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Evolution et mutation de l'inspection du travail

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par Anne Claire Michaut
Université Paul Cézanne - Aix Marseille III - Master Droit social 2008
  

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§ 2 : Une approche contestée par les inspecteurs du travail :

A Lyon c'est formé un réseau, le Réseau des Services de l'Emploi, de la Formation et de l'Insertion (Refi), fonctionnant selon un système d'alarme depuis octobre 2007. Il s'agit selon leur propre terme d'un « outil de communication destiné à résister collectivement contre toutes tentatives de pression visant à nous détourner de nos missions de service public au profit du contrôle des étrangers considérés, à priori, comme suspects176(*) ». Le Refi est constitué d'agents du service public, notamment des inspecteurs du travail, et regroupe différents syndicats, dont le SNU-Travail et SUD-Travail. Et comme le signale le Refi, dans des propos que nous approuvons, « même sans papiers, un travailleur reste un travailleur ».

Si l'organisation de ce mouvement peut surprendre, il est en parfaite harmonie avec la pensée des inspecteurs du travail dans leur ensemble. En effet, en mars 2006, lors de la réunion des premiers états généraux de l'inspection du travail, une résolution177(*) a été adoptée dans les termes suivants : « Rien dans les missions de l'inspection du travail ne nous oblige à participer à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. L'inspection du travail a un rôle dans la régularisation de la situation des travailleurs en situation irrégulière au regard du droit du travail, et non, à ce jour, par rapport au droit au séjour. Le code du travail a été historiquement construit pour protéger le salarié en situation de subordination. L'inspection du travail ne participera pas à une remise en cause de ce principe de protection. » Les termes sont sans équivoques, il n'est pas question d'accepter de devenir une police du travail à la recherche de salarié sans papiers. Une autre motion adoptée laisse peu de doutes quant à la pensée profonde de la profession face à la circulaire délivrée aux préfets : « La circulaire interministérielle datée du 27 Février 2006, adressée aux préfets de région sur des opérations conjointes visant à lutter contre l'emploi d'étrangers sans titres et le travail illégal s'inscrit dans une politique de répression des immigrés ». Une autre motion quant à elle affirme que « L 'Inspection du travail ne peut partager ces objectifs aux relents discriminatoires et nationalistes ».

De plus pour les inspecteurs du travail, le travailleur illégalement employé (serait-il étranger et/ou illégalement présent sur le territoire français) doit rester bel et bien une victime d'infraction. Le code du travail ne prévoit aucunement l'incrimination pénale du travailleur étranger sans titre. Il précise par contre que « le salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations de l'employeur définies par le présent code178(*) ». Le code du travail reconnaît donc lui aussi un statut différent que le simple salarié clandestin : dès lors qu'il est embauché, mais qu'il ne connaît pas les procédures à suivre pour son embauche, il doit être considéré comme embauché régulièrement. Voila qui devrait apaiser les syndicats d'inspecteurs.

En 2006 également, les rapporteurs de la commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de la Conférence internationale du travail de l'OIT avertissent : «  dans certains pays, le gouvernement donne la priorité à la lutte contre le travail clandestin ou l'emploi illégal qui est fréquemment liée à l'application du droit de l'immigration. Toutefois, cette tâche ne devrait pas prendre une importance telle qu'elle détourne l'inspection du travail de sa mission essentielle de protection de l'ensemble des travailleurs179(*) ». Ils vont même plus en loin, en affirmant que : «  les inspecteurs du travail continuent encore trop souvent de se voir confier des tâches supplémentaires étrangères à leurs missions principales de contrôle, d'.information et de conseil prévues par les instruments, et ces tâches nuisent au plein accomplissement de leurs fonctions principales ».

Si les réformes engagées par l'Etat français avaient déjà provoqué une levée de bouclier de la part des inspecteurs du travail, il lui faudra dorénavant compter l'OIT au nombre des mécontents. Selon le rapport de l'OIT, précité, les inspecteurs du travail peuvent encore jouer un plus grand rôle, que par le passé, s'ils assurent la protection des travailleurs dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Il met ainsi en exergue que le rôle premier de l'inspecteur du travail doit demeurer la protection des salariés, et aujourd'hui cette protection doit passer par le refus de voir leur fonction ou leur mission être dénaturée par des finalités qui leurs sont étrangères. De surcroît lorsqu'il s'agit de vouloir les transformer un inspecteur de police spécialisé dans la recherche des salariés clandestins.

* 176 www.refi.over-blog.org.

* 177 Résolution adoptée lors des Etats Généraux de l'Inspection du Travail les 21 et 22 mars 2006 : www.sudtravail.joueb.com.

* 178 Art L8252-1 CT

* 179 Conférence internationale du Travail, 2006, 95ème session, p.126.

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