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Evolution et mutation de l'inspection du travail

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par Anne Claire Michaut
Université Paul Cézanne - Aix Marseille III - Master Droit social 2008
  

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§ 2 : L'approche différente de la doctrine pénaliste

La loi de 2003 parle de justification d'identité et non d'un contrôle d'identité. Or, en Droit pénal français constitue un contrôle d'identité166(*) celui effectué par la police judiciaire dans le cadre de recherches ou de poursuites d'infractions. Le contrôle d'identité est pratiqué sur instruction du Procureur de la République pour la recherche d'infractions précises, dans des lieux et pour une période déterminée.  La justification d'identité au sens du droit pénal s'effectue lors d'un contrôle, la personne a alors l'obligation de justifier de son identité. Si elle ne le peut pas ou que les pièces présentées ne sont pas suffisantes, il est alors procédé à une vérification d'identité167(*). La vérification d'identité est une recherche coercitive, effectuée par un officier de police judiciaire, de l'identité d'une personne qui ne peut ou ne veut en justifier. Elle implique la rétention de l'intéressé sur les lieux du contrôle ou dans les services de police. Il en résulte que pour la doctrine pénaliste, la justification de l'identité effectuée par l'inspecteur du travail est bien un contrôle d'identité.

Mais le législateur n'a pas doté de prérogatives de police judiciaire l'inspecteur. En outre son contrôle n'intervient sur instruction de personne. De plus, il ne dispose d'aucun moyen coercitif pour l'effectuer et encore moins du droit de maintenir sur place la personne refusant de justifier de son identité, ni même de la possibilité de le maintenir dans la section d'inspection du travail. Du fait des différences de définition et de moyens, l'inspecteur du travail n'effectue pas un contrôle d'identité identique à celui d'un officier de police judiciaire. Ce qui semble marquer un peu plus la particularité de l'inspection du travail, le législateur refusant une fois encore d'assimiler l'inspecteur à un officier de police judiciaire.

De plus, la note du 4 juillet 2004, précitée, précise que le contrôle des travailleurs étrangers constitue un contrôle de situation administrative et de titre de travail et non un une demande de justification de l'identité. Ainsi donc le ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale met en garde contre toutes dérives : elle ne fera pas la traque des travailleurs clandestins dans les entreprises sous couverts d'obligation de demander aux personnes occupées dans l'entreprise de justifier de leur identité. Elle se bornera à continuer à contrôler que « l'obligation incombant à une personne, en raison de état ou de sa profession, de détenir un document valant titre d'exercice d'une liberté ou d'une activité168(*) » est satisfaite. La note va même plus loin en affirmant que « les opérations de vérification d'identité n'entrent pas dans les prérogatives des agents de contrôle de l'inspection du travail ». Le ministère du travail refuse donc de se voir confier des prérogatives de police judiciaire qui lui permettrait d'effectuer une vérification d'identité, au sens pénal du terme. Cette note met en exergue la volonté du ministère du travail de ne pas voir se faire un amalgame entre l'inspecteur du travail et l'officier judiciaire : à chacun son rôle, à chacun ses finalités. 35

Il est à noter également que le texte de loi parle « d'habilitation » des inspecteurs à demander aux personnes de justifier de leur identité, elle ne lui impose pas un contrôle systématique. Elle l'autorise donc à le faire, mais cela reste une simple possibilité pour l'inspecteur, lequel n'est jamais tenu de procéder à une telle demande. Par la même, le législateur tend à rappeler que l'inspection du travail est un service autonome, particulier et indépendant de tous services de police. Ce qui explique en partie, selon nous, pourquoi l'inspecteur n'a pas reçu de moyens coercitifs pour procéder à la justification d'une identité.

Si le travail illégal n'est pas en augmentation, il n'en demeure pas moins constant au regard des statistiques169(*). Compte tenu des enjeux économiques, sociaux et humains, le dispositif institutionnel et juridique de lutte contre les différentes formes de travail illégal a été renforcé en vue d'améliorer les moyens de contrôle et les pouvoirs des agents habilités, ce qui a conduit de fait à la modification des compétences de l'inspecteur du travail.

* 166 Art 78-1 à 78-5 CPP.

* 167 Art 78-3 et 78-4 CPP.

* 168 Note du 4 juillet 2004, précitée.

* 169 V. annexe 8.

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