, les normes auxquelles le juge administratif fait assoir son
office qui sont essentiellement des lois, doivent être conformes
à la Constitution. Cependant,
|
l'inexistence
|
des
|
décisions
|
de
|
recours
|
des
|
justiciables
|
en
|
exception
|
d'inconstitutionnalité contre lesdites lois donne
l'impression que celles-ci combien même vieilles d'une quarantaine
d'années sont sans écueils. C'est le cas du CPCCAF datant de
1983 lequel soumet le juge administratif dans certaine matière ou
procédure à la fois aux règles processuelles du
contentieux privé et celles du contentieux administratif propre
à cette matière191. Le juge administratif congolais emprunte
alors volontiers dans certaines procédures, les règles du
droit commun susceptibles d'être
contraires à la Constitution.
En conséquence, l'existence de certains recours
soulignés supra en matière pénale tendant
à faire déclarer certaines dispositions du CPCCAF contraires
à la Constitution
188 D. COULIBALEY BAKANE, « Le juge administratif,
rempart de protection des citoyens contre
l'administration en Afrique noire francophone ? », op.
cit., p.85.
189 Ibidem, p. 2.
190 V. SIZAIRE, « Le juge administratif et la protection des
libertés. Eléments pour une garde
partagé », Chronique classée dans Droit
administratif, RDLF, 2019 chron, n° 27, p. 1.
191 Selon l'article 395 du CPCCAF : « la
procédure administrative obéit aux mêmes règles que
celles
décrites, dans les titres précédents
sous les réserves ci-après ». Ces réserves sont
celles qu'énonce
les articles 396 et suiv.
62

pouvaient également être invoquées devant
le juge administratif tant est que les règles processuelles sont
parfois communes devant le juge judiciaire que devant le juge administratif
comme définit. Aussi, tenant aux requérants, les recours
intentés devant le juge administratif sont menés par des
personnes qui sont nantis d'une certaine culture et qui naturellement sont
à même de faire constater devant le juge une violation de
leurs droits et libertés garantis par la Constitution. C'est le constat
que fait le Professeur Placide MOUDOUDOU du contentieux administratif
congolais dont il qualifie de contentieux des « puissants
»192. En ce sens, pense le Professeur : « en
analysant le statut social des requérants on constate
qu'ils sont tous hauts fonctionnaires ; et plus de la
moitié a une formation juridique : magistrats (tous membres
de la Cour suprême au moment des faits), avocats, diplomates, enseignants
de droit. Les autres requérants sont soit officiers
supérieurs des Forces Armées Congolaises, soit
encore de hauts fonctionnaires »193.
Le défaut de décisions en matière
administrative donne dès lors la fausse illusion que l'on vit au
Congo dans une sorte « d'eldorado constitutionnel194»
où toutes les lois qui peuvent être appliquées dans le
procès administratif sont conformes à la Constitution.
La réalité dépeinte devant le juge
administratif est la même que l'on peut se faire devant le juge
constitutionnel.
B. Devant le juge constitutionnel
Le seul moyen qui permet d'établir un lien entre le juge
ordinaire et le juge constitutionnel est l'exception
d'inconstitutionnalité, considéré comme un lien
indirect.
Les décisions de la Cour constitutionnelle sur les E.D.
sont évidemment « tributaire
des justiciables »195. Sinon, à la base,
le principe est celui posé à l'article 168, alinéa 3,
de la Constitution qui dispose que : « Les juges ne sont soumis, dans
l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la
loi ». Il s'agit en clair du principe sacro-saint de
l'indépendance des juridictions que découle également
l'indépendance de la justice.
192 P. MOUDOUDOU, Droit administratif congolais, op.
cit., p. 47.
193 Ibidem.
194 I. YANKHOBA NDIAYE, « L'accès à la
justice constitutionnelle par le citoyen », op.cit., p.
41.
195 A.M. LE POURHIET, « Les armes du juge constitutionnel
dans la protection des libertés
fondamentales », G. EVEILLARD (dir), La guerre des juges
aura-t-elle lieu ? Analyse comparée des
offices du juge administratif et du juge judiciaire dans la
protection des libertés fondamentales, 2016.
En ligne sur www. Revuegeneraledudroit.eu., consulté le 15
juin 2024.
63

La première hypothèse a déjà
été affirmée par la Cour constitutionnelle dans une
décision en exception d'inconstitutionnalité en
matière administrative dont elle a été
saisie196.
Notons que pour rendre des décisions en matière
d'exception d'inconstitutionnalité, la Cour constitutionnelle se
prononce uniquement sur les décisions de renvois des cours et
tribunaux fussent-ils administratifs ou judiciaires. Elle n'a pas dans cette
matière ni dans d'autres, de pouvoir d'auto-saisine197, nous
l'avions dit plus haut. C'est pour dire
|
que
|
le
|
prétoire
|
du
|
juge
|
constitutionnel
|
sur
|
les
|
décisions
|
d'exception
|
d'inconstitutionnalité s'abreuve uniquement des
jugements et des arrêts que doivent lui renvoyer les cours et
tribunaux ou la chambre administrative de la Cour suprême. Si donc,
pour ce qui relève du contentieux administratif tel que décrit
ci-dessus, les justiciables manquent « d'audace198»
d'invoquer l'inconstitutionnalité des lois pour les affaires
auxquelles ils se soumettent à l'imperiun et la
jurisdictio du juge, il ne saurait en être autrement devant le
juge constitutionnel. « La saisine constitue donc la
condition nécessaire à l'exercice de la garantie
juridictionnelle de la Constitution »199. La jurisprudence
constitutionnelle en la matière, est à quelques rares exceptions,
liée au volume du contentieux né devant le juge
administratif.
De ce qui suit, et dans une sorte d'analyse bilan, la Cour
constitutionnelle congolaise a formellement, à ce jour, rendue une
seule décision200en matière administrative sur une exception
d'inconstitutionnalité. Les conditions et les implications de ladite
décision feront l'objet des analyses dans nos prochains
développements. Davantage, et avec des fortunes diverses, sont des
décisions qui ont été rendues en matière
pénale tant au correctionnelle qu'au criminelle et en matière
civile. Même s'il y a lieu de relever l'observation selon laquelle
toutes les décisions rendues par la Cour constitutionnelle en la
matière, ont été déclarées soient
irrecevable soient ont
débouchées sur une décision
d'incompétence de la Cour201. Cette attitude de la Cour
196 Cf la décision n° 005/DCC/SVA/ 23 du 8 août
2023 précitée.
197 S.B. OMBOULA, La surabondance des décisions
d'incompétence et d'irrecevabilité devant la Cour
constitutionnelle de la République du Congo, un
obstacle au développement de la justice
constitutionnelle, Brazzaville, en cours de publication
aux éditions L'Harmatthan, p. 33.
|
198
|
M.N
|
SAMBA-VOUKA,
|
« La
|
saisine
|
des
|
juridictions
|
constitutionnelles
|
dans
|
le
|
nouveau
|
constitutionnalisme en Afrique : les cas du Bénin et
du Congo », op. cit., pp. 54-71.
199 Ibidem, p. 56.
200 Décision n° 005/DCC/SVA/ 23 du 8 août
2023 sus invoquée.
201 Voir les décisions précitées suivantes :
Décision n° 78/DCC/SVE/13 du 9 avril 2013 précitée
sur le
recours en inconstitutionnalité, par voie d'exception, de
l'article 172, alinéa premier de la loi n° 1-63 du
64

fait à juste titre penser qu'il s'agit : d' «
un obstacle au développement de la justice
constitutionnelle »202. Même si une nuance peut
être apportée du fait que : « les
requérants, y compris les avocats représentant leur
client, méconnaissent la procédure
constitutionnelle devant la Cour »203.
Toutefois, il est un constat qui se dégage qu'en
matière criminelle, il s'agit souvent des affaires qui ont un relent
politique204où, les parties dans leur défense et aux prises
avec le ministère public, organe chargé de l'application de
la loi en cours d'instance, tentent de faire valoir leurs droits et
libertés protégés par la Constitution. Le contentieux
administratif au Congo relativement dénué du caractère
politique que le contentieux pénal, ne suscite certainement pas
autant d'enthousiasme pouvant conduire à saisir le juge
constitutionnel.
Le constat de l'inefficacité du moyen de défense
de l'exception d'inconstitutionnalité que ce soit devant le juge
administratif ou devant le juge constitutionnel entraine
conséquemment une protection sommaire de l'Etat de droit et des
libertés des citoyens.
13 janvier 1963 portant code de procédure pénale
;Décision N°005/DCC/SVA/23 du 8 août 2013 sur la
demande d'invocation de l'exception d'inconstitutionnalité
devant le tribunal administratif de Brazzaville ;
Décision n° 001/DCC/SVE/05 du 02 août 2005 ;
DCC/SVA/12 du 20 décembre 2012 sur le recours en
inconstitutionnalité de l'article 172, alinéa 1erde
la loi n° 1-63 du 13 janvier 1963 portant code de
|
procédure
|
pénale.
|
Décision
|
n°004/DCC/RVE/14
|
du
|
24
|
décembre
|
2014
|
sur
|
le
|
recours
|
en
|
inconstitutionnalité de l'article 482 du code de
Procédure Civile, Commerciale, Administrative et
Financière ; Décision n°3/DCC/SVA/06 du 02 mai
2006 sur le recours en contestation de la forme de
l'acte portant reconnaissance du statut des
réfugiés en République du Congo et la décision
n°
01/DCC/SVE du 30 juin 2003 ;Décision n°004/DCC/SVA/18
du 9 octobre 2018, sur le recours en
inconstitutionnalité des articles 121, 128, 135 et 136 de
la loi n°073/84 du 17 octobre 1984 portant code
de la famille ; Décision n°5/DCC/SVA 04 du 19
novembre 2004, sur le recours en contestation d'un
conseil patronal ; Décision n° 8/DCC/SVE/04 du 26
novembre 2004 sur le recours pour violation de
l'article 141 de la Constitution ; Décision n°
001/DCC/SVE/ du 02 août 2005 sur l'exception
d'inconstitutionnalité des décrets de nomination
des juges ; Décision n°002/DCC/RVA/14.
202 S.B. OMBOULA, La surabondance des décisions
d'incompétence et d'irrecevabilité devant la Cour
constitutionnelle de la République du Congo, un
obstacle au développement de la justice
constitutionnelle, op.,cit. 69 p.
203 Ibidem, p. 11.
204 Décision n°68 DCC/SVA/12
précitée.
65

Paragraphe 2. La protection limitée de l'Etat de
droit et des droits et libertés des
citoyens
Lorsque l'exception d'inconstitutionnalité n'est pas
véritablement appropriée en amont
par les citoyens et en aval par les justiciables, il en
découle une protection limitée de l'Etat de droit (A) et une
protection moins efficace des droits et des libertés des citoyens
(B).
A. La protection limitée de l'Etat de droit
Pour circonscrire notre analyse, il importe de définir
la notion de l'Etat de droit tant est que celle-ci fait l'objet de
plusieurs débats doctrinaux. Pour ce qui relève de
notre étude, l'Etat de droit dans le cadre des prérogatives de
puissances publiques reconnues à l'Etat est cet Etat qui s'oppose
à l'Etat de police. Selon le dictionnaire de
droit constitutionnel d'Armel LE DIVELLEC : « l'Etat de
police symbolise la puissance
de l'administration, alors que l'Etat de droit vise à
subordonner l'action de l'Etat à des
normes supérieures »205. La norme
supérieure est bien entendue être la Constitution ce en
référence à la théorie « kelsenniène
» de la séparation des pouvoirs. De façon
complémentaire : « l'Etat de droit oblige les pouvoirs
publics à se conformer au droit, et donc à la
Constitution et à la législation qui s'y conforme puisque
celle-ci exprime et concrétise alors les valeurs
suprêmes de l'ordre juridique206» « ces valeurs sont
la dignité et les libertés de l'individu
»207. De la sorte : « l'individu se trouve au centre de
l'Etat de droit qui assure la liberté de l'individu dans
ses actions personnelles,
économiques et politiques (...) »208.
C'est donc : « l'Etat de droit qui est le fondement du
constitutionnalisme209» c'est-à- dire : « la
volonté à doter les Etats d'une constitution écrite pour,
d'une part, encadrer,
voire limiter, le pouvoir des gouvernants, d'autres part,
garantir les droits et les libertés des gouvernés
»210. Il est devenu un modèle constitutionnel de
référence pour les
205 A. Le DIVELLEC et al, Dictionnaire du droit
constitutionnel, op.cit., p. 157.
206 A. RAINER, « L'Etat de droit comme fondement du
constitutionnalisme européen », in Revue
française de droit constitutionnel, 2024/4,
n° 100, p. 773.
207 Ibidem.
208 Ibidem.
209 Ibidem.
210 T. HOLO, « Emergence de la justice constitutionnelle
», op.cit., p. 101.
66

Etats en général et les Etats africains
francophones en particulier211. L'institution de l'exception
d'inconstitutionnalité dans les différentes Constitutions
congolaises depuis celle de 1992 jusqu'à la dernière de 2015,
participe alors à cette volonté démocratique du
constituant. Bien que cela ait permis à : « enrichir la Charte
des droits constitutionnels212», mais, près de 32
ans après, le renforcement de l'Etat de droit à travers ce
mécanisme est plus que limité. La carence des jurisprudences
sus invoquées, la complexité des conditions de
recevabilité de l'E.D. tant devant le juge administratif surtout
devant le juge constitutionnel en sont des preuves éloquentes. Si en
matière pénale la procédure semble intégrer les
mécanismes de défense des acteurs opposés lors des
procès, en matière administrative, l'E.D. demeure un moyen
|
totalement
|
méconnu.
|
Pourtant,
|
en
|
matière
|
administrative,
|
cela
|
contribuerait
|
davantage à : « disqualifier l'arbitraire des
gouvernants et d'assurer corrélativement la protection
juridictionnelle des citoyens »213.
Un véritable constat d'inefficacité et/ou
d'inutilité se dégage depuis l'instauration dans le droit
processuel congolais de l'exception d'inconstitutionnalité. De 1992
au
|
changement
|
constitutionnel
|
de
|
2002,
|
aucune
|
action
|
en
|
justice
|
en
|
matière
|
administrative n'a suscité l'invocation de l'exception
d'inconstitutionnalité et par conséquent aucune
décision de justice ni administrative, ni constitutionnelle. Sous le
règne de la Constitution de 2002, aucune décision n'est
également répertoriée. C'est avec l'actuelle
Constitution en vigueur de 2015 qu'une décision est rendue par le
tribunal administratif et une seule par la Cour constitutionnelle, toutes
ces deux décisions ayant connues des procédures
différentes. De cet état de fait, l'Etat de droit qui
s'entend se renforcer de l'activité juridictionnelle des Cours et
tribunaux en général et administratif en particulier
apparaît comme un trompe-l'oeil. Car, les juridictions chacune dans
son domaine de compétence sont bien instituées pour faire
respecter les règles de droit face à «la raison
d'Etat qui récuse le droit214», et « de l'Etat
de
|
211
|
M.N
|
SAMBA-VOUKA,
|
« La
|
saisine
|
des
|
juridictions
|
constitutionnelles
|
dans
|
le
|
nouveau
|
constitutionnalisme en Afrique : les cas du Bénin et
du Congo », op. cit., p. 54.
212 D. ROUSSEAU, « Chronique de jurisprudence
constitutionnelle (2017) », in Revue de droit public,
2018, n°1, p. 1.
213 D. COULIBALEY BAKANE, « Le juge administratif,
rempart de protection des citoyens contre
l'administration en Afrique noire francophone ?
», op. cit., p. 1.
214 C.f, discou
rs de Jean Gicquel sur : « L'Etat de droit
dans la Constitution », discours accordé à Dalloz
Actu étudiant.
https://actu
.dalloz-etudiant.fr
67

police »215. Ce constat tient lieu d'être
invoqué face à l'arbitraire constaté de l'Etat
congolais à l'endroit des administrés.
Le recours en inconstitutionnalité des lois est davantage
usité par la procédure directe en application de l'article 42
de la loi organique portant organisation et fonctionnement
|
de
|
la
|
Cour
|
constitutionnelle
|
que
|
par
|
la
|
procédure
|
indirecte
|
de
|
l'exception
|
d'inconstitutionnalité. Est-il l'effet d'une
méconnaissance de ladite procédure par les parties ? Ou, la
complexité de la procédure sachant que celle-ci appelle à
une collaboration judiciaire entre deux ordres de juridictions avec des
règles et ces procédures différentes.
A la vérité, « le manque de dynamisme
et d'audace216» souvent imputés à la Cour
constitutionnelle quant à la fortification de l'Etat de droit, est
clairement dans ce cas d'espèce, tributaire à l'inaction des
parties aux procès. Les justiciables congolais intentent peu la
possibilité de soumettre l'Etat, ce monstre froid selon la
formule de Nietzsche à des normes juridiques garanties par la
Constitution. Et le contentieux entre entités publiques est presque
inexistant.
L'Etat de droit a pour substrat la protection des droits et
des libertés fondamentaux des citoyens. Lorsque le premier est en
souffrance du fait d'un moyen de défense inefficace, les droits et
libertés des citoyens en pâtissent aussi.
B. La protection limitée des droits et
libertés fondamentaux
L'exception d'inconstitutionnalité fait intervenir les
actions de deux juges dans la protection des droits et libertés. Il
s'agit en lien avec notre sujet d'étude, du juge administratif en
premier et en second, du juge constitutionnel. Les droits et libertés
fondamentaux sont tout simplement : « dans les démocraties
modernes, la protection des valeurs fondamentales à la base
de l'Etat de droit (...) en général confiée à des
cours constitutionnelles »217. Ces droits et
libertés sont garantis dans la Constitution
215 Ibidem.
|
216
|
M.N.
|
SAMBA-VOUKA,
|
« La
|
saisine
|
des
|
juridictions
|
constitutionnelles
|
dans
|
le
|
nouveau
|
constitutionnalisme en Afrique : les cas du Bénin et
du Congo », op. cit., p. 60. Dans le même sens, G.
|
MOYEN,
|
notes
|
sur la
|
décision
|
n°001/DCC/SVE/05
|
du
|
02
|
août
|
2005
|
sur
|
: « L'exception
|
d'inconstitutionnalité des décrets de nominations
des juges », in Revue congolaise de Droit du Notariat,
N° 19, pp. 24-28.
217 Définition proposée lors du XVIIIe
congrès de la Conférence des Cours constitutionnelles
européennes, 2017.
68

de manière exhaustive218et sont au sens de l'article 11,
alinéa 3 de la Constitution,
sauvegardés par le pouvoir judiciaire.
Ces droits sont compris dans l'ensemble du bloc de
constitutionnalité. Suivant une classification faite par René
CASSIN219tout aussi valable pour le Congo, les droits et libertés
peuvent tout simplement être répartis en quatre catégories,
à savoir : libertés physiques, droits civils, libertés
intellectuelles et droits politiques et enfin droits économiques et
sociaux.
Ce n'est donc que dans l'hypothèse où une
disposition législative voulant être appliquée à
une partie au procès prétend violer un de ses droits
spécifiquement codifié par la Constitution que l'exception
d'inconstitutionnalité peut avoir un fondement légal. Tout
droit ou toute liberté non garantit par la Constitution ne peut en soi
faire grief à un justiciable. A cela, s'ajoute d'autres
difficultés relatives à l'interprétation des
critères qui permettent de retenir une exception
d'inconstitutionnalité dans le champ de compétence de
l'article 180 de la Constitution et de l'article 42 de la loi relative
à l'organisation et au fonctionnement de la Cour
constitutionnelle.
Dans cet ordre d'idées, il n'est pas aisé pour
le justiciable d'établir le caractère législatif de la
disposition qui peut faire l'objet d'une exception
d'inconstitutionnalité. Ceci est d'autant plus vrai que l'initiative
des lois au Congo est partagée entre le Président de la
République et le parlement. Le Président pouvant prendre des
actes à caractère
218 Sous-titre I. Des droits et libertés. De l'article 8
à l'article 56 de la Constitution du 25 octobre 2015 on
peut noter : le droit à la vie ; le droit à la
liberté, le droit à la nationalité ; le droit d'être
informé des motifs
de son arrestation ; l'interdiction de la torture ; de la
liberté de croyance, de la liberté de l'information et
de la communication ; liberté d'aller et venir ;
d'association ; de réunion ; de cortège et de manifestation ;
libertés syndicales ; droit au libre développement
et au plein épanouissement de la personne ; droit de
la femme à la promotion et à sa
représentativité à toutes les fonctions politiques ;
électives et
administratives ; droit à la reconnaissance de la
personnalité juridique ; droit de changer de nationalité
ou d'en acquérir une seconde ; droit d'asile ; droit de
circuler librement sur le territoire national etc.
219 Cité par Gilles LEBRETON, in Libertés
publiques et droits de l'Homme, Paris, Armand, 7ème éd,
2005,
p.127. Réné CASSIN établi dans son ouvrage
une classification en quatre groupes des droits et des
libertés. On distingue d'abord les libertés
physiques. Celles-ci comprennent le droit à la vie, le droit à
la
liberté, le droit à la sûreté
intégrant l'interdiction de l'esclavage, de la torture et de toute
détention
arbitraire, le droit à un procès
équitable et public, le respect de la présomption d'innocence et
de la non-
rétroactivité des lois pénales, le droit
à la vie privée, l'inviolabilité du domicile, le secret
des
correspondances et le droit d'asile ; ensuite la
catégorie des droits civils dont le droit à une
nationalité,
le droit de se marier et le droit de propriété
; viennent les libertés intellectuelles et les droits politiques
lesquels englobent les libertés de religion,
d'opinion, d'expression, de réunion et d'association, les droits
de vote et d'égal accès aux emplois publics et
le droit de prendre part à la direction des affaires de son
pays ; enfin on trouve les droits économiques et
sociaux tels que des droits à la sécurité sociale,
au
travail, au repos, à un niveau de vie suffisante,
à l'éducation et à la culture. Pour ce qui
concerne
étroitement la République du Congo, elle est partie
aux conventions et traités qu'elle a dûment ratifiés
et qui pour certains sont intégré dans son bloc de
constitutionnalité.
69

législatif220tels les projets de lois, les ordonnances
ou des décrets-lois et que certains actes du Président de la
République dit actes du gouvernement sont insusceptibles de tout
recours devant le juge administratif exception de certains actes
détachables. Sont donc susceptibles d'aucun recours, les actes qui
établissent un lien entre le gouvernement et le parlement, ceux
ayant traits aux relations diplomatiques. Il n'est pas aussi facile pour
une partie qui veut invoquer une exception d'inconstitutionnalité de
démontrer que la disposition dont elle conteste la
constitutionnalité n'a jamais
été déclarée conforme à la Constitution.
C'est une évidence telle que le citoyen congolais n'est pas
forcément au fait de l'actualité jurisprudentielle des tribunaux
y compris les juges notamment en raison du défaut d'archivage des
décisions de justice. En matière pénale par exemple,
certains repris de justice échappent à la rigueur de la loi
lorsqu'elles tombent à nouveau sous le coup de la loi pénale
alors qu'ils sont encore sous le coup d'une condamnation avec sursis. Le
juge congolais est tout simplement dans cet archaïsme administratif
contraint de se fier à son simple instinct.
Autre difficulté, c'est celle de prouver que
l'exception que l'on invoque a un caractère sérieux. C'est
à dire, qu'il n'existe aucun doute quant à la
constitutionnalité de la disposition contestée. Toutes ces
conditions ne participent pas bien entendu à une protection efficace
des droits et libertés fondamentaux des citoyens et pourraient bien
expliquer la carence jurisprudentielle soulignée plus haut. Pour le
Professeur Dominique Rousseau qui s'est penché sur la QPC en France,
il relève dans le même sens que : « faute de
critères clairs d'identification établis (...) la notion de
droits et
libertés constitutionnels reste encore
indéterminée »221.
Par ailleurs, il est dans l'intérêt des justiciables
que la décision rendue par la Cour soit une décision
d'inconstitutionnalité. Le contraire, à savoir : une
décision de conformité
ou de d'incompétence ou encore d'irrecevabilité,
ne concoure pas tant que ça à la protection des droits et des
libertés. Le bénéfice pour le justiciable dans toute
décision de conformité est sans intérêt dans
l'usage de l'exception d'inconstitutionnalité.
La pauvreté jurisprudentielle tient bien à
présent des causes évidentes dont il est
nécessaire d'élucider.
220 Article 148, alinéa 1, et l'article 158 de la
Constitution.
221 D. ROUSSEAU, « Chronique de jurisprudence
constitutionnelle (2017) », op.cit., p. 2.
70

Section 2. Les causes de la pauvreté
jurisprudentielle
En dépit de quelques causes notées de
manière globale sur la « sécheresse
jurisprudentielle222» en matière d'exception
d'inconstitutionnalité, le bilan fait du contentieux administratif
congolais nous permet de distinguer deux principales causes. Celles-ci
traduisent l'idée selon laquelle : « l'exception
d'inconstitutionnalité n'a pas connu un rayonnement
à la dimension de sa finalité »223. La limitation
normative de la procédure (Paragraphe 2) est l'une des causes ; la
méconnaissance de la procédure en est une autre (paragraphe
1).
Paragraphe 1. La méconnaissance de la
procédure de l'exception
d'inconstitutionnalité
De façon pratique, l'analyse de deux décisions
de justice dont l'une rendue par la Cour constitutionnelle et l'autre par
le tribunal administratif de Brazzaville nous permettent de poser le
constat de la méconnaissance de la procédure de l'E.D. On
constate à cet effet, la méconnaissance du fondement
juridique de la procédure ainsi que de l'obligation de saisine
préalable du juge administratif (A) et le non-respect des délais
de saisine du juge constitutionnel (B).
|
A. La
|
méconnaissance
|
du
|
fondement
|
juridique
|
de
|
l'exception
|
|
d'inconstitutionnalité
|
et
|
la
|
non-saisine
|
préalable
|
du
|
juge
|
administratif
Le siège légal de l'exception
d'inconstitutionnalité demeure les articles 180 de la Constitution
et les articles 42, 44, 48, 49, 50 et 51 de la loi organique portant
organisation et fonctionnement de la Cour largement cités. La
subtilité, mieux la complexité de la procédure comme
dit plus haut pour les acteurs devant les juridictions ordinaires,
réside dans leur capacité à distinguer le mode de saisine
directe de la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des
lois et des traités et la procédure proprement dite de
l'exception d'inconstitutionnalité. Cette dernière
procédure s'apparente alors à une saisine indirecte. Dans bon
nombre des affaires pénales pour lesquelles le juge constitutionnel
a été saisi sur l'inconstitutionnalité des lois, une
sorte
222 I. YANKHOBA NDIAYE, « L'accès à la
justice constitutionnelle par le citoyen », op.cit., p.
41.
223 Ibidem, p.39.
71

de confusion a été démontrée et
que le juge constitutionnel congolais n'a pas manqué de souligner
dans ces différentes motivations. La confusion est bien entretenue
à la fois par les parties elles-mêmes, par leurs conseils le
cas échéant, et par les juridictions de renvoi à
savoir : le tribunal administratif, la Cour d'appel et la chambre
administratif de la Cour suprême. Cet état de fait traduit
parfaitement l'idée selon laquelle ; le mécanisme de
l'exception d'inconstitutionnalité « reste peu connu et
méconnu224» et surtout, «
assurément, le processus de la réforme est inachevé ; il
s'est arrêté au milieu du gué
»225.
En ce sens, la participation du justiciable congolais à
la protection de la Constitution226 n'est pas encore, jusqu'à ce
jour, l'oeuvre de l'exception d'inconstitutionnalité, la
connaissance juridique sur ce moyen faisant encore défaut.
Il est aussi surprenant de constater que les requérants
méconnaissent complètement l'objet de saisine de la Cour
constitutionnelle. Au motif d'invoquer une exception
d'inconstitutionnalité donc, de vouloir faire respecter devant le
juge administratif leurs droits et libertés fondamentaux, les
demandes sont contraires à la compétence de la Cour
constitutionnelle. C'est l'intérêt de rappeler la décision
n°005/DCC/SVA du 8 août 2023 sur la demande d'invocation de
l'exception d'inconstitutionnalité devant le tribunal administratif
de Brazzaville. Dans ladite décision, au lieu que le requérant,
monsieur MAMPOUYA MATSOCOTA Lin, invoque devant la Cour une violation d'un
de ses droits ou de ses libertés qu'une loi à lui
appliqué par le juge administratif fait encourir, celui-ci, selon la
formulation de la décision de la Cour : « demande à la
Cour
constitutionnelle d'invoquer, pour son compte, l'exception
d'inconstitutionnalité devant le tribunal administratif
dans l'affaire qui l'oppose à l'Etat congolais ». Et, qu'il
est tout autant surprenant : « qu'il allègue que le
tribunal administratif de Brazzaville n'a pas respecté le
troisième alinéa de l'article 168 de la Constitution qui dispose
: « Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction
qu'à l'autorité de la loi ». Une disposition dont
nous avons ci-dessus apporté des commentaires.
224 Ibid.
225 Ibid.
226 N. OUMAROU, « La participation du citoyen à la
protection de la Constitution : cas de la Constitution
du 11 décembre 1990 », Mélanges en
l'honneur de M.G AHANHANZO, La Constitution béninoise du
11 décembre 1990 ; un modèle pour l'Afrique
? Paris, l'Harmattan, 2014, pp. 587-605.
72

De ce qui précède, il sied aussi de souligner
par rapport à la décision susmentionnée, l'absence de
la saisine préalable du juge administratif. En effet, le sieur X bien
qu'étant opposé à l'Etat congolais dans une affaire
devant le tribunal administratif de Brazzaville, s'est, à sa propre
initiative, pourvu devant le juge constitutionnel cela en
méconnaissance totale des termes de l'article 49 de la loi portant
organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle suffisamment
citée qui pour rappel précise que ce moyen «
appartient aux parties en procès devant toute juridiction ».
D'où, une telle initiative ne peut enrichir ni la jurisprudence
administrative encore moins la jurisprudence constitutionnelle.
Il nous parait aussi nécessaire de lever
l'équivoque selon laquelle ; le procès en exception
d'inconstitutionnalité peut mettre aux prises les particuliers au juge
administratif comme pourrait être tenté de penser certains
acteurs. Mais plutôt, les différentes autres parties au
procès cités dans notre premier chapitre de la première
partie que sont : un administré, personne morale ou physique avec
une entité publique ou encore entre deux personnes publiques dont le
procureur de la République est également
considéré comme partie. La bonne compréhension de la
nature de ce contentieux permet à n'en point douter d'éviter
de tomber dans une interprétation erronée de la
compétence de la Cour et de ne pas travestir la mission du juge
administratif. Il ne nous échappe pas qu'au sorti des années
1990, marquant l'essor du constitutionnalisme en Afrique et au Congo, que
« désormais, la mission qui est dévolue
à la justice constitutionnelle est de contrôler la
constitutionnalité des lois, de garantir les droits
fondamentaux, d'arbitrer le jeu électoral et de réguler
l'activité des pouvoirs publics »227.
Dans une tout autre affaire, toujours en matière
administrative, il est constaté : le non- respect des délais
de saisine du juge constitutionnel.
|
227
|
M.N
|
SAMBA-VOUKA,
|
« La
|
saisine
|
des
|
juridictions
|
constitutionnelles
|
dans
|
le
|
nouveau
|
constitutionnalisme en Afrique : les cas du Bénin et
du Congo », op. cit., p.55.
73

B. Le non-respect des délais de saisine du juge
constitutionnel
Selon les termes de la loi, lorsque le juge ordinaire, en
l'occurrence le juge administratif
devant une exception d'inconstitutionnalité «
constate, le cas échéant, sa recevabilité
et, sursoit à statuer, prononce le renvoi du dossier
et des parties devant la Cour
constitutionnelle et impartit au requérant le
délai d'un mois à partir de la signification
de la décision pour saisir la Cour constitutionnelle
(...) »228. Dans la seule affaire229
devant le tribunal administratif où les parties ont
invoqué l'E.D., cette disposition a bel
et bien été respectée par le juge
administratif mais, pas par la partie auteur de la
procédure.
Est-ce une méconnaissance de la part des acteurs au
procès de cette obligation
légale ? La question mérite d'être
posée d'autant plus qu'il s'agit d'une exception
soulevée par l'Etat congolais et le ministère
public lesquels sont à même d'être au fait
des questions de procédure et des délais y relatif.
A expiration donc du délai d'un (1)
|
mois
|
qu'impartie
|
la
|
loi,
|
la
|
procédure
|
a
|
été
|
déclarée
|
forclose
|
par
|
la
|
Cour
|
constitutionnelle et le procès a repris son cours sans que
ne soit démêlée la nature ou
non inconstitutionnelle de l'article 83 de la loi n°22-92 du
20 août 1992 objet de la
contestation.
Par ailleurs, il tient lieu de mentionner que la Cour
constitutionnelle face à la décision
de renvoi à son prétoire, ne sait nullement
prononcer par une décision formelle et
motivée comme le lui oblige la loi notamment, l'article 26
de la loi portant organisation
et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui précise
que : « Toutes les décisions
228 Article 50 de la loi n°28-2018 du 7 août 2018
précité.
229 Affaire X contre l'Etat congolais et la Caisse des
Retraites des Fonctionnaires (CRF). Dans cette décision Avant Dire
Droit, l'avocat de l'Etat congolais, soulève l'exception
d'inconstitutionnalité de l'article 83 de la loi n° 22-92 du 20
août 1992 portant organisation judiciaire, dès lors qu'elle a
violé l'article 169 de la Constitution du 25 octobre qui dispose
: « Le pouvoir judiciaire ne peut empiéter ni sur
les attributions du pouvoir exécutif, ni sur celles du
pouvoir législatif ». Notons que selon l'article 83
susmentionné il est dit que « Le Tribunal Administratif
est, en matière administratif, juge de droit commun en
premier ressort, et au plan contentieux, il est au cours des instances dont il
est saisi, compétent pour interpréter les
décisions des diverses autorités administratives et
apprécier leur régularité juridique, à
la demande de l'une des parties, sans pouvoir en prononcer l'annulation qui est
de la compétence de la Cour suprême ». Le
troisième degré de la disposition précise pour autant que
: « De tous les litiges portant sur les avantages
pécuniaires ou statutaires reconnus aux fonctionnaires et
Agents publics des diverses administrations, notamment aux fins de redresser
les situations de carrières inadéquates et de
prononcer le cas échéant, la réparation qui leur est due
pour le préjudice ». La précision de cet
alinéa est d'une importance capitale du fait que l'exception
d'inconstitutionnalité soulevée tend à contester la
compétence du juge administratif à ordonner à l'Etat la
reconstitution de la carrière administrative du requérant.
74

de la Cour constitutionnelle doivent être
motivées. Elles peuvent être rendues en audience
publique ». Cette situation pose un réel problème du
désintéressement des membres de la Cour dans la protection
des droits et des libertés dont elle est garante. Et, elle conforte
davantage la qualification d'une Cour politisée mieux encline à
la protection des intérêts du politique plutôt
qu'à la protection des intérêts de simples justiciables
ou du congolais lambda.
On peut être d'accord dans ce cas de figure avec la
doctrine que : « la motivation des décisions
juridictionnelles constitue à la fois un instrument technique processuel
et une garantie politico-institutionnelle »230. Elle
permet d'éclairer les juges de fond sur les affaires de même
nature pour lesquelles ils seront saisi mais surtout apporté une
solution procédurale face à la difficulté à
laquelle ils sont soumis. C'est autant important que l'exception
d'inconstitutionnalité ne soit constatée et retenue par le
premier juge qu'à la satisfaction de la condition que la disposition
contestée n'ait jamais déjà été
déclarée conforme à la Constitution. Cette forme de
déni de justice de la Cour
constitutionnelle est alors très loin de contribuer
à une « véritable émergence de la
justice congolaise »231.
On est aussi fortement tenté de constater que : «
l'oeuvre de la justice constitutionnelle en République du
Congo regorge d'énormes imperfections »232. C'est à
tous les points,
|
tout
|
au
|
moins,
|
en
|
ce
|
qui
|
concerne
|
les
|
décisions
|
en
|
matière
|
d'exception
|
d'inconstitutionnalité une « jurisprudence
constitutionnelle perfectible »233.
A l'évidence, le non-respect des délais de
saisine du juge constitutionnel ou même leur respect, procède
souvent d'un pur moyen dilatoire tendant à faire perdre du temps,
à rallonger les délais du procès. Les avocats nous le
savons excellent en la matière, dans l'art de gagner la montre
surtout lorsqu'il pressent perdre une affaire. Car, l'effet
recherché en invoquant l'exception d'inconstitutionnalité est
de moindre importance pour le justiciable. « Autrement dit, une
décision (...) d'inconstitutionnalité abroge
230 A. LE QUINO, « La motivation des décisions du
Conseil constitutionnel au prisme du modèle ibéro-
américain », in Les nouveaux cahiers du Conseil
constitutionnel, 2017/2-3 N°55-56, pp. 33-43.
231 T. HOLO, « Emergence de la justice
constitutionnelle », op.cit., pp. 101-114.
232 M. NGAMBE, La justice constitutionnelle en
République du Congo, Mémoire, op. cit., p.111.
233 D.K. KOKOROKO, « L'apport de la jurisprudence
constitutionnelle africaine à la consolidation des
acquis démocratiques (les cas du Bénin, du Mali, du
Sénégal et du Togo) », cité par M. NGAMBE in
La
justice constitutionnelle en République du Congo, op.
cit., p. 111.
75

seulement une disposition législative sans remettre en
théorie en cause ses effets passés, y compris dans
les instances à l'origine de la procédure »234.
Il ressort également que la confusion quant au respect
des délais porte aussi à la nature de l'exception qui
prête à confusion avec les exceptions de procédures
prévues à l'article 179 du CPCCAF. C'est à cette raison
que le juge administratif congolais n'a pas manqué l'occasion de
rappeler que : « l'exception d'inconstitutionnalité n'est pas
régie par le droit commun processuel issu de la loi n°
51/83 du 21 avril 1983 portant CPCCAF, mais plutôt par les
modalités particulières contenues dans la Constitutions
du 25 octobre et la loi organique n° 28-2018 du 7 août
2018 portant organisation et
fonctionnement de la Cour constitutionnelle
»235.
Notons que, la nature des actes qui font l'objet d'une
procédure en exception
d'inconstitutionnalité est limitée.
Paragraphe 2. La limitation normative de la
procédure de l'exception
d'inconstitutionnalité
Seules les lois et traités peuvent faire l'objet d'un
recours devant le juge constitutionnel en exception
d'inconstitutionnalité (A) et ceci, conformément à la
compétence de la Cour constitutionnelle. Sont alors
écartés : tous les actes réglementaires (B).
A. Une procédure limitée aux lois et
traités
L'exception d'inconstitutionnalité en République
du Congo est circonscrite à la constitutionnalité des lois et
des traités comme le précise l'article 180 de la Constitution
largement cité et l'article 42 de la loi organique portant
organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Ces
matières entrent de toute évidence dans le champ de la
compétence matérielle des juridictions administratives au sens de
l'article 83 de la loi organique n° 19-99 du 15 août 1999
modifiant et complétant certaines dispositions de la loi
n°22-92 du 20 août 1992 portant organisation du pouvoir judiciaire
citée supra.
234 S. BENZINA, « Les effets des décisions QPC
d'inconstitutionnalité et les libertés », actes du
colloque
de Poitiers, 25 octobre 2019, Presses universitaires juridiques
de Poitiers, 2021, p. 3.
235 T.A, ADD du 09/10/2019, Affaire X contre l'Etat congolais
et la CRF précitée.
76

Le juge administratif « est devenu juge du droit
public236» ce qui obéit à l'idée d'une
partie des compétences reconnues au tribunal administratif à
l'article 83 susmentionné en son 4°, à savoir que cette
juridiction connait : « des actions intentées par les
administrations contre les particuliers, ou d'autres
administrations lorsqu'elles se rapportent à des relations
relevant du droit public ».
Sans limitation posée par la loi, l'exception
d'inconstitutionnalité comme dit dans nombre de nos commentaires
peut être invoquée contre toute disposition des lois ou des
traités. La loi, au sens strict parfois dit formel : « s'entend
comme une règle de droit écrite,
générale et permanente, adoptée par le parlement selon la
procédure législative et dans le domaine de
compétence établis par la Constitution »237. Il est
aussi une condition de taille que « la loi n'exprime la
volonté générale que dans le respect de la
constitution238» autrement dit, sous réserve de sa
conformité à la norme
suprême. Quant au traité : c'est un «
accord régi par le droit international conclu
par écrit entre sujets internationaux détenteurs de
la capacité de conclure des traités (Etats et
organisations internationales) en vue de produire des effets de droit dans
leurs
relations mutuelles »239.
A cela, l'exception d'inconstitutionnalité peut
être invoquée à l'occasion d'un litige contre toute loi
dite ordinaire ou d'une loi organique. Il doit tout de même s'agir d'une
disposition législative déjà entrée en vigueur,
c'est en cela que s'entend le caractère a
posteriori du contrôle. Et comme dans l'ensemble
des modèles constitutionnels
d'expression française, « d'un point de vue
temporel, en l'absence de limite240», comme c'est le cas au
Congo, l'exception d'inconstitutionnalité peut être
soulevée
même contre une loi antérieure à la
Constitution de 2015. Le recours intenté contre
l'article 83 de la loi organique n° 19-99 du 15
août 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la
loi n°22-92 du 20 août 1992 portant organisation du pouvoir
judiciaire dans la décision avant-dire doit du tribunal
administratif du 09/10/2019, affaire X contre l'Etat congolais et la CRF
précitée en est une parfaite illustration.
236 V. SCHNEBEL, « Le juge administratif, un
nouveau juge de la constitutionnalité
des lois ? », in Les
chevaliers des grands arrêts, novembre 2011.
https://Cchevaliers des
grandsarrêts.com, consulté le 20
juin 2024.
237 S. GUINCHARD et al, Lexique des termes
juridiques, op. cit., p.1168 et suiv.
238 J. GICQUEL et J.C. GICQUEL, Droit constitutionnel et
institutions politiques, op. cit., p.23 ; CC., 23
août 1985, Nouvelle-Calédonie, Rec. p.
70.
239 Ibidem, S. GUINCHARD et al., Lexique des termes
juridiques, pp. 1168-1169.
240 J. GICQUEL et J.C. GICQUEL, Droit constitutionnel et
institutions politiques, op.cit., p.852.
77

L'exception peut donc porter sur des textes très anciens
d'où l'idée selon laquelle ce moyen « permet de
remonter le temps et d'apurer le champ législatif »241.
De même, pour rappel, dans le cadre du partage de
l'initiative législative entre l'exécutif et le parlement,
sont également visées les habilitations constitutionnelles
entendues comme des décisions du Président de la
République sur une matière législative.
Si l'objet d'une exception d'inconstitutionnalité tend
à faire respecter les droits et les libertés comme nous
l'avions souligné tout au long de notre recherche, on ne peut
toutefois pas s'empêcher de souligner l'imprécision en la
matière de la loi congolaise. Contrairement à la
législation française par exemple sur la QPC242, le champ de
l'exception au Congo demeure vaste au-delà de la simple protection
des droits et libertés. Le constituant congolais bien que moins
précis, a fait preuve d'une plus grande audace ouvrant le
prétoire du juge administratif à un contrôle implicite de
la constitutionnalité des lois et des traités. Pour cette
dernière espèce, il s'agit d'une sorte de vérification
de la conformité des engagements internationaux passé par le
Congo tels que ceux-ci sont liés au respect de la Constitution. En
effet, celui-ci, est désormais appelé à en
apprécier avant renvoi devant la Cour constitutionnelle, le
caractère constitutionnel ou pas desdits actes.
Dans la pratique, outre les actes du gouvernement qui ne peuvent
manifestement faire
|
l'objet
|
d'un
|
recours
|
en
|
exception
|
d'inconstitutionnalité,
|
c'est
|
également
|
une
|
jurisprudence constante dans les Etats que les lois
référendaires ne peuvent faire l'objet d'un contrôle
même par le juge constitutionnel. Elles constituent l'expression
directe de la volonté du peuple243.
Outil moins utilisé mais combien important, l'exception
d'inconstitutionnalité permet de contrôler les lois qui par :
« faute de volonté politique de la part des autorités de
saisine244», n'avaient pas été
déférées à la Cour constitutionnelle. En
matière de
241 Ibidem.
242 Le libellé de l'article 61-1 de la Constitution
française de 1958 est assez précis sur l'objet de la QPC
en ces termes : « Lorsque, à l'occasion d'une
instance en cours devant une juridiction, il est soutenu
qu'une disposition législative porte atteinte aux
droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil
constitutionnel peut être saisi de cette question sur
renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation
qui se prononce dans un délai
déterminé ».
243 J.B ROCHE, « Le contrôle juridictionnel du
référendum en France (Première partie), in :
Revue
juridique de l'Ouest, 2012-1 pp.47-99. Pour
approfondir, C. CERDA-GUZMAN, Cours de droit
constitutionnel et des institutions de la
VèRépublique, op.cit., p.452.
244 Ibidem.
78

contrôle de constitutionnalité, il ressort en effet
de l'article 30 de la loi n°28-2018 du 7
août 2018 sus citée que : « La
Cour constitutionnelle est saisie pour avis de conformité,
avant la promulgation des lois organiques, soit par le
Président de la République, soit par le Premier
ministre, chef du gouvernement ».
|
Le
|
droit
|
processuel
|
congolais
|
exclu
|
tout
|
recours
|
qui
|
vise
|
à
|
invoquer
|
l'inconstitutionnalité des actes réglementaires.
B. L'exclusion des actes réglementaires
D'entrée de jeu, « au sens organique, les
actes réglementaires sont des actes des autorités
exécutives dans l'exercice de leurs attributions normatives ; actes du
pouvoir réglementaire (ordonnances, décrets,
arrêtés) »245. Lesdits actes n'intègrent pas la
sphère d'attribution du contrôle en
inconstitutionnalité de la Cour constitutionnelle du Congo246.
Mesure qui handicape largement les justiciables a pouvoir
invoquer devant le juge constitutionnel des cas qui peuvent être
flagrant de violation de leurs droits et libertés. Pourtant, le
contentieux administratif est essentiellement marqué par le recours en
excès de pouvoir contre les actes administratifs unilatéraux.
Sachant que les actes administratifs unilatéraux que sont les
décrets, arrêtés et circulaires impératives,
créent de véritables droits à l'endroit des
administrés. Surtout, pris par une autorité administrative de
façon unilatérale en vertu du privilège du
préalable, ils procèdent souvent à plusieurs
violations des droits et des libertés fondamentaux consacrés par
la Constitution. Ces actes modifient même l'ordonnancement juridique.
Souvent pris dans un environnement politique conflictuel, ils fixent
tantôt de nouvelles règles juridiques qui sont à
l'origine à de nouveaux droits et obligations.
En l'absence de toute possibilité ouverte aux
justiciables de déférer devant la juridiction
constitutionnelle les actes réglementaires à caractère non
législatif, nous pouvons croire à juste titre que :
« la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité
là où elle est ouverte n'aboutit qu'à une
contestation indirecte et à une issue aléatoire de
245 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op
cit, p. 85.
246 Décision n° 001/DCC/SVE/05 du 02 août 2005
sur l'exception d'inconstitutionnalité des décrets de
nomination des juges.
79

la légalité administratif »247. Une
telle restriction contribue éventuellement à une
protection limitée des droits fondamentaux et des
libertés publiques. Mais nous
|
pouvons
|
aussi
|
conclure
|
que
|
cela
|
tend :
|
« à
|
encadrer
|
l'office
|
du
|
juge
|
constitutionnel »248.
CONCLUSION DU CHAPITRE I
La République du Congo demeure sur le point normatif,
un Etat nantit d'un arsenal juridique impressionnant lequel, s'il est connu
et utilisé par les administrés justiciables, permettra
d'aboutir à une protection très efficace des droits et
libertés fondamentaux, de limiter l'arbitraire administratif. C'est
dans cette logique que le constituant congolais a marqué depuis les
années 1992 une réforme juridique capitale en instituant
l'exception d'inconstitutionnalité. Un dynamisme à encourager
et une audace à saluer. Mais, après près de quatre
décennies, la réforme semble être bien méconnue des
justiciables, elle demeure balbutiante et renferme de nombreuses
insuffisances. D'où, l'intérêt d'y apporter des
réformes.
247 D. COULIBALEY BAKANE « Le juge administratif,
rempart de protection des citoyens contre
l'administration en Afrique noire francophone ?
», op. cit., p. 27.
248 Ch. E. SENAC, L'office du juge constitutionnel,
LGDJ, collection : thèses, 2015, 640 p, cite par M.N.
|
SAMBA-VOUKA,
|
in :
|
« La
|
saisine
|
des
|
juridictions
|
constitutionnelles
|
dans
|
le
|
nouveau
|
constitutionnalisme en Afrique : les cas du Bénin et
du Congo », op. cit., p. 49.
80

CHAPITRE II.
LES REFORMES SOUHAITEES
|
Quatre
|
(4)
|
décennies
|
après
|
son
|
institution,
|
la
|
procédure
|
de
|
l'exception
|
d'inconstitutionnalité devant la juridiction
administrative présente un bilan peu satisfaisant. En effet,
« L'émergence de la justice constitutionnelle249»
à travers ce moyen visant à parvenir à une protection
renforcée des droits et libertés des justiciables, à
faire respecter la hiérarchie des normes et à faire du juge
constitutionnel « l'instrument privilégié de
l'édification de l'Etat de droit250» appelle encore à
des réformes. Les aspects importants du contentieux administratif
échappent encore au contrôle du juge de la Cour
constitutionnelle. Celui-ci parait bien évidemment impuissant, en
raison de sa compétence, à faire respecter la violation des
droits et des libertés mais aussi, à imposer le respect de
l'ordre normatif définit par la Constitution.
Sans doute, dans cette entreprise, il s'agit d'élargir la
saisine de la Cour constitutionnelle, d'harmoniser sa compétence
à celle de toutes les juridictions dont la loi établie un
pont à travers l'exception d'inconstitutionnalité. Mais aussi, de
permettre au juge administratif de procéder dans l'exercice de son
office au « travail de purification de l'ordre
juridique251» que lui impose l'article 180, alinéa 2 de la
Constitution en vigueur. Lequel juge, souvent est : « amené
à entreprendre un travail de conciliation entre
énoncés législatifs ou réglementaires et principes
jurisprudentiels, contribuant ainsi à préserver la
hiérarchie des normes »252.
De façon substantielle, les réformes à
entreprendre du droit processuel congolais sur la procédure de
l'E.D. sont de deux ordres, à savoir : les réformes d'ordre
juridique (Section 1) et celles d'ordre non-juridique (Section 2). Tous ces
éléments nous permettent donc : « de répondre
à ce que nous pouvons appeler, d'une façon
générale, un besoin social »253.
249 T. HOLO, « Emergence de la justice constitutionnelle
», op. cit., pp. 101-114.
250 Ibidem, p. 102.
251 D. COULIBALEY BAKANE, « Le juge administratif,
rempart de protection des citoyens contre
l'administration en Afrique noire francophone ?
», op. cit., p. 11.
252 Ibidem.
253 R.H. GRAVESON, « Les méthodes de réforme
du droit », in Revue internationale de droit comparé,
1967, 19-2, p. 353.
81

Section 1. Les réformes d'ordre juridique
Il s'agit dans ce cas de figure, au regard des
différents constats posés et dans un élan comparatiste
par rapport aux législations étrangères sur l'E.D. ou de
la « QPC », d'intégrer dans le champ de compétence
de la Cour un certain nombre d'actes dont elle n'est pas compétente
jusque-là de contrôler la constitutionnalité. En ce sens
que la Cour doit : « faire oeuvre originale dans leurs
réponses aux demandes des justiciables »254. De
pouvoir garantir une protection efficace des droits et des libertés
pouvant être violés lors des procès administratifs et
de cette façon, à soumettre tout ordre judiciaire au respect
équitable de la norme supérieure.
Nous nous proposons à ces fins, l'élargissement
du domaine de compétence du juge constitutionnel (Paragraphe 1) et,
à l'image du modèle français de la « QPC »,
d'adopter un règlement intérieur spécifique au niveau
de la Cour constitutionnelle sur l'exception d'inconstitutionnalité
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1. L'élargissement du domaine de
compétence du juge
constitutionnel
Pour rendre efficace l'exception d'inconstitutionnalité
devant le juge administratif, il convient d'élargir le
prétoire du juge constitutionnel à un certain nombre d'actes
qui échappent encore à sa compétence. Il s'agit
concrètement d'un élargissement aux actes
règlementaires dont nous distinguons : les décrets (A), les
arrêtés et les circulaires (B).
A. L'élargissement aux décrets
Pour chaque affaire dont elle est saisie, la Cour se prononce
outre les conditions de recevabilité relatives à la
requête, à sa propre compétence. Les matières y
relatives sont fixées par la loi sous réserve de leur
conformité par la juridiction administrative dans le cadre d'une
décision de renvoi en exception d'inconstitutionnalité. Et, la
Cour
|
s'est
|
déjà
|
prononcée
|
en
|
cette
|
matière
|
dans
|
la
|
motivation
|
de
|
sa
|
décision
|
susmentionnée n°005/DCC/SVA/23 du 8 août 2023
en rappelant tout simplement que : « Considérant que
l'article 175 alinéa 2 de la Constitution dispose que la Cour
254 D. ROUSSEAU, « Chronique de jurisprudence
constitutionnelle (2017) », op.cit., p. 1.
82

constitutionnelle est « juge de la
constitutionnalité des lois, des traités et accords
internationaux ».
De façon logique, pour contribuer de manière
efficace au respect de la hiérarchie des normes et de la protection
des droits et des libertés des citoyens à travers la voie
|
d'exception,
|
tous
|
les
|
actes
|
qui
|
forment
|
le
|
contentieux
|
administratif
|
seraient
|
susceptibles d'être renvoyés devant la Cour
constitutionnelle lorsqu'ils sont contraires à la Constitution. Ce
qui n'est pas le cas pour les décrets.
Même devant le juge administratif, il y a lieu de
préciser que tous les actes administratifs unilatéraux ne
sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de
pouvoir donc, d'être déférés devant lui encore moins
d'un recours en annulation devant la chambre administrative de la Cour
suprême. Rappelons que l'on distingue les actes unilatéraux
exécutoires et les actes unilatéraux non-exécutoires.
Les premiers sont ceux faisant grief aux administrés et modifiant
comme dit plus haut l'ordonnancement juridique. Le décret
intègre cette catégorie et peut par conséquence faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ou en annulation devant la
chambre administrative de la cour suprême. Les secondes sont des
actes ne faisant pas grief lesquels ne peuvent faire l'objet d'un recours
devant le juge administratif et par
|
ricochet,
|
être
|
renvoyés
|
devant
|
la
|
Cour
|
en
|
procédure
|
d'inconstitutionnalité.
|
Généralement, ces actes sont qualifiés de
« mesures de moindre importance255» et sont : les actes
de préparation et d'exécution d'une décision, les mesures
d'ordre intérieur, les directives.
En République du Congo, soulignons que l'exercice du
pouvoir règlementaire par l'usage des décrets est une
initiative fixée par la Constitution et partagée entre le
Président de la République256et le Premier ministre, chef du
gouvernement257.
255 Voir, le site Ne fallait pas faire du droit, la
référence du droit en ligne.
https://FallaitPasFaireDroit.fr
,
consulté le 9 juin 2024.
256 Dans différentes matières, voir, les articles
83, alinéa 3 : « Le Président de la République
fixe par
décret les attributions des membres du gouvernement
» ; article 8, alinéa premier de la Constitution : «
Le Président de la République signe les
ordonnances et les décrets délibérés en Conseil
des
ministres », dernier alinéa : « La
loi détermine les fonctions et les emplois civils et militaires auxquels
il
est pourvu par décret en conseil des ministres
».
257 Article 101 de la Constitution : « Le Premier
ministre assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir
règlementaire dans les matières autres que
celles relevant des décrets en conseil des ministres. Il
nomme aux emplois civils et militaires autres que ceux
pourvus en conseil des ministres ou par décret
simple du Président de la République.
83

Il est d'autant plus nécessaire, disons-le,
d'élargir le domaine de compétence du juge constitutionnel
aux décrets dans la mesure où certaines mesures prises par ce
moyen violent implicitement certains domaines dont la Constitution
réserve au domaine de la loi258mais aussi, font grief aux droits et
libertés garantis par la Constitution.
Dans ce cadre, le juge constitutionnel congolais qui manque
manifestement « d'audace et de dynamisme259», pourrait
s'inspirer de ses homologues gabonais et béninois. Ceux-ci ont
franchi le rubican de sorte que : « dans un souci de renforcement
de la protection des droits fondamentaux et des libertés
publiques, les constituants du Bénin et du Gabon ont ouvert
aux citoyens le prétoire du juge constitutionnel contre les
actes de l'exécutif »260. Il en va aussi du respect du
principe de l'égalité des citoyens devant la loi mieux,
devant les normes constitutionnelles. De cette façon : « le
juge constitutionnel devient le gardien des valeurs fondamentales
proclamées par le peuple souverain dans la Constitution,
qui est la même pour tous ou si l'on préfère le
même corps de principes et de règles de valeur
constitutionnelle s'impose à chacun qu'il soit
législateur, gouvernement, juge ou simple citoyen »261.
Rappelons, qu'en République du Congo, il est advenu des
cas où des décrets du Président de la
République ont fait l'objet par des justiciables d'un recours en
inconstitutionnalité mais que le juge constitutionnel a
déclaré irrecevable262au motif de son incompétence par
rapport à ce type d'actes. Du commentaire fait par le Professeur
Godefroy MOYEN de la décision n° 001/DCC/SVE/ du 02 août 2005
sur l'exception d'inconstitutionnalité des décrets de
nomination des juges, il note à cet effet
|
qu'il
|
est
|
logique
|
que :
|
«
|
La
|
Cour
|
constitutionnelle
|
est
|
seulement
|
juge
|
de
|
constitutionnalité des lois. Elle ne peut statuer sur
la conformité des décrets à la Constitution
même si l'inconstitutionnalité est avérée. En fait
la régularité du décret ne
Il supplée le Président de la République
dans la présidence des Conseils de défense ainsi que des
organes supérieurs d'orientation, de suivi et de
décision stratégique en matière de défense et
de
sécurité ».
258 Article 125 de la Constitution du 25 octobre 2015.
|
259
|
M.N. SAMBA-VOUKA,
|
« La saisine
|
des juridictions constitutionnelles
|
dans le
|
nouveau
|
constitutionnalisme en Afrique : les cas du Bénin et
du Congo », op. cit., p. 57.
260 D. COULIBALEY BAKANE, « Le juge administratif,
rempart de protection des citoyens contre
l'administration en Afrique noire francophone ?
», op.cit., p.27.
261 R. BADINTER et M. LONG, « Une seule Constitution »,
préface aux Actes du colloque : Conseil
constitutionnel et Conseil d'Etat, Paris,
LGDJ-Montchrestien, 1988, p. 29 cité par, C. KEUTCHA
TCHAPNGA, in « Le juge constitutionnel, juge
administratif au Bénin et au Gabon ? », p. 554.
262 Décision n° 8/DCC/SVE/04 du 26 novembre 2004 sur
le recours pour violation de l'article 141 de la
Constitution ; Décision n° 001/DCC/SVE/ du 02
août 2005 sur l'exception d'inconstitutionnalité des
décrets de nomination des juges.
84

peut être vue que par rapport à la loi et
ceci correspond bien à l'esprit de la hiérarchie des
normes en droit congolais qui fait apparaître entre le règlement
et la Constitution, l'écran de la loi »263.
D'où, la nécessité de faire évoluer le champ
matériel de la compétence de la Cour constitutionnelle sans
vouloir vider le contentieux administratif d'une partie de sa substance.
En effet, il peut être amené comme le pense une
partie de la doctrine que dans pareil circonstance, « si le juge
constitutionnel n'est pas en train de devenir en même temps
juge administratif »264. Cette idée peut au moins
être nuancée à l'idée que : « le
juge
constitutionnel « réunifie le droit
»265.
L'évolution doit également être
constatée à travers deux autres actes administratifs
unilatéraux exécutoires que sont l'arrêté et la
circulaire très utilisés par les autorités
politico-administratives congolaises.
B. L'élargissement aux arrêtés et aux
circulaires impératives
A l'exemple du décret, l'arrêté et la
circulaire impérative sous certaines conditions sont les autres
actes administratifs unilatéraux exécutoires qui peuvent faire
grief aux administrés et par conséquent faire l'objet d'un
recours en excès de pouvoir devant le juge administratif et/ou d'un
recours en annulation devant la chambre administrative de la Cour
suprême. Au Congo, en effet, le recours en annulation des actes
administratifs est de la compétence exclusive de la chambre
administrative de la Cour suprême.
Dans le cadre des propositions de nos réformes, il est
donc de bonne à loi que les arrêtés et les circulaires
intègrent le champ matériel de compétence de la Cour
constitutionnelle au moyen d'une procédure en exception
d'inconstitutionnalité. Clarifions expressément avec le
Professeur Placide MOUDOUDOU que : « Dans le contentieux
de l'excès de pouvoir spécialement, les plaideurs fondent
généralement leurs requêtes sur des moyens qui
correspondent aux cas d'ouverture classique du
263 G. MOYEN, « L'évolution récente de la
distinction entre la loi et le règlement en droit congolais
RJIC,
Mars 2001 », in notes sur la décision
n°001/DCC/SVE/05 du 02 août 2005 sur : «
L'exception
d'inconstitutionnalité des décrets de
nominations des juges », op,cit., p. 27.
264 C. KEUTCHA TCHAPNGA, « Le juge constitutionnel, juge
administratif au Bénin et au Gabon ? »
op.cit., p. 555.
265 Ibidem, p. 564.
85

recours pour excès de pouvoir : incompétence,
violation de la loi, détournement de pouvoir, vice de forme
et de procédure »266.
Il est d'autant plus nécessaire d'élargir la
procédure d'E.D. aux actes règlementaires sus
invoqués pour couvrir des violations subtiles mais flagrantes des droits
et des libertés des citoyens causées de leur fait. En effet,
« si les ministres ne disposent pas, en droit, du pouvoir
réglementaire, il n'en est pas ainsi en pratique : ils édictent
souvent des arrêtés et circulaires
réglementaires dépassant la nécessité du
fonctionnement des services publics placés sous leur
autorité »267. Mais, les violations des lois, des vices de
forme et de procédure, de détournement de pouvoir par la prise
des arrêtés ne sont pas que le propre des ministres. Car, ils
ne sont pas les seules autorités habilitées à prendre
ce type d'actes. On distingue outres les arrêtés et circulaires
ministériels ou interministériels pris par les ministres, des
arrêtés et circulaires préfectoraux pris par les
préfets et, les arrêtés et circulaires municipaux pris par
les différents maires. Tous ces types d'arrêtés et de
circulaires peuvent éventuellement violer les droits et
libertés des citoyens garantis par la Constitution.
Apportons tout de même une distinction pour ce qui
concerne les circulaires parce que, toutes les circulaires ne peuvent faire
l'objet d'un recours devant les juridictions administratives. Seules
éventuellement, les circulaires impératives peuvent être
attaquées soit en recours pour excès de pouvoir, soit en
recours en annulation. Le requérant ignorant cette distinction, il
revient au juge d'en apporter la clarification. La chambre administrative
de la Cour suprême dans son arrêt du 13 août 2020, n°
12/GCS-20 « en annulation et aux fins de sursis à
exécution de la note circulaire
n°00261/MFPRETSS/MAC/CAB du 12 décembre 2018
de monsieur le vice-premier Ministre chargé de la Fonction
publique, de la Réforme de l'Etat, du Travail et de la
Sécurité Sociale et du Ministre des
Hydrocarbure » rappelait en réponse au pourvoi introduit
devant elle que : « (...) les circulaires non impératives ne
peuvent pas faire l'objet d'un recours en annulation »
et que la circulaire attaquée était «
interprétative », « les circulaires qui ne sont ni
impérative, ni coercitives, ne sont pas opposables et
dès lors sont insusceptibles de recours en annulation
».
266 P. MOUDOUDOU, Droit administratif congolais,
op.cit., p. 108.
267 Ibidem, p. 27.
86

En tout cas, le constituant congolais « gagnerait en
cohérence268» s'il ouvre davantage le prétoire du
juge constitutionnel au contrôle de l'ensemble des actes
administratifs susmentionnés comme c'est le cas au Gabon
et au Bénin269.
Procédure supplémentaire de saisine a
posteriori du juge constitutionnel pour faire davantage respecter les
droits et les libertés des justiciables mais aussi la
hiérarchie
|
des
|
normes,
|
l'exception
|
d'inconstitutionnalité
|
appelle
|
sans
|
doute
|
à
|
une
|
institutionnalisation renforcée et spécifique
devant le juge constitutionnel dont nous nous proposons d'établir
l'acte.
Paragraphe 2. L'adoption d'un règlement
intérieur sur la procédure suivie devant la
Cour constitutionnelle pour l'exception
d'inconstitutionnalité
A procédure exceptionnelle, nous proposons une
démarche exceptionnelle pour rendre efficace et utile l'exception
d'inconstitutionnalité selon l'idéal qui a concouru
à son adoption qui est : le renforcement de la protection des droits
et libertés des justiciables face aux abus de l'administration et de
ses autorités. Il convient à ce moment d'expliquer
l'intérêt d'une telle réforme (A) et son éventuel
contenu (B).
A. L'intérêt de la réforme
L'adoption des règlements intérieurs relatifs
à chaque matière ne relève pas bien entendu de la
pratique de la Cour constitutionnelle congolaise. Mais l'idée d'une
telle réforme est d'une importance majeure au regard de la
« montée en puissance du juge constitutionnel
»270. Le volume de son contentieux incluant un large éventail
des actes du contentieux administratif adopté, il est important que
des procédures importantes et complexes comme celle de l'exception
d'inconstitutionnalité soient codifiées dans
268 D. DE BECHILLON, « Elargir la saisine du Conseil
constitutionnel », in Revue Pouvoirs, n° 105,
2003, p. 115.
269 L'article 3, al. 3, de la loi n° 90/32 du 11
décembre 1990 portant Constitution du Bénin établit
que : « Toute loi, tout texte réglementaire et
tout acte administratif contraires à ces dispositions sont
nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le
droit de se pourvoir devant la Cour
constitutionnelle contre les lois, textes et actes
présumés inconstitutionnels ». Au Gabon, la Charte
de
la Transition du 4 septembre 2023 en son article 53, al 1 annonce
que : « La Cour Constitutionnelle de
la Transition contrôle la conformité à la
présente Charte à la Constitution du 26 mars 1991 des
actes
législatifs et règlementaires pris par les
organes de la Transition ».
270 C. KEUTCHA TCHAPNGA, « Le juge constitutionnel, juge
administratif au Bénin et au Gabon ? »
op.cit., p. 552.
87

un règlement intérieur particulier. Des limites
que nous avons observées dans nos précédents
commentaires militent favorablement à l'adoption d'une telle
réforme. Le modèle français, pas forcément bon
à tout point de vue, peut quand même nous servir d'exemple271.
Ce règlement devra alors, en l'espèce, être distinct du
règlement intérieur de la Cour qui lui ne peut codifier
toutes les matières et les procédures juridictionnelles.
Ce nouveau règlement devrait donc codifier l'ensemble
de la nouvelle pratique qui met en liaison le juge ordinaire administratif
et le juge constitutionnel sur un même litige qui a fait naître
un procès dans un procès.
Aussi, cela rendra effectif le respect de l'article 180 de la
Constitution et au-delà, des droits et libertés garantis par
la Constitution en rapport avec les contentieux pendants devant les
juridictions ordinaires. Le juge constitutionnel devrait davantage s'y
conformer. Il viendra préciser les termes de l'article 42 de la loi
portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle dont
les justiciables confondent avec le mode de saisine directe. Bien que la
loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour
prévoie la procédure, celle-ci y compris le règlement
intérieur de la Cour n'en donne pas des détails précis
tenant compte par exemple à la spécificité du
contentieux de chaque ordre juridictionnel.
Il est aussi important qu'à travers un document unique,
que les différents types de
|
contentieux
|
qui
|
peuvent
|
donner
|
lieu
|
à
|
une
|
procédure
|
en
|
exception
|
d'inconstitutionnalité soient libellés. Que ce
soit la procédure soulevée devant les juridictions ordinaires
à l'occasion des affaires qui les concernes ou directement devant le
juge constitutionnel à l'issue du contentieux électoral272. Ledit
règlement intérieur fixerait clairement le champ
d'application du mécanisme, les conditions de renvoi de l'exception
devant la Cour constitutionnelle, la question des délais de saisine
de la Cour et surtout, les conséquences juridiques qui
découlent des décisions de la
Cour.
271 Décision du Conseil constitutionnel du 04
février 2010 portant règlement intérieur sur la
procédure
suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions
prioritaires de constitutionnalité.
272 L'article 70 de la loi organique n° 28-2018 du 7
août 2018 précité dit à propos que : « Pour
l'examen
des affaires qui lui sont soumises, la Cour constitutionnelle
a compétence pour connaître de toute
question posée ou de toute exception soulevée
à l'occasion de la procédure ».
88

Toutes ses suggestions répondent au mieux au but d'un
règlement intérieur qui est : « une résolution
déterminant les méthodes et règles de travail
intérieurs qui doivent être observées dans le
fonctionnement d'une assemblée, d'un conseil, d'un organe
complexe ou d'un ordre »273. De cette manière,
à chaque fois qu'une exception d'inconstitutionnalité est
invoquée devant le juge administrative, tous les acteurs au
procès : justiciables et juges, sauront à quoi s'en tenir.
Faudrait-il qu'un contenu soit aussi donné à un tel
règlement.
B. Le contenu de la réforme
Le règlement intérieur proposé sera pris
au visa de la Constitution notamment son article 180 ; de la loi portant
organisation et fonctionnement de le Cour constitutionnelle en ses articles
42 ; pour le contentieux en exception d'inconstitutionnalité
invoquée devant les juridictions ordinaires et en son article 70 en
exception d'inconstitutionnalité soulevée devant la Cour
à l'issue du contentieux électoral. Il visera également
quelques décrets dont celui portant organisation et fonctionnement
du Secrétariat général de la Cour. Il en sera de
même du décret qui devrait être pris portant suivi et
application de la procédure de l'exception
d'inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle. Il visera
enfin le règlement intérieur de la Cour sur la base duquel la
procédure en règlement sera calquée.
De manière cohérente, certains articles devraient
alors préciser la procédure à suivre en
l'espèce dont nous essayerons de préciser le contenu.
Il est important, à l'entame, de préciser la
procédure que suit la requête après son renvoi par le
tribunal administratif, la Cour d'appel ou la Chambre administrative de la
Cour suprême devant la Cour constitutionnelle.
Précisément, réaffirmer l'obligation du
dépôt de la requête devant le secrétariat
général de la Cour et éventuellement, les
formalités y relatives. Comme pour la procédure
administrative contentieuse qui exige tout recours préalable274avant
qu'elle ne soit actionnée, le règlement intérieur
suggéré pour la procédure de suivi devant la Cour
devrait également préciser et faire obligation aux
requérants d'une saisine préalable devant le premier juge.
273 G. CORNU, Vocabulaire juridique,
op.cit., p. 1865.
274 Article 397 du CPCCAF: « Toute action ne peut
être portée en justice si elle n'a été
précédée d'un
recours gracieux ou hiérarchique, ou d'une demande
préalable ».
89

Autre réforme majeure, est la saisine par la Cour
constitutionnelle des membres de l'exécutif à toute
procédure de règlement de l'exception
d'inconstitutionnalité dont elle entend statuer. Ce qui n'est pas
encore le cas à la lumière des procédures actuelles
menées par la Cour. L'exécutif devrait notamment se faire
représenter par le Président de la République ou du
moins par ses représentants mandatés, le Premier ministre ou
le Secrétaire général du gouvernement, les
présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et
nécessaire. Ces nouveaux acteurs joints à la procédure de
l'exception devant la Cour pourraient ainsi formulés des
observations écrites et orales sur l'exception d'autant plus que le
texte juridique incriminé objet du recours est leur émanation. La
procédure d'instruction menée devant la Cour se trouve par
cette possibilité être enrichie par des acteurs majeurs et
utiles. Toutefois, la participation des autorités publiques à
la procédure ne sera pas contraignante.
L'intérêt d'une ouverture de la procédure
à d'autres acteurs justifiant d'un «
intérêt
|
spécial275»,
|
comme
|
pour
|
le
|
cas
|
de
|
la
|
«
|
QPC
|
»
|
ne
|
tient
|
au
|
fait
|
que l'exception : « aboutissant à une
déclaration de conformité de la loi à la
Constitution ou à une censure de celle-ci, elle
présente un intérêt qui dépasse celui
des seules parties au litige à l'occasion duquel il a
été « posé » »276.
Des délais relatifs à la présentation des
observations des autorités publiques au soutien de leur moyen sont
aussi à préciser. En cas d'inobservation desdits délais,
ces pièces déposées postérieurement ne seront
pas versées à la procédure. Aussi, les observations
fournies par les autorités ne doivent avoir pour objet que de
répondre à celles formulées par les initiateurs de la
procédure devant la Cour. On peut déduire de cette
proposition que le délai d'un (1) mois que fixe la loi aux parties pour
saisir la Cour après que le juge de fond à sursois à
statuer, s'avère être court à ces nouvelles conditions.
Soit, il est loisible de prolonger les délais de saisine, soit encore,
il est nécessaire d'instituer deux (2) délais à raison
d'un délai reconnu par les parties initiaux au procès et d'un
autre délai reconnu aux autorités publiques qui se greffent
|
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Le
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Portail
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de
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la
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Question
|
Prioritaire
|
de
|
Constitutionnalité,
|
« La
|
Question
|
prioritaire
|
de
|
constitutionnalité en question », op.
cit., p. 49.
276 Ibidem.
90

incidemment à la procédure. Cette proposition est
celle que propose par exemple Marc GUILLAUME, Secrétaire
général du Conseil constitutionnel en France277.
Une autre disposition s'assurera de mentionner
l'accomplissement de tout acte de procédure y relatif dans le
registre du secrétariat général de la Cour. Ceci permet
: « d'assurer la tenue récapitulative de l'instruction
»278.
A l'aune du tout numérique, le règlement se
propose en outre de dématérialiser la procédure de
notification des avertissements et des convocations aux parties. Cela vaut
aussi pour les autres contentieux et procédures auxquels la Cour se
prononce. L'usage des mails est plus commode de nos jours sous
réserve pour une partie qui n'en dispose pas et à qui, le
Secrétariat général devrait faire parvenir des
notifications à personne comme de façon traditionnelle. La
transmission des documents de la juridiction ordinaire à la Cour
devrait également se faire par ce moyen pour des raisons
d'efficacité et de meilleur suivi de la procédure. Cette
proposition fait d'ailleurs suite au constat peu reluisant fait au niveau
des juridictions ordinaires à propos des difficultés
liées à l'archivage des documents, décisions de
justice et autres. Les parties impliquées par la procédure
pourraient aussi s'adresser des mémoires et des répliques via
le même moyen.
Presque commune aux procédures juridictionnelles, mais
non prévue dans la procédure en exception
d'inconstitutionnalité devant le juge constitutionnel congolais, est
la possibilité expressément formulée pour un membre de la
Cour de s'abstenir ou d'être récusé au cours d'une
instance. Il n'est pas exclu sous cet ongle de constater qu'un membre de la
Cour ait des accointances avec une partie au procès ou un conflit
d'intérêt qui peut constituer un obstacle sérieux au
principe d'impartialité279qui doit guider tout membre
impliqué dans une procédure. Mais, les différentes lois
congolaises sont bien muettes à cette possibilité.
D'où, il est nécessaire de reconnaitre que lorsqu'une partie
estime qu'un conflit d'intérêts peut empêcher à un
membre de juger impartialement, de donner à ce membre à
travers une demande écrite, la
277 M.GUILLAUME, « Le règlement intérieur sur
la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel
pour les questions prioritaires de constitutionnalité
», in « Les petites affiches », n° 38 et « La
gazette
du palais », n° 54, Lextenso, 23 février 2010,
pp. 1-19.
278 Ibidem.
279 En ce sens, selon l'article 32 du règlement
intérieur de la Cour constitutionnelle du 9 janvier 2019 :
« Les membres de la Cour constitutionnelle ont pour
obligation générale de s'abstenir de tout ce qui
pourrait compromettre l'indépendance et la
dignité de leurs fonctions ».
91

possibilité de solliciter la récusation dudit
membre. La demande doit tout naturellement être motivée et bien
justifiée.
Comme à l'hexagone, soulignons que : « le seul
fait qu'un membre du Conseil constitutionnel a participé
dans ses fonctions antérieures à l'élaboration de la
disposition législative faisant l'objet de la question de
constitutionnalité ne constitue pas en lui-même une
cause de récusation »280. La demande de récusation doit
avoir un caractère sérieux et non fantaisiste tendant soit
à prolonger là aussi les délais de la procédure
ou vouloir régler un vieux compte personnel.
Les autres propositions sont communes à l'ensemble des
autres procédures. Elles
sont relatives à la fonction décisive du
Président de la Cour dans le déroulement de
l'instance jusqu'au délibéré. Les
règles du déroulement des audiences, à la nature et au
caractère des décisions qui sont rendues par la Cour telles
qu'elles sont insusceptibles de tout recours etc.
Si, l'exception d'inconstitutionnalité invoquée
à tout degré de juridiction est en soi une initiative
louable, il en ressort tout de même un besoin de réforme pour des
besoins de cohérence des ordres juridictionnels. Un système
de « double filtre » peut être instauré comme pour la
« QPC » pour : « éviter tout
débordement281» au niveau du prétoire du juge
constitutionnel et assuré « une coopération loyale entre
les juges »282. On déduit, une bonne coopération
judiciaire entre ceux de l'ordre administratif et ceux de la Cour
constitutionnelle. Surtout, cela permettrait « d'approfondir le
débat juridique »283.
De cette façon, le renvoi ne se ferait pas directement
entre le juge du tribunal administratif de n'importe quel ressort et la
Cour constitutionnelle. A l'invocation de l'exception
d'inconstitutionnalité devant le premier juge, celui-ci devrait
après une première appréciation, transmettre
l'exception devant la Chambre administrative de la Cour suprême qui,
au final, la transmet devant la Cour constitutionnelle. Il en sera autant
d'une exception soulevée en cours d'appel. L'appréciation en
premier et dernier ressort ne se fera que devant la chambre administrative
de la Cour suprême.
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Constitutionnalité,
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Question
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prioritaire
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de
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constitutionnalité en question »,
op.cit., p. 54.
281 J. GICQUEL et J.C. GICQUEL, Droit constitutionnel et
institutions politiques, op.cit., p. 853.
282 Ibidem.
283 Ibid.
92

Mais, les réformes ne peuvent pas qu'être d'ordre
juridique, elles doivent aussi l'être à caractère non
juridique.
Section 2. Les réformes non-juridiques
S'il est vrai que l'exception d'inconstitutionnalité
intéresse au premier chef des justiciables, il quand même
important que ce moyen soit en amont porté à la connaissance
de tout citoyen qui pourrait en faire usage à l'occasion d'un litige
devant une juridiction ordinaire ou même de façon large,
à l'issue d'un contentieux électoral. Selon la doctrine, des
méthodes de réforme du droit sont « variables
»284. Cela dépend
« des causes ou les raisons des
réformes285», « ces causes peuvent être
politiques
sociales, économiques, intellectuelles ou
scientifiques »286. A tous les niveaux de la
société congolaise, la connaissance de l'exception
d'inconstitutionnalité comme moyen supplémentaire de
défense des droits et libertés mérite d'être promu.
Principalement, nous retenons la promotion universitaire et judiciaire
(Paragraphe 1) et la promotion citoyenne (Paragraphe 2).
Paragraphe 1. La promotion universitaire et
judiciaire
Deux principaux milieux méritent dans ce cas de figure
d'être sensibilisés sur l'exception
d'inconstitutionnalité. Ces milieux, qui sont ceux des érudits,
pourraient le cas échéant enrichir le débat sur la
problématique et y apportés des idées nouvelles.
Distinctement, nous étudierons l'intérêt de faire la
promotion de l'E.D. dans le milieu universitaire (A) et dans le milieu
judiciaire (B).
A. La promotion universitaire
Le milieu universitaire est le premier milieu par excellence
pour mettre en lumière l'exception d'inconstitutionnalité,
moyen efficace de protection de l'ordre juridique et de protection des
droits et des libertés. Les enseignements dispensés dans nombre
des établissements privés que publiques comme dans les
différents établissements
de l'université Marien N'GOUABI sur la matière du
droit constitutionnel se doivent de
mettre un accent particulier sur ce moyen. Cette culture
juridique acquise très tôt par
284 R.H. GRAVESON, « Les méthodes de
réforme du droit », op.cit., p 854.
285 Ibidem.
286 Ibid.
93

les futurs praticiens du droit et potentiellement des
justiciables, fera fonctionner au mieux la procédure de l'E.D.
En France par exemple, pour une meilleure imprégnation
de la « QPC », l'actuel président du Conseil
constitutionnel a nommé une ambassadrice dite « ambassadrice
de la QPC »287. Celle-ci a pour principale mission d':
« aller à la rencontre des acteurs de la QPC afin
d'échanger sur leur expérience de cette procédure, et sur
les éventuelles difficultés qu'ils peuvent rencontrer
dans son maniement et de recueillir
|
leurs attentes
|
quant aux initiatives concrètes
|
qui seraient de nature à aider leurs
|
travaux à un horizon rapproché
»288. L'intéressement des étudiants à la
problématique de l'E.D pourraient naturellement aboutir à des
travaux de recherches lesquels permettront à enrichir le
débat et la connaissance juridique sur la question.
En raison de la complexité de la procédure de
l'E.D., c'est tout un enseignement qu'il faudrait inculquer aux apprenants
dans les universités concernant la « remontée des
décisions289» vers la Cour constitutionnelle
provenant des juridictions ordinaires. C'est donc un véritable
travail de pédagogie qu'il faudrait entreprendre à l'endroit des
universitaires, étudiants et enseignants pour mieux faire connaitre
et comprendre l'E.D. et les conséquences des décisions
rendues par la Cour constitutionnelle. S'en suit, une véritable
acquisition des bases procédurales dont nous avions constaté
un égarement des justiciables et de certaines juridictions dans
certaines affaires que nous avons analysées et qui ont
été transmises devant la Cour constitutionnelle.
A l'ajout des cours magistraux dans les
amphithéâtres, des colloques universitaires peuvent
également être organisés à ces mêmes fins
pédagogiques. Ceux-ci réuniront des praticiens du droit de
tout horizon comme les élèves magistrats, les magistrats, les
enseignants des universités, les étudiants et tout sachant. C'est
dans la même logique avec la tenue des congrès, ou des
journées de conférences. Tous ces événements
permettront un partage des connaissances et des avancées significatives
en matière de recherche sur l'exception
d'inconstitutionnalité et notamment, la particularité des
contentieux en cours devant les juridictions ordinaires qui peuvent
susciter l'invocation de ce moyen.
287 Lettre d'actualité de la QPC, n°2,
janvier 2024, p. 3.
288 Ibidem.
289 Ibid.
94

Pour paraphraser l'ambassadrice de la « QPC » nous
dirons de ce moyen identique à l'E.D. que : « c'est un
formidable instrument de démocratie, qui a vocation à concerner
tous les citoyens, qui donne la possibilité de grands
débats de société et garantit la
préservation de notre Etat de droit »290. A
ce titre, l'université est sans nul doute en
raison du principe général de droit de la
liberté des enseignants qui y prévaut, être le lieu
approprié pour susciter de véritables débats sur
l'exception d'inconstitutionnalité.
L'apport du débat universitaire qui découlerait
de la promotion de l'E.D. est d'autant plus nécessaire que la seule
religion qu'apporte le juge constitutionnel est insuffisante. L'ouvre de la
justice constitutionnelle en République du Congo est quelque fois
jugé
|
avoir
|
« d'énormes
|
imperfections291»
|
par
|
conséquent,
|
elle
|
renferme
|
« une
|
jurisprudence constitutionnelle perfectible
»292.
Mais encore, le droit positif congolais est beaucoup plus
enseigné dans les universités sous le prisme du droit
français. Peu sont des étudiants qui peuvent marquer les
différences de procédures lorsque celles-ci existent comme
pour le cas entre la
« QPC » devant le Conseil constitutionnel et de l'E.D.
devant la Cour constitutionnelle.
C'est de cette manière que cette promotion et
pédagogie universitaire fera oeuvre utile. Est aussi d'une grande
utilité, la promotion dite judiciaire.
B. La promotion judiciaire
Eu égard des errements constatés à la
lecture de quelques décisions de justice sur la procédure de
l'E.D. par les juges tant ordinaires que constitutionnel293, il parait
nécessaire de procéder à la vulgarisation de ce moyen
de défense. Cette promotion
290 Ibid, p. 4.
291 M. NGAMBE, La justice constitutionnelle en
République du Congo, p. 111.
292 D.K KOKOROKO, « L'apport de la jurisprudence
constitutionnelle africaine à la consolidation des
acquis démocratiques (les cas du Bénin, du Mali, du
Sénégal et du Togo) », cité par M. NGAMBE,
in
La justice constitutionnelle en République du
Congo, op.cit., p. 111.
293 Décision n° 78/DCC/SVE/13 du 9 avril 2013
précitée sur le recours en inconstitutionnalité, par
voie
d'exception, de l'article 172, alinéa premier de la loi
n° 1-63 du 13 janvier 1963 portant code de
procédure pénale où le juge de la Chambre
pénale de la Cour suprême qui renvoi le dossier devant la
Cour constitutionnelle : « a, simplement,
constaté le dépôt, devant la Cour constitutionnelle, par
maître
X, d'une requête en inconstitutionnalité de
l'article 172 alinéa premier du code de procédure
pénale
(...) ». La chambre pénale de la Cour
pénale a ainsi omis on le constate, comme condition sine qua
non, de se prononcer sur la recevabilité de
l'E.D. S'agit-il d'une simple omission ou d'une
méconnaissance de la procédure de la part de cette
Haute juridiction ? Tout au moins, l'intérêt d'une
promotion judiciaire tient sa raison d'être.
Quant au juge constitutionnel, il est étonnant de
constater sa forme de déni de justice dans le refus de
motiver la décision ADD du 09/10/2019, Affaire X
contre l'Etat congolais et la CRF précitée.
95

devrait explicitement être faite au niveau des
élèves magistrats en formation notamment à l'Ecole
Nationale d'Administration et de Magistrature dans les filières
magistrature et barreaux, elle doit aussi être portée devant
les magistrats des Cours et tribunaux à travers l'ensemble du pays,
aux avocats et aux greffiers. Les initiatives de formation peuvent
être personnelles à la charge de tout acteur du secteur
judiciaire. Mais, la promotion dont il s'agit concerne davantage celle que
devraient organiser les pouvoirs publics à travers des
séminaires, colloques, conférences et débats. Les juges
constitutionnels et ceux des tribunaux ordinaires devraient échanger
dans cet élan pour parvenir à un renforcement des
capacités.
Qu'il s'agisse donc des formations initiales ou continues des
praticiens du droit
|
précités,
|
celles-ci
|
devraient
|
s'enrichir
|
des
|
enseignements
|
sur
|
l'exception
|
d'inconstitutionnalité. De cette façon, la
communication auprès des justiciables connaîtra moins
d'écueils. Ailleurs, pour des raisons pratiques, il est même mis
sur pied au niveau du « Conseil National des Barreaux, un guide
sur la QPC »294. Ce guide permet à ce titre aux avocats
d'avoir une vue globale sur la « QPC », de connaitre son champ
d'application, la procédure à suivre devant la juridiction
constitutionnelle, et à mieux maitriser les méthodes de renvoi
ou de filtrage.
Une telle initiative est d'une grande importance pour les
magistrats, avocats et greffiers congolais. La connaissance sur l'E.D.
portée au niveau de ces acteurs considérés comme
maillons essentiel de la justice, permet comme avec les universitaires,
d'enrichir la matière et de permettre une meilleure appropriation de la
procédure dans l'intérêt des justiciables et du
renforcement de l'Etat de droit.
De façon logique, l'utilité et la confiance que
peuvent avoir les justiciables à recourir à un moyen de
défense, dépend surtout de la maîtrise dudit moyen par les
acteurs du pouvoir judiciaire. La promotion de l'E.D. dans ce corps
professionnel enrichit des débats, permettra par exemple, de lever
la confusion sur le caractère exceptionnel ou préjudiciel de
ce moyen de défense entretenu par les justiciables. Un accent
particulier de la promotion est à mettre à l'actif de ceux
à qui la loi donne le doit de représenter les droits des
justiciables que sont les avocats. Une observation objective nous permet de
constater que les conseils des justiciables ne sont souvent pas au fait du
294
www.cnb.avocat.fr
, consulté le 13 juin 2024.
96

mécanisme et de la procédure de l'exception
d'inconstitutionnalité où qu'ils en confondent l'objet. Outre
l'usage du dilatoire, comme le relève le Professeur HOLO : «
certains requérants n'hésitent pas à la soulever
tantôt contre une procédure judiciaire, tantôt
contre une détention »295.
Se justifie dès ces instants, une véritable
promotion citoyenne de l'exception
d'inconstitutionnalité.
Paragraphe 2. La promotion citoyenne et
médiatique
A la différence des praticiens de droit dont nous avons
répertoriés que sont : les étudiants en droit, les
magistrats, avocats, membres de la Cour constitutionnelle, les citoyens ou
le congolais lambda n'est pas souvent au fait des moyens de protection de
ses droits et de ses libertés devant un juge ordinaire suite à un
probable contentieux. Pour combler ce manquement, il est important
concernant l'exception d'inconstitutionnalité que ce moyen soit
promu au niveau de la société civile (A) et au niveau
médiatique (B)
A. Au niveau de la société civile
L'actuel période du « progrès
constitutionnel296» en Afrique en général et au Congo
en particulier qui part de 1990 à nos jours, a fait émerger
plusieurs acteurs sur les scènes politiques et sociales. Ces acteurs
jouent un rôle important dans la consolidation de l'Etat de droit et
doivent être prise en compte dans le processus de promotion de
l'E.D.
Considérée de différente manière,
la société civile peut se « distinguer tantôt de
l'Etat de droit, tantôt du marché, de l'église
ou encore de la société militaire »297. Comme au
Congo selon la nature des activités : « la notion est
souvent employée pour signifier un lieu de contestations ou
d'oppositions »298. Les activités de la société
civile ont toujours été considérées comme
étant subversives pour les régimes au pouvoir
débouchant parfois à une véritable
conflictualité avec l'Etat. Ce dernier ayant une
295 T. HOLO, « Emergence de la justice constitutionnelle
», op.cit., p. 107.
|
296
|
M.N
|
SAMBA-VOUKA,
|
« La
|
saisine
|
des
|
juridictions
|
constitutionnelles
|
dans
|
le
|
nouveau
|
constitutionnalisme en Afrique : les cas du Bénin et
du Congo », op. cit., p. 55.
297 G. PIROTTE, La notion de société
civile, Paris, La découverte, 2018, p. 4.
298 Ibidem.
97

mauvaise appréciation de la dénonciation des
violations des droits et des libertés
fondamentales dont il est souvent coutumier.
Néanmoins, au-delà de toute considération,
la société civile : « représente un
acteur
indépendant de nos institutions étatiques
qui (...) questionne la mise en oeuvre des « droits » et
« libertés » garantis par la Constitution »299. Au
regard de la définition proposée, on peut donc loger dans le
vocable société civile au Congo : les associations de
défense des droits de l'homme, les regroupements de défense et de
protection de l'environnement, des confessions religieuses dont certaines
activités ont des relents politiques, des mouvements citoyens.
Certaines de ses entités ont même un ancrage
constitutionnel300. Plus spécifiquement, l'article 238 de la
Constitution dispose que : « Il est institué un Conseil
consultatif de la société civile et des organisations non
gouvernementales chargé d'émettre des avis sur les
questions liées à la participation des citoyens
à la vie de la Nation en vue de la promotion des droits et
libertés des citoyens et des valeurs
républicaines ».
C'est dans ce sens que nous pouvons d'ailleurs dire avec le
Professeur Adama KPODAR au sujet de la promotion de l'exception
d'inconstitutionnalité au niveau de la société civile
que : ce but participe à «la culture démocratique par
l'éducation »301. MILACIC Slododan, renchérit qu':
« Au-delà du juridique et du politique même, c'est la
culture qui est la meilleure garantie de la bonne application des
valeurs et des principes. La culture comme système de
valeurs bien assimilées, induisant les attitudes et les
comportements conformes aux exigences des règles juridiques et
politiques »302. C'est à l'évidence un
véritable travaille culturel que d'inculquer aux
|
299
|
J.
|
ROSSIGNEUX,
|
« La
|
participation
|
de
|
la
|
société
|
civile
|
au
|
contentieux
|
constitutionnel
|
environnemental, un
levier de transparence du procès constitutionnel »,
https://www.participation-et-
democratie.fr
, consulté le
11 juin 2024.
300 Les articles 227 à 239, qui instituent le Conseil
national du dialogue ; le Conseil consultatif des sages
et des notabilités traditionnelles, le Conseil consultatif
de la société civile et des organisations non
gouvernementales, le conseil consultatif de la femme, le Conseil
consultatif des personnes vivant avec
handicap et enfin du conseil consultatif de la jeunesse.
301 A. KPODAR, « Bilan sur un demi-siècle de
constitutionnalisme en Afrique noire francophone », in La
constitution béninoise du 11 décembre 1990. Un
modèle pour l'Afrique ? Mélanges en l'honneur de
Maurice AHANHANZO-Glèlè, Paris,
L'Harmattan, 2014, pp.89-126.
302 S. MILACIC, « La démocratie politique
éclipsée par l'Etat de droit », in Illessy (I) (dir.),
Constitutional
Consequences of the EU Memberships, Université de
Pécs, Faculté de Droit, 2005, p. 241, cité par A.
KPODAR, « Bilan sur un demi-siècle de
constitutionnalisme en Afrique noire francophone » op.cit., p.
23.
98
membres de la société civile des valeurs
démocratiques de protection et de
renforcement des droits et libertés.
La protection des droits et des libertés tout comme de
la préservation de l'ordre juridique est une préoccupation
qui dépasse les seules sphères des universités et des
prétoires des juges. Les différentes associations de
défense des droits de l'homme s'illustrent parfaitement sur la
scène sociale du pays dans la protection des droits et des
libertés des citoyens. Dans la pratique, les citoyens ne manquent pas de
recourir à leur service lorsqu'ils sont tantôt
confrontés à l'arbitraire des agents publics. C'est par
exemple le cas du travail que mène l'Observatoire Congolais des Droits
de l'Homme (OCDH) dans la défense des droits ces citoyens. La
promotion doit aussi intégrer d'autres groupements de masse qui
peuvent faire une promotion utile de la procédure de l'exception
d'inconstitutionnalité. Ces entités de la société
civile sont, on ne peut le contester, de puissants et influents relais dans
la société.
D'abord portée à la connaissance de ces acteurs de
la société civile à travers des
|
sensibilisations
|
avec
|
des
|
praticiens
|
du
|
droit,
|
la
|
procédure
|
de
|
l'exception
|
d'inconstitutionnalité pourrait ensuite être
transmise à travers des rencontres citoyennes à toutes les
couches de la société comme les écoles et autres. Cette
démarche importante participe bien utilement à la
consolidation de l'Etat de droit et lutte contre l'acculturation juridique
des citoyens. Les procédures et le langage juridique étant
évidemment très savants pour les citoyens qui souvent ne sont pas
à mesure de faire valoir la défense de leurs droits et
libertés garantis par la Constitution lorsqu'ils sont
violés.
La promotion citoyenne permet surtout de faire
pénétrer la compréhension de l'exception
d'inconstitutionnalité à des niveaux profonds de la
société par l'usage des langues nationales ou ethniques qui
sont mieux comprises par la population même si le type du contentieux
qui sous-tend notre recherche à savoir la procédure
administrative contentieuse, est qualifié d'un contentieux des
privilégiés. Une qualification qui pourrait exclure le
congolais moyen alors qu'il n'en est pas forcément le cas. Les
citoyens congolais dans leur vaste diversité se retrouvent souvent en
contentieux devant les juridictions administratives avec l'Etat à
travers ces différentes
99

entités. Et souvent, pour des raisons justes, l'Etat perd
nombreux de ces procès face aux administrés et cela suscite
l'ire du politique303.
De ce fait, la promotion citoyenne doit prendre en compte des
moyens de sensibilisation de masse des citoyens.
B. Au niveau médiatique
A l'ère du tout numérique, il est important de
recourir à des moyens médiatiques pour
|
pouvoir
|
sensibiliser
|
l'ensemble
|
du
|
peuple
|
sur
|
l'institution
|
de
|
l'exception
|
d'inconstitutionnalité. L'adhésion de la
population sera assurément enthousiaste parce qu'il s'agit là
d'un moyen de défense supplémentaire penser par le constituant
rien qu'à leur avantage. Pourrait intégrer la panoplie des
moyens à utiliser, les médias
traditionnels comme les chaines de radio et de
télévision mais aussi et surtout les
nouvelles technologies de l'information et de la
communication. Les communications à travers des pages des
réseaux sociaux sont très importantes de nos jours pour
toucher principalement la couche juvénile de la population
très active sur ce moyen de communication et d'information. Le
« Conseil constitutionnel » a par exemple en France, ouvert
à travers son site internet un portail sur la « QPC » pour
rendre plus
|
accessibles
|
aux
|
praticiens
|
et
|
au
|
grand
|
public
|
les
|
questions
|
prioritaires
|
de
|
constitutionnalité304. Cet intérêt sur
cette question contrairement à l'exception
d'inconstitutionnalité au Congo a suscité beaucoup d'analyses
et d'études de la part des chercheurs universitaires et de tout
autre praticien du droit.
L'usage des outils médiatiques n'est pas
éloigné de l'idée de la publicité des débats
à l'effet de sensibiliser le public sur l'activité judiciaire
du pays ou des tribunaux. On pense par exemple dans ce sens que :
« La transmission en direct, grâce à la
télévision ou à internet, des
décisions des tribunaux comporte des implications
quant à la publicité donnée au processus de
mise en oeuvre du pouvoir judiciaire »305. De même que des
émissions spéciales sur les moyens de défense des
justiciables dont l'E.D, peuvent être diffusées à
l'endroit des citoyens.
303 D. SASSOU N'GUESSO, Président de la République,
discours prononcé à l'occasion de la rentrée
jud
iciaire de la Cour
suprême le 16 janvier 2024.
304
https://www.conseil-constitutionnel.fr
, consulté le 12
juin 2024.
305 M. SETTE LOPES, « Communiquer le droit : le média
et le message », in Les cahiers de droit,
volume 54, n°1, p. 14.
100

De toute évidence, il est impensable de nos jours de
promotion le droit ou la protection des droits et des libertés des
citoyens sans recourir aux moyens médiatiques tels qu'ils soient. La
culture livresque juridique étant l'apanage d'une frange de la
population. A juste titre, il est établi que : « La
communication, les médias, les réseaux sociaux et la
justice sont des domaines étroitement liés qui
ont un impact significatif sur la
société306». Et que : « les
médias peuvent influencer l'opinion publique307». A force
de diffusion des émissions à l'initiative des pouvoirs
publiques faisant intervenir tous les praticiens de la science juridique,
l'exception d'inconstitutionnalité intégrera parfaitement la
conscience citoyenne congolaise collective. Pour paraphraser
Théodore HOLO, nous pouvons dire que la promotion citoyenne de
l'E.D. à travers les médias, permet surtout «
d'améliorer les prestations308» des juridictions.
CONCLUSION DU CHAPITRE II
L'exception d'inconstitutionnalité mérite de
couvrir une large proportion d'actes dont les autorités
administratives et/politiques en sont auteurs. Conséquemment, cela
implique une plus large ouverture du prétoire du juge
constitutionnel et l'adaptation de sa compétence matérielle
à celle de la procédure administrative contentieuse. La
protection garantie de l'ordre constitutionnel, des droits et
libertés des citoyens en dépend. D'autres réformes
nécessaires à caractère promotionnel juridique et non
juridique à l'endroit des citoyens sont aussi souhaitées.
Elles seraient l'oeuvre de l'ensemble des organes, qui, au nom de l'Etat,
exercent l'action judiciaire à travers
leurs animateurs.
306 Actes de la sixième édition du colloque
ComSymbol sur la communication, les médias, les réseaux
sociaux et la justice, mars 2023, Université des
Lettres et des Sciences Humaines de l'Université
Mohammed V de Rabat, Maroc.
307 Ibidem.
308 T. HOLO, « La portée de l'action
médiatique des Cours constitutionnelles », in ACCPUF,
Bul n° 11,
novembre 2016, p. 5.
101
CONCLUSION
102

En conclusion, la protection des droits et des libertés
et/ou la préservation de l'ordre constitutionnel en
République du Congo se trouve à n'en point douter renforcer
grâce à l'institutionnalisation de l'exception
d'inconstitutionnalité. Sur ce point, autant que le moins, c'est un
progrès significatif dans le processus de protection des droits et des
libertés des citoyens. Dans le même registre, on peut faire
l'observation selon laquelle : « ce progrès dans la
protection des Droits de l'Homme et des libertés qui n'est
même pas encore acquis dans toutes les démocraties occidentales,
constitue sans doute une avancée les plus importantes
»309.
Dans cet élan, le procès administratif
étant un moyen efficace pour lutter contre l'arbitraire des
gouvernants intègre parfaitement dans le champ de compétence
matériel du juge administratif, de nouveaux moyens
nécessaires à la préservation de l'ordre public. Sans
le formaliser, le juge administratif congolais assure désormais des
fonctions du juge constitutionnel par l'appréciation dont il se fait
en premier de la recevabilité ou non d'une exception invoquée
devant lui par le justiciable. A la seule
différence qu'il n'est pas « censeur de la
loi »310. Comme le dit habilement Arnaud
Blusseau : « le respect de la Constitution ne peut
reposer uniquement sur la juridiction constitutionnel
»311. Toutefois, cette fonction en République du Congo est
modérée par l'absence d'un mécanisme d'auto-saisine et
de saisine d'office sur la question par le juge administratif. Celui-ci, se
borne à apprécier le caractère inconstitutionnel de la
disposition d'un traité ou d'une loi à la seule initiative du
requérant.
Autrefois inexistant dans l'arsenal juridique congolais,
l'exception d'inconstitutionnalité fait naître de nouveaux
espoirs aux justiciables congolais opposés dans les litiges avec
l'Etat ou même, entre personne publique pour obtenir gain de cause.
Concrètement, même si cela n'est pas encore arrivé,
l'exception d'inconstitutionnalité peut être
déterminant pour le cours d'une instance et faire gagner le
procès à un requérant. A défaut, d'assujettir
les actes formels de l'instance au respect de la norme suprême.
Désormais, à l'égal du juge
administratif, « dans l'exercice de sa mission, le juge
constitutionnel, d'ailleurs fort sollicité, semble prendre
en compte cette volonté populaire de ne plus laisser les
dirigeants politiques ramer à contre-courant de ce vent
309 I. YANKHOBA NDIAYE, « L'accès à la
justice constitutionnelle par le citoyen », op. cit., p.38.
310 A. BLUSSEAU, « L'application par le juge
administratif des décisions d'inconstitutionnalité
rendues
sur QPC »,op.,cit., p. 563.
311 Ibidem, p.560.
103

de liberté qui souffle partout aujourd'hui, faisant
parfois montre d'une grande audace »312. En effet, la
question de la protection des droits et des libertés des
justiciables est aujourd'hui une problématique transversale à
l'ensemble des juridictions du pays. Chacune d'entre-elle pour ce qui la
concerne, dans les procédures où elle est saisie, veille au
respect de la hiérarchie des normes. D'où, il est
constaté sous d'autres cieux, « l'ampleur pris par la
jurisprudence constitutionnelle en matière
administrative313», constat mitigé au Congo.
Mais, près de quarante (40) ans après la
constitutionnalisation de l'exception d'inconstitutionnalité, son
bilan est plus que mitigé au regard de ses résultats. Le
contentieux administratif demeure surtout le parent pauvre des juridictions
nationales pourvues en jurisprudence en inconstitutionnalité des
lois ou des traités. Un constat en trompe-l'oeil qui pourrait faire
croire à la nature inattaquable des lois et traités au Congo.
Alors que la réalité est toute autre.
La justice constitutionnelle congolaise paraît en effet
bien inadaptée au contentieux administratif congolais. Des
matières essentielles de ce dernier type de
contentieux échappe au contrôle du juge constitutionnel lequel
en raison de sa compétence d'attribution est impuissant dans ce
cadre à « veiller à l'unité de la Constitution
»314. Ce qui justifie sans doute le constat du
désintéressement des justiciables à invoquer dans les
affaires qui les concerne, l'exception d'inconstitutionnalité. Au manque
d'audace du juge constitutionnel congolais, il paraît très
fondé dans ce cadre de s'inspirer des modèles béninois
et gabonais sus proposés.
La protection des droits, des libertés et de l'ordre
juridique national à travers la procédure de l'exception
d'inconstitutionnalité, oeuvre de la justice
constitutionnelle, « demeure une oeuvre susceptible
d'amélioration »315. Cette amélioration consisterait
avant tout à intégrer dans le champ d'attribution du juge
constitutionnel l'ensemble des actes pris par les gouvernants de sorte,
comme le dit André HAURIOU, à
312 C. KEUTCHA TCHAPNGA, « Le juge constitutionnel, juge
administratif au Bénin et au Gabon ? »,
op. cit., p.551.
313 Ibidem, p. 563.
314 A. BLUSSEAU, « L'application par le juge
administratif des décisions d'inconstitutionnalité
rendues
sur QPC »,op.,cit, p.559.
315 M. NGAMBE, La justice constitutionnelle en
République du Congo, op. cit., p. 111.
104

« constitutionnaliser le pouvoir »316.
C'est-à-dire : « le soumettre à des règles
précises, et plus particulièrement mettre au point
des mécanismes de représentation
politique, établir auprès des gouvernements des
censures qui seront qualifiés pour dialoguer avec
ceux-là »317. Le modèle de justice constitutionnel
congolais gagnerait en cette réforme à soumettre l'ensemble
des gouvernants au respect de la Constitution. Alors,
|
on
|
sera
|
fondé
|
de
|
dire
|
que
|
:
|
« la
|
justice
|
constitutionnelle
|
(est)
|
loin
|
d'être
|
instrumentalisée par le pouvoir »318.
De même, il est important d'intégrer dans la
conscience citoyenne congolaise une « culture
juridictionnelle319» à même de promouvoir les moyens de
défense que soit le constituant, soit le législateur adopte
au bénéfice des administrés. La quasi inexistence des
jurisprudences sur l'exception d'inconstitutionnalité soulevée
devant le juge administratif témoigne utilement de ce besoin. Car,
le contrôle par exception des lois et des traités à
l'occasion d'un litige fait émerger une complexité de la
procédure dont les citoyens, à charge des pouvoirs publics,
devraient se mettre au fait.
Toute cette démarche est une « garantie de la
réussite320» de l'exception
d'inconstitutionnalité qui peine à gagner comme
moyen de défense les prétoires du juge administratif et du
juge constitutionnel. Constat qui fait établir de manière claire
que : « le mécanisme reste peu connu et, surtout, ne s'est
pas fait remarquer par sa vitalité »321. En ce
sens, même dans les rares occasions en matière pénale ou
civile où elle a été invoquée, le constat ne
relève aucune « jurisprudence novatrice et
révolutionnaire322» de nature à
susciter un recours récurrent ou maitrisé des
justiciables en exception d'inconstitutionnalité. Les
justiciables, mais aussi sans jeter l'anathème, les juridictions
congolaises n'ont manifestement pas encore saisi l'intérêt de
l'exception d'inconstitutionnalité.
316 A. HAURIOU, Droit constitutionnel et institutions politiques,
Montchrestien, 1970, 4e éd., p. 73, Cité
par T. HOLO, « Emergence de la justice constitutionnelle
», op. cit., p. 101.
317 Ibidem.
318 Ibidem.
319 D. DE BECHILLON, « Elargir la saisine du Conseil
constitutionnel », op.cit., p. 108.
320 A. BLUSSEAU, « L'application par le juge
administratif des décisions d'inconstitutionnalité
rendues
sur QPC »,op.,cit, p. 564.
321 I. YANKHOBA NDIAYE, « L'accès à la
justice constitutionnelle par le citoyen », op.cit., p. 39.
322 T. HOLO, « Emergence de la justice constitutionnelle
», op. cit., p.111.
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édition, Paris, 2003, 204 p.
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2003, 200 p.
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OMBOULA
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La
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surabondance
|
des
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décisions
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d'incompétence
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et
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107
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doctorat, Dakar, Faculté
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108
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BLUSSEAU
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par
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le
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administratif
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des
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décisions
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d'inconstitutionnalité
|
rendues
|
sur
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QPC »,
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in
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française
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2019, Presses universitaires
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· CIAUDO (A), « Un acteur spécifique du
procès constitutionnel : le secrétaire
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2008/I, n° 73, pp.17-26.
· COULIBALEY BAKANE (D), « Le juge administratif,
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de droit comparé, 1967, 19-2, pp.
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· KOKOROKO (DK), « L'apport de la jurisprudence
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III. TEXTES JURIDIQUES
· Constitution congolaise du 25 octobre 2015 ;
· Constitution congolaise du 2 mars 1961 ;
· Constitution congolaise du 8 décembre 1963 ;
· Constitution congolaise du 30 décembre 1969 ;
· Constitution congolaise du 24 juin 1973 ;
· Constitution du 8 juillet 1979 ;
· Constitution congolaise du 15 mars 1992 ;
· Constitution française du 28 septembre 1958 ;
· Constitution gabonaise du 26 mars 1991 ;
· Charte de la Transition du 4 septembre 2023 au Gabon ;
· Loi n° 90/32 du 11 décembre 1990 portant
Constitution du Bénin ;
· Loi n° 51-83 du 21 avril 1983 portant code de
procédure Civile, Commerciale,
Administrative et Financière ;
· La loi n°22-92 du 20 août 1992 portant
organisation du pouvoir judiciaire en
République du Congo ;
113
· Loi n° 17-99 du 5 avril 1999 modifiant certaines
dispositions de la loi n°25-92 du 20
août 1992 et de la loi n° 30-94 du 18 octobre 1994
portant organisation et
fonctionnement de la Cour suprême ;
· Loi n°19-99 du 15 août 1999 modifiant et
complétant certaines dispositions de la
loi n°22-92 du 20 août 1992 portant organisation du
pouvoir judiciaire en
République du Congo ;
· Loi organique n°28-2018 du 7 août 2018 portant
organisation et fonctionnement de
la Cour constitutionnelle telle que modifiée et
complétée par la loi organique n°57-
20 du 18 novembre 2020 ;
· Décret n° 2018-479 du 26 décembre 2018
portant attributions, organisation et
fonctionnement du Secrétariat général de la
Cour constitutionnelle en République
du Congo ;
· Règlement intérieur de la Cour
constitutionnelle du 9 janvier 2019 ;
· Règlement intérieur sur la procédure
suivie devant le Conseil constitutionnel pour
les questions prioritaires de constitutionnalité,
modifié par les décisions du Conseil
constitutionnel des 24 juin 20102, 21 juin 20113 et 22 novembre
20134.
IV. JURISPRUDENCE
A. ADMINISTRATIVES
· CE, 13 décembre 1889, Cadot.
· CE, avis, 19 avril 1991, EDCE, n° 43, p. 63.
· T.A, ADD du 09/10/2019, Affaire X contre l'Etat congolais
et la CRF.
· CS, 2èmech, 28 janvier 2005, arrêt n°
37// CGS, affaire DZONGA Pauline c/
DZONGA Albertine.
114
B. CONSTITUTIONNELLES
· Décision n° 78/DCC/SVE/13 du 9 avril 2013
précitée sur le recours en
inconstitutionnalité, par voie d'exception, de l'article
172, alinéa premier de la loi n°
1-63 du 13 janvier 1963 portant code de procédure
pénale ;
· Décision n° 2010-117 ORGA du 04 février
2010 portant règlement intérieur sur la
procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour
les questions prioritaires de
constitutionnalité en France ;
· Décision N°005/DCC/SVA/23 du 8 août 2013
sur la demande d'invocation de
l'exception d'inconstitutionnalité devant le tribunal
administratif de Brazzaville ;
· Décision n° 001/DCC/SVE/05 du 02 août
2005, sur l'exception d'inconstitutionnalité
des décrets de nomination des juges Charles Emille APESSE,
Anselme TIELE
GAMBIA et Christophe PANGHOUD ;
· Décision n°078/DCC/SVA/12 du 09 avril 2013 sur
le recours en inconstitutionnalité
de l'article 172, alinéa 1erde la loi n° 1-63 du 13
janvier 1963 portant code de
procédure pénale ;
|
·
|
Décision
|
n°004/DCC/RVE/14
|
du
|
24
|
décembre
|
2014
|
sur
|
le
|
recours
|
en
|
inconstitutionnalité de l'article 482 du code de
Procédure Civile, Commerciale,
Administrative et Financière ;
· Décision n°3/DCC/SVA/06 du 02 mai 2006 sur le
recours en contestation de la
forme de l'acte portant reconnaissance du statut des
réfugiés en République du
Congo et la décision n° 01/DCC/SVE du 30 juin 2003
;
|
·
|
Décision
|
n°004/DCC/SVA/18
|
du
|
9
|
octobre
|
2018,
|
sur
|
le
|
recours
|
en
|
inconstitutionnalité des articles 121, 128, 135 et 136 de
la loi n°073/84 du 17
octobre 1984 portant code de la famille ;
115
· Décision n°5/DCC/SVA 04 du 19 novembre 2004,
sur le recours en contestation
d'un conseil patronal ;
· Décision n° 8/DCC/SVE/04 du 26 novembre 2004
sur le recours pour violation de
l'article 141 de la Constitution ; Décision n°
001/DCC/SVE/ du 02 août 2005 sur
l'exception d'inconstitutionnalité des décrets de
nomination des juges ;
|
·
|
Décision
|
n°002/DCC/RVA/14
|
du
|
14
|
octobre
|
2014,
|
sur
|
le
|
recours
|
en
|
|
inconstitutionnalité
|
du
|
décret
|
n°2014-458
|
du
|
12
|
septembre
|
2014
|
portant
|
convocation du collège électoral pour
l'élection des sénateurs dans certains
départements ;
· Décision n° 85-197 DC du 23 août 1985,
Loi sur l'évolution de la Nouvelle-
Calédonie, Rec. p. 70.
C. CIVILE
· Cass. Civ. 2e; 9mars 2011, n° 10-24430 ; Cass. Crim,
1ermars 2011, n° 10-87245.
V. DOCUMENTS ET DIVERS
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· GICQUEL (J), discours sur : « L'Etat de droit dans la
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Dalloz Actu étudiant.
https://actu.dalloz-etudiant.fr,consulté
le 9 juillet 2024.
· SASSOU-N'GUESSO (D), extrait du discours de Son Excellence
Monsieur le
Président de la République à l'occasion de
la rentrée judiciaire de la Cour suprême
le 16 janvier 2024.
116
· SAUVE (J.M), Le juge administratif et les droits
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l'occasion du colloque du cycle des Entretiens
du contentieux, section contentieux et section du rapport et des
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https://www.conseil-etat.fr
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2024.
· MATOKO (P. A), Cours de procédure
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2022-2024, inédit.
VI. SITES INTERNET
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https://www.sgg.cg
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https://cour-constitutionnelle.cg
·
https://www.droitsquotidiens.be/fr
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https://www.labase-lextenso.fr/ouvrage
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https://oos.cloudgouv-eu-west-1.outscale.com/ccqpc-drupal-prd/file/2023-
10/La%20QPC%20en%20questions-livret.pdf
,
·
https://actu.dalloz-etudiant.fr
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https://FallaitPasFaireDroit.fr
·
www.cnb.avocat.fr
·
https://www.conseil-constitutionnel.fr
117
TABLE DES MATIERES
DEDICACE...................................................................................................................I
REMERCIEMENTS.....................................................................................................II
SIGLES ET
ABREVIATIONS.....................................................................................III
SOMMAIRE...............................................................................................................
IV
INTRODUCTION.........................................................................................................1
PREMIERE PARTIE. UN INCIDENT
DE PROCEDURE ORGANISE.......................15
CHAPITRE I.
L'INVOCATION DE L'EXCEPTION D'INCONSTITUTIONNALITE
DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF
......................................................................16
Section 1. Les
acteurs...............................................................................................16
Paragraphe 1. Les
parties au procès administratif
...................................................16
A.Les différentes
parties............................................................................................17
B.L'intervenant
volontaire..........................................................................................20
Paragraphe 2. Le moment et les
modalités de l'invocation
.......................................21
A.Avant la mise en
délibéré.......................................................................................22
B.Dans les conclusions respectives
..........................................................................23
Section 2.
L'examen de la recevabilité par le juge administratif
................................26
Paragraphe 1. La vérification
des conditions relatives au invocateurs ......................26
A.Le
contrôle de la qualité des parties et d'intervenants
...........................................27
B.Le respect du moment et des
modalités
................................................................29
Paragraphe 2. La
décision de recevabilité et ses effets
............................................31
A.Le sursis à
statuer..................................................................................................31
B.Le renvoi de l'affaire et des
parties devant la Cour constitutionnelle .....................33
CHAPITRE II. LE
REGLEMENT DE L'EXCEPTION D'INCONSTITUTIONNALITE
DEVANT LA COUR
CONSTITUTIONNELLE...........................................................36
Section 1. La
saisine de la Cour constitutionnelle
.....................................................37
118
Paragraphe 1. Les
préalables
...................................................................................37
A.La constitution du dossier et la
question des
délais...............................................38
B.La transmission du dossier au
Secrétariat général de la Cour constitutionnelle
....40
Paragraphe 2. La procédure de
saisine de la Cour constitutionnelle ........................43
A.Les normes
contrôlables........................................................................................43
B.La requête et les conditions
de recevabilités
.........................................................46
Section 2. L'instance et le
jugement..........................................................................48
Paragraphe 1. L'instance
..........................................................................................49
A.L'enregistrement de la requête
..............................................................................49
B.L'instruction de l'affaire
..........................................................................................50
Paragraphe 2. Le
jugement.......................................................................................53
A.La tenue de
l'audience...........................................................................................53
B.La délibération et le
prononcé de la
décision.........................................................54
DEUXIEME PARTIE II. UN
INCIDENT DE PROCEDURE INEFFICACE .................58
CHAPITRE I. LE
BILAN MITIGE
..............................................................................59
Section 1. La
pauvreté jurisprudentielle
....................................................................60
Paragraphe 1. Le défaut de
décisions en matière d'exception
d'inconstitutionnalité.60
A.Devant le juge
administratif....................................................................................60
B.Devant le juge constitutionnel
................................................................................63
Paragraphe 2. La
protection limitée de l'Etat de droit et des droits et libertés
des
citoyens
........................................................................................66
A.La protection
limitée de l'Etat de droit
....................................................................66
B.La protection limitée des
droits et libertés fondamentaux
......................................68
Section 2. Les
causes de la pauvreté
jurisprudentielle..............................................71
Paragraphe 1. La méconnaissance
de la procédure de l'exception
d'inconstitutionnalité
.....................................................................71
119
A.La
méconnaissance du fondement juridique de l'exception
d'inconstitutionnalité et
la non-saisine préalable du
juge
administratif............................................................71
B.Le non-respect des délais de
saisine du juge constitutionnel ................................74
Paragraphe 2. La limitation normative
de la procédure de l'exception
d'inconstitutionnalité
.....................................................................76
A.Une
procédure limitée aux lois et traités
................................................................76
B.L'exclusion des actes
réglementaires
....................................................................79
CHAPITRE II. LES
REFORMES
SOUHAITEES.......................................................81
Section 1. Les
réformes d'ordre
juridique..................................................................82
Paragraphe 1.
L'élargissement du domaine de compétence du juge constitutionnel
82
A.L'élargissement aux
décrets
..................................................................................82
B.L'élargissement aux arrêtés et aux
circulaires impératives....................................85
Paragraphe 2. L'adoption d'un
règlement intérieur sur la procédure suivie devant
la
Cour constitutionnelle pour
l'exception d'inconstitutionnalité........87
A.L'intérêt de la
réforme
............................................................................................87
B.Le contenu de
la réforme
.......................................................................................89
Section 2. Les réformes
non-juridiques.....................................................................93
Paragraphe 1. La
promotion universitaire et judiciaire
..............................................93
A.La promotion
universitaire......................................................................................93
B.La promotion
judiciaire...........................................................................................95
Paragraphe 2. La promotion citoyenne
et médiatique ...............................................97
A.Au niveau de
la société
civile.................................................................................97
B.Au niveau médiatique
..........................................................................................100
CONCLUSION
........................................................................................................102
BIBLIOGRAPHIE....................................................................................................106
TABLE DES
MATIERES.........................................................................................118
120
121


RESUME
Dans le but de renforcer la protection des droits et des
libertés des citoyens, de préserver l'ordre juridique
national, le constituant congolais à penser, à l'aune
|
du
|
renouveau
|
du
|
constitutionnalisme
|
africain,
|
renforcer l'oeuvre de la justice constitutionnelle. La
saisine par voie d'exception invoquée devant le juge
administratif participe favorablement à cet idéal.
L'idéal d'une justice congolaise plus attentive et plus respectueuse
de la protection des droits et des libertés des justiciables. En
témoigne, des recours intentés par ceux-ci à l'effet
de faire prévaloir leur moyen de défense garantit par la
norme suprême. Fort malheureusement, la réalité
contraste encore avec la volonté du constituant originaire. La
réforme ayant laissé un gout d'inachevé,
délaissant au passage des pans entiers du contentieux
|
administratif
|
pour
|
autant,
|
nécessaire
|
à
|
faire
|
de
|
l'exception
|
d'inconstitutionnalité une oeuvre utile. D'où,
l'intérêt d'y apporter des réformes significatives.
Mots clés.
Exception d'inconstitutionnalité, juge administratif,
protection des droits et libertés,
préservation de l'ordre juridique.
ABSTRACT
In order to strengthen the protection of the rights and
freedoms of citizens and to preserve the national legal order, the
congolese constituent to think, in the light of the renewal of african
constitutionalism, strengthen the work of constitutional justice. The
referral by way of exception invoqued before the administrative judge
participates favorably in this ideal.The ideal of a congolese justice more
attentive and more respectful of the protection of the rights and freedoms
of litigants. As evidenced by the remedies brought by them to ensure that
their defence guaranteed by the supreme standard prevails. Unfortunately,
reality still contrasts with the will of the original constituent. The
reform having left a taste of unfinished, leaving the passage of entire
sections of administrative litigation, however, necessary to make the
exception of unconstutionality a useful work. Hense, the interest of making
significant reforms.
Keywords : The exception of unconstutionality,
administrative judge, protection of rights and
freedoms, preservation of the legal order.
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RESUME
Dans le but de renforcer la protection des droits et des
libertés des citoyens, de préserver l'ordre juridique
national, le constituant congolais à penser, à l'aune du
renouveau du constitutionnalisme africain, renforcer l'oeuvre de la
justice constitutionnelle. La saisine par voie d'exception invoquée
devant le juge administratif participe favorablement à cet
idéal. L'idéal d'une justice congolaise plus attentive et
plus respectueuse de la protection des droits et des libertés des
justiciables. En témoigne, des recours intentés par ceux-ci
à l'effet de faire prévaloir leur moyen de défense
garantit par la norme suprême. Fort malheureusement, la
réalité contraste encore avec la volonté du constituant
originaire. La réforme ayant laissé un gout
d'inachevé, délaissant au passage des pans entiers du
contentieux administratif pour autant, nécessaire à faire de
l'exception d'inconstitutionnalité une oeuvre utile. D'où,
l'intérêt d'y apporter des réformes significatives.
|
Mots clés.
|
Exception
|
d'inconstitutionnalité,
|
juge
|
administratif,
|
protection des droits et libertés,
préservation de l'ordre juridique.
ABSTRACT
In order to strengthen the protection of the rights and
freedoms of citizens and to preserve the national legal order, the
congolese constituent to think, in the light of the renewal of african
constitutionalism, strengthen the work of constitutional justice. The
referral by way of exception invoqued before the administrative judge
participates favorably in this ideal.The ideal of a congolese justice more
attentive and more respectful of the protection of the rights and freedoms
of litigants. As evidenced by the remedies brought by them to ensure that
their defence guaranteed by the supreme standard prevails. Unfortunately,
reality still contrasts with the will of the original constituent. The
reform having left a taste of unfinished, leaving the passage of entire
sections of administrative litigation, however, necessary to make the
exception of unconstutionality a useful work. Hense, the interest of making
significant reforms.
Keywords : The exception of unconstutionality,
administrative judge, protection of rights and
freedoms, preservation of the legal order.
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