ANNEXE III : Extrait
de la Charte des Nations Unies de 1945
CHAPITRE VII : ACTION EN CAS DE MENACE CONTRE LA PAIX,
DE RUPTURE DE LA PAIX ET D'ACTE D'AGRESSION
Article 39
Le Conseil de sécurité constate l'existence
d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression
et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises
conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la
paix et la sécurité internationales.
Article 40
Afin d'empêcher la situation de s'aggraver, le Conseil
de sécurité, avant de faire les recommandations ou de
décider des mesures à prendre conformément à
l'Article 39, peut inviter les parties intéressées à se
conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou
souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits,
les prétentions ou la position des parties intéressées. En
cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de
sécurité tient dûment compte de cette
défaillance.
Article 41
Le Conseil de sécurité peut décider
quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent
être prises pour donner effet à ses décisions, et peut
inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci
peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations
économiques et des communications ferroviaires, maritimes,
aériennes, postales, télégraphiques,
radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la
rupture des relations diplomatiques.
Article 42
Si le Conseil de sécurité estime que les mesures
prévues à l'Article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se
sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de
forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge
nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la
sécurité internationales. Cette action peut comprendre des
démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations
exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres
de Membres des Nations Unies.
Article 43
1. Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au
maintien de la paix et de la sécurité internationales, s'engagent
à mettre à la disposition du Conseil de sécurité,
sur son invitation et conformément à un accord spécial ou
à des accords spéciaux, les forces armées, l'assistance et
les facilités, y compris le droit de passage, nécessaires au
maintien de la paix et de la sécurité internationales.
2. L'accord ou les accords susvisés fixeront les
effectifs et la nature de ces forces, leur degré de préparation
et leur emplacement général, ainsi que la nature des
facilités et de l'assistance à fournir.
3. L'accord ou les accords seront négociés
aussitôt que possible, sur l'initiative du Conseil de
sécurité. Ils seront conclus entre le Conseil de
sécurité et des Membres de l'Organisation, ou entre le Conseil de
sécurité et des groupes de Membres de l'Organisation, et devront
être ratifiés par les Etats signataires selon leurs règles
constitutionnelles respectives.
Article 44
Lorsque le Conseil de sécurité a
décidé de recourir à la force, il doit, avant d'inviter un
Membre non représenté au Conseil à fournir des forces
armées en exécution des obligations contractées en vertu
de l'Article 43, convier ledit Membre, si celui-ci le désire, à
participer aux décisions du Conseil de sécurité touchant
l'emploi de contingents des forces armées de ce Membre.
Article 45
Afin de permettre à l'Organisation de prendre d'urgence
des mesures d'ordre militaire, des Membres des Nations Unies maintiendront des
contingents nationaux de forces aériennes immédiatement
utilisables en vue de l'exécution combinée d'une action
coercitive internationale. Dans les limites prévues par l'accord
spécial ou les accords spéciaux mentionnés à
l'Article 43, le Conseil de sécurité, avec l'aide du
Comité d'état-major, fixe l'importance et le degré de
préparation de ces contingents et établit des plans
prévoyant leur action combinée.
Article 46
Les plans pour l'emploi de la force armée sont
établis par le Conseil de sécurité avec l'aide du
Comité d'état-major.
Article 47
1. Il est établi un Comité d'état-major
chargé de conseiller et d'assister le Conseil de sécurité
pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire nécessaires au
Conseil pour maintenir la paix et la sécurité internationales,
l'emploi et le commandement des forces mises à sa disposition, la
réglementation des armements et le désarmement
éventuel.
2. Le Comité d'état-major se compose des chefs
d'état-major des membres permanents du Conseil de sécurité
ou de leurs représentants. Il convie tout Membre des Nations Unies qui
n'est pas représenté au Comité d'une façon
permanente à s'associer à lui, lorsque la participation de ce
Membre à ses travaux lui est nécessaire pour la bonne
exécution de sa tâche.
3. Le Comité d'état-major est responsable, sous
l'autorité du Conseil de sécurité, de la direction
stratégique de toutes forces armées mises à la disposition
du Conseil. Les questions relatives au commandement de ces forces seront
réglées ultérieurement.
4. Des sous-comités régionaux du Comité
d'état-major peuvent être établis par lui avec
l'autorisation du Conseil de sécurité et après
consultation des organismes régionaux appropriés.
Article 48
1. Les mesures nécessaires à l'exécution
des décisions du Conseil de sécurité pour le maintien de
la paix et de la sécurité internationales sont prises par tous
les Membres des Nations Unies ou certains d'entre eux, selon
l'appréciation du Conseil.
2. Ces décisions sont exécutées par les
Membres des Nations Unies directement et grâce à leur action dans
les organismes internationaux appropriés dont ils font partie.
Article 49
Les Membres des Nations Unies s'associent pour se prêter
mutuellement assistance dans l'exécution des mesures
arrêtées par le Conseil de sécurité.
Article 50
Si un Etat est l'objet de mesures préventives ou
coercitives prises par le Conseil de sécurité, tout autre Etat,
qu'il soit ou non Membre des Nations Unies, s'il se trouve en présence
de difficultés économiques particulières dues à
l'exécution desdites mesures, a le droit de consulter le Conseil de
sécurité au sujet de la solution de ces difficultés.
Article 51
Aucune disposition de la présente Charte ne porte
atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou
collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une
agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de
sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir
la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par
des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont
immédiatement portées à la connaissance du Conseil de
sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le
Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de
la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou
rétablir la paix et la sécurité internationales.
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